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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 avril 2021 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Claude Bonnard et |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Sophie GIRARDET, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction de l'Université de Lausanne, à Lausanne, |
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2. |
Faculté de biologie et de médecine, Ecole de biologie, à Lausanne, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision sur recours de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 8 avril 2020 confirmant son exmatriculation et son échec définitif (cursus de bachelor ès Sciences en biologie) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ a été immatriculée à l’Université de Genève (ci-après: UNIGE) auprès de la Faculté de médecine durant les années académiques 2016-2017 et 2017-2018, pendant lesquelles elle a suivi la première année du cursus conduisant au Baccalauréat universitaire en médecine humaine.
Selon le relevé de notes final établi le 28 juin 2018 par la Faculté de médecine de l’UNIGE, A.________ a échoué définitivement l’examen de première année du Baccalauréat universitaire en médecine humaine, ayant obtenu la note 2 aux enseignements obligatoires lors de la session d’examens de juin 2018.
Elle a été exmatriculée de l’UNIGE le 20 juillet 2018.
B. Le 27 juillet 2018, A.________ a adressé à l’Université de Lausanne (ci-après: UNIL) une demande d’immatriculation pour l’année académique 2018-2019, auprès de l’Ecole de biologie de la Faculté de biologie et de médecine, pour y suivre le cursus conduisant au Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie.
Le 23 août 2018, le Service des immatriculations et des inscriptions de l’UNIL a délivré à A.________ une attestation de pré-inscription libellée comme il suit:
"No d’étudiante : ********
Le Service des immatriculations et des inscriptions atteste que :
Madame A.________ née le ********1984
est pré-inscrite en vue d’études à l’Université de Lausanne pour le semestre :
AUTOMNE 18/19
Ecole/Faculté: Biologie et Médecine
Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie
Conditions et remarques :
Suite à votre élimination/échec définitif antérieur, vous ne bénéficiez plus que d’une seule tentative à la 1ère série d’examens.
La présente attestation n’est plus valable au-delà du semestre mentionné ci-dessus."
A teneur de la lettre qui accompagnait ce document, celui-ci renseignait l’intéressée sur les étapes qu’avait déjà franchies son dossier de candidature et sur les suites de la procédure d’immatriculation.
Le dossier de A.________ ne contient en revanche pas d’attestation d’inscription qui aurait été établie postérieurement à l’attestation de pré-inscription précitée.
C. Selon le procès-verbal de notes établi à l’issue de la session d’examens d’août 2019, adressé à A.________ sous pli recommandé le 11 septembre 2019, la prénommée a obtenu une moyenne de 2.9 pour le sous-module thématique "Sciences de bases" et une moyenne de 3.7 pour le sous-module thématique "Sciences biologiques", ce qui a conduit l’Ecole de biologie de la Faculté de biologie et de médecine à prononcer son échec définitif au Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie.
Le 10 septembre 2019, le Service des immatriculations et des inscriptions de l’UNIL a rendu à l’encontre de A.________ une décision d’exmatriculation consécutive à cet échec définitif.
D. Le 23 septembre 2019, A.________ a déféré la décision d’exmatriculation précitée à la Commission de recours de l’Université de Lausanne (ci-après: CRUL; réf: CRUL N° 061/2019). Elle a demandé sa réimmatriculation en première année de Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie, se prévalant du droit à deux tentatives aux examens.
La CRUL a imparti un délai à A.________ pour préciser l’objet de son recours en indiquant si elle entendait aussi contester l’échec définitif subi au sein de l’Ecole de biologie, auquel cas le recours portant sur ce point serait transmis à la Direction de l’Ecole comme objet de sa compétence.
E. Le 12 octobre 2019, A.________ a recouru contre le prononcé de son échec définitif au Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie auprès de la Direction de l’Ecole de biologie. Elle a conclu à l’annulation de la décision d’échec définitif et à ce que la possibilité de se présenter en deuxième tentative à ses examens lui soit accordée. Elle a fait valoir qu’elle n’avait pas subi un échec définitif au Baccalauréat universitaire en médecine humaine entamé auprès de la Faculté de médecine de l’UNIGE, mais qu’elle avait été éliminée en application de l’art. 26 al. 1 let. d du règlement d’études applicable au Bachelor et au Master en médecine humaine (RE-MH). Elle en a déduit que l’art. 78 al. 3 de règlement d’application du 18 décembre 2013 de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (RLUL; BLV 414.11.1) ne s’appliquait pas à sa situation, qu’elle disposait donc de deux tentatives aux examens dans sa nouvelle orientation en biologie et ne se trouvait pas en situation d’échec définitif.
