TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 septembre 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Claude Bonnard et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ********   

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chavannes-près-Renens, représentée par Me Anne-Rebecca BULA, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service de la population Secteur des naturalisations, Centre de numérisation, à Lausanne

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Chavannes-près-Renens du 25 septembre 2020 lui refusant l'octroi de la bourgeoisie

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (parfois également désignée sous l'identité B._______) est une ressortissante colombienne née en 1975. La prénommée a obtenu, en 2003, un Bachelor en droit auprès de l’Université de Cali (Colombie). Elle est arrivée en Suisse, à Renens, le 4 juillet 2005, commune dans laquelle elle a séjourné jusqu’au 31 juillet 2008, date de son départ pour la commune de Chavannes-près-Renens. A.________ est au bénéfice d’un permis d’établissement. Elle est mariée à C.________, ressortissant espagnol né en 1944, retraité, titulaire d’une autorisation d’établissement UE/AELE, dont elle vit séparée depuis le 1er juillet 2019. Une enfant est issue de cette union, D.________, née le ******** 2009 à ********, qui est scolarisée auprès de l’école privée Vivalys, à Ecublens.

Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a régulièrement suivi des cours de français, notamment auprès de l’Ecole Lemania.

Du 17 octobre 2007 au 28 février 2014, A.________ a œuvré comme employée de maison auprès de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (Hes SO). Suite à une réorganisation générale du service d’intendance en termes d’horaires et de répartition des tâches, il a été mis fin à ses rapports de travail.

De 2013 à 2015, A.________ a suivi le programme de Maturité fédérale pour non-francophones, qui se déroule sur trois ans, dispensé par l’Ecole de Préparation et Soutien Universitaire Sàrl, à Genève, en vue de l’obtention du diplôme de Maturité fédérale. En septembre 2016, l’intéressée s’est vu décerner le Baccalauréat général, en série littéraire, par le Ministère de l’éducation nationale de la République française, Académie de Grenoble. De 2017 à 2019, elle a suivi un cursus académique auprès de l’Université Jean Moulin, à Lyon, menant à l’obtention d’une licence en droit, formation à laquelle elle a mis un terme – selon ses explications – en raison de dettes fiscales.

Depuis le 1er janvier 2019, A.________ est inscrite comme indépendante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ; elle exploite l’institut de beauté « Black Spa », à Lausanne. Les pièces figurant au dossier n’ont toutefois pas permis d’établir le revenu mensuel que la prénommée tire de cette activité lucrative. Parallèlement à son activité d’indépendante, A.________ travaille pour le compte de la société FGCH Sàrl, dans l'établissement de restauration rapide « Five Guys », à Lausanne, activité qui lui procure un salaire horaire brut compris entre 28 fr. et 30 fr., soit un revenu mensuel brut de l’ordre de 2'700 fr.

B.                     A.________ a déposé le 18 juin 2018 une demande de naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud.

Selon le rapport d'enquête du Secteur naturalisation du Service de la population (SPOP) établi le 29 janvier 2019, puis complété le 11 juin 2019, A.________ n'a pas été sanctionnée pour des comportements contraires à la sécurité et à l'ordre publics. La prénommée ne faisait pas l'objet de poursuites, ni d'actes de défaut de biens, selon un extrait du 28 février 2019. Elle n’a pas bénéficié de prestations de l’aide sociale au cours des trois années ayant précédé le dépôt de la demande de naturalisation. Il a été relevé que l’intéressée dispose de connaissances orales en français équivalant au niveau de référence B1 et écrites correspondant au niveau de référence A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) du Conseil de l’Europe.

Lors de la session du 28 mai 2019 organisée par la commune de Chavannes-près-Renens, A.________ a réussi, avec un total de 46 points sur 48, le test de connaissances élémentaires.

En date du 19 juin 2019, la Municipalité de Chavannes-près-Renens a émis un préavis positif concernant la demande de naturalisation déposée par A.________.

Par lettre du 9 juillet 2019, le SPOP a informé la Municipalité de Chavannes-près-Renens que le rapport d’enquête n’était pas complet. Il a requis la transmission des documents suivants :

-     le plan de recouvrement établi par l’administration cantonale des impôts (ACI) pour l’année 2015, ainsi que la preuve de tous les versements effectués jusqu’alors ;

-     le plan de recouvrement établi par l’ACI pour l’année 2018, ainsi que la preuve de tous les versements effectués jusqu’alors.

