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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 août 2020 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Kart et M. Alex Dépraz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Jacques MICHOD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Présidente de la Chambre des avocats, |
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Tiers intéressé |
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B.________, à ********. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision du Chambre des avocats du 13 novembre 2019 (interdiction temporaire de pratiquer d'une durée de six mois). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est titulaire du brevet d'avocat et est inscrite au Registre cantonal vaudois des avocats. Elle a fait l'objet des mesures disciplinaires suivantes:
- par décision du 8 mars 2010, la Chambre des avocats a constaté que l'avocate A.________ avait, en surfacturant ses prestations à une cliente, violé l'art. 12 let. a et let. i de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et l'a condamnée au paiement d'une amende de 1'500 francs;
- par décision du 27 septembre 2017, la Chambre des avocats a constaté que l'avocate A.________ avait, en surévaluant ses opérations dans le cadre de ses mandats d'office et de choix et en facturant à une cliente au bénéfice de l'assistance judiciaire des opérations au tarif d'un avocat de choix, violé l'art. 12 let. a, let. g et let. i LLCA et l'a condamnée au paiement d'une amende de 10'000 francs;
- par décision du 14 novembre 2018, la Chambre des avocats a constaté que l'avocate A.________ avait violé l'art. 12 let. a LLCA en contactant un témoin dans le cadre d'une procédure pénale et a prononcé un blâme à son encontre.
La décision du 27 septembre 2017 portait sur trois différents volets, tous liés à la rémunération de l'avocate. Il lui était ainsi reproché d'avoir surévalué ses opérations dans le cadre de ses mandats d'office, d'avoir facturé à ses clients des honoraires surévalués dans le cadre de ses mandats de choix et enfin d'avoir facturé à une cliente au bénéfice de l'assistance judiciaire des opérations au tarif d'un avocat de choix. Dans ce dernier volet, la Chambre des avocats a retenu que A.________ avait facturé à sa cliente la somme de 5'336 fr. 75 au tarif d'un avocat de choix, à titre d'"honoraires non pris en charge par l'assistance judiciaire". Elle a rappelé qu'il était illicite pour un avocat de facturer au tarif d'un mandataire de choix des prestations dans un dossier où le client avait obtenu l'assistance judiciaire. Telle façon de procéder vidait l'institution de l'assistance judiciaire de son sens. D'une part, le client ne bénéficiait dans les faits pas de l'assistance judiciaire, qu'il devait compléter par des versements à son mandataire. D'autre part, le montant versé par l'Etat ne servait pas à assurer l'accès à la justice du justiciable indigent, mais constituait une sorte d'acompte sur les honoraires de l'avocat (consid. 4.2 et 4.3). La Chambre des avocats a encore précisé que si les graves défauts de facturation relevés devaient se produire, la question de la compatibilité du comportement de A.________ avec son activité professionnelle se poserait et une interdiction de pratiquer pourrait être envisagée (consid. 7.2).
B. Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce oppose C.________ à son (ex-)épouse devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. C.________ a obtenu l'assistance judiciaire avec effet au 14 décembre 2017. Initialement assisté par un autre conseil et souhaitant en changer, il a consulté l'avocate A.________ en juin 2018; celle-ci a été désignée conseil d'office de C.________ dans les deux procédures précitées par prononcés des 9 et 29 août 2018, avec effet au 14 juin 2018.
C. Le 3 juillet 2018, A.________ a adressé à C.________ une demande de provision de 2'154 fr., TVA comprise, sous l'intitulé "divorce", dont l'intéressé s'est acquitté le 9 juillet 2018.
Le 28 août 2018, A.________ a adressé à C.________ une note d'honoraires relative aux opérations effectuées du 3 juillet au 28 août 2018, d'un montant total de 4'546 fr., TVA comprise, dont à déduire la provision précitée de 2'154 francs. Cette note d'honoraires portait l'intitulé "divorce (opérations non couvertes par l'assistance judiciaire)". Parmi les opérations listées figuraient cinq conférences avec le client, douze entretiens téléphoniques avec le client, deux courriels au client, un caviardage de pièce et un contrôle de lettres de soutien. Cette note d'honoraires a été payée le 4 septembre 2018.
Le 17 octobre 2018, A.________ a adressé à C.________ une demande de provision de 1'077 fr., TVA comprise, sous l'intitulé "divorce", dont l'intéressé s'est acquitté le 4 février 2019.
Le même jour, A.________ a adressé à son client C.________ une deuxième note d'honoraires, relative aux opérations effectuées du 20 septembre au 4 octobre 2018, d'un montant de 301 fr. 55, TVA comprise, sous l'intitulé "divorce" et mentionnant trois entretiens téléphoniques avec le client. Cette note d'honoraires a été payée le 15 novembre 2018.
Le 9 janvier 2019, A.________ a adressé à C.________ une troisième note d'honoraires, relative aux opérations effectuées du 17 octobre 2018 au 9 janvier 2019, d'un montant de 1'722 fr. 10, TVA comprise, sous l'intitulé "divorce (Op non-couvertes par l'AJ)". Parmi les opérations listées figuraient onze entretiens téléphoniques dont dix avec le client (point de situation, bail, logement SPJ, chaudière, logement familial, mazout, effet suspensif), deux courriers au conseil adverse ainsi qu'un courriel-mémo au client.
