TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 avril 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président;  M. François Kart, juge; M. Philippe Gerber, juge suppléant.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ******** représentée par A.________, à ********, 

 

  

Autorité intimée

 

Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC), à Morges, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne,   

  

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay du 11 septembre 2020 (ARASMAC)

 

Vu les faits suivants:

A.                          L'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: ARASMAC) est une association de communes au sens des art. 112 ss de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) (art. 1 er des Statuts). Dotée de la personnalité morale de droit public, elle réunit 62 communes (art. 3 et 4 des Statuts). Outre ses buts principaux (art. 5 des Statuts), l'ARASMAC poursuit un but optionnel au sens de l'art. 112 al. 2 in fine LC relatif à l'application des dispositions que la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE; RSV 211.22) place dans la compétence ou les attributions des communes ou associations de communes (accueil familial de jour et réseau d'accueil de jour) (art. 6 des Statuts). A ce jour, 37 communes, dont celle d’Echichens, ont adhéré à ce but optionnel portant sur la création du réseau d'accueil de jour des enfants Morges Aubonne (réseau AJEMA).

A.________, domiciliée à ********, travaille pour la Fondation E.________ à ********, qui gère le Centre de vie enfantine (CVE) Silasol. Le CVE Silasol fait partie du réseau AJEMA.

B.                          A.________ et B.________ ont conclu un contrat avec la Fondation E.________ concernant l’accueil dans le CVE Silasol de leur fils C.________, né en 2017.

B.________ était en recherche d’emploi depuis le 1er janvier 2020 et était inscrit à l’Office régional de placement (ORP). Il en a informé l’AJEMA le 7 février 2020 en demandant l’adaptation des coûts pour l’accueil de C.________. Le 11 février 2020, le CVE Silasol a envoyé un nouveau contrat pour trois jours d’accueil avec adaptation du montant de la redevance mensuelle. Le courrier du CVE Silasol précisait ce qui suit :

" Nous vous informons qu’en regard des critères de priorités établis par les conditions générales, lorsque l’un des parents est en recherche d’emploi et inscrit à l’ORP, nous ne pouvons proposer qu’un accueil restreint de 2 jours par semaine, le but du Réseau AJEMA étant de concilier vie professionnelle et vie familiale.

Dès lors, dans le cas où vous seriez en activité (salarié, formation ou autre), nous nous remercions de bien vouloir nous faire parvenir tout justificatif l’attestant, d’ici au 28 février 2020, afin de maintenir les prestations actuelles de garde.

Passé ce délai, nous serons contraints de procéder à la réduction de l’accueil de C.________ deux jours par semaine dès le 1er mai 2020."

Le 14 février 2020, A.________ et B.________ ont signé le nouveau contrat pour trois jours d’accueil à partir du 1er mars 2020.

Par lettre du 6 mars 2020 l’AJEMA a informé A.________ et B.________ qu’il ne pouvait proposer qu’un accueil restreint de deux jours par semaine. Il confirmait que le placement de C.________ au sein de la structure Silasol sera réduit à 2 jours dès le 1er mai 2020. Il précisait que toute réclamation concernant l’application des conditions générales et des directives du Réseau devait être adressée au Comité de direction de l’ARASMAC.

Le 7 avril 2020, A.________ a informé le CVE Silasol que son mari était accidenté et hospitalisé avec une incapacité totale de travail jusqu’au 25 mai 2020.

Le 24 avril 2020, le CVE Silasol a informé A.________ que l’accueil était réduit à deux jours à partir du 1er mai 2020.

Le 6 mai 2020, D.________, directeur de l’ARASMAC, a répondu à une demande de B.________ du 5 mai relative à l’état de son dossier en motivant la restriction de l’accueil à deux jours par semaine. Il a invoqué les art. 1 al. 1 let. b et 31 al. 1 let. f de la loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants (BLV 211.22) ainsi que l’art. 2 al. 2 et l’art. 3 des Conditions générales de l’AJEMA. Le 11 mai, il a encore précisé que l’arrêt de travail de B.________ permettait de maintenir les deux jours d’accueil bien que celui-ci n’était plus indemnisé par la caisse de chômage.