La Municipalité de Chavannes-près-Renens a dès lors demandé à A.________ de lui faire parvenir les documents requis par le SPOP.

Selon un relevé général des créances ouvertes et impayées de l'ACI du 16 mai 2018, A.________ et son époux C.________ étaient débiteurs des montants suivants:

Comptes ouverts

Année

Dernier événement

Solde du compte

Compte d'attente

 

 

         0.00

Impôt sur le revenu et la fortune

2014

Plan de recouvrement

         0.00

Impôt fédéral direct

2015

Plan de recouvrement

         0.00

Impôt sur le revenu et la fortune

2015

Plan de recouvrement

         0.00

Impôt fédéral direct

2016

Relevé de compte BVR+

  1'081.00

Impôt sur le revenu et la fortune

2016

Relevé de compte BVR+

16'186.10

Impôt fédéral direct

2017

Relevé de compte BVR+

  1'081.00

Impôt sur le revenu et la fortune

2017

Relevé de compte BVR+

15'247.05

Impôt sur le revenu et la fortune

2018

Acomptes

15'399.50

Total des impôts

 

 

48'994.65

 

Selon un relevé général des créances ouvertes et impayées de l'ACI du 22 février 2019, A.________ et son époux C._______ étaient débiteurs des montants suivants:

Comptes ouverts

Année

Dernier événement

Solde du compte

Compte d'attente

Impôt sur le revenu et la fortune

 

2015

 

Plan de recouvrement

     0.00

   782.65

Impôt fédéral direct

2016

Relevé de compte BVR+

  1'081.00

Impôt sur le revenu et la fortune

2016

Relevé de compte BVR+

16'186.10

Impôt fédéral direct

2017

Relevé de compte BVR+

  1'081.00

Impôt sur le revenu et la fortune

2017

Relevé de compte BVR+

15'247.05

Impôt fédéral direct

2018

Relevé de compte BVR+

  1'081.00

Impôt sur le revenu et la fortune

2018

Relevé de compte BVR+

15'399.50

Prestation de prévoyance Art. 49 LI

2018

Plan de recouvrement

  1'555.10

Impôt sur le revenu et la fortune

2019

Acomptes

 

15'553.50

Total des impôts

 

 

67'966.90

 

A.________, qui a tardé à fournir les documents complémentaires relatifs à sa situation fiscale, n’a pas transmis les plans de recouvrement en lien avec le relevé général du 22 février 2019.

Le 21 novembre 2019, la Municipalité de Chavannes-près-Renens a émis un préavis négatif concernant la demande de naturalisation déposée par A.________.

En date du 7 avril 2020, le SPOP a informé la Municipalité de Chavannes-près-Renens que les documents figurant au dossier étaient trop anciens et qu’ils ne pouvaient pas être utilisés pour analyser la situation actuelle de la candidate à la naturalisation.

Selon le plan de recouvrement établi le 16 juin 2020 par l’ACI, pour les années fiscales 2016-2017, les époux A.________ et C.________ étaient débiteurs d’un solde de 42'940 fr. 40 :

Mouvements pris en compte jusqu’au 16.06.2020

Montant

Solde

Comptes faisant l’objet du plan de recouvrement :

1. Impôt fédéral direct 2017 dû au 06.07.2020

2. Impôt fédéral direct 2016 dû au 06.07.2020

3. Impôt sur le revenu et la fortune 2016 dû au 06.07.2020

4. Impôt sur le revenu et la fortune 2017 dû au 06.07.2020

 

 

 

  1'688.75

  2'359.80

20'714.50

18'177.35




Total des soldes au 16.06.2020


Date et montant des versements convenus

1.          30.06.2020

2.          31.07.2020

3.          31.08.2020

4.          30.09.2020

5.          31.10.2020

6.          30.11.2020

7.          15.12.2020

 


 

     600

     600

     600

     600

     600

     600

39'340.40

42'940.40


 

 

 

 

Total des versements convenus

42'940.40

 

 

En date du 19 juin 2020, la Municipalité de Chavannes-près-Renens a demandé à A.________ de lui transmettre un extrait de l’Office des poursuites, son contrat de travail, ses trois dernières fiches de salaire ainsi qu’une attestation de scolarité de sa fille D.________.