Le 25 février 2019, A.________ a adressé à C.________ une quatrième note d'honoraires, relative aux opérations effectuées du 10 janvier au 22 février 2019, d'un montant de 2'620 fr. 90, TVA comprise, sous l'intitulé "divorce". Parmi les opérations listées figuraient dix entretiens téléphoniques dont neuf avec le client (point de situation, mobilier du ménage, loyer, droit de visite, SPJ, aide sociale, détective, stratégie, explications sur le jugement d'appel, explications complémentaires sur le jugement, TF, Tribunal d'arrondissement), un courrier au tribunal, cinq courriels au client, une discussion stratégique, une discussion interne et deux recherches juridiques (faits nouveaux, requête en modification, conditions de la révision avec faux dans les titres). Il était précisé que C.________ pouvait régler cette note par des acomptes mensuels de 800 francs.
Dans le cadre de son mandat, A.________ a ainsi facturé 9'190 fr. 55 d'honoraires à C.________ au tarif horaire de 350 fr. correspondant à celui d'un avocat de choix. C.________ lui a versé la somme de 5'924 fr. 55 d'honoraires.
D. Le 20 mars 2019, C.________ a requis du Tribunal d'arrondissement de Lausanne que son avocate A.________ soit relevée de son mandat d'office. A l'appui de sa requête, il a exposé que le lien de confiance était rompu, sa mandataire lui ayant facturé des honoraires alors qu'elle était désignée en qualité de conseil d'office.
Invitée à se déterminer, A.________ a indiqué le 21 mars 2019 qu'elle avait certes convenu avec son client de requérir l'assistance judiciaire, mais que celui-ci lui avait expressément demandé qu'elle soit disponible en tout temps, même les week-ends. Ces exigences sortant du cadre de l'assistance judiciaire, elle l'avait informé que ces opérations lui seraient facturées séparément, ce que C.________ avait accepté. Elle lui avait fourni un service 24 heures sur 24, son client lui demandant de multiples rendez-vous, téléphonant sans cesse et exigeant de nombreuses prestations sortant du cadre de l'assistance judiciaire. Cela étant, elle s'est déclarée prête à annuler sa note d'honoraires, tout en sollicitant à son tour d'être relevée de son mandat d'office.
Le 25 mars 2019, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a transmis à la Chambre des avocats les lettres précitées du 20 et du 21 mars 2019. Le 4 avril 2019, il a relevé l'avocate A.________ de son mandat d'office pour le compte de C.________.
E. Le 8 avril 2019, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de l'avocate A.________ pour violation éventuelle de l'art. 12 let. a, let. g et let. i LLCA. L'avocate D.________ a été désignée membre enquêteur.
Le 16 mai 2019, A.________ a été entendue en présence de son conseil par le membre enquêteur. Elle a déclaré que C.________ lui avait indiqué être au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il voulait qu'elle reprenne le mandat. Le secret professionnel l'empêchait de donner plus d'informations sur la situation financière de C.________. A son sens, l'assistance judiciaire couvrait "toutes les activités faites par l'avocat dans le cadre du mandat d'office". Il n'y avait pas de distinction entre les activités couvertes par l'assistance judiciaire et celles qui ne l'étaient pas. Dans le dossier en question, elle avait fourni un service 24 heures sur 24 à son client, qui l'appelait sur son portable le week-end. Elle ne se souvenait toutefois pas lui avoir donné son numéro de portable et a précisé que C.________ appelait surtout son collaborateur. Interrogée sur les "activités extraordinaires" effectuées pour le compte de C.________, elle a déclaré que le secret professionnel l'empêchait de détailler celles-ci. Elle ne se rappelait en outre pas du tarif horaire appliqué aux opérations non couvertes par l'assistance judiciaire. Depuis la décision de la Chambre des avocats du 27 septembre 2017, elle avait instauré un contrôle systématique de toutes les listes d'opérations partant de l'étude, alors qu'auparavant, la secrétaire les imprimait et les envoyait. Elle n'avait désormais plus de problèmes avec l'assistance judiciaire. Avant la décision du 27 septembre 2017, elle pensait qu'il suffisait d'envoyer la liste des opérations au magistrat, qui se chargeait de déterminer ce qui était indemnisable ou non. Avec la décision précitée, elle avait compris que les opérations alléguées n'étaient pas seulement informatives mais devaient correspondre à des activités facturables. Elle avait par ailleurs engagé une comptable pour l'aider à tout contrôler. Elle essayait de corriger tout ce qui lui avait été reproché dans la décision de la Chambre des avocats. Elle avait désormais compris que la facturation était aussi un aspect de la profession d'avocat, qu'elle avait pu négliger par le passé. Elle a déclaré que mis à part le cas de C.________, elle n'avait pas facturé des honoraires à des clients au bénéfice de l'assistance judiciaire. Son courrier du 21 mars 2019 au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne n'avait pas été signé par elle-même et était sans doute parti trop vite.
