TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juin 2020

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et
M. Stéphane Parrone, juges; Mme Aurélie Tille, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ******** 

 

2.

B.________ à ******** représentée par A.________, à Donneloye,  

 

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,    

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ et B.________ c/ Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement pour C.________)

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ et A.________ sont les parents deC.________, née le ******** 2006. La famille est domiciliée à Donneloye.

B.                     Le 22 janvier 2010, B.________ et A.________ ont formulé une demande de dérogation à la zone de recrutement scolaire pour leur fille. Ils requéraient qu’elle puisse suivre sa scolarité dans un établissement scolaire à Yvonand plutôt que dans l’établissement primaire et secondaire de Thierrens-Plateau du Jorat, dès lors que sa grand-mère habitait Yvonand et la gardait lorsqu’ils travaillaient.

Avec l’accord des deux établissements scolaires concernés, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le Département) a admis une dérogation à l’ancien art. 13 de la Loi scolaire pour l’année scolaire 2010-2011.

B.________ et A.________ ont ensuite requis et bénéficié de dérogations à l’aire de recrutement pour chaque année du cycle primaire, de la 1ère à la 8ème année scolaire, toujours pour motif de garde.

C.                     S’agissant de l’année scolaire 2019-2020, B.________ et A.________ ont requis une nouvelle dérogation le 29 mai 2019. Comme dans leurs demandes précédentes, ils ont coché, dans le formulaire de demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves, à titre de motif de la requête la case suivante:

"Garde par un proche parent (grands parents, oncle/tante, frère/sœur, beau-père/belle-mère)(jusqu’à 12 ans)"

Les établissements scolaires concernés ont préavisé favorablement cette demande au motif qu'il s'agissait de la dernière année.

Par décision du 14 juin 2019 la cheffe du Département, se référant à l’art. 64 de la loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011, a accepté la demande de dérogation, précisant ce qui suit :

"Cette dérogation est valable pour l’année scolaire 2019-2020 (8P HarmoS).

Nous vous précisons toutefois que votre fille devra en principe rejoindre son établissement scolaire de domicile dès la rentrée scolaire 2020-2021."

D.                     Par lettre du 28 novembre 2019 adressée au Département, B.________ et A.________ ont requis une nouvelle dérogation à l’aire de recrutement pour l’année scolaire 2020-2021, sollicitant la poursuite du recrutement à Yvonand plutôt que dans l’établissement primaire et secondaire de Bercher- Plateau du Jorat. Ils ont motivé cette demande comme suit :

"Nous avons attendu quelque peu après la reprise scolaire, afin de voir comment C.________ évoluait dans cette nouvelle année. Il nous paraît évident que l’appui dont bénéficie C.________ lui est encore nécessaire, malgré le soutien de ses professeurs, et le fait de devoir changer d’école fragiliserait son avance scolaire qui progresse gentiment.

C’est pourquoi, par la présente, nous vous demandons de bien vouloir maintenir la dérogation pour C.________ à la rentrée scolaire 2020-2021."

Dans le formulaire officiel de demande de dérogation, qu’ils ont rempli le 10 janvier 2020, les intéressés ont coché la case suivante : "Raisons pédagogiques et psychologiques (stabilité du processus d’apprentissage, raisons médicales,…)".

Les 16 et 22 janvier 2020, les Directions respectives des établissements scolaires d’Yvonand et de Bercher-Plateau du Jorat ont préavisé défavorablement cette demande.

E.                     Par décision du 3 février 2020, la Cheffe du Département a rejeté la demande de A.________ et B.________, considérant que dès lors que leur fille allait commencer un nouveau cycle qui impliquerait de toute façon des changements, il paraissait opportun qu’elle poursuive désormais sa scolarité dans son aire de recrutement.

F.                     Par acte du 17 février 2020 posté le 27 février 2020, A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que leur fille C.________ est autorisée à poursuivre sa scolarité dans l’Etablissement scolaire d’Yvonand à la prochaine rentrée scolaire (2020-2021). A l’appui de leur recours, les recourants ont expliqué que leur fille avait rencontré des difficultés scolaires qui avaient conduit à la mise en place d’un programme personnalisé avec ses enseignantes dans son établissement actuel. Ces mesures avaient ainsi permis à leur fille de commencer à progresser et de gagner en confiance. Or, selon les recourants, un changement d’établissement réduirait à néant tous les efforts fournis.

