TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 novembre 2020

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Claude Bonnard et M. Antoine Rochat, assesseurs; M. Jérôme Gurtner, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, Etat-Major, à Lausanne,

  

 

Objet

Armes et entr. de sécurité

 

Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 6 janvier 2020 (refus du permis d'acquisition d'armes)

 

Vu les faits suivants:

A.                Le 28 décembre 2018, A.________, né le ******** 2001, a été interpellé et contrôlé par la Police cantonale à ********. L'intéressé a spontanément remis à la Police cantonale un sachet contenant un gramme de marijuana (emballage compris). Selon le rapport de dénonciation établi le même jour, A.________ a déclaré ce qui suit:

"[…]. J'ai commencé à fumer du cannabis à l'âge de 16 ans avec des potes, en soirée. Je consomme 2 ou 3 joints de marijuana par semaine, en moyenne. Je précise que je fume principalement lorsque je suis en vacances. J'investi (sic) par mois environ 50 à 70.- CHF. […]. Pour ma part, je ne fais pas de trafic. Je souhaite arrêter de fumer. Je pense que ce qu'il se passe aujourd'hui va me servir de déclic. Au niveau professionnel, je suis en 2ème année d'apprentissage comme automaticien, à Lausanne. […]."

Par ordonnance pénale du 25 février 2019, A.________ a été condamné par le Tribunal des mineurs de Lausanne à une amende de 140 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). La description sommaire des faits retenus à l'encontre de l'intéressé est la suivante:

"Entre le 25 février 2018, toute consommation antérieure étant prescrite, et le 28 décembre 2018, date de son interpellation par la police, A.________ a consommé du cannabis à raison de deux à trois joints par semaine. Il a investi entre 50 et 70 fr. par mois pour l'achat de cette substance. Lors de son interpellation, le prévenu était en possession d'1 g de marijuana (emballage compris). La marchandise a été saisie et transmise à la Brigade des stupéfiants de la Police cantonale vaudoise pour destruction."

Sous la rubrique "Antécédents et renseignements personnels", l'ordonnance pénale précise que A.________ n'a aucun antécédent, qu'il effectue actuellement sa deuxième année d'apprentissage d'automaticien aux ******** et qu'il réalise un salaire mensuel de 880 fr. net. Il est en outre indiqué que l'intéressé a le projet de faire l'armée puis de débuter l'Ecole de police à la fin de sa formation. On peut également lire que A.________ pratique le tir deux à trois fois par mois à titre de loisirs.

B.                Le 18 octobre 2019, A.________ a déposé une demande de permis d'acquisition d'armes auprès de la Police cantonale pour un "GLOCK 19x." et un "AK-47s" en invoquant, comme motif pour cette acquisition, sa volonté de pratiquer le tir sportif. Il a précisé que ces armes lui seraient cédées par son père, B.________. L'intéressé a joint à sa demande une copie de sa carte d'identité et une copie de l'extrait de son casier judiciaire.

C.               Le 22 octobre 2019, la Police cantonale a répondu à la demande de A.________. Son courrier relevait en particulier ce qui suit:

"Au vu des renseignements en notre possession, il semble que les dispositions de l'article 8, alinéa 2, c (sic) de la LArm vous soient applicables. De ce fait, votre demande de permis ne peut pas être traitée favorablement et, dès lors, toute acquisition et possession d'arme vous est interdite.

Dans une pratique incontestée à ce jour, la police cantonale refuse d'octroyer des permis d'acquisition d'armes à des personnes ayant été impliquées dans des affaires de stupéfiants dans un délai de 10 ans pour les drogues dures et de 5 ans pour les drogues douces, ceci dès la dernière consommation connue. Ainsi dans votre cas, vous ne pourrez pas présenter une nouvelle demande avant le 28.12.2023. Il en va de même pour tout achat d'arme par contrat.

Avant d'entreprendre une décision formelle, vous avez la possibilité de renoncer sans frais à votre demande de permis d'acquisition d'arme. Un délai au 25.11.2019 vous est imparti afin de nous faire connaître votre décision. Sans nouvelle de votre part, votre dossier sera classé sans suite."

D.               Le 30 octobre 2019, A.________ s'est adressé à la Police cantonale. Il a pour l'essentiel admis avoir commis une erreur en consommant des produits stupéfiants, tout en précisant qu'il avait complètement arrêté la consommation de stupéfiants depuis son interpellation. L'intéressé a encore indiqué pratiquer le tir sportif auprès du Centre de Tir ******** qu'il fréquente avec son père depuis plusieurs années. Au surplus, il a joint à son envoi la copie d'un communiqué de presse du Tribunal fédéral du 18 juillet 2019 concernant l'arrêt 6B_509/2018 du 2 juillet 2019.

E.                Le 11 novembre 2019, la Police cantonale a répondu à A.________. Elle s'est pour l'essentiel référée à son précédent courrier et a maintenu le délai imparti au 25 novembre 2019 pour une éventuelle détermination supplémentaire de sa part.

