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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 avril 2022 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM.
Pascal Langone et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Police Cantonale, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Autorité de protection des données et de droit à l'information, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 27 juillet 2020 (demande de destruction de données personnelles). |
Vu les faits suivants:
A. Par courrier électronique adressé le 14 septembre 2019 au commandant de la Police cantonale, A.________ a requis la destruction de l'extrait du Journal des événements de police (JEP) n° ******** du 17 décembre 2010 concernant l'exécution d'une décision du 17 décembre 2010 relative au séquestre de son arme.
Par décision du 26 septembre 2019, le commandant de la Police cantonale a refusé de faire droit à cette requête, retenant en substance que la destruction des données concernées était exclue en raison de l'intérêt public prépondérant à leur conservation à des fins de contrôle de l'activité policière.
Cette décision a été annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Police cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sur recours d'A.________, par un arrêt GE.2019.0214 rendu le 16 juin 2020 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il en résulte en substance qu'il convenait d'apprécier si la conservation de données personnelles se justifiait (encore) au regard de l'ensemble des circonstances, ce qui supposait une pesée des intérêts en présence - à laquelle la Police cantonale était ainsi invitée à procéder.
B. a) Par courrier adressé le 29 juin 2020 à A.________, le commandant de la Police cantonale a indiqué que la conservation de l'extrait du JEP concerné n'était plus impérative à l'accomplissement des tâches de la Police cantonale, en référence à l'arrêt de la CDAP mentionné ci-dessus; il a en conséquence confirmé sa suppression de la base de données.
b) Par courrier électronique du 3 juillet 2020, A.________ a pris acte de cette décision. Il a requis la destruction de tous les documents relatifs à ce séquestre, évoquant différentes pièces respectivement, d'une façon générale, "toutes éventuelles données, fichiers ou documents […] et ce, quel qu'en soit le support de conservation ou d'archivage (papier ou informatique)".
Par courrier du 8 juillet 2020, le commandant de la Police cantonale a informé l'intéressé que la dernière pièce détenue par la Police cantonale concernant ce séquestre était un rapport du 20 décembre 2010 qui faisait partie de son dossier de police judiciaire.
Par courrier électronique du 14 juillet 2020, A.________ a en substance contesté que le dossier relatif au séquestre concerné détenu par la Police cantonale ne comprendrait plus que la seule pièce évoquée. Il a soutenu que les pièces en cause ne faisaient pas partie de son dossier de police judiciaire mais revêtaient bien plutôt un caractère purement administratif, réitéré sa requête tendant à la destruction de l'ensemble de ces données et prié le commandant de la Police cantonale, si son appréciation différait, de lui adresser une décision formelle sujette à recours à ce propos.
c) Le 27 juillet 2020, le commandant de la Police cantonale (par l'intermédiaire de son remplaçant) a adressé à A.________ un courrier dont il résulte en particulier ce qui suit:
"Je n'entends pas revenir sur le contenu de ma précédente correspondance du 8 juillet 2020 que je maintiens, même si vous ne partagez pas cet avis.
Sur l'aspect du dossier administratif que vous mentionnez, l'article 32a, al. 2 de la Loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54) prévoit que « chaque canton gère un système d'information électronique relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu ». Ainsi, les informations et documents liés à la possession d'armes (y compris les éventuels séquestres, retraits ou ventes d'armes) font partie de ce système. Celui-ci est géré par le bureau des armes de la Police cantonale dans un but de traçabilité des armes, conformément à ce que prévoit la législation fédérale et européenne en vigueur.
Le délai de conservation de ces données a été fixé à l'interne à 99 ans, ce qui est conforme aux dispositions de la Loi sur l'archivage (LArch; [BLV] 432.11). Au vu de ce qui précède, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur votre demande concernant votre dossier administratif détenu par le bureau des armes."
C. a) A.________ a formé recours contre cette "décision" devant la CDAP par acte du 30 juillet 2020, concluant à son annulation avec pour suite qu'ordre soit donné à la Police cantonale de "restaurer une situation conforme au droit en procédant dans le sens requis". Il a en substance fait valoir qu'aucune base légale ne prévoyait que le système d'information électronique relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu évoqué devrait également contenir des informations et documents liés à un éventuel séquestre et que le système d'information en cause, savoir le Système d'Information et d'Archivage Police (SINAP), n'était au demeurant pas géré par le bureau des armes mais bien plutôt par la Police cantonale "dans son ensemble". A son sens, dès lors que le commandant de la Police cantonale avait admis dans son courrier du 29 juin 2020 que la conservation de l'extrait du JEP en lien avec le séquestre concerné n'était plus impérative à l'accomplissement des tâches de la Police cantonale, il avait également "implicitement admis que la conservation de toutes autres données relatives à ce séquestre illégal d'arme n'étaient - pour les mêmes raisons - plus impérative". Il a ainsi soutenu que "toutes les données connexes à l'extrait du JEP" respectivement "toutes les données enregistrées dans les bases de données et applications de la police cantonale voire fédérale relatives à ce séquestre illégal d'arme", quel qu'en soit le support, devaient être immédiatement détruites.
L'autorité intimée a indiqué ne pas avoir d'argument supplémentaire à faire valoir et s'en remettre à justice dans sa réponse au recours du 5 novembre 2020.
b) Invitée par le tribunal à apporter différentes précisions en lien avec la décision attaquée, l'autorité intimée a produit le 25 novembre 2020 "le dossier administratif du recourant relatif au séquestre de son arme" et exposé ce qui suit:
"La conservation de ces documents se base sur la Loi sur la protection des données personnelles (LPrD; [BLV] 172.65) et sur la loi sur l'archivage (LArch; [BLV] 432.11).
Le système d'information électronique cantonal prévu par l'art. 32a, al. 2 de la Loi fédérale sur les Armes (LArm; RS 514.54) correspond dans les faits au système d'information et d'archivage police (SINAP). […]
Finalement, le délai de conservation de 99 ans se fonde sur le calendrier de conservation établi par mon service, en collaboration avec les ACV, conformément à l'art. 5 du Règlement d'application de la LArch (RLArch, [BLV] 432.11.1). Il y a également lieu de relever que le service responsable de l'application de ce calendrier est les ACV qui émettent, cas échéant, des directives à ce sujet."
