TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 août 2020

Composition

M. François Kart, président; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,   

  

 

Autorités concernées

1.

Etablissement primaire et secondaire d'Ecublens,   

 

 

2.

Etablissement primaire & secondaire de Chavannes-près-Renens et de Saint-Sulpice,   

 

 

3.

Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO).     

 

  

 

Objet

      Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 7 juillet 2020 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement de C.________)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née en juin 2007. La famille est domiciliée à St-Sulpice depuis le 1er février 2020. Précédemment, elle était domiciliée à Ecublens.

B.                     Le 4 février 2020, A.________ et B.________ ont déposé une demande de dérogation tendant à ce que leur fille C.________, qui effectuait sa 9ème année Harmos au sein de l'établissement primaire et secondaire d'Ecublens, puisse terminer sa scolarité obligatoire dans ce même établissement plutôt que dans l'établissement primaire et secondaire de Chavannes-près Renens et de St-Sulpice. Sur le formulaire de demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves qu'ils ont complété le même jour, ils ont coché, à titre de motif, la case "Raisons pédagogiques et psychologiques (stabilité du processus d'apprentissage, raisons médicales)", sans donner plus de détails.

C.                     Après que toutes les autorités scolaires et communales concernées ont préavisé négativement cette requête (préavis des 14 et 28 mai, ainsi que des 22 juin et 1er juillet 2020), la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a, par décision du 7 juillet 2020, refusé d'autoriser C.________ à effectuer ses 10ème et 11ème années dans l'établissement primaire et secondaire d'Ecublens plutôt que dans l'établissement primaire et secondaire de Chavannes-près-Renens et de St-Sulpice, considérant que les deux années scolaires restant à accomplir par l'enfant représentaient pour elle une opportunité de se faire de nouveaux amis et de créer un lien social dans l'établissement scolaire de son domicile.

D.                     Par acte du 20 juillet 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi de la dérogation sollicitée et à ce que leur fille C.________ puisse terminer sa scolarité obligatoire à Ecublens. Ils produisent deux lettres de soutien. La première, rédigée le 14 juillet 2020 par une psychologue, fait état de ce qui suit:

"C.________ a mis du temps à prendre confiance. Elle est parvenue à surmonter ses difficultés grâce à des liens privilégiés avec quelques-uns de ses pairs. Elle est actuellement mieux intégrée également grâce à la bonne relation établie avec son enseignante principale ainsi qu'avec la médiatrice de son école. Ce tissu relationnel compte beaucoup dans l'investissement scolaire qui est le sien aujourd'hui, c'est pourquoi je soutiens la demande que C.________ puisse terminer sa scolarité à l'EPS d'Ecublens."

Le contenu de la seconde, datée du 16 juillet 2020 et émanant de la maîtresse de classe de C.________, est le suivant:

"Enseignante principale de la ******** dans l'établissement secondaire ********, à Ecublens, j'ai reçu C.________ dans ma classe à la rentrée d'août 2019. Elle a tout de suite suivi avec motivation et assiduité toutes les leçons Seulement, au bout de quelques semaines, elle a commencé à avoir des crises d'angoisse et ses résultats n'étaient pas à la hauteur du travail qu'elle fournissait. Elle m'a alors confié se sentir démunie, car sa situation familiale la tracassait énormément. Ses parents étant en voyage professionnel durant la semaine, elle ne les voyait pas beaucoup et ne se sentait pas assez soutenue à la maison. Je lui ai donc conseillé de prendre rendez-vous avec l'une des médiatrices, D.________, pour qu'elle puisse lui confier ses soucis.

Peu avant Noël, ma collègue et moi avons organisé une réunion avec C.________ et ses parents pour que la jeune fille puisse leur exprimer ses angoisses et que nous trouvions tous ensemble une solution pour l'aider. A.________ et B.________ se sont montrés très à l'écoute et ont immédiatement contacté leurs employeurs afin de changer la situation. C'est ainsi qu'ils ont décidé de s'installer à Ecublens ou non loin de là pour que C.________ retrouve une stabilité familiale, sans devoir changer d'école.

J'ai été extrêmement surprise d'apprendre que malheureusement la dérogation faite pour que C.________ reste au ******** a été rejetée. Selon moi, cette décision défavorable risque d'ébranler fortement l'élève et déclencher de nouvelles crises d'angoisse, alors que ces dernières avaient enfin cessé grâce à notre collaboration entre les parents, les enseignants et D.________. C.________ se sent en confiance et soutenue par toute l'équipe pédagogique du ********.

