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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 avril 2021 |
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Composition |
Mme Mélanie Chollet, présidente; M. Alex Dépraz, juge; Mme Fabienne Despot, assesseure; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Hüsnü YILMAZ, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 18 juin 2020 lui refusant le statut d'entreprise spécialisée dans la vidange des séparateurs de graisses et d'hydrocarbures - ******** |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est une société ******** inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le ******** 2017 dont le siège est à ********. Son but est ********. B.________ en est l'associé gérant au bénéfice de la signature individuelle.
A.________ est notamment active dans le domaine de la vidange des séparateurs de graisses et d'hydrocarbures.
B. B.________ a été employé par la société C.________ en qualité d'opérateur pour leur département immobilier du 1er novembre 1990 au mois de février 2015 à tout le moins. A ce titre, il a notamment participé à un cours de formation continue de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail sur le thème des travaux dans des conditions extrêmes le 18 janvier 2008 ainsi qu'à une formation "théorique, pratique et sauvetage EPlac sur toitures" d'un jour le 22 avril 2014.
Il est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, D1 (véhicules de 3,5 tonnes), BE et D1E.
C. A.________ est propriétaire d'un véhicule de livraison de marque ******** dont le poids total est de 3'380 kg selon la police d'assurance accident de ce véhicule. Le permis de circulation de ce dernier indique pour sa part un poids total de 3'500 kg.
Cette société n'est pas au bénéfice d'une licence de transporteur au sens de l'ordonnance fédérale du 2 septembre 2015 sur la licence d'entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route (OTVM; RS 744.103).
D. Le 5 juillet 2017, la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE) a indiqué à A.________ qu'elle avait été informée que cette société réalisait des travaux de vidange de séparateurs de graisses et de séparateurs d'hydrocarbures alors qu'elle n'était pas répertoriée comme entreprise spécialisée pour ce genre de travaux auprès d'elle. Elle a rappelé que l'art. 16 du règlement du 4 mars 2009 sur l'entretien des installations particulières d'épuration des eaux usées ménagères et des installations de prétraitement industrielles (RIEEU; BLV 814.31.1.2) concernant l'obligation des entreprises de vidange indiquait clairement que la vidange des séparateurs devait être effectuée par des entreprises spécialisées, annoncées auprès des autorités compétentes, soit en l'espèce, la DGE, Section assainissement industriel. Constatant que A.________ ne remplissait pas ces conditions, elle l'a priée de lui transmettre, d'ici au 30 septembre 2017, les documents prouvant le respect des lettres a à i de l'art. 16 al. 2 RIEEU et de s'annoncer auprès de leur direction comme entreprise spécialisée. Dans le cas contraire, elle lui a enjoint de cesser tous travaux de vidange.
Le 9 mars 2020, la DGE, se référant aux contrats d'entretien de séparateurs d'hydrocarbures et de graisses que A.________ transmet à ses clients en indiquant qu'ils sont établis conformément aux exigences du Département de la sécurité et de l'environnement, a informé cette dernière qu'elle n'était pas répertoriée comme une entreprise spécialisée pour ce genre de travaux auprès d'elle, car elle ne remplissait pas les conditions des art. 5 et 16 RIEEU, notamment l'obligation d'être au bénéfice d'une licence de transporteur au sens de l'OTVM (cf. art. 5 al. 2 let. a et 16 al. 2 let. a RIEEU) ainsi que de disposer d'au moins un camion vidangeur aménagé conformément à la législation en vigueur (cf. art. 5 al. 2 let. b et 16 al. 2 let. b RIEEU). La DGE a ajouté que, lors de la visite effectuée dans les locaux de A.________, cette dernière l'avait informée qu'elle ne disposait que d'un véhicule de moins de 3,5 tonnes. Or, celui-ci ne correspond pas à la législation (art. 11 de l'ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; OETV; RS 741.41). La DGE en a conclu qu'en l'état actuel, elle ne pouvait considérer A.________ comme une entreprise spécialisée au sens des art. 5 et 16 RIEEU et l'a donc invitée à cesser tous travaux de vidange de séparateur de graisses et d'hydrocarbures.
Le 27 mars 2020, la DGE, se référant à un contact téléphonique du 16 mars 2020 avec D.________, mandataire de A.________, a indiqué par courrier électronique à la première que sa mandante ne pouvait, en l'état, être considérée comme une entreprise spécialisée dans la vidange des séparateurs de graisses et d'hydrocarbures car elle ne répondait pas aux exigences des art. 5 et 16 RIEEU, notamment les lettres a et b de l'art. 16 al. 2. Elle a ajouté que si l'entreprise voulait faire partie de la liste des entreprises de vidange spécialisées pour les installations industrielles, elle devait lui transmettre un dossier de demande comportant divers éléments et a pour le surplus indiqué les points que l'entreprise devait respecter en tout temps. Elle a enfin rappelé que, s'agissant de la licence de transporteur, il fallait contacter l'Office fédéral des transports (OFT) ou l'une des trois associations mentionnées dans l'ordonnance.
