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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2021

Composition

Mme Mélanie Chollet, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel et M. François Kart, juges.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

P_FIN    

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne,  

P_FIN    

Autorité concernée

 

Direction de l'Université de Lausanne, à Lausanne.    

P_FIN    

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 7 octobre 2019 (manquement à l'intégrité scientifique)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a travaillé en qualité de responsable de recherche au sein de la branche lausannoise du ********, qui dépend de la Faculté de biologie et de médecine (ci-après: la FBM) de l'Université de Lausanne (ci-après: l'UNIL), selon deux contrats de durée déterminée du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 puis du 1er juin 2014 au 31 mai 2016 avant d'être engag. pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2016. Elle faisait partie de la catégorie de personnel rétribué par des fonds extérieurs à l'Etat soumis au Code des obligations (art. 48 al. 1 de la loi sur l'Université de Lausanne; LUL; BLV 414.11) et avait pour supérieur hiérarchique le Professeur B.________, directeur du ******** et chef du Département d'******** de l'UNIL-CHUV.

B.                     L'époux de A.________, C.________, a également œuvré au sein de la branche lausannoise du ******** en qualité de chef de projet du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016.

C.                     Le 26 avril 2017, le Professeur B.________ a dénoncé A.________ pour soupçon de manquement à l'intégrité scientifique.

Dans le cadre de la procédure à suivre dans un tel cas, le délégué à l'intégrité scientifique, le Professeur D.________, a mené une enquête préliminaire à l'issue de laquelle il a conclu que la dénonciation concernait une interprétation douteuse des résultats de recherche, sans que ce manquement ne constitue en soi une infraction aux principes de l'intégrité scientifique au sens de la directive 4.2 de la Direction de l'UNIL (ci-après: la Directive 4.2 de l'UNIL ou la directive).

D.                     Par courrier du 14 juillet 2017, A.________ a à son tour dénoncé le Professeur B.________, notamment pour manquement à l'intégrité scientifique au motif que celui-ci l'aurait dénoncée en violation du principe de la bonne foi. Elle a également dénoncé deux collaborateurs de la FBM, la Dre E.________ et F.________, pour ce même manquement.

E.                     Par courrier recommandé du 17 novembre 2017, la Direction de l'UNIL a résilié le contrat de travail de A.________  pour l'échéance du 28 février 2018. A l'appui de sa résiliation, elle a fait valoir divers motifs, "chacun étant indépendant des autres et constituant en soi un motif suffisant de résiliation", savoir le fait que le Groupe Celgene, qui finançait l'activité menée par A.________, avait décidé de cesser son financement s'agissant de la recherche in vivo, la perte de confiance due à l'interprétation douteuse des résultats de recherche ainsi que les conflits avec plusieurs personnes de l'entourage professionnel de A.________ et le caractère agressif des propos tenus à l'encontre de plusieurs d'entre elles par cette dernière.

F.                     Le 20 novembre 2017, la Direction de l'UNIL a prononcé l'acquittement de A.________ s'agissant du soupçon d'infraction aux principes de l'intégrité scientifique au sens de la Directive 4.2 de l'UNIL.

Le 1er décembre 2017, A.________  a recouru contre cette décision.

G.                     Le 20 décembre 2017, la Direction de de l'Université de Lausanne a prononcé l'acquittement du Professeur B.________ s'agissant du soupçon d'infraction aux principes de l'intégrité scientifique.

A.________ a recouru contre cette décision.

H.                     Le 24 janvier 2018, A.________ a dénoncé la Dre G.________ et à nouveau le Professeur B.________ pour manquement à l'intégrité scientifique. Cette dénonciation concernait le contenu d'un rapport final préparé à l'attention d'une firme qui avait soutenu un projet de recherche auquel les Dres A.________, G.________ et le Professeur B.________ participaient. La première reprochait aux deux autres des modifications dudit rapport auxquelles elle n'adhérait pas.

I.                       En parallèle à son recours contre la décision prononçant son acquittement, A.________ a demandé à la Rectrice de l'UNIL, par courrier du 3 février 2018, de lui faire parvenir une décision l'acquittant de tout soupçon de manquement à l'intégrité scientifique et de tout soupçon d'interprétation douteuse des résultats.

