TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 août 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

 A.________, à ********, représentée par Me Cyril MIZRAHI, avocat à Carouge (GE),  

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Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale, à Lausanne,   

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Autorité concernée

 

Commission d'examen des plaintes des patients, à Lausanne    

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Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Département de la santé et de l'action sociale du 23 juin 2020 (déménagement de B.________ dans le groupe C.________)

 

Vu les faits suivants:

A.                          a) B.________, né en 1969, a été admis en internat dès 2005 auprès du groupe socio-éducatif D.________ (appartements protégés) de la E.________, Etablissement socio-éductatif (ESE) relevant de la Fondation F.________.

En 2014, le groupe socio-éducatif D.________ a été scindé en deux structures distinctes, G.________ et H.________; la prise en charge de B.________ s'est poursuivie au sein de la structure G.________.

b) Dans l'intervalle, au début de l'année 2012, sa sœur A.________ a été nommée curatrice de B.________ (curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC).

Des difficultés sont rapidement apparues dans la coopération entre A.________ et la E.________ s'agissant de la prise en charge de B.________. A.________ se plaignait en substance de problèmes organisationnels; la E.________ lui reprochait pour sa part ses trop fréquentes interventions et critiques à l'égard de ses collaborateurs. Des séances de médiation ont été organisées par la Médiatrice cantonale en 2014. Le déplacement de B.________ au sein d'une autre structure de la E.________ a dans ce cadre été envisagée; il y a toutefois été renoncé, conformément au désir de l'intéressé. A la fin de l'année 2015, la E.________ a adressé à A.________ une liste de règles à respecter en lien avec la prise en charge de son pupille.

B.                          a) Le 8 novembre 2016, le colocataire de B.________ s'est plaint auprès de la E.________ du comportement de A.________, à qui il reprochait en substance d'être trop présente, de ne pas avertir de ses visites et de toucher à ses affaires.

b) Par courrier adressé le 13 décembre 2016 à A.________, la E.________, se référant à une rencontre du 30 novembre 2016 à ce propos, a en substance "constat[é] l'échec de toute tentative d'apaiser la situation" et ainsi "décidé de mettre un terme à l'accompagnement de B.________, dans la structure actuelle du G.________" respectivement de le "transférer dans le groupe C.________ […], en attendant qu'un studio se libère".

A.________ a contesté tant les reproches qui lui étaient faits par le colocataire de B.________ que la décision de mettre fin à la prise en charge de ce dernier auprès de la structure G.________, relevant que cette dernière décision ne correspondait pas à la volonté de l'intéressé. Invitée à se prononcer sur ce point, la Médiatrice cantonale a rencontré B.________ le 16 février 2017; elle a relevé qu'il était "pris en étau dans les loyautés qu'il port[ait] tant auprès de sa sœur que de l'institution" et que sa déficience intellectuelle le rendait "vulnérable dans ses choix et dans la manière de répondre".

Le processus tendant au déménagement de B.________ au sein de la structure C.________, momentanément interrompu, a été repris par la E.________ malgré l'opposition de A.________.

C.                          a) A.________ a déposé une plainte contre la E.________ auprès de la Commission d'examen des plaintes des patients, résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs (la COP ou la Commission d'examen des plaintes) par acte du 18 avril 2017, également signé par B.________ et portant en en-tête ce qui suit:

"Concerne: Mon frère B.________ - Dépôt de plainte écrite - oralement formulée par B.________ lui-même […] en rdv ce jour 18.4.2017 au sein du bureau (SPAS)"

Elle s'est notamment plainte de ce que les souhaits de B.________ n'avaient pas été pris en compte et a contesté le déménagement prévu; elle a requis la suspension de ce déménagement "et ce à la demande de [son] frère et pupille". Elle s'est en outre plainte, en particulier, des difficultés qu'elle avait eues à obtenir le dossier de l'intéressé, qui ne lui avait été communiqué qu'après "2 mois et l'intervention de la médiatrice cantonale", respectivement d'une façon plus générale du "non-respect du droit à l'information".

b) Après avoir entendu différents collaborateurs de la E.________ à l'occasion d'une visite du 26 avril 2017, la COP a refusé de faire droit à la requête de A.________ tendant à la suspension du déménagement prévu. Elle en a informé l'intéressée le même jour, avant de procéder à l'audition de B.________. Le déménagement de ce dernier au sein de la structure C.________ est intervenu le lendemain.