A.________ ne faisait pas l'objet de poursuites, ni d'actes de défaut de biens, selon un extrait du 20 juillet 2020.

C.                     Le 17 août 2020, la Municipalité de Chavannes-près-Renens a confirmé son préavis positif du 19 juin 2019.

Dans son préavis du 15 septembre 2020, le SPOP a fait savoir à la Municipalité de Chavannes-près-Renens qu’il convenait de rendre une décision négative concernant la demande de naturalisation déposée par A.________, au motif que cette dernière doit encore à l’ACI des impôts (relatifs aux périodes fiscales 2016-2017) pour un montant de 42'940 fr. 40 échelonné en sept versements.

D.                     Par décision du 25 septembre 2020, la Municipalité de Chavannes-près-Renens s’est ralliée au préavis du SPOP et a refusé à A.________ l'octroi de la bourgeoisie communale, au motif que la prénommée ne respectait pas ses obligations fiscales. Elle s'est référée au plan de recouvrement du 16 juin 2020.

E.                     Le 23 octobre 2020, A.________ (ci-après : la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d’un recours à l’encontre de cette décision, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que la bourgeoisie communale de Chavannes-près-Renens lui est octroyée. Elle fait valoir en substance que l’imposition des années 2016 à 2018 a été « générée uniquement par les revenus de son ex-mari » et relève que « Bien que je ne sois imputable d’aucune faute, j’ai demandé un arrangement de paiement (en fonction de mes possibilités) qui m’a été refusé ». La recourante précise n’avoir exercé aucune activité lucrative durant les périodes fiscales concernées.

La Municipalité de Chavannes-près-Renens (ci-après aussi: l’autorité intimée) a répondu le 8 décembre 2020, en concluant au rejet du recours.

Le SPOP s’est déterminé le 14 décembre 2020, en concluant à la confirmation de la décision municipale.

La recourante, agissant sous la plume de son mandataire, a répliqué le 27 janvier 2021. Elle justifie l’existence d’un arriéré d’impôt par le fait que son mari lui aurait caché ses problèmes financiers et qu’il doit dès lors être considéré comme intégralement responsable des arriérés d'impôts du couple. La recourante a produit un relevé de l’ACI du 21 janvier 2021 concernant le plan de recouvrement établi :

 

Mouvements pris en compte jusqu’au 21.01.2021

Montant

Solde

Comptes faisant l’objet du plan de recouvrement :

1. Impôt sur le revenu et la fortune 2016 dû au 06.07.2020

2. Impôt sur le revenu et la fortune 2017 dû au 06.07.2020

3. Impôt sur le revenu et la fortune 2018 dû au 31.08.2020

 

 

 

17'867.80

18'280.65

  3'461.70

 




Total des soldes au 16.06.2020


Date et montant des versements convenus

1.          28.02.2021

2.          31.03.2021

3.          30.04.2021

4.          31.05.2021

5.          30.06.2021

6.          31.07.2021

7.          31.08.2021

8.          30.09.2021

9.          15.10.2021

 


 

     600

     600

     600

     600

     600

     600

     600

     600

34'810.15

39'610.15


 

 

 

 

Total des versements convenus

39'610.15

 

 

La recourante invoque également exercer une activité lucrative stable, être indépendante financièrement, ne pas avoir de poursuite ni de casier judiciaire et parler couramment le français. Elle souligne être en instance de divorce avec son époux.

Le 5 février 2021, la Municipalité de Chavannes-près-Renens a déposé une duplique, en confirmant les conclusions prises au pied de sa réponse du 8 décembre 2020.

Le SPOP a fait part de ses observations le 18 février 2021, en concluant toujours à la confirmation de la décision municipale du 25 septembre 2020.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Rendue par une municipalité sans être susceptible de recours devant une autre autorité, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi, si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD).

2.                      Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d'octroyer la bourgeoisie communale à la recourante. La demande de naturalisation ayant été déposée le 18 juin 2018, soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) et de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11), le nouveau droit est applicable à la présente cause.

