TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mai 2021

Composition

Mme Mélanie Chollet, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel et M. François Kart, juges.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

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Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne,   

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Autorité concernée

 

Direction de l'Université de Lausanne, à Lausanne.    

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Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 25 février 2020 (manquement à l'intégrité scientifique)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a travaillé en qualité de chef de projet au sein de la branche lausannoise du ********, qui dépend de la Faculté de biologie et de médecine (ci-après: la FBM) de l'Université de Lausanne (ci-après: l'UNIL), du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016. Il avait pour supérieur hiérarchique le Professeur B.________, directeur du ******** et chef du Département ******** de l'UNIL-CHUV.

B.                      L'épouse de A.________, C.________, a également œuvré  au sein de la FBM sous la direction du Professeur B.________ du 1er juin 2016 au 28 février 2018.

Le 26 avril 2017, le Professeur B.________ a dénoncé C.________ pour soupçon de manquement à l'intégrité scientifique. Elle a été acquittée de cette accusation par décision de la Direction de l'UNIL du 20 novembre 2017.

C.                     Par courriers électroniques en anglais du 18 juin 2017, traduit en français le 19 juin 2017, et en anglais du 23 juin 2017, A.________ a dénoncé le Professeur B.________ pour manquement à l'intégrité scientifique, lui reprochant en substance d'avoir déclaré volontairement de manière incomplète les fonds de recherche détenus et d'avoir ordonné la modification du rang des candidats lors d'une commission de nomination.

Dans le cadre de la procédure à suivre en cas de manquement à l'intégrité scientifique, le Professeur D.________, délégué à l'intégrité scientifique au sein de la FBM, a entendu le Professeur B.________ et A.________.

Il ressort du rapport rédigé par le Professeur D.________ le 4 juillet 2017 qu'à son avis, les faits objets des deux dénonciations de A.________ ne constituent pas des violations de l'intégrité scientifique, ni dans le sens strict des directives de la Faculté, ni dans un sens plus large des violations de l'éthique de la recherche. Selon le Professeur D.________, il n'est évoqué nulle part dans les différentes directives applicables que les manquements présumés seraient des violations de l'éthique de la recherche ou de l'intégrité scientifique. Il recommande ainsi de rejeter les dénonciations et considère qu'aucune action n'est nécessaire de la part de la FBM.

Sur la base de ce rapport, le doyen de la FBM a informé la Direction de l'UNIL le 7 juillet 2017 que les dénonciations à l'encontre du Professeur B.________ étaient sans fondement et qu'il n'y avait par conséquent aucune raison de diligenter une commission d'enquête. Il a communiqué cette information à A.________ par courrier du 19 juillet 2017 et a ajouté que, par conséquent, la procédure était close.

Par courrier du 26 juillet 2017, A.________ a contesté les conclusions du rapport du Professeur D.________. Le Service juridique de l'UNIL a transmis ce courrier à la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après: la CRUL) comme objet de sa compétence le 22 août 2017.

Par arrêt du 27 mars 2018, la CRUL a déclaré irrecevable le recours de A.________, au motif que son statut de dénonciateur ne lui conférait pas la qualité pour recourir. Les frais de la cause ont été mis à sa charge.

A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour de céans) par acte du 21 avril 2018.

Par arrêt du 28 décembre 2018, la CDAP a rejeté le recours de A.________, dans la mesure de sa recevabilité, considérant notamment que ce dernier ne revêtait pas la qualité de dénonciateur individuellement lésé au sens de la directive 4.2 de la Direction de l'UNIL (arrêt GE.2018.0102 du 28 décembre 2018).

A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral par acte du 29 janvier 2019.

Par arrêt du 11 juin 2019, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, faute de préjudice irréparable. Il a considéré qu'il était douteux que le courrier du doyen de la FBM du 7 juillet 2017 adressé à la Direction de l'UNIL dans lequel ce dernier mentionnait qu'il ne voyait pas de raison de diligenter une commission d'enquête constitue une décision attaquable. L'arrêt attaqué n'était ainsi pas une décision finale car il ne mettait pas un terme à la procédure, celle-ci trouvant son épilogue avec la décision de la Direction de l'UNIL, mais une décision incidente (arrêt TF 2C_118/2019 du 11 juin 2019).

