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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 septembre 2022 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Cédric Stucker et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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Office fédéral de l'agriculture (OFAG), à Berne, |
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Autorité intimée |
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Département des finances et de l'agriculture (DFA), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges, |
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Objet |
Divers |
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Recours Office fédéral de l'agriculture c/ décision sur recours du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 15 juin 2020 (reconnaissance d'exploitations agricoles). |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est une société, dont le siège se trouve à ********, ayant pour but l'exploitation d'une porcherie et des opérations immobilières. Elle a été constituée le ******** 1984 par D.________ et E.________. L'un de leurs fils F.________ en est l'administrateur unique, avec signature individuelle, depuis juin 2012 et détient l'intégralité du capital-actions de la société. Elle exploite une porcherie sise sur la parcelle n°******** de la commune de ********.
B. C.________ (auparavant C.________) est une société, dont le siège se trouve également à ********, ayant pour but l'exploitation agricole, l'exploitation de porcheries, l'élevage, l'engraissement, l'avancement et le commerce de porcs, la production et le commerce de viande, ainsi que tous conseils en élevage porcin. Elle a été fondée en 1996 par G.________, le frère de F.________, qui en est, depuis 2008, l'unique administrateur et détient l'intégralité de son capital-actions. La société exploite principalement une porcherie à ******** située sur la parcelle n°********, voisine de celle de B.________.
C. Le 5 mars 2010, B.________ a bénéficié d'une reconnaissance d'exploitation délivrée par le service en charge de l'agriculture (désormais: Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires; ci-après: DGAV). C.________ était pour sa part au bénéfice d'une reconnaissance d'exploitation depuis le 17 décembre 1998 et a fait l'objet d'une nouvelle reconnaissance le 5 mars 2010. Cette reconnaissance de deux exploitations agricoles autonomes est intervenue malgré l'opposition de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) qui considérait pour sa part, notamment suite aux constatations faites lors d'une inspection locale le 5 mars 2009, que les deux exploitations n'étaient pas autonomes compte tenu des installations utilisées en commun et des liens financiers entre elles.
D. Au mois de septembre 2017, le service en charge de l'agriculture a ouvert des procédures de réexamen s'agissant de la reconnaissance des exploitations B.________ et C.________ ainsi que d'autres exploitations actives dans la filière porcine liées à la famille ********.
Sur mandat de l'autorité, la fiduciaire BDO SA a analysé les exploitations de la famille ******** et des sociétés proches. Selon le rapport de BDO SA du 15 mars 2018, plusieurs des sociétés analysées n'étaient pas autonomes, dont B.________. S'agissant de C.________, le rapport précité a en revanche retenu que la société était autonome au sens de l'art. 6 OTerm.
E. Par décision du 29 juin 2018, le service en charge de l'agriculture a révoqué la reconnaissance de B.________ et C.________ ainsi que d'autres sociétés détenues par la famille ******** comme exploitations agricoles avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.
B.________ et C.________ ont recouru auprès du Département de l'économie, de l'innovation et des sports (DEIS) contre ces décisions. Par décisions du 20 septembre 2019, le DEIS a rejeté les recours et confirmé les décisions attaquées.
B.________ et C.________ ont déposé un recours contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) sur lequel il est statué par des arrêts séparés de ce jour (causes GE.2019.0218 et GE.2019.0216). Les dossiers relatifs aux causes précitées ont été pris en considération dans le cadre du présent arrêt.
F. Le 5 juillet 2018, B.________ et C.________ ont chacune déposé une nouvelle demande de reconnaissance d'exploitation agricole dès le 1er janvier 2018. En substance, elles ont toutes deux déclaré qu'elles disposaient d'infrastructures situées à ******** destinées à l'engraissement de porcs (soit un cheptel de 250 truies pour B.________ et de 1'500 porcs pour C.________).
Le 17 décembre 2018, la DGAV a reconnu C.________ et B.________ comme deux exploitations agricoles, estimant notamment que les conditions de l'autonomie étaient remplies compte tenu de la dissolution des autres sociétés liées à la famille ******** avec lesquelles des liens de dépendance prévalaient en 2016 et en 2017.
Par acte du 17 janvier 2019, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a recouru contre ces décisions auprès du DEIS.
