TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juillet 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Elisabeth Chappuis, avocate à Lausanne.  

P_FIN    

Autorité intimée

 

Commission de recours individuel, à Lausanne.   

P_FIN    

Autorité concernée

 

Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, à Lausanne.    

P_FIN    

 

Objet

Fonctionnaires communaux    

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours individuel du 4 novembre 2019

 

Vu les faits suivants:

A.                          Le 1er mars 2003, A.________ a été engagé par la Ville de Lausanne en qualité d'inspecteur de la police du commerce au Service de l'économie. Le 1er janvier 2015, il a été promu "inspecteur de la police du commerce A", responsable du bureau du lac. Dans l'ancien système de rémunération, cette fonction était colloquée en classes 14 à 09 de l'échelle spéciale des traitements.

A une date inconnue, le poste occupé par A.________ a fait l’objet d’une description, que ce dernier a signée le 7 septembre 2015 et son supérieur, le 9 septembre 2015; à teneur de ce document:

« (…)

1.           Poste

 

1.1.         Dénomination du poste :           Responsable du bureau du lac

1.2.         Fonction(s) :                             Inspecteur-trice A

(…)

 

2.           Positionnement hiérarchique

 

2.1.         Dénomination du poste du/de la supérieur/e direct/e : Chef-fe de service

2.2.         Postes hiérarchiquement subordonnés (selon l'organigramme) :

              Le-s autre-s inspecteur-s/trice-s du bureau, seulement pour l'organisation, la              répartition et le contrôle de leur travail

 

3.           Mode de remplacement

3.1. Le/la titulaire remplace :

3.2.   Pour les responsabilités principales suivantes :

Le-s autres inspecteur-s du bureau

Participer à la gestion des ports et des infrastructures portuaires et nautiques, de même que faciliter l'accueil des usagers-ères du lac et l'établissement de bonnes relations entre ces derniers-ères et l'administration et veiller au respect de la réglementation applicable.

 

3.3. Le/la titulaire est remplacé/e par:

3.4.   Pour les responsabilités principales suivantes :

Le-a chef-fe de service

Organiser la répartition des tâches et superviser les activités du bureau

Etre responsable de la bienfacture, ainsi que du respect des procédures et des échéances, de l'ensemble des tâches afférentes au bureau

Gérer les horaires et les absences des collaborateurs-trices du bureau en veillant à assurer une présence adéquate dans les ports

Assurer une communication efficiente entre le bureau et la direction, ainsi qu'avec les autres unités du service

Le-s autres inspecteur-s du bureau

Participer à la gestion des ports et des infrastructures portuaires et nautiques, de même que faciliter l'accueil des usagers-ères du lac et l'établissement de bonnes relations entre ces derniers et l'administration et veiller au respect de la réglementation applicable

 

4.           Raison d'être, mission du poste

              Organiser et coordonner l'activité du bureau dans le but d'administrer les                      ports, de faciliter l'accueil des usagers-ères du lac et l'établissement de                                   bonnes relations entre ces dernier-ères et l'administration et de veiller au             respect de la réglementation applicable.

5.           Buts et responsabilités

 

Buts du poste

Responsabilités principales

% moyen

Participer à la gestion des ports lausannois ainsi que des installations nautiques et portuaires

Organiser l'attribution des places d'amarrage, des bouées, des places à terre et d'hivernage, des cabines, des étagères pour planches à voile, etc., ainsi que des listes d'attente y relatives

Attribue les places visiteurs, les contrôle et veille à l'encaissement des taxes dues

Organise l'utilisation du domaine public, à terre et sur l'eau, par les professionnels du lac (loueurs, écoles, pêcheurs, chantiers navals, etc.) ainsi que le plan d'eau de ski nautique

Contribue au suivi des procédures

Administre l'utilisation des engins (grues) et locaux à disposition des usagers-ères et veille à leur bon fonctionnement ainsi qu'à leur entretien

S'assure, en collaboration avec les services concernés, du maintien en bon état et de l'entretien régulier des installations portuaires (grues, pontons, estacades, jetées, bouées, etc.)

Communique à la direction du service toutes les informations utiles, notamment les informations importantes et/ou sensibles

Est garant des relations harmonieuses entre les différents usagers-ères du lac et des ports ainsi qu'entre ceux-ci et l'administration

Tient à jour les dossiers et les données relatives aux usagers-ères du lac

Participe à la facturation et aux encaissements

Veille au respect de la réglementation applicable (prévention, contrôle, information, dénonciation)

Etablit les rapports administratifs ou de dénonciation et les courriers découlant des contrôles et des visites locales, puis fournit, le cas échéant, les explications utiles aux autorités concernées

45

Organiser et coordonner l'activité du bureau

Organise, sous la supervision du-de la chef-fe de service, la répartition du travail entre le-s autre-s inspecteur-s/trice-s et supervise les activités du bureau

Veiller à la bienfacture, ainsi qu'au respect des procédures et des échéances, de l'ensemble des tâches afférentes au bureau

Propose des améliorations dans son domaine

Fournit les éléments statistiques et financiers nécessaires à l'établissement du rapport de gestion, du budget et des comptes ou d'autres projets