D.                     Par décision du 22 juillet 2019, la Direction de l'UNIL a prononcé l'acquittement du Professeur B.________ s'agissant du soupçon d'infraction aux principes de l'intégrité scientifique.

A.________ a recouru contre cette décision auprès de la CRUL par acte du 29 juillet 2019, soutenant en substance qu'il est individuellement lésé par la décision entreprise et ajoutant que celle-ci est arbitraire et rendue tardivement. Il a enfin requis la récusation de la Direction de l'UNIL. A.________ s'est acquitté d'une avance de frais de 300 fr. dans le délai imparti pour ce faire.

Dans ses déterminations du 8 octobre 2019, la Direction de l'UNIL a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, considérant que A.________ ne dispose pas de la qualité pour recourir, n'étant pas individuellement lésé par la décision attaquée. Elle ajoutait par ailleurs que, dans tous les cas, A.________ n'avait pas démontré en quoi la décision d'acquittement litigieuse serait viciée.

A.________ s'est déterminé par courrier du 28 octobre 2019 et a notamment soutenu qu'une commission d'enquête aurait dû être mise en œuvre dans le cadre de l'enquête ouverte à l'encontre du Professeur B.________.

A sa requête, A.________ a consulté le dossier de la cause le 6 novembre 2019.

Les parties ont déposé des observations les 26 novembre et 6 décembre 2019.

Par arrêt du 25 février 2020, notifié à l'intéressé le 31 juillet 2020, la CRUL a déclaré le recours de A.________ irrecevable, au motif qu'en sa qualité de dénonciateur, il n'est pas individuellement touché par la décision entreprise. La CRUL retient notamment à cet égard que la décision entreprise ne cause aucun préjudice à A.________ et que, ce dernier n'étant plus employé de l'UNIL et aucun manquement dans l'exercice de son activité ne lui ayant été reproché, il ne démontre pas quel intérêt il aurait à la modification de la décision attaquée. La CRUL ajoute que, pour ces mêmes raisons, le grief de violation de la confidentialité n'est pas pertinent et doit être rejeté. Enfin, elle indique que quand bien même le recours aurait été recevable, il aurait dû être rejeté. S'agissant de la conclusion en réforme de la décision, la CRUL retient que, conformément à la jurisprudence relative à la qualité pour recourir du dénonciateur, elle n'est pas compétente pour réformer la décision attaquée. Elle relève en outre que, de manière générale, A.________ ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la Direction et du délégué à l'intégrité, sans toutefois apporter la preuve de ses allégations. Enfin, elle relève que "Ceci est d'autant plus vrai qu'il ressort des écritures du recourant que celui-ci mêle le conflit professionnel que son épouse a eu au sein de la FBM à son propre recours, si bien que l'on reste perplexe quant à la pertinence dudit recours".

E.                     Par acte du 4 août 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre l'arrêt précité auprès la Cour de céans concluant, avec suite de frais et "indemnités", à son annulation, de même qu'à celle de "la décision du 9 juillet 2019 de l'autorité concernée (UNIL)". Il conclut également à la récusation de la Direction de l'UNIL en raison d'un conflit d'intérêts et à ce que la CDAP "assigne une autorité indépendante pour enquêter sur l'affaire ou le CDAP devrait prendre le dossier en charge et rendre une décision". Pour le cas où l'UNIL "restait l'autorité dans cette affaire", il conclut à ce qu'une nouvelle décision finale soit rendue.

Dans sa réponse du 17 septembre 2020, la CRUL (ci-après: l'autorité intimée) a indiqué qu'elle n'avait pas de déterminations à formuler et s'est entièrement référée à l'arrêt rendu.

La Direction de l'UNIL s'est déterminée le 15 octobre 2020 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 24 novembre 2020.