Dans le cadre de l'instruction de la plainte déposée par A.________, la COP a notamment procédé à l'audition de cette dernière ainsi qu'à une nouvelle audition de B.________ le 15 novembre 2017.

c) Par décision du 7 février 2019, la COP a prononcé le classement sans suite de la plainte déposée par A.________. S'agissant du grief de l'intéressée en lien avec le déménagement de B.________, elle a en substance retenu que le droit au libre choix de l'établissement de ce dernier n'avait pas été violé, ce droit ne protégeant que le choix de l'institution - et non celui du lieu de vie; au demeurant, il n'était pas possible de déterminer vers quelles prestations ou lieu de vie se seraient portés les choix de B.________, et les prestations fournies auprès de la structure C.________ répondaient de manière adéquate à ses besoins. Quant au grief relatif à la remise tardive du dossier de B.________ à A.________, la COP a considéré que le délai de deux mois pour ce faire constituait une violation du droit d'accéder au dossier du résident; elle a toutefois renoncé à prononcer une sanction à l'encontre de la E.________ compte tenu des circonstances. Elle a enfin retenu qu'il n'y avait pas eu de violation du droit à l'information.

D.                          a) A.________, agissant par l'intermédiaire d'un avocat, a formé recours contre cette décision devant le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) par acte du 11 mars 2019, concluant principalement à sa réforme "en ce sens que la Fondation F.________, notamment son entité C.________, soit sanctionnée pour les violations commises à la loi cantonale sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées dans le traitement et la prise en charge de B.________" et subsidiairement à son annulation avec pour suite le renvoi de la cause devant la COP pour nouvelle décision respectivement complément d'instruction. S'agissant de la recevabilité de ce recours, il en résulte en particulier ce qui suit:

"La recourante a participé à la procédure antérieure. Dès lors, en vertu de l'art. 75 LPA-VD, il peut être constaté qu'elle dispose de la qualité pour agir, en raison du fait qu'elle est atteinte par la décision attaquée - les reproches formulés à l'encontre de la partie intimée n'ont pas été sanctionnés, alors même que l'un d'entre eux a été constaté par l'autorité inférieure - et que, partant, elle dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

Sur le fond, elle a en substance fait valoir que dès lors que la COP avait constaté une violation du droit d'accéder au dossier du résident, elle se devait de prononcer une sanction à l'encontre de la E.________ et qu'elle avait commis un excès de son pouvoir d'appréciation en y renonçant. Elle a par ailleurs fait valoir que B.________ avait toujours manifesté son souhait de demeurer auprès de la structure G.________ et que son choix sur ce point était clair, contrairement à ce qu'avait retenu la COP, de sorte que cette dernière aurait dû constater l'existence d'une violation du droit applicable également sur ce point et "prendre les mesures afférentes". Elle a encore réitéré son grief en lien avec la violation du droit à l'information.

b) Il résulte des pièces versées au dossier que la E.________ a soumis la situation à la Justice de paix. Après avoir, par décision du 30 mai 2018, confirmé A.________ dans son mandat de curatrice de portée générale de B.________, la juge de paix, une nouvelle fois interpellée par la E.________, a ouvert en 2019 une enquête sur l'opportunité de relever la prénommée de ce mandat. A l'occasion d'une audience tenue le 8 novembre 2019 dans ce cadre, la juge de paix a suspendu l'instruction de cette enquête jusqu'à droit connu sur le recours déposé par A.________ devant le DSAS contre la décision de la COP du 7 février 2019.   