Dans le cadre de l'instruction du recours de l'OFAG contre la décision du 17 décembre 2018, il a été procédé à une inspection locale sur le site de ******** dont le compte-rendu figure dans la décision attaquée.
Divers documents ont également été produits à la requête du DEIS, notamment le grand-livre pour l'année 2018, une liste du personnel de cette même année et les factures adressées à B.________.
Par décision du 15 juin 2020, le DEIS a rejeté le recours de l'OFAG.
G. Le 9 juillet 2020, l'OFAG (ci-après aussi: le recourant) a recouru contre la décision du DEIS auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation (cause GE.2020.0103).
Dans sa réponse du 31 juillet 2020, le DEIS (depuis le 1er juillet 2022, la DGAV est rattachée au Département des finances et de l'agriculture [DFA] décrit ci-après comme l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.
Le 15 septembre 2020, la DGAV a également conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Invitées à participer à la procédure, C.________ et B.________ (ci-après aussi: les tierces intéressées) ont conclu le 15 septembre 2020, par l'intermédiaire de leurs mandataires respectifs, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. C.________ a en outre requis la mise en œuvre d'une inspection locale.
Par une écriture du 2 novembre 2020, l'OFAG s'est déterminé et a confirmé ses conclusions.
H. Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur recours confirmant la reconnaissance d'une exploitation agricole. Elle n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité cantonale (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36), si bien que le recours devant le Tribunal cantonal est ouvert. Selon l'art. 166 al. 3 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr; RS 910.1), l'OFAG a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la LAgr et de ses dispositions d'exécution. L'OFAG a donc qualité pour recourir contre la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. b LPA-VD). Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait aux autres conditions formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
2. C.________ a requis qu'il soit procédé à une inspection locale.
a) La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut toutefois ordonner une inspection locale à titre de moyen de preuve (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).
b) En l'occurrence, l'autorité précédente a procédé à une inspection locale dont le compte-rendu figure au dossier. On ne voit donc pas quel élément supplémentaire une visite sur place par le tribunal pourrait apporter dans le cadre de la présente procédure. Cette requête doit dès lors être rejetée par appréciation anticipée des preuves.
3. L'objet du litige est la reconnaissance de C.________ et de B.________ comme exploitations agricoles autonomes à partir du 1er janvier 2018. La recourante conteste en l'occurrence que C.________ et B.________ puissent être considérées comme des exploitations agricoles autonomes.
a) La Loi sur l'agriculture se réfère à la notion d'exploitation, pour déterminer notamment les éventuels droits à des paiements directs (art. 2 al. 1 let. b LAgr) et autres mesures destinées à assurer un revenu suffisant aux acteurs de l'agriculture (art. 5 LAgr), ainsi que pour déterminer l'effectif maximal (cf. notamment art. 46 LAgr). L'art. 47 al. 4 LAgr précise à cet effet que "les partages d’exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d’effectifs maximaux ne sont pas reconnus". La LAgr ne définit pas elle-même la notion d'exploitation, qui figure dans l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitations (OTerm; RS 910.91), adoptée par le Conseil fédéral dans le cadre de la délégation de compétences fondée sur l'art. 177 al. 1 LAgr.
L'OTerm définit les notions qui s'appliquent à la LAgr et les ordonnances qui en découlent (cf. art. 1 al. 1 OTerm); elle règle en outre la procédure à suivre en matière de reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises (art. 1 al. 2 let. a OTerm). La reconnaissance des exploitations agricoles sert de manière générale à l'application de la LAgr en se conformant aux objectifs de la politique agricole. Elle ne vise ainsi pas uniquement la mise en œuvre de la législation sur les paiements directs mais également l'encouragement d'une évolution utile des structures vers de plus grandes unités capables de produire à moindre coût, ainsi que la protection de l'environnement en application des buts fixés par l'art. 104 Cst (cf. arrêt TAF B-4248/2013 du 24 mars 2015 consid. 3.1). Il s'agit ainsi d'une part d'éviter le morcellement des propriétés mais, d'autre part, aussi d'empêcher que de grandes exploitations dépourvues de base fourragère ne voient le jour en limitant les effectifs (cf. Message Politique agricole 2002, p. 154), notamment dans le domaine de l'élevage de porcs (cf. arrêt du TF 2C_663/2008 du 23 novembre 2009 consid. 3.2). La politique agricole vise également à promouvoir l'exploitation durable; outre le maintien et l'encouragement des exploitations agricoles saines et compétitives ainsi que la sauvegarde et l'entretien du paysage rural, la politique agricole entend veiller à la protection de l'environnement, des eaux, de la nature et du paysage ainsi qu'à la réalisation d'objectifs découlant de l'aménagement du territoire (cf. Message Politique agricole 2002, p. 239 ss; arrêt TAF B-7317/2017 du 27 mars 2019 consid. 3.1).