Par décision du 21 octobre 2019, la Direction de l’Ecole de biologie a rejeté le recours de A.________ et maintenu le prononcé d’échec définitif qui lui avait été signifié à l’issue de la session d’examens d’automne 2019. Elle a retenu qu’en ayant été admise à l’UNIL avec une seule tentative à la première série d’examens du Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie, l’intéressée avait été traitée comme tous les autres étudiants qui ont été admis suite à un échec définitif dans une discipline non enseignée à l’Ecole de biologie, précisant que le nombre de tentatives après admission suite à un échec définitif est régi par l’art. 31 du règlement d’études du Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie.
F. Le 24 octobre 2019, A.________ a recouru contre la décision de la Direction de l’Ecole de biologie confirmant son échec définitif auprès de la Direction de l’UNIL. Elle a pris des conclusions identiques et invoqué les mêmes motifs que dans son recours à la Direction de l’Ecole de biologie.
G. Le 31 octobre 2019, la CRUL a suspendu la procédure de recours contre la décision d’exmatriculation prononcée à l’encontre de A.________ (réf. CRUL N° 061/2019) jusqu’à droit connu sur l’issue du recours contre la décision d’échec définitif de la prénommée au Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie.
H. Par décision du 9 décembre 2019, la Direction de l’UNIL a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision de l’Ecole de biologie du 21 octobre 2019 confirmant l’échec définitif du 11 septembre 2019. Elle a retenu que A.________ avait reçu une décision d’admission le 23 août 2018 stipulant que suite à son échec antérieur elle ne bénéficiait plus que d’une seule tentative à la première série d’examens; que cette décision, qui pouvait faire l’objet d’un recours dans un délai de 10 jours auprès de la CRUL, n’avait pas été contestée; qu’elle était exécutoire et que par conséquent le recours devait être rejeté. La Direction de l’UNIL a par ailleurs considéré que l’élimination de l’intéressée du cursus de Bachelor en médecine humaine par la Faculté de médecine de l’UNIGE était assimilable à une exclusion, à savoir à l’impossibilité de poursuivre ce cursus; qu’elle avait donc été exclue au sens de l’art. 78 al. 3 RLUL et qu’elle ne bénéficiait plus que d’une seule tentative à la première série d’examens du cursus de Bachelor en biologie.
I. Le 18 décembre 2019, A.________ a déféré la décision du 9 décembre 2019 de la Direction de l’UNIL confirmant son échec définitif au Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie à la CRUL (réf. CRUL 069/2019). Elle a fait valoir pour l’essentiel les mêmes motifs et pris les mêmes conclusions que devant les instances précédentes. A l’appui de son recours, elle a notamment produit une attestation de la Faculté de médecine de l’UNIGE datée du 1er octobre 2019, dont on extrait ce qui suit:
"Madame A.________ (...) s’est présentée pour la première fois à l’examen de première année du Baccalauréat en médecine humaine en mai-juin 2018 (régulièrement inscrite en 2016-2017, elle a présenté un certificat médical et n’a pas passé l’examen). En médecine humaine, les étudiants disposent d’au maximum 2 tentatives pour réussir l’examen de 1ère année (concours) et être acceptés en 2ème année de Bachelor, dans le cas contraire ils sont définitivement exclus de la Faculté de médecine de l’Université de Genève.
(...)
A cet examen Madame A.________ a obtenu :
Note globale 2
(...)
Madame A.________ a ECHOUE l’examen de première année du Baccalauréat en médecine humaine et y a obtenu une note inférieure à 3. Conformément au règlement d’études de la Faculté, l’étudiante a définitivement été exclue de la Faculté de médecine de Genève."
Le 20 décembre 2019, la CRUL a ordonné la jonction des procédures de recours contre la décision d’exmatriculation (réf. CRUL N° 061/2019) et contre le prononcé d’échec définitif au Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie de l’intéressée (réf. CRUL N° 069/2019).
La Direction de l’UNIL s’est déterminée sur le recours le 17 février 2020, concluant à son rejet et à la confirmation de l’échec définitif prononcé le 11 septembre 2019.
