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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 octobre 2020 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Antoine EIGENMANN c/o Eigenmann Associés, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de la santé et de l'action sociale, représenté par Direction générale de la santé, à Lausanne, |
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Objet |
Santé publique (prof. médicales) |
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Recours A.________ c/ décisions du Département de la santé et de l'action sociale du 12 mars 2020 (prolongation de l'autorisation de s'adjoindre un médecin assistant hors UE/AELE en la personne des Drs B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est une société anonyme avec siège à ******** qui a pour but l'exploitation de centres de soins psychiatriques et psychothérapeutiques. A.________ dispose de trois succursales dans le canton de Vaud et exploite des institutions de soins ambulatoires sous la dénomination "G.________" à ******** et ******** ainsi qu'un centre psychothérapeutique de jour.
A.________ bénéficie, sur territoire vaudois, d’une autorisation d’exploiter délivrée par le Département de la santé et de l’action sociale (ci-après: DSAS ou le Département) valable du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019. En outre, les établissements autorisés de A.________ sont reconnus comme établissements de formation post-graduée par l’Institut suisse pour la formation médicale post-graduée et continue (ISFM) en catégorie B.
B. Le 27 février 2019, le DSAS a décidé d'ouvrir une enquête administrative à l'encontre de A.________ à la suite de manquements signalés à l'Office du Médecin cantonal en relation avec la psychothérapie déléguée et la facturation y relative à charge de l’assurance obligatoire des soins (ci-après: AOS).
Dans le cadre de cette enquête, un mandat d'expertise a été confié à la société H.________ afin d'examiner la saisie pendant l'année 2017 par A.________ des prestations et la facturation de celles-ci selon les positions Tarmed applicables au domaine de la psychiatrie. En outre, l'Office du médecin cantonal a été chargé d'examiner les autorisations de pratiquer des professionnels de la santé occupés par A.________, les devoirs d'annonce et d'amélioration de la qualité, l'adéquation de l'organisation en général et de la formation en particulier.
C. La société H.________ a rendu son rapport le 27 juin 2019. Il en ressort notamment que plusieurs médecins-assistants hors UE/AELE ont facturé des prestations à charge de l'assurance obligatoire des soins sans que A.________ ne dispose des autorisations adéquates, que des autorisations de pratiquer pour des médecins ayant obtenu leur titre postgrade n'ont pas été demandées ou ont été demandées tardivement, que les prestations facturées en absence du patient représentent des proportions importantes et supérieures à celles pratiquées en moyenne par les psychiatres, que plus de mille patients ont été traités uniquement en psychiatrie déléguée sans qu'une surveillance médicale ne soit attestée et que les indications figurant sur les factures étaient lacunaires.
D. Le 19 décembre 2019, la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
"1. Un blâme ainsi qu'une amende de CHF 10'000 sont prononcés contre A.________.
2. Les frais du rapport de H.________, à hauteur de CHF 74'743.80 sont mis à la charge de A.________.
3. Des mesures d'accompagnement, sous la forme d'un coaching de la direction par un expert externe à désigner, sont ordonnées en vue de retrouver des pratiques de gestion et de management répondant aux attentes du Département de la santé et de l'action sociale, la situation devant faire l'objet d'une réévaluation au terme d'une période d'une année, et les coûts de ces mesures d'accompagnement étant à la charge exclusive de A.________.
4. Un plan de formation doit être remis au Département de la santé et de l'action sociale pour chaque médecin-assistant engagé actuellement chez A.________ ou dont l'engagement est envisagé et un suivi régulier des étapes qui composent cette formation, avec transmission à l'Office du Médecin cantonal, doit être mis en place dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force de la présente décision.
5. Le rapport du 27 juin 2019 de H.________ est communiqué nonobstant recours éventuel, à santé suisse et aux assureurs.
6. La présente décision est rendue sans frais."
On notera que cette décision évoque longuement la situation des médecins-assistants hors UE/AELE, dont il sera question plus bas; en substance, ceux-ci ont été employés par A.________, d’abord au bénéfice d’autorisations à teneur de l’art. 93 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01), puis sans autorisation; enfin, cette décision annonce que ces praticiens bénéficieront de nouvelles autorisations à compter des demandes déposées en 2018 (soit dès le 9 mars 2018 pour le Dr. B.________ et dès le 13 novembre 2018 pour les Drs C.________, D.________, E.________ et F.________; page 20 de cette décision, produite sous pièce 105 des différents dossiers traités ici). En fin de compte, le DSAS retient à cet égard "une violation importante et fautive des dispositions légales topiques et du cadre normatif existant, tant au niveau fédéral que cantonal"; il s’agit donc là de l’un des motifs justifiant la mesure disciplinaire précitée, notifiée le 19 décembre 2019.
A.________ a recouru contre cette décision par acte du 3 février 2020 (cause GE.2020.0015); l’instruction de ce dossier est toujours en cours.
E. Comme l’annonçait déjà la décision du 19 décembre 2019 du DSAS, évoquée plus haut, le Département a ensuite rendu des décisions concernant chacun des cinq médecins-assistants hors UE/AELE.
a) Les éléments de fait relatifs à chacun de ces praticiens méritent d’être rappelés brièvement ici:
aa) Le Dr B.________, originaire d’Algérie, né en
1961 et naturalisé suisse en 2014, est titulaire d’un diplôme de docteur en
médecine de l’université d’Alger délivré le 24 juillet 1994. Il a rejoint A.________
avec effet au 1er juin 2014. A.________ a demandé, le 12 mai 2014,
l’autorisation de s’adjoindre l’intéressé comme médecin-assistant et s’est vue
délivrer celle-ci le 29 juin 2014; cette autorisation était limitée à la
période du 1er juin 2014 au 31 août 2016. L’autorisation précise
qu’elle "n’est valable que pour la durée mentionnée ci-dessus et afin
de pouvoir obtenir le diplôme fédéral de médecin". L’intéressé n’a cependant
pas obtenu le diplôme fédéral avant l’échéance de l’autorisation précitée; il
figurait pourtant dans la liste des médecins de A.________ au 1er janvier
2017, ainsi qu’au 30 septembre de la même année. Aucune demande de prolongation
de l’autorisation susmentionnée n’avait été déposée par A.________, ce jusqu’au
9 mars 2018, date d’une nouvelle demande, reçue par le Département le
15 mars 2018 seulement.