J.                      Le 13 février 2018, la Direction de l'UNIL a prononcé l'acquittement de E.________ et d' F.________ du soupçon d'infraction aux principes de l'intégrité scientifique.

A.________ a recouru contre ces décisions.

K.                     Le 13 mars 2018, le doyen de la FBM a annoncé à A.________ que le Professeur H.________ avait été désigné en qualité de délégué à l'intégrité ad interim pour le traitement de sa dénonciation du 24 janvier 2018.

L.                      Par arrêt du 26 avril 2018, la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après: la CRUL), statuant sur l'ensemble des recours déposés par A.________, lesquels ont été joints, a admis le recours de A.________ contre la décision l'acquittant du soupçon de manquement à l'intégrité scientifique en ce sens que la mention, dans les considérants de cette décision, que celle-ci "n'affectait pas la procédure, indépendante, ayant pour objet la résiliation des rapports de travail en raison notamment de l'interprétation douteuse des résultats de recherche" devait être supprimée. Elle a pour le surplus déclaré irrecevables les recours contre les décisions d'acquittement du Professeur B.________, de E.________ et d'F.________, faute de qualité pour recourir.

M.                    Le 31 mai 2018, la Direction de l'UNIL a rendu une nouvelle décision dans le sens des considérants de la décision de la CRUL du 26 avril 2018 prononçant l'acquittement de A.________ s'agissant du soupçon d'infraction aux principes de l'intégrité scientifique.

N.                     Dans le cadre de la procédure à suivre en cas de manquement à l'intégrité en relation avec la dénonciation de A.________ du 24 janvier 2018, le délégué à l'intégrité scientifique ad interim a entendu cette dernière, le Professeur B.________ et la Dre G.________, respectivement les 3 juillet, 29 juin et 6 septembre 2018. Ensuite de ces auditions, A.________ a eu la possibilité de se déterminer et de produire des pièces.

Dans son rapport daté du 23 mars 2019, le Professeur H.________, délégué à l'intégrité ad interim, se référant à l'audition du Professeur B.________, relève que "l'information cruciale reçue est que le rapport (partie in-vivo) qui fait l'objet de la dénonciation n'a pas été transmis au sponsor" et qu'un nouveau rapport sera établi. Le Professeur H.________ souligne également que "la plainte pour suspicion de manquement à l'intégrité scientifique déposée par le Dre A.________ a de fait porté essentiellement sur une version du rapport (partie in-vivo) considéré comme final, le plus probablement, alors qu'il ne l'était pas". S'agissant des modifications apportées au rapport, il ressort des explications du Professeur B.________ reprises dans le rapport du délégué à l'intégrité ad interim "qu'une partie des informations initiales qui avaient été supprimées méritaient de figurer dans la version finale du rapport in-vivo, celles-ci doivent être assorties de commentaires et interprétations beaucoup plus prudents que les assertions et conclusions avancées par A.________ [ndlr A.________]. En outre, certains résultats obtenus par A.________ n'ont pas pu être répliqués et sont considérés comme correspondant à des artefacts; cela peut se produire et justifie la plus grande prudence dans l'interprétation de ces expériences complexes et difficiles à conduire."

Par ailleurs, sous le sous-titre "Analyse de l'information issue du dossier et des auditions", le rapport retient ce qui suit :

  "La dénonciation est basée sur la contestation d'une version du rapport in-vivo du premier projet, supposé final par la Dre A.________, alors que ce rapport in-vivo n'a pas été finalisé, ni transmis au promoteur, I.________, par le Prof. B.________. Le rapport incriminé ne concernait que la partie du projet global concernant la expériences [sic]  « in-vivo», les autres rapports ayant été transmis.

  Les résultats de la partie du projet effectué par A.________ avaient été présentés, avec l'appui d'un support visuel, au promoteur lors d'une réunion à Vienne en avril 2017.

  La Dre A.________ a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de finaliser son rapport en raison de la situation très difficile qu'elle vivait suite à son renvoi du laboratoire.