Le 4 juin 2019, C.________ a été entendu par le membre enquêteur en présence de son – nouveau – conseil. Il a relevé l'avocate A.________ ainsi que son conseil du secret professionnel. Il a déclaré avoir annoncé d'emblée à son conseil A.________ qu'il était au bénéfice de l'assistance judiciaire, dont il avait besoin compte tenu de la situation financière de son entreprise, dont il est le seul salarié. Il n'avait vu A.________ que lors du premier rendez-vous et à l'audience de première instance. Pour le reste, c'était le collaborateur de celle-ci, l'avocat E.________, qui s'était occupé de son dossier. C.________ a déclaré n'avoir "pas spécialement" demandé à A.________ et/ou à ses collaborateurs d'être disponibles en tout temps et n'avoir pas bénéficié de leurs services en dehors des heures traditionnelles de bureau, soit le soir et le week-end. Il ne disposait pas du numéro de portable de A.________. Son nouvel avocat était un avocat de choix, qu'il payait avec l'argent de sa mère. Il s'était débrouillé pour payer les notes d'honoraires de A.________, sauf la note finale, restée impayée, en demandant de l'argent à ses parents. A.________ lui avait expliqué que certaines choses n'étaient pas couvertes par l'assistance judiciaire; il ne se souvenait plus bien quand c'était, peut-être lors du premier rendez-vous. Le tarif horaire n'avait pas été discuté avec A.________. C'était son nouveau conseil qui lui avait dit que l'on ne pouvait pas facturer des honoraires s'il était à l'assistance judiciaire.
Le 2 juillet 2019, A.________ a à nouveau été entendue par le membre enquêteur. Elle a répété que C.________ "appelait tout le temps, facilement dix fois par jour en période de crise". Pour sa part, elle lui parlait le soir et le week-end. Selon ses souvenirs, elle avait pratiqué le tarif horaire de 350 francs. Elle a déclaré que quand elle voyait les opérations, elle s'apercevait "qu'il n'y avait pas grand-chose qui sortait de la procédure de divorce ou de mesures protectrices". Elle a en outre admis qu'il y avait eu des erreurs et qu'elle aurait dû contrôler les notes d'honoraires. Elle avait manqué de vigilance dans ce cas précis et le regrettait. Cela provenait probablement de la structure compliquée de son étude, comprenant une vingtaine de collaborateurs répartis entre ******** et ********. Elle avait mis en place un système de contrôle ensuite de la décision rendue le 27 septembre 2017 par la Chambre des avocats. Les faits reprochés n'auraient pas dû se produire. Si elle avait déposé une liste d'opérations pour l'assistance judiciaire, elle se serait vraisemblablement rendu compte de ses erreurs. Rien n'avait été facturé à l'assistance judiciaire. A.________ a déclaré ne pas pouvoir expliquer pourquoi la note d'honoraires du 9 janvier 2019 était intitulée "Divorce (Op non-couvertes par l'AJ)". Ce document n'avait pas été rédigé par la personne qu'elle avait engagée pour mettre de l'ordre dans sa comptabilité, mais par une jeune employée qui venait de commencer son activité. A.________ a reconnu que les opérations listées dans cette note d'honoraires, de même que celles mentionnées dans la note d'honoraires du 22 février 2019, étaient couvertes par l'assistance judiciaire. C.________ lui avait dit qu'il pouvait payer ce qui ne concernait pas son conflit conjugal. Elle a maintenu que celui-ci l'appelait le week-end sur son portable et qu'il téléphonait "tout le temps, par périodes". Les activités extraordinaires effectuées pour le compte de ce dernier consistaient en "des conseils dans tous les autres domaines que le divorce et une grande disponibilité. Un service où quelqu'un répond tout le temps à ses téléphones ou ses demandes". Si elle avait remarqué son erreur à la fin de l'affaire, elle y aurait rem.ié, en facturant à son client l'ensemble de ses opérations au tarif horaire de 180 fr. ou en annulant les notes d'honoraires et en facturant le tout à l'assistance judiciaire. Elle a indiqué ne pas pouvoir chiffrer le temps qui avait été consacré respectivement aux opérations comptabilisées à l'assistance judiciaire et aux opérations facturées hors assistance judiciaire. Elle a déclaré regretter beaucoup cette affaire.
Le 29 août 2019, A.________ a confirmé au membre enquêteur que C.________ lui avait versé des honoraires à hauteur de 5'924 fr. 55.
F. Le 5 octobre 2019, D.________, membre enquêteur de la Chambre des avocats, a rendu son rapport, qui a été adressé le 11 octobre 2019 à A.________. Le 8 novembre 2019, celle-ci a requis d'être entendue par la Chambre des avocats. Le 12 novembre 2019, elle a produit un classeur répertoriant les décisions rendues en 2018 et en 2019 dans les dossiers où elle avait été désignée conseil d'office.
Le 13 novembre 2019, A.________ a été entendue par la Chambre des avocats in corpore. Elle a déclaré que dans son esprit, le mandat de C.________ comportait plusieurs dossiers, dont un de divorce et d'autres affaires annexes. Elle admettait toutefois avoir commis une erreur. Elle a rappelé qu'ensuite de la décision rendue le 27 septembre 2017 par la Chambre des avocats, elle avait commencé à s'occuper sérieusement de la facturation. Elle avait restructuré son système de facturation en engageant une comptable. Cette dernière avait instruit les collaborateurs sur la question de la facturation. Le travail de la comptable consistait à contrôler les dossiers d'assistance judiciaire et à jeter un œil sur le reste de la facturation. En outre, rien ne sortait de l'étude sans que A.________ ne le contrôle personnellement. En 2018, la comptable avait mis en place une distinction entre les dossiers d'assistance judiciaire et les autres. La mention de l'assistance judiciaire figurait désormais en gros sur les dossiers à côté du nom du client, ce qui n'était pas le cas auparavant. Elle ne s'expliquait pas ce qui s'était passé dans le dossier de C.________. Cela s'était peut-être produit après l'arrivée de la comptable. Quoi qu'il en soit, elle assumait pleinement sa responsabilité. Elle a déclaré ignorer si une liste d'opérations avait été envoyée en appel et si elle avait encaissé de l'argent pour la deuxième instance, en précisant qu'elle ne s'était pas rendue elle-même à l'audience de deuxième instance. S'agissant du classeur de pièces produites, elle ne s'expliquait pas la différence entre le nombre de ses dossiers d'assistance judiciaire en 2018, soit 8 dossiers, et en 2019, soit 67 dossiers. Elle a déclaré regretter profondément ce qui s'était passé dans le dossier de C.________.