Par décision du 12 mars 2020, le DSAS a délivré à A.________ l’autorisation de s’adjoindre un médecin-assistant en la personne du Dr B.________ "dès le 15 mars 2018 jusqu’au 31 août 2018". Ce faisant le Département a tenu compte de la date de réception de la demande, puis du départ de l’intéressé pour le canton du Valais, celui-ci ne pratiquant en effet plus dans le canton de Vaud depuis lors. En revanche, cette décision contient le passage suivant :
" 1. La demande du 9 mars 2018 de A.________ de s’adjoindre un médecin assistant en la personne du Dr. B.________ pour la période du 1er septembre 2016 au 14 mars 2018, est rejetée."
bb) La Dre C.________, ressortissante géorgienne née le ******** 1968, est titulaire d'un diplôme géorgien de médecin du 25 juin 1993. Elle a rejoint A.________ avec effet au 1er novembre 2013; on peut relever que cette société a déposé une demande de s'adjoindre l'intéressée comme médecin-assistante en date du 19 juin 2013. Cette autorisation a été délivrée le 15 avril 2014 par le DSAS; elle est limitée à la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015. Il ressort d'échanges de correspondance avec l'Office du médecin cantonal que ce dernier avait limité la durée de l'autorisation précitée afin de permettre à l'intéressée d'obtenir le diplôme fédéral ou d'obtenir une reconnaissance fédérale.
La Dre C.________ figure dans la liste des médecins de A.________ au 1er janvier 2017 ainsi qu'au 30 septembre suivant; l'autorisation précitée était pourtant arrivée à échéance le 31 octobre 2015, sans qu'aucune demande de prolongation n'ait été déposée dans l'intervalle.
Par décision du 12 mars 2020, le DSAS a rendu une décision similaire à celle qu'on vient d'évoquer à propos du Dr B.________. Vu la demande de A.________ (présentée tout d'abord de manière informelle le 13 novembre 2018, puis confirmée formellement le 4 décembre suivant; il s’agit d’une demande groupée, qui concerne aussi les trois autres praticiens évoqués plus loin), le Département a autorisé A.________ à s'adjoindre l'intéressée comme médecin assistant "dès le 13 novembre 2018 à des conditions qui permettront de parfaire sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme fédéral". En revanche, la demande a été écartée en tant qu'elle vise l'obtention rétroactive d'une autorisation pour la période courant du 1er novembre 2015 au 12 novembre 2018.
cc) La Dre D.________, ressortissante cubaine née en 1978, est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré par le recteur de l'Institut des sciences médicales de la Havane en 2002. Son diplôme aurait, selon A.________, été reconnu par l'Espagne en 2010. La Dre D.________ a rejoint A.________ avec effet au 1er mai 2015. Au demeurant, cette société avait déposé une demande d'autorisation de s'adjoindre l'intéressée comme médecin-assistante le 31 mars 2015. Le DSAS y a donné une suite favorable par décision du 19 mai 2015; cependant, cette autorisation est limitée à la période du 1er mai 2015 au 31 août 2016.
Néanmoins, la Dre D.________ figure dans la liste des médecins de A.________ au 1er janvier 2017, puis au 30 septembre 2017 avec la mention "hors UE (dépendant) en formation".
Suite à la séance du 13 novembre 2018, puis à la demande formelle du 4 décembre suivant, le DSAS a, par décision du 12 mars 2020, rendu une décision autorisant la Dre D.________ à pratiquer comme médecin-assistant au service de A.________ à compter du 13 novembre 2018. Là encore, le Département a refusé de délivrer une autorisation rétroactive pour la période du 1er septembre 2016 au 12 novembre 2018.
dd) La Dre E.________, ressortissante tunisienne née en 1976, est titulaire d'un diplôme national de Docteur en médecine délivré par l'Université de Tunis ******** (Tunisie) en 2005. Elle a rejoint A.________ avec effet au 1er octobre 2016. Dans ce but, A.________ avait déposé une demande, en date du 1er septembre 2016, en vue de s'adjoindre l'intéressée comme médecin-assistant. Le DSAS y a donné une suite favorable, par décision du 6 septembre 2016; cette autorisation est limitée à la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Ce document précise que l'autorisation "n'est valable que pour la période mentionnée ci-dessus et afin de pouvoir obtenir le diplôme fédéral de médecin".
La Dre E.________ ne figure pas dans la liste des médecins de A.________ au 1er janvier 2017, ni au 30 septembre suivant; cette liste ne concerne cependant que le site de Lausanne. Il résulte néanmoins du dossier que l'intéressée pratiquait au service de A.________ au-delà du 30 septembre 2017 (voir à ce propos le rapport H.________, p. 23, qui mentionne les montants facturés à la charge de l’AOS à raison des soins dispensés par E.________), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par A.________.
