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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Claude Bonnard et |
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Recourante |
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A.________, à ******** représentée par Me Enis DACI, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi (SDE), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Recours A.________ c/ décisions du Service de l’emploi du 24 octobre 2019 (avertissement, blocage des demandes de main d’œuvre étrangère [dossier joint PE.2019.0425] et facturation des frais de contrôle) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: la recourante) est une société sise à ********, dont l’associé gérant est B.________ et qui a pour but social "toutes activités dans les domaines de la création et l'entretien de jardins, du paysagisme, de l'aménagement intérieur et extérieur, du terrassement et de la maçonnerie; nettoyage et entretien de bâtiments et locaux en tous genres; commerce, achat, vente, importation, exportation, représentation et distribution de tous produits dans ces domaines".
En date du 10 juillet 2019, les inspecteurs du marché du travail de la branche de la construction ont contrôlé inopinément un chantier en cours à l’adresse ********, à ********. A cette occasion, il est apparu que trois ouvriers kosovars dénommés C.________, D.________ et E.________ y effectuaient des travaux de maçonnerie sans autorisation. Dans un rapport de constat établi le 29 juillet 2019 (n° 2019.3098), il était mentionné que tous trois avaient déclaré être des employés de la recourante et travailler pour elle depuis 2 à 4 jours. Il était également écrit que l’associé gérant de la société, joint par téléphone au moment du contrôle, avait indiqué qu’il était bien leur employeur, qu’il utilisait leurs services depuis plusieurs jours en qualité d’aides-maçons pour un salaire non encore défini et qu’ils lui avaient dit être au bénéfice de papiers en règle, ce qu’il n’avait pas vérifié. Au terme de l’inspection, les trois manœuvres pris en défaut ont été conduits au poste de police, où leurs dépositions ont été consignées séance tenante.
Par préavis du 13 août 2019, le Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: SDE), a avisé la recourante que, selon ses informations, les trois ouvriers précités avaient travaillé pour le compte de la société sans être au bénéfice d’une autorisation de travail, soit en violation des prescriptions du droit des étrangers. L’autorité attirait dès lors son attention sur les sanctions administratives pouvant en résulter et l’invitait à se déterminer sur les faits reprochés.
Par courrier de son avocat du 9 septembre 2019, la recourante s’est défendue en affirmant qu’elle respectait toutes les prescriptions légales en matière d’emploi. Elle expliquait qu’elle avait sous-traité une partie des travaux à F.________ Sàrl, laquelle avait mis à sa disposition deux de ses employés, à savoir C.________ et D.________, comme en attestait le "contrat de sous-traitance" annexé, signé le 20 juin 2019 entre les deux sociétés. Elle ajoutait que lesdits ouvriers avaient pensé à tort que B.________ était leur employeur dans la mesure où, notamment, c’était lui qui leur donnait des instructions sur le chantier. Quant au troisième manœuvre, E.________, la recourante reconnaissait l’avoir engagé au 8 juillet 2019, précisant toutefois qu’il s’était dit frontalier et avait présenté un titre de séjour français (également annexé et courant jusqu’en 2021), si bien que son associé gérant avait pensé de bonne foi qu’il disposait d’un titre de légitimation valable. Elle indiquait enfin qu’il était même prévu de déposer une demande d'autorisation de travail pour frontalier, démarche qui n’avait pu être effectuée en raison du contrôle survenu deux jours seulement après l’embauche. Pour tous ces motifs, la recourante estimait qu’aucune violation du droit des étrangers ne pouvait lui être reprochée.
Par missive du 3 octobre 2019, le SDE a fait observer à la recourante que ses explications étaient en contradiction avec les précédentes déclarations de son associé gérant qui, contacté pendant le contrôle de chantier, avait indiqué qu’il était l’employeur des ouvriers pris en faute et n’avait nullement fait mention d’une autre entreprise active sur le chantier. Il avisait la société que dans la mesure où elle avait bénéficié dans les faits des activités de ce personnel, elle devait de toute façon être considérée pour le moins comme un employeur de fait et, partant, être soumise aux mêmes exigences de vérification des autorisations de travail. Constatant enfin que la société F.________ Sàrl avait été dissoute par suite de faillite le 27 juin 2019, l’autorité invitait la recourante à compléter ses déterminations.
La recourante a maintenu sa position le 14 octobre 2019. Elle contestait les déclarations attribuées à son associé gérant, qu’elle pensait avoir été mal transcrites dans le rapport de constat du 29 juillet 2019. Elle ajoutait que la liquidation de F.________ Sàrl ne lui était pas connue et qu’elle ne pouvait être qualifiée d’employeur de fait, en raison du contrat de sous-traitance et du montant convenu de 7'000 francs.
