TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juillet 2021

Composition

M. François Kart, président; M. Pascal Langone, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.  

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Jean-David PELOT, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Cour administrative du Tribunal cantonal.    

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 9 juillet 2020 refusant l'octroi du brevet d'avocat et constatant le caractère définitif du 3ème échec

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ s’est présenté à la deuxième session d’examens de 2020 pour l’obtention du brevet d’avocat pour une troisième et ultime tentative. La Commission d'examens (ci-après: la Commission) a attribué à l'intéressé les notes suivantes, aboutissant à une moyenne de 3.7:

"Rédaction d’un ou plusieurs actes de procédure civile       3.5

Consultation écrite en droit privé                                       3.5

Consultation écrite en droit public                                      3.5

Consultation écrite en droit pénal                                       3.0

Epreuve orale                                                                   5.0

Total                                                                             18.5"

B.                          Par décision du 9 juillet 2020, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour administrative), faisant siennes les conclusions de la Commission, a refusé d'accorder à A.________ le brevet d'avocat, le troisième échec étant définitif.

C.                          Par acte du 8 septembre 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut au fond à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi du brevet d'avocat, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il estime en substance que la Commission a violé son droit d'être entendu et a manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation lors de l'évaluation du cas de droit pénal, du cas de procédure civile et de l'examen oral, en omettant de pondérer correctement les réponses justes et ne tenant pas compte du principe de proportionnalité. Il se réfère également à une panne informatique survenue en cours d'examen de procédure civile.

La Cour administrative (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu le 29 octobre 2020 et conclut, sous suite de frais judiciaires, au rejet du recours. Elle estime que la motivation de la décision litigieuse est détaillée et non arbitraire. Elle relativise aussi la portée limitée de la panne informatique invoquée par le recourant.

Le recourant a remis des déterminations complémentaires le 20 novembre 2020 et a persisté intégralement dans les conclusions de son recours. Il reprend les griefs déjà soulevés dans le recours, en reprochant à l'autorité intimée de ne s'être aucunement déterminée à leur égard.

L'autorité intimée s'est déterminée le 3 décembre 2020, concluant à nouveau au rejet du recours.

Le 25 janvier 2021, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à préciser le détail des points accordés à chacun des casus de droit pénal dans le cadre de la correction des examens du recourant. Quant au recourant, il a été invité à indiquer sur quelles bases il affirmait que, lors de l’épreuve de procédure civile, le recueil systématique avait été inaccessible durant 1h30 alors que le rapport de la Commission retenait que la panne avait duré 35 minutes.

L'autorité intimée a transmis le 4 février 2021 le barème et le détail des points accordés au recourant pour le casus de droit pénal. Elle a également transmis le rapport de l'huissier-chef du 9 juin 2020, en lien avec la panne informatique.

Le recourant s'est exprimé en date du 5 et du 24 février 2021. Il expose que dès lors que l'examen de procédure civile avait débuté à 7h30 et que la panne n'avait été identifiée qu'à 8h25, celle-ci avait sûrement débuté plus tôt. Pour ce qui concerne la grille de correction produite, le recourant soutient qu'il apparaît à la lecture de ce document que celui-ci est non seulement erroné mais aussi en contradiction avec la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                           L'art. 65 de la loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 (LPAv; BLV 177.11) prévoit que les décisions rendues en application de la LPAv peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal et que le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recourant, destinataire de la décision lui refusant le brevet d’avocat, auquel il prétend avoir droit, a la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a lieu d'entrer en matière sur le recours qui a été déposé dans le délai (art. 95 LPA-VD) et le respect des formes prescrites (art. 79 et 99 LPA-VD).

2.                           Le recourant requiert la tenue d’une audience publique.

a) La procédure devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (BLV 101.01; Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, rem. 1.1 ad art. 33).

Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3, III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 285 consid. 6.3.1, 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1).

b) En l’occurrence, le recourant s’est amplement exprimé par écrit. On ne voit pas quels éléments pertinents, qu’il n’aurait pas pu produire par écrit, l'audience sollicitée pourrait encore apporter. Le tribunal s’estime donc suffisamment renseigné par le dossier, de sorte qu'une audience n'apparaît nécessaire, ni propre à influencer le sort de la cause, comme cela résulte des motifs qui suivent.

Pour le surplus, l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), qui garantit notamment le droit à ce qu'une cause portant sur des droits et obligations de caractère civil soit jugée en audience publique (auquel le recourant ne se réfère pas expressément), ne s’applique pas aux procédures relatives à l'évaluation des examens scolaires ou universitaires, ni à celles portant sur l'admission ou l'exclusion d'établissements d'enseignement publics (ATF 128 I 288; cf. récemment arrêt GE.2018.0194 du 28 mars 2019 consid. 3 et les arrêts cités). La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) a jugé que l'évaluation des connaissances et de l'expérience professionnelle nécessaires pour l'exercice d'une certaine profession sous un certain titre s'apparentait à un examen de type scolaire ou universitaire et s'éloignait tant de la tâche normale du juge que les garanties de l'art. 6 CEDH ne sauraient viser des différends sur pareille matière. Sans même s'interroger sur le caractère civil du droit revendiqué, elle a retenu qu'il n'y avait pas "contestation" au sens de l'art. 6 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH dans la cause Van Marle et autres contre Pays-Bas du 26 juin 1986, Série A, vol. 101, par. 36 ss; voir aussi la décision sur la recevabilité dans la cause San Juan contre France du 28 février 2002, Recueil CourEDH 2002-III p. 523; arrêts TF 2C_1216/2013 du 27 mai 2014 consid. 6.1, 2C_501/2007 du 18 février 2008 consid.2.2).

3.                           Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).

En matière d'examens, pour remplir son obligation de motivation, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas (cf. arrêts TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3, 2C_646.2014 du 6 février 2015 consid. 2.1, 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2, 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 4.3 et les références citées). L'art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un candidat d’exiger des corrigés-types et des barèmes (arrêt TF 2D_70/2011 du 11 juin 2012; Semaine judiciaire [SJ] 1994 161 consid. 1b p. 163).