La reconnaissance d'une exploitation agricole suppose que les conditions cumulatives et exhaustives de l'art. 6 al. 1 OTerm soient remplies (arrêts TAF B-939/2011 du 16 novembre 2011 consid. 6.1; B-2248/2012 du 24 mai 2013, consid. 8). Cette disposition définit l'exploitation comme une entreprise agricole qui se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois (let. a), comprend une ou plusieurs unités de production (let. b), est autonome sur les plans juridiques, économiques, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations (let. c), dispose de son propre résultat d'exploitation (let. d) et est exploitée toute l'année (let. e). L'art. 6 al. 4 OTerm précise, s'agissant de la condition posée par l'al. 1 let. c, qu'elle n'est notamment pas remplie lorsque:
" a. l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b. l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital de l'exploitation; ou
c. les travaux à effectuer dans l’exploitation sont exécutés en majeure partie par d’autres exploitations sans qu’une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue."
A teneur de l'art. 29a al. 1 OTerm, les différentes formes d'exploitations doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente (al. 1); dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (ci-après: loi sur le droit foncier rural ou LDFR; RS 211.412.11), seule une exploitation peut être reconnue (al. 2). A teneur de l'art. 7 al. 1 LDFR, on entend par entreprise agricole une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'œuvre standard. Le rattachement au droit foncier rural et au bail à ferme agricole vise à empêcher, sur une entreprise agricole au sens du droit foncier rural, l'existence ou la création de deux ou plusieurs exploitations au sens de la loi sur l'agriculture. Une répartition en unités rationnelles n'est pas souhaitée tant sous l'angle du droit foncier rural que sous l'angle de la politique agricole (cf. Commentaire et instructions 2020 relatifs à l'OTerm [ci-après : commentaire OTerm] ad. art. 29a al. 2 ; arrêt TAF B-4248/2013 du 24 mars 2015 consid. 2.1.2 ; Message politique agricole 2002, p. 378 s.). D'une manière générale, on peut dire que toutes les entreprises au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural sont des exploitations, l'inverse n'étant pas vrai, dans la mesure où la loi énonce des critères spécifiques tant qualitatifs que quantitatifs qui excluent certaines exploitations de l'appellation d'entreprise (cf. ATF 135 II 313 consid. 4.3). Une entreprise agricole constitue une unité juridique au niveau de la propriété foncière. Une exploitation agricole est quant à elle une unité économique gérée par une direction unique et indépendante d'autres exploitations du point de vue juridique, économique, organisationnel et financier. Elle comprend tout ce qui est nécessaire à l'exercice de l'agriculture, à savoir les terrains, les bâtiments et le cheptel (cf. Eduard Hofer, in: Das bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, 2e éd., 2011, no 1 ad art. 7 LDFR). Il s'ensuit que les immeubles, les bâtiments ainsi que le cheptel économiquement exploités en commun doivent être considérés comme formant un ensemble lors de l'examen des conditions de la reconnaissance de l'exploitation (arrêt GE.2019.0156 du 15 mai 2020 consid. 4).
Pour obtenir la reconnaissance de son exploitation, l'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent; celui-ci vérifie alors si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 OTerm sont remplies (art. 30 al. 1 OTerm). Selon l'art. 30 al. 2 OTerm, la décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande. Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises; si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée.
