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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 novembre 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

tous deux représentés par Me Jérôme CAMPART, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chavannes-près-Renens, représentée par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de la mobilité et des routes - DGMR, Section juridique, à Lausanne.

  

 

Objet

Signalisation routière

 

Recours A.________ et B.________ c/ la décision de la Municipalité de Chavannes-près-Renens du 15 septembre 2020 (fermeture au trafic du tronçon de l'avenue de ****** entre l'avenue de ****** et le chemin des ******).

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ détient la société A.________ (ci-après également: la recourante), et exploite par ce biais le café-restaurant C.________ sis à l’avenue de ******** à Chavannes-près-Renens. Cette brasserie se trouve dans un immeuble situé à l’angle entre les avenues de ****** et de ******.

A la suite du dépôt d’un préavis n° 30/2018 du 13 août 2018 visant la requalification du secteur compris entre le carrefour de la rue ****** et du chemin des ****** et le carrefour entre les avenues de **** et de *****, le crédit extrabudgétaire demandé par la Municipalité avait été accordé par la commission chargée de l’étude dudit préavis. Dans son rapport du 4 octobre 2018, la commission d’étude relevait que ce projet s’inscrivait dans une politique voulue par la Municipalité consistant à modérer la vitesse dans certains secteurs. Le projet avait encore pour but notamment d’augmenter la largeur des trottoirs, de diminuer le nombres de places de stationnement et de prévoir des places de parc en niche, afin de dissuader les véhicules de stationner en dehors des places prévues à cet effet. Ces mesures devaient aussi permettre de diminuer la vitesse des véhicules par le sentiment d’étroitesse de la rue.

Dans un préavis n° 52/2020 du 14 avril 2020 intitulé "Pour une mobilité durable à Chavannes-près-Renens", la Municipalité a demandé au Conseil communal l’octroi d’un nouveau crédit extrabudgétaire afin de permettre à une équipe pluridisciplinaire d’offrir les prestations nécessaires à la légalisation de la vision de la mobilité dans la commune et pour réaliser une série de mesures tests de modération de vitesse et d’aménagements sur le domaine public. Dans ce préavis, la Municipalité répondait à huit postulats pour la mise en place de zones à 30 km/h, ainsi qu’à diverses interventions, interpellations et autres demandes concernant la mobilité sur le territoire communal. Le préavis tendait à répondre à des objectifs de sécurité, en particulier en ce qui concerne les piétons et autres modes doux, de qualité de vie notamment en lien avec l’espace public, le manque de végétation et la réalisation d’aménagements de qualité, de santé publique (bruit et pollution), de mobilité douce et de sports et loisirs sur l’espace public communal. Il était proposé une hiérarchisation du réseau routier et dans ce cadre, il était relevé qu’il existait notamment des "rues de quartier" limitées à 20 km/h ne présentant aucun enjeu de transit et correspondant aux derniers mètres avant d’atteindre le logement ou le travail; selon le préavis, dans ces rues, le transit pouvait être fortement découragé voire supprimé, ce qui permettait d’envisager des aménagements urbains et une véritable qualité de vie dans les quartiers. Le tronçon compris entre le croisement entre l’avenue de ****** et l’avenue de ****** et la gare de Renens - tronçon au bord duquel se trouve la C.______ - était considéré comme une telle "rue de quartier". Il était encore précisé dans le préavis que le projet de refonte globale de la mobilité serait effectué en quatre étapes, la première s’étendant sur les années 2019 et 2020 et s’achevant avec la présentation du préavis. La deuxième étape, ayant lieu en 2020-2021, consistait en la légalisation des différentes zones décrites dans le projet (à savoir rendre réalisables concrètement les zones 30, zone de rencontre, etc.) et la mise en place de mesures tests. Lors de la troisième étape, en 2022, la politique de modération du trafic serait mise en place sur le terrain, de façon concrète et rapide et les mesures feraient l’objet d’un suivi et d’une évaluation. Enfin, lors de la quatrième étape, dès 2023, l’ensemble de la politique de la mobilité devrait être réalisée petit à petit et les travaux seraient coordonnés avec les autres travaux de réseau prévus par ailleurs, afin de réduire les coûts. S’agissant des mesures tests (étape 2), le préavis exposait que les aménagements provisoirement mis en place tels que du mobilier et des équipements urbains divers ainsi que des bacs à fleurs, des palettes végétalisées ou des arbres en bacs, seraient soit définitivement installés sur les rues à trafic modéré soit réutilisés pour d’autres mesures tests ou d’aménagements sortant du cadre du projet. Le préavis indiquait que la suppression de la possibilité de transit automobile à travers certains quartiers ou rues était envisagée, en particulier au nord de l’avenue de ******.