  La révision du rapport in-vivo a ainsi été effectuée par le Dre G.________, à la demande de B.________ (ndlr B.________), et a été réalisée dans l'urgence. Les suppressions et simplifications effectuées avaient pour but de présenter des résultats cohérents, de tenir compte des nombreuses limites de la méthode, et, ainsi, d'interpréter les résultats obtenus avec plus de prudence.

  La Dre A.________ conteste l'essentiel des modifications effectuées dans le document.

Il est important de noter, cependant, que le résumé a été très peu modifié et que les conclusions ne l'ont pas été du tout.

  Les compétences scientifiques des chercheurs (A.________ et G.________) ne sont pas contestées. Le Prof. B.________ considère que A.________ disposait des connaissances et du savoir-faire pour conduire les expériences in-vivo utilisant le modèle de souris humanisée. Cependant, certains résultats résulteraient d'artefacts, d'une part, et les interprétations des résultats ainsi que les conclusions manquent de réserves, d'autre part. Une justification explicite d'une partie des modifications de la version du rapport préparée par A.________ a été présentée.

En ce qui concerne le rapport final de la partie in-vivo qui devra être transmis au promoteur, le Prof. B.________ estime que plusieurs éléments (résultats, figures) que la Dre G.________ avait proposé de supprimer pourront être intégrés à ce rapport finalisé, mais confirme la suppression ou la modification d'autres éléments, qui sont dus à des artefacts ou sont incomplets par manque de données quantitatives et ne permettent pas les interprétations affirmées dans le rapport initial de A.________.

  La nature des expériences « in-vivo» conduites par A.________ et son équipe sont très complexes. Ainsi, en raison des difficultés de leur mise en œuvre et de leur réalisation, de la fragilité des souris et du nombre très limité de souris considéré, notamment, les résultats obtenus doivent être considérés et interprétés avec les réserves scientifiques nécessaires en l'occurrence et la considération éclairées des limites du travail. Ainsi, des données manquantes ou insuffisantes ne permettaient pas certaines affirmations, l'hétérogénéité des résultats est patente et la stabilité statistique des résultats est insuffisante en raison du faible nombre de souris analysées.

  La Dre G.________ dispose des connaissances et compétences adéquates qui lui permettaient de proposer des révisions du rapport de la partie in-vivo. Ses compétences en immunologie sont patentes, notamment au vu des travaux qu'elle conduit et des publications.

  Il est important de souligner  que le contexte a joué un rôle important dans cette dénonciation.

  Il y avait notamment le contexte de difficultés de gestion et d'autres problèmes au sein de l'équipe dont la Dre A.________ était responsable.

  En outre, cette dénonciation survient dans le cadre d'un conflit professionnel majeur et de ses conséquences sur les personnes impliquées, et du dépôt d'autres dénonciations pour suspicion d'atteinte à l'intégrité professionnelle.

  [...]"

Au final, le délégué à l'intégrité ad interim a conclu que la suspicion de manquement à l'intégrité scientifique ne pouvait pas être retenue. Dans son commentaire conclusif, il relève ce qui suit :

  "Les résultats des expériences de la partie in-vivo du projet réalisées par la Dre A.________ ont été présentées au promoteur I.________, mais il est important et nécessaire de disposer d'un rapport final écrit, qui présentera les résultats effectivement obtenus de la manière la plus objective possible, reconnaissant les limites et possibles erreurs ou artefacts. Ce rapport de la partie in-vivo devra être finalisé et transmis dans un délai raisonnable. Il peut et doit comprendre des modifications ultérieures à la présentation, sous l'autorité de l'investigateur principal et dans une approche et interprétation scientifique rigoureuse, y compris les limites inhérentes à la méthodologie utilisée et aux conditions de sa réalisation".

Par courrier du 29 mars 2019, le doyen de la ******** a transmis le rapport précité à la Direction de l'UNIL en indiquant qu'il considérait que la dénonciation de A.________ n'était pas fondée et qu'elle devait être classée.

Le 5 avril 2019, A.________  a demandé une copie du rapport du délégué à l'intégrité ad interim au doyen de la ********.

Par décisions du 23 avril 2020, la Direction de l'UNIL a prononcé l'acquittement du Professeur B.________ et de la Dre G.________ s'agissant du soupçon d'infraction aux principes de l'intégrité scientifique. Ces décisions ont été communiquées à A.________ "en sa qualité de dénonciatrice".