Le cas de la Dre E.________ a également été évoqué lors de la séance du 13 novembre 2018, puis a fait l'objet de la demande du 4 décembre suivant déposée par A.________. En fin de compte, le Département a délivré, le 12 mars 2020, à A.________ l'autorisation de s'adjoindre l'intéressée comme médecin assistant "dès le 13 novembre 2018", à diverses conditions, liées notamment à la formation de l'intéressée. En revanche, A.________ s'est heurtée à un refus, s'agissant de sa demande d'autorisation rétroactive " pour la période du 1er octobre 2017 au 12 novembre 2018".
ee) La Dre F.________, ressortissante française née le ******** 1960, est titulaire d'un diplôme de Docteur en médecine de l'Institut national de l'enseignement supérieur en sciences médicales d'******** (Algérie) de 1989. Elle a rejoint A.________ avec effet au 9 novembre 2015. Cette société avait, à cet effet, déposé une demande de s'adjoindre l'intéressée en qualité de médecin-assistant, en date du 16 octobre 2015. Le DSAS y a donné une suite favorable le 7 mars 2016, la durée de validité de cette autorisation courant du 9 novembre 2015 au 31 octobre 2016; elle n'était accordée que pour permettre à l'intéressée de se présenter à l'examen pour l'obtention du diplôme fédéral. Par la suite, l'autorisation précitée a été prolongée, par décision du 27 octobre 2016, pour une durée courant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017; ce document précise que l'autorisation "n'est valable que pour la période mentionnée ci-dessus afin de pouvoir obtenir le diplôme fédéral de médecin".
A.________ a évoqué le cas de cette praticienne lors d'une séance du 13 novembre 2018 avec le Service de la santé publique (ci-après: SSP), puis a déposé le 4 décembre 2018 une demande formelle de prolongation de l'autorisation concernant la Dre F.________.
Par décision du 12 mars 2020, le DSAS a accordé l'autorisation demandée "dès le 13 novembre 2018, à des conditions liées à la formation en cours de la Dre F.________"; en revanche, A.________ s'est vue opposer un refus s'agissant de sa demande d'autorisation rétroactive en faveur de la Dre F.________ "pour la période du 1er novembre 2017 au 12 novembre 2018".
c) Agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Antoine Eigenmann à Lausanne, A.________ a formé un recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP), contre chacune des cinq décisions précitées. Déposés auprès d'un office postal le 16 avril 2020, ils l'ont été en temps utile.
Tous ces recours comportent des conclusions similaires. En substance, ils tendent, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que A.________ soit admise à bénéficier de l'autorisation de s'adjoindre comme médecin-assistant les cinq praticiens susmentionnés, à titre rétroactif, pour la période durant laquelle aucune autorisation formelle n'avait été délivrée (ces pourvois comportent des conclusions subsidiaires, voire plus subsidiaires encore, qui vont dans un sens similaire, voire qui demandent l'annulation de ces décisions et le renvoi au DSAS pour nouvelles décisions au sens des considérants).
F. Des échanges d'écritures ont été ordonnés, permettant au DSAS de déposer sa réponse (il propose le rejet du recours, avec suite de frais et dépens), puis à la recourante de déposer une réplique le 17 août 2020.
G. Les dossiers précités ont été enregistrés sous références GE.2020.0049, concernant la Dre F.________, GE.2020.0050, concernant la Dre C.________, GE.2020.0051, concernant le Dr B.________, GE.2020.0053, concernant la Dre D.________ et enfin GE.2020.0055, relatif à la Dre E.________; dès lors qu'ils présentent des états de fait très proches et de nombreux éléments communs, ils ont été joints le 7 octobre 2020 pour leur jugement.
La cause a en outre été délibérée par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Il convient en premier lieu de circonscrire l'objet du litige. L'octroi de l'autorisation, pour les différents praticiens en cause, à compter du 13 novembre 2018 n'est pas contestée, ni d'ailleurs les conditions qui l'accompagnent, en relation avec la formation suivie par ces derniers. De même, les autorisations antérieures, délivrées pour une période limitée dans le temps à chacun de ces médecins, ne sauraient être contestées dans la présente procédure; ces autorisations ont été délivrées entre 2014 et 2015 et elles n'ont pas été contestées. En d'autres termes, le fait qu'elles soient limitées dans le temps résulte d'une décision entrée en force, ce point ne pouvant dès lors pas être critiqué dans le cadre des présents recours.
Le litige concerne donc exclusivement le refus par le DSAS de délivrer des autorisations d'emploi comme médecin-assistant hors UE/AELE à titre rétroactif, soit pour des périodes entièrement révolues, antérieures au 13 novembre 2018, remontant pour l’une d’entre elles au 1er novembre 2015 (Dr B.________). On observe en outre que A.________ a effectivement employé ces praticiens comme médecins-assistants durant les périodes en cause.
2. Cela étant, les différents recours soulèvent des questions identiques de nature procédurale; avant de les aborder cependant, il convient de présenter quelques généralités relatives au régime des autorisations, en particulier à celui des autorisations prévues pour l'emploi de praticiens en qualité de médecins-assistants.
a) Il sied de distinguer l’admission à exercer à charge de l'AOS de l'autorisation de pratiquer la profession médicale (ATF 132 V 303 consid. 4.3.1).
aa) La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), et ses normes d'application régissent uniquement l'admission des médecins à exercer à charge de l'AOS, non pas leur autorisation de pratiquer. Celle-ci est réglementée par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11), en vigueur depuis le 1er septembre 2007, et, dans le canton de Vaud, par la LSP (cf. consid. 4 ci-après).