Par courrier électronique du 7 mai 2020, D.________, agissant au nom de A.________, a transmis à la DGE un dossier de demande d'obtention du statut d'entreprise "spécialisée pour les installations industrielles". Elle y a joint divers documents et ajouté, s'agissant des points à respecter, qu'elle confirmait que sa mandante avait toujours "pris en compte toutes les mesures nécessaires depuis sa création afin que les directives soient respectées". Elle a par ailleurs indiqué qu'elle avait pris contact avec l'OFT s'agissant de la licence de transporteur et souligné que A.________ disposait d'un camion aménagé et équipé ("aussi bien l'ancien camion que le nouveau que la société a commandé et qui arrivera au moins de juillet 2020") dont le poids total ne dépassait pas 3,5 tonnes. Elle a à cet égard affirmé que, selon la loi, le transporteur n'était pas obligé de posséder une licence de transport si le poids total du véhicule n'est pas supérieur à 3,5 tonnes et en a conclu que les art. 5 et 16 RIEEU étaient bien respectés par A.________.
Par décision du 18 juin 2020, la DGE a refusé à A.________ l'obtention du statut d'entreprise spécialisée dans la vidange de séparateurs de graisses et d'hydrocarbures et lui a interdit de vidanger de tels séparateurs. Rappelant la teneur des art. 5 et 16 al. 2 let. b RIEEU, elle a notamment considéré que l'engin de vidange dont disposait A.________ était une voiture de livraison et ne correspondait ainsi pas à la législation (art. 11 OETV). Après avoir rappelé la teneur de l'art. 16 al. 2 let. a RIEEU, elle a en outre retenu que A.________ ne disposait pas d'une licence de transporteur au sens de l'OTVM dès lors qu'elle ne disposait que de véhicules de moins de 3,5 tonnes.
E. Par acte du 20 juillet 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision du 18 juin 2020 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou la Cour de céans) et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens qu'elle est reconnue comme entreprise spécialisée dans la vidange de séparateurs de graisses et, partant, autorisée à vidanger de tels séparateurs, subsidiairement, à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens qu'elle est autorisée à vidanger les séparateurs de graisses, et, plus subsidiairement, à ce que la décision entreprise soit annulée et la cause renvoyée à la DGE pour nouvelle instruction et nouvelle décision. A titre provisionnel, la recourante a en outre conclu à ce qu'elle soit autorisée à vidanger les séparateurs de graisses jusqu'à droit connu sur le litige. La recourante fait en substance valoir que le RIEEU impose des conditions d'accès à une profession et/ou des conditions à l'exercice d'une activité lucrative qui vont au-delà de ce qui est exigible selon le droit communautaire, celui-ci n'exigeant pas d'autorisation de transport ni de licence de transporteur pour les transports de marchandises par véhicule automobile dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes et prévoyant une dispense de toute autorisation ou de licence de transport lorsque "les marchandises transportées appartiennent à l'entreprise ou ont été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle", ce qui est le cas en l'espèce selon elle. La recourante invoque encore une violation du droit fédéral dès lors que, à son sens, les art. 5 et 16 RIEEU, ou l'interprétation qu'en fait la DGE, vont au-delà du cadre fixé par l'art. 2 let. b de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR ; RS 744.10) puisque la définition d'entreprise de transport de marchandises par route prévue dans cette loi n'a aucun rapport avec l'activité qu'elle déploie, ne transportant "rien à tire professionnel au moyen de camions". Elle semble déduire de ce qui précède, et de la "condition supplémentaire liée à l'obtention d'une licence de transporteur", une atteinte à sa liberté économique et soutient que l'autorité intimée créerait une "forme de concurrence déloyale" et une inégalité de traitement.
Par décision préprovisionnelle du 21 juillet 2020, le juge instructeur n'a pas autorisé la recourante à vidanger les séparateurs de graisses.
Le 28 juillet 2020, la DGE (ci-après: l'autorité intimée) a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la requête de mesures provisionnelles, en ce sens que la recourante soit autorisée à vidanger les séparateurs de graisses jusqu'à droit connu sur le litige.
Le 29 juillet 2020, le juge instructeur a autorisé la recourante, à titre provisionnel, à vidanger les séparateurs de graisses jusqu'à droit connu sur le litige au fond, l'autorité intimée ne s'opposant pas à la requête de mesures provisionnelles.
Dans ses déterminations du 15 septembre 2020, l'autorité intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions du recours. Elle fait d'abord valoir que le droit international communautaire invoqué par la recourante ne porte que sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route alors que le RIEEU fixe pour sa part les exigences à respecter pour qu'une entreprise puisse être autorisée à pratiquer l'activité de vidangeur sur le territoire vaudois et traite également de transports internationaux. Ces deux actes législatifs ne portant pas sur le même objet, elle indique qu'elle peine à comprendre pour quelle raison l'accord international invoqué serait de nature à invalider le règlement cantonal. S'agissant ensuite de l'exception prévue pour les marchandises transportées propriété de l'entreprise, elle relève également que l'objet des deux dispositions légales diffère puisque la législation internationale dont fait état la recourante vise des transports internationaux de marchandises et non l'autorisation de police mentionnée à l'art. 12 OETV. Elle ajoute à cet égard que pour les entreprises de vidange, qui transportent certes du liquide d'un lieu à un autre, cette activité n'est que le corollaire de l'activité principale de l'entreprise, soit la vidange. La DGE souligne encore que la liberté économique garantie par la Constitution fédérale ne prohibe en rien d'exiger d'une corporation certaines garanties et ne crée pas un monopole favorable à une entreprise plutôt qu'à une autre, l'ensemble des entreprises de vidange étant soumises aux mêmes exigences. Elle estime également que l'égalité de traitement n'a pas été violée, l'obligation de détenir un camion supérieur à 3,5 tonnes se justifiant pour les vidanges de grandes entreprises. Selon la DGE, il en va de la protection de chacun, et plus largement de l'environnement, que chaque société habilitée à la vidange doive pouvoir répondre en tout temps à des demandes de telles entreprises. La DGE ne nie pas que l'associé gérant de la recourante dispose des compétences nécessaires et que sa société possède partiellement le matériel adéquat pour exercer son activité, mais elle relève qu'il n'en demeure pas moins que la recourante ne remplit pas les conditions idoines pour protéger l'environnement, puisqu'elle ne respecte pas les exigences du RIEEU. En effet, selon elle, si le RIEEU ne posait pas "les conditions requises à des entreprises spécialisées, soit des entreprises équipées, structurées et établies sur le territoire vaudois, il y aurait un danger concret pour l'environnement".