Le 7 mai 2020, le CVE Silasol a envoyé à A.________ et B.________ pour signature un nouveau contrat valable dès le 1er mai 2020 pour un accueil de deux jours par semaine. A.________ et B.________ n’ont pas signé le nouveau contrat. Le 22 mai 2020, le CVE Silasol a informé A.________ et B.________ qu’au cas où le contrat n’était pas retourné dûment signé, l’accueil de C.________ auprès de Silasol serait résilié avec effet au 31 mai 2020. Suite à un rappel par courriel du 28 mai 2020, B.________ a répondu en motivant le refus de signer ce nouveau contrat, arguant qu’il devrait commencer dès le 1er juillet 2020 une mesure du marché du travail à 100%.

Par un courriel du 2 juin 2020, le directeur de l’ARASMAC a constaté que le contrat pour les trois jours d’accueil était caduque "puisque remplacé par celui pour 2 jours conformément aux [Conditions générales]" et que ce contrat pour deux jours n’avait pas été retourné signé, de sorte qu’il n’était pas entré en vigueur.

Le 15 juin 2020, B.________ a demandé une décision formelle. Par lettre du même jour, le directeur de l’ARASMAC a informé B.________ qu’il pouvait faire valoir son droit d’être entendu et compléter son dossier ou solliciter un entretien d’ici au 25 juin 2020.

Le 26 juin 2020, le directeur de l’ARASMAC a rendu une décision formelle avec le dispositif suivant :

"1. L’application CG par la structure est conforme en ce qui concerne la réduction de l’accueil en cas d’inscription à l’ORP, soit une réduction à deux jours par semaine dans un délai de trois mois, soit au 1er mai 2020.

2. Le contrat pour deux jours n’a jamais été retourné signé par vos soins, il n’est par conséquent pas entré en vigueur."

La décision du 26 juin 2020 précisait qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours auprès du Comité de direction de l’ARASMAC dans un délai de trente jours.

Le 15 juillet 2020, A.________ et B.________ ont fait "opposition" auprès du Comité de direction de l’ARASMAC contre la décision du "31.05.2020".

Le Comité de direction de l'ARASMAC a convoqué les recourants en vue de procéder à leur audition. Cette audition a été reportée une première fois en raison de l'indisponibilité des recourants. Les recourants étant à nouveau indisponibles à la nouvelle date proposée, ils ont été invités le 26 août 2020 à faire valoir leur droit d'être entendus par écrit dans un délai au 9 septembre 2020.

Par décision du 11 septembre 2020, le Comité de direction de l’ARASMAC a confirmé la décision de son directeur.

C.                          Le 8 octobre 2020, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du Canton de Vaud (CDAP) contre la décision du 11 septembre 2020 du Comité de direction de l’ARASMAC, arguant que cette décision violait les règles en matière de priorité d’accès, celles relatives à la modification et la résiliation des contrats ainsi que les règles relatives au droit d’être entendu. Ils ont présenté les conclusions suivantes: le contrat précédent (pour les trois jours) serait toujours valable; le contrat pour les deux jours d’accueil n’aurait pas dû être proposé; les conditions générales (CG) de l’ARASMAC doivent être appliquées équitablement pour toutes les parties; les CG doivent être clarifiées quant aux parents en cours d’inscription et ceux sous contrat valable; les CG doivent être modifiés afin de faire la distinction entre la priorité d’accès et les modifications en cours de contrat; l’ARASMAC ne doit pas péjorer l’employabilité des demandeurs d’emploi; l’impact moral et financier, tant pour C.________ que pour les recourants doit être dédommagé.

Dans sa réponse du 2 décembre 2020, le Comité de direction de l’ARASMAC s’en remet à justice quant à la recevabilité du recours et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Le 19 décembre 2020, A.________ et B.________ ont déposé une réplique.

D.                          Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                           Il convient d'abord d'examiner la recevabilité du recours.

a) Selon l'art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité examine d'office si elle est compétente. Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

A teneur de l'art. 4 LPA-VD, sont des autorités administratives les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales, qui sont légalement habilités à rendre des décisions.

Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (c).

b) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche en principe s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457 consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l’objet de la contestation et il n’a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

c) En l'occurrence, la décision du Comité directeur de l’ARASMAC du 11 septembre 2020 confirme celle de son directeur du 26 juin 2020 qui, selon son dispositif, réduit de de trois à deux jours par semaine du temps d'accueil de l'enfant des recourants au CVE Silasol dès le 1er mai 2020 et confirme que le nouveau contrat d'accueil n'était pas entré en vigueur. Cela étant, il ressort de l'ensemble du dossier que la décision du 26 juin 2020 a également pour effet de mettre fin au placement de l'enfant C.________ au CVE Silasol dès le 31 mai 2020. L'en-tête de la décision du 26 juin 2020 mentionne d'ailleurs "Décision concernant la fin du contrat d'accueil SILASOL au 31 mai 2020" et l'enfant Malo n'a plus fréquenté le CVE Silasol après cette date, ce qui confirme cette interprétation. Malgré la formulation du dispositif de cette décision, l'objet du litige ne porte donc pas principalement sur la modification du taux de fréquentation mais bien sur la fin du placement au 31 mai 2020 qui est la conséquence du refus des recourants de souscrire à la modification précitée.

 Les recourants concluent implicitement à l'annulation de la décision attaquée en soutenant que le contrat des 11 et 14 février 2020 portant sur un temps d'accueil de trois jour serait toujours valable, ce qui s'inscrit dans le cadre de l'objet du litige. Ils prennent également d'autres conclusions portant sur l'application, la clarification et la modification CG de l'ARASMAC. Ces conclusions excèdent l'objet du litige et sont donc irrecevables; il n'appartient pas au Tribunal cantonal mais cas échéant à l'ARASMAC de modifier les CG. Sont également irrecevables les conclusions des recourants tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour tort moral, lesquelles relèvent en droit vaudois des tribunaux civils (art. 103 ss du Code de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02]).

d) Dans un deuxième temps, il s'agit d'examiner la nature des relations entre les recourants et l'ARASMAC. Il s'agit en particulier de déterminer si le Comité de direction de l’ARASMAC pouvait en l'espèce rendre une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. 

aa) L’art. 3 al. 1 LAJE prévoit que cette loi s'applique à l'accueil collectif préscolaire (let. a), à l'accueil collectif parascolaire primaire et secondaire (let. b), à l'accueil familial de jour (let. c) ainsi qu’aux réseaux d'accueil de jour (let. d). Les collectivités publiques, les partenaires privés, les structures d'accueil collectifs et les structures de coordination d'accueil familial de jour peuvent constituer un réseau d'accueil de jour (art. 27 al. 1 LAJE). Les constituants d'un réseau en fixe librement l'organisation et le statut juridique (art. 27 al. 3 LAJE). Selon l'art. 28 LAJE, les enfants des habitants ou des employés des membres du réseau ont accès, selon les disponibilités, à toute l'offre d'accueil collectif et familial proposée par les structures membres du réseau. L'art. 29 LAJE prévoit que chaque réseau fixe sa propre politique tarifaire (al. 1), l'accessibilité aux prestations d'accueil étant garantie (al. 2) et le montant maximum facturé aux parents ne pouvant dépasser le coût moyen  des prestations concernées au sein du réseau d'accueil de jour (al. 3). Les art. 31 et 32 LAJE fixe les conditions de la reconnaissance des réseaux d'accueil de jour. Selon l'art. 54 LAJE, un recours est ouvert au Tribunal cantonal contre les décisions prises en vertu de cette loi.

bb) Les dispositions précitées ne définissent pas la nature des relations entre les parents et les réseaux d'accueil de jour. Elles ne confèrent pas expressément aux réseaux d'accueil de jour ni à d'autres autorités de compétences décisionnelles en matière de placement. Il convient dès lors d'interpréter – notamment sous l'angle téléologique – les dispositions légales pour déterminer le régime applicable, ce qui peut s'avérer délicat (cf. Steve Favez, L'accueil collectif préscolaire, in Le droit en mouvement, Mélanges en l'honneur du Professeur Etienne Poltier, Genève Zurich Bâle 2020, p. 213 ss, spéc. p. 224-225).  Dans un arrêt GE.2017.0142 du 26 février 2018 (consid. 1e/dd), la CDAP a  considéré que l'acte par lequel un réseau d'accueil de jour – il s'agissait aussi de l'ARASMA – résiliait un contrat de placement en cours, que ce soit pour des raisons de facturation ou de domicile, équivalait à une "exclusion" de la structure qui touchait le droit des particuliers d'accéder à l'offre d'accueil (art. 28 LAJE) et était ainsi constitutive d'une décision administrative si bien qu'elle a considéré que le recours des parents était recevable (cf. Favez, op. cit., p. 225, qui relève que cet arrêt laisse toutefois entendre que la modification du taux de fréquentation relève de la marge de négociation ou de choix laissée aux parties et donc du régime contractuel; voir aussi arrêt GE.2017.0052 du 6 novembre 2017 admettant la recevabilité du recours contre une décision en matière de facturation).