L'admission à exercer à charge de l'AOS poursuit un but économique (admission à facturer). En revanche, l’autorisation de pratiquer une profession médicale est une autorisation de police sanitaire visant un objectif de santé publique; elle a pour but, d'une part, de protéger le public de personnes inaptes ou violant leurs obligations professionnelles et, d'autre part, de garantir d'une manière générale le maintien de la confiance que la société accorde aux médecins (cf. ATF 100 Ia 169 et les références citées; Mario Marti/Philippe Straub, Arzt und Berufsrecht, in: Arztrecht in der Praxis, op. cit., pp. 233 ss, spéc. ch. 1a p. 238). La délivrance de l'autorisation de pratiquer par l'autorité cantonale a ainsi pour effet d'attester que le professionnel de la santé dispose des qualifications requises pour prendre en charge les patients et que ces qualifications ont été dûment vérifiées par l'autorité. La soumission à autorisation implique dans chaque canton la surveillance des professionnels de la santé autorisés à exercer sur son territoire (cf. Ariane Ayer, Les autorisations d’exploitation et de pratique, in: 24ème Journée de droit de la santé, Les nouveaux modèles de fourniture de soins, 2017, pp. 107 ss, spéc., ch. 3.1 p. 116).
bb) Une autorisation de pratiquer peut être délivrée par un canton sans que le titulaire ne soit admis à exercer à charge de l'AOS (cf. CDAP CCST.2014.0003 du 16 février 2015 consid. 3). Dans ce cas, les médecins peuvent pratiquer leur profession mais ne sont pas habilités à facturer leurs prestations à l'AOS. Seules les assurances privées, l’assurance-accident, l’assurance-invalidité ou l’assurance-militaire acceptent de couvrir leurs prestations (cf. Académie suisse des sciences médicales, Bases juridiques pour le quotidien du médecin, Un guide pratique, 3e édition, 2020, ch. 9.2 pp. 185 s.). Cette situation peut aussi se rencontrer dans le domaine de la chirurgie esthétique ou de la psychiatrie lorsque le patient entend régler lui-même les honoraires du praticien pour des raisons de confidentialité, ou dans le secteur des soins à des patients fortunés, notamment étrangers (cf. CDAP CCST.2014.0003 du 16 février 2015 consid. 3; voir aussi Hanspeter Kuhn/Gian Andrea Rusca/Simon Stettler, Rechtsfragen der Arztpraxis, in: Arztrecht in der Praxis, op. cit., pp. 265 ss, spéc. ch. II.1.b/aa pp. 305 s.). Dans ces cas-là cependant, il importe que les patients consultant des praticiens au bénéfice d'une autorisation de pratiquer "sans droit de remboursement" soient préalablement informés par les soignants que les traitements qu'ils s'apprêtent à recevoir ne sont pas remboursés par l'AOS (cf. Jean-François Dumoulin, in: Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont [éd.], Loi sur les professions médicales [LPMéd], Commentaire, 2009, n. 75 ad art. 36 p. 319 [ci-après: Commentaire LPMéd]).
cc) En revanche, comme exposé ci-dessus, l'admission à exercer à charge de l'AOS présuppose que le médecin dispose d'une autorisation cantonale de pratiquer. Cela implique qu'il ne peut pas être décidé de l'admission d'un médecin à exercer à charge de l'AOS avant que celui-ci n'ait obtenu l'autorisation cantonale de pratiquer (cf. TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 4.4; Ueli Kieser, Commentaire LPMéd, op. cit., n. 22 p. 46). Ainsi, en premier lieu, un médecin doit demander l'autorisation cantonale de pratiquer sa profession; si ce médecin souhaite de plus exercer à charge de l'AOS, l’autorité cantonale statue sur cette demande en deuxième lieu, au regard des dispositions concernant la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations selon l’art. 55a LAMal. Ensuite, il appartient aux assureurs-maladie, respectivement à la société qui centralise pour eux le contrôle des conditions posées par la Lamal, SASIS SA, de vérifier si le médecin remplit les autres conditions pour travailler à charge de l'AOS (s'agissant notamment des tarifs selon les art. 43 ss LAMal). Dans ce sens, il ressort des aide-mémoires de SASIS SA pour l’attribution d’un numéro RCC ou d’un numéro C pour les employés, que doivent lui être produites l'autorisation cantonale de pratiquer la profession, ainsi que l'autorisation cantonale d'exercer à charge de l'AOS dans la mesure où le médecin est soumis à la loi cantonale d'application de l'art. 55a LAMal (cf. TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 4.4).
dd) Par ailleurs, si, dans le canton de Vaud, la compétence pour délivrer les deux autorisations précitées appartient au département cantonal (cf. art. 75 LSP; art. 7 de l'arrêté du 28 mars 2018 sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire [AVOLAF; BLV 832.05.01]) celles-ci sont soumises à des procédures et à des voies de recours différentes, le refus de l'autorisation de pratiquer étant susceptible d'un recours à la CDAP (cf. art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), alors que le refus de l'admission à exercer à charge de l'AOS doit être déféré au Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 LAMal; entre autres arrêts TAF C-6957/2017 du 4 mars 2020 consid. 1.1).
ee) aaa) La LPMéd réglemente de manière exhaustive l'exercice des professions médicales énumérées à l'art. 2 al. 1 LPMéd (notamment les médecins-dentistes) à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle (art. 1 al. 3 let. e LPMéd). La loi vaudoise sur la santé publique ne peut s'appliquer à ces professions médicales que si elles ne sont pas pratiquées à titre indépendant et, dans les cas où elles sont exercées à titre indépendant, que dans la mesure où la LPMéd déléguerait aux cantons d'éventuelles compétences ou ne réglementerait pas un aspect de l'exercice à titre indépendant de façon exhaustive (ATF 143 I 352; arrêt TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1).
Selon l'art. 34 al. 1 LPMéd, l'exercice d'une profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession est exercée. En vertu de l'art. 36 al. 1 LPMéd, cette autorisation de pratiquer est octroyée si le requérant est titulaire du diplôme fédéral correspondant (let. a); est digne de confiance et présente, tant physiquement et psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let. b); dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée (let. c). Les conditions professionnelles et personnelles pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer sont réglées exhaustivement à l'art. 36 LPMéd et les cantons ne sont pas habilités à en ajouter d'autres. Les cantons peuvent préciser la condition personnelle de l'art. 36 al. 1 let. b LPMéd mais cette possibilité concerne en définitive uniquement les preuves pouvant être exigées (cf. arrêt TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1).