Organise, d'entente avec la direction du service, les horaires et les absences des collaborateurs-trices du bureau en veillant à assurer une présence adéquate dans les ports

15

Informer les usagers-ères

Renseigne par téléphone et par courrier le public ainsi que les services communaux et cantonaux

Accueille le public et lui fournit les informations adéquates

Assure une présence régulière et adéquate dans les ports tenant compte des besoins des usagers-ères

15

Collaborer à la sécurité des ports lausannois

Avertit les divers services de police et collabore avec ceux-ci lors de vandalisme, déprédation, voies de fait et non-respect de la signalisation en vigueur

5

Apporter l'information nécessaire à l'organisation du service et apporter sa compétence dans le cadre de sa mission

Communique à ses responsables hiérarchiques, y compris le-la Chef-fe de service et les adjoints-tes, toutes informations pouvant influencer l'organisation du service, tous les problèmes rencontrés dans l'exécution de son travail et l'informe de tous les éléments utiles à la prise de décision

5

Assurer une communication efficiente entre le bureau et la direction du service, ainsi qu'avec les autres unités du service

Transmet au-x collaborateurs-trices du bureau toutes les informations émanant de la direction

Veille à la coordination et à la communication transversale entre les différentes unités du service et tous autres interlocuteurs cantonaux et/ou communaux

5

Collaborer avec le SOI

Accompagne le SOI dans les changements de logiciels en lien avec l'activité du bureau

5

Collaborer à l'archivage et au classement des dossiers

Classe et archive les documents

5

(…)»

 

B.                          Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux (grille des salaires «Equitas»). Le Conseil communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du règlement communal du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité, le 13 septembre 2016.

Pour donner suite à une demande de révision émanant de la cheffe de service, le positionnement du poste de A.________, initialement colloqué de manière identique au poste «Inspecteur/trice de la police du commerce», soit en niveau 7, a fait l'objet d'un examen complémentaire par l'entreprise mandatée aux fins de revoir le système de classification des fonctions.

Au mois de novembre 2016, A.________ a été informé des modifications concernant son poste et sa situation salariale. Le nouveau positionnement de son poste lui a été présenté de la façon suivante:

«(…)

Intitulé:

Responsable du bureau du lac

N° poste

00002782

Branche:

Sécurité, protection et inspection

 

 

Domaine:

Inspection et contrôle

 

 

Chaîne:

111 Spécialiste

Niveau

8

 

Lors de l’introduction du nouveau système de rémunération, vous vous trouverez dans une situation de progression salariale. Dès le versement du salaire du mois de janvier 2017, vous bénéficierez des annuités complètes du nouveau système.

·        Votre échelon salarial calculé est 15

·        Votre salaire actuel étant supérieur au maximum de votre nouvelle classe de salaire, il n’évoluera pas au mois de janvier

Salaire garanti

A un taux d’activité de 100%

Salaire annuel

104’483

Salaire dès janvier 2017

104’483

 

 

(…)»

Par décision de la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 2016, la classification du poste de A.________ a été modifiée comme suit :

«(…)

Branche :            Sécurité, protection et inspection

Domaine :           Inspection et contrôle

Chaîne :              111 Spécialiste

Niveau :              8

Classe :              8

Echelon :            16

(…)»

C.                          Par recours du 21 décembre 2016, A.________ a saisi la Commission de recours individuel (ci-après: la Commission) d'un recours contre cette décision. Il a demandé la réforme de cette décision, en ce sens que son poste soit colloqué au niveau 11 de la chaîne 113, subsidiairement au niveau 10 de la chaîne 113.

Dans sa réponse, la Municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Dans leurs écritures respectives, A.________ et la Municipalité ont maintenu leurs conclusions. La Municipalité a notamment produit les déterminations de la cheffe du Service de l'économie, du 21 mai 2019, en réponse aux griefs soulevés par A.________ à l’encontre de la décision du 14 décembre 2016.

Le 14 octobre 2019, la Commission a notifié aux parties le dispositif de sa décision, à teneur duquel elle a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du 14 décembre 2016.

Le 4 novembre 2019, la Commission a, à la requête de A.________, communiqué la motivation de sa décision.

D.                          Par acte du 6 décembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision. Il prend les conclusions suivantes:

«Principalement

I.                 Le recours est admis. La décision de la Commission de recours individuel est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision.

Subsidiairement

II.           Le recours est admis. La décision de la Commission de recours individuel est réformée en ce sens que A.________ est colloqué dans la chaîne 113 "conduite II" de la grille des fonctions, au niveau 11, ceci à compter du 1er janvier 2017.

Plus subsidiairement

III.          Le recours est admis. La décision de la Commission de recours individuel est réformée en ce sens que A.________ est colloqué dans la chaîne 113 "conduite II" de la grille des fonctions, au niveau 10, ceci à compter du 1er janvier 2017.

(…)»

La Commission intimée a produit son dossier; elle a renoncé à se déterminer sur le recours, en se référant à la décision attaquée.

Dans sa réponse, la Municipalité (ci-après: l'autorité concernée) conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

A.________a répliqué; il maintient ses conclusions.

L'autorité concernée a dupliqué; elle maintient les siennes.

Le 16 octobre 2020, le recourant a informé qu'il avait quitté le poste dont la classification est litigieuse.