Il résulte en outre des pièces versées au dossier que B.________ n'est plus retourné au sein de la structure C.________ depuis le mois de juillet 2019 et qu'il vit depuis lors chez A.________.

c) Par décision du 23 juin 2020, le DSAS a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision rendue par la COP le 7 février 2019. S'agissant de la qualité pour recourir de la recourante, il a retenu en particulier ce qui suit:

"Le droit disciplinaire a pour objectif l'intérêt public et non de résoudre des conflits d'ordre privé ou de donner satisfaction aux personnes concernées par les comportements qu'il réprimande […]. Si le professionnel de santé ou l'établissement mis en cause est sans nul doute atteint par la décision de la Commission, la seule satisfaction morale du plaignant voyant son recours aboutir à une sanction (éventuellement plus sévère) du mis en cause, ne suffit pas à constituer un intérêt digne de protection. […] Toutefois, plusieurs raisons amènent l'autorité de céans à reconnaître un intérêt digne de protection à Madame A.________ en tant que curatrice de Monsieur B.________. En effet, le résident est formellement en ce moment encore hébergé au sein de l'établissement. Ainsi, la décision de l'autorité de céans quant au respect par l'établissement de ses devoirs en tant que titulaire d'une autorisation de diriger et d'exploiter peut avoir un effet sur la situation conflictuelle actuellement vécue et sur la suite du séjour de Monsieur B.________. Par ailleurs, on ne peut exclure que la présente procédure puisse avoir une influence sur le mandat de curatrice de Madame A.________ qui a été remis en question à plusieurs reprises."

Sur le fond, il a en substance fait siens les motifs retenus par la COP. Il a en outre émis des recommandations quant à la suite de la prise en charge de B.________.

E.                          a) A.________, agissant par l'intermédiaire de son nouveau conseil, a formé recours contre cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 25 août 2020, concluant principalement à sa réforme "en ce sens que la Fondation F.________ soit sanctionnée" et subsidiairement à son annulation avec pour suite le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle a relevé que le DSAS lui avait à juste titre reconnu un intérêt digne de protection et, partant, la qualité pour recourir, en référence aux motifs indiqués à ce propos dans la décision attaquée. Cela étant, se plaignant d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et invoquant la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), conclue le 13 décembre 2006 et entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014 (RS 0.109), elle a en substance maintenu que le droit de son pupille au libre choix de son lieu de vie avait été violé, précisant en particulier ce qui suit dans ce cadre:

"3.5        Monsieur B.________, dont la recourante est la représentante et pour lequel la recourante mène la présente procédure est ainsi à l'évidence protégé par la CDPH ainsi que par l'art. 8 al. 2 Cst. […]"

Elle a en outre maintenu que, dans la mesure où une violation du droit d'accès au dossier du résident avait été constatée, une sanction aurait dû être prononcée à l'encontre de la E.________.

b) Invitée à participer à la présente procédure en tant qu'autorité concernée, la COP a estimé que la recevabilité du recours était "douteuse", la procédure relevant du droit disciplinaire, et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité par écriture du 5 octobre 2020.  

Dans sa réponse du 26 octobre 2020, l'autorité intimée, agissant par l'intermédiaire du Médecin cantonal, a également conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, relevant en particulier ce qui suit:

"1.   La présente autorité précise que des doutes subsistent quant à la qualité pour recourir de la recourante […].

[…]

5.    La recourante estime que Monsieur B.________ (ci-après le résident) a été victime de discrimination, la décision ne sanctionnant pas d'une mesure disciplinaire la E.________ (ci-après l'institution) pour le changement de lieu de vie du résident. La recourante perd de vue l'objectif de la présente procédure administrative, à savoir, le contrôle du respect ou non des devoirs du titulaire de l'autorisation d'exploiter et diriger l'institution. […] L'objet de la procédure ne pouvait, de par sa nature, pas aboutir à la réintégration du résident dans le premier groupe au sein de l'institution."

La recourante a confirmé ses conclusions dans sa réplique du 23 novembre 2020, précisant notamment ce qui suit à ce propos:

"[…] la recourante conclut à l'occasion de son recours et contrairement à ce que retient l'autorité intimée non pas à ce que Monsieur B.________ réintègre G.________, bien que cela e[û]t été le souhait de ce dernier, mais bien à la sanction […] de l'autorité concernée."

Les autorités concernée et intimée n'ont pas formulé d'observations complémentaires dans leurs courriers respectifs des 9 et 11 décembre 2020.

c) Invitée par le tribunal à participer à la présente procédure en tant que tiers intéressé et à apporter, en particulier, toutes précisions utiles concernant les perspectives de prise en charge de B.________, la E.________ a en substance indiqué par écriture du 26 février 2021 qu'à ce jour, la seule et unique option de prise en charge de l'intéressé disponible et adaptée en son sein consistait en un accueil dans le groupe C.________, un retour dans la structure G.________ n'étant en particulier "tout simplement pas concevable" au vu des circonstances et un accueil en studio - évoqué dans un premier temps (cf. let. B/b supra) - n'étant plus envisageable dès lors que l'ensemble des studios étaient à ce jour occupés.

