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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mai 2021 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Alex Dépraz, juge et M. Etienne Poltier, juge suppléant. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Frank TIECHE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Chambre des architectes, p.a DFIRE, représentée par Département des finances et des relations extérieures, Secrétariat général, à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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B.________ à ******** représenté par Me Andrea E. RUSCA, avocat à Nyon, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Chambre des architectes du 18 août 2020 (avertissement). |
Vu les faits suivants:
A. Il ressort de la partie "en fait" de la décision attaquée du 18 juin 2020, émanant de la Chambre des architectes du Canton de Vaud (ci-après: la Chambre):
"(...)
1. Les Parties
1.1 La Plaignante est une société anonyme qui exploite l'Hôtel ******** à ******** (ci-après: l'Hôtel). Elle a pour administrateurs C.________ et, depuis le 3 janvier 2020, l'avocat D.________. Elle a pour but statutaire l'exploitation d'un hôtel-restaurant sous l'appellation "********", à ********.
C.________ est hôtelier. Il était propriétaire individuel de l'hôtel avant que celui-ci ne soit racheté par sa société.
1.2 La Dénoncée – A.________ aujourd'hui âgée de ******** ans, est architecte EPFL. Elle a obtenu son diplôme en ******** et exerce depuis lors sa profession d'architecte. Elle est membre de la SIA. La dénoncée est administratrice et actionnaire de E.________, à ********. Cette société a pour but statutaire l'exploitation d'un bureau d'architecture, ainsi que l'exécution de tous mandats et toutes études dans le secteur de la construction et de l'ingénierie.
[...]
A.________ est également administratrice et actionnaire de F.________, à ********. Cette société a pour but statutaire l'achat et la vente, la promotion, l'aménagement, l'exploitation, la location, l'entretien, la gérance, l'administration, le courtage, l'expertise et l'échange d'immeubles bâtis ou non bâtis, l'exécution de tous mandats d'entreprise générale, tant pour son compte que pour le compte de tiers, ainsi que toute activité d'une fiduciaire.
E.________, et F.________ sont domiciliées à la même adresse ********, à ********. A.________ en est l'ayant-droit économique.
Les Parties ou leurs prédécesseurs juridiques, en particulier C.________ en tant qu'ancien propriétaire de l'immeuble sur lequel se trouve l'Hôtel, sont intervenus dans le cadre de la rénovation de l'Hôtel, avant qu'il ne devienne propriété de la Plaignante.
A.________ a été présentée à C.________ par une agence immobilière de la place de ********. C.________ avait le projet de construire une véranda pour agrandir la salle du restaurant de l'Hôtel.
En raison de l'absence de contrat écrit concernant les prestations de l'architecte, les relations juridiques, en particulier contractuelles, entre la Plaignante et la Dénoncée, le rôle exact joué par la Dénoncée, de même que les prestations et contreprestations à fournir (honoraires) font l'objet de controverses entre les parties.
2. Le déroulement des Faits
Sur la base des pièces du dossier, de l'interrogation des parties, de l'audition de C.________, des audiences d'instruction des 11 septembre 2019 et 28 février 2020 et de l'audience de jugement du 18 juin 2020, l'état de fait pertinent se présente comme suit, étant précisé que les litiges contractuels n'ont été repris que dans la mesure où ils avaient une influence sur les violations dénoncées des devoirs de l'architecte.
2.1 La phase G.________
Avant une première phase, désignée ici sous le titre "phase G.________" et qui a duré jusqu'à juillet 2016, la Dénoncée a notamment délivré des prestations d'architecte en faveur de la Plaignante, respectivement de son prédécesseur juridique, afin d'obtenir quatre permis de construire entre 2012 et 2015 en vue d'une rénovation complète de l'Hôtel. Elle s'est chargée de la direction des travaux de rénovation. La Dénoncée admet avoir également fait des plans d'exécution. La première partie des travaux, pour un montant de 1'250'000 fr. a couvert les travaux de démolition et de gros oeuvre.
Ensuite, B.________ a retenu les services de G.________ (ci-après G.________) en tant qu'entreprise générale pour terminer les travaux de rénovation et l'aménagement des chambres et autre locaux de l'Hôtel pour un prix de 1'850'000 fr. à forfait, ce qui ne comprenait pas l'aménagement de la cuisine. La Dénoncée a admis avoir été représentante du maître d'ouvrage dans les travaux réalisés par G.________ et avoir assisté aux rendez-vous de chantier organisés par l'entreprise générale, en tirant la sonnette d'alarme lorsque des dysfonctionnements se produisaient. La Dénoncée avait aussi pour rôle d'assurer que les relations avec les autorités cantonales et communales se passaient bien.
La question de savoir si la Dénoncée occupait la fonction de direction des travaux durant la phase G.________ est controversée: la Plaignante affirme que la Dénoncée figure comme telle sur les procès-verbaux de chantier entre février et octobre 2015, alors que la Dénoncée souligne qu'elle n'a réalisé aucun devis ni adjudication des travaux, ce qui prouverait qu'elle n'occupait pas la fonction de direction des travaux. En revanche, la Dénoncée admet avoir dirigé des travaux de gros oeuvre, des travaux de charpente, des travaux de ferblanterie et d'ascenseur en 2015.
Avant la fin de la période G.________, la Dénoncée a perçu des honoraires sur la base d'acomptes facturés à la Plaignante. En revanche, la totalité de la facture d'honoraires n'a pas été réglée et fait aujourd'hui l'objet d'un litige entre les parties.
La Dénoncée et la Plaignante ont également confirmé que, pour toute cette période, il n'existait pas de contrat écrit décrivant les prestations à fournir par la Dénoncée et la rémunération qu'elle pouvait exiger en retour.
En fin d'année 2015, les travaux effectués par G.________ ont été suspendus en raison de différends entre le maître d'ouvrage et cette entreprise générale. Ces travaux n'ont jamais été repris par cette dernière, le contrat reliant la Plaignante à G.________ a été résilié en juillet 2016.