E.                          Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           a) Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours notamment toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) En l'espèce, déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC.

Selon son courrier du 16 octobre 2020, le recourant a quitté le poste dont la classification est litigieuse. Il conserve toutefois un intérêt à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée pour la période allant du 1er janvier 2017 au jour de la cessation des rapports de service.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                           L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

a) Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions transitoires du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration communale est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son entrée en vigueur.

Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et d'un facteur de compression (al. 2).

b) Le nouveau système de classification des fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail.

La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se décline ensuite en critères secondaires. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le "Guide – Grille des fonctions – Descriptifs de fonctions" (ci-après: le guide).

Selon le guide, la grille des fonctions permet de regrouper l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur exercice.

La grille des fonctions est composée de deux axes:

-   l'axe vertical "métiers" se découpe en 6 branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de plusieurs chaînes;

-   l'axe horizontal correspond à la valorisation du travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.

Le guide définit la chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonction regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences spécifiques. On rappelle que dans le domaine de la rémunération des emplois publics, un certain schématisme, propre à assurer l'égalité de traitement entre agents est toutefois nécessaire, car il prend également en considération les caractéristiques générales de la fonction et du statut et ne se fonde pas uniquement sur les prestations individuelles du fonctionnaire (ATF 143 I 65 consid. 5.5.2 p. 71).

3.                           a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale [TRIPAC] dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une importante marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur un système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de classification des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (CACI 22 mars 2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1; CREC 7 février 2019/145). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d'autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant le recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16 août 2017 précité consid. 3.1.3). 

Comme cela a déjà été jugé (arrêt GE.2018.0061 du 19 janvier 2019 consid. 2c), il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d'examen de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois. On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid. 3 p. 363).

De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4 p. 326 s.; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143). En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41; 144 I 113 consid. 7.1 p. 124, 170 consid. 7.3 p. 174 s.).

b) Quant à la Commission, il découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne en tant qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue d'un processus complexe. La Commission se limite dès lors à contrôler la correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.

4.                           a) Dans un grief formel, le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d’être entendu. Il relève qu’il a systématiquement fait valoir que sa description de poste et ses activités effectives impliquaient une activité de conduite (cf. motivation du recours du 2 juin 2017, paragraphes A et B; déterminations sur la réponse du 26 mars 2019, points A chiffre 4 et B chiffre 1). Selon ses explications, il s’agirait de l’un des motifs principaux du recours contre sa classification, dans la mesure où il conclut principalement au classement de son poste dans la chaîne 113 «conduite II» au niveau 11 et subsidiairement, dans la chaîne 113 «conduite II» au niveau 10. Or, il constate que l'autorité intimée n'a pas motivé sa décision en lien avec son activité de conduite.

b) Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Nonobstant la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226s.; 138 II 77 consid. 4 p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si l'atteinte est particulièrement importante, il n'est en effet généralement pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid. 4b). Toutefois, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; 133 I 201 consid. 2.2 et les références; arrêt TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3).

c) En l'occurrence, la décision attaquée (p. 9) retient une "inadéquation" entre les exigences du poste du recourant et le profil modèle du niveau 11, respectivement du niveau 10 de la chaîne 113, notamment en ce qui concerne la "conduite hiérarchique".

La décision attaquée comporte donc une motivation – certes sommaire – sur le point litigieux (étant d'ailleurs rappelé que la motivation peut être implicite: ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

La question est donc moins celle (formelle) de la violation du droit d'être entendu du recourant (pour défaut de motivation) que celle de savoir si le point de vue de l'autorité intimée est matériellement fondé.

Comme l'autorité concernée l’a expliqué dans son écriture du 1er février 2019 adressée à l’autorité intimée (p. 4), pour que le poste du recourant puisse être classé dans la chaîne 113 ("conduite II"), il faudrait que le critère secondaire de la "conduite" soit activé. Selon le guide, s'agissant de ce critère secondaire, on distingue entre la conduite hiérarchique, la conduite de projet et la conduite par directives professionnelles. La conduite hiérarchique, qui pourrait seule entrer en ligne de compte en l'espèce, se définit comme les "exigences requises par la fonction à encadrer et évaluer des collaborateur/trice-s concrétisées dans le cadre des entretiens de collaboration" (guide, ch. 3.7, p. 14).

En l'occurrence, il est vrai qu'il incombe au titulaire du poste litigieux d’organiser, sous la supervision de la cheffe de service, la répartition du travail et de superviser les activités du bureau; en outre, la description du poste exige une expérience de cinq années dans la conduite d'une équipe. Il n'en demeure pas moins – et cela n'est pas contesté – que le titulaire ne mène pas l’évaluation des autres inspecteurs du bureau; en effet, cette évaluation est menée par le supérieur hiérarchique, soit la cheffe du service. Le fait que le titulaire collabore, dans une certaine mesure, à l’évaluation du deuxième inspecteur – qui ne lui est du reste pas hiérarchiquement subordonné –, puisqu’il prépare cet entretien à l’attention de sa supérieure hiérarchique, n'y change rien, du moment que c’est cette dernière qui est responsable de l'évaluation. Du reste, les auxiliaires du bureau du lac sont directement rattachés à la cheffe de service, qui conserve toutes les responsabilités, les missions et les tâches du niveau d'un supérieur hiérarchique, pour ce bureau également.

Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée à ne pas rattacher le poste du recourant à la chaîne 113 ("conduite II"), au motif qu'il y a inadéquation entre les exigences dudit poste et le profil modèle du niveau 11, respectivement du niveau 10 de la chaîne 113.

Le recours est mal fondé sur ce point.

5.                           Toujours sur le fond, le recourant critique la décision attaquée, en ce qu’elle a confirmé le positionnement de son poste au niveau 8 de la chaîne 111. En substance, il fait valoir que les critères secondaires afférents à son poste auraient été manifestement sous-évalués.

a) aa) S’agissant d’abord du critère principal des connaissances professionnelles, la formation de base et complémentaire, critère secondaire, comprend les connaissances nécessaires à l'exercice d'une fonction acquises dans le cadre d'une formation et sanctionnées par un titre reconnu; les formation et titre se réfèrent au système de formation suisse le plus récent et représentent un niveau de formation cible (guide, ch. 3.1). En l'occurrence, le niveau 111-8 requiert une formation de niveau école supérieure (diplôme ES) ou professionnelle supérieure (diplôme fédéral). Par comparaison, le niveau 113-10 requiert une formation de niveau école supérieure (diplôme ES) ou professionnelle supérieure (diplôme fédéral), ainsi qu’une formation complémentaire de type Certificat of Advanced Studios (CAS) et le niveau 113-11, une formation de niveau Master Université/EPF.

Dans la description du poste litigieux, un brevet fédéral, diplôme fédéral, diplôme ES, en lien avec l'activité ou toute autre formation équivalente, est souhaité (mais non exigé), ce qui justifie de ne pas en tenir compte pour le positionnement du poste. Dans ces conditions, la classification du poste litigieux au niveau 8 de la chaîne 111 apparaît comme plutôt généreuse et n'est en tout cas pas arbitraire.

bb) Le recourant ne remet pas en cause ce qui précède. Il indique cependant que, selon les informations qui lui ont été communiquées, une personne ne disposant pas de telles qualifications aurait été récemment engagée au poste de Chef-fe du bureau des établissements et des commerces et son poste, classé au niveau 11. Il se plaint dès lors d’inégalité de traitement. On y reviendra plus loin (cf. consid. 6b/bb infra).

b) Le recourant critique la décision attaquée en lien avec le critère secondaire du savoir-faire, connaissances spécifiques de l'organisation, aptitude physique.

aa) On entend par savoir-faire l’ensemble du savoir-faire pratique acquis en dehors de la formation de base et complémentaire nécessaire à l'exercice des activités relatives à la fonction. Quant aux connaissances spécifiques, elles se rapportent au fonctionnement de la Ville de Lausanne, de ses processus et de ses procédures (guide, ch. 3.2).

Le niveau 111-8 requiert un savoir-faire approfondi à élevé principalement dans un domaine, de même que des connaissances approfondies des processus et des procédures principalement au sein d'une unité de gestion. Par comparaison, le niveau 113-10 exige un savoir-faire élevé propre à une discipline/un domaine, ainsi que des connaissances approfondies des processus et des procédures principalement au sein d'un service. Le niveau 113-11 demande un savoir-faire élevé dans un/plusieurs domaine-s et des connaissances élevées des processus et des procédures principalement au sein d'un service.

bb) Le recourant critique la décision attaquée en ce qu’elle retient que le savoir-faire requis pour le poste est considéré comme «approfondi à élevé». Pour lui, le savoir-faire requis pour son poste doit être considéré comme «élevé», comme le requièrent les niveaux 10 et 11 de la chaîne 113.

Le recourant se réfère à la description de son poste; selon ses explications, ses activités couvrent des aspects de gestion du port et des installations nautiques et portuaires, ce qui impliquerait également des tâches et compétences de comptabilité. La description de son poste comprend également des tâches de collaboration à la sécurité des ports, soit des tâches de police, des compétences informatiques de manière à collaborer avec le SOI (Service d'organisation et d'informatique de la Ville de Lausanne), des compétences en serrurerie, électricité et sanitaire, soit des compétences d'ordre mécanique, ainsi que de l'intérêt, soit des compétences, pour les questions juridiques. Dans sa réplique, il insiste sur les compétences dont il doit disposer dans le domaine de l'informatique.

cc) Le recourant perd de vue que, dans la description de poste, au chapitre des connaissances particulières (ch. 8.4), la comptabilité et l’intérêt pour les questions juridiques ne sont pas exigés, mais simplement souhaités. On relève à cet égard que la description de poste indique que le titulaire «participe à la facturation et aux encaissements». Le recourant ne conteste pas qu’il ne procède pas lui-même à la facturation, puisque celle-ci est élaborée sur la base des données qu’il transmet dans le cadre de son activité (ce qu'il relève dans sa réplique). La facturation est gérée par d'autres collaborateurs du service dépendant du chef du bureau finances et gestion/taxe de séjour. De même, le contentieux pour les amarrages impayés relève de la compétence de l'Office du contentieux du Service des finances et les procédures en retrait d'amarrage des mauvais payeurs sont menées par l’assistante de la cheffe de service, sous le contrôle de cette dernière. Quant aux autres tâches du titulaire du poste – dont celles liées à l'informatique –, elles ne représentent que 5% de l’activité dans la description du poste (ch. 5).

