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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 juillet 2022 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone, juge; |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Hüsnü YILMAZ, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 18 juin 2020 lui refusant le statut d'entreprise spécialisée dans la vidange des séparateurs de graisses et d'hydrocarbures. Reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 juin 2022 (1C_281/2021). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (A.________), dont le siège est à Renens, est en particulier active dans le domaine de la vidange des séparateurs de graisses et d'hydrocarbures. Elle est propriétaire d'un véhicule de livraison de la marque Land-Rover Defender, dont le poids total est de 3,380 kg selon la police d'assurance accident de ce véhicule. Le permis de circulation indique pour sa part un poids total de 3,5 tonnes.
B. Par décision du 18 juin 2020, la Direction générale de l'environnement (DGE) a refusé à A.________ le statut d'entreprise spécialisée dans la vidange de séparateurs de graisses et d'hydrocarbures et lui a interdit de vidanger de tels séparateurs. A.________ devait disposer "d'au moins un camion vidangeur aménagé conformément à la législation en vigueur", soit un camion de plus de 3,5 tonnes; dès lors que la recourante ne remplissait pas cette condition, elle n'était pas non plus au bénéfice d'une licence de transporteur.
C. Par mémoire du 20 juillet 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision du 18 juin 2020 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens qu'elle est reconnue comme entreprise spécialisée dans la vidange de séparateurs de graisses et, partant, autorisée à vidanger de tels séparateurs, subsidiairement, à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens qu'elle est autorisée à vidanger les séparateurs de graisses, et, plus subsidiairement, à ce que la décision entreprise soit annulée et la cause renvoyée à la DGE pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Dans ses déterminations du 15 septembre 2020, l'autorité intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions du recours.
D. Par arrêt du 12 avril 2021, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Plus précisément, le dispositif de l'arrêt était ainsi libellé:
"I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'environnement du 18 juin 2020 est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens."
E. La recourante a déféré cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Statuant le 21 juin 2022 (1C_281/2021), celui-ci a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, le Tribunal fédéral a retenu que les exigences posées par le canton, à savoir disposer d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes ainsi que d'une licence de transporteur, portaient atteinte au principe de la primauté du droit fédéral; elles ne contribuaient pas à rendre plus efficace la législation fédérale exhaustive dans ce domaine, dans la mesure où elles posaient des conditions supplémentaires qui ne garantissaient pas une meilleure protection des eaux, voire conduisaient à un risque accru en cas d'accident. S'agissant de la nouvelle décision à rendre au sens des considérants, il a exposé (consid. 6):
"La recourante a commandé en cours de procédure un second véhicule de la marque Ford Ranger pour exercer son activité de vidange; celui-ci ne dépasse pas non plus le poids de 3,5 tonnes. Même si le Tribunal cantonal n'exclut pas que ce véhicule ainsi que le premier acquis par la recourante de la marque Land-Rover Defender respectent l'état de la technique en matière de vidange, il ne donne pas davantage de précisions quant à leurs caractéristiques techniques. En conséquence, il se justifie de lui renvoyer la cause (cf. art. 107 al. 2 LTF), afin qu'il procède, avant de délivrer l'autorisation requise, à un examen d'ensemble des véhicules en question; il vérifiera si les conditions relatives à la sécurité sont remplies, en particulier si leur équipement respecte l'état de la technique en matière de vidange (cf. art. 22 al. 3 LEaux)."
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Sur le fond, le Tribunal fédéral renvoie la cause à la CDAP afin qu'elle procède, avant de délivrer l'autorisation requise, à un examen d'ensemble des véhicules de la recourante, respectivement qu'elle vérifie si les conditions relatives à la sécurité sont remplies, en particulier si leur équipement respecte l'état de la technique en matière de vidange (cf. art. 22 al. 3 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux; LEaux; RS 814.20). Or, il n'appartient pas à la CDAP d'effectuer elle-même un tel examen en première instance. Le recours doit ainsi être admis, la décision de la DGE du 18 juin 2020 annulée, et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède elle-même en ce sens et rende une nouvelle décision.
2. Il reste à régler la question des frais et dépens.
a) En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Aux termes de l'art. 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige. Selon l'art. 11 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1); les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs; ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2).
b) En l'espèce, la recourante obtient l'allocation de ses conclusions tendant à ce que la décision de la DGE soit annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Dans ces conditions, la recourante a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de la DGE, qui succombe (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD). Tout bien pesé, il convient d'arrêter à 2'000 fr. le montant dû à titre de dépens. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Direction générale de l'environnement du 18 juin 2020 est annulée.
III. La cause est renvoyée à la Direction générale de l'environnement pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale de l'environnement, est débiteur de la recourante A.________ d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
V. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 4 juillet 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.