F.                     La Cour de céans a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Ni la loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; BLV 414.11), ni son règlement d'application du 18 décembre 2013 (RLUL; BLV 414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la CRUL. Ce recours relève dès lors de la compétence de la cour de céans conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant a un intérêt digne de protection à demander l'annulation de l'arrêt attaqué afin d'obtenir qu'il soit statué sur le fond de sa cause; cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité intimée, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal, à l'exclusion du fond de l'affaire (ATF 133 V 239 consid. 4 p. 241 et les arrêts cités; ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301). Il a donc la qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.                      Le recourant soutient que sa qualité pour recourir devant la CRUL lui a été injustement déniée. Il semble se plaindre d'une interprétation arbitraire de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans sa cause (arrêt TF 2C_118/2019 du 11 juin 2019) et fait ensuite valoir qu'il serait individuellement touché par la décision d'acquittement du Professeur B.________ en évoquant notamment le fait que celle-ci pourrait nuire à sa réputation professionnelle et rendrait plus difficile la recherche d'un emploi.

a) Dans un premier grief, le recourant semble estimer que la CRUL a fait preuve d'arbitraire en ne suivant pas le Tribunal fédéral lequel lui aurait, selon lui, d'ores et déjà reconnu la qualité de dénonciateur lésé dans une précédente décision rendue dans le cadre de son affaire (cf. recours p. 7, mais aussi 3 et 8ss).

L'arrêt en question retient que "l'intéressé pourra contester la décision finale, que la Direction doit prononcer, auprès de la Commission de recours (art. 4.8 de la Directive); et dans l'hypothèse où cette autorité administrative lui nierait la qualité pour recourir dans son arrêt, celui-ci pourra formellement l'attaquer, ce qui ne préjugera pas de sa qualité de dénonciateur individuellement lésé" (arrêt TF 2C_118/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.3).

Il ressort de ce passage que, contrairement à ce que prétend le recourant, le Tribunal fédéral ne lui a pas reconnu la qualité de dénonciateur individuellement lésé. Au contraire, notre haute Cour souligne que l'intéressé pourra formellement attaquer la décision finale, ce qui ne préjuge en rien de sa qualité de dénonciateur individuellement lésé. Cet arrêt implique uniquement que les autorités compétentes dans le cadre d'un recours de l'intéressé contre une décision finale lui déniant la qualité pour recourir devront examiner si, en sa qualité de dénonciateur, il est, ou non, lésé individuellement par la décision et, partant, si la qualité pour recourir peut ou non lui être reconnue. Or, la CRUL a bel et bien procédé à cet examen dans l'arrêt entrepris et ce de manière détaillée comme on le verra sous lettre b/dd) ci-dessous. On ne peut au reste reprocher à la CRUL d'avoir ignoré cet arrêt puisqu'il est expressément mentionné avec sa référence dans la partie "En fait" en page 3 de la décision entreprise.

Au final, le grief d'arbitraire tient à une mauvaise compréhension de l'arrêt du Tribunal fédéral par le recourant. Partant, mal fondé, il doit être écarté.

b) Dans un deuxième grief lié à sa qualité pour recourir, le recourant soutient que la décision entreprise, rendue tardivement, lui cause un préjudice irréparable. Il fait notamment valoir qu'elle rend ses recherches d'emploi plus difficiles, que le Professeur B.________ serait "en colère" contre lui et en informerait dès lors de potentiels futurs employeurs et que les actes qu'il a dénoncés, puisqu'ils n'ont été mis au crédit de personne, pourraient lui être reprochés.

aa) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

L'art. 4.8 de la directive de la Direction de l'UNIL 4.2, intitulée "Intégrité scientifique dans le domaine de la recherche et procédure à suivre en cas de manquement à l'intégrité" (ci-après: la directive 4.2 de l'UNIL ou la directive) prévoit que quiconque est tenu pour coupable ou se trouve dans la position de dénonciateur individuellement lésé par la décision finale peut recourir contre cette décision auprès de la Commission de Recours de l'Université de Lausanne dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision.

bb) Selon la jurisprudence, le dénonciateur ne peut pas se voir reconnaître la qualité pour recourir sur la base de la clause générale de l'art. 75 let. a LPA-VD, faute de pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (cf. ég. art. 13 al. 2 LPA-VD). Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 1.2.1.1.1 ad art. 75 LPA-VD). Cet intérêt peut être juridique ou de fait et consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre occasionné par la décision attaquée. Il doit être direct, actuel et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. L'intéressé doit ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 1.2.4.1 ad art. 75 LPA-VD). L'intérêt digne de protection fait défaut lorsque sont en jeu des questions purement abstraites, des problèmes d'intérêt théorique ou lorsque le pourvoi est dirigé uniquement contre les motifs de la décision (Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 496).  A défaut d'un tel intérêt au recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et celui-ci doit être déclaré irrecevable (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 1.2.1.1.1 ad art. 75 LPA-VD).