F.                Le 20 novembre 2019, A.________ a demandé à la Police cantonale de bien vouloir rendre une décision formelle quant à sa demande de permis d'acquisition d'armes.

G.               Par décision du 6 janvier 2020, la Police cantonale a refusé d'octroyer le permis d'acquisition d'armes demandé par A.________. Sa décision se fonde notamment sur les considérants en droit suivants:

"On relève que, d'après les faits précités, A.________ est réputé avoir, dans les cinq ans qui précèdent sa demande et même, plus précisément, dans l'année qui précédait celle-ci, consommé du cannabis, pendant plus d'une année à raison de plusieurs joints par semaine.

Il est notoire que la consommation de cannabis altère la perception qu'a un individu de la réalité, ainsi que sa capacité à se déterminer d'après cette perception. Au surplus, la littérature scientifique établit que "lors d'une consommation occasionnelle, les modifications suivantes du comportement ont été observées: une modification de la perception de l'espace et du temps, une perturbation de la mémoire à court terme, des perturbations sensorielles, une euphorie, une agressivité, une désinhibition et une conscience accrue de soi. Lors d'une consommation régulière on a pu constater des crises d'angoisse avec panique, une démotivation, une augmentation du risque de dépression ainsi qu'une diminution des capacités d'apprentissage" (Nicolas DONZÉ et Marc AUGSBURGER, Cannabis haschisch & Cie, Un enjeu pour l'individu, la famille et la société, Saint-Maurice 2008, p. 49). Selon les mêmes sources, un risque de rechute n'est jamais à exclure, même si l'intéressé déclare avoir renoncé désormais à sa consommation. En particulier, une consommation de cannabis pendant l'adolescence, comme en l'espèce, s'avère particulièrement risquée (ibidem, chapitre 3).

Ces circonstances fondent une présomption de dangerosité pour le cas où A.________ serait mis en possession d'armes. En pareil cas, l'autorité a ainsi pour pratique de ne pas entrer en matière avant qu'une période de cinq ans, au minimum, se soit écoulée depuis la dernière consommation avérée de cannabis.

[…]

Le fait que A.________ sache techniquement faire usage d'une arme et ait eu coutume de respecter les prescriptions de tir en stand ne prouve rien par rapport à un éventuel usage abusif. En d'autres termes, l'autorité n'attend pas que des accidents se produisent lors de la pratique de tir en stand pour procéder à des refus de permis d'acquisition d'armes, à des séquestres ou à des confiscations d'armes.

D'une manière générale, le fait que quelqu'un maîtrise le fonctionnement ou le maniement d'une arme ne rend pas cette personne moins dangereuse, au contraire.

Manifestement, compte tenu de ce qui précède, l'intérêt public à ne pas mettre A.________ en possession d'armes l'emporte sur l'intérêt privé invoqué par celui-ci.

[…]

Il est enfin précisé que l'élément relatif au cannabis étant déterminant, l'autorité a par ailleurs renoncé à procéder à une enquête individuelle plus poussée s'agissant de A.________. Cette enquête impliquerait notamment l'audition de personnes de son entourage et un examen plus approfondi des motifs pour lesquels A.________ demande un permis d'acquisition d'armes. En l'état, il y a été renoncé, par économie de procédure, sa consommation relativement récente de cannabis prohibant quoi qu'il en soit l'accès de A.________ à des armes."

H.               Le 24 janvier 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision entreprise, puis à l'octroi du permis d'acquisition d'armes demandé. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 al. 2 let. c de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Il explique en particulier ne plus avoir consommé de cannabis depuis son interpellation le 28 décembre 2018 par la Police cantonale. Le recourant soutient par ailleurs qu'il n'existe aucun intérêt public prépondérant justifiant de lui refuser le permis d'acquisition d'armes, et que la décision de la Police cantonale apparaît au surplus disproportionnée. Le recourant indique également s'inquiéter des répercussions qu'un refus du permis d'acquisition d'armes pourrait avoir sur son avenir, en particulier s'agissant de son école de recrue qui débutera en 2022 et de son désir de devenir policier ou de s'engager dans l'armée. Le recourant a joint à son envoi des documents concernant ses résultats scolaires et d'apprentissage, ainsi que différentes attestations de tir.

Le 7 février 2020, la Police cantonale (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée sur le recours et a conclu à son rejet. Elle explique pour l'essentiel que l'atteinte au droit est moindre lors d'un refus d'acquisition d'armes que lors d'une confiscation d'armes saisies, de sorte qu'elle serait légitimée à se montrer particulièrement prudente avant d'accorder la possibilité d'acquérir des armes à une personne n'en possédant pas jusqu'ici. Concernant le désir du recourant de s'engager dans l'armée ou la police, l'autorité intimée indique pour l'essentiel que la LArm ne s'applique ni à l'armée ni à la police.

Le 19 février 2020, le recourant a répliqué, confirmant pour l'essentiel ses conclusions.