Il ressort d'une attestation produite par A.________ le 13 novembre 2019 que F.________, comptable indépendante, a rejoint l'étude de A.________ dans le courant de l'année 2018 et qu'elle y a mis en place un contrôle des listes d'opérations de l'assistance judiciaire, un deuxième contrôle étant opéré par A.________.
G. Par décision du 13 novembre 2019 notifiée le 23 décembre 2019, la Chambre des avocats a constaté que A.________ avait violé l'art. 12 let. a, let. g et let. i LLCA (ch. I), l'a condamnée à une interdiction temporaire de pratiquer d'une durée de six mois (ch. II), a désigné B.________, avocate à Lausanne, en qualité de suppléante de A.________, pour une durée de six mois, avec pour mission d'effectuer toutes les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts des clients de celle-ci (ch. III); en outre, le considérant 5 de la décision attaquée contenait le passage suivant: "la présente décision sera publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) (art. 60 al. 2 LPAc). Avis sera donné à toutes les autorités cantonales de surveillance (art. 18 al. 2 LLCA)". La Chambre des avocats a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
H. Par acte de son conseil du 23 décembre 2019, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande principalement qu'elle soit déclarée nulle et de nul effet, respectivement qu'elle soit annulée; subsidiairement, elle conclut à la réforme, respectivement la modification du ch. II de son dispositif en ce sens que sa condamnation à une interdiction temporaire de pratiquer d'une durée de six mois est remplacée par une sanction adéquate, telle qu'un avertissement, un blâme ou une amende. A titre préalable et à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles d'extrême urgence, elle conclut à l'admission de la requête en restitution de l'effet suspensif au recours, à la restitution immédiate de l'effet suspensif, ordre étant donné avec effet immédiat à la Chambre des avocats de surseoir à toute publication de la décision entreprise dans la Feuille des avis officiels (FAO), respectivement dans tout organe officiel, ainsi qu'à toute communication à quelque autorité judiciaire ou autre que ce soit, notamment aux autorités cantonales de surveillance ainsi qu'au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, et enfin à ce qu'elle soit autorisée à pratiquer la profession d'avocat jusqu'à droit définitivement connu sur le sort de la présente cause, le mandat de l'avocate suppléante étant révoqué avec effet immédiat.
Par avis du 24 décembre 2019, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours à titre préprovisionnel, ordre étant donné avec effet immédiat à la Chambre des avocats de surseoir à toute publication de la décision attaquée dans la Feuille des avis officiels, ainsi qu'à toute communication aux autorités cantonales de surveillance et au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. En conséquence, l'avocate A.________ était autorisée à pratiquer la profession d'avocat jusqu'à droit connu sur le sort de la présente cause, si bien que le mandat de l'avocate suppléante, B.________, était provisoirement suspendu.
Par lettre du 3 janvier 2020, l'autorité intimée a déclaré renoncer à se déterminer sur la requête de restitution de l'effet suspensif et s'en remettre à justice.
Par avis du 6 janvier 2020, le juge instructeur a admis la requête de restitution de l'effet suspensif.
Dans sa réponse du 15 janvier 2020, l'autorité intimée s'est référée aux considérants de son arrêt et a produit son dossier.
Le 3 février 2020, la recourante a produit un mémoire ampliatif.
L'autorité intimée s'est déterminée le 7 février 2020, se référant aux considérants de son arrêt.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le litige porte sur la question de savoir si, en facturant la somme totale de 9'190 fr. 55 à C.________ au tarif horaire de 350 fr. alors que celui-ci bénéficiait de l'assistance judiciaire, la recourante a violé l'art. 12 let. a, let. g et let. i LLCA, comme l'a retenu l'autorité intimée.
a) La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
b) L’art. 34 LLCA confère aux cantons le soin de régler la procédure applicable. Aux termes de l’art. 65 LPAv, les décisions rendues en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (al. 2).
2. La recourante se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendue et d'un défaut de motivation de la décision entreprise.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD) afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; ATF 138 IV 81 consid. 2.2; ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 129 IV 179 consid. 2.2 et les arrêts cités; pour un considérant approfondi, voir arrêt AC.2016.0034 du 1er avril 2016 consid. 1a et les références citées).
b) La recourante fait valoir que dès lors que la sanction infligée à la recourante est de nature extrêmement grave et que l'autorité intimée disposait d'un très important pouvoir d'appréciation, on pouvait attendre de sa part un degré élevé de motivation pour soutenir une interdiction temporaire de pratiquer de six mois; or, la recourante considère que cette problématique ne fait l'objet d'aucune discussion approfondie et que, apparaissant ainsi largement arbitraire, elle devrait être largement sanctionnée.