Pendant la Phase G.________, il n'y a pas eu de conflit majeur entre les Parties. En revanche, selon chacune d'entre elles, la partie adverse a eu des tensions avec G.________.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Dénoncée a été régulièrement mandatée par la Plaignante.
2.2 La convention tripartite
Les 3 et 10 décembre 2015, une convention tripartite relative à l'utilisation d'un crédit de construction (ci-après: la convention tripartite) a été signée entre la Plaignante, la société E.________, représentée par la Dénoncée, et le Crédit suisse.
Le Crédit Suisse et B.________ ont ainsi mandaté "E.________" aux fins "de surveiller l'utilisation conforme du crédit de construction accordé pour l'Hôtel".
[...]"
Selon les chiffres 2 à 5 de cette convention in extenso (la décision attaquée ne les reproduit que partiellement):
" (...)
2.Les documents suivants font foi pour le mandataire en ce qui concerne l'utilisation conforme du crédit de construction.
a) le présent mandat;
b) le descriptif de construction, le devis détaillé ainsi que les contrats d'ouvrage et de livraison devant être conclus durant les travaux.
3.Le mandataire s'engage à garantir la Banque que le crédit de construction sera uniquement utilisé selon les conditions ci-après:
a) Le crédit de construction servira exclusivement à payer le terrain ainsi que les travaux engendrant une plus-value, les livraisons et les honoraires en rapport avec l'objet mentionné au chiffre 1 ci-dessus.
b) Le crédit de construction sera uniquement utilisé en fonction de l'avancement des travaux et dans les limites du devis estimatif. Les acomptes ne doivent pas dépasser les 90 % de la contre-valeur des prestations déjà fournies.
Par ailleurs, le paiement des acomptes et du solde est soumis aux dispositions régissant le contrat d'ouvrage et éventuellement aux "Conditions générale pour l'exécution des travaux de construction", norme SIA 118, édition 1977/91.
c) Les paiements aux artisans et entrepreneurs employés à la construction doivent être équitablement effectués en proportion de leurs créances, de sorte qu'au moment où le crédit aura été complètement utilisé, tous les artisans et entrepreneurs auront été à peu près désintéressés à raison du même pourcentage de leurs créances.
d) Le maître d'ouvrage et la mandataire sont tenus de s'informer mutuellement et de renseigner régulièrement la Banque sur:
- les coûts supplémentaires consécutifs à des modifications de projet et à des souhaits du maître d'ouvrage en ce qui concerne les finitions, etc. Le financement des coûts supplémentaires doit être justifié par le maître d'ouvrage;
- les dépassements de devis en train d'apparaître ou déjà apparus.
4.Chaque fois que le maître d'ouvrage dispose du crédit de construction, le mandataire doit vérifier s'il le fait en conformité avec les présentes conditions. Pour marquer son accord. Le mandataire doit contresigner les ordres de paiement du maître d'ouvrage.
5.Toute indemnisation supplémentaire du mandataire est à la charge exclusive du maître d'ouvrage.
(...)"
L'état de fait de la décision attaquée poursuit ainsi:
2.3 La phase H.________
En 2016, la Dénoncée a présenté à la Plaignante I.________, administrateur de l'entreprise générale H.________, à ********, aujourd'hui en liquidation. Une deuxième phase a alors débuté, que l'on appelle la "phase H.________". Un contrat d'entreprise générale a été signé le 18 juin 2016 entre H.________ et la Plaignante pour un prix forfaitaire.
Le rôle de la Dénoncée est controversé durant la phase H.________.
[...]
La décision attaquée poursuit:
(...)"
Pour effectuer ses prestations d'entreprise générale, H.________ a travaillé avec des sous-traitants, en particulier F.________, société appartenant à la Dénoncée, qui a effectué des prestations de maçonnerie, d'aménagement extérieurs et de plâtreries.
Les acomptes prévus par le contrat d'entreprise générale ont tous été payés selon les termes convenus moyennant notamment la contresignature des "ordres de paiement relatifs à un crédit de construction" par A.________ qui agissait en qualité de "administrateur fiduciaire en matière de construction/mandataire", sans qu'elle ne soulève aucune incohérence entre le devis détaillé déposé à la banque et l'état d'avancement des travaux ou autres "coûts supplémentaires" ou "dépassements de devis en train d'apparaître ou déjà apparus".
Suite à l'aval donné par A.________ au Crédit Suisse, H.________ a reçu en huit acomptes versés entre le 14 juillet 2016 et le 23 décembre 2016, la somme totale de 2'250'120 francs.
La Dénoncée affirme également que C.________ a sollicité en outre directement des travaux de la part des entreprises sous-traitantes, notamment de la part de F.________.
En cours de chantier, des travaux additionnels et non compris dans le contrat d'entreprise générale d'H.________ ont été convenus. Le 6 octobre 2016, H.________ a établi un avenant No 1 pour des travaux additionnels. C.________ a alors payé trois premiers acomptes concernant ces travaux avec ses économies afin de ne pas augmenter le crédit de construction.
2.4 Les dépassements de coûts et la fin de la relation
En novembre 2016, H.________ a informé la Plaignante de coûts supplémentaires importants de plusieurs centaines de milliers de francs.
[...]
En revanche, la Dénoncée admet avoir eu connaissance que F.________ était confrontée quotidiennement à des demandes nouvelles de modifications de la part de C.________. Par ailleurs, la Dénoncée affirme qu'elle suivait un peu l'évolution du chantier par le biais de F.________.
Le 20 janvier 2017, F.________, dans un courrier signé par la Dénoncée, a menacé H.________ de cesser tout travail sur le chantier à défaut d'un engagement ferme que le solde réclamé (444'800 fr.) lui soit versé au plus tard à fin février 2017, menace qui a été exécutée par F.________ le 20 février 2017.
[...]
En date du 2 juin 2017, sur requête de F.________, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a inscrit, par voie de mesures superprovisionnelles, une inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 654'332 fr. sur la parcelle de la Commune de Nyon dont est propriétaire B.________.
3. La procédure
Une dénonciation a été déposée au nom de Société B.________ le 7 décembre 2018 contre l'architecte A.________ à ******** et la société E.________. à ********.
