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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 juillet 2020 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'enseignement obligatoire, à Lausanne, |
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2. |
Etablissement secondaire d'Echallens, Collège des Trois-Sapins, à Echallens, |
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3. |
Etablissement secondaire de Renens, à Renens, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 2 juin 2020 refusant la scolarisation de leur fils C.________ dans l'établissement secondaire de Renens plutôt que dans l'établissement secondaire d'Echallens Trois-Sapins |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né en mars 2008, et de D.________, née en 2005. La famille est domiciliée à Oulens-sous-Echallens depuis décembre 2018. Précédemment, elle était domiciliée à Renens.
B. Le 14 décembre 2018, A.________ et B.________ ont déposé une demande de dérogation tendant à ce que leur fils C.________, alors en 7ème année Harmos au sein de l'établissement primaire ******** à Renens, puisse effectuer l'année scolaire 2019-2020 (8ème année Harmos) dans ce même établissement plutôt que dans l'établissement primaire ******** à Echallens. Sur le formulaire de demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves, ils ont coché, à titre de motif, la case "Raisons pédagogiques et psychologiques (stabilité du processus d'apprentissage, raisons médicales,…)". Les époux ont expliqué que le déménagement de la famille à Oulens-sous-Echallens avait été dicté par des problèmes de santé affectant A.________. Ils ont exprimé leurs craintes que leur fils, perturbé par l'état de santé de son père et qui redoutait de quitter Renens et ses camarades, perde l'envie d'aller à l'école. Ajoutant que le couple devait régulièrement se rendre à l'hôpital, ils ont précisé que C.________ était pris en charge pour les repas de midi et après l'école par une tante résidant à Renens. Les intéressés ont déposé une demande de dérogation similaire pour leur fille D.________, afin que celle-ci puisse suivre en 2019-2020 sa dernière année de scolarité obligatoire à Renens.
La Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a autorisé D.________ et C.________ respectivement les 15 janvier et 15 février 2019 à effectuer l'année scolaire 2019-2020 à Renens plutôt qu'à Echallens, étant précisé que les autorités scolaires et communales concernées avaient toutes émis des préavis favorables.
C. Le 15 avril 2020, A.________ et B.________ ont requis l'octroi d'une nouvelle dérogation à la zone de recrutement en faveur de leur fils C.________, afin que ce dernier puisse accomplir ses 9ème, 10ème et 11ème années Harmos (2020-2023) au sein de l'établissement scolaire de Renens, en lieu et place de l'établissement secondaire Trois-Sapins à Echallens. Les intéressés se sont cette fois prévalus, en complétant le formulaire idoine, d'une "Difficulté d'organisation familiale". En substance, ils ont fait valoir qu'il serait "beaucoup plus aisé pour des questions d'organisation" que leur garçon soit scolarisé à Renens, où il était pris en charge à midi par sa tante ou sa grand-mère. Leur fille D.________ débuterait le gymnase dans la région lausannoise à la rentrée scolaire et, pour raccourcir le temps de trajet qui serait le sien en utilisant les transports publics, ils préféraient la conduire en voiture directement à Renens où elle pourrait prendre un bus, ce qui leur permettrait simultanément de déposer leur fils C.________ à son école, avant de se rendre sur leur lieu de travail. Ils ont expliqué que pour rejoindre Echallens depuis leur domicile, ils ne disposaient que d'un bus postal à raison d'une course par heure, alors qu'un trajet en voiture jusqu'à Renens ne nécessitait qu'une quinzaine de minutes.
D. Cette requête a fait l'objet d'un préavis favorable des deux établissements scolaires en cause, ainsi que de l'autorité communale ou intercommunale concernée par l'établissement scolaire demandé. L'association intercommunale concernée par l'établissement de domicile a revanche préavisé défavorablement la demande de dérogation, en indiquant ce qui suit: "Convenance personnelle; C.________ doit s'intégrer au tissu du village".
Par décision du 2 juin 2020, la Cheffe du DFJC a refusé d'autoriser la scolarisation de C.________ dans l'établissement secondaire de Renens plutôt que dans l'établissement secondaire Trois-Sapins à Echallens, considérant que les motifs avancés – soit la proximité du lieu de travail des parents et des difficultés d'organisation familiale – ne répondaient pas aux critères admis pour l'octroi d'une dérogation au principe légal de territorialité prévalant dans l'organisation scolaire.
E. Par acte du 9 juin 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi de la dérogation sollicitée et à ce que leur fils C.________ puisse terminer sa scolarité obligatoire à Renens.
Par son Secrétaire général, le DFJC, agissant également pour les établissements de la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), a déposé sa réponse le 10 juillet 2020. Il conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Les recourants sollicitent la tenue d'une audience aux fins de pouvoir se déterminer de "vive voix".
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 p. 299).
b) En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter les témoignages sollicités. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête tendant à la fixation d'une audience devant le tribunal de céans.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une dérogation à la zone de recrutement des élèves en faveur du fils des recourants, pour lui permettre d'effectuer ses 9ème, 10ème et 11ème années au sein de l'établissement secondaire de Renens, plutôt que dans l'établissement secondaire Trois-Sapins à Echallens.
3. a) Selon l'art. 62 Cst., l'instruction publique est du ressort des cantons (al. 1) qui pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants, cet enseignement étant obligatoire et gratuit dans les écoles publiques (al. 2). Le droit fondamental à un enseignement de base, garanti par l'art. 19 Cst., confère une prétention à une prestation positive de l'Etat; cette prestation n'est toutefois due, en principe, qu'au lieu de domicile de l'élève (arrêts GE.2019.0039 du 17 juin 2019 consid. 3a et GE.2016.0115 du 8 septembre 2016 consid. 2c, avec la réf. à l'ATF 140 I 153 consid. 2.3 p. 156 ss).
b) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02), est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01 – cf. art. 149 LEO).
Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:
"Art. 63 Lieu de scolarisation
1. En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.
2. Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.
3. Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4. Les accords intercantonaux sont réservés."
Sous la note marginale "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit que "le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie." Selon l'art. 49 al. 1 du règlement d'application de la LEO du 2 juillet 2012 (RLEO; BLV 400.02.1), la demande de dérogation est adressée par le directeur au département, qui statue après avoir pris connaissance du préavis de la ou des communes concernées.
Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). Par ailleurs, l'exposé des motifs élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure applicable sous l'empire de la LEO (arrêts GE.2019.0039 du 17 juin 2019 consid. 3a et les réf. cit.; GE.2019.0014 du 4 juin 2019 consid. 4a).
c) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (arrêts GE.2020.0031 du 2 juin 2020 consid. 2b; GE.2018.0094 du 8 août 2018 consid. 1b).
S’agissant de la possibilité de déroger à cette règle selon l’art. 64 LEO, la jurisprudence (p. ex. GE.2016.0050 du 12 juillet 2016 consid. 1c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (arrêt précité GE.2020.0031 consid. 2b; GE.2019.0014 du 4 juin 2019 consid. 4b).
Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption, en 1989, de l'art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version, similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (cf. arrêt GE.2018.0094 précité consid. 1c et la réf. cit.).
Le changement de domicile en cours d'année scolaire – motif mentionné à l'art. 64 LEO – ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. La jurisprudence, interprétant cette disposition, retient que le but du législateur est d'éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédadogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile (arrêt précité GE.2019.0039 consid. 3c et les réf. cit.). En revanche, les inconvénients liés à une modification du trajet pour se rendre à l'école ne constituent en principe pas un motif suffisant pour justifier une dérogation (arrêt GE.2019.0039 précité consid. 3c; GE.2016.0134 du 24 novembre 2016 consid. 2c; GE.2008.0165 du 3 octobre 2008 consid. 2b). Par ailleurs, le fait que l'élève ressente une certaine anxiété à la perspective de devoir s'intégrer dans un nouvel établissement et se faire de nouveaux camarades n'est pas non plus – en l'absence de raisons particulières – un motif suffisant (arrêt GE.2016.0050 précité consid. 2).
D'après la jurisprudence (arrêts GE.2016.0082 du 19 juillet 2016 consid. 2; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015 consid. 2), le pouvoir d’examen du Tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le Tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le Tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou encore qu’elle aurait apprécié de manière erronée (voir notamment l’arrêt RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c).
d) La CDAP, et avant elle le Tribunal administratif auquel elle a succédé, ont régulièrement eu à se pencher sur les motifs admissibles en application des art. 14 LS et 64 LEO.
Une dérogation au principe de l'enclassement territorial a ainsi été admise pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale nécessitant, selon un rapport médical de la pédiatre de l’enfant, une prise en charge multidisciplinaire régulière. La Cour a retenu que dans le processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).
Dans l'arrêt GE.2016.0082 précité, le Tribunal cantonal a retenu que justifiaient une dérogation au principe de la scolarisation de l'enfant au lieu de domicile de ses parents (ici dans l'établissement primaire et secondaire de Grandson) les difficultés présentées par une écolière de douze ans dans l'apprentissage du langage et sur le plan psychologique, qui nécessitaient une coordination entre deux séances de logopédie hebdomadaires, des séances régulières de pédopsychiatre à Yverdon-les-Bains, un aménagement de l'enseignement et une surveillance rigoureuse des devoirs de la part des parents. A ces éléments s'ajoutait le fait que le Département avait autorisé la jeune sœur, qui suivait également un traitement logopédique, à fréquenter un établissement scolaire d'Yverdon-les-Bains, de sorte que la scolarisation de deux enfants de la même fratrie dans deux communes différentes risquait de mettre en péril le suivi scolaire mis en place pour les enfants.
Il a en revanche été considéré que le fait qu'un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu'à St-Prex sur la base d'une première dérogation, qu'il ait participé à des activités extrascolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en termes de transports, et que les parents aient exercé une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l'octroi d'une nouvelle dérogation, quand bien même un enclassement à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l'économie de trajets relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l'application du principe de l'égalité de traitement , ceci même si la situation des différents enfants apparaissait semblable (arrêt GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
Le Tribunal cantonal a également rejeté le recours des parents d’une jeune fille de quatorze ans contre un refus de dérogation devant lui permettre de continuer à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème années, déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème année), plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il était domicilié (arrêt GE.2011.0143 du 15 novembre 2011).
Dans la cause GE.2014.0057 du 22 juillet 2014, le tribunal a considéré que les motifs de prise en charge extrascolaire d'une jeune fille de bientôt treize ans par ses grands-parents n'étaient pas constitutifs d'une situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la règle de la territorialité, pas plus que le fait qu'elle ait les mêmes amies depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Enfin, rien au dossier ne permettait de déduire une fragilité qui aurait empêché cette élève de rester seule dans la maison familiale trois jours par semaine de 16h à 19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les parents ne paraissant pas représenter de danger objectivable.
Le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre un refus de dérogation devant permettre à la fille des recourants, âgée de presque treize ans, de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu des activités lucratives de ses parents, dès lors que l'enfant avait atteint un âge auquel il était envisageable, voire souhaitable, qu'elle acquière une certaine autonomie. Son âge lui permettait ainsi de se rendre seule au lieu de son établissement scolaire et de rentrer seule chez elle. En outre, il apparaissait que les angoisses dont la fille des recourants était la proie ne semblaient pas particulièrement importantes dès lors qu'elles n'avaient nécessité ni un suivi médical ni un quelconque traitement (arrêt précité GE.2016.0050).
Le Tribunal cantonal a également rejeté le recours déposé contre un refus de dérogation tendant à ce que la fille des recourants, âgée de douze ans et s'apprêtant à entrer en cycle secondaire, poursuive sa scolarité dans un établissement proche du lieu de travail de ses parents. Il a relevé que, à cet âge, la fille des recourants était en mesure de se rendre seule au lieu de son établissement scolaire puis de rentrer chez elle. Le certificat médical produit, selon lequel l'enfant manifestait des angoisses face aux changements, ne permettait pas de déterminer dans quelle mesure les angoisses dont il était fait état auraient été de nature à justifier une dérogation à l'enclassement scolaire au lieu de domicile (arrêt GE.2017.0047 du 21 juin 2017; cf. aussi à titre d'exemples: arrêts GE.2012.0059 du 5 juillet 2012; GE.2012.0007 du 13 mars 2012).
Le Tribunal cantonal a aussi confirmé le refus de dérogation visant à permettre à deux enfants d'une fratrie de treize et dix ans de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu de résidence de proches parents qui pourraient les garder. Il a estimé que les enfants disposaient déjà d'une certaine autonomie et rappelé qu'une structure d'accueil extrascolaire était disponible au lieu de domicile. Quant aux difficultés scolaires que rencontrerait l'un d'eux, il ne s'agissait pas d'un véritable problème médico-pédagogique qui aurait pu justifier une dérogation (arrêts GE.2018.0115 et GE.2018.0094 du 8 août 2018; cf. aussi arrêt GE.2018.0058 du 22 juin 2018 concernant une fratrie de deux enfants de dix et sept ans).
Le Tribunal cantonal a enfin confirmé le refus de dérogation devant permettre à la fille des recourants, âgée de douze ans et s'apprêtant à entrer en cycle secondaire, de poursuivre sa scolarité dans un établissement situé à proximité de ses grands-parents qui la gardaient. Le certificat médical produit par les recourants, selon lequel leur fille avait dû suivre, trois ans auparavant, une psychothérapie suite à de fortes angoisses avec une chute de ses résultats scolaires, liées à la perspective de changer d'école, et qu’elle pourrait ainsi manifester des angoisses en cas de nouveau changement, ne faisait pas état de troubles psychiques actuels. Sa situation ne différait pas fondamentalement de celle de tout enfant qui appréhende un changement d'établissement scolaire et l'autorité intimée pouvait ainsi, sans abuser de son large pouvoir, estimer qu'une dérogation ne se justifiait pas en l'espèce (arrêt GE.2019.0096 du 24 juin 2019).
4. A l'appui de leur recours, les recourants font valoir qu'en raison d'importants problèmes de santé du père (hospitalisations fréquentes, lourde médication), leurs enfants sont gardés trois jours par semaine au moins à Renens chez les grands-parents ou chez une tante. Ils ajoutent que la carrosserie qu'ils exploitent à proximité de Renens est actuellement gérée par la recourante seule, en raison de l'incapacité de travail de son mari. Ils indiquent que dans ces circonstances, il leur serait extrêmement difficile d'assumer des trajets de Renens à Echallens. Ils relèvent qu'ils véhiculeront quoi qu'il en soit leur fille D.________ jusqu'à son gymnase à Renens ou sur le Grand Lausanne dès la rentrée scolaire d'août 2020, soit un temps de trajet en voiture d'une quinzaine de minutes contre près de 1h20 si elle avait à emprunter les transports publics depuis son domicile, ce dernier n'étant desservi que par un bus postal à raison d'une course par heure.
En l'espèce, les difficultés actuellement rencontrées par les recourants (problèmes de santé du père impliquant au surplus que la mère doive s'occuper seule de l'entreprise familiale) n'ont pas à être minimisées. Cela étant, et si l'on peut certes comprendre qu'une scolarisation de leur fils à Renens permettrait aux recourants d'optimiser leurs déplacements, force est de reconnaître que les motifs invoqués, de nature organisationnelle, relèvent de la convenance personnelle et ne suffisent à ce titre pas à justifier l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 64 LEO. De tels inconvénients, inhérents à la scolarisation des enfants, sont en effet le lot de la plupart des parents exerçant une activité lucrative et dont les enfants, selon leur âge et compte tenu de leur voie d'orientation, sont amenés à fréquenter des sites scolaires parfois très distants les uns des autres. La CDAP a ainsi relevé que beaucoup de familles dans le canton sont amenées, selon leur lieu de domicile ou de travail, parfois en raison des systèmes de garde parascolaire des enfants dans des structures éloignées ou par des grands-parents ou d'autres membres de la famille domiciliés ailleurs, voire en raison de cours ou activités extrascolaires, à trouver une organisation plus ou moins facile pour le transport de leurs enfants (arrêt GE.2016.00134 précité consid. 2c). A l'image de ceux-ci, il appartient aux recourants d'adapter leur organisation familiale en conséquence.
Pour le surplus, dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a souligné que selon sa pratique constante, le critère de garde par un parent proche n'entre plus en ligne de compte comme motif pouvait justifier une dérogation à l'aire de recrutement dès l'entrée dans le cycle secondaire, comme c'est le cas de C.________ qui débutera sa 9ème année à la rentrée scolaire d'août 2020. Le Tribunal cantonal a considéré que cette pratique – que les recourants ne remettent au demeurant pas en cause – n'était pas critiquable (cf. arrêt GE.2019.0096 précité consid. 2a). En effet, le fils des recourants a atteint un âge (douze ans révolus) auquel il est envisageable voire souhaitable qu'il acquière une certaine autonomie, comme le relève fréquemment le Tribunal cantonal dans sa jurisprudence. A cet âge, on peut admettre que l'enfant est en mesure de se rendre seul, en transports publics, au lieu de son établissement scolaire, puis de rentrer chez lui (cf. en ce sens arrêts précités GE.2019.0039 consid. 4b, GE.2019.0096 consid. 2a et GE.2016.0050 consid. 2), ce qui évitera aux recourants d'avoir à organiser leur emploi du temps en conséquence. Il n'est du reste pas exclu qu'il puisse effectuer le trajet en question en compagnie de l'un ou l'autre de ses – futurs – camarades de classe ou d'autres enfants habitant également Oulens-sous-Echallens. Enfin, vérification faite par le tribunal, l'établissement secondaire Trois-Sapins à Echallens dispose d'un restaurant scolaire (cf. site internet de l'établissement, www.echallens3sapins.ch, rubrique "Parascolaire"), ce qui permettrait cas échéant à C.________ d'être accueilli durant la pause et le repas de midi. Pour le surplus, rien au dossier ne permet de déduire une quelconque fragilité ou manque d’autonomie de C.________ qui l'empêcherait de rester seul dans la maison familiale jusqu'à l'arrivée de ses parents. Ces derniers ne le prétendent d'ailleurs pas (cf. en ce sens arrêt précité GE.2014.0057 consid. 2c/dd).
Il ne ressort en outre pas du dossier, ni des explications des recourants que C.________ présenterait des problèmes scolaires, pédagogiques ou médicaux particuliers, ce qui laisse présager qu'il saura s'adapter sans difficulté particulière à son nouvel environnement scolaire et relationnel, étant précisé qu'un changement de cycle implique de toute manière un changement de classe. Un changement d'établissement au début de la 9ème année et pour les trois années à venir lui permettra de surcroît de se stabiliser dans son nouveau collège. Enfin, bien que l'art. 63 LEO poursuive un but d'intérêt public, soit celui d'organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, il est également dans l'intérêt propre de l'enfant d'être scolarisé au lieu de son domicile (arrêts précités GE.2018.0094 consid. 2, GE.2018.0115 consid. 2, GE.2018.0058 consid. 2d).
En définitive, la cour de céans considère que si le souhait des recourants de voir leurs fils poursuivre et terminer sa scolarité obligatoire à Renens – où il a déjà été accueilli en 2019-2020 sur la base d'une première dérogation – apparaît compréhensible, il n'en demeure pas moins qu'au-delà de questions de convenances personnelles, ils ne peuvent se prévaloir d'une situation à ce point particulière qu'elle commanderait de s'écarter du principe de base de la territorialité. L'autorité intimée n'a ainsi pas n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par les recourants ne justifient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel les élèves doivent être scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile (ou à défaut de résidence) de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36])
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 2 juin 2020 est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juillet 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.