A.________ a recouru contre ces décisions auprès de la CRUL par acte du 27 avril 2019, relevant notamment avoir le droit de consulter le dossier complet, y compris le rapport du délégué à l'intégrité ad interim, afin de compléter ses "intérêts dignes d'être protégés pour ce recours". Elle s'est acquittée de l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire.

Le 30 avril 2019, la Direction de l'UNIL a refusé de transmettre le rapport du délégué à l'intégrité ad interim à A.________.

Dans ses déterminations du 6 juin 2019, la Direction de l'UNIL a conclu à l'irrecevabilité du recours considérant, en substance, que la recourante ne justifiait pas de sa qualité pour recourir, n'étant pas personnellement lésée par la décision attaquée.

A.________ s'est déterminée par courrier du 17 septembre 2019 et a notamment soutenu que le délégué à l'intégrité ad interim ne disposait pas d'une solide expérience scientifique, qu'elle n'aurait pas eu accès aux pièces transmises en cours d'enquête par les parties, que l'ensemble de ses griefs n'avaient pas été examinés et que la rectrice de l'UNIL, signataire de la décision incriminée, devrait se récuser en raison d'un conflit d'intérêt.

Par arrêt du 7 octobre 2019, notifié à l'intéressée le 17 juillet 2020, la CRUL a rejeté le recours de A.________. Elle a souligné que, les griefs de cette dernière se rapportant aux modifications d'un rapport qu'elle avait en partie rédigé, elle pourrait être individuellement lésée par la décision attaquée mais s'est interrogée sur l'intérêt actuel à la procédure, A.________  n'étant plus employée de l'UNIL et le rapport litigieux n'ayant jamais été finalisé. Elle a toutefois laissé la question de la qualité pour recourir indécise, le recours devant de toute manière être rejeté. S'agissant en premier lieu du refus d'accès au rapport du délégué à l'intégrité ad interim, la CRUL a retenu que le droit d'être entendue de A.________ n'avait pas été violé, la directive 4.2 ne prévoyant pas que ce rapport doive être transmis au dénonciateur et les pièces produites lors des auditions lui ayant été remises. En ce qui concerne l'expertise du délégué à l'intégrité ad interim, la CRUL a considéré que A.________ n'avait fait part de sa préoccupation à cet égard qu'à une seule occasion mais qu'elle n'avait jamais réitéré ce grief ni requis le remplacement ou la récusation dudit délégué, de sorte que l'invocation tardive d'une irrégularité dans la nomination du délégué à l'intégrité contrevenait au principe de la bonne foi. La CRUL a par ailleurs rejeté la requête de récusation de la rectrice de l'UNIL. Elle a pour le surplus retenu que le rapport du délégué à l'intégrité ad interim était particulièrement circonstancié et démontrait que celui-ci avait pris en compte l'ensemble des éléments qui lui avaient été transmis et souligné que A.________ n'avait pas produit de pièces attestant de ses allégations, de sorte qu'elle a rejeté le grief relatif au fait que le délégué à l'intégrité ad interim n'aurait pas examiné l'ensemble de ses griefs. Enfin, la CRUL a relevé qu'elle n'était pas compétente pour réformer la décision attaquée. En effet, selon elle, seuls des vices de procédure peuvent être invoqués, le droit de recourir se limitant à la vérification du respect du droit de participer à la procédure et non pas du fond de la procédure menée par le délégué à l'intégrité. A cet égard, elle a relevé qu'aucun élément ne permettait de constater que le délégué à l'intégrité ou la Direction de l'UNIL auraient versé dans l'arbitraire et rendu une décision insoutenable.

O.                     Par acte du 17 août 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre l'arrêt précité auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour de céans) concluant, avec suite de frais et "indemnités", à son annulation, de même qu'à celle de l'UNIL, la Direction de cette dernière devant prendre "une nouvelle décision [...] sur la dénonciation faite par le (sic) recourante".

Par courrier du 26 août 2020, la recourante a requis la suspension de la cause, une médiation étant en cours.

Le juge instructeur a suspendu la procédure jusqu'au 31 octobre 2020.

