TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2020

Composition

Marie-Pierre Bernel, juge unique.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Epalinges.  

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Vétérinaire cantonal du 4 mai 2020 (mise en conformité des box pour moutons)

 

Vu les faits suivants:

-                                  Vu la décision du Vétérinaire cantonal du 4 mai 2020 impartissant à A.________ un délai au 31 mai 2020 pour garantir au moins 1.2 m2 de surface par animal dans tous les box pour moutons d'un poids inférieur à 70 kg et pour augmenter l'intensité lumineuse (par un apport de lumière naturelle) dans les box de façon à atteindre au moins une valeur de 15 lux,

-                                  vu le recours formé le 28 mai 2020 par A.________ à l'encontre de cette décision,

-                                  vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice du 4 juin 2020 impartissant au recourant un délai au 24 juin 2020 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;


Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-                                  que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice,

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),

Par ces motifs
choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 juin 2020

 

choix1La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.