Les recourants ont produit un rapport médical du 21 février 2020 de la Dresse ********, spécialiste en médecine interne à Yvonand, qui expose notamment ce qui suit :

"C.________ est une jeune fille timide et peu sûre d’elle qui a éprouvé des difficultés au début de sa scolarité au niveau social et pédagogique. Un suivi soutenu de la part des professeurs et son redoublement en 4P a permis de maintenir la situation même si actuellement C.________ est en échec scolaire (8P).

La dérogation a été effective depuis le début de sa scolarité et le suivi actuel avec les enseignants et les camarades se passe bien. Plusieurs mesures sont en place afin de soutenir C.________ au mieux dans sa scolarité et un maintien dans un collège connu avec des camarades qu’elle fréquente depuis longtemps semblent les meilleurs atouts [sic] pour qu’elle puisse réussir sa scolarité obligatoire.

Malgré les changements légaux actuellement actifs, je pense que la priorité est le maintien de C.________ dans une structure adéquate, qu’elle fréquente depuis 9 ans. Bien que des mesures puissent être prises dans un autre établissement, il est très probable que le temps que les professeurs fassent connaissance de C.________ et mettent les mesures en place, beaucoup de temps sera perdu pour elle dans des acquisitions qui sont essentielles pour son futur professionnel. De plus son caractère timoré et anxieux augmentera son incapacité à faire face à un stress de nouveauté (nouveaux horaires, nouveaux professeurs, nouveaux camarades) et ne peut que prétériter sa scolarité.

Ainsi j’estime qu’un changement d’établissement scolaire actuellement va à l’encontre du bien-être et du futur professionnel de C.________."

G.                    Dans sa réponse du 8 mai 2020, le Département a fait valoir que, sans minimiser les difficultés rencontrées par l'enfant des recourants, il n’était pas démontré médicalement que sa fragilité lui poserait de sérieux problèmes quant à son développement ou encore qu’elle revêtirait un caractère pathologique qui l’empêcherait de poursuivre sa formation dans l’école du lieu de domicile. L’autorité intimée a par ailleurs relevé que le critère de garde, qui avait prévalu pour l’enfant C.________ pour ses précédentes dérogations, n’entrait plus en ligne de compte pour la scolarité secondaire.

H.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux auprès de l'autorité compétente, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (cf. art. 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      Les recourants reprochent à l’autorité intimée de ne pas tenir compte de la situation particulière de leur fille, laquelle rencontre des difficultés scolaires importantes et pour laquelle un programme spécialisé a été mis en place à l’établissement d’Yvonand, où elle a suivi toute sa scolarité primaire. Ils craignent qu’un changement d’école réduise à néant les efforts fournis jusqu’à présent et qui ont permis à leur fille de faire des progrès.

a) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02) est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01 – cf. art. 149 LEO). Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:

"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.

2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.

3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4 Les accords intercantonaux sont réservés."

Sous la note marginale "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit que " le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."

b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (cf. GE.2018.0115 du 8 août 2018 et les références citées).

S’agissant de la possibilité de déroger à cette règle selon l’art. 64 LEO, la jurisprudence (v. p. ex. GE.2016.0050 du 12 juillet 2016 consid. 1c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2019.0096 du 24 juin 2019 consid. 1b et la référence citée).

c) D'après la jurisprudence (GE.2016.0082 du 19 juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015, consid. 2 précité et la référence citée), le pouvoir d’examen du Tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le Tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le Tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou encore qu’elle aurait apprécié de manière erronée (voir notamment l’arrêt RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c). L’autorité intimée bénéfice d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de la dérogation, mais le fait que l’on soit en présence d’une norme dérogatoire ne signifie pas encore que la dérogation doit toujours rester l’exception. En effet, les normes dérogatoires à titre exceptionnel sont édictées pour éviter les effets trop rigoureux, voire les conséquences absurdes des dispositions impératives. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que l’exception peut même devenir la règle pour un type de situation particulière dans laquelle l’application du principe général conduirait à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus (voir ATF 108 I 1 p. 74 consid. 4a p. 79).

d) S'agissant de dérogations à l’aire de recrutement scolaire, une dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale nécessitant, selon un rapport médical de la pédiatre de l’enfant, une prise en charge multidisciplinaire régulière. La Cour a alors retenu que dans le processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).