S’agissant du statut des médecins-assistants, traité plus loin en détail, l’art. 33a al. 2 LPMéd (en vigueur dès le 1er janvier 2018) dispose ce qui suit :
"Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit:
a. être titulaire d’un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi;
b. soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre."
bbb) Sur le plan cantonal, cette réglementation est complétée par les art. 75 et 76 LSP; ces dispositions concernent respectivement l'autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant, puis à titre dépendant. Toutefois, l'art. 76 LSP, s'il vise bien la pratique dépendante, concerne le cas où le médecin agit sous sa propre responsabilité professionnelle, quand bien même il serait salarié (dans ce sens GE.2019.0107, consid. 4 let. b).
Cependant, les recours traités ici concernent encore un autre statut, à savoir celui des médecins-assistants, réglé en droit cantonal par l'art. 93 LSP. Cette disposition a beaucoup évolué dans la période récente: on cite sa teneur antérieure à 2018, puis sa teneur entrée en vigueur le 1er février 2018:
Version antérieure
"1 L'assistant exerce à titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, d'un médecin-dentiste, d'un médecin-vétérinaire, d'un pharmacien ou d'un chiropraticien autorisé à pratiquer.
2 Le médecin, le médecin-dentiste, le médecin-vétérinaire, le pharmacien ou le chiropraticien qui désire s'adjoindre un assistant doit demander l'autorisation du département si l'assistant n'est pas porteur d'un diplôme fédéral, d'un diplôme jugé équivalent par le droit fédéral ou d'un diplôme d'une université suisse. Si l'assistant est porteur d'un tel diplôme, l'employeur informe le département de cet engagement.
3 L'assistant doit être porteur d'un diplôme cité à l'alinéa 2 ou d'un titre agréé par le département.
4 La fonction d'assistant d'un médecin, d'un médecin-dentiste ou d'un médecin-vétérinaire autorisé à pratiquer a pour but d'assurer, dans le cadre d'un cabinet ou d'un établissement sanitaire, la formation postuniversitaire de l'intéressé et, à ce titre, elle ne peut revêtir qu'un caractère temporaire. La durée de l'autorisation est limitée aux besoins de la formation postuniversitaire.
5 (...)
6 Un médecin, un médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire autorisé à pratiquer peut s'adjoindre un assistant ayant terminé sa formation postgraduée, lorsque la couverture des besoins de la population en matière de santé n'est plus assurée.
7 Un médecin, un médecin-dentiste ou un chiropraticien autorisé à pratiquer ne peut s'adjoindre plusieurs assistants.
8 Les responsables des services médicaux des établissements sanitaires peuvent s'adjoindre plusieurs assistants. Le département peut limiter ce nombre en fonction de l'organisation du service médical de l'établissement."
Version actuelle
1 L'assistant exerce à titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, d'un médecin-dentiste, d'un médecin-vétérinaire d'un pharmacien ou d'un chiropraticien autorisé à pratiquer.
1bis Lorsqu’une liste d’établissements ou de cabinets de formation reconnus par l’institut fédéral désigné par la loi fédérale sur les professions médicales existe dans une discipline médicale donnée, seuls les établissements et cabinets figurant sur cette liste sont habilités à superviser un assistant au sens de la présente disposition.
2…
2bis L’assistant est porteur d’un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal. L’employeur avise le département ou le département en charge des affaires vétérinaires de son engagement en précisant le but de formation poursuivi. Les dispositions transitoires concernant les pharmaciens sont réservées.
3…
3bis Le département peut, sur demande motivée de l’employeur, autoriser au titre d’assistant au sens du présent article un professionnel de la santé non titulaire d’un titre admis au sens de l’alinéa 2bis en vue de l’obtention de ce titre.
[...]
4 La fonction d'assistant d'un médecin, d'un médecin-dentiste, d'un pharmacien ou d'un chiropraticien autorisé à pratiquer a pour but d'assurer la formation de l'intéressé en vue de l’obtention d’un titre admis par le droit fédéral et, à ce titre, elle ne peut revêtir qu'un caractère temporaire. La durée de l'autorisation est limitée aux besoins de cette formation.
5…
6…
7 Un médecin, un médecin-dentiste ou un chiropraticien autorisé à pratiquer ne peut s'adjoindre plusieurs assistants.
8 Les responsables des services médicaux des établissements sanitaires peuvent s'adjoindre plusieurs assistants. Le département ou le département en charge des affaires vétérinaires peut limiter ce nombre en fonction de l'organisation du service médical de l'établissement."
b) On le constate, la pratique médicale est subordonnée à une, voire à plusieurs autorisations, de natures diverses. Il convient ainsi de passer brièvement en revue les différentes catégories d'autorisation et leur portée juridique, étant entendu que l'autorisation est un acte administratif typique, mais sujet à de nombreuses variations. Au travers de l'autorisation, l'Etat permet à l'administré d'exercer une activité déterminée ou de réaliser un projet précis; il s'agit donc d'une décision qui accorde un avantage à l'intéressé, à la suite d'une demande formulée par celui-ci (la maxime de disposition est dès lors applicable, par opposition à la maxime d’office). La fonction même d'un régime d'autorisation est de mettre en place un contrôle préventif de l'acte ou de l'activité privés envisagés, permettant à l'autorité de vérifier que ceux-ci sont conformes à l'ordre légal. On distingue à cet égard les autorisations de police, celles qui relèvent de la politique économique (et on laissera au surplus de côté les autorisations d'usage accru du domaine public). Il faut encore distinguer les autorisations dites ordinaires des autorisations à caractère dérogatoire. S’agissant de la première catégorie, l'administré, lorsqu’il en remplit les conditions d'octroi, a un droit subjectif à se la voir délivrer. Au contraire, les autorisations dérogatoires, dans la règle, confèrent à l'autorité une liberté d'appréciation sur le principe ou non de leur octroi (et a fortiori sur les conditions et les charges qui peuvent les accompagner). Enfin, certaines autorisations sont délivrées pour une durée indéterminée, alors que d'autres le sont pour une période limitée dans le temps; ces dernières sont généralement renouvelables, pour autant que les conditions d'octroi en soient toujours remplies au moment du renouvellement et moyennant une demande de prolongation de la part du titulaire (sur ces différents points voir Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd. Berne 2014, p. 414-420; voir également Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 331 ss).