A.________ a déposé des déterminations et un bordereau de pièces le 15 mai 2019.
[...]
(...)"
B. En complément des faits retenus par la décision attaquée, on relèvera que la dénoncée affirme que son mandat d'architecte a pris fin au courant du mois de juin 2016, soit au moment où H.________ a pris le relais de G.________ et commencé ses prestations en entreprise générale; en effet, cette société assumait la direction des travaux à compter de cette date. Il convient néanmoins de nuancer cette affirmation, dans la mesure où E.________ (par A.________) continuait d'assumer son rôle de mandataire dans le cadre de la convention tripartite citée plus haut. Par ailleurs, B.________ semble avoir donné des mandats ponctuels à la dénoncée par la suite. On retire en effet de divers courriers émanant de la dénoncée des indications selon lesquelles le mandat d'architecte avait pris fin au mois de juin 2016 (voir entre autre pièces 61 et 62 du bordereau de pièces produites auprès de la Cour de céans par B.________; la seconde de ces pièces est une facture d'honoraires). Cependant, le dossier contient une autre facture, datée du 24 février 2020, émise à nouveau par E.________, en relation avec les travaux de transformation de l'Hôtel ******** (cette facture finale de 2020 figure sous pièce 42 du chargé de pièces IV produit par B.________ devant la Chambre des architectes). Ce document mentionne ainsi des prestations sollicitées de E.________ en vue de régler un problème de fuite d'eau de la piscine sur le mur mitoyen (prestations fournies entre le 26 août et le 12 septembre 2016, facturées 831 fr.); de même, diverses prestations ont été demandées à E.________, en vue de l'agrandissement de la terrasse sud de l'hôtel, cela entre décembre et janvier 2017, pour un montant de 1'209 fr.; en l'occurrence, B.________ souhaitait dans un premier temps obtenir un permis de construire à cet effet, mais elle y a renoncé par la suite. La lettre d’E.________ du 3 avril 2017 à la Commune de Nyon (voir pièce 63 du chargé de pièces produit par B.________ auprès de la Cour de céans), suivant laquelle le mandat d’E.________ était suspendu, doit ainsi être comprise dans le contexte de ce dernier mandat. La facture précitée, datée du 24 février 2020, indique encore un montant de 3'780 fr. en relation avec les vérifications des échéances de paiements pour H.________ entre juin et décembre 2017.
On note en outre que les devis, plans financiers et autres documents relatifs au calcul du montant forfaitaire à payer à H.________, entreprise générale, comprennent un poste correspondant aux honoraires de A.________; il paraît s'agir de la rémunération de l'établissement des plans d'exécution remis par cette dernière à H.________ pour la réalisation du projet (voir pièces 56 à 59 du bordereau de pièces produit par B.________ auprès de la Cour de céans).
C. La Chambre des architectes a tenu trois audiences (deux audiences d'instruction, puis une audience d'instruction et de jugement, en date des 11 septembre 2019, 28 février et 12 mai 2020).
Par décision du 18 août 2020, la Chambre des architectes a infligé à A.________ un avertissement (chiffre I) et mis une partie des frais de procédure à la charge de celle-ci, par 450 fr. (chiffre II du dispositif). En substance, la Chambre a retenu à la charge de la dénoncée une violation des art. 7 (obligation de l'architecte de faire définir clairement son mandat par son client) et 8 (obligation de l'architecte de s'abstenir de tout conflit d'intérêt susceptible de porter préjudice à son client) de la loi vaudoise du 13 décembre 1966 sur la profession d'architecte (LPrA ; BLV 705.41). En revanche, la Chambre a écarté le grief, figurant dans la dénonciation, de violation du devoir de discrétion par l'intéressée (art. 9 LPrA).
D. Par acte de son conseil du 17 septembre 2020 déposé en temps utile, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette décision du 18 août 2020. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée (chiffres I et II du dispositif précité), en substance en ce sens qu'aucune sanction ne lui est infligée à et que les frais sont entièrement laissés à la charge de l'Etat. Le mémoire de recours contient au surplus d'autres conclusions de procédure, sur lesquelles on reviendra plus loin (consid. 1 ci-après).
Dans sa réponse au recours, du 4 novembre 2020, l'autorité intimée conclut au rejet du pourvoi. B.________ (ci-après: la plaignante), par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Andrea Rusca, a déposé des déterminations en date du 9 novembre 2020, en formulant de nombreuses conclusions (page 2 de ce mémoire, ce avec suite de frais et dépens). Pour sa part, la recourante, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a complété ses déterminations dans un acte du 15 mars 2021.
E. La plaignante a également saisi le Tribunal d'Honneur de la SIA d'une dénonciation, qui a abouti à une décision de cet organisme en date du 20 février 2020; celle-ci retient des violations du Code d'honneur de la SIA par la dénoncée et prononce son exclusion de la SIA.
A.________ a contesté cette décision auprès du Conseil suisse d'Honneur de la SIA (mémoire d'appel du 6 avril 2020).
b) Figure en outre au dossier une requête de conciliation, adressée le 20 février 2020 à la Chambre patrimoniale cantonale, portant sur les honoraires réclamés (mais restés impayés jusque-là) par E.________ à B.________ et C.________, pour un montant de 345'000 francs.
F. La Cour a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. a) La décision attaquée prononce à l'égard de la recourante une peine disciplinaire (prévue à l'art. 21 al. 1 let. a LPrA); dans cette mesure, celle-ci a incontestablement un intérêt digne de protection à ce que cette sanction soit supprimée, de sorte qu'elle a qualité pour recourir (art. 75 let. a de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; BLV 173.36). Le pourvoi, formé en temps utile comme on l’a vu, apparaît ainsi comme recevable.
b) Dans le cadre de la procédure de première instance, la plaignante a été entendue comme partie; ce faisant, la Chambre des architectes a considéré que l'art. 24 LPrA, qui prescrit d'entendre les parties, dérogeait à l'art. 13 al. 2 LPA-VD, qui dispose que, sauf disposition expresse contraire, le dénonciateur n'a pas qualité de partie. On peut ici laisser ouverte la question de savoir si l’autorité intimée a procédé ainsi à juste titre ou non; en l’occurrence, il convient en effet de se demander plutôt si la plaignante et dénonciatrice doit se voir reconnaître la qualité de partie devant l'autorité juridictionnelle de recours.