Le recourant a déposé des observations complémentaires par écriture du 2 décembre 2020, reprenant en substance ses griefs et confirmant les conclusions de son recours.
c) Invitée à transmettre au tribunal le calendrier de conservation auquel il était fait référence dans son écriture du 25 novembre 2020 et à préciser les motifs pour lesquels elle considérait que la conservation des documents dont la destruction était litigieuse demeurait "juridiquement ou administrativement nécessaire" en tant qu'archives intermédiaires (au sens de l'art. 3 let. b LArch), l'autorité intimée s'est exécutée le 21 décembre 2020. Elle s'est référée aux ch. 7 et 9 de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, relevant que "l'exigence formulée ici [était] celle d'une conservation de données pendant trente ans « après la destruction des armes », ce qui "impliqu[ait] donc automatiquement que la conservation [devait] être indéfinie tant que les armes n['étaient] pas détruites".
Par écriture du 7 janvier 2021, le recourant a soutenu, en particulier, que la destruction de l'ensemble des données litigieuses était "juridiquement et administrativement obligatoire" (en référence à l'art. 10 al. 1 RLArch).
d) La Préposée à la protection des données et à l'information a été invitée à participer à la présente procédure en tant qu'autorité concernée. Par écriture du 27 avril 2021, elle a indiqué en particulier ce qui suit:
"10. En l'espèce, le dossier du recourant devrait constituer une archive intermédiaire. L'autorité intimée se fonde notamment sur le calendrier de conservation établi avec les ACV pour justifier sa conservation pendant une durée de 99 ans. Si la création d'un tel calendrier est expressément prévue par le RLArch, tel n'est pas le cas des délais de conservation qui y figurent. […]
[…]
19. […], il semble que les circonstances ayant conduit à la mise sous séquestre de l'arme et les décisions concernant les armes mises sous séquestre devraient en principe expressément figurer dans la base de données DEBBWA, respectivement DAWA, cela pendant une durée [de] 50 ans (cf. art. 32b-c [LArm] et 66 al. 1 OArm). […]
[…]
21. Au niveau cantonal, […] la LVLArm ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à la protection des données, notamment en lien avec la conservation des données. […]
22. L'absence de base légale prévoyant expressément la durée de conservation du dossier du recourant ne signifie pas pour autant que la conservation des données, dans le cas d'espèce pendant 99 ans, soit illicite. Il s'agit ici d'examiner si la conservation du dossier du recourant se justifie au regard des tâches dévolues à l'autorité intimée, de l'intérêt public concerné et du principe de proportionnalité.
[…]
24. De manière générale, l'autorité intimée doit pouvoir justifier de l'ensemble de son activité. Cela implique pour elle de conserver durant le temps nécessaire tous [s]es dossiers. Il convient de garder à l'esprit que les tâches confiées par la loi à l'autorité intimée impliquent de nombreuses décisions dont les conséquences peuvent s'avérer importantes en termes de sécurité publique. En cas de nécessité, celle-ci devrait pouvoir légitimer son action en lien avec la mise sous séquestre administrative de l'arme et sa restitution.
25. En pratique, les registres fédéraux découlant de la LArm constituent des « registres secondaires », en ce sens qu'ils donnent certaines informations sur les détenteurs d'armes, mais n'ont pas vocation à contenir tout le dossier administratif d'un détenteur d'arme, cette compétence étant du ressort du canton. […] Il apparaît donc important que les informations figurant dans les registres fédéraux puissent être précisées pendant toute la durée de conservation au sein desdits registres, cela dans l'intérêt même du recourant. […]
26. En résumé, et dans le cas d'espèce, la conservation du dossier du recourant par l'autorité intimée découle tant de la LArch que de la LPrD. Se pose en revanche la question de la durée de celle-ci. Les délais de conservation expressément prévus par le droit fédéral, lesquels découlent du droit européen (acquis de Schengen) pourraient servir de base de travail pour déterminer une durée de conservation conforme au principe de proportionnalité.
[…]"
Par avis du 30 avril 2021, le tribunal a relevé, en référence à la teneur de cette dernière écriture, qu'il apparaissait qu'il conviendrait que l'autorité intimée détermine dans un premier temps si des documents respectivement des informations auraient dû être enregistrés dans les registres fédéraux puis apprécie le cas échéant si et dans quelle mesure les données dont le recourant demandait la destruction pouvaient être conservées en tant qu'elle permettaient de préciser les informations figurant dans ces registres. Invitée dans ce contexte à examiner l'opportunité de rapporter la décision attaquée, à charge pour elle de rendre une nouvelle décision après avoir procédé aux démarches utiles, l'autorité intimée a en substance indiqué par écriture du 19 mai 2021 qu'à son sens, le calendrier de conservation constituait une base légale suffisante, et précisé en particulier ce qui suit:
"2.2 Armes existantes
Le délai de conservation des données relatives aux armes non détruites doit être suffisamment long puisqu'on suit ainsi un objet et non une personne.
[…]
Le délai de conservation de ces données a été fixé à l'interne à 99 ans, ce qui est conforme à la fois à un intérêt privé et à un intérêt public. L'intérêt privé réside dans la possibilité pour l'administré de se manifester pour obtenir une information, voire une restitution ou une indemnisation, pour des armes non détruites lui appartenant ou lui ayant appartenu. L'intérêt public réside dans la traçabilité des armes, objectif du droit européen dans le cadre, notamment, de la lutte contre le terrorisme.
Les armes à feu étant des objets de longue conservation, qui demeurent efficaces sur une très longue période, il s'avère indispensable de pouvoir identifier le dernier propriétaire connu le plus longtemps possible, d'où ce délai de conservation relativement important. Tel est l'objectif de traçabilité voulu par le droit européen. […]
[…]
5. Séquestre provisoire et séquestre définitif
L'art. 31 al. 3 LArm prévoit que l'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre dans certains cas, principalement s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive (art. 31 al. 3 litt. a LArm). L'autorité communique la « confiscation définitive » d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées [(]art. 31 al. 4 LArm)."
Dans l'intervalle, le recourant a fait valoir, par écriture du 3 mai 2021, que seules les confiscations définitives d'armes (et non les séquestres) devaient figurer dans la base de données DEBBWA. L'intéressé a encore déposé de nouvelles observations complémentaires par écriture du 27 mai 2021, estimant que l'autorité intimée n'avait pas répondu aux "requêtes" du tribunal.