La Cour de céans a en revanche rejeté le recours des parents d’une jeune fille de quatorze ans qui rencontrait des difficultés d’adaptation ainsi qu’un problème de dyslexie, retenant qu’il n'apparaissait pas que l'état de l’enfant sur les plans psychologique et scolaire diffère fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012). 

Le refus de dérogation a également été confirmé dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée (GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).

Dans l'arrêt GE.2016.0082 précité, la CDAP a retenu que justifiaient une dérogation au principe de la scolarisation de l'enfant au lieu de domicile de ses parents (ici dans l'établissement primaire et secondaire de Grandson) les difficultés présentées par une écolière de 12 ans dans l'apprentissage du langage et sur le plan psychologique, qui nécessitaient une coordination entre deux séances de logopédie hebdomadaires, des séances régulières de pédopsychiatre à Yverdon-les-Bains, un aménagement de l'enseignement et une surveillance rigoureuse des devoirs de la part des parents. A ces éléments s'ajoutait le fait que le Département avait autorisé la jeune sœur, qui suivait également un traitement logopédique, à fréquenter un établissement scolaire d'Yverdon-les-Bains, de sorte que la scolarisation de deux enfants de la même fratrie dans deux communes différentes risquait de mettre en péril le suivi scolaire mis en place pour les enfants.

La CDAP a rejeté le recours formé contre un refus de dérogation devant permettre à la fille des recourants, âgée de presque 13 ans, de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu des activités lucratives de ses parents, dès lors que l'enfant avait atteint un âge auquel il était envisageable, voire souhaitable, qu'elle acquière une certaine autonomie. Son âge lui permettait ainsi de se rendre seule au lieu de son établissement scolaire et de rentrer seule chez elle. En outre, il apparaissait que les angoisses dont la fille des recourants était la proie ne semblaient pas particulièrement importantes dès lors qu'elles n'avaient nécessité ni un suivi médical, ni un quelconque traitement (GE.2016.0050 précité).

La Cour de céans a également rejeté le recours déposé contre un refus de dérogation devant permettre à la fille des recourants, âgée de 12 ans et s'apprêtant à entrer en cycle secondaire, de poursuivre sa scolarité dans un établissement proche du lieu de travail de ses parents. Le certificat médical produit, selon lequel l'enfant manifestait des angoisses face aux changements, ne permettait pas de déterminer dans quelle mesure les angoisses dont il était fait état auraient été de nature à justifier une dérogation à l'enclassement scolaire au lieu de domicile. Tout bien pesé, la situation n’apparaissait pas exceptionnelle et l'autorité intimée pouvait ainsi, sans abuser de son large pouvoir d'appréciation, considérer que nonobstant le suivi médical de l'enfant, une dérogation ne se justifiait pas en l'espèce (GE.2017.0047 du 21 juin 2017).

Enfin, la CDAP a également confirmé le refus de dérogation devant permettre à la fille des recourants, âgée de 12 ans et s'apprêtant à entrer en cycle secondaire, de poursuivre sa scolarité dans un établissement situé à proximité de ses grands-parents qui la gardaient. Le certificat médical produit par les recourants, selon lequel leur fille avait dû suivre, 3 ans auparavant, une psychothérapie suite à de fortes angoisses avec une chute de ses résultats scolaires, liées à la perspective de changer d'école, et qu’elle pourrait ainsi manifester des angoisses en cas de nouveau changement, ne faisait pas état de troubles psychiques actuels. Sa situation ne différait pas fondamentalement de celle de tout enfant qui appréhende un changement d'établissement scolaire et l'autorité intimée pouvait ainsi, sans abuser de son large pouvoir, estimer qu'une dérogation ne se justifiait pas en l'espèce (GE.2019.0096 du 24 juin 2019).