3.                      a) Lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'interprétation de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Bien que la décision comprenne aussi une composante politique, la procédure de naturalisation n'est pas discrétionnaire car elle porte sur le statut juridique d'un individu. Les dispositions procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1 p. 101 s.; ATF 138 I 305 consid. 1.4.2 p. 311; ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240 s.).

b) La garantie de l'accès à un juge prévue par l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire examine librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle judiciaire de l'application de la loi sur la nationalité ne peut ainsi se limiter à un examen sous l'angle de l'arbitraire. Le respect de l'autonomie communale ne permet pas à l'autorité judiciaire cantonale d'accepter une application exempte d'arbitraire, sans plus, de la loi sur la nationalité, lorsqu'il découle de cette loi ou d'autres dispositions qu'une autre solution serait préférable (ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240s.). En matière de naturalisation, l'autorité judiciaire de recours doit ainsi respecter la marge d'appréciation de l'autorité inférieure au regard de l'autonomie communale, mais procéder néanmoins au contrôle complet des faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239s.).

4.                      L'autorité intimée a fondé son refus d'octroi de la bourgeoisie à la recourante sur l'existence d'un arriéré d'impôts.

a) aa) En droit fédéral, l'art. 12 LN dispose qu'une intégration réussie se manifeste en particulier par le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a) et le respect des valeurs de la Constitution (let. b). Le Message du Conseil fédéral précise ce qui suit concernant la sécurité et l'ordre publics (Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité, LN] du 4 mars 2011, FF 2011, p. 2639, spéc. p. 2646 s.):

"Dorénavant, la notion d’intégration inclut le critère «sécurité et ordre publics», par quoi l’on entend notamment le respect de l’ordre juridique suisse et de l’ordre juridique étranger dans la mesure où des dispositions étrangères s’appliquent par analogie dans le droit suisse. La teneur et la signification de cette terminologie reprise du droit des étrangers (cf. art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA; RS 142.201) seront précisées dans la nouvelle ordonnance sur la nationalité. A propos de la définition, il convient de se référer également aux commentaires du rapport explicatif concernant la révision de l’art. 62 LEtr. Il en ressort, d’une part, que la «sécurité publique» implique l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus et des institutions de l’Etat, d’autre part, que l’«ordre public» comprend l’ordre juridique objectif et l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré, selon l’opinion sociale et éthique dominante, comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée.

L’ordre juridique est violé par exemple lorsqu’un père ou une mère de famille organisent l’excision de leur fille ou les fiançailles de leur enfant, ou lorsque les parents contraignent leur enfant à se marier. Ces comportements sont punissables en tant qu’actes préparatoires ou formes de participation à une lésion corporelle et à une contrainte. Les représentations non écrites de l’ordre comprennent notamment le respect des décisions des autorités et l’observation des obligations de droit public ou des engagements privés (par ex., absence de poursuites ou de dettes fiscales, paiement ponctuel des pensions alimentaires). Enfin, on peut affirmer que la notion de «sécurité et ordre publics» inclut obligatoirement le respect de l’ordre juridique suisse et qu’elle va même au-delà".

La nouvelle réglementation est précisée par l'art. 4 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN; RS 141.01), qui prévoit notamment ce qui suit (al. 1 let. b):

"L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé."

Le législateur fédéral a attaché une importance particulière au respect, par le requérant, de ses obligations financières vis-à-vis des collectivités publiques. Cet élément revêt une importance accrue dans le droit de la nationalité, dans la mesure où le paiement des contributions publiques démontre une adhésion du candidat à la naturalisation aux institutions étatiques suisses (arrêts TF 1C_599/2018 du 2 avril 2019 consid. 2.6; 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.5.4; voir aussi l'arrêt TF 1D_6/2016 du 5 janvier 2017 consid. 4, qui confirme que l'observation des obligations de droit public est une condition indispensable à l'octroi de la naturalisation).

bb) Le manuel Nationalité du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), dans sa version valable dès le 1er janvier 2020, apporte les précisions suivantes (chapitre 3: Naturalisation ordinaire/point 321/111/2 Réputation financière):

"L’examen de la réputation financière est généralement laissé aux cantons qui disposent d’une grande marge de manœuvre. Le SEM peut s’opposer à la délivrance de l’autorisation de naturalisation lorsque des arriérés d’impôts, des poursuites ou des actes de défaut de biens figurent sur l’extrait du registre des poursuites et portent sur les cinq dernières années qui précèdent le dépôt de la demande.

La conformité à la législation suisse se mesure notamment à la lumière d’une réputation financière exemplaire. Cela inclut la satisfaction aux obligations fiscales à l’égard de la collectivité, l’absence de poursuite et d’acte de défaut de biens.