Afin que l'instance de recours soit en mesure d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de l'examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués. Il est déterminant que le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l'accepter plus facilement si celui-ci est définitif. En l'absence d'information concrète permettant de vérifier le bon déroulement de la procédure d'examen, l'évaluation de l'examen doit être tenue pour arbitraire et il convient alors de retenir la violation du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. (cf. arrêt TF 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2; GE.2014.0144 du 19 août 2015, concernant un examen universitaire).

4.                           a) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le pouvoir d'appréciation du tribunal ne s'étend donc pas au contrôle de l'opportunité d'une décision.

b) En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal fédéral ne revoit l’application des dispositions cantonales régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de l’arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit les aspects matériels de l’examen, même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de traitement (ATF 136 I 229 consid. 6.2, 131 I 467 consid. 3.1; arrêt TF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4).

Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (cf. GE.2018.0235 du 29 avril 2019 consid. 5, GE.2016.0210 du 25 avril 2017 et les références citées, confirmé par l'arrêt TF 2D_23/2017 du 16 juin 2017). En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier. L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (arrêt TAF B-2202/2006 du 25 janvier 2007 consid. 3 et les références citées).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques (arrêts GE.2018.0235 du 29 avril 2019 consid. 5, GE.2014.0086 du 17 novembre 2014 consid. 1b; cf. aussi plus récemment GE.2019.0242 et GE.2019.0245 du 27 mai 2020, concernant des examens de notaire, estimant notamment que l'appréciation de la Commission, qui ne tenait pas compte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, n'était pas soutenable; pour une analyse détaillée de la correction d'un examen de notaire, voir également arrêt du Tribunal cantonal valaisan, in Revue valaisanne de jurisprudence 2021 p. 55). Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (cf. arrêts GE.2018.0235 du 29 avril 2019 consid. 5 et les nombreuses références citées; cf. aussi Grégoire Geissbühler, Les recours universitaires, Bâle/Zurich/Genève 2016, p. 126  ss).

Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire (arrêt TAF B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 5.3). Ainsi par exemple, dans l'arrêt B-1780/2017 du 19 avril 2018, le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'en attribuant un point sur cinq pour une réponse en partie correcte, mais entachée d'une grave erreur, les experts n'avaient pas corrigé la question de manière insoutenable. Il a souligné que le nombre de points retirés pour une faute relevait typiquement du pouvoir d'appréciation des experts. (cf. consid. 6.2.3 et 6.2.4; voir aussi arrêts du TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid 5.2.4, B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.3.1 et B-634/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5.3).

La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf. aussi ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2; arrêts CDAP GE.2014.0086 du 17 novembre 2014 consid. 1b, GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2, GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

5.                           a) L'art. 34 LPAV, relatif au déroulement des examens d’avocat, est formulé dans les termes suivants:

"Art. 34 Contenu des examens

1 Les examens comprennent quatre épreuves écrites qui portent sur la rédaction d'actes de procédure ou de consultations juridiques et un examen oral.

2 Après consultation de la Chambre du stage, le Tribunal cantonal édicte un règlement déterminant l'organisation, le contenu, le mode d'appréciation des examens, ainsi que la finance d'inscription".

Adopté sur la base de l'art. 34 LPAv, l'art. 4 REAv précise ce qui suit:

"1 La commission définit les épreuves et l'ordre dans lequel elles seront subies; le président communique la nature et l'ordre des épreuves aux candidats avant la session.

2 Le candidat dispose de 4 heures pour chaque épreuve écrite.

3 Au surplus, les modalités des épreuves sont arrêtées par la commission d'examens".

Le REAv prévoit encore ce qui suit à son art. 9 concernant la notation et les conditions d’obtention du brevet:

"1 Les épreuves sont notées suivant une échelle de 0 à 6.

2 La note moyenne de 4 est nécessaire pour l'obtention du brevet; en outre, le candidat ne doit pas avoir plus de deux notes en dessous de 4".

b) aa) Il convient tout d'abord d'examiner le déroulement de l'examen de procédure civile. Le rapport de la Commission d'examens mentionne en page 11 ce qui suit:

"A 8h25, plusieurs candidats signalent que leurs recherches sur le RS aboutissent à une page d'erreur. A 9h00, la situation est rétablie. A 10h45, le président de la Commission J.-F. Meylan constate sur place que les candidats ont tous pu accéder aux textes souhaités, hormis Mme Julie HA à laquelle il remet l'ordonnance Covid demandée".

Le recourant soutient pour sa part que, dès lors que l'examen de procédure civile a débuté à 7h30 et que la panne n'a été identifiée qu'à 8h25, elle a sûrement débuté plus tôt. La panne pourrait ainsi avoir duré 1h30. Il en déduit que son épreuve doit dès lors être évaluée avec une certaine indulgence, en particulier le fait qu'il aurait omis de mentionner l'ordonnance COVID, à laquelle il n'aurait pas pu accéder en raison de la panne.

De son côté, l'autorité intimée rappelle la pratique qui veut que, lorsque tous les candidats sont présents, l'examen commence à 7h30 au lieu de 8h00 pour se terminer à 12h00. Tel a été le cas en l'espèce, les candidats ont donc disposé de 4,5 heures au lieu de 4 heures. L'autorité rappelle aussi qu'une candidate a obtenu l'ordonnance précitée sous forme papier comme elle l'a demandée et comme tous les candidats en avaient la possibilité. En réalité, si le recourant n'a pas fait état de cette ordonnance dans son épreuve, c'est qu'il en ignorait l'existence.

bb) Un candidat doit pouvoir passer un examen dans des conditions lui permettant de se concentrer de manière optimale. Les perturbations et les distractions restreignant la capacité de concentration du candidat sont à éviter. Cela ne signifie pas pour autant que n'importe quelle perturbation est susceptible d'affecter le déroulement de l'examen. Celle-ci doit être d'une importance telle que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, elle empêche ou, à tout le moins, rend particulièrement difficile l'évaluation des capacités et des connaissances du candidat (TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). Ainsi, en lien avec un examen qui comportait une question insoluble, potentiellement de nature à déconcentrer les candidats et entraîner une perte de temps au cours de l'épreuve, le Tribunal de céans a considéré qu'il était légitime au niveau universitaire d'attendre une certaine maturité et une maîtrise de soi de la part des candidats. Il a admis qu'on pouvait en général attendre d'un étudiant qui bute sur une question d'examen qu'il passe à la suite de l'épreuve pour revenir plus tard sur la question problématique (cf. GE.2019.0195 du 19 février 2020 consid. 4d/bb).