Par arrêt rendu le 8 avril 2020, expédié sous pli recommandé à A.________ le 19 septembre 2020 et notifié le 23 septembre 2020, la CRUL a rejeté le recours de la prénommée. Elle a considéré en résumé que son élimination de la Faculté de médecine de l’UNIGE devait être assimilée à une exclusion au sens de l’art. 78 al. 3 RLUL si bien qu’elle ne bénéficiait que d’une seule tentative à la première série d’examens du Bachelor en biologie. La CRUL a en outre retenu qu’il appartenait à la prénommée de contester les conditions d’immatriculation figurant dans la décision d’admission du 23 août 2018, qui précisait qu’elle ne bénéficiait que d’une seule tentative à la première série d’examens, ce qu’elle n’avait pas fait, si bien qu’il n’y avait pas lieu d’invalider cette décision.
J. Le 23 octobre 2020, par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré l’arrêt rendu par la CRUL le 8 avril 2020, confirmant son échec définitif au Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie et son exmatriculation, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a conclu à l’annulation de l’arrêt précité, à son immatriculation rétroactive auprès de l’Ecole de biologie de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL pour le semestre d’automne 2020-2021, subsidiairement pour celui d’automne 2021-2022, et à être mise au bénéfice d’une seconde tentative à la première série d’examens suivant son immatriculation, subsidiairement au renvoi de la cause à la CRUL pour nouvelle décision. Elle a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 28 octobre 2020, le bénéfice de l’assistance judiciaire, portant sur l’exonération d’avances et des frais judiciaires et l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Sophie Girardet, a été accordé à A.________ avec effet au 1er octobre 2020.
Le 6 novembre 2020, la CRUL a indiqué qu’elle n’avait pas de déterminations à formuler et qu’elle se référait entièrement à l’arrêt rendu.
La Direction de l’UNIL s’est déterminée le 11 novembre 2020. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’échec définitif et de l’exmatriculation de la recourante.
La recourante a répliqué le 16 décembre 2020, confirmant ses conclusions.
K. Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d’autres mesures d’instruction.
Considérant en droit:
1. La décision sur recours de la CRUL, qui ne peut être attaquée auprès d’une autre autorité, est susceptible de recours au Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 92 et 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Remis à un bureau de poste suisse le 23 octobre 2020, soit dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée le 23 septembre 2020, le recours a été déposé en temps utile. Il répond pour le surplus aux autres conditions formelles de recevabilité prévues par la loi (art. 75 al. 1 let. a et 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La recourante invoque d’abord une violation de son droit à la protection de sa bonne foi dans la mesure où l’autorité intimée a retenu qu’elle aurait dû contester l’attestation de pré-inscription du 23 août 2018. Elle estime que ce courrier correspondait à une communication ou à un renseignement et n’était pas reconnaissable comme étant une décision faute de contenir l’indication de la voie de recours. Elle ajoute qu’elle n’avait pas d’intérêt direct et concret à contester cette décision, dont la condition n’aurait de conséquence qu’en cas d’échec aux examens.
Contrairement à ce qu’ont retenu les autorités précédentes, il est effectivement douteux que l'on puisse, sous l'angle du principe de la bonne foi, faire grief à la recourante de ne pas avoir contesté les conditions contenues dans le courrier du 23 août 2018. Outre l’absence d’indication des voies de droit, l’attestation de pré-inscription en cause ne contenait pas non plus l’intitulé ou le terme décision, ni l’indication des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s’appuyait, ni non plus de dispositif (cf. art. 42 LPA-VD). Si l’on se réfère à la lettre qui l’accompagnait, cette attestation de pré-inscription était du reste destinée à "renseigner" la recourante au sujet des étapes franchies par son dossier de candidature et des suites de la procédure d’immatriculation. On ignore en outre si cette attestation de pré-inscription a été suivie de l’établissement d’une attestation d’inscription, ce qui ne semble pas être le cas selon le dossier. L'attestation de pré-inscription du 23 août 2018 ne semblait donc pas reconnaissable par la recourante comme étant une décision matérielle (à propos de cette notion cf. ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; arrêts du TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2; 2C_86/2020 du 15 juillet 2020 consid. 3.3; 1C_471/2019 du 11 février 2020 consid. 3.1). En outre, même si l’on admettait que, malgré sa forme, ce courrier puisse être qualifié de décision, il s’agirait d’une décision incidente, susceptible immédiatement de recours uniquement dans la mesure où elle était de nature à causer un préjudice irréparable à la recourante (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Or, la mention selon laquelle la recourante ne bénéficiait que d’une seule tentative n’avait de conséquence qu’en cas d’échec de la recourante, si bien qu’une telle "décision" ne serait de toute manière susceptible de recours qu’avec la décision finale, soit celle prononçant l’échec définitif.
Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la recourante aurait dû contester les conditions qui figuraient dans l’attestation de pré-inscription du 23 août 2018 peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
3. La recourante invoque une violation des règlements universitaires et facultaires et soutient qu’elle doit pouvoir bénéficier de deux tentatives aux examens de première année de Bachelor en biologie. Il convient donc d’examiner si elle bénéficiait bien d’une seule tentative à la première série d’examens du Bachelor en biologie, comme l’ont retenu les autorités précédentes, ou si une seconde tentative aux examens doit lui être octroyée.
a) D’après l’art. 75 al. 1 de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11), les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont fixées par le règlement du 18 décembre 2013 d’application de la LUL (RLUL; BLV 414.11.1). Les conditions d’immatriculation figurent aux art. 70 ss RLUL et les conditions d’inscription aux art. 77 ss RLUL. Dans leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2020, avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2021 de la modification du 4 novembre 2020 du RLUL, ces dispositions prévoyaient notamment ce qui suit:
" [...]
Art. 77 Conditions particulières d'inscription et équivalences au sein des facultés
1 Sous réserve du droit fédéral, les règlements d'études des facultés déterminent les conditions particulières d'inscription en leur sein, notamment en cas d'échec dans une autre faculté ou haute école. Ils règlent les questions relatives à la reconnaissance et à l'équivalence des études faites dans une autre haute école.
1bis Les règlements d'études précisent les conditions de la validation des acquis de l'expérience (VAE).
2 …
3 Dans le cas où une période d'au moins huit années s'est écoulée depuis l'élimination ou l'interdiction, le candidat bénéficie des mêmes conditions que les autres candidats qui se présentent à l'inscription et qui commencent leurs études universitaires, y compris dans le choix d'une orientation. En revanche, aucune équivalence ne pourra lui être octroyée pour son cursus antérieurement interrompu ou échoué.
4 Demeurent réservées les conventions interuniversitaires.
Art. 78 Changement de faculté
1 L'étudiant qui désire changer de faculté doit remplir les conditions d'inscription et d'accès aux examens de sa nouvelle faculté.
2 Le changement de faculté ou de cursus est possible pour autant que l'étudiant réponde aux critères prévus par les articles 74 et 75 appliqués par analogie.
3 L'étudiant qui a été exclu d'une faculté de l'Université ou d'une autre haute école et qui est admis à s'inscrire dans une autre faculté ne bénéficie que d'une seule tentative à la première série d'examens, à moins qu'une période d'au moins huit années académiques ne se soit écoulée depuis l'exclusion. Dans ce cas, il bénéficie des mêmes conditions que les candidats qui se présentent à l'inscription et qui commencent leurs études universitaires, y compris dans le choix d'une orientation. En revanche, aucune équivalence ne pourra lui être octroyée pour son cursus antérieurement interrompu ou échoué. Des équivalences en regard de la VAE peuvent être octroyées.
Art. 78a Refus d'inscription
1 L'étudiant qui a été éliminé d'un cursus de bachelor ou de master au sein de l'Université de Lausanne ne peut plus s'inscrire dans ce même cursus.
2 L'étudiant qui n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre haute école suisse ou étrangère n'est pas autorisé à s'inscrire dans la même orientation ou discipline à l'Université. "
Avec l’entrée en vigueur de la modification du 4 novembre 2020 du RLUL, le 1er janvier 2021, les dispositions régissant l’immatriculation et l’inscription ont subi diverses modifications. L’art. 78 al. 3 RLUL en particulier a été abrogé. L’art. 78 al. 1 RLUL prévoit désormais que l’étudiant qui désire changer de faculté ou de formation doit remplir les conditions d'immatriculation, d'inscription et d'accès aux examens de sa nouvelle faculté ou formation.
b) D’après l’art. 30 du règlement d’études du Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie 2018 (ci-après: le règlement d’études), adopté par la Direction de l’Université le 18 décembre 2017, pour chaque évaluation, le nombre de tentatives est limité à deux, sous réserve de l'article 31, relatif au nombre de tentatives après admission suite à un échec définitif. A teneur de cette dernière disposition, sous réserve des articles 70 et suivants RLUL, l'étudiant qui a subi un échec définitif dans une autre faculté, université ou école à une discipline non enseignée à l'Ecole de biologie n'a droit qu'à une seule tentative à la fin de la première année d'études à l'Ecole de biologie. Un échec l'exclut du cursus à l'Ecole de biologie quelles que soient les équivalences accordées, sous réserve des dispositions de l’art. 77 al. 3 RLUL.
