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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 novembre 2020 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Michel Mercier et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité du Mont-sur-Lausanne, |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 6 août 2020 (refus de subvention communale pour l'installation de panneaux photovoltaïques) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire d'une maison mitoyenne sise sur la parcelle no 214 du territoire communal de la Commune du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la commune).
B. Le 26 mars 2020, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a reçu un formulaire d'"[a]nnonce d'installation solaire ne nécessitant pas d'autorisation de construire" (ci-après: le formulaire d'annonce) qui portait sur l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture de la construction précitée. Ce formulaire était signé par A.________ et sa mandataire B.________, dont le siège est à ********, et qui a notamment pour but social la pose, l'installation et l'entretien de capteurs solaires photovoltaïques. Le 15 avril 2020, la municipalité a autorisé les travaux annoncés.
C. A la fin du formulaire d'annonce, édité par le Département du territoire et de l'environnement ([ci-après: le DTE], actuellement le Département des institutions et du territoire, [ci-après: DIT]), figuraient diverses informations, soit en particulier trois rubriques intitulées "Aides financières", "Déductions fiscales" et "Informations sur le solaire" qui mentionnaient les adresses de sites Internet susceptibles de renseigner les administrés sur des questions générales en la matière et en particulier sur les subventions, les aides financières et les déductions fiscales envisageables. Le formulaire contenait également l'information suivante: "Certaines communes octroient également des aides financières".
D. Le 12 juillet 2020, A.________ a adressé à la municipalité le "Formulaire de demande d'aide financière 2020 – Etudes-Ouvrages-Installations" (ci-après: le formulaire de subvention) en vue de l'obtention d'une subvention pour l'installation photovoltaïque réalisée. Selon les informations fournies par l'intéressé, les travaux qui avaient débuté le 24 juin 2020 s'étaient achevés le 1er juillet 2020. Elaboré par les autorités communales, ce formulaire indique expressément, comme le site Internet de la commune sur lequel il est disponible, que "[l]es demandes sont à déposer ou à envoyer au secrétariat des Services techniques – Rte de Lausanne 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, au minimum 2 mois avant le début des travaux" (en gras dans le formulaire).
E. Réceptionnée le 13 juillet 2020, la demande de subvention a été refusée par décision de la municipalité du 6 août 2020, motif pris que le délai précité n'avait pas été respecté.
F. A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision par acte daté du 12 août 2020, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de la subvention. En substance, il expose avoir reçu l'autorisation d'installation au mois de mars 2020, ce qui impliquait que "tout était en ordre du côté de la Commune" concernant ce projet. Le 9 septembre 2020, le recourant a spontanément adressé au tribunal des déterminations complémentaires dans lesquelles il dénonçait le caractère contre-intuitif et contre-productif du délai imposé pour solliciter les subventions communales, déplorait le "cloisonnement des services à l'ancienne" et qualifiait la situation de problème politique.
Dans sa réponse du 28 septembre 2020, la municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision en raison de la tardiveté de la demande.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 5 octobre 2020, dans le cadre duquel il a étayé ses arguments et persisté dans ses conclusions.
G. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) En vertu de l'art. 6 al. 1 du règlement communal sur le fonds pour l'efficacité énergétique et le développement durable, approuvé par le DTE le 11 avril 2019 (ci-après: le règlement), "[a]vant toute réalisation et au moins deux mois avant le début des travaux, le requérant doit présenter au Services techniques un dossier écrit démontrant clairement que sa demande s'inscrit dans les objectifs du fonds fixés dans l'article 1", soit en particulier le développement du recours aux énergies renouvelables (cf. art. 1 al. 3 let. c du règlement). L'art. 9 al. 2 du règlement dispose que les demandes de subventions interviennent "obligatoirement" avant l'achat ou le début des travaux pour ce qui concerne les ouvrages et les installations définies à l'art. 6. Il prévoit en outre que la municipalité dispose d'un délai de deux mois pour statuer. Enfin, l'art. 6 al. 3 let. e du règlement précise que la municipalité n'entre pas en matière sur les demandes relatives à des actions ou des ouvrages déjà entrepris.
b) En l'espèce, il est établi que le recourant a sollicité la subvention postérieurement à la réalisation de l'installation photovoltaïque. Le formulaire de demande a en effet été reçu par l'autorité intimée le 13 juillet 2020, alors que les travaux avaient été achevés le 1er juillet 2020. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé la subvention litigieuse en application des dispositions réglementaires précitées.