Cette question se pose au demeurant de manière générale dans le contexte de procédures disciplinaires. S'agissant des avocats, alors que la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11) prévoit que la Chambre des avocats peut entendre le dénonciateur en procédure de première instance (art. 57 al. 2 et 58 al. 4 LPAv), la jurisprudence exclut néanmoins la qualité pour recourir du dénonciateur à l'encontre des mesures disciplinaires prises par la Chambre des avocats (arrêt GE.2020.0037 du 8 janvier 2021 consid. 1b). Cet arrêt retient notamment ce qui suit:
"(...)
A ce propos, il résulte de la jurisprudence constante de la cour de céans, qui se réfère à la jurisprudence fédérale rendue en application de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) - disposition qui soumet également la qualité pour former un recours en matière de droit public à l'exigence d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée -, que la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise. Les mesures disciplinaires applicables à un membre d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'Etat ont en effet principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires (cf. ATF 143 I 352 consid. 3.3) - et non pas de protéger les intérêts privés des particuliers; le plaignant ou le dénonciateur ne bénéficie ainsi pas en tant que tel d'un intérêt propre et digne de protection à se plaindre de ce que l'autorité disciplinaire n'a pas prononcé de sanction ou a prononcé une sanction qu'il juge insuffisante (CDAP GE.2020.0149 du 16 novembre 2020 consid. 1c et les références; GE.2019.0237 du 22 avril 2020 consid. 1c; ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 et les références; TF 2C_3/2020 du 6 janvier 2020, consid. 3).
(...)
Le tribunal relève encore à toutes fins utiles que la jurisprudence reconnaît au dénonciateur, pour autant qu'il dispose de la qualité de partie dans la procédure cantonale, le droit de se plaindre de la violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, et ce indépendamment de sa qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185 consid. 6.2); dans ce cas en effet, la qualité pour recourir découle non pas du droit matériel, mais du droit de participer à la procédure (ATF 121 I 218 consid. 4a et les références; CDAP GE.2020.0149 précité, consid. 1c, et GE.2019.0237 précité, consid. 1e). Selon la jurisprudence et la doctrine, le dénonciateur n'a toutefois en principe pas la qualité de partie dans une procédure cantonale consécutive à une dénonciation, car une telle procédure tend, comme on l'a déjà vu, à la sauvegarde de l'intérêt public et non à celle de l'intérêt privé du dénonciateur (TF 2P.341/2005 du 16 mai 2006 consid. 3.3 et les références); dans la mesure où ce dernier n'a aucun des droits reconnus à la partie, il n'est dès lors pas fondé à dénoncer un déni de justice (TF 2C_675/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2).
(...)"
Les développements de cet arrêt, qui concernent la qualité pour recourir du dénonciateur, peuvent être appliqués également à la question de la qualité de partie de ce dernier en procédure de recours. Dans le contexte d'une procédure disciplinaire dirigée contre un architecte, on ne voit pas que le dénonciateur puisse être atteint par la décision à rendre (art. 13 al. 1 let. a LPA-VD), faute pour lui d'avoir un intérêt digne de protection à l'issue de la procédure (par exemple sous la forme d'une aggravation de la sanction à rendre) ; on ne voit pas non plus qu’il puisse déduire de l’art. 24 LPrA le droit de prendre part à la procédure de recours en dérogation aux art. 13 al. 2 (cet article exclut la qualité de partie du dénonciateur, sauf disposition légale expresse contraire ; le projet de révision de la LPrA d’avril 2020, cité plus loin au consid. 2c ee, propose d’ailleurs la modification de l’art. 24 LPrA ; la nouvelle teneur de cette règle, calquée sur le régime de la LPAv, permettrait seulement à la Chambre des architectes d’entendre le dénonciateur) et 75 LPA-VD. Il en découle que B.________ ne peut se voir reconnaître la qualité de partie devant la Cour de céans; les conclusions qu'elle a prises dans ses écritures apparaissent ainsi comme irrecevables (notamment celle qui laisse entendre qu'une sanction plus grave devrait être prononcée : conclusion principale 6); elle ne peut pas non plus prétendre à l'allocation de dépens (conclusion principale 7).
c) La recourante a requis diverses mesures d'instruction, en relation avec la production de pièces et en vue de la fixation d'une audience, devant permettre l'audition de la recourante, personnellement, ainsi que de I.________, administrateur de la société H.________. En l'état, il demeure que le dossier comporte de très nombreuses pièces, produites par la recourante ou la plaignante (devant la Chambre des architectes, puis devant l'autorité de céans). Ces différents documents apparaissent comme suffisants à la Cour de céans pour administrer les preuves nécessaires; une appréciation anticipée des preuves permet d'ailleurs de retenir que les mesures d'instruction proposées sont superflues. Cela conduit au rejet des requêtes de mesures d'instruction de la recourante. On renonce au surplus à donner suite à la réquisition d’instruction 1 de la recourante qui tend à remplacer le mémoire d’appel SIA, dans sa version produite devant la Chambre des architectes, par une version caviardée jointe au mémoire de recours; mais la version produite devant la cour de céans, qui ne comporte que les pages impaires et qui est amendée selon la recourante, n’est pas suffisant pour remplacer le même document complet produit auparavant auprès de l’autorité intimée.
2. a) La loi cantonale sur la profession d'architecte définit les droits et devoirs de l'architecte. C'est ainsi que les architectes qui pratiquent dans le Canton de Vaud et les sociétés exerçant une activité équivalente sont soumis à l'autorité disciplinaire de la Chambre des architectes (art. 6). L'architecte est tenu de faire définir clairement son mandat par son client (art. 7). L'architecte doit alors apporter à son client le concours de tout son savoir, de toute son expérience et de son développement dans l'étude de ses projets, dans la direction de ses travaux et dans les avis ou conseils qu'il est appelé à lui donner. Il sert les intérêts de son client dans la mesure où ils ne s'opposent pas à ce qu'il estime conforme à son devoir (art. 8). L'architecte est lié par un devoir de discrétion à l'égard de son client (art. 9). En accord avec son client, l'architecte peut faire appel à la collaboration de spécialistes ou d'artistes. Il définit alors préalablement et d'entente avec eux les droits, les devoirs et les responsabilités de chacun (art. 13).