Par écriture du 31 mars 2021, la recourante a notamment confirmé "avec amertume" qu'un retour de B.________ au sein de la E.________ paraissait "hautement improbable au vu de la dégradation des relations entre d'un côté M. B.________ et sa famille et de l'autre la E.________".

L'autorité concernée a apporté quelques précisions complémentaires en lien en particulier avec les perspectives de prise en charge de B.________ par écriture du 31 mars 2021.

La recourante a encore maintenu les conclusions de son recours par écriture du 19 avril 2021.

F.                           Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours, singulièrement de la qualité pour recourir de la recourante.

a)   Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Dans l'hypothèse prévue par l'art. 75 let. a LPA-VD, la qualité de partie à la procédure de première instance (cf. art. 13 al. 1 LPA-VD) est nécessaire - mais pas suffisante - pour se voir reconnaître la qualité pour recourir (CDAP GE.2021.0024 du 27 janvier 2021 consid. 1b); dans ce cadre, l'art. 13 al. 2 LPA-VD prévoit que, sauf disposition expresse contraire, le dénonciateur n'a pas qualité de partie.

S'agissant de la condition de l'existence d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, il résulte de la jurisprudence cantonale, qui se réfère à celle du Tribunal fédéral en application de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) - disposition qui soumet également la qualité pour former un recours en matière de droit public à l'exigence d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée -, que la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne. Dès lors que les normes sur la surveillance d'une profession ou d'une fonction ont pour objectif d'assurer un exercice correct de celle-ci et de préserver la confiance du public, et non pas de protéger les intérêts privés des particuliers, le plaignant ou le dénonciateur n'a pas qualité pour se plaindre du fait que l'autorité disciplinaire n'a pas prononcé de sanction ou a prononcé une sanction qu'il juge insuffisante (CDAP GE.2021.0024 précité, consid. 1c; GE.2020.0037 du 8 janvier 2021 consid. 1b et les références).

b)   Cela étant, il convient de rappeler brièvement le cadre légal applicable aux plaintes et dénonciations devant la COP.

aa) Selon son art. 1, 1ère phrase, la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01) a pour objet l'organisation législative et administrative du système de santé.

A teneur de l'art. 15d LSP, il est institué une Commission d'examen des plaintes des patients et des résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs définis par la loi vaudoise du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (LAIH; BLV 850.61) (al. 1). Cette commission a pour mission d'assurer le respect des droits des patients et des résidents consacrés par la présente loi et de traiter les plaintes relatives à la prise en charge par les professionnels de la santé ainsi que par les établissements ou institutions sanitaires touchant aux violations des droits de la personne (al. 2). Elle exerce, d'office ou sur requête, différentes attributions directement prévues par la LSP (al. 4), ainsi que les compétences que lui attribue la LAIH (al. 5).

S'agissant de la qualité pour recourir dans ce cadre, toute personne qui souhaite obtenir une information sur un droit que la LSP ou le Code civil en matière de protection de l'adulte reconnaît aux patients ou aux résidents ou qui a un motif de se plaindre d'une violation d'un tel droit peut notamment déposer une plainte auprès de la Commission d'examen des plaintes; ni le dénonciateur, ni le plaignant qui requiert l'anonymat (au sens de l'art. 15c al. 4 LSP) n'ont la qualité de partie (art. 15b al. 1 let. b LSP).