La réputation financière ne doit pas être considérée comme exemplaire:

- lorsque le requérant n’accomplit pas d’importantes obligations de droit public (par exemple en cas d’arriéré d’impôts, de primes d’assurance-maladie ou d’amendes);

- lorsque le requérant n’accomplit pas d’importantes obligations de droit privé (par exemple en cas d’arriérés de loyers ou de non-paiement d’obligations d’entretien, de dettes alimentaires fondées sur le droit de la famille, ou d’accumulation de dettes).

Dans ces cas, la naturalisation ordinaire est refusée au requérant."

S'agissant plus spécifiquement des impôts, le manuel Nationalité prévoit ce qui suit (chapitre 3: Naturalisation ordinaire/point 321/111/21):

"Principe

La satisfaction à l’obligation fiscale est une des obligations que le requérant doit exécuter à l’égard de la collectivité et constitue un critère important pour l’octroi de la naturalisation.

La naturalisation est impossible en cas de retard dans le paiement des impôts. Le SEM peut s’opposer à la délivrance de l’autorisation de naturalisation en cas de retard dans le paiement des impôts durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation. Seuls les impôts définitifs doivent être pris en compte pour juger si le requérant remplit son obligation fiscale en Suisse. Les impôts provisoires ne sont pas pris en considération.

Le requérant n’est pas en mesure d’invoquer, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, des raisons personnelles majeures pour justifier le non-respect de ses obligations fiscales. En effet, ces raisons sont, en principe, déjà prises en compte par l’administration fiscale afin de déterminer la charge fiscale du requérant.

Responsabilité solidaire des époux en ménage commun en matière d’impôt sur le revenu

Les  époux  qui  vivent  en  ménage  commun  répondent  solidairement  du  montant  global  de l’impôt. Toutefois chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt total lorsque l’un deux est insolvable (art. 13 al. 1 LIFD). Les époux qui vivent en ménage commun sont également solidairement responsables de la part de l’impôt total qui frappe les revenus des enfants (art. 13 al. 1 LIFD).

Un époux est insolvable lorsqu’il fait l’objet d’un acte de défaut de biens, lorsqu’une faillite est ouverte à son encontre ou lorsque d’autres indices démontrent qu’il est empêché de respecter ses engagements financiers d’une manière durable.

Opposition à une décision de taxation fiscale

En  cas d’opposition à une décision définitive de taxation fiscale, le requérant doit tout de même honorer ses obligations fiscales. Il a la possibilité de former une réclamation à l’autorité fiscale.

Exclusion des accords de paiements et report de paiement

Dans la mesure où le système fiscal tient compte de la capacité contributive du requérant, le SEM n’accepte pas que le requérant puisse se prévaloir d’un accord de paiement qu’il aurait conclu avec les autorités fiscales. Cette exclusion est justifiée pour des raisons d’égalité de traitement.

Le report de paiement n’est pas pris en compte. Le requérant doit avoir payé entièrement son obligation fiscale."

b) aa) S'agissant du droit cantonal, l'art. 12 LDCV dispose que, pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande, remplir les conditions formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1), séjourner dans la commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande (ch. 3).

Selon l'art. 16 LDCV, les conditions matérielles à l'octroi d'une naturalisation ordinaire sont définies par le droit fédéral et par les autres dispositions cantonales. Dans le cadre de l'instruction de la demande, la municipalité examine les conditions matérielles suivantes: le respect des valeurs des Constitutions fédérale et cantonale; l'encouragement et le soutien de l'intégration des membres de la famille; la participation à la vie sociale et culturelle de la population suisse et vaudoise; les contacts avec des Suisses; les connaissances élémentaires sur les particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse et du Canton de Vaud conformément à l'article 18; le respect de l'ordre public (art. 31 LDCV).

bb) Selon la directive – fiche pratique du SPOP du 5 juillet 2019 intitulée "Naturalisation ordinaire: les impôts" (NAT-1806), la vérification que le requérant soit à jour dans le paiement de ses impôts s'effectue sur la base du relevé général obtenu par le requérant auprès de l'ACI. L'autorité doit vérifier que le requérant soit à jour dans le paiement des impôts des cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation. Seule la taxation définitive doit être prise en compte pour juger si le requérant remplit ses obligations fiscales en Suisse. La taxation provisoire n'est pas prise en considération.