Par deux décisions distinctes du 24 octobre 2019, le SDE a sommé la recourante, sous la menace de rejeter ses futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pendant une durée de 1 à 12 mois, de respecter les procédures applicables à l’engagement de main-d’œuvre étrangère, ainsi que de rétablir immédiatement l’ordre légal en cessant d’occuper le personnel concerné, d’une part, et mis les frais de contrôle, par 1’800 fr. (12h x 150 fr.), à sa charge, d’autre part. Tenant compte en substance des contradictions de la société, des dépositions des manœuvres impliqués et de la production a posteriori d’un contrat de sous-traitance douteux avec une entreprise en faillite, l’autorité considérait que la recourante avait manqué à son devoir de diligence en ne vérifiant pas, avant l’engagement, que les ouvriers qui avaient été occupés à son service étaient effectivement en possession d’une autorisation de travail valable délivrée par les autorités compétentes. Pour ces mêmes faits, le SDE a dénoncé parallèlement l’associé gérant de la recourante au ministère public.
B. Par mémoire de son conseil du 25 novembre 2019, la recourante a déféré ces deux décisions à la Cour de céans, en concluant à leur annulation. Reprenant en détail les moyens déjà invoqués dans ses déterminations du 9 septembre 2019, elle persiste à dire que les ouvriers C.________ et D.________ n’ont jamais été ses employés, mais uniquement ceux de F.________ Sàrl, qui les avait mis à sa disposition en vertu du contrat de sous-traitance conclu le 20 juin 2019 exclusivement pour le chantier en question. Elle maintient dès lors qu’elle ne peut être considérée comme leur employeur et qu’elle n’avait donc aucune obligation de vérifier qu’ils disposaient des autorisations de travail nécessaires, dont rien ne laissait d’ailleurs douter. S’agissant du troisième et dernier ouvrier contrôlé, E.________, elle répète qu’il lui avait assuré qu’il était frontalier, ce qu’elle avait cru de bonne foi sur présentation de son titre de séjour français et de son ancien permis G. Elle pense donc qu’il est disproportionné de lui imputer une violation du devoir de diligence, surtout pour deux jours de chantier seulement, et qu’elle devrait donc être libérée de toute sanction ou menace de sanction et frais y afférents. Elle produit encore l’autorisation frontalière de E.________, valable du 8 mars 2010 au 3 mars 2015, et requiert, à titre de mesure d’instruction, l’audition de l’associé gérant de F.________ Sàrl.
Par avis de la juge instructrice du 17 décembre 2019, les deux causes GE.2019.0238 et PE.2019.0425 ont été jointes sous la première référence.
Dans sa réponse du 15 janvier 2020, le SDE conclut au rejet des recours, pour les motifs déjà exposés dans les décisions attaquées. En ce qui concerne les deux autres ouvriers C.________ et D.________, le SDE suspecte la recourante de vouloir faire assumer la responsabilité de leur prise d’emploi à une autre entreprise, qui se trouvait déjà en faillite lors du contrôle et qui était gérée selon toute vraisemblance par le frère de E.________. Il estime quoi qu’il en soit que la recourante a bénéficié dans les faits des services de ces deux travailleurs et aurait donc également dû procéder aux vérifications nécessaires ou, en cas d’un réel rapport de sous-traitance, exiger du sous-traitant la preuve qu’ils étaient autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse. Il rappelle pour le surplus que la recourante a admis être l’employeur de E.________, ressortissant extracommunautaire dont l’autorisation frontalière était échue depuis 2015, de sorte qu’elle aurait dû vérifier son statut actuel avant de l’engager. Il est ainsi d’avis que la violation du devoir de diligence est avérée et que les décisions entreprises sont pleinement justifiées.
Pour sa part, le Service de la population (SPOP), en sa qualité d’autorité concernée, a renoncé à se déterminer.
Invitée à s’exprimer plus amplement par la juge instructrice le 20 janvier 2020, la recourante n’a pas réagi.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjetés en temps utile auprès de l'autorité compétente, les recours satisfont par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. notamment l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante sollicite l’audition d’un témoin.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) ni, en principe, celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Par ailleurs, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
b) En l’occurrence, la recourante a requis l’audition de l’ancien associé gérant de la société faillie F.________ Sàrl, à laquelle elle dit avoir sous-traité les travaux litigieux. Formulée dans le mémoire de recours, cette demande n’a pas été renouvelée en cours de procédure, la recourante – dûment représentée – ayant même renoncé à un double échange d’écritures, de sorte qu'on peut s'interroger tant sur son actualité que sur sa pertinence. Quoi qu’il en soit, une telle mesure d’instruction n’apparaît pas propre à influencer le sort du litige, comme il sera vu ci-après (cf. consid. 4d/aa infra). Il peut donc y être renoncé, sans qu’il n’en résulte de violation du droit d’être entendue de la recourante.