La doctrine insiste, s'agissant de l'autorisation de police, sur le fait que les activités concernées relèvent du secteur privé; mais il apparaît nécessaire que celles-ci fassent l'objet d'un contrôle préalable avant qu'elles ne soient déployées; ce contrôle vise à s'assurer que l'exercice de l'activité en cause pourra préserver les biens de police susceptibles d'être menacés (on pense ici à la santé publique, à la tranquillité et à l'ordre publics, notamment; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, op. cit., page 421 s), voire d’autres intérêts publics; ces auteurs retiennent d'ailleurs que l'autorisation de police a une portée constitutive, de sorte qu'il s'agit là d'une décision formatrice (ils ajoutent toutefois que cet avis n'est pas unanime au sein de la doctrine; voir aussi Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, op. cit, p. 332, moins catégoriques sur cet aspect). Lorsque l'autorisation fait défaut, l'activité en cause est interdite. Si elle est déployée néanmoins, l'autorité intervient et prend une décision ordonnant la cessation de celle-ci ; l'alternative consiste à ouvrir une procédure d'autorisation subséquente, mais celle-ci ne déploie ses effets, en principe, qu’à compter de son octroi. Il est en outre fréquent que le droit positif prévoie encore des sanctions, pénales ou non, liées au mépris des dispositions posant l'exigence d'une autorisation préalable. On sait par exemple que l'autorisation de construire (elle est ordinaire pour la construction en zone à bâtir, pour autant qu’elle ne nécessite pas de dérogation) est une autorisation de police. Celui qui réalise un bâtiment avant d'avoir obtenu une telle autorisation s'expose à un ordre de suspension des travaux, ainsi qu'à une amende (art. 105 et 130 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Une procédure d'autorisation subséquente peut être ouverte et l'autorisation délivrée si l'ouvrage est conforme au droit, sans préjudice d’une éventuelle amende; dans le cas contraire, un ordre de démolition pourra être en rendu.
Parmi les autorisations de politique économique, il faut mentionner les régimes appliquant une clause de besoin (il s'agit d'une restriction à la liberté économique; un tel régime existe dans le domaine des professions médicales). Parmi les autorisations exceptionnelles, on se bornera ici à évoquer l'exemple de l'autorisation de construire hors de la zone à bâtir, relative aux constructions non-agricoles; elle est régie par les art. 24 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
c) La présente procédure concerne l'octroi ou le refus d'une autorisation, sollicitée par la recourante, de s'adjoindre cinq médecins-assistants; le siège de la matière se trouve à cet égard à l'art. 93 LSP, disposition conforme au droit fédéral.
aa) il convient de relever au passage que, en l'espèce, les deux versions successives de l'art. 93 LSP sont susceptibles de s'appliquer, puisque la nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1er février 2018 et que la période litigieuse chevauche les années antérieures et l'année 2018 (soit jusqu'au 12 novembre). On sait d'ailleurs que, en application des principes de droit intertemporel prévalant s'agissant de l’exercice d’une activité professionnelle, la loi (respectivement ancienne et nouvelle) trouve à s’appliquer dans la règle et sauf disposition spécifique de droit transitoire aux activités déployées pendant toute la durée où elle est en vigueur. Certes, à teneur de l’art. 194 LSP, les personnes au bénéfice d’une autorisation délivrée sur la base du droit antérieur demeurent au bénéfice de celle-ci; l’art. 93 LSP, dans son ancienne teneur, ne pourrait donc être pris en considération que si l’on devait retenir que, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, les praticiens concernés par le recours étaient (déjà/encore) au bénéfice d’une autorisation fondée sur le droit antérieur (voir en outre, sur ce point, infra dd).
bb) Les cinq praticiens ici en cause ont débuté leurs activités au service de la recourante en étant bénéficiaires d'autorisations limitées dans le temps. Cela était pleinement conforme à l'art. 93 al. 4 LSP, dans son ancienne teneur. Cela présentait une certaine logique, puisque ces autorisations étaient destinées à permettre aux intéressés de parfaire leur formation post-universitaire. Au terme de leur période de validité, l'autorité devait être en mesure de vérifier que les conditions d'octroi d'une nouvelle autorisation étaient réunies et notamment que les médecins concernés poursuivaient leur formation (voire étaient en passe de l'achever). Sur cet aspect, l'art. 93 al. 4 LSP, dans sa nouvelle teneur, n'a rien changé par rapport à l’ancien droit (sous réserve de quelques modifications rédactionnelles).
cc) Les décisions initiales, relatives à l'autorisation de s'adjoindre les praticiens ici en cause comme médecins-assistants, étaient limitées dans le temps; certaines d'entre elles ajoutaient expressément qu'elles n'avaient pas validité au-delà de leur échéance. Force est, à priori, d'en déduire que la recourante n'avait plus la faculté d'employer ces praticiens au-delà de la date d'échéance des autorisations. Il faut réserver une demande de prolongation, que la recourante était assurément habilitée à présenter, mais qui n’a pas été déposée avant 2018. Faute d’une telle demande, l'activité de ces médecins s'est donc poursuivie sans autorisation (sous réserve des points examinés encore plus bas, sous let. dd).