Dans sa réplique du 19 novembre 2020, la recourante a confirmé l'intégralité des conclusions de son recours. Elle répète que l'exigence posée à l'art. 5 al. 2 let. a RIEEU dépasse le cadre fixé par le droit international et le droit fédéral et qu'elle est discriminée par une exigence liée à l'obtention d'une licence d'entreprise de transport alors que le véhicule construit et commercialisé pour l'activité qui l'occupe bénéficie, en vertu de l'Annexe 4 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, d'une dispense d'autorisation et soutient à cet égard qu'une société française équipée du même véhicule serait favorisée puisqu'elle serait autorisée à exercer une activité de vidangeur sans rencontrer un quelconque obstacle. Selon elle, et on la cite tel quel, "toute limitation fondée sur la capacité du véhicule, l'article 5 alinéa 2, lettre a, RIEEU, est arbitraire, au sens de l'article 9 Cst, cela en l'absence d'un intérêt public démontré, lequel devra, encore une fois, primer sur les intérêts privés en jeu. Tel n'est à l'évidence pas le cas". Elle soutient encore que si l'activité de vidangeur était réservée aux véhicules dépassant le poids total de 3,5 tonnes, l'autorité intimée devrait interdire tout véhicule présentant une capacité moindre, une telle exigence étant impossible dans la réalité. Toujours d'après elle, il n'existe aucun motif sérieux ni intérêt public en jeu pour ce qui est du poids total du véhicule utilisé. La recourante soutient encore que l'art. 5 al. 2 let. a RIEEU ne peut être appliqué en vertu du principe de la hiérarchie des normes, d'autant qu'il crée une concurrence déloyale. Elle fait valoir que l'accès au marché ne peut pas être limité aux grosses sociétés disposant de moyens importants alors que les besoins du marché sont différents et que des véhicules sophistiqués sont commercialisés et utilisés pour effectuer le même travail. Pour elle, de telles exigences portent atteinte à la prohibition de la concurrence déloyale, à l'égalité des chances, à la liberté économique et à la liberté contractuelle. Après divers autres développements, la recourante estime finalement que "l'exigence de disposer d'une licence de transporteur alors que son véhicule équipé est dispensé d'une telle obligation viole l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, le droit fédéral, la prohibition de concurrence déloyale, la liberté économique, la liberté contractuelle des consommateurs/des usagers/des citoyens, l'égalité de traitement et le principe de proportionnalité". Enfin, elle conclut que l'exigence de l'art. 5 al. 2 let. a RIEEU est une ingérence à l'organisation interne d'une société, inadmissible dans une société démocratique.
Le 2 décembre 2020, la DGE a déposé une duplique par laquelle elle maintient les conclusions de ses déterminations du 15 septembre 2020. Dans son écriture, elle rappelle en préambule que ses exigences afin que la recourante puisse pratiquer sur le territoire vaudois sont fondées sur les art. 15 et 16 RIEEU, lequel s'applique à toutes les entreprises qui pratiquent tant la vidange des séparateurs d'hydrocarbures que celle des séparateurs de graisses, ce qui est le cas de la recourante. Elle produit par ailleurs une pièce qui atteste que la recourante pratique, contrairement à ce qu'elle soutient, également une activité de nettoyage des séparateurs d'hydrocarbures. La recourante est dès lors, selon la DGE, soumise à l'ordonnance fédérale du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD; RS 814.610), le contenu d'un séparateur d'hydrocarbures étant considéré comme un déchet spécial selon cette dernière. De même, les résidus des séparateurs de graisses alimentaires issues de la restauration sont aussi considérés comme des déchets soumis à un contrôle au sens de l'OMoD. Dès lors qu'il y a transport de matériaux dangereux, ceux-ci doivent donc, selon l'autorité intimée, répondre aux normes fédérales qui fondent l'obligation de les transporter dans des camions dont le tonnage est supérieur à 3,5 tonnes. La DGE rappelle encore que les accords internationaux invoqués par le recourante ne concernent que les entreprises qui transitent par les territoires concernés par ces accords. Or, seules les entreprises s'activant sur le territoire vaudois doivent répondre aux critères des art. 15 et 16 RIEEU, de sorte que l'exemple cité par la recourante d'une société française n'est pas pertinent en l'espèce, le RIEEU ayant pour le surplus les mêmes exigences pour une entreprise d'un autre canton ou d'un autre pays que pour celles implantées sur le territoire vaudois, ces entreprises devant être certifiées au sens de cette disposition. L'autorité intimée indique enfin qu'elle ne revient pas sur les aspects de concurrence déloyale et d'égalité de traitement, dès lors que toutes les entreprises sont soumises aux mêmes exigences au sein de cette corporation.