Par écriture du 29 juin 2021, la Préposée à la protection des données et à l'information a relevé que l'interprétation des bases légales relatives au contenu des registres fédéraux ne relevait pas de sa compétence. Elle a produit un avis du chef de l'Office central des armes (OCA) du 25 juin 2021 à ce propos dont il résulte notamment ce qui suit:
"[…] différentes banques de données telles que DEBBWA (art. 32a al. 1 let. c LArm) ou son contenu (art. 32b al. 2 LArm) et sa communication (art. 32c LArm) mentionnent le séquestre. Celui-ci figure du reste dans l'énoncé en toutes lettres de la banque de données DEBBWA.
Nous disposons par conséquent d'une base légale formelle concernant les banques de données et leur contenu. Le séquestre d'une arme est donc possible et sa communication et saisie dans DEBBWA sont autorisées.
[…]
Vu la longueur des procédures et l'existence d'une base légale, l'office a recommandé aux cantons de communiquer le séquestre des armes. L'armée communique également le séquestre d'armes qui est inscrit dans la DAWA.
Au vu de ce qui précède, les art. 32b al. 2 let. e et 32b al. 3 let. f LArm concernent le séquestre et la confiscation au sens des art. 31 al. 1 et 31 al. 3 LArm."
Relevant qu'il n'était pas certain que le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) partagerait ce dernier avis, la Préposée à la protection des données et à l'information a pour le reste précisé en particulier ce qui suit:
"Faute de base légale prévoyant expressément la durée de conservation des données, il convient d'examiner si la conservation des données par l'autorité intimée est toujours nécessaire à l'accomplissement des tâches dévolues et de réaliser une pesée des intérêts en présence.
En l'espèce, le dossier du recourant est constitué, sauf erreur de notre part, de 26 pièces datées de 2010 à 2020. Que l'existence d'un intérêt public prépondérant à la conservation de certaines pièces, à l'image de la décision de séquestre, pour une certaine durée soit reconnu à la lumière des tâches dévolues à l'autorité intimée apparaît légitime.
En revanche, la conservation de l'intégralité des pièces, sans distinction s'agissant de leur contenu, pour une durée de 99 ans à compter de la date d'enregistrement de l'arme, au moment de sa déclaration, de son acquisition ou de sa restitution après saisie apparaît disproportionnée. […]"
L'autorité intimée a encore soutenu, par écriture du 8 juillet 2021, que le séquestre d'une arme n'avait pas à être communiqué aux autorités fédérales pour alimenter les registres fédéraux, estimant que l'avis de l'OCA en partie reproduit ci-dessus allait "manifestement à l'encontre du texte clair de l'article 31 alinéa 4 [LArm]". A son sens, cette question n'avait quoi qu'il en soit aucune incidence sur le sort du présent recours.
D. Dans l'intervalle, le recourant a également déposé une requête tendant en substance à être renseigné sur l'existence de données personnelles le concernant dans les dossiers de police judiciaire.
Par décision du 3 mai 2021, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire du Tribunal cantonal a suspendu la procédure en lien avec cette requête jusqu'à droit connu sur le présent recours.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 29 de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65), les personnes qui ont un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement - soit de la personne physique ou morale, de l'autorité publique, du service ou de tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine le contenu ainsi que les finalités du fichier (art. 4 ch. 8 LPrD) - notamment qu'il constate le caractère illicite d'un traitement de données (al. 1 let. c), et lui demander le cas échéant de rectifier, détruire les données ou les rendre anonymes (al. 2 let. a).
L'art. 30 LPrD prévoit que, pour toute demande fondée sur la présente loi, notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite (al. 1); il adresse une copie de sa décision au Préposé (savoir le Préposé à la protection des données et à l'information; cf. art. 34 ss LPrD) (al. 2). Aux termes de l'art. 31 LPrD, l'intéressé peut recourir au Préposé ou directement au Tribunal cantonal (al. 1); au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions (al. 2).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le courrier de l'autorité intimée du 27 juillet 2020 (en partie reproduit sous let. B/c supra) est une décision (cf. art. 3 al. 1 LPA-VD) par laquelle l'autorité intimée s'est prononcée sur la demande du recourant, en application de l'art. 30 al. 1 LPrD. Le fait que, formellement, cette décision ne contienne pas l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre (cf. art. 42 let. f LPA-VD) n'a pas porté préjudice au recourant, qui ne l'en a pas moins contestée en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) devant l'autorité compétente (cf. art. 31 al. 1 LPrD, 92 al. 1 LPA-VD et 27 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 - ROTC; BLV 173.1.1). Quant au fait que l'autorité intimée n'a pas adressé copie de cette décision au Préposé à la protection des données et à l'information (cf. art. 30 al. 2 LPrD), ce vice a quoi qu'il en soit été réparé dans le cadre de la présente procédure, à laquelle cette dernière autorité a été invitée à participer en tant qu'autorité concernée.
2. Il convient en premier lieu de déterminer l'objet du litige.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références). En droit vaudois, l'art. 79 al. 2 LPA-VD (applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) prévoit ainsi que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble; en revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références; TF 9C_678/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.3.1).
b) En l'espèce, au vu tant de la teneur de la demande du recourant par courriers électroniques des 3 et 14 juillet 2020 sur laquelle s'est prononcée l'autorité intimée en rendant la décision attaquée que de la teneur du présent recours, il apparaît sans équivoque que l'objet du litige se limite à la question de la conservation des pièces constituant le dossier administratif de l'intéressé en lien avec le séquestre de son arme au mois de décembre 2010.
L'autorité intimée a produit à l'appui de son écriture du 25 novembre 2020 un lot de pièces qu'elle a qualifié de "dossier administratif du recourant relatif au séquestre de son arme". Ce dossier comprend une dizaine de pièces relatives à des échanges (par courriers et courriers électroniques) qu'elle a eus avec l'intéressé entre le 14 mai et le 30 juillet 2010 en lien avec l'enregistrement de son arme: il en résulte en substance que, à la requête du recourant, l'autorité intimée a informé ce dernier qu'une arme de poing de l'armée (privatisée) était enregistrée à son nom; l'intéressé ayant requis la destruction des données concernées, l'autorité intimée lui a adressé un préavis de décision négative à ce propos; invité à se déterminer, le recourant a finalement indiqué qu'il "considér[ait] […] cette affaire comme close", renonçant ainsi implicitement à ce qu'une décision formelle soit rendue.