La recourante a requis la reprise de cause par courrier du 25 janvier 2021.

Dans sa réponse du 23 février 2021, la CRUL (ci-après: l'autorité intimée) a indiqué qu'elle n'avait pas de déterminations à formuler et s'est entièrement référée à l'arrêt rendu.

La Direction de l'UNIL s'est déterminée le 25 mars 2021 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 15 avril 2021.

P.                     La Cour de céans a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      a) Ni la loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; BLV 414.11), ni son règlement d'application du 18 décembre 2013 (RLUL; RSV 414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la CRUL. Ce recours relève dès lors de la compétence de la cour de céans conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

b) La première question litigieuse est celle de la qualité pour recourir de la recourante.

Cette dernière estime qu'elle a un intérêt digne de protection à se plaindre des décisions d'acquittement litigieuses qui la lèsent individuellement car elle pourrait être blâmée pour les modifications incorrectes du rapport dont il est indiqué qu'elle est l'auteure. Ce document pourrait en outre être envoyé sans qu'elle ne l'approuve. Elle soutient également que sa réputation auprès de l'entreprise qui finançait les recherches a été mise en cause et que les dommages causés ne seront pas réparés, ce qui affectera gravement ses chances de retrouver un emploi. Elle estime enfin que si son nom n'apparaissait plus sur le rapport litigieux, cela constituerait un cas de plagiat car cela la priverait, ainsi que son équipe, du crédit de leur travail et de leurs découvertes.

La Direction de l'UNIL estime pour sa part que la recourante ne dispose pas de la qualité pour agir.

aa) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

L'art. 4.8 de la directive de la Direction de l'UNIL 4.2, intitulée "Intégrité scientifique dans le domaine de la recherche et procédure à suivre en cas de manquement à l'intégrité" (ci-après: la directive 4.2 de l'UNIL ou la directive) prévoit que quiconque est tenu pour coupable ou se trouve dans la position de dénonciateur individuellement lésé par la décision finale peut recourir contre cette décision auprès de la Commission de Recours de l'Université de Lausanne dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision.

bb) Selon la jurisprudence, le dénonciateur ne peut pas se voir reconnaître la qualité pour recourir sur la base de la clause générale de l'art. 75 let. a LPA-VD, faute de pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (cf. ég. art. 13 al. 2 LPA-VD qui prévoit que le dénonciateur n'a pas qualité de partie en procédure administrative). La jurisprudence du Tribunal fédéral a ainsi – en application d'une norme du droit fédéral correspondant à l'art. 75 let. a LPA-VD – dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 250 consid. 4.2 et 4.4). Il a également nié la qualité pour recourir du dénonciateur ou des tiers intéressés contre le refus de l'autorité cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation visant l'ordre judiciaire en général ou l'un de ses membres, rappelant que la surveillance des magistrats vise à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables et non à défendre les intérêts privés des particuliers (arrêts TF 1C_375/2017 du 3 août 2017 consid. 4.2 et les références citées). La jurisprudence fédérale, en tant qu'elle précise la notion d'intérêt digne de protection comme condition à la qualité pour recourir dans le domaine de la juridiction administrative, avec l'objectif d'empêcher l'action populaire, doit être appliquée dans le cadre de l'art. 75 let. a LPA-VD. S'agissant de la possibilité pour des tiers de contester les décisions d'autorités de surveillance de certaines professions (avocats, notaires, médecins), il ne se justifie pas de définir différemment, au niveau cantonal, la notion d'intérêt digne de protection (arrêts GE.2018.0102 du 28 décembre 2018 consid. 2b; GE.2012.0110 du 2 octobre 2013 consid. 1d).