Par courrier du 1er mars 2021, la recourante a transmis à la Cour de céans une attestation de collaboration passée entre elle et la société ******** E.________ aux termes de laquelle il est prévu que les deux sociétés collaborent "en fonction du besoin et de l'accès aux endroits de leurs clientèles respectives, ceci afin de satisfaire aux demandes tout en respectant les dispositions légales applicables". Dite attestation précise également que F.________ est titulaire d'une licence de transporteur et qu'il dispose d'un camion "avec une capacité de transport de 12 tonnes". La recourante indique pour le surplus que les développements de ses précédentes écritures sont censés réitérés par sa correspondance et conclut enfin une nouvelle fois à l'admission de son recours.
Dans le délai imparti par la Cour de céans pour se déterminer sur ce courrier, l'autorité intimée a indiqué le 5 mars 2021 qu'"à titre exceptionnel, nous accédons à sa demande, durant la litispendance et jusqu'à droit connu sur le recours".
F. La Cour de céans a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait en outre aux exigences formelles énoncées aux art. 79 et 99 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans deux premiers moyens, la recourante invoque une violation du droit communautaire. Elle soutient en premier lieu à cet égard que les art. 5 et 16 RIEEU imposent des conditions d'accès à une profession, respectivement des conditions à l'exercice d'une activité lucrative, qui vont au-delà de ce qui est exigible selon la Décision n° 1/2016 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 16 décembre 2015 dont l'Annexe 3 est devenue l'Annexe 4 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur en Suisse le 1er juin 2002 (ci-après: l'Accord; RS 0.740.72), l'art. 3 de l'Annexe 4 de l'accord n'exigeant pas d'autorisation de transport ni de licence de transporteur pour les transports de marchandises par véhicule automobile dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. Elle ajoute que les dispositions cantonales du RIEEU violent l'art. 4 de l'Annexe 4 de l'accord pour une deuxième raison, dit accord prévoyant une dispense de toute autorisation ou de licence de transport lorsque "les marchandises transportées appartiennent à l'entreprise ou ont été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle", ce qui est le cas en l'espèce selon elle.
a) La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes, garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau, sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes, sauvegarder les eaux piscicoles, sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage, assurer l'irrigation des terres agricoles, permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs et assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique (art. 1). Aux termes de son art. 3, chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances. L'art. 22 al. 3 de cette loi dispose pour sa part que les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique.
La loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31), sous le titre "Police de la protection des eaux", prévoit à son art. 11 que le département peut, en tout temps, imposer les mesures spéciales de prévention aux entreprises présentant des risques particuliers. L'art. 32 de cette loi dispose à son aliéna 3 que le département exerce la surveillance générale des vidanges des installations particulières d'épuration d'eaux usées ménagères. Quant à l'art. 33 al. 1, il prévoit que les matières liquides qui, par leur nature, leur température ou leur concentration, présentent un danger pour la conservation des ouvrages ou entravent le bon fonctionnement de l'installation d'épuration, sont préalablement soumises à un traitement approprié, approuvé par le département (al. 1). Enfin, l'art. 52 dispose que les communes créent des centres de ramassage des liquides qui ne peuvent être déversés dans les canalisations. Quiconque produit ou recueille de tels liquides est tenu de les conduire, à ses frais, dans ces centres (al. 1). Le département organise et surveille le transport de ces centres et l'élimination de ces liquides (al. 2).
Le règlement du 4 mars 2009 sur l'entretien des installations particulières d'épuration des eaux usées ménagères et des installations de prétraitement industrielles (RIEEU; BLV 814.31.1.2) dispose que le département en charge de la protection des eaux exerce la surveillance générale de la vidange et de l'entretien des installations particulières d'épuration des eaux usées.
L'art. 5 RIEEU, sous le chapitre "Installations particulières d'épuration des eaux usées ménagères", prévoit notamment que les vidanges sont effectuées par des entreprises spécialisées. L'alinéa 2 dispose pour sa part que les entreprises de vidange doivent remplir diverses conditions, et notamment être au bénéfice d’une licence de transporteur au sens de l’ordonnance sur la licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route (let. a) et disposer d’au moins un camion vidangeur aménagé conformément à la législation en vigueur (let. b).
L'art. 16 RIEEU dispose pour sa part, sous le chapitre "Installations de prétraitement industrielles et artisanales" que les vidanges des séparateurs (d'hydrocarbures et de graisses végétales cf. art. 15 al. 1 RIEEU) sont effectuées par des entreprises spécialisées. Aux termes de l'alinéa 2 let. a et b de cette disposition, les entreprises de vidanges doivent notamment "être au bénéfice d'une licence de transporteur au sens de l'ordonnance sur la licence d'entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route" (let. a) et "disposer d'au moins un camion vidangeur aménagé conformément à la législation en vigueur" (let. b).
b) L'art. 30 al. 3 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE; RS 814.01) dispose que les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. L'art. 30f al. 1 LPE prévoit notamment que le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en œuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Les déchets spéciaux ne peuvent être pris en charge que par des entreprises titulaires d'une autorisation du canton (art. 30f al. 2 let. d). Ces autorisations ne sont délivrées que s'il est garanti que les déchets seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement (art. 30f al. 3). L'art. 30g LPE permet au Conseil fédéral d'édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f al. 1 et 2 LPE sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. Enfin, l'art. 30h LPE dispose que le Conseil fédéral édicte des prescriptions techniques et d'organisation sur les installations d'élimination des déchets (al. 1). Il faut préciser que la LPE désigne par le terme "déchets" les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public (art. 7 al. 6 LPE). L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement.
c) Sur la base notamment des art. 30f et 30g LPE, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD; RS 814.610), qui régit notamment les mouvements de déchets spéciaux et d'autres déchets soumis à contrôle, à l'intérieur de la Suisse (art. 1 al. 2 let. a OMoD).
d) Aux termes de l'art. 11 OETV, on distingue les voitures automobiles de transport des genres suivants :
" [...]
e. les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9;
f. les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus;
[...]".