Il s'impose de constater que ces différentes pièces n'ont aucun lien direct ou indirect avec le séquestre de l'arme du recourant quelques mois plus tard. La question de la conservation de ces données personnelles (dont il n'apparaît pas qu'il s'agirait de données sensibles au sens de l'art. 4 ch. 2 LPrD) échappe en conséquence d'emblée à l'objet du présent litige.
Le tribunal se contentera pour le reste de relever à ce stade, à toutes fins utiles, que lorsque la Préposée à la protection des données et à l'information indique, dans son écriture du 29 juin 2021 (en partie reproduite sous let. C/d supra), que le dossier du recourant serait constitué sauf erreur de sa part de "26 pièces datées de 2010 à 2020", elle semble prendre en compte également les pièces directement liées à la présente procédure produites par le recourant lui-même (notamment les échanges par courriers et courriers électroniques mentionnés sous let. B supra).
c) Par ailleurs, le recourant fait en substance valoir dans son recours qu'il se justifierait de détruire immédiatement l'ensemble des données relatives au séquestre en cause dans les bases de données et applications de la Police cantonale "voire fédérale".
En tant que les conclusions de son recours (savoir qu'ordre soit donné à la Police cantonale de restaurer une situation conforme au droit) devraient en conséquence être interprétées en ce sens qu'elles porteraient également sur des données enregistrées dans des registres fédéraux, elles sont d'emblée irrecevables - les banques de données fédérales étant gérées par l'OCA (cf. art. 32a al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions - LArm; RS 514.54), et non par l'autorité intimée. Il n'est au demeurant pas contesté que ce séquestre n'a pas été enregistré dans l'un ou l'autre registre fédéral (indépendamment de la question de savoir s'il aurait dû l'être) - le recourant ayant lui-même produit à l'appui de son recours notamment un courrier que lui a adressé l'Office fédéral de la police (fedpol) le 5 juillet 2011 l'informant que son nom ne figurait pas dans la plate-forme d'information sur les armes ARMADA (réunissant les différentes banques de données fédérales).
3. Cela étant, il convient de rappeler le droit applicable en la matière.
a) Le droit au respect de la sphère privée au sens de l'art. 13 al. 1 Cst., dont le champ d'application matériel concorde largement avec celui de l'art. 8 par. 1 CEDH, garantit notamment le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale; il protège l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation (ATF 135 I 198 consid. 3.1; ATF 126 II 377 consid. 7). L'art. 13 al. 2 Cst. détaille l'une des composantes de ce droit; il prémunit l'individu contre l'emploi abusif de données qui le concernent. En particulier, la collecte, la conservation et le traitement de données signalétiques par la police affectent la sphère privée au sens de cette disposition (ATF 136 I 87 consid. 5.1; ATF 128 II 259 consid. 3.2; TF 1D_17/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1); en principe, l'atteinte persiste à tout le moins aussi longtemps que les données signalétiques demeurent accessibles aux agents de police ou qu'elles peuvent être prises en considération, voire transmises, dans le cadre de demandes de renseignements présentées par des autorités (ATF 126 I 7 consid. 2a).
Les garanties de l'art. 13 al. 2 Cst. sont concrétisées par la législation applicable en matière de protection des données. L'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) établit dans ce cadre un standard minimum de protection des données que les cantons et les communes doivent garantir lorsqu'ils exécutent le droit fédéral. La législation fédérale et cantonale topique sauvegarde notamment le respect des données dites "sensibles" avec un soin particulier. Il s'agit notamment des données personnelles sur la santé ou la sphère intime, tout comme les profils de personnalité (cf. art. 3 let. c et d LPD; ATF 129 I 232 consid. 4.3.1). Les contours du traitement de telles données doivent être délimités clairement par une loi au sens formel (cf. art. 17 al. 2 LPD; ATF 137 I 167 consid. 3.2, qui se réfère au Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la protection des données, FF 1988 II 421, p. 474 ad art. 14).
L'exigence d'une base légale dans ce cadre découle également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en relation avec l'art. 8 CEDH. En lien avec les conditions et modalités de traitement des informations personnelles, celle-ci a notamment retenu qu'il était "essentiel de fixer des règles claires et détaillées régissant la portée et l'application des mesures et imposant un minimum d'exigences concernant, notamment, la durée, le stockage, l'utilisation, l'accès des tiers, les procédures destinées à préserver l'intégrité et la confidentialité des données et les procédures de destruction de celles-ci" (arrêt 30562/04 S. et Marper contre Royaume-Uni [GC] du 4 décembre 2008, §§ 98 s.). Des garanties appropriées doivent ainsi empêcher les abus dans le traitement des données à caractère personnel, en particulier en cas de traitement automatique et a fortiori quand ces données sont utilisées à des fins policières (arrêt 22115/06 M.B. contre France du 17 février 2009, § 53).
b) En droit vaudois, l'art. 15 Cst-VD prévoit que toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations établies par les télécommunications (al. 1). Toute personne a le droit d'être protégée contre l'utilisation abusive de données qui la concernent; ce droit comprend (al. 2) la consultation de ces données (let. a), la rectification de celles qui sont inexactes (let. b) et la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles (let. c). Fondée sur cette disposition, la LPrD vise à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1 LPrD) et s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales notamment par le Conseil d’Etat et son administration (art. 3 al. 1 et al. 2 let. b LPrD).
L'art. 4 LPrD prévoit différentes définitions applicables dans le cadre de cette loi (cf. dans le même sens art. 3 LPD). Constitue ainsi une "donnée personnelle" toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (ch. 1). Constitue une "donnée sensible" toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives (ch. 2). Par "traitement de données personnelles", on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction (ch. 5). Constitue enfin un "fichier" tout ensemble structuré de données personnelles accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique (ch. 7).
Aux termes de l'art. 5 LPrD, les données personnelles ne peuvent être traitées que si (al. 1) une base légale le prévoit (let. a) ou leur traitement sert à l'accomplissement d'une tâche publique (let. b); les données sensibles ne peuvent être traitées que (al. 2) si une loi au sens formel le prévoit expressément (let. a), si l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument (let. b), ou si la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun (let. c).