Dans sa réponse, l'autorité concernée relève que la notation de 4.5 points pour le critère secondaire en cause couvre des connaissances de spécialiste (soit une exigence moyenne à élevée sur le plan de la "profondeur") dans le cadre d'activités distinctes relevant d'un même domaine principal (soit une large "étendue"). Selon elle, le profil modèle du niveau 111-8 valorise ainsi le traitement de plusieurs activités vastes et interdépendantes et des connaissances de la globalité, ce qui correspond à la description du poste litigieux.

dd) Le recourant conteste l'appréciation de l’autorité intimée sur les connaissances spécifiques de l'organisation, autre volet du critère secondaire du savoir-faire, connaissances spécifiques de l'organisation, aptitude physique. Il souligne sur ce point que ses connaissances spécifiques ne sont pas cantonnées à son unité de gestion mais s'étendent au service.

L’autorité intimée a retenu à cet égard qu’il ressortait de la description du poste litigieux que les connaissances requises sont principalement cantonnées à l'unité de gestion concernée, à savoir le bureau du lac, dont le titulaire doit organiser et coordonner l'activité. Cette constatation n'est pas critiquable. Il apparaît en effet que les principales responsabilités du titulaire (description de poste, ch. 5) s’exercent en majorité au sein même du bureau du lac. Sans doute, le poste implique également de collaborer avec les entités externes au service et de communiquer de façon transversale entre les différentes unités du service et les autres interlocuteurs. Toutefois, ces prérogatives spécifiques sont valorisées en lien avec d’autres critères secondaires, à savoir «coopération» et «communication» (cf. consid. 6e et 6f infra), et n’appellent pas de revoir la pondération du critère secondaire en question.

ee) Au vu de ce qui précède, la classification du poste litigieux au niveau 8 de la chaîne 111 n'apparaît en tout cas pas comme arbitraire.

c) Le recourant critique la décision attaquée en lien avec le critère secondaire de l’autonomie.

aa) Le guide (ch. 3.3) prend en considération le degré d'autonomie requis pour accomplir les tâches définies pour la fonction. L'autonomie est définie par les éléments suivants : la marge de manœuvre, l'indépendance dans l'organisation et les répercussions des décisions prises. La marge de manœuvre concerne la conception des tâches et des processus. L'indépendance dans l'organisation de son activité est liée à la possibilité de disposer/mobiliser des ressources (temps, moyens, personnes). Les répercussions des décisions correspondent à l'autonomie dont dispose le/la titulaire lors de prises de décisions.

Le niveau 111-8 implique une marge de manœuvre moyenne s'appuyant sur des instructions assez détaillées, avec une relativement petite indépendance dans l'organisation et de faibles répercussions des décisions prises.

bb) Le recourant fait valoir qu’il gère en totale autonomie tout ce qui a trait au bureau du lac, à savoir l'intendance, l'organisation du travail, les interventions de police, ainsi que la planification des horaires du personnel et des vacances.

Dans sa réponse, l'autorité concernée explique que le titulaire du poste organise les contrôles et la répartition du travail courant entre les collaborateurs concernant l'usage habituel des installations des ports (ouverture du guichet, contrôle des places visiteurs, réservations des engins de grutage et autres locaux techniques et informations aux usagers professionnels ou de plaisance, renseignements sur les modalités d'usage des installations portuaires). En revanche, les instructions sur les actions à mener pour le bureau du lac, la définition des priorités, les sujets à développer et les lignes directrices à suivre sont du ressort de la cheffe de service. Il en va de même de la gestion des aspects ayant trait aux ressources humaines. La cheffe de service a du reste précisé, dans les explications écrites qu’elle a fournies au Service du personnel de la Ville de Lausanne, le 21 mai 2019, que le poste en question disposait «d'un cadre hyper clair et très précis des règles applicables mais [qui] ne lui laissent aucune latitude ni pouvoir décisionnel». En outre, le titulaire du poste est tenu de faire rapport sur tous les éléments déterminants intervenant dans le cadre de sa mission.

Dans ces conditions, il n'apparaît en tout cas pas arbitraire de rattacher le poste en question au niveau 8 de la chaîne 111, dont les caractéristiques sous l'angle de l'autonomie ont été rappelées ci-dessus.

d) Le recourant critique la décision attaquée en lien avec le critère secondaire de la flexibilité.

aa) Par flexibilité, le guide (ch. 3.4) entend les exigences d'adaptation à des tâches ou des situations (personnes, environnement) diverses et éventuellement nouvelles. La flexibilité est décrite par le nombre de tâches à accomplir (diversité des tâches). La connaissance des tâches est également prise en considération (degré de nouveauté des tâches), de même que le nombre d'interruptions lors de la réalisation d'une tâche (fréquence des changements).

Le niveau 111-8 implique des tâches ou situations moyennement diversifiées, connues et se succédant à une fréquence très peu élevée.

bb) Le recourant se plaint de ce que la notation retenue pour ce critère secondaire, 2 points, serait manifestement insuffisante. Il explique qu’en une seule journée de travail, «[il] passe de la gestion du personnel à l'attribution des places d'amarrage, aux interventions de police, aux sauvetages sur le lac et dans les ports, à la comptabilité, etc.».