Sous les rubriques "Plan de recouvrement", puis "Résultat de l'analyse", la directive en question prévoit ce qui suit (reproduit tel quel):

"Lorsqu'un plan de recouvrement est mentionné dans le relevé général, la Municipalité demande au requérant de se procurer un exemplaire récent de celui-ci auprès de l'ACI, puis de lui le transmettre.

Sur la base de cet exemplaire, la Municipalité examine si le plan de recouvrement a bel et bien été suivi jusqu'à ce jour et s'il arrivera à échéance dans les six prochains mois au maximum. Cet examen peut aboutir à trois résultats :

- Plan suivi et échéance dans les 6 prochains mois : le requérant est considéré avoir respecté ses obligations fiscales

Plan non suivi : le requérant est considéré n'avoir pas respecté ses obligations fiscales

Échéance dans plus de 6 mois: le requérant est considéré n'avoir pas respecté ses obligations fiscales.

 

En fonction du résultat de l'analyse du relevé général, la suite de la procédure peut différer :

- Respect des obligations fiscales : la Municipalité rend, sur la base d'une analyse globale, un préavis municipal négatif (pour d'autres motifs) ou positif (partie 2 du rapport d'enquête).

- Non-respect des obligations fiscales : la Municipalité rend un préavis municipal négatif (partie 2 du rapport d'enquête).

[…]".

5.                      a) En l’espèce, l'autorité intimée a fondé sa décision de refus sur le plan de recouvrement du 16 juin 2020, qui prévoyait le versement d'un montant total de 42'940 fr. 40 (impôt cantonal et communal, ainsi que impôt fédéral direct des périodes 2016 et 2017) sur une période de 6 mois (dernier versement le 15 décembre 2020). Ce plan prévoyait le versement de 6 mensualités de 600 fr. et du versement du solde (39'340 fr. 40) le 15 décembre 2020.

Le plan de recouvrement du 16 juin 2020 faisait suite à deux plans de recouvrement mentionnés dans le relevé général de l'ACI du 22 février 2019: l'un, qui concernait l'impôt sur le revenu et la fortune de la période 2015, portait sur un montant de 782 fr. 65; l'autre, concernant l'imposition d'une prestation de prévoyance en 2018, portait sur un montant de 1'555 fr. 10. La recourante n'a pas produit ces deux plans de recouvrement, bien qu'elle ait été requise de le faire. Quoi qu'il en soit, ces deux plans de recouvrement portaient sur des montants relativement modiques en comparaison avec les arriérés ressortant de celui du 16 juin 2020.

S'agissant de ce dernier plan, l'autorité concernée fait valoir qu'il n'est pas conforme à sa directive NAT-1806 dans la mesure où il comprend plus de six mois d'échéance (réponse du 14 décembre 2020 p. 4). Or, tel n'est pas le cas: que le point de départ soit la première échéance (30 juin 2020) ou même la date du plan (16 juin 2020), la dernière échéance, fixée au 15 décembre 2020, est antérieure à l'échéance du délai de six mois.

Il faut toutefois relever, avec l'autorité concernée, que le plan de recouvrement en question prévoit six mensualités modiques (de 600 fr.) et une septième correspondant au solde de 39'340 fr. 40. Sans autres explications (comme par exemple l'assurance d'une importante rentrée d'argent au début décembre 2020), on voit mal comment un tel plan pouvait être respecté. D'ailleurs, l'établissement du nouveau plan de recouvrement du 21 janvier 2021 montre que le précédent n'a pas été respecté, puisqu'il porte en partie sur les arriérés des mêmes périodes que celui du 16 juin 2020 (les impôts sur le revenu et la fortune des périodes 2016 et 2017 sont concernés par les deux plans).

Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait conclure au non-respect des obligations fiscales. Cela se justifiait d'autant plus sous l'angle du Manuel nationalité, selon lequel la conclusion avec le fisc d'un accord de paiement aux fins de reporter l'exécution des obligations fiscales exclut de retenir que la "réputation financière" du requérant est exemplaire. Il est vrai que le manuel Nationalité du SEM ne lie pas davantage les autorités cantonales que les autorités fédérales (cf. ATF 146 I 83 consid. 4.5 p. 93).

b) La recourante estime néanmoins ne pas être responsable du retard pris dans le paiement de ses impôts. Elle fait valoir à cet effet qu’elle n’exerçait pas d’activité lucrative durant les périodes fiscales litigieuses et que son mari, dont elle est séparée et en instance de divorce, lui aurait caché ses problèmes financiers, de sorte qu’il devrait être considéré comme seul responsable des dettes fiscales du couple. Dans sa réplique, elle a exposé qu'elle avait appris l'existence des problèmes financiers de son mari lorsque l'Office d'impôt du district de Lausanne et de l'Ouest lausannois l'avait interpellée en vue du règlement des arriérés d'impôts. Elle avait alors suspendu ses études de droit en cours et avait commencé à travailler, d'une part, comme salariée dans l'établissement "Five Guys" à Lausanne et, d'autre part, comme indépendante exploitant le "Black Spa" à Lausanne.

aa) L'art. 13 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit ce qui suit:

"1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt total lorsque l’un d’eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l’impôt total qui frappe les revenus des enfants.

2 Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus."

En droit cantonal, en revanche, la solidarité prévue à l'art. 14 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) subsiste après la séparation des époux, pour la part des impôts afférente à la vie commune. En outre, l'insolvabilité de l'un des époux est sans effet sur la responsabilité solidaire (cf. arrêts FI.2017.0049 du 6 août 2018 [spéc. consid. 4a/cc], confirmé par TF 2C_766/2018 du 8 novembre 2018; FI.2019.0097 du 31 juillet 2020 [spéc. consid. 5], confirmé par TF 2C_740/2020 du 16 juin 2021 consid. 9.2).

bb) En l'occurrence, la recourante fait valoir que son mari lui a caché ses problèmes financiers, sans toutefois fournir ni offrir de moyens de preuve à l'appui de ses allégations.

La recourante invoque également qu'elle n'a pas exercé d'activité lucrative ni obtenu de revenu durant les années 2016 à 2018. Elle n'aurait donc pas contribué à la substance fiscale imposable. Le législateur vaudois a toutefois opté pour le régime de la solidarité, même si celui-ci peut s'avérer rigoureux dans des cas tels que celui de la recourante, comme aussi lorsque l'un des conjoints se comporte de manière peu scrupuleuse vis-à-vis de l'autre (cf. TF 2C_740/2020 précité consid. 9.2 avec les renvois aux travaux préparatoires). Voulu par le législateur, ce régime de solidarité entre époux a une portée non seulement sur le plan fiscal, mais aussi lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'examiner le respect par un époux de ses obligations fiscales aux fins de statuer sur sa demande de naturalisation.

En outre, si elle n'a pas réalisé de revenu durant les années 2016 à 2018, la recourante exploite depuis le 1er janvier 2019 l’institut de beauté «Black Spa», à Lausanne. En sus de cette activité indépendante, elle travaille pour le compte de la société FGCH Sàrl qui exploite l'établissement de restauration rapide «Five Guys», à Lausanne; elle est apparemment rémunérée de 28 à 30 fr. de l'heure et réalise un revenu mensuel brut de l’ordre de 2'700 fr. Ces ressources devraient lui permettre de contribuer, dans une certaine mesure, au paiement des arriérés d'impôts pour les périodes fiscales où elle vivait en ménage commun avec son mari. Dans sa réplique, la recourante fait valoir que, sans fortune et avec un revenu limité, elle ne peut verser plus de 600 fr. par mois. C'est là en effet le montant des mensualités arrêtées dans le plan de recouvrement du 16 juin 2020 comme dans celui du 21 janvier 2021 (à l'exception de la dernière mensualité, qui équivaut à chaque fois au solde des arriérés).

c) Au vu de ce qui précède, force est d'admettre qu'il existe un arriéré d'impôts d'un montant relativement important (plus de 30'000 fr.), que la recourante doit se laisser opposer au vu du régime de solidarité voulu par le législateur cantonal.

Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante n'avait pas satisfait à ses obligations fiscales et en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation.

La recourante pourra déposer une nouvelle demande lorsqu'elle sera en règle avec ses obligations fiscales.  

6.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La Municipalité de Chavannes-près-Renens, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Chavannes-près-Renens du 25 septembre 2020 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à la Commune de Chavannes-près-Renens une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 17 septembre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:



 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.