Selon le Journal communal de Chavannes-près-Renens "l’actu" du mois d’août 2020 (p. 7), le tronçon de l’avenue de ****** situé entre la poste et l’ancienne chocolaterie ******** allait être fermée au trafic, à l’exception des riverains et des livraisons; cette mesure allait être accompagnée de l’installation sur l’espace public, de terrasses et bancs, voire quelques bacs à fleurs. Il était indiqué que ces aménagements seraient en partie effectués sur des places de stationnement, afin de permettre aux usagers, piétons et habitants du quartier de s’approprier ce nouvel espace. Par ailleurs la tenue d’un marché hebdomadaire était en cours d’étude.

Par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 15 septembre 2020, la Municipalité de Chavannes-près-Renens a adopté, sous le titre de "prescriptions et restrictions spéciales concernant le trafic routier" en application des art. 3 et 5 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 107 de l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), des restrictions spéciales concernant le trafic routier notamment sur le tronçon de l’avenue de ******compris entre l’intersection des avenues ****** et de ****** d’une part et l’intersection de l’avenue de ****** et du chemin ******, d’autre part (ci-après également: le tronçon litigieux). La  C._______ se trouve le long de ce tronçon. Lesdites restrictions sont décrites comme suit dans la FAO: "Mise en sens unique et création d’un contre-sens cyclable au moyen des signaux OSR 4.08.1 « Sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse » et OSR 2.02 « Accès interdit » excepté cycles". Le plan de cette réglementation, auquel il est fait référence dans la FAO, ajoute qu’à l’intersection entre les avenues de ****** et de ******, soit au même endroit que le signal OSR 4.08.1, est ajouté un panneau OSR 2.13 "Circulation interdite aux voitures auto­mobiles et aux motocycles, riverains exceptés".

B.                     Le 15 octobre 2020, A.________, représentée par B.________, associé gérant, par l’intermédiaire de son avocat, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à ce que la Municipalité de Chavannes-près-Renens maintienne la circulation sur le tronçon de l’avenue de ****** entre l’avenue de ****** et le chemin ****** ainsi que rétablisse les six places de parc qui se trouvaient sur ce tronçon et qui ont été supprimées. La recourante expose que la signalisation adoptée a pour conséquence la fermeture à la circulation automobile du tronçon litigieux et que la décision attaquée omet de mentionner la suppression, sur ce même tronçon, de six places de stationnement pour voiture, sans remplacement à proximité. La recourante fait valoir qu’elle subit une péjoration de son activité économique du fait de la suppression du transit et des places de stationnement sur le tronçon en cause dès lors que sa clientèle est composée de personnes de passage et d’ouvriers qui viennent manger à midi en voiture et utilisent les places de stationnement susmentionnées. Sur le fond, elle se prévaut d’une violation du principe de la proportionnalité, estimant que les intérêts des exploitants et usagers des commerces adjacents au tronçon litigieux ont été ignorés lors de l’adoption des mesures de restrictions du trafic. Elle fait notamment valoir que ces mesures ont des conséquences directes sur son chiffre d’affaires, dès lors que celui-ci était moins élevé en septembre 2020, mois durant lequel ces mesures ont été réalisées, qu’en juillet et août 2020. Elle produit à cet égard des extraits des relevés de caisse pour les mois en question.