La description du poste montre que, dans la gestion des ports ainsi que des installations nautiques et portuaires, les tâches apparaissent comme relativement variées et généralement connues du titulaire. Il n'est à tout le moins pas arbitraire de retenir que ce profil correspond au profil modèle du niveau 8 de la chaîne 111 dont les caractéristiques sous l'angle de la flexibilité ont été rappelées ci-dessus. En particulier, la description de "tâches ou situations moyennement diversifiées" (niveau 111-8) tient mieux compte de la diversité alléguée par le recourant que celle du niveau 113-11 qui fait état de "tâches ou situations peu diversifiées".

L'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le poste litigieux correspond au descriptif de fonction du niveau 111-8.

e) Le recourant s’en prend à la décision attaquée en tant qu'elle a trait au critère secondaire de la communication.

aa) Il s’agit, selon le guide (ch. 3.5), des exigences requises par la fonction à transmettre des informations conformément à la situation et aux destinataires. La communication est définie par les éléments suivants : le degré de difficulté du message à transmettre, la sensibilité de la transmission et l'hétérogénéité du groupe des destinataires.

Le niveau 111-8 implique la diffusion de messages au contenu relativement simple, d'une relativement faible sensibilité, à un cercle de destinataires partiellement hétérogène.

bb) Le recourant fait valoir que le domaine des places d'amarrage est particulièrement sensible et qu'il communique avec les usagers en premier lieu sur ce point. Il en déduit que l'appréciation selon laquelle son poste n'implique que la diffusion de messages d'une relativement faible sensibilité est manifestement mal fondée.

Dans sa réponse, l'autorité concernée objecte que, si certains dossiers relatifs à la gestion des amarrages et infrastructures portuaires peuvent être sensibles, ceux-ci sont de la compétence de la cheffe de service. Pour sa part, le recourant ne rédige aucun courrier ni aucune procédure; il se limite à l'établissement de rapports concernant les constats sur place et aux avis simples à déposer sur les bateaux.

Cela est confirmé par la description de poste, aux termes de laquelle le poste implique les activités suivantes: «Communique à la direction du service toutes les informations utiles, notamment les informations importantes et/ou sensibles»; «Etablit les rapports administratifs ou de dénonciation et les courriers découlant des contrôles et des visites locales, puis fournit, le cas échéant, les explications utiles aux autorités concernées».

Dans ces conditions, il n'est à tout le moins pas arbitraire de rattacher le poste en question au niveau 8 de la chaîne 111.

f) Le recourant critique la décision attaquée en lien avec le critère secondaire de la coopération.

aa) Par coopération, le Guide (ch. 3.6) entend les exigences requises par la fonction à collaborer avec des partenaires et à œuvrer à l'atteinte d'un objectif commun. La coopération se définit à l'aide des éléments suivants : le degré de difficulté de la tâche à accomplir, la taille du groupe et la diversité des intérêts et/ou des objectifs des partenaires.

Le niveau 111-8 requiert la résolution de problèmes moyennement difficiles, au sein de groupes relativement petits, avec des intérêts et/ou des objectifs assez similaires. Par comparaison, le niveau 113-10 requiert la résolution de problèmes moyennement difficiles, au sein de grands groupes, pouvant parfois avoir des intérêts et/ou des objectifs partiellement divergents, ces intérêts et/ou objectifs étant divergents pour le niveau 113-11.

bb) Le recourant se plaint de ce que la motivation de la décision attaquée, s'agissant du critère secondaire de la coopération, est particulièrement faible.

Devant l’autorité intimée, le recourant a exposé qu’il était amené à collaborer avec un nombre élevé d'intervenants (service financier, SOI, police, entreprises de maintenance des infrastructures), de sorte que, dans certains cas, les problèmes à résoudre seraient moyennement difficiles. Or, la décision attaquée retient à cet égard seulement que les arguments du recourant ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation de ce critère secondaire par le profil modèle.

Le recourant explique qu’il est tenu de coopérer étroitement avec un grand nombre d'intervenants, avec des tiers externes pour des aspects techniques, le chef du bureau Finances et gestion du Service de l'économie et son secrétariat pour des questions de facturation, ainsi notamment qu'avec des tiers informaticiens lorsque des problèmes surviennent.

cc) Comme l'autorité concernée l’indique dans sa réponse, toutes ces interactions sont incluses dans les tâches qui figurent dans la description de poste, à savoir: «Attribue les places visiteurs, les contrôle et veille à l'encaissement des taxes dues»; «Administre l'utilisation des engins (grues) et locaux à disposition des usagers-ères et veille à leur bon fonctionnement ainsi qu'à leur entretien»; «S’assure, en collaboration avec les services concernés, du maintien en bon état et de l'entretien régulier des installations portuaires (grues, pontons, estacades, jetées, bouées, etc.)»; «Participe à la facturation et aux encaissements»; «Accompagne le SOI dans les changements de logiciels en lien avec l'activité du bureau». Au surplus, comme le relève l'autorité concernée, la méthode GFO ne permet pas de valoriser le nombre de partenaires avec lesquels le titulaire est amené à collaborer d'une manière générale, mais seulement la taille du groupe. Or, s'il fait valoir la diversité des intervenants avec lesquels il coopère, le recourant n'allègue pas intervenir au sein de grands groupes.