La jurisprudence ajoute que, même si les prescriptions relatives aux déroulements des examens n'ont pas été scrupuleusement suivies, il n'y a d'annulation de l'épreuve que si cela a conduit à un déroulement biaisé de l'examen au point de fausser les résultats obtenus par les candidats (arrêt de la Commission intercantonale de recours HES-SO 2018.7 du 20 février 2019 consid. 2, confirmé par arrêt TF 2C_279/2019 du 24 septembre 2019).

L'admission d'un vice de nature formelle ne peut mener qu'à autoriser le recourant à repasser l'épreuve en question. Il y a un intérêt public prépondérant à s'assurer que seuls reçoivent le diplôme en question les candidats qui ont atteint les exigences élevées qui sont associées à ces examens. En effet, une condition indispensable à l'obtention d'un diplôme est un résultat d'examen valide et suffisant (cf. ATAF 2010/21 consid. 8.1; arrêt TAF B-5896/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.1 et les références citées).

En tant qu'expression de l'égalité de traitement dans le domaine des examens, le principe de l'égalité des chances exige en particulier que les différents groupes de candidats soient confrontés à des conditions les plus semblables possible sur le plan objectif (cf. arrêts TAF A-1346/2011; Stephan Hördegen, Chancengleichheit im Prüfungsrecht, in: Auf der Scholle und in lichten Höhen, Zurich 2011, p. 655 ss). A l'inverse et comme le Tribunal de céans l'a déjà jugé, des sessions d'examen distinctes ne constituent pas des situations semblables qui devraient être traitées de manière identique, de sorte que la seule question décisive est de savoir si les candidats ont été traités de manière égale lors de chaque session considérée pour elle-même (GE.2019.0195 du 19 février 2020 consid. 3b et les références citées).

En vertu du principe de la bonne foi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêt TAF B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.1.1 et les nombreux arrêts cités). Si le problème en lien avec le déroulement de l'examen n'est soulevé qu'au moment du recours, le grief est tardif (cf. arrêt TAF B-5935/2019 du 9 juin 2020 consid.3, aussi dans ce sens GE.2019.0195 du 19 février 2020 consid. 4c/aa).

cc) En l'espèce, sur le plan des faits, il n'a pas été prouvé que le recueil systématique a été indisponible plus que 40 minutes. Le recourant se contente d'alléguer une vraisemblance d'indisponibilité avant 8h25 sans déclarer expressément que lui-même ou l'un des autres candidats aurait constaté dite indisponibilité. À cet égard, on peut néanmoins admettre comme vraisemblable l'écoulement d'un laps de temps de 5 minutes avant le signalement à l'huissier (à 8h25). L'affirmation de l'huissier selon laquelle la situation était rétablie à 9h00 n'est par ailleurs pas contestée.

Pour évaluer l'impact de ce problème technique sur le déroulement de l'examen, il faut d'abord tenir compte du fait que l'examen a pu commencer à 7h30 plutôt qu'à 8h00. Le recourant a ainsi bénéficié d'un accès satisfaisant au recueil systématique durant 3h50, sur une durée légale de 4 heures (art. 4 al. 2 REAv). Peu importe à cet égard que, lors d'autres sessions, des candidats aient pu avoir accès au recueil systématique durant 4h30. Comme indiqué ci-dessus, est seul décisif de savoir si les candidats ont été traités de manière égale lors de chaque session considérée pour elle-même, ce qui a été le cas en l'espèce. L'importance du problème doit ainsi être relativisée, d'autant qu'il n'était pas question d'une impossibilité totale de travailler mais d'un accès à une source d'information, certes importante, mais pas seule déterminante pour l'examen. On peut d'ailleurs attendre d’un candidat à un examen professionnel permettant d'obtenir le brevet d'avocat qu'il ait suffisamment de ressources et de maîtrise de lui-même pour organiser son examen en tenant compte d'une brève panne (10 minutes sur une durée légale de 4 heures).

6.                           Sur le fond, le recourant conteste la manière dont deux de ses épreuves écrites et son épreuve orale ont été notées.

a) aa) Concernant l'évaluation de droit pénal, la Commission a retenu ce qui suit:

"Cas numéro 1

Le candidat interprète la donnée sans lien avec les éléments qui lui sont soumis. Si les arguments relatifs à l'incompétence de la Procureure en lieu et place du Ministère public peuvent encore à la rigueur être admis, ceux relatifs au contenu de l'ordonnance pénale sont dénués de fondement dans le casus soumis, faute d'éléments en ce sens dans la donnée. Il ne traite pas de l'interdiction de la double fiction de notification et de retrait de l'opposition et ne les mentionne même pas. Quant à la voie de droit choisie, le prononcé constatant le retrait de l'opposition en cas de défaut aux débats est précisément une décision au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ce qu'il écarte. Le raisonnement sur le délai est correct.

Cas numéro 2

Le candidat analyse l'art. 251 CP et retient le faux matériel dans les titres, à juste titre. Il écarte correctement l'art. 252 CP. L'escroquerie de l'art. 146 CP est examinée de manière correcte, y compris le devoir de contrôle de la SUVA. Il retient à tort l'absorption de l'art. 251 CP par l'art. 146 CP, les deux infractions entrant en réalité en concours réel. Le candidat évoque encore l'art. 148a CP, absorbé par l'escroquerie, sans voir que cette infraction n'était pas en vigueur au moment des faits. La contravention à la LStup est analysée. La conclusion sur la prescription démontre une grave méconnaissance des principes généraux du droit pénal. La prescription d'une infraction ou d'une contravention n'a en effet aucun lien avec la poursuite d'office ou sur plainte.