cc) En l'occurrence, comme on l'a vu plus haut, le réseau d'accueil de jour a mis fin au placement de l'enfant Milo Kernen avec effet rétroactif au 31 mai 2020 en raison du refus des parents d'accepter la diminution de trois à deux jours de la fréquentation de la garderie, respectivement de signer le nouveau contrat de placement qui leur était proposé. On se trouve donc dans une situation similaire à celle visée par l'arrêt GE.2017.0142 précité où l'acte du réseau ne permet plus aux parents d'accéder à l'offre d'accueil proposée, si bien qu'il doit être qualifié de décision.

La décision du Comité de direction de l'ARASMAC, qui ne peut faire l'objet d'un recours devant une autre autorité, est donc susceptible de recours devant la CDAP (art. 92 LPA-VD), si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.                           Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus. Ils font grief à l'autorité intimée d'avoir statué sans procéder à leur audition.

                   a) La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut toutefois ordonner l'audition des parties à titre de moyen de preuve (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu ne comprend pas le d'être entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).

                   b) En l'espèce, l'autorité intimée a d'abord envisagé de procéder à l'audition personnelle de recourants avant de les inviter, en raison de leur indisponibilité aux dates successivement proposées pour celle-ci, à faire valoir leur droit d'être entendus par écrit. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette manière de procéder n'est pas critiquable dès lors qu'ils ne peuvent faire valoir aucun droit à être entendus personnellement ni à ce que l'autorité intimée, qui a déjà fait preuve d'une certaine souplesse en reportant une fois la date de leur audition, tienne compte de leurs disponibilités pour fixer la date d'une nouvelle audition. Force est de constater au surplus que les recourants, bien qu'ayant été invités à le faire, n'ont pas exercé leur droit d'être entendus par écrit dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Enfin, une prolongation des délais fixés pendant l'été ne s'imposait pas en l'espèce en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19, les recourants n'ayant de surcroît pas allégué que leur indisponibilité était due à des motifs liés à la pandémie. Quoiqu'il en soit, une éventuelle violation du droit d'être entendu des recourants devrait de toute manière être considérée comme ayant été réparée devant l'autorité de céans qui dispose d'un plein pouvoir d'examen et devant laquelle les recourants ont pu faire valoir l'entier de leurs arguments (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).

                   Ce grief doit donc être rejeté.

3.                           Sur le fond, les recourants soutiennent que la réduction du taux de fréquentation de leur enfant de trois à deux jours était injustifiée, dès lors que B.________ bénéficiait d'indemnités journalières en raison d'un accident non professionnel et n'était pas en mesure de s'occuper de son fils. Ils font également valoir qu'une diminution du taux de fréquentation ne serait pas justifiée sur le principe lorsque l'un des parents est en recherche d'emploi. Ils contestent également qu'un nouveau contrat prévoyant une réduction du taux de fréquentation de trois à deux jours puisse prendre effet pendant la période du 1er mai au 31 juillet.

                   a) Selon l'art. 28 LAJE, les enfants des habitants ou des employés des membres du réseau ont accès, selon les disponibilités, à toute l'offre d'accueil collectif et familial proposée par les structures membres du réseau. L'art. 31 al. 1 let. f LAJE subordonne la reconnaissance d'un réseau par la Fondation notamment au fait qu'il définit en cas d'insuffisance de places des critères de priorité tenant compte notamment du taux d'activité professionnelle des parents, de la situation sociale des familles et des besoins en accueil d'urgence.