En règle générale, l'architecte dirige et coordonne tous les corps de métier, y compris ceux qui relèvent de l'industrialisation de la construction (art. 14). Enfin, l'architecte exerce sa profession sous son nom et sous sa responsabilité personnelle. Il lui est interdit de prêter son nom (art. 15).
b) La Chambre des architectes est l'autorité disciplinaire surveillant l'exercice de la profession d'architecte dans le Canton de Vaud. Selon l’art. 21 al. 1 LPrA, la Chambre des architectes peut infliger, en cas d'infraction à la loi sur la profession d'architecte ou de violation des devoirs professionnels, des peines disciplinaires à savoir:
"(...)
a) l'avertissement;
b) l'amende jusqu'à cinq mille francs;
c) la radiation provisoire de la liste des architectes pour 5 ans au maximum;
d) la radiation pour une durée indéterminée.
(...)"
L'art. 21 LPrA précise que les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées (al. 2) et que celui qui a fait l'objet de la sanction prévue à la lettre d) ne peut présenter une demande d'inscription dans la liste avant un délai de 5 ans (al. 3).
Toutefois, la Cour de céans a retenu que la sanction de la radiation, prévue par la disposition précitée, était dépourvue de base légale suffisante (arrêt GE.2016.0155 du 7 décembre 2016); en effet, cette radiation se référait à une liste des architectes autorisés à pratiquer la profession dans le canton de Vaud, régime qui a été abrogé à l'occasion d'une révision intervenue le 4 février 1998; en quelque sorte, le maintien des sanctions de l'art. 21 al. 2 let. d LPrA repose sur une inadvertance du législateur, dès lors que la « liste des architectes autorisés » n’existe plus. Il en résulte qu'une telle sanction ne peut plus être prononcée (arrêt précité, consid. 5).
c) En l'espèce, la décision attaquée n'a pas trait à une mesure de radiation, mais à un avertissement. Néanmoins, il convient ici de formuler quelques remarques au sujet du principe de la légalité dans le domaine disciplinaire (ci-après aa), puis de présenter quelques généralités relatives au droit disciplinaire (let. bb et cc).
aa) Le principe de la légalité trouve en droit disciplinaire une application différenciée (cf. Thierry Tanquerel, Caractéristiques et limites du droit disciplinaire, in Tanquerel/Bellanger, Le droit disciplinaire, Genève 2018, p. 9 ss, spéc. p. 19 ss; Ursula Marti/Roswitha Petry, La jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions administratives genevoises, in RDAF 2007 I 226, 235). Il s'applique en effet strictement aux sanctions en ce sens que l'autorité ne peut pas infliger une sanction qui n'est pas prévue par la loi. En revanche, en ce qui concerne la définition des manquements susceptibles d'entraîner des sanctions, les clauses générales satisfont à l'exigence de légalité (TF 2A_191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 7.2; Dominique Favre, Les principes pénaux en droit disciplinaire, in Mélanges Robert Patry, Lausanne 1988, p. 331-332). La mesure disciplinaire n'a pas en premier lieu pour but d'infliger une peine, mais de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique et, s'agissant des professions libérales, d'assurer l'exercice correct de la profession et de préserver la confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (TF 2A_448/2003 du 3 août 2004, consid. 1; ATF 108 Ia 230 consid. 2b p. 232, 316 consid. 5b p. 321; Gabriel Boinay, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, Revue jurassienne de jurisprudence 1998 p. 1 ss, p. 10).
bb) Les mesures disciplinaires infligées à un membre d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'Etat ont principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens, les sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions pénales (TF 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 7.2 et les références citées; cf. cependant sur ce point les observations de Tanquerel, op. cit. p. 13 ss).
cc) Les cantons peuvent faire dépendre l'autorisation de pratiquer une profession libérale (par exemple médecin, pharmacien, avocat) de conditions personnelles, notamment de capacité, d'honorabilité, de loyauté ("Vertrauenswürdigkeit") et de bonne réputation, lorsque le danger que comporte une activité pour le public peut dans une large mesure être diminué en restreignant l'exercice de celle-ci aux seuls professionnels particulièrement qualifiés (ATF 119 Ia 374 consid. 2b p. 376; 116 Ia 355 consid. 3a p. 356 s.; 112 Ia 33 consid. 4b p. 325 et les références citées). Les cantons qui réglementent l'accès à la profession d'architecte ou d'ingénieur le font par voie directe ou indirecte, respectivement par les deux voies. Ils le font de manière directe lorsqu'ils exigent une inscription dans un registre cantonal ou une autorisation spécifique de pratiquer (p. ex. Fribourg, Genève, Neuchâtel ou Tessin). Ils le font de manière indirecte lorsqu'ils permettent à leurs autorités de subordonner la participation à une procédure sélective de marchés publics à une inscription sur une liste permanente (Fribourg, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais ou Berne) ou quand, sans exiger d'inscription ou d'autorisation spécifiques, certaines prestations définies sont assujetties par la police des constructions à la participation d'un architecte ou ingénieur spécialement qualifié au regard de la législation cantonale. Les exigences légales formulées par les différents cantons en ce domaine sont fort disparates et les prestations réservées aux mandataires reconnus vont d'un régime minimaliste - comme c'est le cas en Valais - à un régime très réglementé - comme c'est le cas à Genève. En Suisse allemande, la profession d'architecte et d'ingénieur n'est en règle générale même pas réglementée (TF 2C_268/2010 du 18 juin 2010, consid. 3.2.2; Jean-Baptiste Zufferey/Isabelle Romy, La construction et son environnement en droit public, 2010, p. 53 ss et 56; voir aussi Blaise Knapp, La profession d’architecte en droit public, in: Gauch/Tercier, Le droit de l’architecte, Fribourg, 3e éd. 1995, p. 487 ss, spéc. p. 494 ss).