Ainsi, il n'apparaît pas que la classification du poste au niveau 8 de la chaîne 11 serait arbitraire.

g) Le recourant fait valoir que le critère secondaire de l'aide à la décision doit être "réévalué".

aa) Selon le guide (ch. 3.7), le critère secondaire de l'aide à la décision correspond aux exigences requises par la fonction à fournir des conseils à l'intention des instances dirigeantes dans leurs prises de décision. Le conseil à un supérieur direct n'est pas compris comme de l'aide à la décision. L'aide à la décision se définit par la difficulté de conseil, la diversité des intérêts des instances conseillées et la portée de l'influence sur l'organisation.

De même que le critère secondaire de la conduite (cf. consid. 4 ci-dessus), le critère secondaire de l’aide à la décision n'est pas activé dans le profil modèle 111-8.

bb) La décision attaquée retient sur ce point que les conseils dispensés par le titulaire du poste litigieux ne sauraient être pris en compte, dans la mesure où ils sont destinés au supérieur direct du titulaire, à savoir la cheffe du service.

Le recourant explique qu’il ne dispense pas des conseils uniquement à sa cheffe de service, comme l’a retenu la décision attaquée, mais également à des tiers. Il cite ainsi comme (seul) exemple le projet de rénovation du port d'Ouchy, où il a fait part de son expertise pour toutes les questions touchant au milieu nautique avec le directeur du service de la sécurité et de l'économie, sa supérieure hiérarchique ainsi qu'avec deux collaborateurs du service des routes et mobilité.

L'autorité concernée relève, pour sa part, que la description de poste ne contient aucun élément faisant référence à ce critère secondaire. Pour elle, la participation du recourant à certaines séances liées au groupe de concertation du projet de rénovation du port d'Ouchy s'est limitée à exprimer son opinion – ce que ce dernier ne conteste pas –, ajoutant que c’est bien la cheffe de service qui mène ce projet aux côtés du directeur de la sécurité et de l'économie.

Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le critère secondaire de l'aide à la décision n'avait pas à être activé en lien avec le poste litigieux.

h) Le recourant critique la décision attaquée en relation avec le temps de travail irrégulier comme critère secondaire des sollicitations et conditions de travail.

aa) Selon le guide (ch. 3.8), le temps de travail irrégulier se définit comme l’obligation liée à la fonction d'accomplir des tâches en dehors des horaires de travail usuels ou sans la possibilité de les prévoir et de les planifier (travail de nuit, piquet, etc.).

Le descriptif retient, pour la fonction 111-8, un temps de travail portant à l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle un préjudice moyennement élevé, très occasionnellement, de manière répétée et très courte. Il est à relever que pour les niveaux 113-10 et 113-11, auxquels prétend le recourant, ce critère secondaire n’est pas activé.

bb) Il n’est pas contesté que le recourant doive effectuer des heures supplémentaires le week-end ou répondre à des interpellations de navigateurs en dehors de ses heures de travail. Pour l’autorité intimée, cette situation a été prise en compte dans le cadre de l'évaluation des exigences du poste, puisque ce critère secondaire a été activé dans le profil modèle avec une note de 1 point. Le recourant se plaint de ce que cette notation serait insuffisante, dès lors qu’elle ne prendrait pas en considération ses tâches, qui impliquent de devoir régulièrement répondre à des urgences multiples. Il cite comme exemples les interventions sur des bateaux qui coulent, en cas de panne d'électricité, en cas de pollution, d'incendies ou de dommages liés à des tempêtes, situations d’urgence par définition imprévisibles et qui peuvent survenir à tout moment. Dès lors que les activités qu’il déploie en dehors de son horaire de travail demeurent fluctuantes, selon lui, il conclut à l'attribution de 4 points pour ce critère secondaire.

L'autorité concernée objecte en premier lieu que, comme l’a du reste retenu l’autorité intimée, ces circonstances ont bien été prises en considération dans l'évaluation du poste, dans la mesure où les heures que le titulaire effectue en dehors de son horaire de travail sont susceptibles de générer un préjudice moyennement élevé, très occasionnellement, de manière répétée et très courte, ce qui couvre l'imprévisibilité liée aux urgences. En second lieu, il apparaît que les heures effectuées par le titulaire en dehors des plages horaires du bureau du lac, énumérées aux articles 12 al. 1 ch. 1 et 16 a) du guide relatif à l'horaire de travail et à l'aménagement du temps de travail du Service de la police du commerce, sont majorées, conformément à l'article 15 al. 6 RPAC. Aux termes de cette disposition, le congé compensatoire ou la rétribution qui le remplace est majoré de 25% lorsque les heures supplémentaires ont été effectuées entre 6 heures et 20 heures, du lundi au samedi; de 50% lorsqu'elles l'ont été entre 20 heures et 6 heures, du lundi au samedi; de 75% pendant un dimanche, un jour de congé au sens de l'article 52 al. 1 ou un samedi succédant à un jour férié. Il en résulte que le recourant ne peut prétendre à la fois à une majoration du salaire et à une prise en compte de ce temps de travail excédant son horaire dans le positionnement de son poste. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, cela reviendrait à indemniser deux fois cette sollicitation.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le poste litigieux correspond au descriptif de la fonction 111-8 s'agissant du critère secondaire en cause.