Les données ne doivent être traitées que dans le but indiqué lors de leur collecte, tel qu'il ressort de la loi ou de l'accomplissement de la tâche publique concernée (art. 6 LPrD). Le traitement des données personnelles doit être conforme au principe de la proportionnalité (art. 7 LPrD). S'agissant en particulier de leur conservation, l'art. 11 LPrD prévoit que les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées (al. 1); demeurent réservées les dispositions légales spécifiques à la conservation des données, en particulier à leur archivage, ou effectuées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques (al. 2). Il résulte dans le même sens de l'art. 1 al. 1 du règlement d'application de la LPrD, du 29 octobre 2008 (RLPrD; BLV 172.65.1), que le responsable de traitement anonymise ou détruit les données personnelles qui ne sont plus nécessaires au but pour lequel elles ont été collectées; il en informe le Préposé cantonal à la protection des données et à l'information; sont réservés les cas prévus par la loi sur la protection des données personnelles et le présent règlement, ainsi que la législation relative aux archives.
c) Selon son art. 1, la loi vaudoise du 14 juin 2011 sur l'archivage (LArch; BLV 432.11) règle l'archivage des documents des autorités désignées à l'art. 2 - notamment du Conseil d'Etat et de son administration (art. 2 let. b) - afin d'assurer la continuité, la rationalité et le contrôle de leur gestion (let. a), de garantir la sécurité du droit (let. b), de protéger les intérêts légitimes des personnes (let. c) et de sauvegarder le patrimoine documentaire vaudois, ainsi que les sources nécessaires à la recherche scientifique (let. d).
La LArch définit à son art. 3 la notion de "document", savoir en substance toutes les informations, enregistrées sur quelque support que ce soit, produites ou reçues par les autorités mentionnées à l'art. 2, ainsi que tous les instruments de recherche et toutes les données complémentaires qui sont nécessaires au repérage, à la compréhension et à l'utilisation de ces informations (let. a), et opère une distinction entre les archives courantes, intermédiaires respectivement historiques: on entend par archives courantes l'ensemble des documents utilisés pour traiter les affaires, par archives intermédiaires l'ensemble des documents conservés pour attester ce traitement tant que cela est juridiquement ou administrativement nécessaire (let. b) et par archives historiques l'ensemble des documents qui ne sont plus utilisés pour traiter les affaires ou attester ce traitement et qui sont conservés définitivement en raison de leur valeur archivistique (let. c; concernant la définition de la notion de valeur archivistique dans ce cadre, cf. let. d).
Selon l'art. 4 LArch, les autorités ont la garde de leurs archives courantes et intermédiaires; elles les gèrent conformément aux principes de la présente loi, de la réglementation d'application et des directives des Archives cantonales vaudoises (ACV); les règles de gestion imposées par d'autres dispositions légales ou réglementaires sont réservées (al. 1). Le règlement d'application fixe les exigences minimales en matière d'instruments de gestion des documents (al. 4). En lien avec cette dernière disposition, l'art. 5 al. 1 du règlement d'application de la LArch, du 19 décembre 2011 (RLArch; BLV 432.11.1), prévoit que chaque autorité rédige et tient à jour, en collaboration avec les ACV, un calendrier de conservation - savoir une liste, organisée logiquement, des différentes catégories de documents créés ou reçus par elle, indiquant la durée pendant laquelle ceux-ci doivent être conservés, pour des motifs administratifs ou légaux, et leur sort final à l'échéance de ce délai, soit l'élimination ou le versement aux ACV (art. 2 al. 1 let. c RLArch).
Aux termes de l'art. 6 LArch, les documents qui doivent être proposés aux ACV - savoir tous les documents dont les autorités n'ont plus besoin pour traiter les affaires ou attester ce traitement (art. 5 al. 1 LArch) - ne peuvent pas être éliminés sans l'autorisation de ces dernières (al. 1), sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'application (al. 2, 1ère phrase). L'art. 10 RLArch précise dans ce cadre que les autorités doivent procéder régulièrement à l'élimination des documents dont elles n'ont plus besoin pour des motifs juridiques ou administratifs et auxquels les ACV n'ont pas attribué de valeur archivistique (al. 1); cette élimination requiert l'autorisation écrite préalable des ACV, quel que soit le support des documents concernés (al. 2), l'indication dans le calendrier de conservation qu'un type de document est éliminable à terme ne dispensant pas de cette procédure (al. 5).
Comme relevé dans l'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL) sur l'archivage (BGC novembre 2010, tiré à part n° 348), les exigences en matière d'archivage ne sauraient aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour garantir une bonne gestion administrative, et en particulier le respect des droits conférés aux citoyens notamment par la LPrD (p. 18 ad art. 4).
d) La LArm a pour but, selon son art. 1 al. 1, de lutter contre l’utilisation abusive d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions.
Le Conseil fédéral désigne un office central (soit l'OCA) pour seconder les autorités chargées de l'exécution de la LArm (art. 31c al. 1 LArm); les tâches de cet office sont prévues respectivement rappelées aux art. 31c al. 2 LArm et 58 de l'ordonnance fédérale du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS 514.541). L'exécution de la LArm incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération (art. 38 al. 1 LArm). L'art. 3 de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm; BLV 502.11) prévoit que le Département cantonal de la sécurité et de l'environnement (actuellement: Département de l’environnement et de la sécurité, DES) est chargé de l'application du droit fédéral en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al. 1); il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police cantonale (al. 2). Selon l'art. 4 LVLArm, la police cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après mise sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).
S'agissant des "Traitement et protection des données" (chapitre 7a, art. 32a ss), la LArm prévoit en particulier ce qui suit:
Art. 32a Systèmes d'information
1 L'office central gère les banques de données suivantes:
[…]
c. la banque de données relative au refus de délivrer des autorisations, à la révocation d'autorisations et à la mise sous séquestre d'armes (DEBBWA);
d. la banque de données relative à la remise en toute propriété d'armes de l'armée, ainsi qu'aux conscrits et aux militaires auxquels aucune arme personnelle n'a été remise au vu des motifs d'empêchement visés à l'art. 113 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (DAWA);
[…]
2 Chaque canton gère un système d'information électronique relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu.
3 Les cantons peuvent, en plus du système d'information visé à l'al. 2, gérer un système d'information commun harmonisé relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu. Ils désignent un organe chargé de la centralisation et de l'administration des données.