Cas numéro 3

Le candidat énumère les conditions des infractions de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Il retient l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP pour le fait que Bianca se rende aux rendez-vous. A ce stade, il constate que les art. 189 et 190 CP priment l'art. 181 CP. Il analyse ensuite l'art. 189 CP, notamment sous l'angle de la contrainte sans que l'on sache pour quels actes cette infraction trouve application. La cruauté est écartée à juste titre. Il examine le viol à juste titre, ainsi que les rapports entre les art. 189 et 190 CP. Sans mentionner qu'il retient une unité d'action, il retient l'art. 190 CP pour l'ensemble des actes. La tentative de contrainte sexuelle est correctement mentionnée en relation avec les demandes de sodomie. L'extorsion et chantage de l'art. 156 ch. 1 CP est analysée, mais non l'aggravante du chiffre 2. Enfin, l'usure est évoquée de manière inutile au vu des faits soumis. La remarque sur la plainte de Bianca est correcte. Le concours entre l'art. 156 ch. 2 CP et l'art. 190 al. 1 CP n'est pas traité.

Cas numéro 4

Le candidat ne constate pas que la décision qui lui est soumise est, en réalité, une décision relative à un conflit de compétence intracantonale. La voie de droit est donc fausse.

S'agissant de la disjonction, la voie du recours à la CREP au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est correctement proposée.

De manière générale, le travail est considéré comme nettement insuffisant et la Commission lui attribue la note de 3".

Suite à une mesure d'instruction de la Cour de céans, l'autorité a produit le barème suivant:

Casus 1

 

 

Points recourant

Points totaux

1.1

Interdiction de double notification

 

0.75

1.2

Voies de droit

 

0.25

1.3

Calcul délai (pas indispensable vu les faits mais bonus)

0.2

 

1.4

Autres raisonnements soutenables

0.05

 

 

 

0.25

1

 

Casus 2

 

 

Points recourant

Points totaux

1.1

Analyse de l'art. 251 CP

0.5

0.5

1.2

Analyse de l'art. 146 CP

0.5

0.5

1.3

Concours

 

0.25

1.4

Exclusion de l'art. 148a CP

 

0.25

1.5

Contravention LStup

0.25

0.25

1.6

Prescription

 

0.25

1.7

Autres raisonnements soutenables (bonus)

 

 

 

 

1.25

2

 

Casus 3

 

 

Points recourant

Points totaux

1.1

Analyse de l'art. 189 CP

0.5

0.5

1.2

Analyse de l'art. 190 CP

0.5

0.5

1.3

Concours ou rapport entre les deux infractions de nature sexuelle

0.25

0.25

1.4

Analyse de l'art. 156 CP

0.25

0.5

1.5

Concours entre toutes les différentes infractions

 

0.25

1.6

Autres raisonnements soutenables

 

 

 

 

1.5

2

 

Casus 4

 

 

Points recourant

Points totaux

1.1

Analyse de la nature de la décision

 

0.75

1.2

Voies de droit

 

0.25

1.3

Bonus analyse correcte de la disjonction

 

0.25

 

 

0

1

Dans sa réponse, l'autorité intimée expose encore que l'examen du brevet ne s'apprécie pas comme un questionnaire à choix multiple. Lors de l'évaluation d'une telle épreuve, les nombreux éléments de raisonnement forment un tout et font l'objet d'une évaluation globale. Pour le surplus, l'autorité souligne que, dans la mesure où la motivation de la correction de cette épreuve, sur plus d'une page, était complète, détaillée et compréhensible, relevant les éléments positifs et négatifs, il n'y avait pas de raison de considérer que la Commission d'examens avait procédé de manière arbitraire.

bb) Pour sa part, le recourant expose que la Commission a conclu en ces termes: "De manière générale, le travail est considéré comme nettement insuffisant et la Commission lui attribue la note de 3". Aucune indication n'est toutefois fournie quant au calcul de la note attribuée et la pondération des différentes réponses données. A son avis, il saute ainsi aux yeux à la seule lecture du rapport d'évaluation précité que la Commission a manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation. En effet, alors qu'elle constate elle-même que plus des deux tiers des réponses données sont correctes, elle retient que son travail serait "nettement insuffisant". De son point de vue, une telle appréciation se trouve manifestement en contradiction avec les propres constatations de la Commission, ce qui rend la motivation à ce stade déjà insoutenable, partant arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Par ailleurs, selon le recourant, la Commission ne saurait justifier sa solution par la pondération des réponses erronées vis-à-vis des réponses exactes, ce qu'elle ne fait au demeurant pas en violation du droit d'être entendu du recourant sous l'angle des exigences de motivation. En effet, les réponses correctes énumérées par la Commission portent sur l'analyse de fond et les principes fondamentaux du droit pénal, soit l'examen d'infractions pénales complexes et de leurs rapports. Les réponses erronées, deux fois moindres que les réponses correctes, portent, elles, sur des questions extrêmement pointues de procédure ou relèvent du détail de l'analyse juridique.

Le recourant souligne principalement la difficulté particulière de la théorie de l'interdiction de la double fiction de notification et de retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale, question que tout praticien ne peut examiner qu'en consultant la littérature juridique spécialisée et qui ne devrait dès lors pas être décisive dans le cadre d'un examen professionnel où cette littérature n'est pas à disposition du candidat. Par ailleurs et contrairement à l'avis de la Commission, l'application de l'art. 148a CP peut assurément être soutenue au titre de la lex mitior, l'art. 2 al. 2 CP prévoyant que "Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction". En outre, et comme l'a retenu la Commission, il a écarté à juste titre l'application de l'art. 148a CP sous l'angle de la typicité. A ce stade déjà, il serait insoutenable de retenir que son examen serait "nettement insuffisant".