Dans sa réponse du 24 novembre 2020, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) indique qu’en sa qualité d’autorité de surveillance, elle n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’autorité intimée et relève que l’art. 3 LCR permet l’instauration d’une interdiction de circuler sur le tronçon litigieux.

Par réponse du 3 février 2021, la Commune de Chavannes-près-Renens, par son avocat, conclut avec suite de frais et dépens, à ce que la CDAP prenne acte de sa décision et déclare le recours irrecevable, subsidiairement rejette le recours. La Commune expose qu’elle a rapporté sa décision s’agissant de l’usage de la route, de sorte que seule reste litigieuse la question de la suppression de places de stationnement. A cet égard, elle fait valoir que la recourante n’a pas la qualité pour recourir car la réduction prévue n’entrave pas, en tout cas pas considérablement, l’activité du restaurant. Sur le fond, la Commune expose qu’elle a renoncé, temporairement à tout le moins, à la mise en sens unique et à la création d’un contre-sens cyclable sur le tronçon concerné, car elle a constaté que le report du trafic ne correspondait pas à celui envisagé en raison notamment de la réalisation de travaux pour une longue durée dans un secteur proche de celui en cause. Elle ajoute qu’elle a remis en service deux des six places de stationnement supprimées à l’avenue de ******  et en a créé trois nouvelles sur l’avenue de ******, à environ 50-100 mètres de l’avenue de ******, de sorte qu’en définitive, l’objet du recours se limite à ce déplacement et à la suppression d’une place de stationnement. Elle indique que cette mesure test vise à améliorer l’espace public et la qualité de vie et que les places de stationnement supprimées ont été remplacées par des tables de pic-nic et des aménagements végétalisés. Elle en conclut que la modification de l’offre en place de stationnement est portée par des intérêts publics importants et respecte le principe de la proportionnalité, de sorte que le recours doit être rejeté. L’autorité intimée rappelle finalement que la décision rapportée ne concerne qu’une mesure test qui ne préjuge en rien de sa décision définitive à ce sujet après des investigations complémentaires et mise à l’enquête publique des mesures définitives.

Dans sa réplique du 17 mars 2021, A.________ fait d’abord valoir qu’elle obtient au moins partiellement gain de cause à ce stade, avec effet sur les frais et dépens, vu que l’autorité a partiellement rapporté sa décision. Sur le fond, la recourante estime que la décision de supprimer des places de parc était implicitement comprise dans la décision publiée à la FAO, et que dès lors que celle-ci a été abrogée par l’autorité intimée, la suppression des places de stationnement doit aussi être révoquée. Elle ajoute que conformément à l’art. 107 al. 1 let. b OSR, il incombe à l’autorité de rendre une décision formelle lorsque la réglementation porte sur des cases de stationnement et de la publier dans la FAO avec mention du délai de recours. Dès lors que l’autorité n’a rendu aucune décision sur ce point et qu’elle a rapporté la décision de fermeture au trafic du tronçon contesté, la suppression des places de parc ne se justifie plus selon la recourante. Elle ajoute encore, en se basant sur la jurisprudence de la Cour de céans, que dès lors que le réaménagement des places de parc en mobilier urbain n’est plus une mesure d’accompagnement de la signalisation initialement prévue, vu que celle-ci a été abandonnée, la suppression des places de stationnement et l’aménagement de mobilier urbain nécessite l’ouverture d’une procédure spécifique. Faute d’avoir entrepris cette procédure, il appartient à l’autorité intimée, selon la recourante, de rétablir la situation antérieure. Au fond, la recourante répète que la suppression des places de parc est contraire au principe de la proportionnalité car elle ne serait justifiée par aucun intérêt public et parce qu’elle ignorerait les intérêts privés en jeu. Elle ajoute que la suppression des places engendre des détours ce qui va à l’encontre de l’objectif de réduction du trafic, et que cela a pour effet une diminution de sa clientèle. Elle fait encore valoir que l’installation du mobilier urbain réduit l’attrait de la clientèle à une consommation sur place, car celle-ci peut désormais utiliser le mobilier urbain comme aire de pic-nic. La recourante produit un lot de pièces, dont une interpellation du 1er novembre 2020 de certains membres du Conseil communal, qui concerne notamment les mesures prises sur le tronçon litigieux, ainsi que la réponse du 23 novembre de la Municipalité à cette interpellation qui répond notamment que cette mesure a été réalisée dans le cadre d’une invitation du Canton de mettre en place des projets d’itinéraires cyclables, cet encouragement s’accompagnant d’une simplification administrative en ce sens que les installations ont pu être réalisées en parallèle de la mise à l’enquête et non après celle-ci.