dd) Comme on l'a relevé plus haut, la LPrA ne comporte plus de régime d'autorisation pour l'exercice de la profession d'architecte dans le canton de Vaud. Cela mérite d'être rappelé, dans la mesure où certains auteurs soulignent que le droit disciplinaire a pour caractéristique de s'appliquer à un cercle déterminé de personnes, délimité précisément par un régime d'autorisation ou de concession (dans ce sens, Valérie Defago Gaudin, Le droit disciplinaire des professions surveillées, in : Tanquerel/Bellanger, Le droit disciplinaire, Genève 2018, p. 39 ss, spéc. p. 47 ; voir en outre, sur les atouts et les handicaps du droit disciplinaire, Tanquerel, op. cit., p. 30 ss), régime qui fait défaut en l’occurrence. Cette observation de la doctrine ne permet toutefois pas, à elle seule, de faire abstraction de l’art. 24 al. 2 let. a LPrA.
ee) On ajoutera à titre de complément que le Conseil d'Etat a déposé sur le bureau du Grand Conseil un exposé des motifs et projet de loi modifiant la LPrA, en avril 2020 (EMPL 228). Ce projet modifie la loi sur diverses dispositions topiques dans le cas d'espèce et notamment sur la disposition relative aux sanctions disciplinaires (il tend ainsi à rétablir une base légale pour le prononcé d'une sanction comparable à l'ancienne radiation).
3. A teneur de l'art. 22 LPrA, l'action disciplinaire s'éteint dans un délai de 5 ans dès la commission des faits.
On peut hésiter sur l'interprétation à donner d'une telle règle. Un arrêt antérieur de la CDAP retient qu'il s'agit d'une règle de prescription (arrêt du 7 décembre 2016, GE.2016.0155, consid. 3); pour sa part, la décision attaquée raisonne en terme de péremption.
Cette seconde approche apparaît plus correcte; la jurisprudence du Tribunal fédéral retient en effet que les termes "l'action" [...] s'éteint" (avec la précision du délai dans lequel cette conséquence intervient) doit être comprise a priori comme un régime de péremption (voir à ce propos, Moor/Poltier, Droit administratif II, Berne 2011, p. 102 s. et les références; notamment ATF 119 V 298, consid. 4a). En outre, dans un tel régime, l’extinction intervient si, à l’échéance prévue, l’autorité n’a pas statué par une décision, ATF 119 V 431, consid. 3b); pour que le délai de péremption soit respecté, il faut plus précisément que la décision (de première instance) soit notifiée dans le délai fixé (ATF 119 V 89; il n’est pas nécessaire que l’administré l’ait reçue avant l’échéance). On peut ajouter sur cette base que, lorsque la décision a été notifiée avant l’échéance du délai, le droit ne peut plus s’éteindre par la suite, par exemple pendant les procédures de recours éventuelles, contrairement à ce qui prévaut en présence d’un délai de prescription absolue. L'exposé des motifs de la loi de 1966 ne fournissant pas de précision à ce sujet (BGC automne 1966, 549 ss; on relève au passage que le projet de loi évoqué plus haut, consid. 2 c ee, remplacerait le régime actuel par des délais de prescription relatif et absolu), il convient de retenir que l'art. 22 LPrA prévoit effectivement un délai de péremption.
En application de cette disposition, le délai de péremption fixé suppose que la décision de l'autorité soit prise et notifiée au plus tard cinq ans après les faits reprochés, l’action disciplinaire étant éteinte pour les faits antérieurs. En l’espèce, la forclusion concerne les faits qui se sont déroulés avant le 18 août 2015.
4. En substance, le principe de la légalité évoqué plus haut s'applique en droit disciplinaire de manière rigoureuse, comme en droit pénal quant aux sanctions qui peuvent être infligées (suivant l'adage "nulla poena sine lege"). En l'occurrence, il n'y a guère d'hésitation puisque l'avertissement infligé est prévu expressément à l'art. 21 al. 2 let. a LPrA. Par ailleurs, le principe de base légale s'applique de manière souple s'agissant de l'incrimination, soit de la définition du manquement susceptible d'entraîner une sanction (autrement dit, l'adage "nullum crimen sine lege" ne s'applique pas, contrairement à ce qui prévaut en droit pénal). En l'occurrence, l'art. 8 LPrA décrit de manière particulièrement large les devoirs de l'architecte, l'un d'entre eux consistant dans l'obligation de préserver les intérêts de son client (dont on déduit une obligation de se prémunir contre les conflits d'intérêts). L'exposé des motifs de cette loi de 1966 n'apporte aucun complément à ce sujet; pour l'ensemble des obligations déontologiques des architectes, ce document se borne à renvoyer au Code des droits et devoirs de l'architecte, adopté en 1955 par l'Union internationale des architectes (BGC automne 1966, p. 553; voir d'ailleurs ATF 104 Ia 473 qui cite ce passage de l'exposé des motifs; sur ce thème, voir aussi Philippe Abravanel, Les devoirs de l’architecte, in Gauch/Tercier, Le droit de l’architecte, précité, p. 99 ss: l’auteur examine ces devoirs, p. 100 ss, tels qu’ils résultent de la relation de mandat, avant d’évoquer, p. 107 ss, les règles déontologiques de la SIA).