L'art. 29b OTerm règle la reconnaissance des partages d'exploitation. Ainsi, les exploitations issues du partage d'une entreprise existante peuvent être reconnues, notamment, lorsque l'exploitation divisée comprenait une entreprise qui, avec l'accord de l'autorité compétente, a été définitivement partagée en plusieurs entreprises.
b) L'Office fédéral de l'agriculture a édicté un commentaire et des instructions relatifs à l'OTerm. Dans leur version de 2022 (qui n'ont pas été modifiées en ce qui concerne l'art. 6 OTerm), elles prévoient ce qui suit au sujet de l'art. 6 OTerm:
"Ces dispositions [art. 6 OTerm] ne font pas obstacle à des formes de collaboration judicieuses ou des formes d’exploitation rationnelles. De la communauté partielle à la communauté entière comme le montre l’exemple de la communauté d’exploitation, toutes les formes sont possibles en principe tant qu’il ne s’agit pas d’une exploitation gérée en commun. Il importe de faire nettement la distinction entre la gestion en commun et la collaboration interentreprises. Cette gestion en commun, elle aussi très judicieuse et que l’on rencontre surtout dans les exploitations gérées par le père et le fils ou par des frères, est interne à l’exploitation et ne peut servir d’argument pour revendiquer l’existence d’une autre exploitation. De même, la gestion distincte de différentes activités n’engendre pas d’exploitation supplémentaire.
[...]
Let. c : L’autonomie juridique, économique, organisationnelle et financière implique que l’exploitant a pouvoir de prendre toutes les décisions et de disposer de l’exploitation en toute indépendance. Il est toujours le propriétaire ou le fermier de l’exploitation. Celle-ci est indépendante sur le plan de l’organisation et n’est reliée à aucune autre exploitation. Sans cette autonomie, une entité comprenant des terres, des bâtiments et un inventaire ne peut être considérée comme une exploitation indépendante. Il ne peut s’agir que d’une unité de production, c’est-à-dire d’une partie d’exploitation.
[...]
Let. d : C’est le résultat de l’exploitation qui prouve l’autonomie et l’indépendance économiques. Celles-ci existent si l’exploitation n’a aucun lien économique avec une autre. Une collaboration interentreprises est possible (aide entre voisins, utilisation commune de machines), si les exploitations sont gérées pour le compte et aux risques et périls d’exploitants indépendants. L’autonomie économique implique un décompte réciproque des prestations. Dès lors que la collaboration se transforme en exploitation commune, il n’y a plus qu’une seule entreprise agricole.
[...]
Al. 4 : L’exploitation n’est pas autonome lorsque l’exploitant dispose d’une « exploitation » supplémentaire par le biais d’une participation dans une société de personnes ou de capitaux.
Let. a : Si l’exploitation est gérée par une société de personnes (société simple ou en nom collectif) dont fait partie un autre exploitant, les décisions concernant la gestion de l’exploitation ne peuvent plus par exemple être prises indépendamment des autres exploitants. Cette forme de société répond en tout cas aux critères de la co-exploitation. Dans une société en commandite, le commandité peut être considéré comme un pur bailleur de fonds s’il ne travaille pas en complément pour la société. Dans une société de capitaux, sont considérés comme co-exploitants les administrateurs et gérants (avec ou sans inscription au registre du commerce) qui gèrent eux-mêmes une autre exploitation ou détiennent une participation dans une autre exploitation.
Let. b : Seule est admise une participation au capital sous forme de prêt ou d’une participation au capital social ou capital-actions, et ce dans les limites autorisées. Dès qu’une autre fonction est exercée pour l’exploitation ou que la participation au capital est liée à d’autres charges, on doit partir du fait qu’il s’agit d’une co-exploitation dans laquelle les conditions stipulées à l’al. 4, let. a, ne sont plus remplies.
Let. c : En majeure partie signifie que les travaux à effectuer dans l’exploitation dans le cadre d’une gestion normale habituelle sont exécutés à raison de plus de 50 % par d’autres exploitations. Dans le doute, il convient de se reporter pour les calculs au budget de travail établi par la ART-Agroscope.