La jurisprudence reconnaît en revanche au dénonciateur, pour autant qu'il dispose de la qualité de partie dans la procédure cantonale, le droit de se plaindre de la violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, indépendamment de sa vocation pour agir au fond (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198). Dans ce cas en effet, la qualité pour recourir découle non pas du droit matériel, mais du droit de participer à la procédure (ATF 121 I 218 consid. 4a p. 223 et les arrêts cités; arrêt TF 1P.321/2002 du 15 août 2002). Le dénonciateur peut ainsi recourir, notamment, s'il estime que l'autorité inférieure a mal appliqué les règles sur la récusation et que sa composition ne respecte pas les garanties de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). En revanche, ce droit de recours limité ne permet pas au dénonciateur de saisir le Tribunal cantonal pour demander qu'une enquête soit ouverte, lorsque la procédure a été menée sans qu'un déni de justice formel ne soit reproché à l'autorité intimée. Par ailleurs, quand le dénonciateur se plaint d'une violation du droit d'être entendu en reprochant à l'autorité intimée d'avoir mal apprécié les preuves figurant au dossier ou d'avoir renoncé à administrer d'autres preuves, il ne dénonce pas un déni de justice formel ni une violation de ses droits de partie, car ce grief tend en réalité à remettre indirectement en cause la décision au fond et le résultat de l'administration des preuves (arrêt GE.2012.0110 précité, consid. 1c).

cc) L'article 4 de la directive 4.2 de l'UNIL précise que toute personne peut introduire une procédure en formulant une dénonciation pour cause de soupçon de manquement à l'intégrité scientifique. L'art. 4.1 de la directive garantit la confidentialité aux dénonciateurs. Selon l'art. 4.5 de la directive, le doyen informe la personne mise en cause et le dénonciateur de la composition des instances chargées de traiter le dossier et leur donne la possibilité de présenter, dans un délai de cinq jours, une demande de récusation des personnes dont l'impartialité pourrait être suspectée (cf. art. 4.2 de la directive). Le doyen transmet ensuite le dossier au délégué à l'intégrité. D'après l'art. 4.3 de la directive, le délégué à l'intégrité entend la personne en cause et le dénonciateur avant de rédiger son rapport, qu'il remet au doyen. A teneur de l'art. 4.5 de la directive, le doyen examine la proposition du délégué à l'intégrité de procéder au classement d'une dénonciation qui paraît à l'évidence non fondée. Si, à son tour, le doyen est d'avis que la dénonciation n'est pas fondée, il propose dans un rapport à l'attention de la Direction le classement du dossier. Selon l'art. 4.6 de la directive, la Direction notifie, dans un délai de 30 jours, la décision finale de culpabilité ou d'acquittement à l'endroit de la personne mise en cause et la communique au dénonciateur. La décision est susceptible de recours aux conditions de l'article 4.8 précité.

La directive 4.2 de l'UNIL reconnaît ainsi un certain nombre de droits dans la procédure au dénonciateur, en particulier celui d'être entendu par le délégué à l'intégrité, de déposer une demande de récusation et de connaître le sort réservé à la dénonciation. Le droit de recourir du dénonciateur est en revanche, à teneur de l'art. 4.8 de la directive, réservé au seul dénonciateur individuellement lésé. Cela suppose dès lors que le dénonciateur démontre qu'il est directement touché par les agissements qu'il a dénoncés et qui l'ont lésé à titre personnel. Cette disposition, qui ne repose en outre pas sur une base légale, ne saurait conférer au dénonciateur une protection juridictionnelle plus étendue que l'art. 75 let. a LPA-VD (cf. arrêt GE.2018.0102 précité consid. 2c).

dd) En l'espèce, les décisions du 23 avril 2019 que la recourante voudrait voir réformées prononcent l'acquittement de son ancien supérieur le Professeur B.________ et de la Dre G.________ du soupçon d'infraction aux principes de l'intégrité scientifique. Les griefs mis en avant par la recourante dans sa dénonciation concernent des modifications d'un rapport qu'elle avait en partie rédigé auxquelles elle n'adhère pas.