Le 2 mars 2020, l'autorité intimée a confirmé ses conclusions, indiquant en substance que sa décision serait proportionnée, dans la mesure où elle se déclare prête à entrer en matière sur la demande du recourant, sous réserve des autres vérifications à opérer, lorsqu'un délai de cinq ans se sera écoulé depuis sa dernière consommation de cannabis.

Le 16 septembre 2020, le juge instructeur a complété l'instruction en demandant à l'autorité intimée de renseigner le tribunal sur le point de savoir dans quelle mesure le recourant peut pratiquer le tir sportif sans disposer de l'autorisation d'acquérir une arme.

Le 25 septembre 2020, l'autorité intimée a apporté les explications suivantes:

"[…]

La clé du problème est de distinguer ici, comme en droit civil, la possession et la propriété:

-  La possession est la maîtrise effective de la chose (art. 919 al. 1 du code civil – CC).

-  La propriété est le droit de disposer librement de la chose et de la revendiquer au besoin (art. 641 CC).

A cet égard, la loi fédérale sur les armes (LArm) est délibérément formulée de manière large. Par "aliénation" ou "acquisition", elle désigne à dessein tout transfert de possession. Peu importe que ce transfert de possession implique ou non aussi un transfert de propriété.

Par conséquent, non seulement la vente ou la donation, mais aussi la location ou le prêt, sont visés par les dispositions de la LArm. Ce principe est expressément mentionné par le message du Conseil fédéral ad LArm: "La notion d'acquisition au sens de la présente loi englobe toutes les formes de transfert de la propriété et de la possession, telles que l'achat, l'échange, la donation, l'héritage, la location ou le prêt à usage" (FF 1996 I 1000, chiffre 211, commentaire ad article premier, p. 1004). La jurisprudence le confirme (Favre, Pellet et Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne, Bis & Ter, 2018, note 1.1 ad art. 8 LArm et jurisprudence citée).

Ainsi, la possession d'une arme est la maîtrise effective de l'arme. Elle s'opère dès qu'une personne a l'arme en main, en principe même provisoirement et même en présence de celui qui la lui a remise.

Par exemple, lorsqu'une arme est prêtée à un tireur dans un stand de tir, il y a déjà "aliénation" et "acquisition" au sens de la LArm (sur le plan civil, c'est une location ou un prêt à usage).

L'art. 10a LArm impose un contrôle de la part de l'aliénateur, même pour les armes dont le transfert de possession ne nécessite pas de permis. Pour toutes les autres armes, un permis d'acquisition, à obtenir préalablement par l'acquéreur, est indispensable (art. 8 al. 1 LArm).

S'agissant du tir en stand, la LArm est fortement lacunaire, ce qui a conduit notamment le Canton de Vaud à préciser, dans la loi du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles, quelles sont, par exemple, les conditions à remplir pour obtenir l'autorisation d'exploiter un stand de tir privé. En ce qui concerne la remise temporaire d'armes à des particuliers par les responsables d'un tel stand, elle est assimilée, pour des raisons évidentes de faisabilité, à une aliénation d'armes entre particuliers quant à sa procédure et à ses conditions (art. 10a LArm et art. 18 de l'ordonnance sur les armes, OArm). L'aliénateur, gérant du stand, est ainsi tenu de s'assurer qu'à sa connaissance, aucun motif ne s'oppose à la remise d'une arme au client usager du stand. Il va de soi que ces remises n'ont effet que pour une durée très courte, celle de l'usage proprement dit de l'arme en stand.

En pratique, des permis d'acquisition ne sont donc pas délivrés chaque fois qu'une personne se fait remettre une arme provisoirement pour tirer en stand. Toutefois, si une personne demande par ailleurs un permis d'acquisition d'armes et que l'analyse faite suite à cette demande conduit à un préavis négatif ou à un refus, il est alors établi qu'elle ne doit pas non plus, en parallèle, se faire remettre des armes, quel qu'en soient les modalités et le contexte, par exemple pour du tir en stand.

Exiger systématiquement un permis d'acquisition d'armes dans le contexte du tir ponctuel en stand pourrait aussi aboutir à des résultats absurdes, par exemple dans le cas de deux tireurs, propriétaires d'armes identiques, qui choisiraient d'échanger leurs armes pour quelques tirs. Chacun tirant alors, pour quelques minutes, avec une arme portant un numéro différent de sa propre arme, un permis d'acquisition d'armes serait en théorie nécessaire pour cet échange. Sur le plan romand en tout cas, les autorités cantonales appliquent donc, et ce depuis l'entrée en vigueur de la LArm en 1999, l'art. 10a LArm et l'art. 18 OArm, par analogie et par économie de procédure (prohibition du formalisme excessif), au prêt momentané d'armes pour la pratique du tir en stand.