[…]
Art. 32b Contenu des banques de données
[…]
2 La banque de données DEBBWA contient les données suivantes:
a. l'identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation ou dont une arme a été mise sous séquestre;
[…]
d. les circonstances qui ont conduit à la mise sous séquestre de l'arme;
e. les autres décisions concernant les armes mises sous séquestre;
f. la date et la saisie des données.
3 La banque de données DAWA contient les données suivantes:
[…]
f. les décisions concernant les armes mises sous séquestre;
g. la date et la saisie des données.
[…]
5 Le système d'information visé à l'art. 32a, al. 2, contient les données suivantes:
a. l'identité et le numéro d'enregistrement de l'acquéreur et de l'aliénateur;
b. le type d'arme ou de l'élément essentiel d'arme, le fabricant, la désignation, le calibre, le numéro de l'arme, la date de l'aliénation et la date de la destruction;
c. l'identité du titulaire d'une carte européenne d'armes à feu conformément à l'art. 25b et les données qui y figurent;
d. l'identité du titulaire d'un permis de port d'armes conformément à l'art. 27 et les données qui y figurent.
6 Le système d'information commun harmonisé visé à l'art. 32a, al. 3, contient les données suivantes:
a. l'identité de l'acquéreur;
b. le type, le fabricant, la désignation, le calibre, le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation;
c. l'identité du titulaire d'une carte européenne d'armes à feu conformément à l'art. 25b et les données qui y figurent;
d. l'identité du titulaire d'un permis de port d'armes conformément à l'art. 27 et les données qui y figurent.
7 Les systèmes d'information visés à l'art. 32a, al. 2 et 3, peuvent également contenir le numéro AVS.
La communication des données figurant dans ces différents systèmes d'information est prévue par l'art. 32c LArm; les droits d'accès sont précisés à l'art. 61 de l'ordonnance fédérale du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS 514.541) et à l'Annexe 3 de cette ordonnance (à laquelle l'art. 61 al. 6 OArm renvoie).
Quant à la durée de conservation de ces données, il résulte de l'art. 66 OArm que les données du DEBBWA et du DAWA (notamment) sont conservées pendant 50 ans (al. 1). Les données du système d’information électronique relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu et celles du système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu sont conservées pendant 30 ans après la destruction de l’arme; l’effacement des données dans le système d’information électronique d’un canton entraîne celui des données dans le système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu (al. 2).
e) Aux termes de l'art. 8 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes (al. 1). Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré, en particulier, aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (al. 2 let. c).
Selon l'art. 31 LArm, l'autorité compétente met sous séquestre notamment les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8 al. 2 LArm, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets (al. 1 let. b). L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets (al. 3 let. a). Elle communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées (al. 4).
Tandis que la mise sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli, le retrait définitif (confiscation) intervient postérieurement au séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3 et les références; CDAP GE.2018.0053 du 7 janvier 2019 consid. 4a). Le Conseil fédéral a relevé à ce propos dans son rapport rédigé en 2012 en exécution du postulat 12.3006 (auquel le recourant se réfère dans son écriture du 3 mai 2021) que la mise sous séquestre "répond[ait] surtout à un souci de prévention et [était] prise à titre conservatoire, raison pour laquelle les exigences relatives aux dangers provenant des détenteurs des armes ne d[evaient] pas être trop élevées" (ch. 2.1.2 p. 4).
4. En l'espèce, le dossier administratif du recourant produit par l'autorité intimée à l'appui de son écriture du 25 novembre 2020 comprend cinq pièces (enregistrées dans SINAP) en lien avec le séquestre de son arme.
a) Le tribunal formule en premier lieu les remarques générales qui suivent.
aa) Il résulte des pièces en cause que l'arme du recourant a été séquestrée le 17 décembre 2010, sur dénonciation d'un tiers et en application des art. 31 al. 1 let. b cum 8 al. 2 let. c LArm; elle lui a été restituée le 29 juillet 2011 sur la base d'un certificat psychiatrique produit par l'intéressé, l'autorité intimée ayant considéré qu'au vu des "faits nouveaux ou inconnus de l'autorité au moment de la décision" en résultant, "la condition posée par l'art. 8 al. 2 litt. c LArm [était] désormais présumée remplie" (selon le courrier du 26 mai 2011). Il s'est donc agi d'un séquestre (préventif) qui n'a pas été suivi d'une confiscation définitive en application de l'art. 31 al. 3 LArm.
bb) Il n'est pas contesté que les pièces en cause constituent à ce stade des archives intermédiaires au sens de l'art. 3 let. b LArch, savoir des documents conservés pour attester le traitement d'affaires tant que cela est juridiquement ou administrativement nécessaire (correspondant à des documents "semi-actifs" au sens du calendrier de conservation de l'autorité intimée). Il ne s'agit plus, en particulier, d'archives vivantes au sens de cette même disposition, savoir de documents utilisés (directement) pour traiter des affaires; ainsi l'autorité intimée a-t-elle confirmé le 29 juin 2020 la suppression de l'extrait du JEP relatif au séquestre concerné, considérant que sa conservation n'était plus impérative à l'accomplissement de ses tâches.
cc) Il n'est pas davantage contesté que les pièces en cause contiennent des données sensibles au sens de l'art. 4 ch. 2 LPrD. La CDAP a en effet déjà eu l'occasion de relever que l’implication - à tort ou à raison - dans une procédure impliquant l’intervention de la police, pour des faits potentiellement pénalement répréhensibles, entrait dans la définition de données sensibles au sens de l'art. 4 ch. 2 LPrD (CDAP GE.2019.0214 du 16 juin 2020 consid. 3b; GE.2015.0162 du 12 février 2016 consid. 2b in fine et les références).
b) Cela étant, se pose en premier lieu la question de l'existence d'une base légale formelle prévoyant expressément le traitement de telles données sensibles par l'autorité intimée respectivement, le cas échéant, la durée d'un tel traitement (cf. art. 5 al. 2 let. a LPrD).