Dans sa duplique du 10 mai 2021, l’autorité intimée répète que selon elle, la recourante n’a pas la qualité pour recourir.

Dans ses dernières déterminations, la recourante maintient qu’au contraire de ce que fait valoir la Municipalité, la qualité pour recourir doit lui être reconnue. Sur le fond, elle répète que la suppression des places de stationnement est disproportionnée.

C.                     La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Il convient en premier lieu de circonscrire l’objet du litige.

a) Selon l’art. 83 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1). L’autorité poursuit l’instruction du recours dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée a indiqué dans sa réponse qu’elle avait rapporté sa décision et renoncé à mettre en œuvre les modifications envisagées à l’avenue de ****** entre le chemin ****** et l’avenue de ******, après avoir constaté que le report de trafic n’était pas celui qu’elle avait envisagé en raison notamment de la réalisation de travaux de longue durée dans un secteur proche. L’autorité a également précisé qu’elle avait remis en service 2 des 6 places supprimées sur le tronçon litigieux et que 3 places avaient été créées à l’avenue de ****** en remplacement, soit à environ 50 mètres dudit tronçon. Ces éléments ne sont pas contestés par la recourante.

Vu ce qui précède, le recours est devenu sans objet en ce qui concerne la mise en sens unique, la création d’un contre-sens cyclable et l’interdiction de circuler aux voitures automobiles et cycles riverains exceptés, sur le tronçon litigieux. Il ne porte donc plus que sur le déplacement de trois places de stationnement et la suppression d’une place de parc.

2.                      La Cour de droit administratif et public examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) aa) En vertu de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation respectivement la modification de la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il convient d'appliquer ce critère en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre du recours en matière de droit public (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF. Cf. CDAP GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid. 1b; GE.2017.0058 du 26 février 2018 consid. 3a).

Selon la jurisprudence, la partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Elle doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.2.1). Cela signifie que le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu (cf. CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 1a et les références). L’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (ATF 133 II 468 consid. 1).

bb) En matière de signalisation routière, la qualité pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8 janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement de la compétence du Conseil fédéral).

La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement (JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1, admettant la qualité d'une sous-section du Touring Club Suisse pour contester l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise régulièrement la route concernée ou des places de parc ne lui confère toutefois pas sans autre le droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait ou de droit à l'annulation de la restriction en cause (TF 2A.115/2007 du 14 août 2007 consid. 3; cf. Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 7.1.2b ad art. 3 LCR, qui rappelle que "comme il faut subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage régulier d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte claire" et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on est spécialement touché de façon sensible"). Tel sera notamment le cas lorsqu’une prescription restreint l’accès à un bien-fonds de manière importante ou lorsqu’une rue est frappée d’une interdiction de circuler. Des limitations de stationnement ou la suppression de places de parc peuvent aussi constituer des atteintes spécifiques lorsque l’utilisation d’un bien-fonds est rendue impossible ou compliquée de manière importante (TF 2A.115/2007 précité consid. 3; 2A.70/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral a ainsi nié la qualité pour recourir du propriétaire d’un magasin contre la suppression de quatre places de stationnement situées à une relativement courte distance de ce dernier, tenant compte du fait que se trouvaient à la même distance plus de 60 places de parc et même 28 places directement en face du commerce. La Haute Cour a encore précisé que même si la suppression de places de parc situées à proximité du magasin était susceptible de causer un désavantage au recourant, il n’en résulterait pas encore une atteinte spécifique, déterminante pour que la qualité pour recourir soit admise. Le Tribunal fédéral a encore précisé qu’il en serait allé autrement si le recours avait porté sur la suppression des 28 places de parc se trouvant juste en face du magasin, car de par leur grande proximité, elles représentaient un intérêt particulier pour ce dernier (TF 2A.115/2007 précité consid. 4).

