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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 septembre 2020 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; M. Alex Dépraz et Mme Imogen Billotte, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, |
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Objet |
Signalisation routière |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 décembre 2018 - Demande de révision de l'arrêt de la CDAP du 23 octobre 2019 |
Vu les faits suivants:
A. Par arrêt du 23 octobre 2019 dans la cause CR.2019.0003, la Cour de droit administratif et public (CDAP) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 14 décembre 2018 confirmant l'avertissement prononcé à son encontre le 24 octobre 2018. Cet arrêt relève notamment qu'une ordonnance pénale a été adressée le 22 octobre 2018 à A.________ par le Préfet du district de Nyon.
B. A une date inconnue mais postérieure au rendu de l'arrêt dans la cause CR.2019.0003, la Municipalité de la commune de Nyon a fait installer à la route de ********, dans le sens de circulation en direction de Nyon, un panneau indiquant l'entrée en localité ainsi qu'un second, indiquant que la vitesse est limitée à 50 km/h. Ce dernier fait écho à un autre panneau identique présent de l'autre côté de la route et orienté dans le même sens de circulation.
C. Le 18 juin 2019, le Préfet du district de Nyon a rendu une nouvelle ordonnance pénale à l'encontre de A.________ portant sur les mêmes faits que celle rendue précédemment le 22 octobre 2018 et par laquelle il a constaté que la précitée s'est rendue coupable de violation des règles de la circulation routière (I), l'a condamnée à une amende de 400 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 jours (III) et a mis les frais par 50 fr. à sa charge (IV).
D. Le 18 octobre 2019, la Juge de paix du district de Nyon a rendu un prononcé motivé suite à la demande de motivation formée par A.________. Le dispositif de ce prononcé a été rendu le 14 juin 2019 et adressé aux parties le 17 juin 2019 et rejetait la requête de mainlevée provisoire formée par l'Etat de Vaud. En substance, la Juge de paix a retenu que l'Etat de Vaud n'avait pas établi que A.________ avait reçu l'ordonnance pénale rendue par le Préfet du district de Nyon le 22 octobre 2018 la condamnant notamment à une amende de 400 fr. et mettant des frais à hauteur de 50 fr. à sa charge.
E. Par acte daté du 12 août 2020, A.________ (ci-après la requérante) a requis la révision de l'arrêt CR.2019.0003 du 23 octobre 2019 et pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions tendant à ce que le recours est admis et que la décision sur réclamation rendue par le SAN le 14 décembre 2018 est annulée. Elle a également conclu à ce que les frais du premier arrêt et ceux de la présente instance soient mis à la charge de l'Etat. Enfin, elle conclut à l'allocation d'une indemnité de 3'500 fr. à titre de réparation de son préjudice matériel et de son tort moral. A titre subsidiaire, A.________ a pris une conclusion tendant à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En substance, la requérante fait valoir que des faits nouveaux importants doivent être pris en compte et justifient la révision de l'arrêt attaqué. Elle invoque la mise en place d'un nouveau panneau de signalisation de vitesse à l'entrée de Nyon, sur la droite de la route ainsi que le fait qu'une nouvelle ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits le 18 juin 2019, le juge de paix ayant nié le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue précédemment, le 22 octobre 2018.
Un échange d'écritures n'a pas été ordonné.
F. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et de procéder à un nouvel examen s'il existe un motif classique de révision. Tel est le cas si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve pertinents, qui ne lui étaient pas connus dans la procédure précédente ou qu'il ne pouvait ou n'avait aucune raison de faire valoir à l'époque pour des motifs juridiques ou de fait. Un jugement, revêtu de l'autorité de chose jugée formelle et matérielle et qui ne peut donc plus être modifié autrement, doit pouvoir être corrigé, dans l'intérêt de la recherche de la vérité, par le moyen extraordinaire de la révision s'il apparaît par la suite qu'il repose sur un état de fait qui est erroné (ATF 138 I 61 consid. 4.3, 130 IV 72 consid. 2.2, 127 I 133 consid. 6 et les références; arrêt PS.2018.0047 du 23 novembre 2018 consid. 2a). Les faits "nouveaux" à la base de la révision doivent partant avoir déjà existé au moment de la décision remise en cause ("faux nova"); en tant qu'elle relève du droit, la fausse appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits établis n'entre en revanche pas en ligne de compte pour fonder une demande de révision (TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1 et les références).
