TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 septembre 2020

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, à ********,

 

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,  à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Etablissement primaire de ********, à ********.

  

 

Objet

      Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ et B.________ c/  décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 20 août 2020 (orientation de C.________ pour l'année scolaire 2020-2021)

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________, né le ******** 2007, a suivi la 8ème année scolaire lors de l'année 2019-2020 dans l'Etablissement primaire de ******** (ci-après: l'établissement).

Selon le point de situation au terme du 1er semestre de la 8ème année (soit jusqu'au 26 janvier 2020), C.________ a obtenu une moyenne de 19,5 points pour les matières du Groupe I (Français, Allemand, Mathématiques, Sciences de la nature), une moyenne de 14 points pour les matières du Groupe II (Anglais, Géographie-Citoyenneté, Histoire-Ethique et cultures religieuses) et une moyenne de 15 points pour les matières du Groupe III (Arts visuels, Musique, Activités créatrices et manuelles). Au titre des commentaires, il était notamment précisé ce qui suit : "C.________ a fait des progrès depuis le début de l'année. Il participe plus activement et ses résultats sont en hausse. C.________ se donne de la peine, mais pour progresser, il doit encore plus solliciter ses enseignants en cas de difficulté".

Selon le point de situation au terme de la 8ème année, C.________ a obtenu une moyenne de 18,5 points pour les matières du Groupe I, une moyenne de 14,5 points pour les matières du Groupe II et une moyenne de 15 points pour les matières du Groupe III. Au titre des commentaires, il était notamment précisé ce qui suit : "C.________ a progressé dans ses résultats et dans son comportement. Il manque encore d'autonomie dans son travail. Son raisonnement et ses compétences en langues sont faibles. Nous lui souhaitons une bonne continuation".

Selon le procès-verbal du conseil de classe de fin d'année tenu le 3 juin 2020, celui-ci a proposé au vu des résultats obtenus une promotion et une orientation en voie générale (VG) au niveau 2 pour le français, l'allemand et les mathématiques.

Dans sa séance du 5 juin 2020, le conseil de direction de l'établissement a validé la proposition du conseil de classe.

Le 9 juin 2020, le bulletin annuel de 8ème année a été communiqué aux parents de C.________. Il mentionne les résultats précités ainsi que la décision du Conseil de direction de la promotion de l'élève en voie générale avec les mentions suivantes: français: niveau 2; allemand: niveau 2; mathématiques: niveau 2. Le bulletin, qui comporte une indication des voies de droit, a été signé par l'un des parents avec la mention "vue sous réserves".

Le 19 juin 2020, la doyenne de l'établissement a transmis par courriel aux parents de C.________, sur demande de ces derniers, des observations des enseignants sur le travail de leur fils.

Le 30 juin 2020, un réseau s'est tenu en présence de la doyenne de l'établissement, d'une assistance sociale de l'EVAM et des parents de C.________, A.________ et B.________. Il résulte des notes de la doyenne que ces derniers ont contesté l'orientation en voie générale plutôt qu'en voie prégymnasiale de leur fils, invoquant notamment que celui-ci devait partager sa chambre avec ses deux frères et sœurs plus jeunes, la situation liée à la pandémie de Covid-19 et le fait que la famille n'était établie en Suisse que depuis 2014. Ils ont en outre critiqué les commentaires formulés dans le point de situation de fin d'année et mis en doute les compétences de la maîtresse de classe de leur enfant. Ils ont enfin indiqué vouloir former un recours contre la décision.

B.                     Par mémoire du 1er juillet 2020, posté le 2 juillet 2020, A.________ et B.________ ont saisi le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) d'un recours contre la "décision du conseil de direction de l'établissement primaire de ******** notifiée le 30 juin" en concluant à la "reconsidération" de celle-ci en ce sens que leur fils soit promu en voie prégymnasiale et que la rectification des commentaires figurant dans le dossier scolaire de C.________ soit ordonnée afin qu'ils soient en adéquation avec les résultats obtenus lors du premier semestre. A l'appui de leur recours, ils ont en substance repris et développé les arguments qu'ils avaient fait valoir oralement lors du réseau du 30 juin 2020.

Le 7 juillet 2020, le DFJC a indiqué aux intéressés que leur recours paraissait tardif et leur a imparti un délai au 17 juillet 2020 pour se déterminer.

Le 12 juillet 2020, A.________ et B.________ se sont déterminés. Ils ont en substance indiqué avoir été induits en erreur par le comportement de la doyenne de l'établissement en pensant que celle-ci avait le pouvoir de modifier l'orientation de leur fils.

Le 13 juillet 2020, l'établissement a produit son dossier et a indiqué maintenir l'orientation de C.________ en voie générale.

C.                     Par acte du 25 juillet 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'une "requête introductive en vue de l'obtention de mesures provisionnelles" tendant à ce que leur fils soit provisoirement autorisé à suivre la voie prégymnasiale dès le début de l'année scolaire 2020-2021.

Le 28 juillet 2020, le magistrat instructeur a transmis cette requête au DFJC dans la mesure où la cause était toujours pendante devant cette instance et n'a ordonné aucune autre mesure d'instruction.           