Dans la décision attaquée et dans son écriture du 25 novembre 2020 (en partie reproduites sous let. B/c et C/b supra), l'autorité intimée se réfère au système d'information électronique cantonal prévu par l'art. 32a al. 2 LArm, correspondant dans les faits au SINAP, et indique que le délai de conservation de ces données a été fixé à 99 ans selon le calendrier de conservation qu'elle a établi en collaboration avec les ACV (cf. art. 5 al. 1 RLArch); dans son écriture du 21 décembre 2020, elle se réfère encore aux ch. 7 et 9 de la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.
aa) Il est relevé d'emblée que la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes et ses modifications subséquentes - y compris la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 à laquelle l'autorité intimée se réfère dans son écriture du 21 décembre 2020 - ont dans l'intervalle été abrogées par la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (cf. art. 26 et annexe III de cette dernière directive), dans laquelle il a été procédé à une "codification" de la matière (cf. ch. 1). Les ch. 7 respectivement 9 de l'ancienne directive à laquelle l'autorité intimée se réfère ont toutefois été repris aux ch. 12 respectivement 16 de cette nouvelle directive.
Le ch. 7/12 porte sur le contenu des enregistrements conservés dans les fichiers de données à mettre en place selon la directive 91/477/CEE, savoir "toutes les informations permettant d'associer une arme à feu à son propriétaire" ainsi que différentes indications concernant l'arme elle-même (nom du fabricant ou de la marque, pays ou lieu de fabrication, type, modèle, calibre et numéro de série, notamment). Selon le ch. 9/16, il est "nécessaire" que les enregistrements dans les fichiers en cause soient conservés "pendant une durée de trente ans après la destruction des armes à feu ou des parties essentielles concernées", compte tenu du caractère dangereux de ces dernières et de leur durabilité et "afin de garantir que les autorités compétentes sont [sic!] en mesure de tracer les armes à feu et les parties essentielles aux fins de procédure administratives et pénales".
L'art. 32a al. 2 LArm constitue la base légale formelle qui a été créée afin de satisfaire aux exigences de la directive 91/477/CEE s'agissant de la mise en place d'un fichier des armes informatisé, centralisé ou décentralisé (cf. Message du Conseil fédéral du 13 décembre 2013 relatif à la loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, FF 2014 289, p. 321 ad art. 32a al. 2 LArm). Les données que doit contenir le système d'information électronique cantonal en cause selon l'art. 32b al. 5 LArm correspondent ainsi à celles dont le traitement est prescrit par cette directive (ibid., p. 324 ad art. 32b al. 5 LArm). La directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 à laquelle l'autorité intimée se réfère n'a pas eu d'incidence sur le contenu de ce système d'information; elle a seulement eu pour conséquence dans ce cadre la reprise de la durée de conservation des données de trente ans après la destruction de l'arme à l'art. 66 al. 2 OArm (ibid., p. 1916 ad art. 32b al. 5 LArm).
Cela étant et comme le relève à juste titre le recourant dans son recours, les données relatives au séquestre d'une arme ne font pas partie de celles qui doivent être contenues dans le système d'information électronique cantonal en cause selon l'art. 32b al. 5 LArm - un tel séquestre (préventif), qui n'a duré que quelques mois et n'a pas été suivi de la confiscation définitive de l'arme comme on l'a déjà vu, n'ayant en particulier eu aucune incidence sur l'identité et le numéro d'enregistrement du propriétaire de l'arme (cf. art. 32b al. 5 let. a LArm) respectivement ne constituant pas une information permettant d'associer une arme à feu à son propriétaire (au sens des ch. 7/12 des directives européennes mentionnées ci-dessus).
Le traitement des données concernées par l'autorité intimée ne peut en conséquence pas se fonder directement sur la LArm, singulièrement sur les bases légales formelles des art. 32a al. 2 et 32b al. 5 LArm (concrétisant le droit européen en la matière), de sorte que l'autorité intimée ne peut pas davantage se prévaloir directement de la durée de conservation de trente ans après la destruction de l'arme prévue par l'art. 66 al. 2 OArm.
bb) L'autorité intimée invoque le calendrier de conservation qu'elle a établi en collaboration avec les ACV (cf. art. 5 al. 1 RLArch). Ce calendrier prévoit notamment, tant s'agissant du "dossier administratif pour la gestion et le suivi des armes" (ch. 1.9.01) que s'agissant des "armes à feu (documents de séquestre)" (ch. 1.9.02), que les documents concernés sont "semi-actif[s]" pour une durée de "99" ans et que leur "sort final" est l'élimination ("E").
L'autorité intimée fait en substance valoir dans son
écriture du 19 mai 2021 que le calendrier de conservation se fonde sur la
délégation de compétence de l'art. 5 al. 1 RLArch, qui elle-même se fonde
sur la délégation de compétence de l'art. 4 al. 4 LArch, et que, dans
cette mesure, "aucune autre base légale n'est requise". On ne
saurait toutefois à l'évidence assimiler un tel calendrier de conservation (qui
n'est pas publié) à une base légale formelle au sens de l'art. 5 al. 2 let. a
LPrD. La seule existence d'un délai de conservation prévu dans ce cadre ne
saurait en conséquence être en tant que telle déterminante; encore faudrait-il
que ce délai respecte les principes prévus par la LPrD et la LArch en la matière,
notamment le principe de la proportionnalité (art. 7 LPrD)
- respectivement, s'agissant d'archives intermédiaires, le principe selon lequel
les documents en cause ne peuvent être conservés afin d'attester le traitement
du séquestre de l'arme du recourant que tant que cela est juridiquement ou
administrativement nécessaire (art. 3 let. b LArch).
L'autorité intimée soutient à ce propos dans son écriture du 19 mai 2021 que ce délai est conforme à l'intérêt privé de l'administré, qui a ainsi la possibilité de "se manifester pour obtenir une information, voire une restitution ou une indemnisation, pour des armes non détruites lui appartenant ou lui ayant appartenu"; si un tel motif pourrait entrer en ligne de compte dans les cas de confiscation définitive d'une ou plusieurs armes, tel n'est manifestement pas le cas s'agissant, comme en l'espèce, d'un séquestre (préventif) d'une durée de quelques mois qui a été suivi par la restitution de l'arme à son propriétaire. L'autorité intimée justifie également la durée de ce délai dans cette même écriture par un intérêt public lié à la traçabilité des armes respectivement par le fait qu'il est "indispensable de pouvoir identifier le dernier propriétaire connu le plus longtemps possible"; en l'espèce toutefois, l'arme du recourant est enregistrée à son nom par ailleurs, et on ne voit pas en quoi les données relatives au séquestre en cause - dont on relève une fois encore qu'il n'a duré que quelques mois et a été suivi par la restitution de l'arme à l'intéressé - aurait eu quelque incidence que ce soit à cet égard.