3. Le litige porte sur la sommation et les frais infligés à la recourante pour non-respect des procédures applicables à l'engagement de main-d'œuvre étrangère.
4. La première décision dont est recours retient que la recourante a occupé à son service, le 10 juillet 2019, trois travailleurs étrangers qui n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes au moment de la prise d'emploi.
a) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3).
Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services transfrontaliers doit s’assurer que la personne qui fournit la prestation de services est autorisée à exercer une activité en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 2 LEI). Selon la jurisprudence, il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le non-respect de cette obligation expose l'employeur à la sanction prévue par l'art. 122 LEI. Aux termes de cette disposition, si un employeur enfreint la loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation (al. 1). L’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2).
b) La notion d'employeur au sens du droit des étrangers est une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne se limite pas à celle du droit des obligations (cf. ATF 128 IV 170 consid. 4.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (cf. ATF 99 IV 110 consid. 1; TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 5.3; TF 6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2.3). Il doit s'agir d'un comportement actif; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (cf. ATF 137 IV 153 consid. 1.5; ATF 128 IV 170 consid. 4; CDAP GE.2018.0237 du 12 juin 2019 consid. 3b; CDAP PE.2018.0369 du 4 mars 2019 consid. 2a/cc et les références citées).
c) Dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats de location, l'art. 91 LEI ne limite pas le devoir de diligence à un seul employeur. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la lutte contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment important (cf. Message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002, in: FF 2002 III 3371 p. 3406). Ainsi, l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEI au bailleur de services au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) ne préjuge en rien de l'éventuelle obligation pour les autres parties aux contrats en chaîne de respecter un même devoir de diligence également fondé sur l'art. 91 LEI (TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2; CDAP GE.2018.0237 du 12 juin 2019 consid. 3c; CDAP PE.2018.0269 du 21 mars 2019 consid. 3a; CDAP GE.2018.0171 et PE.2018.0330 du 5 février 2019 consid. 2a et les références citées).
d) aa) En l’espèce, la recourante allègue que deux des ouvriers surpris à travailler sur le chantier n’étaient pas ses employés, mais ceux d’une autre société, F.________ Sàrl, qui les avait mis ponctuellement à sa disposition en vertu d’un contrat de sous-traitance conclu le 20 juin 2019. Elle estime donc qu’elle n’avait pas l’obligation de vérifier qu’ils disposaient des autorisations de travail nécessaires et qu’aucune violation du devoir de diligence ne peut lui être reprochée.
A l’instar de l’autorité intimée, on peut s’étonner en effet que l’associé gérant de la recourante n’ait pas fait mention d’une relation de sous-traitance lorsque les inspecteurs de chantier l’ont contacté par téléphone durant leur contrôle du 10 juillet 2019. Ce n’est que deux mois plus tard, soit après réception du préavis du SDE l’avertissant des sanctions possibles et après consultation d’un avocat, que la recourante a produit, le 9 septembre 2019, le contrat de sous-traitance dont elle se prévaut. Dans ces conditions, il est compréhensible que l’autorité intimée mette en doute la force probante d’un tel document, ce d’autant plus qu’à la date du contrôle, "le sous-traitant" F.________ Sàrl avait déjà été liquidé par suite de faillite prononcée le 27 juin 2019.
Certes, la recourante a proposé l’audition de l’ancien associé gérant de la société F.________ Sàrl, aujourd’hui radiée, pour étayer ses dires (cf. consid. 2b supra). Même dans cette hypothèse, un tel témoignage subséquent serait toutefois démenti par les déclarations faites in situ par les ouvriers aux inspecteurs de chantier, selon lesquelles ils étaient des employés de la recourante et travaillaient pour son compte comme aides-maçons depuis quelques jours, pour un salaire restant à discuter. Ces déclarations, concordantes, correspondent d'ailleurs globalement aux dépositions faites ensuite à la police et signées des intéressés. Elles coïncident enfin avec les premières explications que l’associé gérant de la recourante aurait fournies par téléphone au moment du contrôle (ce qu'il dément aujourd'hui) et qui figurent dans le rapport de constat du 29 juillet 2019.