La Cour de céans relève en premier lieu que les décisions litigieuses ont été communiquées à la recourante en sa qualité de dénonciatrice mais qu'elle n'était pas destinataire de ces décisions. Elle n'est en outre clairement pas directement visée par les acquittements prononcés. Par ailleurs, elle ne démontre pas en quoi ces décisions porteraient atteinte ou influenceraient sa situation en fait ou en droit. Il ressort en effet des éléments au dossier que le rapport litigieux n'a jamais été ni finalisé ni transmis à quiconque. Dans ces conditions, et quand bien même les modifications apportées violeraient le principe de l'intégrité scientifique – ce qui n'a toutefois pas été établi -, la recourante ne saurait être atteinte par le fait que son nom y est associé. Elle ne pourrait notamment pas se voir "blâmée" en raison de prétendues modifications du rapport. A cet égard, on relèvera d'ailleurs qu'il ressort du dossier que le futur rapport final portera la signature du responsable de la recherche, à savoir le Professeur B.________, et que c'est ainsi celui-ci qui en assumera la responsabilité. On soulignera par ailleurs que le délégué à l'intégrité scientifique ad interim, lequel a mené une enquête complète et détaillée que la recourante n'a pas réussi à remettre en cause faute de preuve à l'appui de ses critiques, a conclu que la suspicion de manquement à l'intégrité scientifique ne pouvait pas être retenue. C'est d'ailleurs sur cette base que les décisions d'acquittement litigieuses ont été rendues. En l'absence de manquements établis, on ne voit pas ce que pourrait risquer la recourante à cet égard, ni ce qui pourrait constituer le préjudice sur lequel elle entend fonder son intérêt digne de protection et, partant, sa qualité pour recourir. La recourante ne travaille par ailleurs plus au sein de l'UNIL depuis le mois de février 2018 si bien qu'elle ne dispose pas d'un intérêt actuel et concret dans les procédures d'acquittement litigieuses.

On notera pour le surplus que la directive 4.2 de l'UNIL a notamment pour but de garantir l'intégrité dans la recherche scientifique, condition de la crédibilité de la science et justification de l'exigence de liberté des chercheurs et de promouvoir une recherche de qualité (art. 1). Elle n'a ainsi clairement pas pour but de protéger les intérêts privés des particuliers. A cet égard, la recourante ne démontre pas quelle disposition de la directive protégeant spécifiquement ses intérêts aurait été violée. Au contraire, force est de constater que la procédure mise en place par cette directive a été respectée en l'espèce. Ainsi, la recourante a été entendue par le délégué à l'intégrité scientifique ad interim. De même, elle a été informée des suites de sa dénonciation et du sort de la procédure qui a suivi. On ne voit ainsi pas qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition de la directive pour justifier d'un intérêt digne de protection. S'agissant du grief de violation de ses droits procéduraux au motif qu'elle n'aurait pas eu accès au rapport du délégué à l'intégrité scientifique ad interim, on soulignera que la directive ne prévoit pas que le rapport soit transmis aux parties et à plus forte raison au dénonciateur (art. 4.3). Pour le surplus, la recourante a reçu copie des documents produits lors des auditions. Enfin, force est de constater qu'un éventuel vice à cet égard a pu être réparé tant dans le cadre de la procédure devant la CRUL, dans laquelle toutes les pièces ont été produites, que dans le cadre de la présente procédure.

Au final, il résulte de ce qui précède que la recourante n'est pas atteinte par les décisions d'acquittement du Professeur B.________ et de la Dre G.________ et qu'elle ne justifie d'aucun intérêt digne de protection à les attaquer. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

ee) La recourante semble encore estimer que la CRUL n'aurait pas tenu compte de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 11 juin 2019 (arrêt TF 2C_118/2019), lequel aurait admis la qualité pour recourir d'un dénonciateur individuellement lésé (cf. recours p. 18). L'arrêt en question retient que "l'intéressé pourra contester la décision finale, que la Direction doit prononcer, auprès de la Commission de recours (art. 4.8 de la Directive); et dans l'hypothèse où cette autorité administrative lui nierait la qualité pour recourir dans son arrêt, celui-ci pourra formellement l'attaquer, ce qui ne préjugera pas de sa qualité de dénonciateur individuellement lésé" (arrêt TF 2C_118/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.3).

Il ressort de ce passage que, contrairement à ce que prétend la recourante, le Tribunal fédéral n'a pas reconnu la qualité de dénonciateur individuellement lésé au recourant dans le cadre de cette cause. Au contraire, notre haute Cour souligne que l'intéressé pourra formellement attaquer la décision finale, ce qui ne préjuge en rien de sa qualité de dénonciateur individuellement lésé. Cet arrêt implique uniquement que les autorités compétentes dans le cadre d'un recours de l'intéressé contre une décision finale lui niant la qualité pour recourir devront examiner si, en sa qualité de dénonciateur, il est, ou non, lésé individuellement par la décision et, partant, si la qualité pour recourir peut ou non lui être reconnue. Or, en l'espèce, on l'a vu, la recourante ne revêt pas la qualité de dénonciatrice individuellement lésée au sens de la jurisprudence.