Les décisions prises par la Commission d'examen des plaintes sont susceptibles d'un recours administratif auprès du département (art. 15c al. 6 LSP).

bb) La LAIH, à laquelle il est renvoyé à l'art. 15d al. 5 LSP, prévoit en particulier ce qui suit s'agissant des compétences de la Commission d'examen des plaintes:

Art. 6k      La Commission d'examen des plaintes

1 La Commission d'examen des plaintes est compétente pour exercer, d'office ou sur requête, les attributions suivantes:

a.    assurer le respect des droits des personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales placées en établissement socio-éducatif défini par la LAIH, consacrés par la présente loi;

b.    traiter les plaintes et dénonciations relatives à leur prise en charge par les professionnels des établissements socio-éducatifs touchant aux violations des droits de la personne;

[…]

e.  décider des mesures à prendre en application des articles 55, alinéa 1, lettre a et 55a;

f.   transmettre son préavis au département lorsque la mesure à prendre vise les articles 55, alinéa 1, lettre b et 57;

g.  ordonner la cessation des violations caractérisées des droits que la LAIH reconnaît aux résidents, notamment en matière de contrainte;

[…]

2 Les autres règles sont fixées aux articles 15a et suivants LSP, et s'appliquent par analogie.

Les art. 55, 55a et 57 LAIH auxquels il est renvoyé dans cette disposition s'inscrivent dans le Titre V de la loi (art. 55 à 59) consacré aux "Dispositions disciplinaires, pénales et voies de droit"; il en résulte notamment ce qui suit:

Art. 55      Sanctions disciplinaires

1 Le département peut prononcer, à l'encontre de celui qui a enfreint la présente loi ou une de ces dispositions d'exécution, ou a fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, ou a commis de graves manquements dans l'organisation de l'établissement socio-éducatif en compromettant la mission de celui-ci:

a.    un avertissement;

b.    la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de diriger, ainsi que l'imposition de conditions.

[…]

3 Ces sanctions peuvent être cumulées.

[…]

Art. 57      Autres mesures

1 Le département peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi, ou menaçant la sécurité des bénéficiaires de la loi et le respect de leurs droits fondamentaux. […]

Art. 59      Recours

1 La loi sur la procédure administrative est applicable aux recours contre les décisions du département.

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cc) La Commission d'examen des plaintes est ainsi compétente pour exercer deux types d'attributions qu'il convient de distinguer.  

D'une part, elle est compétente pour assurer le respect des droits des personnes placées en ESE consacrés par la LAIH (art. 6k al. 1 let. a LAIH) et peut ordonner la cessation des violations caractérisées des droits que la LAIH reconnaît aux résidents (art. 6k al. 1 let. g LAIH). Dans la mesure où une personne placée en ESE se plaint (personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant) de la violation de l'un ou l'autre de ses droits consacrés par la LAIH et demande la cessation de cette violation, elle peut à l'évidence se prévaloir d'un intérêt digne de protection à contester, le cas échéant, les décisions prises par la Commission d'examen des plaintes - respectivement par le DSAS - dans ce cadre. La procédure tend en effet en pareille hypothèse directement à la protection des intérêts privés des personnes placées en ESE. Il y sera fait référence ci-après sous la dénomination "procédure tendant au respect des droits des personnes placées en ESE".

D'autre part, la Commission d'examen des plaintes est compétente pour prononcer, à titre de sanction disciplinaire, un avertissement à l'encontre de celui qui a enfreint la LAIH (art. 6k al. 1 let. e cum 55 al. 1 let. a LAIH), respectivement pour transmettre un préavis au département en vue du prononcé d'autres mesures disciplinaires (art. 6k al. 1 let. f cum 55 al. 1 let. b et 57 LAIH). Toute personne peut déposer une plainte auprès de la Commission d'examen des plaintes dans ce cadre; en tant que dénonciateur, elle ne bénéficiera toutefois pas de la qualité de partie (cf. art. 15b al. 1 let. b LSP, applicable par renvoi de l'art. 6k al. 2 LAIH) - et en principe pas davantage de la qualité pour se plaindre du fait que la Commission d'examen des plaintes n'a pas prononcé de sanction ou a prononcé une sanction qu'elle juge insuffisante, faute d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (cf. consid. 1a supra). La procédure a en effet pour objectif en pareille hypothèse d'assurer que les ESE exercent correctement leurs fonctions et de préserver la confiance du public, et non pas de protéger les intérêts privés des particuliers. Il y sera fait référence ci-après sous la dénomination "procédure disciplinaire".

c)   En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1; CDAP GE.2019.0212 du 24 juin 2020 consid. 1b).

L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué; l'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; TF 2C_470/2017 précité, consid. 3.1). Pour le reste, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a en principe pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé; le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références; CDAP FI.2019.0086 du 26 juin 2020 consid. 1b).

