TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt rectificatif du 28 juin 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. François Kart, juge
et M. Etienne Poltier, juge suppléant  

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Géraldine AUBERSON, Lenz & Staehelin, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale,    

  

Autorité concernée

 

Fondation B.________,    

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale du 25 juin 2020 (exclusion en tant que membre de la Fondation B.________)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Fondation "B.________" (ci-après la Fondation), créée par acte notarié du 30 mars 1978 avec siège à ********, a pour but d’accueillir, d'éduquer et d'accompagner des enfants, confrontés aux difficultés relationnelles et fonctionnelles que rencontrent leurs parents (art. 2 des statuts).

B.                     Par décision du 25 juin 2020, l’autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après: As-SO) a pris acte de la démission de quatre membres du Conseil de la Fondation B.________ sur cinq (ch. I); elle a au surplus démis de sa fonction de membre du Conseil A.________ (ch. II ; les prénommés doivent au surplus être radiés du registre du commerce : ch. III) et désigné en tant que Commissaire de la Fondation C.________ (ch. IV ; celui est chargé de réaliser différentes missions : ch. VI). On relève aussi que la décision suspend l’application des art. 6 à 11 des statuts (ces dispositions règlent le fonctionnement du Conseil de fondation) pour la durée de la mission du commissaire (ch. V).

C.                     Par acte du 8 juillet 2020, complété le 14 août 2020, A.________ a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). L'As-SO a conclu au rejet du recours, de même que la Fondation, par son commissaire.

D.                     Par arrêt du 11 mai 2021 (GE.2020.0095), la CDAP a admis partiellement le recours selon un dispositif libellé comme il suit :

"I.    Le recours, en tant qu’il est recevable, est admis partiellement.

II.    Les chiffres II et III, ce dernier dans la seule mesure où il concerne A.________, de la décision de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (As-SO), du 4 juillet 2018, sont annulés; le dossier est renvoyé à l’As-SO pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants sur ces points du dispositif. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.   Il n’est pas prélevé d’émolument d’arrêt.

IV.   L’As-SO versera un montant de 2000 (deux mille) francs au recourant, à titre d’indemnité de dépens partiels.

V.    L'indemnité d'office de Me Géraldine Auberson, conseil du recourant, est arrêtée à 7'709 (sept mille sept cent neuf) francs et 50 (cinquante) centimes, débours et TVA compris, dépens fixés sous chiffre IV déjà déduits.

VI.   A.________ est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat."

E.                     Suite à une interpellation téléphonique de l'As-SO, il est apparu que la date de la décision dont les chiffres II et III sont annulés est indiquée de façon erronée dans le dispositif.

Les autres parties n'ont pas été interpellées.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (cf. CDAP AC.2019.0406 du 8 juillet 2020 consid. 1; CDAP AC.2019.0113 du 7 février 2020 consid. 1; CDAP PE.2017.0481 du 9 septembre 2019 consid. 1 et les références citées).

Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.

Cette procédure, qui peut être entreprise d'office par le Tribunal fédéral et qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé d'un dispositif. Pour qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art. 129 al. 1 LTF, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a été décidé. De cette manière, le complètement de l'art. 129 al. 1 LTF se distingue du cas de révision prévu par l'art. 121 let. c LTF, qui suppose que le Tribunal fédéral doive encore trancher sur un chef de conclusion contesté (cf. TF 8G_1/2018 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TF 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 3.2 et les références citées).

2.                      En l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 11 mai 2021 retient à son chiffre II notamment que les chiffres II et III, ce dernier dans la seule mesure où il concerne A.________, de la décision de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (As-SO), du 4 juillet 2018, sont annulés.

La décision sujette à l'examen de la cour avait toutefois été rendue le 25 juin 2020 par l'As-SO. Il s'agit d'une inadvertance manifeste, qu'il convient de corriger.

3.                      Il convient par conséquent de rectifier le chiffre II du dispositif en ce sens que ce sont les chiffres II et III du dispositif de la décision de l'As-SO du 25 juin 2020 qui sont annulés.

Le présent arrêt rectificatif doit être rendu sans frais ni dépens.

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le dispositif de l'arrêt GE.2020.0095 du 11 mai 2021 est modifié comme suit:

"II.        Les chiffres II et III, ce dernier dans la seule mesure où il concerne A.________, de la décision de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (As-SO), du 25 juin 2020, sont annulés; le dossier est renvoyé à l’As-SO pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants sur ces points du dispositif. La décision attaquée est confirmée pour le surplus."

Le dispositif demeure inchangé pour le surplus.

II.                      Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 juin 2021

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.