La jurisprudence du Tribunal fédéral a – en application d'une norme du droit fédéral correspondant à l'art. 75 let. a LPA-VD – dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 250 consid. 4.2 et 4.4). Il a également nié la qualité pour recourir du dénonciateur ou des tiers intéressés contre le refus de l'autorité cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation visant l'ordre judiciaire en général ou l'un de ses membres, rappelant que la surveillance des magistrats vise à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables et non à défendre les intérêts privés des particuliers (arrêts TF 1C_375/2017 du 3 août 2017 consid. 4.2 et les références citées). La jurisprudence fédérale, en tant qu'elle précise la notion d'intérêt digne de protection comme condition à la qualité pour recourir dans le domaine de la juridiction administrative, avec l'objectif d'empêcher l'action populaire, doit être appliquée dans le cadre de l'art. 75 let. a LPA-VD. S'agissant de la possibilité pour des tiers de contester les décisions d'autorités de surveillance de certaines professions (avocats, notaires, médecins), il ne se justifie pas de définir différemment, au niveau cantonal, la notion d'intérêt digne de protection (arrêt GE.2012.0110 du 2 octobre 2013 consid. 1d).

La jurisprudence reconnaît en revanche au dénonciateur, pour autant qu'il dispose de la qualité de partie dans la procédure cantonale, le droit de se plaindre de la violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, indépendamment de sa vocation pour agir au fond (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198). Dans ce cas en effet, la qualité pour recourir découle non pas du droit matériel, mais du droit de participer à la procédure (ATF 121 I 218 consid. 4a p. 223 et les arrêts cités; arrêt TF 1P.321/2002 du 15 août 2002). Le dénonciateur peut ainsi recourir, notamment, s'il estime que l'autorité inférieure a mal appliqué les règles sur la récusation et que sa composition ne respecte pas les garanties de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). En revanche, ce droit de recours limité ne permet pas au dénonciateur de saisir le Tribunal cantonal pour demander qu'une enquête soit ouverte, lorsque la procédure a été menée sans qu'un déni de justice formel ne soit reproché à l'autorité intimée. Par ailleurs, quand le dénonciateur se plaint d'une violation du droit d'être entendu en reprochant à l'autorité intimée d'avoir mal apprécié les preuves figurant au dossier ou d'avoir renoncé à administrer d'autres preuves, il ne dénonce pas un déni de justice formel ni une violation de ses droits de partie, car ce grief tend en réalité à remettre indirectement en cause la décision au fond et le résultat de l'administration des preuves (arrêt GE.2012.0110 précité, consid. 1c).

cc) L'article 4 de la directive 4.2 de l'UNIL précise que toute personne peut introduire une procédure en formulant une dénonciation pour cause de soupçon de manquement à l'intégrité scientifique. L'art. 4.1 de la directive garantit la confidentialité aux dénonciateurs. Selon l'art. 4.5 de la directive, le doyen informe la personne mise en cause et le dénonciateur de la composition des instances chargées de traiter le dossier et leur donne la possibilité de présenter, dans un délai de cinq jours, une demande de récusation des personnes dont l'impartialité pourrait être suspectée (cf. art. 4.2 de la directive). Le doyen transmet ensuite le dossier au délégué à l'intégrité. D'après l'art. 4.3 de la directive, le délégué à l'intégrité entend la personne en cause et le dénonciateur avant de rédiger son rapport, qu'il remet au doyen. A teneur de l'art. 4.5 de la directive, le doyen examine la proposition du délégué à l'intégrité de procéder au classement d'une dénonciation qui paraît à l'évidence non fondée. Si, à son tour, le doyen est d'avis que la dénonciation n'est pas fondée, il propose dans un rapport à l'attention de la Direction le classement du dossier. Selon l'art. 4.6 de la directive, la Direction notifie, dans un délai de 30 jours, la décision finale de culpabilité ou d'acquittement à l'endroit de la personne mise en cause et la communique au dénonciateur. La décision est susceptible de recours aux conditions de l'article 4.8 précité.