L’art. 31 du règlement d’études précité n’a pas été modifié suite à la modification du RLUL.
c) L’exclusion, le renvoi et l’exmatriculation sont par ailleurs régis par les art. 89 ss RLUL, lesquels, dans leurs teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, prévoyaient ce qui suit:
"Art. 89 Exclusion de la faculté
1 Est exclu de la faculté:
a. l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée sous réserve des articles 74, alinéa 3 et 75 du présent règlement;
b. l'étudiant qui ne se présente pas aux examens ou qui ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement de la faculté concernée. L'exclusion ne peut être prononcée que si l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté concernée.
[...]
Art. 91 Exmatriculation
1 La Direction exmatricule d'office:
[...]
b. l'étudiant qui n'est pas ou plus inscrit au sein d'une faculté;
[...]"
L’art. 89 RLUL, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021, prévoit désormais qu’est exclu d'un cursus de Bachelor, l'étudiant en situation d'échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée, notamment en cas d'absences répétées non justifiées aux examens ou de dépassement de la durée maximale des études (al. 1bis).
4. Compte tenu de la modification du RLUL entrée en vigueur le 1er janvier 2021, il convient en premier lieu de déterminer quelle est la réglementation applicable en l’occurrence.
a) Selon la jurisprudence, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe, sauf exceptions non réalisées en l’espèce, celle qui était en vigueur au moment où l’autorité de première instance a statué, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. parmi d’autres ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; ATF 136 V 24 consid. 4.3).
b) En l’espèce, en l’absence de disposition transitoire, il y a lieu d’appliquer à la présente cause les dispositions du RLUL dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.
5. a) La recourante invoque une violation des art. 78 al. 3 RLUL, 78a RLUL et 31 du règlement d’études du Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie de la part de l’autorité intimée. Elle fait valoir en substance que sa situation ne tombe pas sous le coup de l'art. 78 al. 3 RLUL, lequel ne viserait que les situations d'échec définitif, et serait ainsi plus restrictif que l'art. 78a al. 2 RLUL, qui s’appliquerait à toutes les situations où un étudiant n'est plus autorisé à poursuive ses études quels qu’en soient les motifs. L’élimination du cursus de médecine humaine de la Faculté de médecine de l’UNIGE en raison d'une note inférieure à 3 ne serait pas assimilable à une "exclusion" au sens de l’art. 78 al. 3 RUL ni à un "échec définitif" au sens de l’art. 31 du règlement d’études. Elle estime dès lors qu'elle doit pouvoir bénéficier d’une seconde tentative pour passer les examens de première année du Bachelor en biologie à la Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL.
b) Il convient de déterminer si l'art. 78 al. 3 RLUL s'applique à la situation de la recourante, autrement dit de savoir si celle-ci a été "exclue" d'une faculté d'une autre haute école au sens de cette disposition.
aa) En l’occurrence, la recourante a été éliminée du cursus de Bachelor en médecine humaine à l’UNIGE après avoir échoué l’examen de première année, ayant obtenu la note 2 aux enseignements obligatoires, en application de l’art. 26 al. 1 let. d (désormais l’art. 27 al. 1 let. d) RE-MH. Cette disposition est libellée comme il suit:
"Article 27 Motifs d’élimination
1 Est éliminé du programme d’études en médecine humaine, l’étudiant qui:
a. échoue définitivement à un contrôle de connaissances ou de compétences du Bachelor ou du Master;
[...]
d. obtient une note inférieure à 3 au contrôle de connaissances de première année d’études du Bachelor.
4 L’étudiant qui est éliminé du programme d’études en médecine humaine peut poursuivre des études initiées dans un autre programme d’études de la Faculté oudemander à être admis àun autre programme d’études de la Faculté."