La décision attaquée en déduit que la Chambre des architectes dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour préciser le cadre législatif, s'agissant pour l'essentiel de règles déontologiques de la profession. Elle retient en définitive deux griefs à l’encontre de la recourante: elle lui reproche d’abord de ne pas avoir défini avec clarté l'objet de son mandat (art. 7); elle lui adresse ensuite le grief de ne pas avoir préservé les intérêts de son client, en raison d'un conflit d'intérêts (art. 8 LPrA).
a) S’agissant du premier grief, la décision attaquée constate qu’aucun contrat écrit n’a été passé entre la recourante et la plaignante, alors que, au vu de la complexité du projet de rénovation de l’hôtel, cela eût été nécessaire. La recourante, pour sa part, relève que l’exigence d’un contrat écrit ne découle pas de la loi.
aa) De manière générale, on trouve peu de sources développant les exigences découlant de l’obligation pesant sur l’architecte de clarifier le cadre contractuel qui le lie à son mandant (Abravanel, op. cit., p. 100 ss, n’en dit rien de particulier). La décision de la SIA, touffue à ce propos, ne paraît pas non plus déterminante; elle reproche aussi à ce titre un manque d’informations de la recourante dans le suivi de la convention tripartite, notamment au sujet des compléments de travaux et des augmentations de coûts. On ne saurait toutefois retenir – et la décision attaquée ne le fait pas, à juste titre – que la convention tripartite (libellée par la banque) violait l’art. 7 LPrA.
bb) En définitive, il est difficile de retenir une violation de cette disposition en relation avec la "phase G.________", durant laquelle les parties, soit la plaignante et la recourante, n’ont pas eu de divergences. Par la suite, dès juillet 2016, soit durant la "phase H.________", la recourante n'a plus eu avec la plaignante que des relations contractuelles ponctuelles. La principale relation qui a perduré au-delà de 2015 est la convention tripartite; mais celle-ci a été formulée par la banque et aucun reproche quant à la clarté du mandat n'a été soulevé à propos de cette convention. Quant aux deux mandats ultérieurs, ceux-ci sont très modestes (prestations de la recourante en vue de régler un problème de fuite d'eau de la piscine sur le mur mitoyen, fournies entre le 26 août et le 12 septembre 2016, facturées 831 francs; prestations demandées à la recourante, en vue de l'agrandissement de la terrasse sud de l'hôtel, cela entre décembre et janvier 2017, pour un montant de 1'209 fr., projet qui a été abandonné peu après), de sorte que l'on ne peut guère reprocher à la recourante de ne pas avoir cherché à les inscrire dans un cadre contractuel détaillé. Pour la période courant dès le 19 août 2015 (non frappée de forclusion), couvrant la fin de la "phase G.________", puis le début de la "phase H.________", ainsi que la transition entre ces deux entreprises générales, il eût sans doute été utile de disposer d’un cadre contractuel formalisé, surtout pour mieux définir le rôle de la recourante dans cette période transitoire. L’absence d’un tel cadre ne paraît cependant pas constituer une carence devant être qualifiée de violation de l’art. 7 LPrA, une telle situation apparaissant très particulière.
b) S’agissant du second grief, la décision attaquée circonscrit la notion de conflit d'intérêt en se référant à la jurisprudence dégagée à ce propos pour la profession d'avocat (let. aa). Il convient cependant de se demander si les solutions retenues pour cette dernière profession sont transposables à la profession d'architecte (let. bb), puis d'aborder en fin de compte le cas d'espèce (let. cc).
aa) La jurisprudence est assez stricte s'agissant de l'obligation de l'avocat d'éviter les conflits d'intérêt. Cependant, une telle obligation professionnelle suppose d'abord que l'avocat agisse dans le cadre de sa profession; tel est le cas s'il intervient comme représentant en justice ou comme conseil. Les devoirs professionnels de l'avocat n'ont pas à s'appliquer, en revanche, lorsque l'avocat exerce, à titre accessoire, comme juge, comme arbitre ou médiateur, ni lorsqu'il est membre du conseil d'administration d'une société, voire lorsqu'il intervient comme intermédiaire financier. Quoi qu'il en soit, la doctrine retient que l'obligation précitée doit être comprise de manière nuancée selon que l'avocat intervient comme représentant en justice ou au contraire comme conseil (de même, l'exigence est plus rigoureuse lorsque l'avocat intervient en juridiction contentieuse que devant la juridiction gracieuse; voir sur ces questions Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, p. 840 ss, p. 1348 s., 1365 ss et 1377). Il reste que le conflit d'intérêt peut naître des différentes activités de l'avocat, qu'elles soient professionnelles, "accessoires" (c'est-à-dire exercées hors de la profession d'avocat) ou encore privées. Il va de soi par exemple qu'un avocat qui a précédemment exercé comme juge devra éviter d'accepter des mandats contre une partie qu'il a jugée par le passé (Bohnet/Martenet, op. cit, p. 1336 avec quelques nuances ; voir cependant, dans une configuration un peu différente il est vrai, TF, arrêt du 8 mars 2021, 2C_909/2020, qui admet qu’un avocat, ayant déposé quelques 200 poursuites contre un établissement bancaire, peut être désigné comme enquêteur contre cette banque, sans qu’un conflit d’intérêts et un motif de récusation puisse être retenu). De même, l'avocat membre du conseil d'administration d'une société anonyme, dont il est par ailleurs le mandataire, peut se trouver fréquemment dans une situation de conflit d'intérêts (Bohnet/Martenet p. 1379).
bb) Les solutions développées dans le domaine de la profession d'avocat apparaissent ainsi nuancées; elles sont particulièrement rigoureuses dans l'hypothèse où l'avocat intervient comme représentant en justice (il en résulte dans de nombreuses situations une interdiction de double mandat, voire de mandats opposés; c'est d'ailleurs cette configuration à laquelle se réfère principalement la décision attaquée, en se référant à un arrêt récent du Tribunal fédéral). Il est douteux que cette rigueur, qui n'est pas de mise lorsque l'avocat intervient comme simple conseil juridique, s'applique à la profession d'architecte (sur cet aspect, voir Abravanel, op. cit., p. 103, où il traite du contrat avec soi-même et de double représentation, en soulignant que ceux-ci ne sont pas interdits, mais doivent être envisagés avec prudence). Néanmoins, l'exigence implique que l'architecte, qui accepte un mandat soit en mesure de veiller dans une mesure attentive aux intérêts de son client; l'obligation apparaît violée lorsque l'architecte, engagé dans d'autres activités (comme celle d'administrateur de sociétés) est tenté ou pourrait être tenté de donner la préférence à ses propres intérêts ou ceux des sociétés concernées.
cc) Dans le cas d'espèce, le reproche de conflit d'intérêts gravite autour de la convention tripartite (conclue à la demande de Crédit Suisse) et de sa mise en oeuvre.