c) En l'espèce, l'autorité intimée a discuté, sur plus d'une page et demie, la question de la sanction applicable et de sa proportionnalité dans le cas d'espèce. Elle a relevé les trois antécédents de la recourante en matière disciplinaire, comparé ceux-ci à l'infraction actuelle, examiné l'effet des précédentes sanctions disciplinaires sur le comportement de la recourante et enfin discuté la gravité du comportement ici litigieux de la recourante sur les plans objectif et subjectif avant d'évoquer la sanction qui lui paraissait adéquate et nécessaire. Certes, la sanction infligée à la recourante est de nature grave, mais, contrairement à l'avis de la recourante, elle a fait l'objet d'une discussion suffisamment approfondie.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
3. La recourante sollicite la fixation d'une audience ainsi que l'audition de la fiduciaire en charge de la comptabilité de son étude.
a) Le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. Il contient en particulier les procès-verbaux des auditions de la recourante et de son ancien client par le membre enquêteur de l'autorité intimée ainsi que de la recourante par l'autorité intimée in corpore, ainsi que les différents échanges de courriers devant cette autorité, de même que le rapport d'enquête établi par le membre enquêteur de cette autorité. Pour le reste, la recourante et l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure, la recourante ayant encore déposé un mémoire ampliatif.
S'agissant de l'audition requise, le tribunal ne voit pas dans quelle mesure elle pourrait influer sur le sort de la cause, dès lors qu'en tant qu'avocate inscrite au registre cantonal, la recourante demeure seule responsable des notes d'honoraires qu'elle adresse à ses clients ainsi que des courriers rédigés en son nom.
L'ensemble de ces éléments rend superflues la tenue d'une audience ainsi que l'audition d'un témoin et il y a dès lors lieu de rejeter la requête en ce sens.
4. Sur le fond, la recourante soutient que la décision entreprise, en la condamnant à une interdiction temporaire de pratiquer pour une durée de six mois, est contraire au principe de proportionnalité et procède en outre d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Elle ne conteste en revanche pas que le comportement qui lui est reproché est constitutif d'une violation des règles professionnelles.
a) L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Les règles professionnelles ("Berufsregeln") qui y sont énumérées ont été édictées, afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice d'une profession. Elles se distinguent des règles déontologiques (ou us et coutumes; "Standesregeln"), qui sont adoptées par les organisations professionnelles (ATF 136 III 296 consid. 2.1 p. 300). La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national. Dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse des Avocats (FSA) a édicté le Code suisse de déontologie; cf. Message du Conseil fédéral concernant la LLCA, du 28 avril 1999, in: FF 1999 5331s. not. 5367/5368; ATF 140 III 6 consid. 3.1 p. 8 ss ; arrêt TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1).
b) L’avocat doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 p. 276; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1; cf. en outre Michel Valticos, in: Commentaire romand de la loi sur les avocats, Valticos/Reiser/Chappuis [éds], Bâle 2010, n°6 ad art. 12 LLCA), qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession (FF 1999 p. 5368; cf. TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 et 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1). Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères, ainsi qu’avec les autorités judiciaires ou administratives (TF 2C_907/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.1; 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 7.1; 2C_555/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.1). Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose toutefois l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1 p. 476; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1).
Aux termes de l'art. 12 let. i LLCA, lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. En vertu du principe de la bonne foi au stade précontractuel, puis de son devoir de fidélité, l'avocat doit renseigner son client sur tous les éléments importants pour lui permettre d'apprécier la situation à laquelle il fait face. Les modalités de la facturation en font partie. L'avocat fera part à son client du mode de rémunération envisagé, de la fréquence de la facturation, des délais de paiement et de son souhait de bénéficier de provisions (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1776 p. 730). La rémunération doit toujours être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 p. 262). La violation par l'avocat de son devoir d'information peut constituer une violation tant de la let. a que de la let. i de l'art. 12 LLCA (Valticos, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 295 ad art. 12 LLCA).
L'art. 12 let. g LLCA dispose que l'avocat est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. L'avocat d'office qui facture des frais ou honoraires au bénéficiaire de l'assistance judiciaire viole son obligation de soin et de diligence inscrite à l'art. 12 let. a LLCA, ainsi que l'art. 12 let. g LLCA (TF 2C_952/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2.1; 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1; Courbat, Profession d'avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JT 2018 III 178 ss, pp. 199, 209 et réf. cit.; Valticos, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 247 ad art. 12 LLCA). La facturation d'honoraires à un client au bénéfice de l'assistance judiciaire, même si le montant reçu de l'Etat ne couvre pas l'entier des frais en cause, constitue en principe une violation des devoirs professionnels susceptible d'être sanctionnée disciplinairement (TF 1B_464/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.3).
c) S'agissant des mesures disciplinaires, l'art. 52 LPAv dispose que les sanctions disciplinaires à l'encontre des avocats sont prévues par la LLCA.
L'art. 17 LLCA prévoit ce qui suit:
"1 En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a. l'avertissement;
b. le blâme;
c. une amende de 20'000 francs au plus;
d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;
e. l'interdiction définitive de pratiquer.
2 L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.
3 Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer."
L'art. 17 LLCA règle de manière exhaustive les mesures disciplinaires pour les personnes soumises à cette loi. Elles ne laissent donc aux cantons aucune place pour d'autres mesures de droit cantonal, qu'elles soient plus légères ou de nature différente (ATF 132 II 250 consid. 4.3.1; 129 II 297 consid. 1.1; Alain Bauer/Philippe Bauer, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 1 et 78 ad art. 17 LLCA).