De plus, c'est une élève extrêmement bien intégrée dans la classe qui serait très affectée par son départ. Ajouté à cela, C.________ se réjouissait de participer au projet que nous mènerons durant la 10e année qui consiste à écrire et monter une pièce de théâtre avec ses camarades de classe.

Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres encore, j'espère qu'il sera permis à C.________ de poursuivre sa scolarité au ******** et de continuer à évoluer avec sérénité dans un environnement bienveillant."

Le DFJC, agissant également pour les établissements de la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), a déposé sa réponse le 31 juillet 2020. Il considère que les motifs invoqués à l'appui du recours, en lien avec l'état psychologique de C.________, ne sont pas à ce point graves et exceptionnels qu'ils justifieraient l'octroi d'une dérogation. Il relève à cet égard qu'il n'est médicalement pas démontré que les angoisses évoquées empêcheraient la jeune fille de poursuivre sa scolarité au sein de l'établissement scolaire de l'aire de recrutement correspondant à son lieu de domicile, en soulignant que les difficultés rencontrées par l'élève résultaient de problèmes d'organisation familiale, résolus depuis lors, sans lien avec le lieu de l'enclassement.  

Considérant en droit:

1.                      Les recourants soutiennent avoir contacté le secrétariat de l'école afin de s'assurer que leur déménagement n'entraînerait pas un changement d'établissement scolaire pour leur fille. Il leur aurait alors été indiqué qu'une demande de dérogation serait acceptée si leur nouvelle commune de domicile était proche. Ajoutant qu'ils ont alors uniquement dû compléter un formulaire "qui ne contenait aucune rubrique [leur] permettant d'argumenter les raisons de [leur] demande", ils s'étonnent du refus exprimé par l'autorité intimée. En cela, les recourants invoquent implicitement la protection de leur bonne foi.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).

Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; arrêt AC.2019.0142 du 4 mai 2020 consid. 4a).

b) Comme on le verra ci-après (cf. consid. 2b), la compétence décisionnelle en matière de dérogation à l'aire de recrutement du lieu de domicile revient au département (cf. art. 64 de la loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 [LEO; BLV 400.02] et art. 49 al. 1 du règlement d'application de la LEO du 2 juillet 2012 [RLEO; BLV 400.02.1]). Partant, à supposer établies, les prétendues informations que les recourants auraient obtenues de la part du secrétariat de l'école ne sauraient entrer en ligne de compte sous l'angle de la protection de la bonne foi dès lors qu'elles n'émaneraient pas de l'autorité compétente (cf. en ce sens arrêt GE.2019.0254 du 22 mai 2020 consid. 2). Ce premier grief doit par conséquent être écarté.

2.                      Le litige porte sur le refus d'octroyer une dérogation à la zone de recrutement des élèves en faveur de la fille des recourants, pour lui permettre d'effectuer ses 10ème et 11ème années au sein de l'établissement primaire et secondaire d'Ecublens, plutôt que dans l'établissement primaire et secondaire de Chavannes-près-Renens et de St-Sulpice.

a) Selon l'art. 62 Cst., l'instruction publique est du ressort des cantons (al. 1) qui pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants, cet enseignement étant obligatoire et gratuit dans les écoles publiques (al. 2). Le droit fondamental à un enseignement de base, garanti par l'art. 19 Cst., confère une prétention à une prestation positive de l'Etat; cette prestation n'est toutefois due, en principe, qu'au lieu de domicile de l'élève (cf. arrêts GE.2019.0039 du 17 juin 2019 consid. 3a et GE.2016.0115 du 8 septembre 2016 consid. 2c, avec la réf. à l'ATF 140 I 153 consid. 2.3 p. 156 ss).

b) La LEO est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01 – cf. art. 149 LEO).

Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:

"Art. 63 Lieu de scolarisation

1. En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.

2. Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.

3. Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4. Les accords intercantonaux sont réservés."

Sous la note marginale "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit que "le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie." Selon l'art. 49 RLEO, la demande de dérogation est adressée par le directeur au département, qui statue après avoir pris connaissance du préavis de la ou des communes concernées.

Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). Par ailleurs, l'exposé des motifs élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure applicable sous l'empire de la LEO (cf. arrêts GE.2019.0039 du 17 juin 2019 consid. 3a et les réf. cit.; GE.2019.0014 du 4 juin 2019 consid. 4a).

c) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (cf. arrêts GE.2020.0031 du 2 juin 2020 consid. 2b; GE.2018.0094 du 8 août 2018 consid. 1b).