5. aa) On relève tout d'abord que, dans le cadre de cette convention, la recourante, en tant que mandataire, acceptait une tâche dans laquelle elle devait préserver à la fois les intérêts de la plaignante et ceux de Crédit Suisse (il n'y a pas là conflit d'intérêts, au même titre que dans l'hypothèse où l'avocat rédige un contrat ou une transaction, soit exerce une activité de conseil pour plusieurs parties; Bohnet/Martenet, p. 581 s.) On relève d'ailleurs à ce propos que la recourante fournissait une telle prestation dans le cadre de sa profession d'architecte; en effet, il s'agit d'une prestation de conseil typique de l'architecte de veiller à ce que les paiements débités du crédit de construction correspondent à des travaux effectivement réalisés (Abravanel, op. cit., p. 102 en haut). Une telle prestation relève donc bien du champ de la surveillance exercée par la Chambre des architectes.
bb) Le reproche principal adressé à la recourante a trait au fait que celle-ci signait des bons de paiements en faveur d'H.________, alors que, dans le même temps F.________, dont elle était l'administratrice, devait recevoir pour les travaux qu'elle effectuait comme sous-traitant des paiements d'H.________. Autrement dit, la recourante pouvait être tentée, au travers de son rôle dans la convention tripartite, de favoriser F.________. La recourante conteste ce grief en faisant valoir que seule H.________ procédait au paiement des sous-traitants, de sorte, par sa signature des bons de paiement, elle ne pouvait pas, même indirectement, favoriser F.________.
cc) La décision attaquée, à cet égard, retient néanmoins une situation de conflit d'intérêts, en application de la jurisprudence rendue en matière d'avocat, appliquée par analogie. Elle considère en effet que la recourante, dans la mesure où elle a été par le passé mandataire de la plaignante, ne pouvait pas ultérieurement, plus précisément dans une période relativement proche, entreprendre des démarches procédurales à l'encontre de la plaignante. Or, tel est bien ce qu'elle a fait au travers de l'action ouverte devant la Chambre patrimoniale par F.________. Là également, on peut se demander sérieusement si cette jurisprudence rigoureuse, tirée du domaine de la profession d'avocat, peut être transposée à un architecte.
dd) En fin de compte, il n'en reste pas moins que la recourante, en tant que mandataire à la fois de la plaignante et de Crédit Suisse, s'engageait à veiller à ce que les paiements aux artisans et entrepreneurs employés à la construction soient effectués équitablement en proportion de leur créance; l'objectif était qu’au moment où le crédit aurait été complètement utilisé, tous les artisans et entrepreneurs auraient été à peu près désintéressés à raison du même pourcentage de leur créance (convention tripartite, chiffre 3, let. c). En d'autres termes, la recourante aurait dû, dans le cadre de la convention tripartite, prendre en considération également, de manière équitable, les intérêts des diverses entreprises sous-traitantes engagées sur le chantier d'H.________. Or, la recourante, dans la mesure où elle était simultanément administratrice de la société F.________, pouvait se trouver encline à favoriser les intérêts de cette entreprise. Ce problème pouvait également surgir en cas de coûts supplémentaires consécutifs à des modifications de projet ou de dépassements de devis (en train d'apparaître ou déjà apparus; convention tripartite, chiffre 3 let. d). En l'occurrence, la convention prévoyait sur ce point un devoir d'information réciproque de la plaignante et de la mandataire; il reste que, sur ce point, la plaignante n'avait sans doute pas à être informée, du fait que c'est elle qui, souvent, ordonnait des travaux supplémentaires. Cependant, la recourante devait aussi informer la banque à ce sujet, ce qu'elle ne semble pas avoir fait. Quoi qu'il en soit de ce dernier aspect, on ignore si la banque s’est plainte de ce défaut d'information. Au surplus, il n'apparaît pas établi que ce manquement à la convention tripartite soit lié à la volonté de favoriser F.________, tout en créant le risque que tel soit le cas.
ee) Il convient ainsi de retenir que la recourante, dans le contexte de l'art. 3 let. c de la convention tripartite, se trouvait bien dans une situation de conflit d'intérêt, en raison de son activité au sein de F.________. Il y a donc bien eu violation des devoirs professionnels de l'architecte par la recourante et de l’art. 8 LPrA.
6. La recourante s'en prend enfin à la proportionnalité de la sanction prononcée à son égard, à savoir un avertissement.
a) Il convient tout d'abord de constater que l'avertissement constitue la sanction la plus clémente dans l'échelle des mesures prévues à l'article 21 al. 1 LPrA; de surcroît, la décision attaquée ne prévoit aucun cumul de sanction. Dans ces conditions, il apparaît à première vue difficile de contester, une fois la violation des devoirs professionnels de l'architecte constatée, que cette sanction est proportionnée.
b) Certes, on aurait pu imaginer que la Chambre des architectes se contente d'une simple admonestation, soit d'une mesure informelle, envisageable en présence d'un manquement de peu de gravité (voir à ce propos Bohnet/Martenet, p. 879 s.). Quoi qu'il en soit, l'on doit admettre que l'autorité disciplinaire bénéficie d'une certaine liberté d'appréciation lorsqu'elle opère le choix entre une simple admonestation et un avertissement. Dans le cas d'espèce, l'autorité de céans ne voit pas que la Chambre des architectes aurait commis à cet égard un abus ou un excès de cette liberté d'appréciation; cela conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La recourante, qui succombe, supportera ainsi les frais de la cause. Elle n'a au surplus pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD). On rappelle, au surplus, que la plaignante ne saurait se voir reconnaître la qualité de partie en procédure de recours devant la CDAP, de sorte que ses conclusions, (y compris celles tendant à l'allocation de dépens) doivent être déclarées irrecevables.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Chambre des architectes, du 18 août 2020, est confirmée.
III. Les conclusions prises par B.________, qui n'a pas qualité de partie dans la présente procédure, sont irrecevables.
IV. Les frais d'arrêt, par 2'000 (deux mille) francs sont mis à la charge de A.________.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.