Cela étant, le recourant soutient qu'une constatation erronée de la Commission a eu un poids décisif dans l'appréciation de l'examen. En effet, le rapport d’évaluation indique "La conclusion sur la prescription démontre une grave méconnaissance des principes généraux du droit pénal. La prescription d'une infraction ou d'une contravention n'a en effet aucun lien avec la poursuite d'office ou sur plainte". Or le recourant relève qu'il n'a rien prétendu de tel dans son examen, indiquant au contraire que les "infractions susmentionnées étant poursuivies d'office, la question du dépôt de plainte ne saurait dès lors entrer en ligne de compte. Quant à la prescription, la limite de l'art. 97 al. 1 let b CP n'étant pas dépassée, on ne saurait conclure que l'action pénale est à ce jour prescrite, les infractions ayant été commises respectivement en novembre 2014 et en janvier 2015". Le recourant expose qu'il n'a ainsi nullement fait dépendre la prescription de l'action pénale de la question de la poursuite d'office ou sur plainte, mais a tout au contraire donné deux indications totalement indépendantes et exactes sur la poursuite d'office des infractions qui lui étaient soumises d'une part, et sur leur prescription d'autre part, sans établir aucun lien entre ces indications. Ce serait ainsi sur le fondement d'une constatation gravement erronée et arbitraire que la Commission a jugé l'examen du recourant "nettement insuffisant" et lui a attribué la note de 3, alors même que le recourant avait par ailleurs répondu correctement à plus des deux tiers des questions soulevées par l'examen. La décision de la Commission consacrerait ainsi un abus manifeste de son pouvoir d'appréciation et une violation de l'art. 9 Cst, de sorte que la Cour de céans doit la revoir et rétablir une situation conforme au droit en constatant que l'examen du recourant devait incontestablement être jugé suffisant, une note de 4 devant lui être attribuée.

Dans ses observations complémentaires, le recourant souligne qu'il ne suffit pas de rédiger un corrigé "détaillé et complet" si ce corrigé ne présente aucun rapport avec la note attribuée. Il doit y avoir une corrélation entre les éléments positifs et négatifs retenus dans le corrigé et la note retenue. A défaut, la note attribuée à l'examen "dans sa globalité" relèverait de l'arbitraire. Le défaut patent de corrélation entre le corrigé et la note attribuée constitue une violation évidente de l'obligation de l'autorité intimée de motiver sa décision dès lors qu'il est impossible de comprendre les motifs ayant guidé l'autorité à attribuer une note en contradiction manifeste avec les éléments du corrigé.

Se déterminant plus précisément par rapport aux barèmes produits par l'autorité intimée, le recourant relève, dans ses déterminations du 24 février 2021, qu'il est anormal qu'au casus n° 1, au titre des "autres raisonnements soutenables", l'autorité intimée n'attribue que 0,05 point, soit un vingtième de point et un cent-vingtième des points de l'examen, attribution manifestement indéfendable et qui ne s'expliquerait que par l'incapacité de l'autorité intimée à maintenir la note de 3 retenue tout en respectant son barème. Il conteste aussi qu'au casus n° 2, aucun point ne soit attribué s'agissant de l'examen de la prescription, alors même que la motivation de la décision entreprise révèle une erreur manifeste de l'autorité intimée sur cette question. Le recourant s'oppose aussi au fait qu'aucun point ne soit attribué au casus n° 4 alors que le barème prévoyait des points au titre des "voies de droit" et de "l'analyse correcte de la disjonction" et que la décision entreprise indique "S'agissant de la disjonction, la voie du recours à la CREP au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est correctement proposée".

cc) Il découle de ce qui précède que le tribunal de céans doit vérifier si la décision attaquée comporte une motivation précise, complète et compréhensible pour le recourant. A cet égard, il suffit que la motivation permette de comprendre comment les notes contestées ont été attribuées, peu importe que ce soit à l’aide de grilles d’évaluation ou d’autres éléments. L’absence de grilles d’évaluation n’est ainsi pas arbitraire en tant que telle (cf. GE.2019.0242 du 27 mai 2020 consid. 1, concernant des examens de notaire, GE.2018.0235 du 29 avril 2019 consid. 4, concernant des examens d'avocat). En l'occurrence, la décision attaquée a été motivée premièrement par une appréciation qualitative de l'examen, reprenant les bons et mauvais éléments des réponses fournies et en établissant une synthèse des réponses. Cette appréciation a été complétée par un barème de points produit ultérieurement, suite à une mesure d'instruction. Ces deux documents doivent être envisagés comme des motivations complémentaires dont la lecture commune doit permettre de comprendre la note attribuée. En particulier, le barème ne peut pas considérer de manière indépendante; cette grille de solutions, qui ne comporte que des chiffres, n'est pas exhaustive. Ce n'est que la lecture combinée des deux documents permet de comprendre les motifs sur lesquels l'autorité intimée s'est fondée pour rendre la décision attaquée.

Force est de constater qu'en l'absence de la grille de solutions, il n'était pas possible pour le recourant, pas plus que pour le Tribunal de céans, de comprendre combien de points avaient été attribuées à chacun des exercices de son examen de droit pénal. La motivation de la décision attaquée était à cet égard insuffisante et c'est uniquement à la suite de la mesure d'instruction du Tribunal, et de la grille produite, que le recourant a pu motiver de manière définitive son recours et que le Tribunal a pu contrôler la correction litigieuse en connaissance de cause. La violation du droit d'être entendu du recourant a pu être réparée en instance de recours mais, dès lors qu'il a été contraint de recourir pour obtenir une motivation complète, il conviendra d'en tenir compte dans la répartition des frais et dépens.

Les développements qui précèdent ne doivent pas être compris comme une obligation pour l'autorité intimée d'établir des grilles de correction. Ils se limitent à dire que, lorsqu'une donnée annonce un certain nombre de points pour un exercice, le corrigé doit indiquer combien de points ont été attribués à cet exercice.

Il reste à présent à examiner si la motivation de la décision attaquée est convaincante. Pour l'essentiel, le recourant se limite à opposer son point de vue à celui de l'autorité intimée, ainsi lorsqu'il procède à sa propre pondération des questions posées, en les qualifiant de plus ou moins importantes, ou lorsqu'il estime que certaines questions sont particulièrement complexes, raison pour laquelle elles ne devraient être corrigées trop sévèrement. La Cour de céans n'entre pas en matière sur ces points qui ne relèvent pas de sa compétence. Quelques éléments doivent cependant être examinés plus en détail, car leur correction questionne.

