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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 août 2020 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; MM. Alex Dépraz et Serge Segura, juges; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Xavier Pétremand, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Cour administrative du Tribunal cantonal, Lausanne, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 26 novembre 2019 relative à une interdiction de pratiquer la représentation professionnelle (art. 27 LP) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ a obtenu son brevet d'agent d'affaires le ******** 2007. Assermenté par la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour administrative) le ******** 2009, il a été inscrit au tableau des agents d'affaires brevetés autorisés à pratiquer dans le canton de Vaud dès cette date. Depuis le ******** 2017, son étude était sise à ********, à ********. L'intéressé disposait de deux études secondaires, l'une à ******** et l'autre à ********.
B. Dans le cadre de sa pratique, A.________ s'est vu infliger par la Chambre des agents d'affaires brevetés (ci-après: CAAB) un blâme le ******** 2016, ainsi qu'une amende de 2'000 fr. le ******** 2016. Ces sanctions faisaient suite à des montants manifestement exagérés réclam. par A.________ à des débiteurs en application de l'art. 106 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220).
En outre, six enquêtes disciplinaires ont été ouvertes à l'encontre de A.________ auprès de la CAAB entre janvier 2018 et janvier 2019.
C. Le 18 janvier 2019, la société B.________ a été inscrite au Registre du commerce. A.________ en est l'administrateur unique avec signature individuelle. Cette société a son siège à la même adresse que l'étude ******** de A.________.
D. Par courrier du 22 février 2019, A.________ a informé la CAAB qu'il renonçait à pratiquer la profession d'agent d'affaires breveté et que l'ensemble des dossiers qu'il traitait à ce titre serait confié à d'autres mandataires. Sa renonciation a été publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du ******** 2019.
A la suite de cette publication, le secrétariat de la CAAB a reçu de nombreux appels téléphoniques de clients ainsi que de divers offices judiciaires lui signalant que A.________ ne les avait pas informés de la renonciation à son activité et de la suite qui serait donnée à ses divers mandats.
Le 4 mars 2019, la C.________ (ci-après: l'association)
a adressé à la Présidente de la CAAB par courriel et par courrier, une requête
de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce qu'un agent
d'affaires suppléant soit nommé suite à la renonciation par A.________ de la
pratique de la profession d'agent d'affaires breveté, en application de l'art.
34 al. 2 de la loi du
20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPAg; BLV 179.11).
Statuant le 4 mars 2019 par ordonnance de mesures superprovisionnnelles, la CAAB a notamment ordonné à A.________ de cesser immédiatement d'offrir ses services au public dans une forme qui puisse faire croire qu'il était autorisé à exercer la profession d'agent d'affaires breveté.
Le 7 mars 2019, la CAAB a désigné trois agents d'affaires brevetés en qualité de suppléants de A.________, avec pour mission de sauvegarder les intérêts des clients que ce dernier avait à la date du 22 février 2019. Elle a sommé A.________ de coopérer avec les suppléants, sous la menace de l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et a ordonné à celui-ci de cesser d'offrir ses services au public dans une forme qui puisse faire croire qu'il était autorisé à exercer la profession d'agent d'affaires breveté.
E. Le 9 mai 2019, la Présidente de la CAAB a dénoncé A.________ auprès du Ministère public.
Le 10 mai 2019, une instruction pénale a été ouverte à l'encontre de A.________ pour abus de confiance qualifié, escroquerie, faux dans les titres, insoumission à une décision de l'autorité et diverses contraventions à la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté.
Il est en substance reproché à A.________ d'avoir détourné d'importantes sommes d'argent dues à ses anciens clients en tant qu'agent d'affaires breveté, ainsi qu'à ses parties adverses, le préjudice total s'élevant potentiellement à plusieurs millions. Il lui est également reproché d'avoir sciemment menti au cours d'une audition devant la CAAB quand bien même son attention avait été attirée sur les conséquences pénales d'une fausse déclaration en justice. A.________ est encore mis en cause pour avoir intenté une poursuite injustifiée contre une personne à hauteur de 40'753 fr. 80, relative à des actes de défaut de biens délivrés à l'encontre du mari de celle-ci. L'intéressé est encore soupçonné d'avoir produit une fausse procuration à l'appui d'une procédure en mainlevée d'opposition ouverte devant une justice de paix. Enfin, il est mis en cause pour avoir refusé de se soumettre à diverses décisions rendues par la CAAB dans le cadre d'enquêtes disciplinaires le concernant, malgré les injonctions de cette autorité.