Si l’art. 27 al. 1 RE-MH distingue l’échec définitif à un contrôle de connaissances ou de compétences (let. a) de l’obtention d’une note inférieure à 3 au contrôle de connaissances de première année de Bachelor (let. d), ces deux hypothèses conduisent à la même conséquence soit l’élimination du programme d’études en médecine humaine, avec pour conséquence que la personne qui se trouve dans l’une ou l’autre de ces situations n’est plus admise à suivre cette formation. A cela s’ajoute que le relevé de notes final de la Faculté de médecine de l’UNIGE mentionne que la recourante a "échoué définitivement" l’examen de première année. Il résulte par ailleurs de l’attestation établie le 1er octobre 2019 par la Faculté de médecine de l’UNIGE, produite par la recourante devant l’autorité intimée, qu’elle "a échoué l’examen de première année du Baccalauréat en médecine humaine et y a obtenu une note inférieure à 3. Conformément au règlement d’études de la Faculté, l’étudiante a définitivement été exclue de la Faculté de médecine de Genève". Enfin, contrairement à ce que paraît soutenir la recourante en réplique, l’art. 27 al. 4 RE-MH, qui permet aux étudiants concernés de s’inscrire dans une autre filière, s’applique tant aux étudiants en échec définitif selon l’art. 27 al. 1 let. a RE-MH qu’à ceux qui ont obtenu une note éliminatoire en vertu de l’art. 27 al. 1 let. d RE-MH. Il ressort de ces éléments que, du point de vue de la règlementation applicable à l’UNIGE, les étudiants qui ont échoué définitivement après deux tentatives sont traités de manière identique à ceux qui ont obtenu une note éliminatoire à leur première tentative.
bb) La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge doit rechercher la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle qu'elle ressort, entre autres, des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 141 III 53 consid. 5.4.1). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un ordre de priorité (ATF 140 II 202 consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 2.2).
cc) Selon le Robert en ligne (www.dictionnaire.lerobert.com), exclure signifie renvoyer quelqu’un d’un endroit où il était admis. Pris dans son sens littéral, l’art. 78 al. 3 RLUL paraît donc viser les différentes hypothèses où un étudiant n’est plus autorisé à poursuivre ses études par une autre faculté ou une haute école quels qu’en soient les motifs.
Selon les explications fournies par la Direction de l’UNIL dans ses déterminations, qui ne reposent toutefois pas sur des travaux préparatoires publiés, une formulation large a été choisie lors de l’adoption de l’art. 78 al. 3 RLUL afin de ne pas couvrir uniquement les cas d’échec définitif ou d’élimination, mais toutes les situations dans lesquelles un étudiant est exclu de son cursus, l’élément déterminant à cet égard étant l’impossibilité de poursuivre ses études dans l’orientation initialement choisie, peu importe la raison. Il ressort en outre de ces explications que la formulation générale retenue avait aussi pour but d’éviter des inégalités de traitement entre étudiants résultant de la terminologie utilisée par leur université de provenance.
Sous l’angle téléologique, l’art. 78 al. 3 RLUL, qui limite à une seule le nombre de tentatives à la première série d’examens dans certaines hypothèses, a pour objectif d’éviter que des étudiants poursuivent leur cursus sans avoir de réelles chances d’obtenir leur diplôme. Sous cet angle, il n’y a pas de justification pour traiter différemment les étudiants en échec définitif parce qu’ils ont, comme c’est généralement le cas, échoué à deux reprises une série d’examens ou parce qu’ils ont obtenu une note éliminatoire lors de leur première tentative comme la recourante.
La recourante soutient notamment que, sous l’angle systématique, la notion d’exclusion de l’art. 78 al. 3 RLUL devrait être interprétée plus strictement que celle d’impossibilité de poursuivre ses études au sens de l’art. 78a al. 2 RLUL. Certes, dans sa jurisprudence (arrêt CRUL 039/2018 du 5 décembre 2018) rappelée dans la décision attaquée, la CRUL a considéré que les formulations différentes des art. 78 al. 3 RLUL et 78a al. 2 RLUL impliquaient un régime juridique distinct. Elle a ainsi estimé dans la décision précitée qu'un étudiant ayant échoué à l'examen propédeutique à l'EPFL et qui avait renoncé au programme de mise à niveau, devait pouvoir bénéficier de deux tentatives aux examens dans sa nouvelle orientation à l'UNIL en application de l'art. 78 al. 3 RLUL quand bien même il n'aurait pas pu s'inscrire dans la même orientation ou discipline que celle suivie à l'EPFL (art. 78a al. 2 RLUL). Dans ses déterminations devant la CDAP, la Direction critique cette jurisprudence et considère pour sa part que ces deux dispositions doivent être interprétées de manière identique et s'appliquer à tous les étudiants qui ne sont plus autorisés à poursuivre leurs études dans une autre haute école ou faculté.
Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question de savoir si, dans certaines circonstances, des étudiants peuvent à raison de leur parcours antérieur être privés de la possibilité de s’inscrire dans la même orientation (art. 78a al. 2 RLUL) tout en bénéficiant de deux tentatives dans leur nouvelle orientation (art. 78 al. 3 RLUL). En effet, comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée, la situation de la recourante se distingue de celle de l'étudiant visé par l'arrêt CRUL 039/2018 dès lors qu'au contraire de ce dernier, elle n'a pas renoncé volontairement à poursuivre ses études de médecine à l'UNIGE mais qu'elle n'a pas été autorisée à les continuer en raison d'une note éliminatoire. Cette élimination en vertu des règles internes de l’UNIGE doit être assimilée à un échec définitif et tombe non seulement dans le champ d’application de l’art. 78a al. 2 RLUL empêchant l’étudiant concerné de s’inscrire dans la même orientation ou discipline mais aussi dans celui de l’art. 78 al. 3 RLUL limitant le nombre de tentative dans une nouvelle orientation à une seule.
L’élimination du programme d’études en médecine humaine auprès de la Faculté de médecine de l’UNIGE, qui a pour conséquence qu’elle ne peut plus suivre ce cursus, doit être assimilée à une exclusion de la faculté au sens de l’art. 78 al. 3 RLUL, pour les motifs exposés plus haut.
Pour les mêmes motifs, l’élimination de la recourante de la Faculté de médecine de l’UNIGE doit également être assimilée à un échec définitif au sens de l’art. 31 du règlement d’études du Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie, disposition qui, jusqu’au 1er janvier 2021 en tout cas, doit être interprétée de manière conforme à l’art. 78 al. 3 RLUL.
Les autorités précédentes ont donc appliqué correctement la règlementation en vigueur en considérant que la recourante bénéficiait d’une seule tentative dans sa nouvelle formation à l’UNIL en application de l’art. 78 al. 3 RLUL.
Dès lors que la recourante a obtenu une moyenne de 2.9 pour le sous-module thématique "Sciences de bases" et une moyenne de 3.7 pour le sous-module thématique "Sciences biologiques", l’Ecole de biologie de la Faculté de biologie et de médecine était fondée à prononcer son échec définitif au Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie (art. 29 et 31 du règlement d’études du Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie 2018), ce qui a conduit à son exclusion de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL et son exmatriculation (art. 89 et 91 RLUL), si bien que la décision doit également être confirmée dans cette mesure.
6. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et l’arrêt de la Commission de recours de l’Université de Lausanne du 8 avril 2020 confirmé.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci étant mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il convient par ailleurs de statuer sur l’indemnité due à l’avocate d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'espèce, Me Sophie Girardet a produit le 16 décembre 2020 deux listes d’opérations, soit l’une pour les opérations effectuées par elle-même et l’autre pour celles confiées à une avocate-stagiaire. Pour fixer l’indemnité d’office, il convient toutefois de déduire des opérations de cette dernière celles qui relèvent de sa formation (réponse aux commentaires de Me Girardet – 45 minutes; corrections de forme et ajout selon instructions de Me Girardet – 45 minutes). L’indemnité d’office est donc arrêtée à 3'121 fr. 25, soit 1'303 fr. 20 pour le travail d’avocate (7.24 h x 180) et 1'466 fr. 30 pour le travail d’avocate-stagiaire (13.33 h x 110), 138 fr. 50 de débours calculés sur ces montants et 213 fr. 25 de TVA au taux de 7.7 %.
Tout comme les frais de justice, l'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. L’arrêt de la Commission de recours de l’Université de Lausanne du 8 avril 2020 est confirmé.
III. Les frais de la cause, par 1’500 (mille cinq cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Sophie Girardet est fixée à 3'121 (trois mille cent vingt et un) francs et 25 (vingt-cinq) centimes, TVA comprise.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 avril 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.