                   On extrait ce qui suit des Conditions générales dans les structures d'accueil collectif du réseau AJEMA (CG):

"2.2.       Priorités d'accès

Les critères énoncés ci-après ne sont pas hiérarchisés et prennent en compte la situation des adultes (parent ou autre) faisant ménage commun avec l'enfant:

- Enfant dont les 2 parents/adultes travaillent

- Famille monoparentale avec activité professionnelle

- Fratrie, à savoir les frères et sœurs de l'enfant déjà placé, dans la mesure des disponibilités

- Enfant dont le parent/adulte est en formation

- Enfant dont le parent/adulte est au bénéfice des mesures d'insertion (RI)

- Enfant dont le parent/adulte est en recherche d'emploi et inscrit à l'ORP (taux d'accueil restreint)

- Enfant d'un employé d'une entreprise membre du Réseau AJEMA

- Date d'inscription en liste d'attente, sauf pour l'accueil parascolaire.

6.           Redevance et facturation

[…] La redevance est revue également en cours d'année, lors de tout changement nécessitant une modification de contrat (justificatifs à fournir). Il incombe au parent d'informer la structure de tout changement susceptible de modifier la redevance (par exemple, changement de revenus, de composition familiale etc.). Un nouveau contrat sera établi pour le 1er mois du jour suivant l'annonce des modifications. La différence de prix fera l'objet d'une correction des acomptes avec effet rétroactif.

8.           Modification et résiliation du contrat

Lorsque le parent désire modifier le taux de placement de son enfant à la baisse, il est tenu d'en faire la demande par écrit à la direction de la structure au plus tard deux mois à l'avance. L'acceptation d'une demande d'augmentation du taux de placement se fera dans la mesure des places disponibles et dans le respect des priorités. Elle fera l'objet d'un nouveau contrat. D'éventuelles modifications ne peuvent entrer en vigueur qu'à partir du 1er jour d'un mois et non pas en cours de mois.

Le parent qui souhaite résilier le contrat doit le faire par courrier postal avec un préavis de deux mois, pour la fin d'un mois. Aucune résiliation ni aucune diminution de fréquentation ne peut prendre effet durant la période du 1er mai au 31 juillet inclusivement, sauf situation exceptionnelle.

En cas de déménagement, le contrat doit être revu en fonction des conditions d'admission (article 2 ci-dessus).

Le contrat ne peut être modifié qu'au maximum deux fois par année scolaire.

En cas de non-respect des Conditions générales, de non-paiement de la redevance ou d'informations erronées concernant les déclarations sur le revenu déterminant ou la situation de l'UER, la structure se réserve le droit de résilier le contrat sans préavis et avec effet immédiat."

                   b) En l'occurrence, il sied d'abord de relever que les recourants sont domiciliés à ********, commune qui ne fait pas partie de celles ayant adhéré au réseau AJEMA. Les recourants ont eu accès au réseau en raison du fait que la mère est employée par la Fondation E.________, qui est une entreprise affiliée au réseau (cf. ch. 2.1. CG).

                   Conformément à l'art. 6 CG, les recourants ont signalé au réseau AJEMA le 6 février 2020 que le père n'exerçait plus d'activité professionnelle et était en recherche d'emploi et inscrit auprès de l'ORP depuis le 1er janvier 2020. Toujours conformément à l'art. 6 CG, le réseau AJEMA a proposé aux recourants un nouveau contrat valable dès le 1er mars 2020. Les recourants ont alors été rendus attentifs que le taux de placement de leur enfant serait réduit de trois à deux jours si le père ne retrouvait pas un emploi d'ici au 28 février 2020. Les recourants ont retourné ce nouveau contrat signé si bien qu'ils étaient informés de ce que le taux de fréquentation de leur fils serait en principe réduit dès le 1er mai 2020 en application du ch. 2.2. CG.  On peut donc se demander s'ils n'agissent pas contrairement aux règles de la bonne foi en remettant en cause postérieurement la diminution de ce taux de fréquentation.

Contrairement à ce que paraissent soutenir les recourants, il est soutenable sous l'angle de l'art. 28 LAJE de faire une distinction entre les situations d'un parent en recherche d'emploi et celle d'un parent qui exerce effectivement une activité professionnelle. Certes, les personnes en recherche d'emploi sont soumises à de nombreuses obligations en raison de leur statut. Il n'en demeure pas moins qu'elles disposent en principe d'une plus grande disponibilité pour s'occuper de leur enfant qu'une personne qui exerce une activité professionnelle.