L'art. 12 OETV prévoit que figurent dans la catégorie N1 les véhicules dont le poids garanti n’excède pas 3,50 tonnes et dans les catégories N2 et N3, respectivement les véhicules dont le poids garanti est supérieur à 3,50 tonnes, mais ne dépasse pas 12,00 tonnes et les véhicules dont le poids garanti est supérieur à 12,00 tonnes.
e) L'art. 2 LEnTR prévoit qu'on entend par "entreprise de transport de marchandise par route" au sens de dite loi toute entreprise dont l'activité consiste à transporter des marchandises à titre professionnel au moyen de camions, de véhicules articulés ou de combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 3,5 tonnes. L'art. 3 de cette loi dispose pour sa part que l'activité de transport de voyageurs et de marchandises par route est subordonnée à l'octroi d'une licence (al. 1). Celle-ci est octroyée par l'Office fédéral des transports (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation d'admission. Pour ce faire, il tient notamment compte des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route10 (accord sur les transports terrestres).
f) L'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route vise, d’une part, à libéraliser l’accès des parties contractantes à leur marché des transports routier et ferroviaire des marchandises et des voyageurs de manière à assurer un écoulement plus efficace du trafic sur l’itinéraire techniquement, géographiquement et économiquement le plus adapté pour tous les modes de transport visés par l’accord et, d’autre part, à déterminer les modalités d’une politique coordonnée des transports (art. 1 al. 1). Il s'applique aux transports bilatéraux routiers de voyageurs et de marchandises entre les Parties contractantes, au transit par le territoire des Parties contractantes sans préjudice de l’accord de 1992 et sous réserve de l’art. 7, par. 3, et aux opérations de transports routiers de marchandises et de voyageurs à caractère triangulaire et au grand cabotage pour la Suisse (art. 2 al. 1), au transport ferroviaire international de voyageurs et de marchandises, ainsi qu’au transport combiné international (art. 2 al. 2) et aux transports effectués par des entreprises de transport routier ou par des entreprises ferroviaires établies dans l’une des Parties contractantes (art. 2 al. 3).
Aux termes de l'Annexe 4 de cet accord, intitulé "Transports et déplacements à vide effectués en relation avec ces transports qui sont libérés de tout régime de licence et de toute autorisation de transport", les transports de marchandises par véhicule automobile dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes sont libérés de tout régime de licence et de toute autorisation de transport (art. 1). Il en va de même des transports de marchandises par véhicule automobile dans la mesure où les marchandises transportées appartiennent à l’entreprise ou ont été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle (art. 4 let. a).
g) aa) Il n'est pas contestable, ni au reste contesté par l'autorité intimée, que le droit international prime sur le droit fédéral et le droit cantonal conformément à l'art. 5 al. 4 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101). Cependant, force est de constater que l'Accord dont la recourante invoque la violation ne s'applique pas au cas d'espèce. En effet, il ressort de ses articles 1 et 2 qu'il ne porte que sur les transports bilatéraux routiers de voyageurs et de marchandises, sur le transit de ceux-ci sur le territoire des parties contractantes, sur les opérations de transports routiers de marchandises et de voyageurs à caractère triangulaire et sur le grand cabotage pour la Suisse, le but de cet Accord étant d'assurer un écoulement plus efficace du trafic en libéralisant l'accès des parties contractantes à leur marché des transports routier et ferroviaire des marchandises et des voyageurs et de déterminer les modalités d'une politique coordonnée des transports. Le RIEEU, qui se réfère à la loi fédérale sur la protection des eaux et à la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution, fixe pour sa part les exigences pour qu'une entreprise puisse être autorisée à pratiquer l'activité de vidangeur sur le territoire vaudois. Le but du RIEEU apparaît ainsi être la protection de l'environnement, et plus particulièrement la protection des eaux, ce dont l'Accord ne se préoccupe en aucun cas, hormis s'agissant des normes écologiques à introduire pour les véhicules utilitaires afin de réduire les gaz d’échappement, les particules et le bruit émis par les véhicules utilitaires lourds (art. 44). Les champs d'application de ces deux actes législatifs sont ainsi complètement indépendants l'un de l'autre. L'Accord ne vient ainsi pas invalider le RIEEU, de même que celui-ci ne viole en rien cet Accord.