b) Les conditions de la révision sont définies aux art. 100 et suivants de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), dont il résulte en particulier ce qui suit:
"Art. 100 Motifs
1 Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête :
a. s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.
2 Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision.
Art. 101 Délais
1 La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision.
2 Dans le cas mentionné à l'article 100, alinéa 1, lettre b), le droit de demander la révision se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé."
Les motifs de l'art. 100 LPA-VD correspondent à ceux énoncés aux art. 123 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (aOJ, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006). Ils peuvent en conséquence être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (cf. arrêts PS.2018.0047 précité, consid. 3a et les références, et GE.2018.0036 du 5 juin 2018 consid. 2a).
c) Ne peuvent justifier une révision que les moyens de preuve ou les faits qui existaient et auraient pu être invoqués lorsque l'arrêt a été rendu, mais qui, sans faute de la part du requérant, ne l'ont pas été; l'intéressé doit avoir été empêché sans sa faute de s'en prévaloir dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée (cf. TF 5F_12/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4 et les références). Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des "faux nova" ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès. Les faits doivent en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. TF 2F_27/2016 du 15 juin 2017 consid. 5.1 et les références; cf. ég. arrêt PS.2018.0047 précité, consid. 3a).
La révision ne permet pas pour le reste de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. arrêts PS.2018.0047 précité, consid. 3a et les références, et GE.2018.0036 précité, consid. 2a).
d) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par les renvois des art. 105 et 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé.
2. En l'espèce, dans un premier grief, la requérante se prévaut de l'installation sur la droite de la route de ********, à l'entrée de Nyon, d'un nouveau panneau de signalisation relatif à la limitation de la vitesse à 50 km/h. Elle expose avoir constaté l'existence de ce panneau récemment (cf. requête notamment p. 3 ch. 2 "[…] dans l'intervalle une nouvelle signalisation limitant la vitesse à 50 km/h a été installée à droite de la chaussée, dans le sens de circulation", p. 5 ch. 1 "[…] un nouveau panneau identique a été installé […]", p. 8 avant dernier paragraphe […] L'implantation d'une nouvelle signalisation identique à droite de la chaussée […]"), sans toutefois préciser la date de ce constat. Il ressort toutefois de la formulation de la requête que ce panneau n'était pas présent au moment où l'arrêt dont la révision est demandée a été rendu, soit le 23 octobre 2019. En tous les cas, la requérante ne le soutient pas, invoquant même qu'elle n'était pas en mesure de faire valoir ce fait durant la procédure précédente car "dans l'intervalle" le nouveau panneau a été posé (cf. requête p. 3 ch. 2). Ainsi, force est de constater que le fait dont la requérante se prévaut est postérieur au rendu de l'arrêt querellé. Il ne peut donc justifier une révision, conformément à l'art. 100 al. 2 LPA-VD.
Partant, ce moyen est mal fondé.
3. La requérante invoque également dans sa requête (sous p. 9 ch. 2 "Faits nouveaux") que l'ordonnance pénale rendue par le Préfet du district de Nyon le 22 octobre 2018 ne serait ni exécutoire ni définitive. Elle se fonde sur un prononcé motivé de la Juge de paix du district de Nyon du 18 octobre 2019 par lequel cette autorité a constaté qu'il n'était pas établi que la requérante avait reçu la décision préfectorale et qu'ainsi celle-ci ne pouvait être assimilée à un titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur les poursuites pour dette et la faillite (LP; RS 281.1). Le dispositif de la décision rendue par la Juge de paix a été adressé aux parties le 17 juin 2019.