F. Dans le cadre de la procédure pénale, A.________ a été arrêté le 11 mai 2019 et a subi une période de détention provisoire. Lors de son audition d'arrestation devant le Procureur en charge de l'instruction pénale, il a admis ne pas avoir reversé à des clients des montants prélevés après la clôture de dossiers et reconnu qu'il était payé à double. De même a-t-il confirmé que les clients ne savaient pas qu'il continuait à encaisser des montants après avoir recouvré la somme exigée par eux et la leur avoir reversée. Il a indiqué qu'ensuite de sa renonciation à la pratique de la profession d'agent d'affaires breveté, il avait envisagé de transférer ses dossiers judiciaires à d'autres mandataires, ce qu'il n'avait cependant pas fait. Il a enfin reconnu qu'il s'acquittait à partir du compte postal de son étude de frais de leasing pour des véhicules à hauteur de 50'000 fr. à 60'000 fr. par mois.
Lors de son audition devant le Procureur du 5 juin 2019, A.________ a une nouvelle fois reconnu qu'après clôture des dossiers, il gardait les montants encore en sa possession, sans les reverser au client, et qu'il continuait à encaisser des montants issus de poursuites, sans mandat et dans son propre intérêt. Il a en outre admis qu'il continuait à se prévaloir d'un mandat qui avait pris fin, au motif que cela avait été convenu avec le client.
G.
Le 8 juillet 2019, la Cour administrative a ouvert une procédure en
interdiction de la représentation professionnelle pour justes motifs au sens de
l'art. 27 de la loi du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) à
l'encontre de A.________ et en a informé ce dernier par courrier du même jour.
Elle a requis la consultation du dossier de la procédure pénale, ce que le
Procureur a autorisé par décision du 29 juillet 2019.
Le 12 septembre 2019, la Cour administrative a fixé une audience d'instruction et de jugement à la date du 29 octobre 2019 et cité A.________ à comparaître personnellement. Ce dernier était également informé que le dossier de la cause pouvait être consulté au Tribunal cantonal et un délai échéant le 11 octobre lui était imparti pour requérir d'éventuelles mesures d'instruction. L'intéressé n'a requis aucune mesure d'instruction et, dispensé pour raisons médicales, ne s'est pas présenté personnellement à l'audience précitée, seul son conseil étant présent.
H. Par décision du 26 novembre 2019, la Cour administrative a interdit à A.________ de pratiquer la représentation professionnelle en matière d'exécution forcée au sens de l'art. 27 LP, pour une durée illimitée. En substance, la Cour administrative a retenu que dans le cadre de la représentation professionnelle, A.________ avait systématiquement adopté un comportement contraire aux intérêts de ses clients et abusif vis-à-vis des parties adverses. S'agissant des abus commis, la décision indique que les suppléants ont constaté que A.________ facturait non seulement des honoraires surévalués à ses clients, mais qu'il continuait également à encaisser des montants issus de poursuites après avoir clôturé ses dossiers, sans en informer ses clients, gardant pour lui les montants ainsi perçus. La Cour administrative a retenu que les faits reprochés à l'intéressé étaient graves et, surtout, systématiques. Dans ces circonstances, elle a prononcé une interdiction de pratiquer la représentation professionnelle en matière d'exécution forcée de durée illimitée, mesure qu'elle estimait proportionnée compte tenu notamment de la nécessité de protéger le public du comportement abusif de A.________, celui-ci demeurant par ailleurs libre de pratiquer toute autre activité sans lien avec la représentation professionnelle en matière d'exécution forcée. La Cour administrative a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours "au vu de la gravité des actes commis par A.________ et du besoin de protection du public".
I. Sous la plume de son avocat, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru, le 20 décembre 2019, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, à titre préalable, à la restitution de l'effet suspensif à son recours et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants "après jugement définitif sur la procédure pénale ********".
En substance, il reproche à l'autorité intimée d'avoir établi les faits de manière inexacte et violé le droit, singulièrement les principes de sécurité du droit et de proportionnalité, en le sanctionnant sans même avoir attendu l'issue de la procédure pénale pendante.