La mesure disciplinaire n'a pas pour but premier d'infliger une peine, mais de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique et, s'agissant des professions libérales, d'assurer l'exercice correct de la profession et de préserver la confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (TF 2A.448/2003 du 3 août 2004 consid. 1.4; ATF 108 Ia 230 consid. 2b p. 232, 316 consid. 5b p. 321). Une interdiction de pratiquer est la sanction disciplinaire la plus grave. Elle présente un caractère incontestablement répressif, mais elle est également destinée à protéger le public contre les agissements d'avocats peu enclins à se soumettre aux exigences de la profession. L'interdiction temporaire de pratiquer apparaît de surcroît comme une ultime mesure de prévention spéciale, propre à faire réfléchir l'avocat, à lui permettre de prendre conscience de ses manquements professionnels, de leur gravité, et d'en mesurer concrètement les conséquences, puis à lui donner l'occasion, à son échéance, de reprendre son activité d'avocat et de démontrer qu'il est apte et disposé à l'exercer de manière irréprochable, dans le respect scrupuleux des obligations et des responsabilités qu'elle implique (Alain Bauer/Philippe Bauer, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 68 ad art. 17 LLCA).
L'interdiction (temporaire) de pratiquer n’est en principe admissible qu’en cas de récidive, lorsqu’il apparaît que des mesures moins incisives ne sont pas aptes à amener la personne concernée à respecter les règles professionnelles (TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1; voir ég. TF 2A.499/2006 du 11 juin 2007; 2P.304/2002 du 9 avril 2003 consid. 5). Des faits de moindre gravité peuvent justifier une interdiction d’exercer la profession si, pris ensemble, ils pèsent lourd (TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.2; dans ce dernier cas, il y avait précédemment eu une interdiction de pratiquer de six mois en raison de faux dans les titres et d'envoi d'une note d'honoraires à un client bénéficiant de l'assistance judiciaire, qui dix-huit mois plus tard a été suivie d'une récidive en matière d'honoraires – mais ne concernant pas un client à l'assistance judiciaire).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une suspension de neuf mois est admissible pour faux dans les titres et usage de titres sans droit malgré une décision préalable de l'autorité de surveillance (TF 2A.177/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2), qu'une suspension de six mois est admissible lors d'une violation massive des devoirs professionnels — en obtenant notamment la cession des prétentions d'une cliente dans le besoin afin de couvrir les propres honoraires de l'avocat — une année après une première sanction disciplinaire (TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.3), alors qu'une suspension de quatre mois pour des atteintes répétées à l'honneur de tiers est à la limite de l'admissible (TF 2A.499/2006 du 11 juin 2007 consid. 5.3). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a opéré une distinction entre les violations sérieuses des devoirs professionnels, pour lesquelles une interdiction de quatre mois constitue en principe la limite supérieure, et les violations qui apparaissent comme des fautes graves et peuvent justifier une interdiction de plus longue durée (v. ég. Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 69 ad. art. 17 LLCA).
Dans un arrêt du 7 août 2018, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt de la Cour de justice genevoise ramenant de douze à quatre mois la durée de l'interdiction de pratiquer prononcée à l'encontre d'un avocat condamné pour tentative de contrainte dans le cadre d'un litige privé avec un locataire, pour avoir employé un ressortissant étranger sans autorisation dans le cadre de son activité professionnelle, pour avoir omis en sa qualité d'avocat d'assister en personne à une saisie concernant une société dont il était l'administrateur et pour avoir simultanément employé trois stagiaires en violation de la règlementation cantonale; l'avocat avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires par le passé (TF 2C_291/2018 consid. 5).
d) L’autorité de surveillance dispose d’un grand pouvoir d'appréciation en matière disciplinaire. Il n’appartient pas à la cour de céans de revoir cette appréciation lorsque l’usage qu’en a fait l’autorité de surveillance n’est ni abusif ni excessif. Le Tribunal cantonal doit contrôler le respect du principe de proportionnalité, mais la fixation du type et de l’intensité de la sanction disciplinaire ressortit essentiellement à l’autorité de surveillance. La cour de céans doit s’imposer une retenue dans le contrôle du choix de la mesure disciplinaire. L’autorité de recours ne peut intervenir que si la sanction prononcée outrepasse le cadre du pouvoir d’appréciation et apparaît clairement disproportionnée (TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1).
e) Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 138 I 331 consid. 7.4.3 p. 346; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s. et les arrêts cités).
5. a) En l'espèce, la recourante conteste principalement la proportionnalité de la mesure disciplinaire prononcée. Elle relève expressément ne pas contester qu'elle a commis une faute en facturant à un client au bénéfice de l'assistance judiciaire des opérations couvertes par l'Etat. Elle expose avoir du reste reconnu celle-ci. Il n'est pas contesté non plus qu'il s'agit d'une "récidive" au regard de la décision rendue par la Chambre des avocats en septembre 2017. La recourante ne met pas en cause le principe d'une gradation des sanctions. Elle fait valoir que ce principe aurait pu toutefois être respecté dans le cas d'espèce sans recourir à la sanction suprême de l'interdiction de pratiquer avec la publicité qui lui est donnée par sa publication dans la Feuille des avis officiels. Une amende de 20'000 fr. assortie d'une ultime mise en garde avant une éventuelle suspension aurait selon la recourante été suffisante, ce d'autant plus qu'elle avait d'ores et déjà pris des mesures de réorganisation et de contrôle pour assurer une facturation conforme aux règles professionnelles. L'impact d'une telle publication ne devrait pas être mésestimé. Il serait de nature à porter une atteinte considérable à la réputation professionnelle de la recourante, alors même que la sanction prononcée est contestée, tant dans son principe que dans sa quotité.