6.                           Le recourant se plaint d’une violation de l’égalité de traitement.

a) Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 p. 323; 141 I 153 consid. 5.1 p. 157 et la référence). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70). 

De la garantie générale de l'égalité de traitement de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Etant donné la grande marge d'appréciation dont disposent les autorités en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération, la juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit, mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 p. 67s.; arrêts TF 8C_685/2018 du 22 novembre 2019 consid. 6.2; 8C_320/2015 du 15 février 2016 consid. 2.4.2).

b) Devant l’autorité intimée, le recourant s’était déjà plaint de ce que son poste avait été classé à un niveau insuffisant au regard d'autres postes prétendument équivalents de responsables ou chefs de bureau de la Municipalité de Lausanne. En outre, il s’était plaint de ce que la différence de classification entre son poste et celui des autres inspecteurs du bureau, qu'il dirige, colloqués en classe 7, n’était pas suffisamment marquée. Ces moyens n’ont pas été retenus dans la décision attaquée; ils ne sont du reste pas repris dans le présent recours.

 aa) Le recourant compare cependant son poste avec celui d'inspecteur «A» employé au sein du bureau des manifestations et des marchés du Service de l'économie. Il considère qu'il n'est pas justifé qu'un inspecteur «A» soit colloqué à la même classe qu'un responsable de bureau, de sorte que son poste devrait nécessairement être colloqué à un niveau supérieur au niveau 8. Il fait valoir à cet égard que les responsabilités, l’autonomie et la complexité du poste cité en comparaison n'atteindrait pas celles du poste litigieux. En outre, il rappelle que ce poste est subordonné à un chef de bureau alors que le poste litigieux est directement subordonné à la cheffe de service.

Quoi qu'en dise le recourant, le fait que les deux postes aient finalement été classés au même niveau ne relève pas d’une assimilation insoutenable. Le recourant perd en effet de vue que, s’il a effectivement été nommé au poste de responsable du bureau du lac, sa fonction est néanmoins demeurée celle d’un inspecteur de la police du commerce «A», ce que confirme la description de poste. Dans ses écritures, l'autorité concernée relève du reste que les missions et les responsabilités respectives du poste litigieux et de celui d'«Inspecteur-trice référent-e du secteur manifestations et marchés» présentent des similitudes en termes d'exigences, même si tous deux s’inscrivent dans leur environnement respectif. A cela s’ajoute que le poste que le recourant cite en comparaison se rapporte à un domaine d'activités plus étendu que le sien, avec un nombre plus étendu de réglementations à connaître. Dans ses déterminations du 21 mai 2019, la cheffe de service a indiqué sur ce point que l'inspecteur référent du bureau des manifestations et des marchés effectuait lui-même un travail d'analyse et la rédaction des procédures (droit d'être entendu, retraits d'autorisations, éléments de déterminations, autorisations, divers courriers et rapports), organisait et coordonnait le travail pour quatre inspecteurs et contrôlait la bienfacture des dossiers et du courrier des autres inspecteurs du bureau. Elle a indiqué, par comparaison, qu’il incombait au recourant d'assurer l'organisation du travail sur le terrain seulement dans un domaine bien spécifique et sur la base d'une réglementation très cadrée et ne concernant qu'une seule matière, pour un respectivement deux collaborateurs durant la période estivale; en outre, le recourant ne rédige que des rapports concernant les constats sur place et avis simples à déposer sur les bateaux. Il apparaît ainsi que le positionnement de ces deux fonctions au même niveau n’est pas critiquable, ce d’autant que le recourant n’apporte aucun élément qui permettrait d’apporter un éclairage différent sur ces constatations, voire même de les nuancer quelque peu.

bb) Le recourant se réfère en outre à la promotion d’une gestionnaire de dossiers référente au poste de cheffe du bureau des établissements et des commerces, niveau 11, à compter du 1er mai 2019. Il fait valoir que cette dernière ne disposait pas des qualifications exigées, à savoir une formation de niveau Master Université/EPF.

Le recourant ne peut rien tirer à son profit de ce qui précède. En effet, sous l'angle de la classification d'un poste, ce sont les exigences en termes de formation requises par le poste qui sont déterminantes et non les qualifications de son titulaire. S'agissant du poste litigieux, on a vu d'ailleurs que ce n’est pas parce que le recourant ne possède pas les titres requis par le niveau 11 que le positionnement de son poste à ce niveau lui a été refusé, mais bien parce que le niveau de formation requis par son poste ne l’exigeait pas (cf. consid. 5a/aa ci-dessus).

cc) Ainsi, la décision attaquée n’est pas contraire au principe d'égalité.

7.                           Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le sort du recours commande que le recourant supporte les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision de la Commission de recours individuel, du 4 novembre 2019, est confirmée.

III.                         Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                         Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 juillet 2021

 

Le président:                                                                                            Le greffier:                                                                    



 

 

                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.