Lorsque le propriétaire d’une exploitation achète une autre entreprise agricole, on peut considérer les deux entités comme des exploitations autonomes mais seulement tant que l’une et l’autre sont gérées de manière complètement indépendante. En d’autres termes, les deux entités doivent, individuellement, remplir les conditions stipulées à l’article 6 OTerm. A titre d’exemple, le père qui exploite sa propre entreprise agricole peut acheter une autre exploitation et l’affermer à son fils. Tant que les deux exploitants gèrent les deux unités indépendamment l’un de l’autre et que chacun d’eux possède son propre capital fermier, il est possible de reconnaître deux exploitations. Si, par contre, la collaboration des deux exploitations va au-delà d’un coup de main réciproque, il y a lieu de supposer qu’il s’agit d’une seule et unique exploitation."
4. a) A l'appui de son recours, l'OFAG conteste que C.________ soit indépendante de B.________. Il s'agirait en réalité d'une seule exploitaiton sise sur une seule unité de production, notamment au vu de la proximité des bâtiments, démontrée par l'inspection locale, et de l'utilisation d'un seul silo, situé sur la parcelle de B.________, pour la soupe et la préparation des aliments pour les porcs. Le recourant fait également valoir les liens d'achat et de vente d'animaux entre les deux entreprises dès lors que B.________ vend 70% des porcelets qu'elle élève à C.________ qui les engraisse. L'absence d'autonomie résulterait également de l'implication des deux frères G.________ et F.________ dans les sociétés ainsi que de H.________ et de son épouse.
La décision attaquée a considéré que, même si les exploitations agricoles de C.________ et de B.________ étaient voisines, les bâtiments étaient sis sur des parcelles distinctes séparées par un chemin si bien qu'il existe une limite visible. S'agissant de l'alimentation des porcs, il a été constaté que C.________ gère elle-même l'alimentation de ses animaux selon un programme informatique et dispose d'un silo à grains. Le fait que C.________ se fournisse auprès de B.________ pour la soupe destinée à nourrir les porcs à l'engrais via un dispositif souterrain entre les deux entreprises ne serait pas décisif dès lors qu'elle le fait contre rémunération et qu'elle pourrait s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur. S'agissant de l'autonomie économique. C.________ n'a pas été considérée comme économiquement dépendante de B.________, dont elle achète environ 70% de la production de porcs, dès lors qu'elle pourrait s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur. Les liens interpersonnels entre C.________ et B.________ n'ont pas non plus été reconnus comme s'opposant à une autonomie au sens de l'OTerm.
b) D'un point de vue purement spatial, les bâtiments exploités par B.________ et C.________ sont certes séparés par un chemin de quelques mètres de large. Sur la base d'une photographie aérienne, le complexe de bâtiments sis sur les parcelles propriétés de B.________ et de C.________ semble toutefois former une unité, de par leur proximité physique et leur isolement des autres constructions. Certes, comme le relèvent les tiers intéressées, il existe des situations où plusieurs exploitations peuvent être localisées à proximité immédiate. L'existence de deux exploitations distinctes suppose toutefois que l'on reconnaisse leur autonomie et leur indépendance respective. Or, c'est précisément cet aspect qui s'avère problématique en l'occurrence, comme on le verra ci-après. A cela s'ajoute que certaines installations fixes (en particulier les infrastructures requises à la préparation et à la distribution des aliments destinés aux porcs) sont la propriété exclusive de B.________, C.________ ne disposant pas d'installations similaires sur sa parcelle. On peut admettre qu'un certaine collaboration interentreprise soit possible sans remettre en cause l'indépendance de diverses exploitations. Le commentaire de l'OTerm mentionne en particulier l'aide entre voisins ou l'utilisation comme de machines. Ces cas de figure se distinguent de la situation particulière des bâtiments exploités par B.________ et C.________, qui concernent des installations fixes elles-mêmes. Sous cet angle déjà, et indépendamment de la question de savoir si C.________ serait techniquement en mesure de disposer de ses propres infrastructures, on doit retenir un lien de dépendance spatial entre les deux sociétés.
Si, d'un point de vue juridique, les sociétés B.________ et C.________ sont indépendantes, leur capital-actions étant détenu intégralement, pour la première, par F.________, et pour la seconde, par G.________, on ne saurait pour autant exclure l'existence d'une gestion en commun des deux sociétés, qui ne permettrait pas de reconnaître l'indépendance économique et organisationnelle des deux exploitations.