En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas pris garde d'emblée au fait que les médecins ici en cause avaient poursuivi leurs activités au-delà de l'échéance des autorisations délivrées à la recourante. Au moment où cela a été constaté, au printemps 2018, elle a interpelé la recourante et ouvert une procédure disciplinaire. Une demande a été présentée peu après s’agissant du Dr B.________ (datée du 9 mars, elle a été reçue par le Département le 15 mars 2018). Par ailleurs, lors d'une séance qui s'est déroulée le 13 novembre 2018, la recourante a évoqué le cas des médecins en question et demandé à nouveau l'autorisation de se les adjoindre comme médecins-assistants à son service; l'autorité intimée a accepté d'entrer en matière sur cette démarche, complétée par une demande formelle au mois de décembre 2018. En fin de compte, elle a délivré une autorisation subséquente, dont les effets courent à partir de la demande informelle du 13 novembre 2018. S'agissant de la période antérieure, l'autorité intimée a refusé de délivrer des autorisations qui auraient déployé des effets rétroactifs pour les cinq praticiens, cela pour une période courant jusqu'au 12 novembre 2018.
On examinera plus avant le bien-fondé ou non de ce refus, tout en relevant d’emblée deux points. Tout d'abord, suivant la doctrine (Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, op. cit., p. 420), la prolongation d'une autorisation est possible, pour autant que le bénéficiaire la demande avant son échéance. A teneur de l’art. 93 al. 8 aLSP, les établissements sanitaires peuvent s’adjoindre plusieurs médecins-assistants ; toutefois, le Département "peut limiter ce nombre en fonction de l’organisation du service médical de l’établissement" (voir, à titre de comparaison l’art. 93 al. 7 aLSP, qui limite à un médecin-assistant cette possibilité pour un médecin pratiquant à titre indépendant ; l’art. 93 al. 7 et 8 LSP, nouveau, n’a rien changé à cet égard). Le Département bénéficie ainsi d’une marge de manœuvre étendue s’agissant du nombre de médecins-assistants que peut employer un établissement, tel l’établissement recourant. Par ailleurs, selon l'art. 93 al. 3bis LSP dans sa nouvelle teneur, le Département "peut" accorder l'autorisation ici en cause; cette disposition confère ainsi à l’autorité intimée une liberté d'appréciation s'agissant de l'octroi ou non de l'autorisation sollicitée. La question serait dès lors de savoir si le refus opposé à la recourante repose ou non sur un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée dans l’application des dispositions précitées. Cette autorisation apparaît ainsi plutôt de nature dérogatoire et la recourante, contrairement à ce qu’elle fait valoir, ne peut prétendre un droit à l’octroi de celle-ci.
dd) La recourante invoque par ailleurs une pratique administrative, selon laquelle les prolongations d'autorisation étaient accordées de manière informelle s'agissant de médecins-assistants. Or, l'autorité intimée, pour sa part, nie l'existence d'une telle pratique; certes, elle admet accorder fréquemment des autorisations avec effet, non pas seulement au moment où elle statue, mais au moment du dépôt de la demande (c'est d'ailleurs une forme d'assouplissement par rapport aux principes généraux évoqués plus haut); mais elle conteste au surplus avoir délivré des autorisations ayant une portée rétroactive, soit avec effet avant même le dépôt d’une demande.
On ne s'attardera pas plus avant sur cet aspect, au regard des considérations qui suivent. En effet, à supposer qu'une pratique soit démontrée, rien n'empêcherait l'autorité intimée d'adopter désormais une pratique plus conforme à la loi; de toute manière, pour la période postérieure au 1er février 2018, la loi a changé sur un aspect essentiel, exprimé à l'art. 93 al. 3bis LSP comme on l’a vu.
ee) En fin de compte, les présents recours, en tant qu'ils sont dirigés contre le refus d'accorder des autorisations pour les activités portant sur des périodes entièrement révolues (soit avec effet rétroactif), soulèvent deux questions de procédure, d'ailleurs liées. Il est fréquent que des organisations privées souhaitent organiser des manifestations ou événements à des dates déterminées; lorsqu'elles se heurtent à un refus, la question se pose de savoir si elles peuvent encore faire valoir un intérêt actuel lorsque la date de l'événement est passée. La jurisprudence retient généralement à cet égard que l'organisateur ne démontre plus être au bénéfice d'un intérêt actuel; elle réserve cependant les hypothèses particulières, dans lesquelles il est fait abstraction de cette exigence (ci-après consid. 3). L’état de fait des pourvois ici en cause présentent une configuration similaire. On pourrait également se demander si les conclusions des recours, qui tendent à l'octroi rétroactif d'autorisations, ne devraient pas être converties en conclusions en constatation: en substance, les recourants demanderaient, au travers de la procédure, au tribunal de constater que l'activité déployée sans autorisation était néanmoins licite. Cela soulève alors la question de l'admissibilité des conclusions en constatation (cf. ci-après consid. 4).
3. On rappelle que les conclusions des recours tendent à l'octroi d'autorisations "rétroactives", soit à l'octroi d'autorisations portant sur des périodes couvrant les années 2015 à 2018, soit des périodes entièrement révolues. Force est dès lors de s'interroger sur le point de savoir si la recourante peut faire valoir à cet égard un intérêt actuel.
Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205), en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539). L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt AC.2017.0205 du 18 octobre 2018 consid. 1a).