J. Par avis de réception du 23 décembre 2019, le juge instructeur a mentionné qu'à titre préprovisionnel, l'effet suspensif retiré par la décision attaquée n'était pas restitué et qu'elle était par conséquent immédiatement exécutoire.
Le 7 janvier 2020, la Cour administrative (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée sur la demande de restitution de l'effet suspensif en concluant à son rejet.
K. La requête de restitution de l'effet suspensif a été rejetée par décision incidente du 9 janvier 2020.
L. Le 22 janvier 2020, l'autorité intimée s'est brièvement déterminée sur le fond de la cause, renvoyant pour le surplus à la motivation de la décision entreprise. Ces déterminations ont été transmises au recourant par avis du juge instructeur du 23 janvier 2020. Ce même avis informait les parties que la cause paraissait en état d'être jugée.
M. Le 12 mars 2020, le juge instructeur a interpellé les parties sur la question de la compétence de la CDAP pour connaître du recours déposé.
Le recourant et l'autorité intimée ont, le 20 mai 2020, indiqué que la CDAP était selon eux compétente pour trancher le présent litige.
N. Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté les considérants du présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Il convient préalablement d'examiner la compétence du tribunal, ce que celui-ci peut faire d'office (art. 6 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Le recourant ayant renoncé le 22 février 2019 à pratiquer la profession d'agent d'affaires breveté (cf. art. 27 al. 1 LPAg), seule est litigieuse l'interdiction de pratiquer la représentation professionnelle en matière d'exécution forcée pour une durée illimitée, prononcée par la décision attaquée en application de l'art. 27 al. 1 LP.
2. Cette dernière disposition, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose ce qui suit:
" 1 Toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs."
Selon l'art. 44 de la loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; BLV 280.05), le Tribunal cantonal est l'autorité compétente pour interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs. L'art. 6 al. 1 let. d du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1) confère cette compétence à la Cour administrative du Tribunal cantonal.
Il n'est donc pas douteux que la Cour administrative était compétente pour rendre la décision attaquée, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.
3. a) L'art. 44 LVLP ne prévoit pas de voie de recours contre la décision du Tribunal cantonal. Cela étant, il convient dès lors de déterminer si une telle voie de droit résulte de l'art. 92 al. 1 LPA-VD. A cet égard, les indications figurant au pied de la décision attaquée n'ont pas pour effet de créer un recours qui n'existe pas (cf. ATF 120 V 497 consid. 1; 117 Ia 297; 100 Ib 119; TF C 266/03 du 12 mars 2004 consid. 3.1; arrêt CDAP GE.2010.0095 du 20 décembre 2010 consid. 1c).
b) Selon l'art. 92 al .1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision comme suit:
" 1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
En vertu de l'art. 4 LPA-VD, sont des autorités administratives, les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales, qui sont légalement habilitées à rendre des décisions.
c) En l'espèce, la décision entreprise n'a pas été rendue par une autorité administrative au sens de l'art. 4 LPA-VD mais par la Cour administrative, qui est une autorité judiciaire dont les décisions ne sont en principe pas susceptibles de recours devant la CDAP. Les travaux parlementaires relatifs à la modification de l'art. 44 LVLVP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, soit en même temps que l'art. 27 LP modifié, ne fournissent aucun renseignement sur la volonté du législateur cantonal. Néanmoins, en conférant au Tribunal cantonal la compétence d'interdire la représentation à titre professionnel, le législateur a au moins implicitement exclu de confier cette compétence à un organe de l'administration cantonale ou à une autorité ad hoc dont la décision aurait été susceptible de recours à la CDAP en application de l'art. 92 al .1 LPA-VD.
Au surplus, il n'apparaît pas qu'une voie de recours cantonale soit exigée par le droit fédéral, les décisions en application de la LP pouvant directement émaner d'un tribunal supérieur statuant comme autorité de surveillance (cf. Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27a ad art. 75 LTF et arrêt TF 5A_623/2008 du 29 octobre 2008 consid. 1.3). Tel est d'ailleurs le cas en droit vaudois, puisque le Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance, compétent notamment pour prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des préposés ou employés (art. 14 al. 2 LP et art. 14 LVLP).
d) Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.