Ceci dit, en vertu du principe "qui peut le plus peut le moins", les personnes concernées peuvent librement choisir de demander tout de même un permis d'acquisition, même lorsque celui-ci n'est pas nécessaire de par la loi (art. 10 LArm). Par analogie, dans le cas qui nous occupe, un permis d'acquisition a été demandé, pour un motif autre que le tir en stand, et l'instruction de cette demande révèle des motifs prohibant la remise d'une arme à l'intéressé. On se trouve alors dans une situation où, bien que formellement un permis d'acquisition ne soit pas nécessaire, matériellement les conditions de remise d'une arme à cette personne, telles que révélées par l'instruction d'une demande de permis d'acquisition, ne sont pas réunies quant au fond. La personne concernée ne peut donc pas tirer en stand, à cause de la situation de fait révélée par sa demande de permis, quand bien même ce permis n'est pas formellement exigé pour tirer en stand. En d'autres termes, le responsable du stand ne doit pas remettre une arme à quelqu'un dont il est avéré qu'il ne remplit pas les conditions posées par l'art. 8 LArm. S'il le fait, sa responsabilité est engagée, comme celle du tireur d'ailleurs (sens de l'expression "à ses risques et périls").

Enfin, il convient de rappeler que, sur le plan pénal, la possession d'une arme sans droit est punissable dans tous les cas, même si le détenteur n'a jamais eu la volonté de posséder (Favre, Pellet et Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne, Bis & Ter, 2018, note 1.2 ad art. 33 al. 1 litt. a LArm et jurisprudence citée).

[…]."

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm; BLV 502.11), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.                      a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (cf. art. 1 LArm; message du Conseil fédéral, FF 1996 I p. 1001 ss).

b) L'art. 3 LVLArm prévoit que le Département cantonal de la sécurité et de l'environnement (aujourd’hui: Département des institutions et de la sécurité) est chargé de l'application du droit fédéral en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la police cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour statuer en matière de permis d'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions (art. 8 et 12 LArm) (al. 2 let. a).

c) L'art. 8 LArm prévoit ce qui suit:

"Art. 8   Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes

1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.

1bis Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.

2 Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:

a.      qui n'ont pas 18 ans révolus;

b.      qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;

c.      dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;

d.      qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée.

2bis […]."

Il ressort de la loi que, vu les dangers accrus liés à l'utilisation d'armes, les personnes qui veulent en détenir doivent être particulièrement fiables (arrêts  TF 2C_955/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1; 2C_15/2019 du 26 juillet 2019 consid. 4.4; 2C_444/2017 du 19 février 2018 consid. 3.2.1; 2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.2, 2C_158/2011 du 29 septembre 2011 consid. 3.5; 2C_125/2009 du 4 août  2009 consid. 3.4). L'art. 8 al. 2 let. c LArm a un rôle préventif, de sorte que l'administration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que l'hypothèse envisagée à cet article est réalisée (cf. Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zurich/Egg 1999, pp. 77 et 192; Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in: Pratique juridique actuelle [PJA] 2000 p. 153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil d'Etat du canton d’Argovie du 3 septembre 2003 in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2005 p. 107). Il doit exister une vraisemblance prépondérante que la personne concernée utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui (arrêts TF 2C_955/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1; 2C_444/2017 du 19 février 2018 consid. 3.2.1; 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2). Il appartient à l'autorité d'établir qu'il existe un soupçon que le détenteur d'une arme peut utiliser celle-ci d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui.

La question de savoir s'il y a lieu de craindre que des personnes utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LArm doit être appréciée en fonction de l'ensemble des circonstances et du "comportement global" de la personne concernée (arrêts TF 2C_955/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1; 2C_15/2019 du 26 juillet 2019 consid. 4.5; 2C_444/2017 du 19 février 2018 consid. 3.2.; 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3; 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6).

L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme (arrêt TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.4; 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.5; 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral s'abstient de substituer sa propre appréciation à celle des autorités cantonales. Il n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire, en particulier, si l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés, n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes, n'a pas procédé à un examen complet de ces circonstances ou n'a pas usé de critères objectifs (arrêt TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.4; ATF 134 III 323 consid. 2; 130 III 611 consid. 1.2).

d) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office. Le principe inquisitoire prévalant en procédure administrative, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Ainsi, en application de l'art. 30 al. 1 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. Lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2). Le devoir de collaborer s’impose particulièrement s'agissant de faits qui concernent la situation personnelle du recourant, que celui-ci connaît mieux que quiconque.

Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; arrêts TF 2C_7877/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1; 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2; 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2; 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1).

3.                      Dans un arrêt du 7 avril 2003, le Tribunal administratif – auquel a succédé le tribunal de céans – a relevé que "la consommation de cannabis est à l'évidence incompatible avec l'exercice d'une activité de tir, le tireur risquant par exemple de ne plus être en mesure d'apprécier normalement sa cible ou de déterminer le moment où il presse sur la détente" (TA GE.2002.0097 consid. 6b). Dans cette affaire, le requérant, qui avait fait l'objet d'un rapport de dénonciation le 6 février 1999 pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, avait déposé le 28 septembre 2002 une demande de permis d'acquisition d'armes. Le tribunal de céans avait en particulier retenu que l'intéressé avait "cessé toute consommation depuis la fin 2000, soit depuis plus de deux ans", de sorte que la prétendue dangerosité potentielle de l'intéressé (contre lui-même ou à l'égard de tiers) n'était en aucune manière démontrée. Le tribunal de céans avait ainsi considéré que l'autorité intimée avait refusé à tort un permis d'armes à un ancien consommateur de cannabis qui avait cessé toute consommation depuis plus de deux ans (TA GE.2002.0097 du 7 avril 2003 consid. 7). Par conséquent, le tribunal de céans avait estimé que les conditions de l'art. 8 al. 2 let. c LArm n'étaient manifestement pas remplies.