La directive 4.2 de l'UNIL reconnaît ainsi un certain nombre de droits dans la procédure au dénonciateur, en particulier celui d'être entendu par le délégué à l'intégrité, de déposer une demande de récusation et de connaître le sort réservé à la dénonciation. Le droit de recourir du dénonciateur est en revanche, à teneur de l'art. 4.8 de la directive, réservé au seul dénonciateur individuellement lésé. Cela suppose dès lors que le dénonciateur démontre qu'il est directement touché par les agissements qu'il a dénoncés et qu'ils l'ont lésé à titre personnel. Cette disposition, qui ne repose en outre pas sur une base légale, ne saurait conférer au dénonciateur une protection juridictionnelle plus étendue que l'art. 75 let. a LPA-VD (cf. arrêt GE.2018.0102 du 28 décembre 2018). Ainsi, comme on l'a vu ci-dessus, le dénonciateur n'a pas la qualité de partie à la procédure, sous réserve d'un intérêt digne de protection (ATF 139 II 279).

dd) En l'espèce, la décision du 22 juillet 2019 que le recourant veut voir réformée prononce l'acquittement de son ancien supérieur hiérarchique, le Professeur B.________, du soupçon d'infraction aux principes de l'intégrité scientifique. Outre le fait que le recourant n'est pas destinataire de cette décision, il ne démontre pas en quoi celle-ci serait de nature à porter atteinte ou influencerait sa situation en fait ou en droit. Ainsi, le fait qu'il pourrait éventuellement se voir blâmer par le Professeur B.________ ou d'autres personnes en raison des actes frauduleux dénoncés dont le coupable supposé n'a pas été révélé, ou le fait que le recourant pourrait faire l'objet d'une procédure disciplinaire à cause de ceux-ci, ne résiste pas à l'examen. En premier lieu, le recourant ne travaille plus au sein de l'UNIL depuis la fin de l'année 2016 alors que l'acquittement litigieux a été prononcé le 22 juillet 2019. Il ne peut ainsi plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire. De même, il ressort des pièces au dossier que l'acquittement du Professeur B.________ a été prononcé sur la base du rapport du délégué à l'intégrité scientifique du 4 juillet 2017 qui retient que les faits objets des deux dénonciations du recourant ne constituent pas des violations de l'intégrité scientifique, ni dans le sens strict des directives de la Faculté, ni dans un sens plus large des violations de l'éthique de la recherche. Le délégué à l'intégrité scientifique recommande ainsi de rejeter ces dénonciations et considère qu'aucune action n'est nécessaire de la part de la FBM. Dès lors qu'aucun acte frauduleux n'a été mis en évidence, il était inutile, contrairement à ce que soutient le recourant, de désigner un responsable. En l'absence de manquements établis, on ne voit au reste pas ce que pourrait risquer le recourant à cet égard, ni ce qui pourrait constituer le préjudice sur lequel il entend fonder son intérêt digne de protection et, partant, sa qualité pour recourir.

Le recourant soutient par ailleurs que la décision entreprise nuirait à ses chances de retrouver un emploi. Cela étant, là non plus, il ne démontre pas en quoi tel serait le cas. En premier lieu, comme déjà relevé, le recourant n'était plus employé de l'UNIL au moment de sa dénonciation, et à plus forte raison, au moment de la décision entreprise. Il ne collabore ainsi plus avec le Professeur B.________ depuis la fin de l'année 2016. De même, il n'a pas lui-même fait l'objet de reproches s'agissant de son intégrité scientifique, ni au terme de ses rapports de travail, ni ultérieurement. Hormis ses propres affirmations, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le Professeur B.________ serait "en colère" contre le recourant. Ce dernier n'a au reste produit aucune preuve de ses allégations ni même d'éventuelles difficultés à retrouver un emploi. Celles-ci semblent ainsi parfaitement hypothétiques ou, à tout le moins, non étayées.