Dans le cadre de la correction du casus n° 1, le recourant estime qu'il est anormal qu'au titre des "autres raisonnements soutenables", l'autorité intimée n'attribue que 0,05 point. Il est vrai que cette fraction de note si réduite paraît surprenante et peu compréhensible. Le fait qu'elle reflète probablement l'appréciation du rapport selon laquelle "les arguments relatifs à l'incompétence de la Procureure en lieu et place du Ministère public peuvent encore à la rigueur être admis" ne permet pas particulièrement de justifier cette fraction. En outre, dès lors que la donnée du casus n° 1 exige expressément de mentionner "dans quel délai il faut agir", on ne voit pas pourquoi la Commission d'examens retient a posteriori qu'il s'agit d'un critère bonus. Le barème produit manque ainsi de clarté. Ces éléments ne suffisent cependant pas à rendre nulle la correction dudit exercice. La transformation de la question en bonus ne pénalise pas le recourant. Par ailleurs, le recourant n'a pas vu l'essentiel des éléments déterminants de ce casus. Une note de 0.25 sur 1 n'est ainsi pas hors de propos. Le Tribunal aussi relève de manière plus générale que la rubrique "autres raisonnements soutenables" donne une marge d'appréciation considérable aux correcteurs, difficile à contrôler. Cela paraît toutefois inhérent à l'examen en cause, qui ne consiste pas en un questionnaire à choix multiple mais qui implique des raisonnements parfois imprévus, et néanmoins justifiables, qui doivent pouvoir être pris en compte lors de la correction.

Concernant le casus n° 2, le recourant expose qu'il n'a nullement fait dépendre la prescription de l'action pénale de la question de la poursuite d'office ou sur plainte, mais qu'il a donné deux indications totalement indépendantes et exactes sur la poursuite d'office des infractions qui lui étaient soumises d'une part, et sur leur prescription d'autre part, sans établir aucun lien entre ces indications. Le recourant méconnaît toutefois qu’il s’agit d’examiner la prescription à deux niveaux: celui de l’art. 19a LStup et celui de l’art. 146 CP et 251 CP. Or s’agissant de l’art. 19a LStup, le recourant a faussement indiqué que cette infraction était poursuivie d’office et que la question de la prescription ne se posait par conséquent pas. C’est ainsi à juste titre qu’il n’a pas obtenu 0.25 point pour cette question.

Le recourant s'oppose aussi au fait qu'aucun point ne soit attribué au casus n° 4 alors que le barème prévoyait des points au titre des "voies de droit" et de "l'analyse correcte de la disjonction" et que la décision entreprise indique "S'agissant de la disjonction, la voie du recours à la CREP au sens de l'art. 393 al 1 let. a CPP est correctement proposée". Il faut relever que, sur cette question, le recourant n’évoque pas la question de la disjonction qui est au cœur du problème. Même s’il est vrai que certains éléments en lien avec les voies de droit ont été correctement évoqués, cela ne suffit pas pour rendre la correction insoutenable et il n’y a pas lieu de remettre en question la note octroyée.

b) aa) Concernant l'évaluation de procédure civile, la Commission a retenu ce qui suit:

"Le candidat a correctement analysé le litige et a vu que celui-ci concerne l'application de la loi fédérale sur la protection des données (LPD). Il a déposé la bonne action, soit une action civile, sous la forme d'une demande sur la base des articles 8, 9 et 15 LPD au nom du client à l'encontre de la Banque, soit, en, d'autres termes, une action en exécution du droit d'accès. Il s'agit d'une contestation civile qui porte sur un droit de nature non pécuniaire (arrêt 4A 688/2011 du 17 avril 2012 consid. 1 non publié in ATF 138 III 425).

Le candidat prend également des conclusions constatatoires afin de faire constater le caractère illicite de l'atteinte ce qui est possible mais pas forcément nécessaire dans le cas d'espèce.

Le candidat a bien agi devant le président du tribunal d'arrondissement mais il applique la compétence résiduelle du président sans avoir vu l'article 6 alinéa 1 chiffre 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ). Si l'article 6 CDPJ n'avait pas prévu la compétence également du président, le candidat aurait vraisemblable agi devant la mauvaise autorité.

Le candidat a cependant vu que, selon l'article 20 alinéa 1 let. d CPC, « le tribunal du domicile ou du siège de l'une des parties est compétent pour statuer sur les actions et requêtes fondées sur l'art. 15 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ». Il a également vu que la procédure qui s'applique est la procédure simplifiée en vertu des articles 15 alinéa 4 LPD et 243 alinéa 2 let d CPC.

S'agissant du calcul du délai de trois mois, le candidat ne mentionne pas du tout l'Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) du 20 mars 2020 et le fait que le délai de trois mois pour procéder au fond a donc été suspendu du 21 mars 2020 au 19 avril 2020 inclus.

S'agissant des allégués et des offres de preuve, ils sont complets et corrects même si le candidat utilise beaucoup la preuve par « fait notoire » qui n'est pas forcément justifiée et peut être risqué.

La partie « en droit » et la note sont justes mais le candidat aurait pu développer plus les arguments de la partie, soit notamment l'article 9 LPD.

S'agissant des conclusions, elles ne portent pas atteintes aux intérêts du client mais la conclusion préalable est inutile et la différence entre la conclusion principale et la conclusion subsidiaire est difficile à voir et la conclusion IV est mal formulée car comporte également un « subsidiairement » dans le texte ».

Le travail comportant trop d'erreur, le candidat n'ayant pas vu l'Ordonnance susmentionnée s'agissant du délai de 3 mois et les conclusions étant mal formulées, le travail est insuffisant et la Commission attribue la note de 3.5".