Quant à la CDAP, elle a admis la qualité pour recourir de 20 recourants, dont 19 exerçaient une activité commerciale dans l’une des rues (ou à proximité immédiate de ces dernières) concernées par la suppression de 19 places de stationnement et par la mise en sens unique d’un axe, au motif que ces mesures étaient susceptibles d’avoir des effets directs sur l’activité économique des recourants (CDAP GE.2013.0222 du 20 janvier 2015 consid. 1b).

Récemment, la CDAP a nié la qualité pour recourir d’un commerçant contre la suppression de 17 places de stationnement à la rue Saint-Martin à Lausanne, alors que le commerce en question était situé au niveau du haut du pont Bessière (différence d'altitude d'environ 20 m entre les deux endroits et distance de 200 à 300 mètres à vol d’oiseau), de sorte qu’il ne pouvait pas être retenu que ces places de parc se trouvaient dans une rue à proximité immédiate du commerce ou étaient directement liées à celui-ci. De plus, des solutions alternatives de stationnement existaient à des distances comparables voire inférieures aux places supprimées (CDAP GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid. 1d). Dans cet arrêt, la CDAP a également précisé que la nouvelle organisation du stationnement à la rue Saint-Martin n’était pas comparable à d’autres mesures qui rendaient l’accès plus difficile à un endroit auparavant bien desservi, ce qui entraînait des inconvénients sensibles pour les riverains ou pour les personnes utilisant régulièrement la route concernée (résidents des environs, pendulaires), rappelant que dans cette dernière hypothèse, ces riverains ou automobilistes peuvent invoquer un intérêt digne de protection à l'annulation de la restriction de la circulation (cf. CDAP GE.2020.0226 précité consid. 1c et les références citées: ATF 136 II 539 consid. 1, qui reconnaît la qualité pour recourir aux pendulaires dans une contestation relative à l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit traversant une ville de 11'000 habitants; cf. aussi TF 1C_110/2020 du 26 novembre 2020, à propos de la création d'une zone de rencontre).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée est d’avis que A.________ n’a pas la qualité pour recourir en ce qui concerne le déplacement des trois places de parc et la suppression d’une place, estimant que cette mesure n’entrave pas considérablement son activité.

La recourante fait quant à elle valoir que la qualité pour recourir doit lui être reconnue car la suppression des places de stationnement adjacentes au restaurant lui cause un préjudice de nature économique. Elle estime en outre que l’examen de la qualité pour recourir doit être effectuée à l’aune des places supprimées sur le tronçon litigieux, sans tenir compte des places de stationnement créées sur d’autres axes routiers.

En premier lieu, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle estime qu’il ne faut pas tenir compte de la création des trois places de stationnement par la Municipalité à proximité du tronçon litigieux. En effet, il ressort clairement de la jurisprudence qu’il y a lieu de prendre en considération les solutions alternatives de stationnement dans le cadre de l’examen de la qualité pour recourir en cas de suppression de places de parc (cf. notamment les arrêts cités supra consid. 2a/bb). En l’occurrence, sur les 6 places initialement disponibles sur le tronçon litigieux, la municipalité en a remis 2 en service sur ce tronçon et en a créé 3 nouvelles à environ 100 mètres de là, selon les indications des parties. Ces nouvelles places se trouvent donc à proximité directe du restaurant. Elles constituent par conséquent une alternative tout à fait acceptable aux places de stationnement supprimées pour les clients de la recourante. Compte tenu de la création de ces 3 nouvelles places à proximité, seule 1 place de stationnement a été effectivement supprimée. Cela ne suffit pas à retenir, comme l’exige la jurisprudence, que le parcage serait compliqué de manière importante pour les clients du restaurant, par rapport à la situation qui prévalait jusque-là.