Toujours dans le cadre de cet arrêt, le tribunal de céans avait précisé ce qui suit (consid. 6c):

"Quant à l'argument de la Police cantonale fondé sur sa pratique – toujours confirmée sur recours selon elle – consistant à n'accorder aucune autorisation d'acquisition d'armes aux personnes ayant consommé des stupéfiants dans un délai de dix ans (drogues dures), respectivement de cinq ans (drogues douces), il est irrelevant. D'une part, il ne repose sur aucune base légale puisque l'art. 8 al. 2 litt. c LArm ne fait aucune référence à un tel critère. D'autre part, la pratique mentionnée par l'autorité intimée n'est manifestement pas aussi claire que celle-ci le prétend."

4.                      En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 al. 2 let. c LArm. Il se prévaut en particulier d'une absence de consommation de cannabis depuis son interpellation par la Police cantonale le 28 décembre 2018. Le recourant conteste ainsi le risque d'utilisation dangereuse des armes, soit un "GLOCK 19x." et un "AK-47s", pour lesquelles il a sollicité un permis d'acquisition.

a) L'autorité intimée a retenu une présomption de dangerosité du recourant s'il était mis en possession d'armes en raison de sa consommation récente de cannabis. Il ressort en effet de l'ordonnance pénale du 25 février 2019 que le recourant a consommé du cannabis pendant plus d'une année à raison de plusieurs joints par semaine dans l'année qui précédait sa demande de permis d'acquisition d'armes. Lors de son interpellation du 28 décembre 2018 par la Police cantonale, l'intéressé a déclaré qu'il a "commencé à fumer du cannabis à l'âge de 16 ans avec des potes, en soirée". Dans son recours, le recourant tente désormais de relativiser ses premières déclarations. Il indique que les faits retenus par le Tribunal des mineurs dans son ordonnance pénale du 25 février 2019 ne correspondent pas à la réalité s'agissant de ses "habitudes" de consommation. Le recourant ajoute que s'il peut admettre avoir consommé du cannabis à compter de l'été 2017, "il n'a en revanche jamais été question d'une consommation régulière, mais uniquement d'une consommation occasionnelle, à titre "récréatif", durant les vacances scolaires". Il tient encore à préciser qu'il a été "impressionné et stressé" de se retrouver face à un juge, qui plus est en présence de sa maman, et qu'il n'a pas osé contredire ses propos, ni jugé utile de contester sa décision, ignorant l'impact qu'elle pourrait avoir par la suite. Le recourant relève au surplus que "fumer du cannabis n'a jamais eu d'effets nocifs (perturbation de la mémoire, démotivation ou encore diminution des capacités d'apprentissage)" sur sa personne. Pratiquant le tir sportif depuis plusieurs années selon ses propres déclarations, le recourant indique ne jamais s'être rendu au stand de tir après avoir consommé du cannabis.

b) La jurisprudence admet que l'autorité puisse se baser sur une vraisemblance prépondérante pour admettre que l'hypothèse visée à l'art. 8 al. 2 let. c LArm est réalisée; la vraisemblance doit néanmoins atteindre une certaine intensité et doit se fonder sur des éléments concrets. L'examen de la dangerosité de l'utilisation d'une arme doit en outre être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances et du "comportement global" de la personne concernée.

aa) En l'occurrence, les premières déclarations du recourant lors de son interpellation par la Police concernant sa consommation de cannabis sont non seulement concrètes, mais également précises. Selon ses propres déclarations, le recourant a commencé à consommer du cannabis à l'âge de 16 ans, à raison de deux ou trois joints par semaine, en moyenne. Il a indiqué fumer "principalement" lorsqu'il est en vacances, estimant investir environ 50 à 70 fr. par mois pour sa consommation. Le gramme de cannabis étant généralement vendu environ 10 fr. (Frank Zobel/Pierre Esseiva/Robin Udrisard/Sanda Samitca, Le marché des stupéfiants dans le canton de Vaud: Les cannabinoïdes, Lausanne 2020, p. 103), force est d'admettre que la consommation du recourant n'était pas négligeable; elle s'est également inscrite dans une certaine durée.