Pour sa part, le recourant mentionne que le paragraphe conclusif de l'appréciation reproduite ci-dessus est manifestement insoutenable. S'agissant d'abord du reproche tenant aux conclusions "mal formulées", il souligne que la Commission ne lui fait grief que de l'emploi du mot "subsidiairement" dans le texte de la conclusion subsidiaire, ce qui relève assurément du détail et ne provoque en tout état pas une irrecevabilité de la conclusion. En outre, les conclusions sont justes et la conclusion en constatation jugée inutile avait d'abord été qualifiée par la Commission de "pas forcément nécessaire". Plus encore, la Commission retient elle-même que la formulation de ces mêmes conclusions "ne porte pas atteinte aux intérêts du client". Quant à l'offre de preuve par faits notoires, elle ne porte que sur les allégués 6 à 9 de son travail qui en compte 24 et se réfère à l'autorisation faite par le Conseil fédéral aux banques suisses de transmettre directement aux autorités américaines requérant l'entraide administrative des données non anonymisées, autorisation qui a fait l'objet d'une très large couverture médiatique. Au titre des erreurs matérielles, la Commission n'en relève que deux, soit l'absence de mention de l'art. 6 al. 1 ch. 3 CDPJ et de l'ordonnance COVID-19 du 20 mars 2020. Le recourant estime que ces erreurs sont secondaires au regard de l'ensemble de l'examen, et en particulier compte tenu de la nature extraordinaire de l'ordonnance COVID-19, alors qu'il a terminé son stage il y a plus d'une année et demie, et du fait qu'il a en tout état agi dans le délai de l'art. 209 al. 3 CPC. Une telle omission ne saurait avoir un poids décisif dans l'évaluation, ce d'autant que lors de l'examen, l'accès informatique au recueil systématique et donc à l'ordonnance litigieuse avait été impossible durant une heure et demie. Son examen ne pouvait par conséquent pas être qualifié d'insuffisant alors qu'il avait, selon la Commission elle-même, correctement analysé le litige qui lui était soumis, correctement identifié la loi fédérale applicable, déposé la bonne action prévue par ladite loi, actionné le bon défendeur pour le bon demandeur, agi auprès de la bonne autorité, soit l'autorité compétente tant territorialement que matériellement, identifié la bonne procédure, formulé des allégués et des offres de preuve complets et corrects et rédigé une partie en droit et une note justes. Le recourant considère que la Commission a abusé de son pouvoir d'appréciation en n'attribuant ni la moyenne, ni même une note qui aurait dû être sensiblement supérieure à 4. Le défaut patent de corrélation entre le corrigé et la note attribuée constitue non seulement une violation évidente de l'obligation de motiver mais viole également le principe de l'interdiction de l'arbitraire.

Dans sa réponse, l'autorité intimée relève que le recourant, dans sa présentation des faits, passe sous silence certaines appréciations plus mitigées de la Commission: ainsi par exemple s'agissant des offres de preuve, il est souligné que le recourant utilise beaucoup la notion du "fait notoire", ce qui n'est pas forcément justifié et peut être risqué; ou encore il est souligné que le candidat, en ce qui concerne la partie droit, aurait pu développer plus les arguments de la partie, notamment celui relatif à la protection des données (art. 9 LPD). Elle reproche également au recourant de vouloir relativiser sa méconnaissance de l'ordonnance COVID-19 du 20 mars 2020. L'autorité rappelle aussi qu'une candidate a obtenu l'ordonnance précitée sous forme papier comme elle l'a demandée. En réalité, si le recourant n'a pas fait état de cette ordonnance dans son épreuve, c'est qu'il en ignorait l'existence. Il ne conteste d'ailleurs pas cette méconnaissance puisqu'il argue, à titre d'excuse, qu'il avait terminé son stage il y a plus d'une année et demie. Pour le surplus, l'autorité souligne que la motivation de la décision litigieuse, sur près d'une page, est détaillée et complète, relevant tant les éléments positifs et que négatifs. Elle déclare n'y voir aucune trace d'arbitraire.

bb) Il ressort des éléments exposés ci-dessus que le recourant ne nie pas avoir fait des erreurs mais qu'il conteste la manière dont la Commission les a appréciées. Il se limite dans la majorité des cas à opposer son point de vue à celui de l'autorité intimée, ainsi lorsqu'il procède à sa propre pondération des questions posées ou lorsqu'il minimise la portée de ses erreurs au motif qu'il a terminé son stage il y a plusieurs mois. A cet égard, le Tribunal ne peut que relever que le fait que le recourant ait terminé son stage bien avant les examens ne le dispensait pas de suivre l'évolution du droit, comme le fait chaque avocat au cours de sa carrière. Au sujet de l'ordonnance COVID, le Tribunal retient encore qu'il n'est pas choquant de donner un poids important à un élément déterminant pour la recevabilité d'une requête. Pour le reste, comme indiqué ci-dessus, le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire. Certes, la note finale n’est pas totalement cohérente avec le rapport de la Commission qui retient plusieurs points positifs dans la solution; elle donne au surplus un poids important, pour justifier la note insuffisante, au fait que les conclusions sont mal formulées, même si celles-ci ne portent pas atteintes aux intérêts du client. Cela étant, les griefs du recourant ne parviennent pas encore à faire apparaître la note comme manifestement inexacte. L'autorité intimée n'ayant pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant cette note, il n'y a pas lieu de s'en écarter.

c) aa) Concernant l'évaluation orale, la Commission a estimé que l'examen était bon et que la note de 5 devait être attribuée au recourant attribuée. Elle a motivé sa note comme suit:


"Au niveau de la forme, la plaidoirie est bonne et claire.

S'agissant du fond, le candidat plaide correctement l'application de la LVF et explique à juste titre que l'article 14 LVF expose le principe de la responsabilité alors que l'article 15 LVF prévoit les exceptions.

Il explique à juste titre qu'il est impossible en l'état de déterminer ce qui a causé l'accident, que son client a agi avec toute la diligence requise et que l'exception de l'article 15 let. c) est réalisée.

Il explique également à juste titre que le contrat s'apparente à un contrat de mandat auquel les obligations du travailleur s'appliquent et donc les articles 321a et 321e CO. Il plaide correctement que les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies. Il écarte également l'existence d'un acte illicite.

Le candidat explique ensuite de manière claire la subrogation en faveur de l'assurance et le fait que le demandeur a déjà perçu un montant de l'assurance. Il voit dont le problème de la surindemnisation.

Il conclut donc à juste titre au rejet des conclusions du demandeur.