Abstraction faite de la forme juridique des sociétés, B.________ se présente, d'un point de vue économique, comme une société au service de C.________, tant en ce qui concerne l'approvisionnement en nourriture destinée aux animaux que pour l'approvisionnement en cheptel. Elle ne constitue qu'un maillon de la chaîne logistique de l'élevage des porcs destinés à être ensuite vendus à un marchand de bétail. Certes, les prestations fournies sont facturées sur la base de la valeur du marché, ce qui n'est pas contesté par l'autorité recourante. Il existe cela étant des indices suffisants pour retenir que l'exploitation s'effectue sur une base concertée entre F.________ et son frère G.________. Outre l'importance des échanges entre les deux sociétés, l'instruction a permis d'établir que la gestion quotidienne des porcheries des deux sociétés s'effectue par un couple d'employés, qui réside sur place. La gestion électronique se fait au travers d'un réseau commun aux deux sociétés. On peut supposer, au regard de la régularité et de la fréquence des prêts de personnel entre l'une et l'autre sociétés, que cet aspect est également géré en commun par les deux frères, qui se sont répartis les étapes de l'élevage, mais s'accordent pour organiser la répartition des tâches au sein des deux porcheries. C'est en outre G.________ qui se charge d'amener le petit-lait à B.________. Pour l'obtention du label écologique, les deux sociétés constituent d'ailleurs une communauté. Enfin, les deux sociétés recourent aux services de la même fiduciaire pour établir leur comptabilité. Dans ce contexte, il importe peu que B.________ puisse vendre ses porcelets à des tiers, dans la mesure où, dans les faits, seuls 30% des porcelets de B.________ sont destinés à des acquéreurs externes, vraisemblablement parce qu'il s'agit d'animaux excédent les capacités d'exploitation de la porcherie de la société C.________.
Sous l'angle économique et organisationnel, on ne peut ainsi pas considérer que les deux entités seraient indépendantes et autonomes. Tout porte au contraire à croire que les deux entreprises opèrent conjointement et prennent leur décision de manière à partager les risques et profits de l'activité. La collaboration entre les deux entités excède dès lors celle d'un simple coup de main réciproque ponctuel. On se trouve par conséquent manifestement dans la situation où les deux entreprises se sont partagées l'exploitation, hypothèse visée par l'art. 6 al. 4 let. a OTerm, qui exclut toute indépendance notamment lorsque l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles.
En conclusion, la décision attaquée viole l'art. 6 OTerm dans la mesure où elle a reconnu l'existence de deux exploitations agricoles autonomes sur le site de ********.
c) On ne saurait pour autant, comme le requiert l'autorité recourante, refuser la reconnaissance de l'indépendance des deux exploitations. Il résulte de l'ensemble des circonstances, en particulier des conclusions de l'expertise et des aspects liés à la rémunération des actionnaires, que seule C.________ doit être reconnue comme exploitation agricole autonome depuis le 1er janvier 2018, dès lors qu'il est suffisamment établi que c'est son administrateur qui prend les décisions essentielles relatives à la marche de l'exploitation, composée des deux unités exploitées respectivement par C.________ et B.________. La société B.________ ne constitue en effet qu'un maillon de la chaîne logistique qui ne satisfait pas à l'exigence d'indépendance. Elle fait néanmoins partie intégrante de l'exploitation agricole C.________. La décision attaquée doit donc être réformée dans cette mesure.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours de l'OFAG doit être partiellement admis, la décision attaquée réformée en ce sens que B.________ ne bénéficie pas de la reconnaissance d'exploitation agricole dès le 1er janvier 2018. B.________, qui succombe, supportera une partie des frais de la cause (art. 49 LPA-VD). C.________, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours de l'Office fédéral de l'agriculture est partiellement admis.
II. La décision sur recours du Département de l'économie, de l'innovation et des sports (actuellement Département des finances et de l'agriculture) du 15 juin 2020 est réformée en ce sens que B.________ ne bénéficie pas de la reconnaissance d'exploitation agricole dès le 1er janvier 2018.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de B.________.
IV. L'Etat de Vaud versera à C.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal administratif fédéral, 9023 Saint-Gall (article 33 lettre i de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en relation avec l’article 166 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’agriculture). Le recours s'exerce aux conditions des articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée