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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 mars 2020 |
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Composition |
André Jomini, juge unique. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Office de la formation professionnelle et continue, à Lausanne, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office de la formation professionnelle et continue de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (validation d'acquis). |
Vu les faits suivants:
- vu la décision intitulée "Attestation des acquis", non datée, prise par la Cheffe de l'Office de la formation professionnelle et continue (OFPC) de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) et prononçant que "le CFC ne peut pas être délivré" à A.________;
- vu l'indication des voies de recours, au pied de cette décision, ainsi libellée: "La présente décision peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. L'acte de recours doit alors être déposé auprès de ce tribunal dans les trente jours dès la notification de la présente; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours";
- vu le recours adressé le 2 mars 2020 par A.________ à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;
Considérant en droit:
- que la décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure de validation d'acquis, réglée par les art. 67 ss de la loi cantonale sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01);
- qu'en vertu de l'art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de cette loi, à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification;
- que cette voie de recours hiérarchique est manifestement ouverte dans le cas particulier, nonobstant le texte de l'indication des voies de recours, dans la décision attaquée;
- que la recourante expose que la décision lui a été envoyée le 6 février 2020;
- qu'elle a donc, si tel est le cas, agi avant l'échéance du délai de trente jours indiqué par la DGEP;
- que faute d'épuisement des voies de recours inférieures prévues par la législation spéciale (recours au chef du département), la Cour de droit administratif et public ne peut pas entrer en matière (cf. art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que le recours au Tribunal cantonal est donc manifestement irrecevable, une indication erronée des voies de recours ne pouvant pas créer la compétence d'une autorité juridictionnelle;
- qu'il convient néanmoins de transmettre la cause sans délai, et sans autre opération d'instruction, à l'autorité de recours compétente, à savoir la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, conformément à la règle de l'art. 7 al. 1 LPA-VD;
- que l'irrecevabilité du recours au Tribunal cantonal étant manifeste, la cause peut être liquidée par le juge instructeur (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
- qu'il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire;
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours au Tribunal cantonal est irrecevable.
II. La cause est transmise à la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, comme objet de sa compétence.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 3 mars 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat général du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.