Contrairement à ce que le recourant tente désormais de soutenir à l'appui de son mémoire de recours, on ne perçoit pas pour quelles raisons il aurait déclaré à la Police cantonale, lors de son interpellation, une consommation supérieure à la réalité. Au contraire, il y a en principe lieu de s’en tenir aux premières déclarations qui correspondent généralement à celles que la personne a faites alors qu'elle n'était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques qu'elles auraient, les nouvelles explications pouvant être – consciemment ou non – le produit de réflexions ultérieures (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 et 142 V 590 consid. 5.2). Les premières déclarations du recourant apparaissent dès lors comme crédibles.

Le recourant minimise par ailleurs les effets du cannabis lorsqu'il déclare que sa consommation n'a jamais eu d'effets nocifs sur sa personne, propos et attitude qui ne plaident pas en sa faveur. Malgré ce que pense le recourant, l'influence de la consommation de cannabis sur le comportement humain peut, lorsqu'elle est combinée à une arme, entraîner un danger pour la personne concernée ou pour autrui. Le recourant ne prend pas au sérieux les risques liés à sa consommation de cannabis lorsqu'il indique fumer deux ou trois joints par semaine depuis l'âge de 16 ans et s'adonner en parallèle à sa passion du tir sportif depuis plusieurs années. En sachant que la durée des effets aigus du cannabis est de 6 à 8 heures (Stop-cannabis.ch, Aides et conseils pour les consommateurs et leurs entourages, disponible à l'adresse suivante: https://www.stop-cannabis.ch/les-effets-du-cannabis/la-duree-des-effets), il est irrelevant que le recourant prétende ne jamais s'être rendu au stand de tir après avoir consommé du cannabis. Le fait que le recourant indique fumer "principalement" durant les vacances scolaires n'y change rien. Au contraire, le recourant n'a pas prétendu qu'il ne s'adonnait pas au tir sportif durant ses vacances. On peut même supposer l'inverse, étant donné que le recourant dispose de plus de temps libre durant cette période. On relèvera aussi que la consommation de cannabis a également des effets qui sont de plus longue durée, en particulier sur l'attention (Stop-cannabis.ch, Aides et conseils pour les consommateurs et leurs entourages, disponible à l'adresse suivante: https://www.stop-cannabis.ch/les-effets-du-cannabis/la-duree-des-effets), capacité qui ne doit pas être altérée lors du maniement d'une arme. Dans ce contexte, on rappellera que le recourant, âgé de seulement 19 ans, sollicite un permis d'acquisition d'arme notamment pour un fusil d'assaut de type AK-47, également connu sous le nom de Kalachnikov, soit une arme à feu semi-automatique pouvant tirer jusqu'à 600 coups par minute.

Le recourant doit donc choisir entre, d'une part, sa passion pour le tir sportif et, d'autre part, ses "habitudes" de consommation de cannabis avérées et encore récentes qui se sont inscrites dans une certaine durée, lesquelles sont incompatibles avec l'acquisition et le maniement d'armes à feu.

On relèvera également que l'état de fait qui a donné lieu à l'arrêt GE.2002.0097 du 7 avril 2003 (voir consid. 3 ci-dessus) est différent de la présente cause. Dans cette affaire, l'intéressé avait déposé une demande de permis d'acquisition d'armes auprès de la Police cantonale pour une arme de "9 mm para, type SIG-P226" plus de trois ans et demi après avoir fait l'objet d'un rapport de dénonciation pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le tribunal de céans avait estimé que le recourant avait cessé toute consommation depuis plus de deux ans. Dans le cas d'espèce, le recourant a déposé sa demande de permis d'acquisition d'armes moins d'une année seulement après sa dernière consommation de cannabis. Enfin, le jeune âge du recourant et les types d'armes pour lesquels il sollicite un permis d'acquisition doivent également entrer en ligne de compte. Les très bons résultats du recourant comme apprenti automaticien et ses différents certificats de tir, bien que ces derniers éléments soient appréciés positivement par le tribunal, ne permettent pas, à eux seuls et en l'absence d'autres éléments, de fermer les yeux sur sa récente consommation de cannabis.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a tenu compte de la consommation récente et avérée de cannabis par le recourant en tant qu'élément défavorable à l'octroi du permis d'acquisition d'armes qu'il a sollicité.

bb) Malgré cela, l'autorité intimée ne pouvait pas, en l'espèce, limiter son examen à ce seul élément et rejeter la demande du recourant sur la base de ce seul motif, sans procéder à une enquête plus poussée concernant la situation du recourant.

En effet, la consommation avérée de cannabis par le recourant – en tant qu'élément défavorable à l'octroi du permis d'acquisition d'armes qu'il a sollicité – remonte à bientôt deux ans, soit avant son interpellation par la Police cantonale le 28 décembre 2018. Or la vraisemblance selon laquelle le recourant pourrait utiliser les armes pour lesquelles il a sollicité un permis d'acquisition de manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui en raison de sa consommation passée de cannabis ne peut pas s'étendre de manière illimitée dans le temps, en particulier lorsque ladite consommation remonte à plusieurs mois, voire plusieurs années, et que le recourant n'a, à tout le moins en l'état du dossier, plus été impliqué dans des affaires de stupéfiants.