3. En réalité, le recourant ne conteste pas avoir procédé hors délai mais considère qu'une "gestion honnête" du dossier aurait impliqué la transmission du dossier d'annonce d'installation solaire du mois de mars aux services techniques de la commune pour valoir demande de subvention.
Ce faisant, le recourant perd de vue que ces deux procédures poursuivent des objectifs distincts, à savoir vérifier de la conformité de l'installation aux règles sur l'aménagement du territoire pour l'une (formulaire d'annonce) et déterminer l'éligibilité du projet au subventionnement pour l'autre (formulaire de subvention), ce qui justifie l'existence de deux procédures distinctes, sans obligation de transmission à charge des autorités saisies. Cela est d'autant plus vrai que dans la mesure où leurs objectifs divergent, les informations et pièces justificatives à fournir dans chacune de ces procédures ne sont pas identiques, pas plus que les réglementations applicables. Partant, la demande déposée conformément aux exigences de l'une des procédures ne constituerait, quoi qu'en pense le recourant, pas une demande valable dans le cadre de l'autre procédure. Le grief doit ainsi être rejeté.
4. Le recourant reproche également à l'autorité intimée de ne l'avoir pas informé, à l'occasion de la procédure d'annonce de l'installation solaire, qu'il lui incombait d'adresser le formulaire de subvention au moins deux mois avant le début des travaux.
Cette critique s'avère également infondée dès lors que le formulaire d'annonce lui-même mentionne diverses adresses de sites Internet consacrés notamment aux subventions en matière énergétique et attire l'attention des administrés sur le fait que certaines communes octroient des subventions communales en ce domaine. En outre, cette information figure expressément et en gras sur le formulaire de subvention, ainsi que dans le règlement et sur le site Internet de la commune où ces documents sont disponibles. De surcroît assisté d'un mandataire, le recourant ne peut se prévaloir de la méconnaissance de cette condition au subventionnement. Au demeurant, en cas de doute, il lui appartenait de se renseigner auprès de l'autorité quant aux modalités du subventionnement (cf. arrêt GE.2009.0108 du 11 novembre 2010 consid. 3 i.f.), ce qu'il aurait largement eu le temps de faire entre la réception du devis d'installation établi par son mandataire le 2 mars 2020 et le début des travaux le 24 juin 2020.
5. Le fait que le recourant qualifie l'obligation de fournir la demande de subvention au moins deux mois à l'avance de contre-intuitive, contre-productive, voire de "stratégie pour refuser un maximum de subventions" ne remet pas en cause les considérations qui précèdent. On relèvera que l'autorité intimée a du reste justifié l'exigence litigieuse en exposant qu'elle évitait aux autorités de se trouver devant le fait accompli et au propriétaire d'entreprendre des travaux sans garantie sur le plan économique. La critique s'avère par conséquent mal fondée.
6. Le recourant ne peut enfin rien tirer du constat que les demandes de subventionnement de vélos doivent, selon ses dires, être effectuées après l'achat de celui-ci. Il s'agit en effet d'une situation manifestement différente de celle concernant le subventionnement d'une installation photovoltaïque, de sorte que le principe d'égalité de traitement dont il se prévaut implicitement ne commande pas qu'elles soient traitées de manière identique.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Succombant, le recourant supportera les frais de justice et versera des dépens en faveur de l'autorité intimée qui obtient gain de cause par l'entremise d'un mandataire professionnel (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD). Eu égard au faible degré de complexité de la cause et dans la mesure où l'autorité intimée n'a été invitée à déposer qu'un mémoire de réponse, il se justifie d'arrêter l'indemnité de dépens à 500 fr. (art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 6 août 2020 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à la Commune du Mont-sur-Lausanne un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.