S’agissant de la possibilité de déroger à cette règle selon l’art. 64 LEO, la jurisprudence (p. ex. GE.2016.0050 du 12 juillet 2016 consid. 1c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (cf. arrêt GE.2020.0074 du 23 juillet 2020 consid. 3c; arrêt GE.2020.0031 précité consid. 2b; GE.2019.0014 du 4 juin 2019 consid. 4b).

Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption, en 1989, de l'art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version, similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (cf. arrêt GE.2018.0094 précité consid. 1c et la réf. cit.).

Le changement de domicile en cours d'année scolaire – motif mentionné à l'art. 64 LEO – ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. La jurisprudence, interprétant cette disposition, retient que le but du législateur est d'éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile (cf. arrêt précité GE.2019.0039 consid. 3c et les réf. cit.). En revanche, les inconvénients liés à une modification du trajet pour se rendre à l'école ne constituent en principe pas un motif suffisant pour justifier une dérogation (cf. arrêt GE.2019.0039 précité consid. 3c; GE.2016.0134 du 24 novembre 2016 consid. 2c; GE.2008.0165 du 3 octobre 2008 consid. 2b). Par ailleurs, le fait que l'élève ressente une certaine anxiété à la perspective de devoir s'intégrer dans un nouvel établissement et se faire de nouveaux camarades n'est pas non plus – en l'absence de raisons particulières – un motif suffisant (cf. arrêt GE.2016.0050 précité consid. 2).

D'après la jurisprudence (arrêt GE.2020.0074 précité consid. 3c; GE.2016.0082 du 19 juillet 2016 consid. 2), le pouvoir d’examen du Tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le Tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le Tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou encore qu’elle aurait apprécié de manière erronée (voir notamment l’arrêt RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c).

d) La CDAP, et avant elle le Tribunal administratif auquel elle a succédé, ont régulièrement eu à se pencher sur les motifs admissibles en application des art. 14 LS et 64 LEO.

Une dérogation au principe de l'enclassement territorial a ainsi été admise pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale nécessitant, selon un rapport médical de la pédiatre de l’enfant, une prise en charge multidisciplinaire régulière. La Cour a retenu que dans le processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).

Dans l'arrêt GE.2016.0082 précité, le Tribunal cantonal a retenu que justifiaient une dérogation au principe de la scolarisation de l'enfant au lieu de domicile de ses parents (ici dans l'établissement primaire et secondaire de Grandson) les difficultés présentées par une écolière de douze ans dans l'apprentissage du langage et sur le plan psychologique, qui nécessitaient une coordination entre deux séances de logopédie hebdomadaires, des séances régulières de pédopsychiatre à Yverdon-les-Bains, un aménagement de l'enseignement et une surveillance rigoureuse des devoirs de la part des parents. A ces éléments s'ajoutait le fait que le Département avait autorisé la jeune sœur, qui suivait également un traitement logopédique, à fréquenter un établissement scolaire d'Yverdon-les-Bains, de sorte que la scolarisation de deux enfants de la même fratrie dans deux communes différentes risquait de mettre en péril le suivi scolaire mis en place pour les enfants.

Le Tribunal cantonal a en revanche rejeté le recours des parents d’une jeune fille de quatorze ans contre un refus de dérogation devant lui permettre de continuer à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème années, déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème année), plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il était domicilié (arrêt GE.2011.0143 du 15 novembre 2011).

Le refus de dérogation a également été confirmé dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée (GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).

Dans la cause GE.2014.0057 du 22 juillet 2014, le tribunal a considéré que les motifs de prise en charge extrascolaire d'une jeune fille de bientôt treize ans par ses grands-parents n'étaient pas constitutifs d'une situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la règle de la territorialité, pas plus que le fait qu'elle ait les mêmes amies depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Enfin, rien au dossier ne permettait de déduire une fragilité qui aurait empêché cette élève de rester seule dans la maison familiale trois jours par semaine de 16h à 19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les parents ne paraissant pas représenter de danger objectivable.

Le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre un refus de dérogation devant permettre à la fille des recourants, âgée de presque treize ans, de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu des activités lucratives de ses parents, dès lors que l'enfant avait atteint un âge auquel il était envisageable, voire souhaitable, qu'elle acquière une certaine autonomie. Son âge lui permettait ainsi de se rendre seule au lieu de son établissement scolaire et de rentrer seule chez elle. En outre, il apparaissait que les angoisses dont la fille des recourants était la proie ne semblaient pas particulièrement importantes dès lors qu'elles n'avaient nécessité ni un suivi médical ni un quelconque traitement (arrêt précité GE.2016.0050).