Questions :

Aux questions de la commission, le candidat explique correctement l'application de l'article 14 et de l'article 15 LVF. Il voit également que la LVF a comme but la protection des consommateurs et qu'il sera plus difficile de plaider une exception de l'article 15 LVF si la faute du chauffeur est avérée.

Il répond correctement aux questions sur la compétence et la procédure applicable. Il répond également correctement aux questions relatives aux voies de droit et à la valeur litigieuse.

A la question sur l'exécution du jugement et la procédure de mainlevée, la réponse du candidat est peu claire. Il arrive finalement difficilement à voir que la mainlevée de l'opposition est de la compétence du juge de paix.

La Commission considère que l'examen oral est bon et la note de 5 lui est attribuée".

Se fondant sur les termes de son évaluation, le recourant soutient que, tant à la forme qu'au fond, son examen n'a pas seulement été bon mais très bon. Il a traité correctement et avec clarté l'intégralité des questions soulevées par le cas dans sa plaidoirie. Il a également répondu correctement à toutes les questions qui lui ont été posées et n'a hésité qu'à une seule question, pour donner toutefois au final la bonne réponse, alors qu'il était appelé à répondre au pied levé à une question complémentaire qui n'était pas posée dans la donnée. Le fait que la Commission ait retiré un point entier en raison d'une unique réponse hésitante mais juste constitue un abus de son pouvoir d'appréciation.

L'autorité intimée répond qu'elle ne voit pas d'où le recourant tire que la réponse à une seule question, au demeurant basique, lui aurait coûté un point. En effet, la plaidoirie en tant que telle a été qualifiée de bonne et non d'excellente. Pour le surplus, la note de 5 sur 6 ne saurait être qualifiée d'arbitraire.

Dans sa réplique, le recourant conteste l'affirmation de l'autorité selon laquelle l'unique réponse hésitante mais correcte donnée ne lui aurait pas coûté un point. Il s'oppose à ce que la note 6 ne puisse pas être attribuée au motif qu'elle constituerait la perfection. In casu, c'est donc 6 qu'il fallait lui accorder vu qu'il a parfaitement plaidé et répondu et que l'unique bémol dans la réponse concernait l'autorité compétente, réponse hésitante mais finalement correcte, qui ne justifie pas la perte d'un point entier à cet examen, si ce n'est de façon manifestement insoutenable et arbitraire.

bb) Il ressort des explications de l'autorité intimée que le seul reproche explicite fait au recourant concerne une réponse qu'il n'aurait pas pu fournir de manière claire. Le recourant ne conteste pas ce reproche. Sur cette base, il n'apparaît en tous cas pas arbitraire de considérer qu'une telle erreur justifie de ne pas attribuer la note maximale. La question de savoir si cela impose de noter l'examen à 5.5 plutôt qu'à 5 peut se poser. En effet, alors même que l'autorité intimée expose que la plaidoirie était bonne mais non excellente, elle n'indique pas quels éléments n'étaient pas adéquats et devraient faire l'objet d'une amélioration. De l'avis de la Cour de céans, une telle appréciation peut tout de même être considérée comme suffisante pour justifier une note de 5. Il n’y a ainsi pas lieu de considérer que la note accordée est excessivement sévère.

7.                           Le recourant soutient encore que la correction consacrée par la décision attaquée violerait le principe de la proportionnalité. En effet, s'agissant de sa troisième et dernière tentative à l'examen du brevet d'avocat, l'échec prononcé sur le fondement de l'appréciation de la Commission constitue une atteinte grave à sa liberté économique consacrée à l'art. 27 Cst. dès lors qu'elle lui ferme définitivement l'accès à la profession d'avocat, après sept années d'études universitaires et de stage. L'atteinte étant grave, le respect du principe de proportionnalité doit être examiné avec une attention accrue.

a) Selon l'article 5 al. 2 Cst., l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 257 consid. 6.3.1, 133 I 77 consid. 4.1 et 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités).

b) Il s’agit dans un premier temps d’examiner si l’échec définitif est de nature à atteindre le but d’intérêt public visé. S’agissant de délivrer un titre professionnel, les notes et l’échec en cas de moyenne insuffisante constituent des moyens proportionnés et adaptés à l’objectif. Il convient en outre d’examiner si l’échec définitif est, parmi l’ensemble des solutions proposées, la possibilité la moins grave permettant d’atteindre le but visé. Il en va ainsi dans ce cas où la question de la réussite à l'examen ne peut recevoir qu’une réponse positive ou négative et qu’une réponse intermédiaire n’est pas possible. Il est tenu compte de la maxime de la proportionnalité aussi par le fait que l'échec n'est définitif qu'après trois tentatives infructueuses. Enfin, il faut que la décision respecte la maxime de la proportionnalité au sens étroit. La gravité des effets de la mesure doit être mesurée par rapport au résultat escompté du point de vue de l’intérêt public. En l’espèce, la décision attaquée prive le recourant de la possibilité d’obtenir le brevet d'avocat. Au vu des résultats d’examen, cette mesure se justifie. Il en va de la crédibilité et du niveau de qualité attachés aux titres académiques (cf. par exemple arrêt de la Commission intercantonale de recours HES-SO 2019.1 du 28 avril 2020 consid. 5, consultable sur le site http://www.hes-so.ch > HES-SO en bref > HES-SO > Règlements/juridique > Voies de droit > Liste des décisions par année). La situation personnelle du recourant n’y change rien. Compte tenu des éléments au dossier, la mesure attaquée apparaît proportionnée. Elle doit être maintenue et le moyen écarté.

8.                           Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Le recourant, qui succombe, doit prendre en principe en charge les frais de justice. Toutefois, compte tenu de violation de son droit d'être entendu relevée au consid. 6a/cc, les frais ne seront mis à charge du recourant qu'à hauteur de 700 fr. Pour cette même raison, des dépens partiels lui sont alloués (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 9 juillet 2020 est confirmée.

III.                         Un émolument judiciaire de 700 (sept cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                         Des dépens à hauteur de 1'000 (mille) francs sont alloués au recourant.

Lausanne, le 5 juillet 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.