Enfin, la recourante estime que l'autorité intimée n'a pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle et professionnelle. En effet, en cas d'interdiction de pratiquer, la recourante devrait malgré tout s'acquitter des charges importantes de son étude. La structure de l'étude de la recourante serait particulière en ce sens qu'elle emploie six collaborateurs avocats salariés et un avocat-stagiaire, ainsi que cinq employées administratives. Une interdiction de pratiquer aurait des conséquences dramatiques en raison de la notoriété de la recourante. La suspension de la recourante pourrait conduire à une dislocation de l'étude, et générerait de graves problèmes financiers pour la recourante. Elle jetterait le discrédit sur sa personne qui, à ce stade de sa carrière, pourrait lui être fatal sur le plan professionnel, alors que les décisions de l'assistance judiciaire produites démontrent que, depuis le 27 septembre 2017, des mesures adéquates ont été prises pour garantir une facturation en tous points conforme aux exigences du barreau.
b) La recourante a déjà fait l’objet de trois sanctions disciplinaires, prononcées par décisions du 8 mars 2010, du 27 septembre 2017 et du 14 novembre 2018, pour manquements aux règles professionnelles comparables à ceux qu'on lui reproche dans le cas d'espèce. Les deux premières décisions en particulier concernaient déjà la thématique de la (sur)facturation. Ainsi, la décision du 8 mars 2010 constatait une violation de l'art. 12 let. a et let. i LLCA par la surfacturation de prestations à une cliente et condamnait la recourante au paiement d'une amende de 1'500 francs. La décision du 27 septembre 2017 constatait une violation de l'art. 12 let. a, let. g et let. i LLCA par la recourante. Il lui était ainsi reproché d'avoir surévalué ses opérations dans le cadre de ses mandats d'office, d'avoir facturé à ses clients des honoraires surévalués dans le cadre de ses mandats de choix et enfin d'avoir facturé à une cliente au bénéfice de l'assistance judiciaire des opérations au tarif d'un avocat de choix. Dans ce dernier volet, l'autorité intimée a retenu que la recourante avait facturé à sa cliente la somme de 5'336 fr. 75 au tarif d'un avocat de choix, à titre d'"honoraires non pris en charge par l'assistance judiciaire". Elle a rappelé qu'il était illicite pour un avocat de facturer au tarif d'un mandataire de choix des prestations dans un dossier où le client avait obtenu l'assistance judiciaire. Telle façon de procéder vidait l'institution de l'assistance judiciaire de son sens. D'une part, le client ne bénéficiait dans les faits pas de l'assistance judiciaire, qu'il devait compléter par des versements à son mandataire. D'autre part, le montant versé par l'Etat ne servait pas à assurer l'accès à la justice du justiciable indigent, mais constituait une sorte d'acompte sur les honoraires de l'avocat (consid. 4.2 et 4.3). Pour ces motifs, l'autorité intimée avait condamné la recourante au paiement d'une amende de 10'000 francs. Elle a encore précisé que si les graves défauts de facturation relevés devaient se produire, la question de la compatibilité du comportement de la recourante avec son activité professionnelle se poserait et une interdiction de pratiquer pourrait être envisagée (consid. 7.2).
c) Dans le cas présent, la recourante a récidivé malgré cet avertissement; elle a commis le même genre de manquements aux règles professionnelles qui lui avait été reprochés précédemment et qui avaient donné lieu à la décision du 27 septembre 2017, ce qu'elle ne conteste pas. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, les mesures prises à la suite de la décision du 27 septembre 2017 n'ont pas été suffisantes à empêcher cette récidive. Quand bien même la recourante a engagé une comptable pour s'occuper de sa comptabilité et qu'elle affirme en outre que toutes les notes de frais sortant de son étude doivent encore être vérifiées par elle-même personnellement, force est de constater que la recourante a à nouveau facturé à un client des opérations qui ne seraient pas couvertes par l'assistance judiciaire. Sur ce point, elle a dans un premier temps affirmé que ces opérations sortaient du cadre des opérations ordinairement effectuées par un avocat, à savoir qu'il s'agissait d'un conseil "sept jours sur sept" et "vingt-quatre heures sur vingt-quatre"; elle a ainsi expliqué qu'elle avait communiqué son numéro de portable au client, qui l'appelait parfois plusieurs fois par jour, y compris en-dehors des heures de bureau, c'est-à-dire également en soirée et le week-end. Cela étant, la recourante a ensuite reconnu que le dossier avait été principalement traité par son collaborateur et non par elle-même et a encore admis que la plupart des opérations litigieuses étaient couvertes par l'assistance judiciaire et qu'elles n'auraient pas dû être facturées au client. On relève au demeurant que parmi les quatre notes d'honoraires figurant au dossier, aucune opération facturée au client n'a été effectuée un jour de week-end, ce qui contredit les explications de la recourante.
La recourante n'a pas immédiatement affirmé qu'il se serait agi d'une erreur: elle a au contraire prétendu dans un premier temps qu'il s'agissait d'un arrangement spécial avec un client qui exigeait un suivi permanent, pour ainsi dire sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, avant d'ajouter qu'il s'agissait d'une erreur imputable à une jeune employée qui venait de commencer et qu'elle-même se serait rendu compte de l'erreur une fois que le dossier aurait été terminé et la facturation finale établie.