On notera pour le surplus que la directive 4.2 de l'UNIL a notamment pour but de garantir l'intégrité dans la recherche scientifique, condition de la crédibilité de la science et justification de l'exigence de liberté des chercheurs et de promouvoir une recherche de qualité (art. 1). Elle n'a ainsi clairement pas pour but de protéger les intérêts privés des particuliers. A cet égard, le recourant ne démontre pas quelle disposition de la directive protégeant spécifiquement ses intérêts aurait été violée. Au contraire, force est de constater que la procédure mise en place par cette directive a été respectée en l'espèce. Ainsi, le recourant a été entendu par le délégué à l'intégrité scientifique. De même, il a été informé des suites de sa dénonciation et du sort de la procédure qui a suivi. On ne voit ainsi pas qu'il puisse se prévaloir d'une disposition de la directive pour justifier d'un intérêt digne de protection.

Il ressort de ce qui précède que le recourant n'est pas atteint par la décision d'acquittement du Professeur B.________ et qu'il ne justifie d'aucun intérêt digne de protection à l'attaquer. Il en va au reste de même s'agissant du grief de violation de la confidentialité soulevé par le recourant. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la CRUL a déclaré son recours irrecevable au motif qu'il ne disposait pas de la qualité pour recourir.

Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

3.                      Le recourant ne disposant pas de la qualité pour recourir, il n'y a pour le surplus pas lieu d'examiner les griefs de fonds qu'il soulève à l'encontre de la décision d'acquittement entreprise. On relèvera néanmoins, avec la CRUL, que, dans ses écritures, le recourant ne fait en réalité qu'opposer sa propre appréciation à celle de la Direction et du délégué à l'intégrité, sans toutefois apporter aucune preuve de ses allégations et qu'il semble en outre mélanger le cas de son épouse avec le sien. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas non plus lieu d'examiner le grief de tardiveté soulevé, étant précisé que la durée de la procédure est uniquement due aux divers recours déposés par le recourant jusqu'au Tribunal fédéral. La Direction ne pouvait en effet pas poursuivre l'instruction de la cause durant la procédure, compte tenu de l'effet dévolutif des recours déposés (ATF 136 II 470 consid. 1.3; ATF 126 II 300 consid. 2a).

4.                      Dans ses conclusions, le recourant requiert la récusation de la Direction de l'UNIL en raison de conflits d'intérêts liés à l'importance financière et politique du Professeur B.________.

Comme l'a déjà retenu la Cour de céans (arrêt GE.2018.0102 consid. 3), il dispose sur ce point d'un intérêt digne de protection à se plaindre d'une violation des règles sur la récusation et des garanties de l'art. 29 al. 1 Cst., les art. 4.2 et 4.5 de la directive réservant expressément cette prérogative au dénonciateur.

a) L'article 4.2 de la directive précise que toute personne pouvant être considérée comme potentiellement partiale en raison de liens de parenté ou de conflit d'intérêts à l'égard de la personne incriminée ou du dénonciateur doit se récuser. Ceci est en particulier le cas si la personne a un intérêt personnel dans l'affaire, si la personne est parente en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale d'une personne directement concernée par la décision, si la personne est unie par un mariage, union stable analogue au mariage ou adoption à une personne directement concernée par la décision, si la personne travaille en étroite collaboration avec une personne directement concernée par la décision, ou si, pour une quelconque raison, la personne pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire. En cas de récusation, l'instance compétente pour désigner la personne appelée à se récuser désigne un suppléant.

L'art. 4.5, premier paragraphe de la directive, prévoit pour sa part que le doyen informe la personne mise en cause et le dénonciateur de la composition des instances chargées de traiter le dossier (délégué à l'intégrité, commission chargée d'établir les faits si elle est créée) et leur donne la possibilité de présenter, dans un délai de 5 jours, une demande de récusation des personnes dont l'impartialité pourrait être suspectée (voir point 4.2).

L'art. 30 al. 1 Cst. ne s'applique qu'aux autorités ou magistrats qui exercent des fonctions juridictionnelles (ATF 142 I 172 consid. 3.1; 127 I 196 consid. 2b p. 198 s. et les références citées; arrêt TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1, non publié in ATF 137 II 425). Les autorités dont le recourant requiert la récusation n'étant pas des autorités judiciaires, seul s'applique l'art. 29 al. 1 Cst., qui dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (arrêt TF 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées).

De manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2 p. 330.; 137 II 431 consid. 5.2 p. 452 et les références citées). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. arrêt TF 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées).

La récusation ne touche en principe que les personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1.; TF 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477).