En droit vaudois, l'art. 79 al. 2 LPA-VD (applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) prévoit dans ce cadre que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là.

d)   En l'espèce, il s'impose de constater que le recours s'inscrit exclusivement dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Le recours a en effet été déposé par la recourante en son nom - et non, par hypothèse, en tant que représentante de B.________; en attestent en particulier l'intitulé de l'acte de recours ainsi que le fait que, s'agissant de la qualité pour recourir, l'intéressée se prévaut d'un intérêt digne de protection qui lui serait propre. On peut très sérieusement douter dans ce contexte que le fait qu'elle indique, dans le cadre des motifs de son recours, qu'elle mène la présente procédure pour B.________ dont elle est la représentante (cf. ch. 3.5, en partie reproduit sous let. E/a supra) soit de nature à remettre en cause ce constat - ce d'autant moins qu'elle est assistée d'un avocat. Quoi qu'il en soit, le recours formé devant le DSAS contre la décision de la COP du 7 février 2019 l'a été par la seule recourante (qui était alors déjà assistée par un avocat); la qualité pour recourir de B.________ contre la décision du DSAS faisant l'objet du présent litige devrait en conséquence dans tous les cas être niée, faute pour l'intéressé d'avoir pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 75 let. a LPA-VD).

La recourante conclut par ailleurs principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'institution assurant la prise en charge de B.________ soit sanctionnée. Si elle se plaint en substance de ce que le droit de B.________ d'être accueilli dans l'ESE de son choix (cf. art. 6b LAIH) a été violé, elle ne conclut ainsi pas à la cessation de cette violation - soit à l'annulation du déplacement de l'intéressé dans la structure C.________ et à sa réintégration dans la structure G.________ -, comme elle l'a expressément confirmé dans sa réplique du 23 novembre 2020 (cf. let. E/b supra). Au demeurant, les conclusions de la recourante dans le cadre de son recours devant le DSAS contre la décision de la COP du 7 février 2019 tendaient également au prononcé d'une sanction à l'encontre de l'institution assurant la prise en charge de B.________; c'est à juste titre que l'autorité intimée relève à ce propos que l'objet de la procédure ne pouvait pas dans ce contexte, "de par sa nature" (de procédure disciplinaire), aboutir à la réintégration de B.________ dans la structure G.________ (cf. ch. 5 de sa réponse du 26 octobre 2020, en partie reproduit sous let. E/b supra). L'objet de la contestation dans le cadre de la présente procédure, tel que circonscrit par la décision attaquée, est ainsi dans tous les cas également limité à la question du prononcé d'une telle sanction, soit à un examen du cas sous l'angle de la procédure disciplinaire (cf. consid. 1b supra).

e)   Cela étant et comme rappelé ci-dessus, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, le plaignant ou le dénonciateur n'a en principe pas qualité pour se plaindre du fait que l'autorité n'a pas prononcé de sanction ou a prononcé une sanction qu'il juge insuffisante, faute d'intérêt digne de protection sur ce point (consid. 1a et 1b/cc). Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a néanmoins reconnu un intérêt digne de protection à la recourante en tant que curatrice de B.________, au motif en substance que ce dernier était alors encore "hébergé" au sein de l'ESE concerné (même s'il n'apparaît pas qu'il serait retourné dans la structure C.________ depuis le mois de juillet 2019; cf. let. D/b supra), que sa décision pouvait ainsi avoir un effet sur la situation conflictuelle actuellement vécue entre les intéressés et sur la suite du séjour de B.________, respectivement qu'il n'était pas exclu que la procédure puisse avoir une influence sur le mandat de curatrice de la recourante qui avait été remis en question à plusieurs reprises (cf. let. D/c supra). La recourante a fait valoir dans son recours que l'autorité intimée lui avait à juste titre reconnu un intérêt digne de protection et, partant, la qualité pour recourir; elle a précisé dans ce cadre que B.________ travaillait encore à ce jour au sein de l'ESE en cause, lequel continuait de percevoir une pension pour sa prise en charge, et que la procédure devant la Justice de paix (cf. let. D/b supra) était toujours pendante. Dans le cadre de la présente procédure, les autorités intimée et concernée ont toutes deux émis des doutes quant à la qualité pour recourir de l'intéressée.