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, il ne s'agit pas d'un comportement isolé nouveau mais bien de la récidive d'un comportement pour lequel elle a déjà été sanctionnée par l'autorité intimée, par décision du 27 septembre 2017. En outre, l'autorité intimée avait à cette occasion expressément attiré l'attention de la recourante sur le fait que si les graves défauts de facturation relevés devaient se produire, la question de la compatibilité du comportement de la recourante avec son activité professionnelle se poserait et une interdiction de pratiquer pourrait être envisagée (décision précitée, consid. 7.2).
Or, comme l'autorité intimée l'a déjà rappelé dans sa décision du 27 septembre 2017 relative à la recourante, il est illicite pour un avocat de facturer au tarif d'un mandataire de choix des prestations dans un dossier où le client avait obtenu l'assistance judiciaire. Une telle façon de procéder vide l'institution judiciaire de son sens. D'une part, le client ne bénéficie dans les faits pas de l'assistance judiciaire, qu'il doit compléter par des versements à son mandataire; d'autre part, le montant versé par l'Etat ne sert pas à assurer l'accès à la justice du justiciable indigent, mais constitue une sorte d'acompte sur les honoraires de l'avocat (consid. 4.2 et 4.3).
Il apparaît ainsi que la recourante a commis un manquement aux règles professionnelles qui constitue au surplus une récidive. Il sied de relever que les deux amendes dont elle a fait l'objet ainsi que l'avertissement formel figurant dans la décision du 27 septembre 2017 n'ont manifestement pas suffi à inciter la recourante de s'écarter définitivement de sa pratique consistant à facturer aux clients au bénéfice de l'assistance judiciaire des opérations prétendument non couvertes par celle-ci, sans oublier qu'elle a encore fait l'objet d'un blâme pour une problématique différente de la facturation.
La recourante se méprend quand elle affirme que le Tribunal fédéral relève dans un arrêt 2C_878/2011 du 28 février 2012 qu'une interdiction temporaire de pratiquer se justifie en présence de manquements particulièrement graves et répétés et non pas dans le cas d'un manquement isolé. Dans cet arrêt, la Haute cour précise qu'une interdiction de pratiquer est certes en principe réservée aux cas de récidive mais que ni la loi ni la jurisprudence n'excluent de prononcer une telle interdiction comme première sanction disciplinaire; il faut toutefois dans un tel cas être en présence de manquements particulièrement graves et répétés (consid. 7.2). La recourante cite également plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, dans lesquels celui-ci a confirmé des amendes, principalement, prononcées à l'encontre d'avocats ayant violé les obligations professionnelles en matière d'honoraires et d'assistance judiciaire; elle méconnaît toutefois que dans tous les cas qu'elle cite, aucun antécédent disciplinaire n'était relevé (cf. TF 2A.717/2004 du 22 décembre 2004; 2A.196/2005 du 26 septembre 2005; 2C_452/2011 du 25 août 2011; 2C_952/2014 du 9 juillet 2015; 2C_550/2015 du 1er octobre 2015). Ces cas ne sont ainsi pas comparables à la situation de la recourante.
Dans le cas présent, eu égard à la nature sérieuse des manquements constatés, à la récidive du comportement et à l'avertissement dans la précédente décision ayant sanctionné des faits de nature semblable, une interdiction de pratiquer n'apparaît pas, dans son principe, disproportionnée ni constitutive d'un abus de son pouvoir d'appréciation par l'autorité intimée, qui dispose comme il a été exposé ci-dessus d'un grand pouvoir d'appréciation en matière disciplinaire.
d) S'agissant de la quotité de la sanction, soit de la durée de l'interdiction temporaire de pratiquer, les faits reprochés à la recourante sont graves, et ce d’autant plus qu’elle avait reçu un avertissement dans la décision du 27 septembre 2017, l’autorité intimée y ayant en effet précisé que si les graves défauts de facturation relevés devaient se reproduire, la question de la compatibilité du comportement de la recourante avec son activité professionnelle se poserait et une interdiction de pratiquer pourrait être envisagée (décision du 27 septembre 2017 consid. 7.2). Or, la recourante n’a pas respecté cet avertissement clairement formulé et a précisément reproduit le comportement qui lui avait alors été reproché. Cela étant, les faits qui lui sont reprochés n'atteignent pas la gravité de ceux ayant fait l'objet des arrêts cités ci-dessus (consid. 4d) et ayant justifié des interdictions de pratiquer d'une durée de six mois sanctionnant des violations massives des devoirs professionnels. Dans le cas présent, la recourante a certes commis une violation sérieuse de ses devoirs professionnels, mais on ne saurait l'apparenter à une violation massive de ceux-ci justifiant une interdiction de pratiquer d'une durée supérieure à quatre mois, d'autant moins que la recourante n'a pas subi de condamnations pénales pour les faits reprochés.
Une interdiction temporaire de pratiquer d'une durée de six mois apparaît ainsi disproportionnée à la gravité de la faute commise par la recourante et doit être ramenée à une durée de quatre mois, laquelle demeure propre à sanctionner la recourante et à protéger la confiance que le justiciable peut avoir dans la profession, notamment au vu de la casuistique précitée, et conforme au principe de proportionnalité (outre la jurisprudence fédérale précitée, v. ég. L'arrêt GE.2008.0045 du 11 novembre 2008 consid. 9).
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée, réformée en ce sens que la sanction est réduite à une durée de quatre mois. Succombant dans une très large mesure, la recourante supportera les frais de justice très légèrement réduits et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 13 novembre 2019 par la Chambre des avocats est réformée en ce sens que l'interdiction temporaire de pratiquer est ramenée à une durée de quatre mois. Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'800 (mille huit cents) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.