Le Tribunal cantonal a également rejeté le recours déposé contre un refus de dérogation tendant à ce que la fille des recourants, âgée de douze ans et s'apprêtant à entrer en cycle secondaire, poursuive sa scolarité dans un établissement proche du lieu de travail de ses parents. Il a relevé que, à cet âge, la fille des recourants était en mesure de se rendre seule au lieu de son établissement scolaire puis de rentrer chez elle. Le certificat médical produit, selon lequel l'enfant manifestait des angoisses face aux changements, ne permettait pas de déterminer dans quelle mesure les angoisses dont il était fait état auraient été de nature à justifier une dérogation à l'enclassement scolaire au lieu de domicile (arrêt GE.2017.0047 du 21 juin 2017; GE.2012.0007 du 13 mars 2012).

Dans l'arrêt GE.2019.0039 précité, le Tribunal cantonal a confirmé le refus d'octroyer une nouvelle dérogation à l'enclassement d'un élève de bientôt treize ans, en relevant que son éventuel passage en voie prégymnasiale impliquerait de toute façon pour l'enfant plusieurs changements d’environnement, auxquels il devrait inévitablement s’adapter pour réussir son parcours scolaire et entrer plus tard au gymnase, et que les troubles anxieux et difficultés d'adaptation qu'il présentait, certes anormalement élevés par rapport aux enfants du même âge, n'avaient toutefois pas jusqu'ici débouché sur des difficultés scolaires.

Le Tribunal cantonal a enfin confirmé le refus de dérogation devant permettre à la fille des recourants, âgée de douze ans et s'apprêtant à entrer en cycle secondaire, de poursuivre sa scolarité dans un établissement situé à proximité de ses grands-parents qui la gardaient. Le certificat médical produit par les recourants, selon lequel leur fille avait dû suivre, trois ans auparavant, une psychothérapie suite à de fortes angoisses avec une chute de ses résultats scolaires, liées à la perspective de changer d'école, et qu’elle pourrait ainsi manifester des angoisses en cas de nouveau changement, ne faisait pas état de troubles psychiques actuels. Sa situation ne différait pas fondamentalement de celle de tout enfant qui appréhende un changement d'établissement scolaire et l'autorité intimée pouvait ainsi, sans abuser de son large pouvoir, estimer qu'une dérogation ne se justifiait pas en l'espèce (arrêt GE.2019.0096 du 24 juin 2019).

3.                      En l'espèce, à l'appui de leur recours, les recourants invoquent des motifs liés à l'état psychologique de leur fille, en se référant aux lettres émanant d'une psychologue et d'une enseignante. Ils expliquent que C.________ a été fortement déstabilisée au début de sa 9ème année scolaire en raison, d'une part, de son passage au cycle secondaire, d'autre part des fréquents voyages professionnels de ses parents durant la semaine. Ses résultats scolaires en avaient pâti et elle avait souffert de nombreuses crises de panique et d'angoisse. Les recourants indiquent avoir en conséquence trouvé un arrangement pour mettre un terme à leurs déplacements hebdomadaires et mis en place des stratégies pour soutenir leur fille dans son parcours scolaire et personnel. Ils ajoutent avoir également opté, faute d'avoir trouvé "leur bonheur" à Ecublens, pour un déménagement à St-Sulpice, commune proche du collège de leur fille et bien desservie par une ligne de bus. Un changement d'école ne signifierait pas uniquement pour C.________ de quitter ses amis, mais aussi le soutien de la médiatrice scolaire avec laquelle elle a établi un lien de confiance. Elle devrait de surcroît se recréer un cercle d'amis et nouer un lien de confiance avec de nouveaux enseignants. Redoutant la survenance de nouvelles crises d'angoisses, les recourants qualifient d'absurde le fait de risquer la santé psychologique et l'avenir de leur enfant pour des questions de "taxe communale et de soucis administratifs".