Sur la base des éléments qui figurent au dossier, force est d'admettre que l'autorité intimée n'était pas en mesure de se déterminer sur la question de savoir s'il y a lieu de craindre que le recourant utilise les armes pour lesquelles il a sollicité un permis d'acquisition d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui, au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LArm, comme l'exige la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir consid. 2c ci-dessus), à savoir en fonction de l'ensemble des circonstances et du "comportement global" du recourant.

Pour ce motif déjà, le recours doit être admis partiellement et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L'autorité intimée procédera en particulier à une enquête plus poussée concernant la situation du recourant.

On précisera à ce sujet ce qui suit. Le recourant a affirmé dans ses écritures, sans toutefois apporter la moindre preuve, qu'il avait stoppé net sa consommation de cannabis depuis son interpellation par la Police cantonale le 28 décembre 2018. Comme relevé ci-dessus, le recourant s'est également borné à relativiser sa consommation réelle et les effets de celle-ci sur ses capacités à pratiquer le tir sportif.

On rappellera qu'en vertu de la règle générale sur le fardeau de la preuve (voir consid. 2d ci-dessus), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). L'autorité intimée offrira au recourant la possibilité d'établir qu'il n'a plus consommé de stupéfiants depuis son interpellation par la Police cantonale, comme il le prétend dans ses écritures. Pour ce faire, il pourra se servir de tous les moyens de preuve pertinents; en cas de doute, l'autorité intimée pourra exiger de lui qu'il se soumette à une expertise.

5.                      a) L'autorité intimée a refusé d'octroyer le permis d'acquisition d'armes demandé par le recourant en s'appuyant sur une pratique qu'elle considère comme étant "incontestée à ce jour". S'agissant des drogues douces, elle se réfère à sa pratique selon laquelle elle refuse d'octroyer un permis d'acquisition d'armes à une personne ayant été impliquée dans des affaires de stupéfiants dans un délai de cinq ans depuis sa dernière consommation connue. L'autorité intimée indique en outre que le recourant ne pourra pas présenter une nouvelle demande de permis d'acquisition d'armes avant le 28 décembre 2023.

b) En l'espèce, l'autorité intimée se trompe lorsqu'elle indique que sa pratique est "incontestée à ce jour". En effet, dans son arrêt du 7 avril 2003 (voir consid. 3 ci-dessus), le Tribunal administratif avait déjà contesté le bien-fondé de cette pratique (TA GE.2002.0097 du 7 avril 2003 consid. 6c).

En substance, la pratique de l'autorité intimée consiste à examiner si le recourant peut être assimilé à des personnes "dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui", au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LArm, non pas au regard de l'ensemble des circonstances du cas particulier, comme l'exige la jurisprudence (voir consid. 2c et 4b ci-dessus), mais – dans un premier temps en tout cas – seulement selon le critère de l'existence ou de l'absence de consommation de cannabis durant les cinq dernières années, en présumant une dangerosité en cas de consommation avérée durant cette période.

Cette manière de procéder n'est pas admissible, car elle est trop schématique. Le critère de l'existence ou de l'absence de consommation de cannabis durant les cinq dernières années peut tout au plus servir d'indice à l'autorité intimée (voir consid. 4 ci-dessus). Ce critère ne saurait en revanche se substituer, par économie de procédure, à un examen circonstancié du cas d'espèce et à une enquête individuelle plus poussée concernant le recourant, comme l'exige la jurisprudence (voir consid. 4 ci-dessus).

Il doit par ailleurs pouvoir être offert au recourant la possibilité de prouver, avant l'échéance d'un délai de cinq ans depuis sa dernière consommation de cannabis, qu'il a cessé toute consommation et qu'il n'est pas dépendant à cette substance.

Pour ces motifs également, le recours doit être admis partiellement et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

On précisera, à toutes fins utiles, qu'un examen plus approfondi de la situation du recourant par l'autorité intimée ne signifie pas encore que le permis d'acquisition d'armes qu'il a sollicité lui sera octroyé à l'issue du complément d'instruction qui sera mené par l'autorité. Il appartiendra en particulier au recourant de prouver, par tous les moyens de preuve pertinents, qu'il remplit les conditions de l'art. 8 al. 2 let. c LArm (voir consid. 4b ci-dessus).

6.                      Le recourant soutient enfin qu'il n'existe aucun intérêt public prépondérant justifiant de lui refuser le permis d'acquisition d'armes, et que la décision de l'autorité intimée apparaît au surplus comme étant disproportionnée.

a) Tout être humain a droit, selon l'art. 10 al. 2 Cst., à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Cette disposition, introduite dans la nouvelle Constitution fédérale du 18 décembre 1998, codifie la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle, qui avait été reconnue depuis longtemps par le Tribunal fédéral. Selon la formule jurisprudentielle, la liberté personnelle protège la liberté d'aller et de venir, l'intégrité physique, toutes les manifestations élémentaires de la personnalité humaine, ainsi que, de façon générale, le respect de la personnalité (Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 134). La jurisprudence a été amenée à établir une casuistique détaillée des manifestations élémentaires de la personnalité humaine protégées par la liberté personnelle. Il s'agit de façon générale de toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine (ATF 123 I 112, 118). En fait notamment partie le droit de choisir son mode de vie, d'organiser ses loisirs et d'avoir des contacts avec autrui (ATF 103 Ia 293, 295).