Il s'impose de constater que les motifs évoqués ne sont pas de nature à justifier de reconnaître à la recourante un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée. Dans la mesure où la procédure disciplinaire a pour objectif d'assurer un exercice correct de l'activité de l'institution concernée et de préserver la confiance du public (cf. consid. 1a et 1b/cc supra) - et non, par hypothèse, d'arbitrer le conflit entre les intéressés -, on ne voit pas en effet en quoi l'intéressée pourrait se prévaloir d'un intérêt digne de protection qui lui serait propre au prononcé d'une sanction à l'encontre de cette institution, respectivement en quoi le prononcé d'une telle sanction aurait une incidence directe sur la situation conflictuelle en cause, sur la suite du séjour de B.________ ou encore sur la remise en cause de son mandat de curatrice (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd, Berne 2011, ch. 5.7.2.1 let. c et d pp. 731 ss, rappelant que la jurisprudence dénie de manière générale la légitimation active à l'administré qui ne fait valoir qu'un intérêt indirect ou médiat respectivement que, s'agissant des tiers - par opposition aux destinataires de la décision, dont cette dernière a pour objet de définir la situation juridique -, une relation suffisante à la reconnaissance d'un intérêt digne de protection suppose un véritable "préjudice porté de manière directe à la situation personnelle" de l'intéressé).

Au demeurant et quoi qu'en pense la recourante, à supposer qu'une violation fautive du droit applicable (singulièrement de l'art. 6b LAIH) puisse être reprochée à la E.________, comme elle le soutient, la COP respectivement l'autorité intimée n'aurait pas pour autant dans tous les cas été tenue de prononcer une sanction à son encontre (cf. art. 55 al. 1 LAIH, dont il résulte que l'autorité "peut" prononcer une sanction aux conditions prévues par cette disposition; cf. ég. à ce propos Tanquerel, Caractéristiques et limites du droit disciplinaire, in Tanquerel/Bellanger [éds], Le droit disciplinaire, Genève/Zurich 2018, ch. III let. C pp. 23 s., rappelant le principe de l'opportunité de la poursuite disciplinaire).

Il s'ensuit que le recours est irrecevable, faute pour la recourante de pouvoir se prévaloir d'un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée et, partant, de la qualité pour recourir. Il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner les griefs avancés dans son recours.

f)    Le tribunal relève, à toutes fins utiles, que la plainte du 18 avril 2017 a été déposée tant par la recourante elle-même (laquelle se plaignait notamment en son nom propre d'une violation du droit à l'information) que par B.________ (ainsi qu'en atteste notamment l'en-tête de cet acte; cf. let. C/a supra) et qu'elle tendait notamment au respect des droits de ce dernier - soit à l'annulation de son déplacement prévu dans la structure C.________. L'intéressée, assistée par la suite d'un avocat, a toutefois formé ses recours successifs devant le DSAS puis devant la CDAP en son seul nom et en prenant des conclusions relevant exclusivement de la procédure disciplinaire, ce qui peut paraître d'autant plus surprenant qu'elle a indiqué elle-même dans sa réplique du 23 novembre 2020 qu'elle ne concluait pas à la réintégration de B.________ dans la structure G.________ "bien que cela eût été le souhait de ce dernier" (cf. let. E/b supra). Si la recourante avait agi dans le cadre de ses recours respectifs devant le DSAS puis devant la CDAP au nom de B.________ et conclu à la cessation de la violation des droits de ce dernier (soit à l'annulation de son déplacement dans la structure C.________ et, partant, à sa réintégration dans la structure G.________), la recevabilité de ces recours (sous l'angle de la qualité pour recourir) n'aurait fait aucun doute - s'agissant d'une procédure tendant au respect des droits des personnes placées en ESE (cf. consid. 1b/cc supra); le tribunal ne peut que relever qu'un tel recours n'aurait à tout le moins pas été d'emblée dénué de chances de succès, compte tenu des motifs retenus par les autorités intimée et concernée. Tel n'est toutefois pas le cas, de sorte que le tribunal ne peut que constater l'irrecevabilité du recours.

2.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable.

Un émolument de 800 fr. est mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est irrecevable.

II.                           Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

III.                         Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 août 2021

 

Le président:                                                                                            Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.