4. Supposé recevable, le recours n’en devrait pas moins être rejeté pour les motifs qui suivent.
a) Le recourant reproche en substance à l'autorité intimée d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en tenant pour établis, dans la procédure administrative, des faits en cours d'instruction au niveau pénal, procédé qui serait contraire à la sécurité du droit et à la présomption d'innocence. Ces mêmes principes auraient pourtant commandé la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu au fond dans la procédure pénale. De surcroît, la mesure serait totalement disproportionnée, motif pris que l'intérêt public à la protection du public serait déjà garanti au vu de l'étroite surveillance pénale dont le recourant ferait l'objet. à l'inverse, le droit de représentation de l'art. 27 LP, auquel la décision entreprise porterait atteinte, serait particulièrement important puisque le législateur n'aurait pas fixé de conditions à son exercice et que l'on serait en quelque sorte en présence d'un "droit universel" à la représentation professionnelle en matière d'exécution forcée.
b) L'art. 27 al. 1 LP habilite l'autorité intimée à interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs. Comme mentionné par l'autorité intimée, une telle interdiction peut être prononcée lorsque l'intérêt public le commande, par exemple lorsque le représentant commet des abus ou qu'il ne dispose pas des qualifications nécessaires (Daniel Staehlin, Basler Kommentar SchKG, Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, lit. e ad art. 27 SchKG; v. ég. Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la LVLP, BGC 2012-2017, tome 21, novembre-décembre 2016, p. 438).
c) Lorsqu'une personne est à la fois menacée par une sanction administrative et une peine pénale, le prononcé de la première peut intervenir sans égard au prononcé de la seconde, et inversement. En principe cependant, l'autorité administrative doit surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative (cf. ATF 121 II 214 consid. 3a; ég. ATF 136 II 447 consid. 3.1 et arrêt TF 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.2 et les références citées). Cette solution se justifie eu égard aux moyens d'investigation et des garanties plus étendues de de la justice pénale (cf. arrêt TF 2C_782/2015 précité consid. 3.2). Cela étant, l'autorité administrative n'a pas à surseoir lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la (non-) réalisation des conditions de l'infraction pénale (Ibidem).
d) à l'occasion des deux auditions des 11 mai et 5 juin 2019 (cf. lettre F. ci-dessus), le recourant a admis n'avoir pas reversé à certains clients des montants prélevés après la clôture de dossiers et reconnu avoir ainsi été payé à double, sans que les intéressés n'en soient informés. De même, il a admis qu'il continuait, dans son propre intérêt, à se prévaloir de mandats qui avaient pourtant pris fin. Ces faits sont par conséquent établis à satisfaction et suffisent à sceller le sort du recours, sans qu'il soit besoin d'attendre l'issue de la procédure pénale concernant les multiples autres comportements pénalement reprochés à l'intéressé.
Tout mandataire, fût-ce le représentant professionnel au sens de l'art. 27 LP, est en effet soumis aux obligations qui découlent des art. 397 ss CO, singulièrement les devoirs de diligence, d'information et de conseil, ainsi que les obligations de fidélité et de reddition de compte. Or, les comportements reconnus par le recourant sont manifestement abusifs, dans la mesure où ils constituent des violations crasses et délibérées de ses obligations envers ses clients, quel que puisse être le sort de l'action pénale sur ce point.
e) S'agissant du principe de la proportionnalité, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que l'intérêt public à la protection du public devait l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à exercer la représentation professionnelle. Pour les motifs déjà exposés, il est établi que l'intéressé a commis de graves abus dans ce cadre, de sorte que l'intérêt à la protection du public l'emporte à l'évidence sur son intérêt à pratiquer la représentation litigieuse. Cette appréciation est d'autant plus fondée que si son activité d'agent d'affaires breveté ne fait certes pas l'objet de la présente procédure, il ressort néanmoins du dossier que, en 2016, il avait déjà été sanctionné d'un blâme et d'une amende pour des pratiques non conformes à la profession (cf. lettre B ci-dessus). Au vu de la persistance des comportements du recourant, son intérêt privé à poursuivre la représentation professionnelle doit être largement relativisé. Au surplus, la représentation de l'art. 27 LP ne concerne qu'un domaine d'activité restreint (procédures d'exécution forcée), d'une part, et la décision entreprise ne porte qu'une atteinte très limitée à la liberté économique du recourant, d'autre part, ce qu'il ne conteste au demeurant plus dans la présente procédure.
f) Pour ces motifs et à le supposer recevable, le recours aurait ainsi dû être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5. Vu les circonstances particulières du cas, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours au Tribunal cantonal est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.