La recourante argue encore que la suppression des places de stationnement aurait pour effet de rediriger la clientèle de son restaurant en direction de la place de la Gare où il existe une offre importante d’établissements de restauration. Elle ajoute que cette réorientation de la clientèle serait exacerbée par le détour que devrait emprunter un véhicule automobile pour se rendre sur les nouvelles places sises à l’avenue de ******.

Cependant, il n’apparaît pas vraisemblable que le déplacement des 3 places de stationnement, demeurant à proximité du restaurant, soit susceptible de causer de manière durable un détournement significatif de la clientèle de la recourante. En outre, il n’est pas établi qu’il soit plus aisé de se parquer à proximité de la place de la Gare et que par conséquent les établissements de restauration s’y trouvant soient plus attractifs que celui de la recourante de ce point de vue. La recourante ne rend pas non plus vraisemblable que la pose de mobilier urbain sur les anciennes places de stationnement, pouvant ainsi servir d’aire de pic-nic, réduirait l’attrait de son restaurant. Il faut ajouter que la visibilité du restaurant n’est pas touchée par la mesure, dès lors que la Municipalité a renoncé aux restrictions de circulation sur le tronçon litigieux (mise en sens unique et interdiction de circulation aux véhicules automobiles, riverains exceptés). Les personnes circulant en voiture ou en moto peuvent donc continuer d’emprunter ce tronçon et de prendre ainsi connaissance de l’existence du restaurant de la recourante. Dès lors, la situation d’espèce n’est pas comparable à celle qui prévalait dans la cause CDAP GE.2013.0222 concernant la Commune de Pully, où la Cour avait reconnu la qualité pour recourir des commerçants, dès lors que les mesures contestées consistaient non seulement en la suppression de plusieurs places de stationnement sans être remplacées à proximité, mais également en la mise en sens unique d’un axe routier. La présente cause se distingue également de la situation visée dans l’arrêt GE.2007.0091 du 19 novembre 2007, où la qualité pour recourir a également été admise, dans la mesure où était concernée la suppression pure et simple de plusieurs places stationnement à proximité immédiate des commerces d’au moins deux recourantes (cf. consid. 2d).

Enfin, il faut rappeler que la mesure prise par la Municipalité vise des mesures test et que l’aménagement définitif notamment du tronçon litigieux aura lieu après une mise à l’enquête publique (cf. réponse de la municipalité du 3 février 2021 et préavis n° 52/2020 adopté par la Commune de Chavannes-près-Renens, ch. 7.2 pp. 22-23).

Vu ce qui précède, faute d’intérêt digne de protection à l’annulation de la décision litigieuse, étant rappelé qu’elle ne porte plus que sur le déplacement de trois places de stationnement et la suppression d’une place, A.________ n’a pas la qualité pour recourir. Le recours est donc irrecevable à ce sujet.

3.                      Dès lors, le recours est irrecevable dans la mesure où il conserve un objet. Il n’est pas perçu de frais de justice (art. 50 LPA-VD). Compte tenu du fait que la Commune de Chavannes-près-Renens a rapporté sa décision partiellement à l’avantage de la recourante (cf. art. 83 al. 1 LPA-VD), la première versera à la seconde des dépens réduits, fixés à 800 francs, après compensation avec les dépens dus par la recourante à l’autorité intimée, également représentée par un mandataire professionnel (art. 55 et 57 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable dans la mesure où il conserve un objet.

II.                      Il n’est pas perçu de frais de justice.

III.                    La Commune de Chavannes-près-Renens versera à A.________ des dépens réduits à hauteur de 800 (huit cents) francs.

 

Lausanne, le 29 novembre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.