e) En l'espèce, les recourants font valoir que leur fille rencontre des difficultés scolaires importantes et bénéficie de ce fait d’un encadrement particulier dans l’établissement d’Yvonand. Ce programme personnalisé aurait permis à l’enfant de progresser mais elle serait encore fragile et un changement d’école risquerait d'annihiler les efforts consentis jusqu’à présent. Les recourants ont produit un rapport de leur médecin traitant, selon laquelle l’enfant est une jeune fille timide et peu sûre d’elle qui a éprouvé des difficultés au niveau social et pédagogique dès le début de sa scolarité, et qu’un suivi soutenu de la part des professeurs et son redoublement en 4P avait permis de maintenir la situation même si elle se trouve actuellement en échec scolaire, en 8P. Il y aurait ainsi lieu, selon le rapport médical produit, de maintenir l’enfant dans une structure adéquate qu’elle fréquente depuis 9 ans.

Il n'est pas allégué que la fille des recourants souffre actuellement de troubles psychiques qui nécessiteraient une prise en charge thérapeutique. En outre, les recourants n’ont jamais fondé leurs demandes de dérogation sur un motif psychologique auparavant, et seul un motif de garde lié à la présence de la grand-mère de l’enfant à Yvonand, était invoqué. Certes, le rapport médical produit par les recourants mentionne un risque de retour en arrière sur les progrès constatés en cas de changement d'école. L’enfant a en effet intégré le niveau 8P à l’âge de 13 ans alors que cette classe est en principe fréquentée par des élèves de 11-12 ans (source : www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/deroulement-de-lecole-obligatoire-dans-le-canton-de-vaud). Sans vouloir minimiser les difficultés rencontrées jusqu’à présent, ni le bouleversement que peut représenter un changement d'école à cette période sensible de l’adolescence, il convient de garder à l'esprit que l’enfant des recourants est une jeune fille désormais âgée de 14 ans et qu’elle suit une scolarité normale. De jurisprudence constante (cf. infra consid. 2d), on considère qu’à cet âge il est envisageable, voire souhaitable, que l’enfant acquière une certaine autonomie, et une confiance en soi qu’implique le fait d’affronter de nouveaux changements. Bien qu'elle semble actuellement avoir besoin d’un soutien plus soutenu que la moyenne de ses camarades, sa situation n'est pas fondamentalement différente de celle de tout enfant qui appréhende un changement d'établissement scolaire parce qu'il doit quitter ses repères et s'adapter à un nouvel environnement. Les recourants et la médecin de l'enfant indiquent d'ailleurs qu'elle progresse. On relève par ailleurs que les directions respectives des établissements d’Yvonand et Bercher-Plateau du Jorat ont préavisé négativement une dérogation à l’aire de recrutement, ce qui démontre que l’enfant des recourants n’est pas considérée par les directions précitées comme une élève pour laquelle un programme spécifique devrait se poursuivre dans l’établissement d’Yvonand. Il n'apparaît pas exclu, au demeurant, qu'une coordination entre ses professeurs actuels et futurs permette de faciliter la mise en place d’une prise en charge adaptée au besoin. Elle devrait être ainsi en mesure, une fois son adaptation à son nouvel environnement réalisée, de maintenir son niveau scolaire actuel et de continuer de progresser.

En résumé, si les préoccupations des recourants et leur intérêt privé de voir leur fille poursuivre sa scolarité dans l’établissement l'ayant accueillie jusque-là apparaissent compréhensibles, il n'en demeure pas moins que la situation de celle-ci n'apparaît pas à ce point particulière qu'elle commanderait de déroger au principe de base de la territorialité prévalant en matière d'enclassement scolaire (cf. art. 63 et 64 LEO). Les recourants ne semblent au demeurant pas contester la pratique de l'autorité intimée qui refuse l'octroi de dérogations pour un motif de garde par un parent proche dès 12 ans, respectivement dès l'entrée dans le cycle secondaire.

Vu ce qui précède et tout bien pesé, la Cour de céans considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par les recourants ne justifient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel les élèves doivent en principe être scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile (ou à défaut de résidence) de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO).

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte de l’issue du recours, un émolument de justice arrêté à 800 fr. doit être mis à la charge des recourants solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 3 février 2020 est confirmée.

III.                    Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 juin 2020

 

La présidente:                                                                        La greffière:  


                                          

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.