S'il ressort certes des courriers rédigés les 14 et 16 juillet 2020 par la psychologue et l'enseignante de C.________ que cette dernière a rencontré des problèmes durant une partie de l'année scolaire 2019-2020 avec notamment des crises d'angoisse selon son enseignante principale, force est de constater que l'état psychique de la jeune fille semble s'être stabilisé dans l'intervalle. La psychologue indique ainsi que l'enfant est parvenue à surmonter ses difficultés, son enseignante relevant pour sa part que ses angoisses ont cessé. Il sied de surcroît de souligner que les troubles ayant à l'époque affecté C.________ étaient apparemment liés au contexte familial et au fait qu'elle ne se sentait pas assez soutenue par ses parents, régulièrement absents du domicile (cf. courrier du 16 juillet 2020). Or, dès qu'ils ont eu connaissance des difficultés éprouvées par leur fille, les recourants ont rapidement remédié à la situation en cessant ces voyages, aux fins d'offrir à l'enfant un cadre familial plus stable. Dans ces conditions, la crainte de ces derniers de voir ressurgir chez C.________ de nouvelles crises d'angoisses en cas de changement d'école, appréhension que partage l'enseignante, doit être fortement relativisée. Les circonstances du cas d'espèce n'apparaissent ainsi pas comparables à celles ayant donné lieu au prononcé des arrêts GE.2011.0078 et 2016.0082 (cité au consid. 2d ci-dessus) où une dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise. A cet égard, on relève que le certificat établi par la psychologue fait état d'un contexte (établissement de liens avec l'enseignante principale et une médiatrice) qui a été favorable à l'investissement scolaire de l'intéressée, la psychologue ne mentionnant au surplus pas la nécessité d'un soutien ou d'un traitement médical. On ne saurait dès lors considérer que l'on se trouve en présence d'un "problème médico-pédagogique" au sens où l'entend la jurisprudence, qui serait susceptible de justifier une dérogation. Si tant est que, malgré son évolution positive, la jeune fille doive à nouveau être en proie à des angoisses ou des problèmes d'investissement scolaire, il n'y a pas lieu de douter qu'elle pourra bénéficier au sein de l'établissement primaire et secondaire de Chavannes-près-Renens et de St-Sulpice d'une écoute et d'un soutien similaires à ceux dont elle a jusqu'ici pu profiter à Ecublens.

Il n'est pas contesté qu'un changement d'établissement scolaire impliquera pour C.________ un effort d'adaptation à son nouvel environnement scolaire et relationnel, sans pour autant que les particularités du cas d'espèce ne justifient le maintien de la jeune fille dans son école actuelle pour qu'elle y termine sa scolarité obligatoire. Sa situation n'est en effet pas fondamentalement différente de celle de tout enfant qui appréhende un changement d'établissement scolaire à la suite d'un déménagement (cf. arrêts précités GE.2019.0096 consid. 2b et GE.2016.0050 consid. 2; GE.2014.0135 du 25 septembre 2014 consid. 1e). Le fait qu'elle soit bien intégrée dans sa classe n'est pas non plus constitutif d'une situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la règle de la territorialité (cf. arrêt GE.2014.0057 précité consid. 2c/dd), pas plus que la crainte de la jeune fille de se voir séparée de ses camarades et enseignants actuels, angoisse commune à tout enfant contraint de changer d'école (cf. arrêt GE.2012.0059 précité consid. 3). Les recourants se plaignent certes de ce que C.________ n'a pas pu prendre convenablement congé de ses amis et du corps enseignant, dès lors que la décision attaquée ne leur a été notifiée qu'après la fin des cours. Les intéressés ne pouvaient toutefois exclure l'éventualité que leur requête soit refusée et il leur revenait de préparer en conséquence leur fille à cette perspective suffisamment à l'avance.

Il convient enfin de relever que, bien que l'art. 63 LEO poursuive un but d'intérêt public, soit celui d'organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, il est également dans l'intérêt propre de l'enfant d'être scolarisée au lieu de son domicile (arrêt GE.2018.0094 précité consid. 2; GE.2018.0058 du 22 juin 2018 consid. 2d).

En définitive, la cour de céans considère que si le souhait des recourants de voir leur fille terminer sa scolarité obligatoire à Ecublens est compréhensible, il n'en demeure pas moins que la situation de C.________ n'apparaît pas à ce point particulière qu'elle commanderait de s'écarter du principe de base de la territorialité. L'autorité intimée n'a ainsi pas n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par les recourants ne justifient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel les élèves doivent être scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile (ou à défaut de résidence) de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO).

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36])


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 7 juillet 2020 est confirmée.

III.                    Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________ et de B.________, débiteurs solidaires.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 août 2020

 

Le président:                                                                                             La greffière:



 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.