TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juillet 2020

Composition

Marie-Pierre Bernel, juge unique.

 

Recourant

 

 A.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage,  à St-Sulpice.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ les décisions de la Direction générale de l'environnement du 19 mai 2020 concernant l'octroi de subvention.

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu les décisions rendues le 19 mai 2020 par la Direction générale de l'environnement (DGE), Division Biodiversité et paysage, octroyant à A.________ des subventions de, respectivement, 100 fr. et 250 fr. pour la pose et l'entretien de clôtures électriques sur la parcelle n 952 de la commune de Bavois "après déduction de 50 % en raison de la non-conformité dans la mise en place et/ou l'entretien de la clôture",

-                                  vu le recours formé le 8 juin 2020 par  A.________ à l'encontre des deux décisions précitées, concluant implicitement à l'annulation, subsidiairement à la réforme de celles-là,

-                                  vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice du 10 juin 2020 impartissant au recourant un délai au 30 juin 2020 pour effectuer une avance de frais de 300 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice,

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par ces motifs
choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 juillet 2020

choix1La choix2juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.