Pour déterminer s'il y a une apparence de partialité justifiant la récusation, il convient de prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, la mission et l'organisation de l'autorité concernée, le contenu précis des déclarations faites, leur contexte et le but recherché par leur auteur (TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.5; Bovay, op. cit, p. 142 et les références citées).

Une requête de récusation ne peut enfin pas être déposée à n'importe quel moment, selon la tournure que prend la procédure. Il incombe donc à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités; plus récemment arrêt TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi consacrées par l'art. 5 al. 3 Cst. de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; arrêt TF 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 4.1).

b) En l'espèce, on relèvera en premier lieu que la question de la récusation de l'UNIL in corpore dans le cas d'espèce a d'ores et déjà fait l'objet de l'arrêt GE.2018.0102 dont il a été question ci-dessus. Cet arrêt retient à cet égard que "le recourant requiert la récusation en bloc des membres de diverses autorités intervenues ou potentiellement concernées par la procédure qui fait l'objet du présent litige, plus particulièrement de l'UNIL. Il n'a toutefois pas soulevé ce moyen devant la CRUL et se contente de formuler de vagues allégations quant à l'intérêt financier qu'aurait l'UNIL à renoncer à enquêter sur sa dénonciation. Le recourant ne prétend pas que le délégué à l'intégrité scientifique aurait un intérêt spécifique au classement de sa dénonciation, faisant craindre un manque d'impartialité de sa part. Quoi qu'il en soit, il incombait au recourant de requérir la récusation de l'autorité concernée ou de l'un de ces membres, dès qu'il avait connaissance de l'existence d'éventuels motifs de récusation. Le recourant ne prétend pas que ceux-ci lui étaient jusqu'à présent inconnus, de sorte que sa demande de récusation, si elle devait être fondée, serait tardive."

Si tant est que l'on estime que l'arrêt précité n'a pas tranché définitivement la question de la récusation requise puisque le recourant se limite cette fois à requérir la récusation de la direction de l'UNIL, force est de constater que les mêmes principes doivent ici s'appliquer et que la requête de récusation doit être considérée comme tardive puisque le recourant n'a formulé aucune réserve à l'encontre de la Direction de l'UNIL dans le cadre de ses dénonciations et ce alors même qu'il a adressé plusieurs plaintes successives à diverses autorités. Il en va de même de la récusation du délégué à l'intégrité scientifique que semble requérir le recourant dans le corps du texte de son recours mais pas dans ses conclusions. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas que les membres de la Direction de l'UNIL, pris individuellement, se trouveraient dans une situation de conflit d'intérêts privés ou auraient eu un intérêt scientifique à l'acquittement du Professeur B.________. Au contraire, il ressort du dossier que les dispositions de la directive 4.2 de l'UNIL, lesquelles visent notamment à prévenir les risques de partialité, ont été strictement appliquées. Là encore, le recourant se contente une nouvelle fois de formuler de vagues accusations quant à l'intérêt financier qu'aurait l'UNIL à renoncer à enquêter sur ses dénonciations alors qu'il ne ressort d'aucun document au dossier un quelconque comportement partial de la Direction de l'UNIL ou de l'un ou l'autre de ses membres. Au reste, la Direction de l'UNIL exerce, de par sa fonction, un cumul de plusieurs tâches, dont l'accomplissement simultané ne saurait constituer de facto une prévention illicite ainsi que le retient la jurisprudence, les circonstances concrètes du cas d'espèce étant décisives pour déterminer si un agent public paraît objectivement avoir une opinion préconçue en raison du fait que le système l'a amené à intervenir précédemment. Le cumul dans une même autorité de deux compétences, de telle manière que l'exercice de l'une peut influer de fait sur l'exercice de l'autre, ne crée ainsi pas un motif de récusation (arrêt TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2).

Au final, il résulte de ce qui précède que la demande de récusation du recourant est non seulement tardive mais également infondée et qu'elle doit donc être écartée.

5.                      Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pour le surplus pas lieu d'allouer de dépens, l'autorité intimée ne s'étant pas déterminée et l'autorité concernée ayant agi sans recourir aux services d'un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      L'arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 25 février 2020 est confirmé.

III.                    Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mai 2021

 

 

                                                         La présidente:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.