Partant, mal fondé, ce grief doit être écarté.

2.                      Quand bien même la recourante disposerait de la qualité pour recourir, force est de retenir que son recours aurait dû être rejeté sur le fond pour les raisons suivantes.

a) La recourante semble invoquer une violation de l'interdiction de l'arbitraire.

aa) Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1; ATF 138 I 49 consid. 7.1). L'autorité chargée d'appliquer la loi dispose d'un pouvoir d'appréciation lorsque la loi lui laisse une certaine marge de manœuvre. Cette dernière peut notamment découler de la liberté de choix entre plusieurs solutions, ou encore de la latitude dont l'autorité dispose au moment d'interpréter des notions juridiques indéterminées contenues dans la loi (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 166 ss). Bien que l'interprétation de notions juridiques indéterminées relève du droit, que le juge revoit en principe librement, un tribunal doit néanmoins restreindre sa cognition lorsqu'il résulte de l'interprétation de la loi que le législateur a voulu, par l'utilisation de telles notions, reconnaître à l'autorité de décision une marge de manœuvre que le juge doit respecter (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1; ATF 132 II 257 consid. 3.2 p. 263), étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d'examen du juge à l'arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1; ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240 s.; arrêt 1C_567/2012 du 16 août 2013 consid. 2). Viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire le tribunal cantonal qui, outrepassant son pouvoir d'examen, corrige l'interprétation défendable qu'une autorité disposant d'autonomie a opérée d'une norme déterminée (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1; ATF 136 I 395 consid. 2 p. 397, consid. 4.3.1 p. 401 et consid. 4.3.5 p. 403; arrêt 1C_4/2013 du 19 avril 2013 consid. 3.3, in RtiD 2013 II p. 89).

bb) En l'espèce, force est de retenir que la recourante n'expose pas en quoi l'arrêt de la CRUL prêterait le flanc à la critique, celle-ci se bornant à opposer sa propre appréciation à celle de la Direction et du délégué à l'intégrité, sans toutefois apporter aucune preuve de ses allégations. Elle n'expose en particulier pas que la motivation de l'arrêt de la CRUL serait insoutenable ni en quoi cet arrêt serait arbitraire dans son résultat. Au reste, aucun élément du dossier ne permet de retenir un tel grief. Partant, ce grief aurait dû être rejeté.

b) La recourante semble encore se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue, notamment s'agissant du refus qui lui a été signifié de lui transmettre le rapport du délégué à l'intégrité.

aa) Conformément aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 33 al. 1 LPA-VD, les parties ont le droit d'être entendues.

Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant du plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; arrêt TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées).

bb) En l'espèce, ainsi qu'on l'a vu au considérant 1b) dd) 3ème paragraphe ci-dessus, auquel il y a lieu de renvoyer intégralement, le droit d'être entendue de la recourante n'a pas été violé, de sorte que ce grief, mal fondé, doit être écarté.

c) Enfin, la recourante semble conclure à la réforme des décisions d'acquittement litigieuses. Or, la CRUL n'a pas, conformément à la jurisprudence développée ci-dessus s'agissant de la qualité pour recourir du dénonciateur, la compétence de réformer les décisions attaquées. Seuls des vices de procédure peuvent être invoqués, le droit de recourir se limitant à la vérification du respect du droit de participer à la procédure et non pas du fond de la procédure mené par le délégué à l'intégrité. Ainsi, l'argumentation de la recourante et ses griefs à cet égard sont mal fondés et ils doivent être écartés.

4.                Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable et la décision attaquée confirmée. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pour le surplus pas lieu d'allouer de dépens, l'autorité intimée ne s'étant pas déterminée et l'autorité concernée ayant agi sans recourir aux services d'un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      L'arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 7 octobre 2019 est confirmé.

III.                    Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2021

 

                                                         La présidente:                                     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.