La détention d'armes relève d'un choix touchant au mode de vie et aux loisirs (GE.2002.0097 précité consid. 5). Partant, elle est protégée par la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle.

b) Comme tous les droits fondamentaux, la liberté personnelle peut toutefois être restreinte. En application de l'art. 36 Cst., une restriction doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité prescrit par l'art. 5 al. 2 Cst. exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre. Il se décompose en trois maximes: celle de l'aptitude, celle de la nécessité, ainsi que celle de la proportionnalité au sens étroit (cf. ATF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2, 124 I 40 consid. 3e). Selon la maxime d'aptitude, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé (cf. ATF 128 I 310 consid. 5b/cc). La maxime de la nécessité exige qu'entre plusieurs moyens envisageables soit choisi celui qui, tout en atteignant le but visé, porte l'atteinte la moins grave aux droits et, dans une optique plus large, aux intérêts privés touchés (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2). Enfin, la proportionnalité au sens étroit met en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (cf. ATF 129 I 12 consid. 6 à 9).

c) En l'espèce, la base légale invoquée par l'autorité intimée pour restreindre la liberté personnelle du recourant est l'art. 8 al. 2 let. c LArm.

L'intérêt public visé est la sécurité publique. Quant au droit fondamental d'autrui devant être protégé au sens de l'art. 36 al. 2 Cst., il s'agit manifestement de celui à la vie et à l'intégrité physique.

L'instruction de la cause a été complétée par le juge instructeur le 16 septembre 2020 sur le point de savoir dans quelle mesure le recourant peut pratiquer le tir sportif sans disposer de l'autorisation d'acquérir une arme. L'autorité intimée a transmis le 25 septembre 2020 au tribunal de céans les renseignements demandés, selon lesquels il ressort, en substance, que le recourant ne peut plus tirer en stand.

La décision de l'autorité intimée représente ainsi une restriction à la liberté personnelle du recourant d'une certaine importance, qui doit être examinée en application de l'art. 36 Cst.

Dans ce cadre, c'est à juste titre que l'autorité intimée a relevé que lors d'une demande de permis d'acquisition d'armes l'intérêt privé joue un rôle moins important que lors d'une demande de restitution d'armes saisies. Sous l'angle de l'intérêt public, l'autorité intimée est légitimée à se montrer prudente avant d'accorder la possibilité d'acquérir des armes à une personne n'en possédant pas jusqu'ici, d'autant plus lorsque cette personne, comme dans le cas présent, a reconnu avoir consommé du cannabis pendant plus d'une année à raison de plusieurs joints par semaine dans l'année qui a précédé sa demande de permis d'acquisition d'armes.

Cela étant, en raison de l'admission partielle du recours et du renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction, il est prématuré d'examiner à ce stade la proportionnalité de la décision de l'autorité intimée qui refuse au recourant l'octroi d'un permis d'acquisition d'armes.

Par ailleurs, en s'appuyant sur sa pratique – laquelle n'a pas été jugée admissible par le tribunal de céans dans le cas particulier (voir consid. 5 ci-dessus) –, l'autorité intimée a informé le recourant qu'il ne pourra pas présenter une nouvelle demande de permis d'acquisition d'armes avant le 28 décembre 2023.

En l'espèce, ce délai de "blocage" de cinq ans, qui ne s'appuie sur aucune base légale, ne respecte pas la maxime de la nécessité qui exige qu'entre plusieurs moyens envisageables soit choisi celui qui, tout en atteignant le but visé, porte l'atteinte la moins grave aux droits et, dans une optique plus large, aux intérêts privés touchés. Ce délai de blocage de cinq ans se révèle ainsi disproportionné dans le cas particulier.

En effet, comme évoqué plus haut (voir consid. 5b), le recourant doit avoir la possibilité de prouver, avant l'échéance d'un délai de cinq ans depuis sa dernière consommation de cannabis, qu'il a cessé toute consommation et qu'il n'est pas dépendant à cette substance.

Pour ce motif encore, le recours doit être admis partiellement et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

7.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Pour ce qui est de la répartition des frais de justice, lorsque la cause est renvoyée pour complément d'instruction, le recourant est censé obtenir entièrement gain de cause et cela indépendamment du point de savoir s'il a pris une conclusion correspondante et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'une conclusion principale ou subsidiaire (ATF 141 V 281 consid. 11.1 p. 312). Il peut être statué sans frais (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD), étant rappelé au surplus que des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'étant pas assisté par un mandataire professionnel (cf. art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision rendue le 6 janvier 2020 par la Police cantonale est annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 novembre 2020

 

Le président:                                                                                             Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.