Quoi qu'il en soit, même en admettant que les deux ouvriers en cause n'aient pas été formellement ses employés, la recourante a reconnu qu'ils avaient été mis à sa disposition sur le chantier et précisé qu'ils suivaient les instructions de son associé gérant. Compte tenu de ces éléments, il ne fait aucun doute qu'elle a bénéficié, effectivement, de leurs services, agissant ainsi comme leur employeur de fait. Or, l’employeur de fait est tenu au même devoir de diligence que l’employeur de droit et ne peut donc s’en décharger au seul motif que ce dernier y a manqué avant lui. L'argument de la recourante consistant à dire que, dans la mesure où F.________ Sàrl ne lui avait pas signalé que ces ouvriers étaient en situation irrégulière, elle-même n'avait plus aucune obligation de vérification, tombe ainsi à faux. Selon la jurisprudence en effet, il lui appartenait au contraire de contrôler personnellement qu'ils étaient autorisés à travailler en Suisse, ce qu’elle n’a pas fait. Au demeurant, l’ouvrier D.________ a indiqué à la police que "si B.________ était content de mon travail, il m'a dit qu'il allait me faire un contrat de travail pour que je puisse demander mes papiers", ce qui tend à démontrer que la recourante était en réalité au courant de la situation.
bb) Quant au troisième travailleur pris à défaut, la recourante a admis être son employeur, tout en précisant qu’elle avait cru de bonne foi qu’il bénéficiait des autorisations nécessaires. Ici aussi, son assertion est toutefois contredite par les déclarations de l’ouvrier E.________ à la police: "mon dernier employeur, M. B.________, m'a déclaré qu'il allait faire le nécessaire afin que ce document soit renouvelé". En tout état de cause, la présentation d’un titre de séjour français et d’une autorisation frontalière échue depuis 2015 n’exemptait assurément pas non plus la recourante de procéder aux vérifications nécessaires. A cet égard, le simple fait qu’elle affirme, dans son mémoire de recours, qu’elle avait "l’intention de procéder aux vérifications utiles et de signer le formulaire F relatif aux frontaliers", sans en avoir eu le temps, est insuffisant pour y remédier.
cc) Enfin, la recourante ne saurait se prévaloir du fait que l’occupation illégale des trois ouvriers impliqués n’a duré que deux jours, puisque cette situation n’a pris fin que grâce au contrôle de chantier et aurait vraisemblablement duré plus longtemps sans cette intervention.
dd) Dans ces conditions, il s'avère que l'autorité intimée était fondée à considérer que la recourante avait manqué à son devoir de diligence (art. 91 al. 1 LEI), en omettant de contrôler que les trois travailleurs illégaux œuvrant à son service disposaient des autorisations nécessaires à exercer une activité lucrative. Pour ces mêmes motifs, l'autorité était donc en droit de lui adresser une menace de sanctions au sens de l'art. 122 al. 2 LEI, soit un avertissement qui ménage les intérêts privés de la société et respecte ainsi le principe de la proportionnalité, quand bien même il s'agissait d'une première infraction (voir en particulier sur cette question l'ATF 141 II 57 consid. 7).
La première décision attaquée, intitulée "infraction au droit des étrangers", doit dès lors être confirmée.
5. La deuxième décision litigieuse condamne la recourante au paiement des frais de contrôle, par 1’800 francs.
a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41), institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (cf. art. 1 LTN). L'organe de contrôle cantonal compétent, soit le Service de l'emploi dans le canton de Vaud (cf. art. 72 al. 2 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]), examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des étrangers (cf. art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées, exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs, consulter ou copier les documents nécessaires, contrôler l’identité des travailleurs et contrôler les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 let. a à e LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8, 1ère phrase, LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1, 1ère phrase, LTN).
En ce qui concerne plus particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement vaudois du 7 décembre 2005 d’application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit, à son art. 44 al. 2, que les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un émolument d'un montant de 150 fr. par heure.
b) En l'espèce, la recourante se contente de contester, sur le principe, les frais de contrôle facturés conséquemment au contrôle. Or, il a été établi précédemment que la recourante a occupé à son service trois ressortissants étrangers sans autorisation, alors qu'il lui appartenait de vérifier le statut légal de ces travailleurs (cf. consid. 4d supra). Ce comportement étant constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle. Pour le surplus, la recourante ne conteste ni le décompte d'heures effectué, qui paraît admissible au regard de la nature de l'affaire, ni le tarif appliqué, qui ne prête pas le flanc à la critique.
Il s'ensuit que la seconde décision attaquée, intitulée "facturation des frais de contrôle", s'avère également bien fondée.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la confirmation des deux décisions attaquées. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions rendues le 24 octobre 2019 par le Service de l'emploi sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 1'200 (mille deux cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.