bb) Dans sa réplique, la recourante soutient encore que l'exercice du métier de vidangeur ne peut pas être conditionné à une licence de transporteur si elle dispose d'un véhicule complètement équipé au sens de l'art. 5 al. 2 let. b RIEEU, l'activité de vidangeur ne pouvant être délimitée qu'en lien avec les qualifications et les compétences de la personne prétendant à cette fonction et en conclut que l'exigence posée à l'art. 5 al. 2 let. a RIEEU dépasse le cadre fixé par le droit fédéral et international. Outre le fait que, comme on l'a vu, l'Accord ne s'applique pas en l'espèce, la Cour de céans relève que la recourante perd de vue qu'elle ne dispose de toute façon pas, contrairement à ce qu'elle soutient, d'un camion vidangeur conforme aux exigences de l'art. 16 al. 2 let. b RIEEU. On précisera à ce stade que c'est bien cette dernière disposition qui s'applique en l'espèce s'agissant du statut d'entreprise spécialisée dans la vidange des séparateurs de graisses et d'hydrocarbures qui a été refusé à la recourante par la décision querellée et non l'art. 5 al. 2 let. b RIEEU qui traite pour sa part des vidanges d'installations d'épuration des eaux usées ménagères. L'exemple développé par la recourante n'est pour le surplus pas pertinent dès lors que qu'une société, qu'elle soit française, allemande ou vaudoise, ne pourrait pas obtenir l'autorisation refusée si elle ne répond pas aux dispositions topiques du RIEEU, lequel s'applique à toutes les entreprises actives sur le territoire vaudois.
cc) Le raisonnement exposé sous lettre g) aa) ci-dessus peut également être développé s'agissant de l'argument de la recourante tiré du chiffre 4 de l'Annexe 4 de l'Accord. En effet, celui-ci s'applique uniquement aux transports internationaux de marchandises par véhicule automobile. Il n'est en rien applicable à la clause de police prévue par le RIEEU dont on répète qu'il a pour but la protection de l'environnement dans le cadre d'une activité spécifique. Une réglementation plus stricte en la matière se justifie de par ce but, mais également en raison du fait que les entreprises de vidange ont pour but principal d'assainir une installation, l'acheminement des liquides vidangés vers un centre destiné à les éliminer n'en constituant que le corollaire. L'activité principale, à savoir la vidange, autorise ainsi une réglementation particulière.
Partant, mal fondés, ces griefs doivent être rejetés.
3. La recourante soutient ensuite que l'autorité intimée créerait une forme de concurrence déloyale et d'encouragement au monopole en favorisant les grandes sociétés et estime que le fait de posséder des camions pouvant se charger de la vidange de séparateurs de graisses avec un contenu de 10 tonnes n'a aucun rapport avec la licence de transporteur. A cet égard, elle estime que la licence de transporteur prévue dans la LEnTR donne une définition de l'entreprise de transport de marchandises par route qui n'a aucun rapport avec l'activité qu'elle déploie puisqu'elle utilise des véhicules ne dépassant pas un poids total de 3,5 tonnes et que la matière à transporter ne dépasse pas non plus ce poids. Elle estime ainsi que l'autorité intimée confond deux choses bien distinctes, soit le type de véhicule et le type de permis de conduire.
a) La Cour de céans relève en premier lieu que c'est bien la recourante qui confond deux notions distinctes et non l'autorité intimée. En effet, il ressort clairement de la décision entreprise que le refus de l'obtention du statut d'entreprise spécialisée repose sur deux manquements: le fait de ne pas disposer d'un camion vidangeur aménagé conformément à la législation en vigueur et le fait de ne pas être au bénéfice d'une licence de transporteur. Il ressort de cette décision, et de l'art. 16 RIEEU, que le simple fait de ne pas remplir l'une ou l'autre des conditions peut fonder le refus du statut d'entreprise spécialisée. Ainsi, le simple fait pour la recourante de ne pas disposer d'un camion de plus de 3,5 tonnes, mais uniquement d'un véhicule de livraison (au sens des art. 11 et 12 OETV), ce qu'elle ne conteste pas, justifiait le refus, les développements de la recourante sur les dispositions de la LEnTR n'étant pas pertinents en l'espèce.
b) Sans que l'on ne comprenne vraiment pourquoi, la recourante lie ce moyen à une forme de concurrence déloyale et à une atteinte à sa liberté économique. Dans sa réplique, la recourante tente encore de soutenir que l'autorité intimée aurait dû expliquer en quoi il serait indispensable pour la recourante de disposer d'un véhicule dont le poids total brut dépasse les 3,5 tonnes.
aa) Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.1; 135 I 130 consid. 4.2). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 4.2; TF 2C_441/2015 du 11 janvier 2016 consid. 7.1, résumé in sic! 4/2006 p. 222).
La liberté économique comprend également le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique. Selon ce principe, déduit des art. 27 et 94 Cst., sont prohibées les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les personnes exerçant la même activité économique (ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612 s.; 143 I 37 consid. 8.2 p. 47). On entend par concurrents directs les membres de la même branche économique qui s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins. L'égalité de traitement entre concurrents directs n'est pas absolue et autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur une base légale, qu'elles répondent à des critères objectifs, soient proportionnées et résultent du système lui-même; il est seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi (ibid.).
Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi (ATF 139 I 280 consid. 5.1 et les références). La gravité de l'atteinte doit être appréciée objectivement et non pas en fonction de l'impression subjective du destinataire (ATF 137 II 371 consid. 6.2). En outre, toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (cf. art. 36 al. 2 et 3 Cst.; TF 2C_220/2017 du 25 août 2017 consid. 4.2).
Sous l'angle de l'intérêt public, sont autorisées les mesures d'ordre public, de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (cf. ATF 143 I 388 consid. 2.1 p. 392; 143 I 403 consid. 5.2 p. 407). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 143 I 403 consid. 5.2 p. 407 et les références citées).
Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 143 I 408 consid. 5.6.3; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; ATF 138 I 331 consid. 7.4.3.1). Ainsi, la jurisprudence constante ne prohibe pas d'exiger certaines garanties de la part d'une corporation, pour autant que les conditions rappelées ci-dessus soient remplies.
bb) En l'espèce, le contrôle de l'activité de vidangeur est directement prévu par la LEaux, dont l'art. 22 dispose que les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être vidées que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. Ce contrôle est également prévu dans la loi cantonale, puisque l'art. 11 LPEP dispose que le département peut, en tout temps, imposer les mesures spéciales de prévention aux entreprises présentant des risques particuliers. De même, les art. 32 et 33 LPEP prévoient pour l'un que le département exerce la surveillance générale des vidanges des installations particulières et pour l'autre que les matières liquides qui, par leur nature, leur température ou leur concentration, présentent un danger pour la conservation des ouvrages ou entravent le bon fonctionnement de l'installation d'épuration, sont préalablement soumises à un traitement approprié, approuvé par le département. Quant à l'art. 52, il dispose que le département organise et surveille l'élimination des liquides qui ne peuvent être déversés dans les canalisations. Le RIEEU précise à cet égard quelles sont les conditions précises qui sont exigibles afin d'atteindre le but de protection des eaux. Le règlement ne contient ainsi que des normes d'exécution en vue de l'application de la loi. Dans ce cadre, on ne saurait considérer que les dispositions réglementaires d'application en cause occasionneraient une atteinte grave aux droits fondamentaux et autres libertés de la recourante, quoi qu'elle en dise (étant rappelé que la gravité de l'atteinte doit être appréciée objectivement et non pas en fonction de l'impression subjective du destinataire). L'éventuelle atteinte à la liberté économique de la recourante est ainsi directement prévue dans la loi et liée au fait que l'activité en cause est soumise à autorisation.
cc) Les conditions posées par le RIEEU sont en outre justifiées par l'intérêt public prépondérant que constitue la protection de l'environnement et plus particulièrement la protection des eaux. Cet intérêt apparaît suffisamment important pour justifier une éventuelle atteinte à la liberté économique de la recourante. En effet, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la protection de chacun, et plus largement celle de l'environnement, commande que les entreprises de vidange puissent répondre en tout temps aux demandes de n'importe quelle entreprise, y compris les plus grandes, faute de quoi il y aurait un risque concret pour l'environnement. On ne voit ainsi en particulier pas que l'environnement puisse risquer d'être menacé si la recourante devait refuser un mandat urgent faute pour elle de disposer des moyens adéquats pour l'exécuter. A contrario, si cette condition ne figurait pas dans le RIEEU, cela reviendrait à empêcher tous les séparateurs de plus grande importance d'être vidangés, aucune entreprise ne possédant un camion d'un tonnage suffisant pour ce faire. La recourante admettant elle-même que cela représente environ 20% des établissements publics, et on ne parle encore pas là des séparateurs d'hydrocarbures, une telle hypothèse mettrait alors concrètement en danger l'environnement. Il en irait au reste de même d'une vidange en plusieurs étapes. On rappellera finalement ici que le transport de déchets spéciaux et de déchets soumis à contrôle doit également répondre aux normes fédérales de protection qui fondent l'obligation de les transporter dans des camions de plus de 3,5 tonnes par souci de sécurité.
dd) Quant à la proportionnalité des conditions posées par le RIEEU, il apparaît qu'elles sont, d'une part, aptes à atteindre le but visé et, d'autre part, nécessaires pour ce faire. Force est en effet de constater que l'objectif de la protection des eaux ne peut être atteint par des mesures moins incisives que celles posées par le RIEEU puisque, on l'a vu, l'exigence de posséder un camion de plus de 3,5 tonnes notamment, permet à la société de vidange de répondre à toutes les demandes et en tout temps, prévenant ainsi un éventuel risque de pollution en cas de non intervention. De même, le transport de déchets spéciaux par de tels véhicules est également imposé pour des raisons de sécurité. On soulignera en outre que les conditions posées par le RIEEU ne constituent en elles-mêmes pas des restrictions graves et sont admissibles sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens étroit.
ee) On ne voit pour le surplus pas en quoi les dispositions litigieuses créeraient une situation de monopole. En effet, toutes les entreprises de vidange souhaitant développer leur activité dans le canton de Vaud sont soumises aux exigences du RIEEU, de sorte qu'elles sont dans une situation de concurrence tout à fait saine.
Au vu de ce qui précède, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
4. La recourante soutient encore que la décision entreprise violerait le principe de l'égalité de traitement. Elle indique à cet égard qu'une société concurrente utiliserait le même type de véhicule que celui qu'elle utilise et que celui qu'elle a commandé. Dans sa réplique, elle fait en outre valoir que si l'activité de vidangeur était limitée aux véhicules dépassant le poids total de 3,5 tonnes, l'autorité intimée devrait interdire tout véhicule présentant une capacité moindre.