Les recourants ne peuvent non plus être suivis lorsqu'ils soutiennent que le réseau aurait dû prendre en compte le fait que B.________ était accidenté, qu'il n'était dès lors plus indemnisé par l'assurance-chômage et ne pouvait pas s'occuper de son fils. En effet, l'ordre de priorité défini par le ch. 2.2. CG ne prend pas en considération l'état de santé du parent: tenir compte des situations de maladie ou d'accident des parents, qui peuvent présenter un caractère temporaire et ne durer que quelques jours, rendrait exagérément difficile l'organisation des structures d'accueil. Il est vrai qu'il peut arriver qu'un parent en recherche d'emploi à qui on a imposé une réduction de l'accueil en application du ch. 2.2 CG tombe malade ou soit victime d'un accident et que, pour ce motif, il ne soit plus apte au placement et plus indemnisé par l'assurance chômage. Strictement, durant cette période, la personne concernée n'est plus "en recherche d'emploi" au sens du ch. 2.2 CG et il peut arriver que, en en pratique, elle ne soit plus en mesure de s'occuper de ses enfants. Ces circonstances particulières ne justifient toutefois pas de revenir sur une décision de réduction de l'accueil déjà prise en application du ch. 2.2 6ème tiret CG. On peut en effet y répondre en faisant application du ch. 4.3. CG, qui prévoit expressément la possibilité d'accueillir temporairement un enfant en cas "d'urgence grave du parent (accident, maladie etc.)" pendant une durée plus élevée que celle prévue contractuellement. En l'espèce, la question ne s'est pas posée immédiatement au moment de l'accident puisque la structure d'accueil était fermée en raison de la pandémie de Covid-19. Les critères sur lesquels se fonde le ch. 2.2. CG pour définir l'ordre de priorité sur des critères présentent a priori un caractère plus stable tel que le fait d'exercer ou non un emploi ou de suivre une formation et s'inscrivent dans le cadre de l'art. 31 al. 1 let. f LAJE. En l'espèce, l'accident dont a été victime le recourant le 5 avril 2020 alors qu'il était en recherche d'emploi n'a donc pas de modification sur l'ordre de priorité prévu par le ch. 2.2. CG.

Enfin, les recourants soutiennent à tort que le nouveau contrat prévoyant une réduction du taux de fréquentation de leur fils ne pouvait pas entrer en vigueur le 1er mai. En effet, le 2ème paragraphe du ch. 8 CG ne vise que la résiliation ou la diminution du taux de fréquentation par les parents et non pas par le réseau. Il n'y a pas de motif pour appliquer les mêmes restrictions aux résiliations ou modifications du taux de fréquentation par le réseau qui doivent notamment tenir compte de l'ordre de priorité défini par le ch. 2.2. CG. A cela s'ajoute que les recourants ont disposé d'un délai de trois mois pour s'organiser.

Certes, les CG ne définissent pas précisément la proportion de la durée du taux de fréquentation d'un enfant en cas de modification de la situation de l'un des parents et confèrent donc une importante marge d'appréciation à la structure d'accueil. Force est toutefois de relever que les recourants ont en l'espèce conservé deux jours d'accueil sur trois si bien que la seule application de l'ordre de priorité défini par le ch. 2.2. CG n'a pas conduit à la fin du placement de leur enfant, ce qui aurait pu être problématique sous l'angle de l'art. 28 LAJE. C'est uniquement leur refus d'accepter cette modification et de signer un nouveau contrat qui est à l'origine de cette situation.

Il résulte de ce qui précède qu'on ne saurait faire grief au réseau d'avoir en l'espèce soumis aux recourants un nouveau contrat valable dès le 1er mai 2020 et diminuant le taux de fréquentation de leur fils de trois à deux jours. Le refus des recourants d'accepter, par la signature d'un nouveau contrat, la réduction de trois à deux jours du taux de placement de leur enfant peut donc être assimilée à une violation par ces derniers de l'art. 2.2. CG définissant les priorités d'accès aux structures d'accueil. Conformément au dernier par. du ch. 8 CG, le réseau était dès lors en droit de mettre fin au placement de l'enfant avec effet au 31 mai 2020 sans violer l'art. 28 LAJE.

                   c) Les griefs des recourants doivent donc également être rejetés sur ce point et la décision de l'autorité intimée confirmée.

4.                           Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). L'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 55 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                           La décision rendue par le Comité directeur de l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay est confirmée.

III.                         Il n’est pas prélevé de frais.

IV.                         A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 13 avril 2021

 

                                                          Le président:                                 


                                                                                                                

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.