La requérante expose avoir reçu le prononcé motivé de la Juge de paix par courrier du 4 novembre 2019. Le document produit au dossier démontre toutefois que celui-ci ne constitue pas la première communication de la décision motivée de la Juge de paix. En effet, la décision relève qu'elle a été "notifiée" le 18 octobre 2019, étant précisé qu'il s'agit ici manifestement de la date à laquelle la décision a été adressée et non réceptionnée par les parties. Au demeurant, la mention attestant du caractère définitif et exécutoire du prononcé ne peut avoir été apposée qu'une fois le délai de recours échu. Ainsi, un autre exemplaire de la décision a bien été envoyé à la requérante précédemment.
Cela étant, ces considérations ne modifient pas le sort qui doit être donné au grief soulevé. En effet, dans une première hypothèse, il conviendrait de retenir que la décision – et sa réception – sont antérieures à l'arrêt querellé, daté du 23 octobre 2019, ce qui pourrait ouvrir la voie de la révision. Toutefois, la requérante n'expose aucunement les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer ce fait lors de la première procédure. Aucun élément ne ressort par ailleurs du dossier. Partant, le grief ne satisfait pas aux conditions fixées par l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD. Par surabondance, on relèvera que le moyen serait invoqué de manière tardive. En effet, la requérante n'expose en aucune façon pourquoi elle n'aurait pu faire valoir celui-ci immédiatement après le rendu de l'arrêt querellé, respectivement dans les 90 jours qui suivaient (art. 101 al. 1 LPA-VD). Ainsi, la requête du 12 août 2020 serait sur ce point tardive.
Dans une seconde hypothèse, plus probable au vu de la date d'envoi du prononcé et de celle de l'arrêt CR.2019.0003, on devrait admettre que la requérante n'a reçu le prononcé de la Juge de paix que postérieurement au rendu de l'arrêt querellé. En ce cas, le fait invoqué ne peut ouvrir la voie de la révision, conformément à l'art. 100 al. 2 LPA-VD.
Ainsi, quelle que soit l'hypothèse retenue, le moyen doit être écarté.
4. La requérante se prévaut enfin du fait qu'une nouvelle ordonnance pénale a été rendue le 18 juin 2019 à son encontre par le Préfet du district de Nyon, concernant les mêmes faits que l'ordonnance pénale d'origine, datée du 22 octobre 2018. Ce fait est antérieur au rendu de l'arrêt dont la révision est demandée, ce qui pourrait ouvrir la voie de la révision. Toutefois, la requérante n'indique à nouveau aucunement pour quelles raisons elle n'a pas été en mesure de le faire valoir dans le cadre de la procédure CR.2019.0003. Partant, le moyen doit être écarté.
5. La requérante invoque encore une appréciation arbitraire des faits, respectivement une violation de son droit d'être entendu ou encore de la présomption d'innocence dont se serait rendu coupable la Cour de céans dans son arrêt CR.2019.0003. Il s'agit toutefois de motifs de fond qui ne sauraient être examinés que si la voie de la révision devait être ouverte, ce qui n'est pas le cas.
Enfin, la requérante se prévaut d'un préjudice lié à ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, son dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure, une réparation du tort moral subi et à la perte de temps encourue. Les conclusions en paiement – dommage économique, tort moral – ne sont pas recevables devant la CDAP, car elles relèvent de la compétence des tribunaux civils (cf. art. 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; BLV 170.11]; notamment CDAP GE.2019.0012 du 11 décembre 2019 consid. 6). Quant aux conclusions en indemnisation d'ordre procédural, elles doivent être écartées la requête de révision étant rejetée.
6. En définitive, la requête de révision doit être rejetée car manifestement mal fondée (art. 82 al. 1 LPA-VD) et les frais mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci seront fixés à 800 francs (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La requête de révision du 12 août 2020 est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.