a) S'agissant en premier lieu du camion que la recourante dit avoir commandé, la Cour de céans relève qu'elle ignore si ce véhicule est aujourd'hui propriété de la recourante, celle-ci se contentant d'indiquer qu'il est "en cours de commande". Dans ces conditions, la Cour de céans n'a pas à se pencher sur les caractéristiques de celui-ci ni à examiner la conformité de la décision entreprise s'agissant de ce futur nouveau camion. Il appartiendra à la recourante, si elle juge que ce camion remplit les conditions pour l'obtention du statut d'entreprise spécialisée dans la vidange de séparateurs de graisses et d'hydrocarbures, de déposer une nouvelle demande auprès de l'autorité intimée. Cela étant, la Cour de céans relève d'ores et déjà que les pièces produites figurant au dossier semblent faire état d'un poids ne dépassant pas 3,5 tonnes, de sorte que le problème demeure le même que pour le camion actuel de la recourante.
b) aa) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1 p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42).
bb) En l'espèce, on ne voit pas en quoi le principe de l'égalité de traitement aurait été violé. En effet, comme on l'a vu, les conditions posées par l'art. 16 RIEEU s'imposent à toutes les entreprises actives dans la vidange de séparateurs de graisses et d'hydrocarbures. Le fait qu'une société concurrente dispose de camions identiques à celui utilisé actuellement par la recourante n'y change rien. Par ailleurs, ce qui est reproché à cette dernière est le fait de ne pas disposer d'un camion vidangeur de plus de 3,5 tonnes, mais également de ne pas être au bénéfice d'une licence de transporteur. Le fait que le seul véhicule à disposition de la recourante ne dépasse pas 3,5 tonnes ne constitue que l'un des manquements retenus. Si la recourante disposait d'un autre camion vidangeur remplissant les conditions légales, ce qui impliquerait qu'elle doive aussi être au bénéfice d'une licence de transporteur au sens de l'OTVM, elle pourrait ainsi développer son activité également avec son camion actuel, ce qui est probablement le cas de la société concurrente qu'elle cite. On relèvera en outre à cet égard que la recourante ne prouve en rien ses affirmations à cet égard. Ainsi, en soutenant que l'autorité intimée devrait interdire tout véhicule présentant une capacité moindre que 3,5 tonnes, la recourante perd de vue que la loi prévoit que le vidangeur doit disposer d'au moins un camion aménagé selon la législation en vigueur. Cela ne l'empêche pas d'exercer sa profession avec d'autres véhicules plus petits lorsqu'il doit vidanger des séparateurs de graisses ou d'hydrocarbures moins importants. Le fait que l'OETV ne soit pas citée en préambule du RIEEU ne change rien au fait que l'art. 16 al. 2 let. b de ce règlement se réfère à la "législation en vigueur", soit précisément l'OETV qui, à son art. 11, sous le titre "voitures automobiles de transport selon le droit suisse", distingue les voitures de livraison des camions. S'agissant de l'exigence d'un tel camion, force est de constater qu'elle est légitimée par le but du RIEEU, soit la protection de l'environnement et des eaux. Les déchets présents en partie dans les hydrocarbures pouvant être considérés comme matière dangereuse et ceux présents dans les séparateurs de graisses alimentaires issues de la restauration comme des déchets soumis à contrôle, il se justifie en outre, par souci de sécurité, que leur transport soit assuré dans des véhicules correspondant aux normes fédérales. On soulignera enfin que si le statut d'entreprise spécialisée dans la vidange de séparateurs de graisses et d'hydrocarbures devait être accordé à la recourante nonobstant le non-respect de l'une des conditions du RIEEU, il y aurait alors une inégalité de traitement manifeste entre elle et les autres entreprises ayant obtenu ce statut qui, elles, ont respecté les normes en vigueur et ont consenti des frais à cet effet.
En définitive, ce grief, mal fondé, tombe à faux.
5. La Cour de céans relève enfin que les considérations générales de la recourante sur l'expérience professionnelle de son associé gérant ne changent rien aux appréciations qui précèdent. Quand bien même il n'est pas nié que ce dernier dispose des connaissances professionnelles lui permettant d'exercer son activité dans les règles de l'art, il n'en demeure pas moins que sa société ne remplit pas toutes les conditions posées par le RIEEU.
Il en va de même s'agissant du moyen lié à l'attestation de collaboration signée par la recourante avec E.________. En effet, le texte du RIEEU est parfaitement clair en ce sens qu'il prévoit que ce sont les entreprises de vidange de séparateurs elles-mêmes qui doivent remplir les conditions qui figurent à son art. 16 et non les tiers avec lesquels ils collaborent éventuellement. La protection de l'environnement impose ainsi qu'une seule entreprise réunisse toutes les conditions prévues par le RIEEU. On ne voit en effet pas, compte tenu des risque que cela implique et qui seraient ainsi démultipliés, qu'une entreprise ne remplisse que partiellement les conditions du RIEEU et s'associe à d'autres entreprises qui ne remplissent elles aussi que certaines de ces conditions. Il en va au reste de l'égalité de traitement envers les autres entreprises au bénéfice du statut d'entreprise spécialisée dans la vidange des séparateurs de graisses et d'hydrocarbures qui, elle réunissent à elles seules toutes les conditions prévues par le RIEEU. Dans ces conditions, peu importe que la recourante s'adjoigne parfois les services d'une entreprise individuelle externe qui remplirait certaines des conditions prévues par le RIEEU.
En définitive, l'autorité intimée n'a pas violé son pouvoir d'appréciation en rendant la décision litigieuse.
6. Au final, il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les mesures provisionnelles accordées le 29 juillet 2020 sont dès lors caduques. Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'environnement du 18 juin 2020 est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 avril 2021
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.