Pour illustrer ce type de question, on évoquera encore brièvement un arrêt rendu dans une configuration pour partie similaire (Tribunal administratif, arrêt du 9 septembre 1996, GE.1995.0134). En 1995, les 24 et 31 décembre tombaient sur un dimanche; la recourante souhaitait pouvoir ouvrir son commerce les dimanches en question, de 8h à 16h, sans restriction, mais sa demande s'est heurtée à un refus, contre lequel elle a recouru au Tribunal administratif. La juge instructrice n'a pas autorisé l'ouverture sollicitée par voie de mesures provisionnelles; quoi qu'il en soit, la recourante a ouvert son commerce néanmoins. Le tribunal s'est alors demandé, dans le cadre de son arrêt rendu en 1996, si la recourante pouvait se prévaloir d'un intérêt actuel à voir le tribunal statuer sur son recours. L'arrêt a répondu négativement à cette question, en s'appuyant sur la jurisprudence précitée. Au surplus, le tribunal a relevé qu'un arrêt n'aurait guère de sens; à supposer qu'il se conclue par un rejet du recours, il déboucherait exclusivement sur un constat d'impuissance, puisqu'il ne serait pas possible de remonter dans le temps et d’empêcher l'ouverture du commerce en question, qui avait bel et bien eu lieu à les dimanches 24 et 31 décembre 1995.
b) Malgré les différences, les recours examinés ici présentent de fortes analogies avec le cas précité, puisque l'activité en cause s'est bel et bien déroulée, malgré le défaut d'autorisation. Un arrêt de la cour de céans sur ce point ne pourrait rien y changer.
Par ailleurs, on ne se trouve à l'évidence pas dans l'un des cas où l'exigence d'un intérêt actuel pourrait être ignoré. En effet, il ne tient qu'à la recourante de s'organiser de manière à solliciter des prolongations d'autorisation en temps utile; cela paraît d'autant plus aisé que l'autorité intimée a adopté une pratique relativement souple à cet égard. Il reste qu'il n'est guère excessif d'exiger une demande de prolongation avant l'échéance de l'autorisation temporaire (autrement dit, selon la maxime de disposition, applicable en matière d’autorisations, l’initiative appartient à l’administré; l’autorité n’a pas à engager d’office une procédure de prolongation).
c) En définitive, faute d'intérêt actuel et dès lors de légitimation à recourir, les conclusions des recours ici en cause doivent être déclarées irrecevables.
4. Dans le souci d'être complet, on se demandera encore si les conclusions du recours, converties en conclusion en constatation, peuvent être examinées. En effet, on pourrait lire ces conclusions en ce sens qu'elles demandent que le tribunal constate que les activités qui se sont déployées sans autorisation entre 2015 et 2018 sont "réputées" autorisées et/ou conformes à la loi. Toutefois, cela soulève d'emblée la question de la recevabilité des conclusions en constatation.
a) L'art. 3 LPA-VD définit la notion de décision et il mentionne une catégorie particulière de décisions, soit celles qui ont pour objet de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et obligations (al. 1 let. b); à leur propos, l’al. 3 ajoute qu’une telle décision ne peut être rendue que si une décision formatrice (al. 1 let. a) ou négative (al. 1 let. c, donc décision de rejet ou d’irrecevabilité d'une demande tendant au prononcé d’une décision formatrice) ne peut pas être rendue. Autrement dit, l’intérêt au prononcé d’une décision en constatation est tenu pour inexistant lorsque l’administré a la possibilité de requérir une décision formatrice (soit une décision créant, modifiant ou annulant des droits et des obligations). Le droit fédéral prévoit lui aussi la possibilité de décision en constatation (art. 25 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.201]); le requérant d’une telle décision doit faire valoir un intérêt digne de protection pour obtenir un tel prononcé. De manière générale, en application de cette disposition ou de règles cantonales analogues, le requérant échoue à démontrer l’existence d’un intérêt digne de protection s’il dispose d’une autre voie lui permettant d’obtenir une décision formatrice (de même l’administré ne peut pas saisir la voie de la décision en constatation pour réparer le fait qu’il a omis de recourir à temps contre une décision formatrice; sur ces questions voir Moor/Poltier, Droit administratif II, Berne 2011, p. 187 s.; voir aussi ATF 126 III 300, spécialement 303; RDAF 1999 I 313, spécialement 316). On parle à ce propos de subsidiarité de la demande en constatation. On peut se demander si l’intérêt que doit faire valoir le requérant à la constatation doit être un intérêt juridiquement protégé ou si un intérêt de pur fait, mais digne de protection est suffisant; la jurisprudence fédérale retient la seconde solution (ATF 125 V 21 consid. 1b). La même solution doit aussi valoir en droit vaudois.
b) Sous l'angle de l'intérêt digne de protection, la recourante évoque la procédure disciplinaire ouverte contre elle par le Département (laquelle fait l'objet d'un recours auprès de l'autorité de céans [cause GE.2020.0015]). Pourtant, comme on l'a vu dans le rappel des faits, la décision disciplinaire vise notamment à sanctionner le comportement de la recourante consistant à avoir employé des médecins-assistants sans autorisation; autrement dit, l'autorité de céans doit examiner dans le cadre de ce pourvoi, à titre préjudiciel, le point de savoir si la recourante a employé ces médecins conformément à la loi ou non, cela avant de confirmer la sanction querellée, dans son principe ou sa quotité. Autrement dit, un prononcé en constatation apparaît comme inutile, puisqu'une décision formatrice (sur la sanction) devra être prise. Il découle ainsi du principe de subsidiarité des décisions/conclusions en constatation que la recourante n'a pas d'intérêt digne de protection à voir sa contestation, plus précisément, ses conclusions converties en conclusions en constatation, tranchées dans le présent arrêt (dans le même sens, arrêt GE.1995.0134, consid. 2 précité; cet arrêt relevait que le juge pénal serait amené à titre préjudiciel à examiner la conformité à la loi du comportement de l'entreprise en cause, qui avait ouvert son commerce les dimanches de Noël et de Nouvel An sans autorisation).
c) A défaut d'intérêt digne de protection, les recours, compris en ce sens qu'ils comporteraient des conclusions en constatation, sont irrecevables également.
5. Vu l'issue des recours, les frais doivent être mis à la charge de la recourante, qui n'a au surplus pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours formés par A.________ (GE.2020.0049, GE.2020.0050, GE.2020.0051, GE.2020.0053, GE.2020.0055) sont irrecevables, dans la mesure où ils ont encore un objet.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs sont mis à la charge de la recourante A.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27octobre 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.