D.                     Par décision du 20 août 2020, la Cheffe du DFJC a déclaré le recours du 1er juillet 2020 irrecevable pour tardiveté.

E.                     Le 22 août 2020, les recourants ont saisi la CDAP d'une nouvelle "requête introductive en vue de l'obtention de mesures provisionnelles" tendant en substance à ce que leur fils continue sa scolarité dans la voie prégymnasiale dès la rentrée de l'année scolaire 2020-2021. Ils ont en outre requis l'assistance judiciaire.

Le 25 août 2020, les recourants ont été informés que leur acte serait traité comme un recours contre la décision du DFJC du 20 août 2020. Le DFJC a produit son dossier le 26 août 2020.

F.                     Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      L'acte des recourants du 22 août 2020 a été déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision du DJFC, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité. Bien qu'il soit intitulé "requête introductive en vue de l'obtention d'une mesure provisionnelle", ce qui ne prête pas à conséquence, il satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi pour un recours si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      La décision attaquée retient que le recours du 1er juillet 2020 n'a pas été déposé dans le délai légal de 10 jours dès la notification du bulletin scolaire de 8ème année et qu'il n'existe pas de motif de restitution du délai de recours.

a) Selon l'art. 141 al. 1 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02), à l'exception de celles qui concernent les rapports de travail des enseignants et des directeurs, les décisions prises en application de la LEO par une autorité autre que le département peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification.

Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé (art. 20 al. 2, 1re phr., LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Le délai peut en revanche être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

b) En l'espèce, les recourants ne contestent pas avoir reçu le 9 juin 2020 le bulletin annuel de leur fils qui fait notamment état de l'orientation de celui-ci en voie générale. Leur signature au pied de celui-ci, même avec la mention "vue sous réserves", atteste d'ailleurs qu'ils en ont pris connaissance. Au pied de ce bulletin figure l'indication des voies de droit auprès du DFJC qui mentionne expressément le délai de dix jours. Les recourants soutiennent en substance avoir pensé que le fait de prendre contact avec la doyenne de l'établissement était suffisant dans la mesure où ils pensaient que celle-ci avait la compétence de modifier la décision relative à l'orientation de leur fils.

Cette argumentation ne peut être suivie. Les délais de recours ont un caractère impératif et doivent être strictement respectés pour des questions de sécurité du droit. Contrairement à ce qu'allèguent les recourants, qui se réfèrent à l'art. 23 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), qui n'est de toute manière pas applicable en l'espèce et ne vise de surcroît que les délais fixés par l'autorité, il n'est aucunement nécessaire que les voies de droit contiennent une indication sur les conséquences de l'inobservation d'un délai légal de recours. C'est également à tort que les recourants font valoir que le délai légal devrait être en l'espèce de 30 jours dès lors que l'art. 141 al. 1 LEO prévoit expressément un délai de 10 jours, dont la brièveté est justifiée entre autres par la nécessité de pouvoir organiser rapidement l'année scolaire suivante, et que ce délai était clairement mentionné au bas du bulletin scolaire du 9 juin 2020. Le délai légal était donc échu le 2 juillet 2020, jour où les recourants ont adressé leur recours au DFJC.

Les recourants invoquent implicitement la protection de leur bonne foi, protégée notamment par l'art. 9 Cst., en ce sens qu'ils auraient cru que les autorités scolaires pouvaient encore modifier l'orientation de leur fils. Ce n'est que lors du réseau du 30 juin 2020 qu'ils auraient compris qu'ils devaient déposer un recours auprès du DFJC pour contester celle-ci. Or, il ne résulte pas du dossier que les autorités scolaires – en particulier la doyenne de l'établissement qui a fourni par e-mail le 19 juin 2020 aux recourants des observations des enseignants de leur fils à leur demande – auraient laissé entendre aux recourants que cette démarche suspendrait le délai de recours de 10 jours. Au contraire, comme les recourants le déclarent d'ailleurs eux-mêmes, la doyenne a clairement indiqué aux recourants lors du réseau du 30 juin 2020 qu'un éventuel recours au DFJC serait sans doute tardif. Pour le surplus, on ne saurait faire grief à la doyenne de l'établissement d'avoir répondu aux demandes d'explications des recourants s'agissant de l'orientation de leur fils. Les recourants ne peuvent donc invoquer la protection de leur bonne foi.

Enfin, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les recourants ne peuvent faire valoir aucun motif de restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD. L'organisation du réseau du 30 juin 2020 avec la doyenne de l'établissement et l'assistante sociale de l'EVAM ne saurait en particulier constituer un élément ayant empêché de manière non fautive les recourants d'agir dans le délai légal.

Il s'ensuit que le recours déposé le 1er juillet 2020 auprès du DFJC était tardif, si bien que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur celui-ci.

Il n'est donc pas nécessaire d'examiner au surplus les griefs émis par les recourants sur le fond à l'encontre de la décision d'orientation de leur fils dans la voie générale.

3.                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure prévue par l'art. 82 LPA-VD. Le tribunal statuant immédiatement sur le fond, la requête de mesures provisionnelles est sans objet. Compte tenu de la situation financière des recourants, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice, ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 

II.                      La décision du 20 août 2020 de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2020

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.