Le fait que le calendrier de conservation prévoit un délai de conservation de 99 ans ne saurait ainsi suffire en tant que tel à justifier le refus d'entrer en matière sur la demande du recourant dans les circonstances du cas d'espèce.
c) Le traitement par l'autorité intimée des données dont le recourant requiert la destruction, respectivement la durée de conservation de ces données, ne sont en conséquence prévus par aucune loi au sens formel au sens de l'art. 5 al. 2 let. a LPrD, quoi qu'elle en dise. La question de la conservation de ces données doit dès lors être examinée au regard des conditions l'art. 5 al. 2 let. b LPrD, en tant que l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exigerait absolument - soit, s'agissant en l'occurrence d'archives intermédiaires comme déjà évoqué, en tant qu'il serait juridiquement ou administrativement nécessaire de les conserver pour attester le traitement du séquestre de l'arme du recourant (art. 3 let. b LArch) -, en tenant notamment compte dans ce cadre du principe de la proportionnalité (art. 7 LPrD); autrement dit et pour reprendre la formulation de la Préposée à la protection des données et à l'information dans son écriture du 27 avril 2021, "il s'agit ici d'examiner si la conservation du dossier du recourant se justifie au regard des tâches dévolues à l'autorité intimée, de l'intérêt public et du principe de proportionnalité".
Si, comme on l'a déjà vu, le traitement de ces données par l'autorité intimée ne peut pas se fonder directement sur la LArm, il résulte de l'art. 32b al. 2 LArm que la banque de données DEBBWA (gérée par l'OCA; cf. art. 32a al. 1 let. c LArm) contient des données en lien avec le "séquestre" d'une arme - en particulier les circonstances qui ont conduit à la mise sous séquestre et les autres décisions concernant les armes sous séquestre (let. d et e). La banque de données DAWA (en lien notamment avec les armes de l'armée remises en propriété; cf. art. 32a al. 1 let. d LArm) contient en outre notamment les décisions concernant les armes mises sous séquestre (art. 32b al. 3 let. f LArm).
L'interprétation de la portée de ces dispositions prête à discussion. On ne saurait quoi qu'il en soit considérer que l'autorité intimée pourrait sans autre s'écarter de la recommandation de l'OCA sur ce point - étant précisé que cet office a de par la loi la compétence d'élaborer des recommandations en vue d'une application uniforme notamment de la législation sur les armes (cf. art. 31c al. 2 let. e LArm). Comme le relève la Préposée à la protection des données et à l'information dans son écriture du 29 juin 2021, il n'est toutefois pas certain que le PFPDT - qui a notamment un rôle de surveillance des organes fédéraux en matière de protection des données et peut émettre des recommandations (cf. art. 27 LPD) - partagerait cet avis de l'OCA.
Cela étant, la Préposée à la protection des données et à l'information a en substance indiqué dans son écriture du 27 avril 2021 que les banques de données fédérales découlant de la LArm constituaient en pratique des "registres secondaires", en ce sens qu'elles contenaient certaines informations mais n'avaient pas vocation à contenir l'ensemble du dossier administratif, et relevé qu'il apparaissait ainsi important que les informations figurant dans ces banques de données puissent être précisées aussi longtemps qu'elles étaient conservées. La question de savoir si le séquestre de l'arme du recourant doit figurer dans l'une ou l'autre de ces banques de données fédérales et, le cas échéant, la question de la durée de conservation de ces données pourraient en conséquence avoir une incidence déterminante s'agissant d'apprécier la durée de conservation des pièces y relatives par l'autorité intimée - plus précisément, s'agissant d'apprécier si et dans quelle mesure l'intérêt public lié à la nécessité pour l'autorité intimée de pouvoir attester le traitement de ce séquestre l'emporte sur l'intérêt de l'intéressé à la destruction des données sensibles le concernant.
Il pourrait ainsi le cas échéant être opportun que l'autorité intimée examine ces questions, avec le concours par hypothèse tant de l'OCA (qui a notamment la compétence d'élaborer des recommandations en vue d'une application uniforme de la législation sur les armes comme on vient de la voir; cf. art. 31c al. 2 let. e LArm) que du PFPDT (qui a notamment un rôle de surveillance des organes fédéraux en matière de protection des données et peut émettre des recommandations comme on vient de le voir, et qui a en outre pour attribution, d'une façon générale, d'assister les organes fédéraux et cantonaux dans le domaine de la protection des données; cf. art. 27 et 31 al. 1 let. a LPD).
Cela étant, cette question peut rester en l'espèce
indécise. En effet, en l'occurrence, l'intérêt public en cause réside dans la
nécessité pour l'autorité intimée, sous l'angle juridique ou administratif, de
pouvoir attester le cas échéant non seulement de l'existence et des motifs du
séquestre de l'arme du recourant, mais également - et
surtout - des motifs pour lesquels son arme lui a alors été restituée. Un tel
intérêt public apparaît à l'évidence légitime; le tribunal considère que, moins
de douze ans après les faits, soit un délai qui est quoi qu'il en soit encore très
éloigné de ceux prévus par la législation fédérale, il demeure prépondérant en
regard de l'intérêt privé de l'intéressé à la destruction de ces données
sensibles le concernant. C'est le lieu de relever que, s'agissant d'archives
intermédiaires, ces données n'ont en principe pas vocation à être exploitées
régulièrement et par un grand nombre de personnes, mais uniquement dans
l'hypothèse où l'autorité intimée serait amenée à devoir attester du traitement
de ce séquestre.
Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée par substitution de motifs.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2c supra) et la décision attaquée confirmée.
Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 33 al. 1 LPrD) ni alloué d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 27 juillet 2020 par la Police cantonale est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mai 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.