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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juin 2021 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Fernand Briguet, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourante |
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A.________ SA, à ********, représentée par Me Filippo RYTER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Police cantonale du commerce, à Lausanne. |
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Objet |
Patentes d'auberge |
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Recours A.________ SA c/ décision de la Police cantonale du commerce du 8 octobre 2020 (interdiction de servir et de vendre des boissons alcooliques durant un mois dans ou à partir du café-restaurant "B.________" à ********) |
Vu les faits suivants:
A. La société A.________ SA, dont le siège se trouve à ******** (VD), est une société anonyme inscrite le ******** 2013 au Registre du commerce, qui a pour but l'exploitation de tout commerce, principalement dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration. D'abord administrateur unique, C.________ a été rejoint par D.________ à la direction de la société le 20 septembre 2016. Depuis cette date, C.________ est devenu administrateur président, partageant une signature collective à deux avec D.________, administrateur.
B. En 2014, une licence de café-restaurant a été octroyée à l'établissement "B.________", sis à la rue ********, à ********, pour la période du 29 avril 2014 au 30 mars 2019. Les autorisations d'exercer et d'exploiter composant cette licence étaient délivrées respectivement à C.________ et à la société A.________ SA.
Le 6 juin 2019, cette licence de café-restaurant a été renouvelée pour la période du 1er avril 2019 au 30 mars 2020.
Le 24 août 2020, la licence a été renouvelée pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021.
C. Le 30 mai 2015, vers 22h30, des agents de police ont procédé à une inspection de l'établissement "B.________". Dans leur rapport établi le 2 juin suivant, ils relataient les faits ci-après:
"Nous avons immédiatement porté notre attention sur deux tables fréquentées par 13 jeunes d'aspect juvénile (8 filles à une table et 5 garçons à une autre).
Les 13 jeunes consommaient à 22h30 un cocktail servi dans un shaker de 7 dl avec des petits verres de 4 cl. Il s'agissait d'un «kamikaze», un mélange de «vodka verte», «Malibu» et jus de fruits.
Questionnés sur leur âge, ils ont déclaré dans un premier temps ne pas disposer de pièces d'identité. Finalement, nous avons pu contrôler les jeunes par le biais d'abonnements de train. Sur les treize adolescents que nous avons contrôlés, 5 étaient âgés de 15 ans et les 8 autres de 16 ans.
Selon les déclarations de ces jeunes, il ressort qu'aucun contrôle n'a été effectué, ni par le portier, ni par le personnel de l'établissement.
M. C.________ était présent lors de nos contrôles. Selon lui, les jeunes sont toujours contrôlés avant d'entrer dans l'établissement. Il n'explique pas ce qui s'est passé. Il a été averti par oral.
Au vu de ce qui précède, nous nous voyons contraints de dénoncer M. C.________ […]."
Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite des faits précités, C.________ a été condamné, par ordonnance pénale du 2 juillet 2015 du Préfet du Jura-Nord vaudois, à une amende de 1'500 fr. pour avoir enfreint les dispositions légales et réglementaires interdisant la vente d'alcool à des mineurs. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une opposition.
Dans le cadre de la procédure administrative également ouverte à la suite des faits du 30 mai 2015, l'autorité cantonale en charge de la police du commerce a prononcé par décision du 18 août 2015 une interdiction de servir et de vendre des boissons alcooliques durant deux mois dans ou à partir du café-restaurant "B.________" et des locaux attenants. Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours, l'interdiction a été appliquée du 1er octobre au 30 novembre 2015.
D. Le 3 avril 2020, les agents de la Police Nord Vaudois ont établi un rapport relatant les faits suivants:
"En date du samedi 8 février 2020 à 01h30, des contrôles dans les établissements publics de la Ville étaient organisés en collaboration avec l'unité territoriale de la Police Nord Vaudois et la Police du commerce.
Au jour et à l'heure précités, nous avons procédé à une inspection de l'établissement «B.________».
Nous avons immédiatement porté notre attention sur une table fréquentée par six jeunes qui consommaient de l'alcool fort (vodka). Seuls deux d'entre eux étaient âgés de moins de 18 ans et ont été identifiés au moyen de leurs cartes d'identité [réd. : selon le même rapport de police, il s'agissait de E.________ et de F.________, respectivement âgés de 16 ans et 17 ans au moment des faits]. Les jeunes étaient déjà bien alcoolisés. Ils ont tous reconnu avoir consommé de la vodka blanche durant la soirée dans ce bar. Une bouteille vide se trouvait d'ailleurs à proximité. Sensibilisés sur l'âge légal pour consommer ce type de substance, ils ont fait preuve de compréhension et se sont excusés tout en relativisant les faits.
M. C.________, titulaire de la licence, n'était pas présent mais son associé, M. D.________, qui est administrateur dans la société «A.________» SA qui exploite le café-restaurant, a été informé du contrôle et de la dénonciation. Nous lui avons rappelé qu'il devait informer son personnel des mesures à prendre et de la réglementation en vigueur en matière d'alcool."
D.________ et C.________ ont fait l'objet d'une dénonciation aux autorités pénales et administratives en raison des faits précités.
E. Par ordonnances pénales respectives rendues le 3 juin 2020, le Préfet du Jura-Nord vaudois a condamné D.________, en tant que gérant et administrateur dans la société A.________ SA, et C.________, en tant que titulaire de la licence octroyée à l'établissement "B.________", chacun à une amende de 500 fr. pour avoir enfreint les dispositions légales et réglementaires interdisant la vente d'alcool fort à des mineurs.
Ces décisions n'ont pas fait l'objet d'opposition.
F. Par courrier du 9 juillet 2020, la Police cantonale du commerce a rappelé aux représentants du café-restaurant "B.________" et de la société A.________ SA (ci-après: les intéressés) les faits dénoncés dans le rapport de police du 3 avril 2020; elle a attiré leur attention sur les sanctions administratives pouvant en résulter. Elle les a dès lors invités à se déterminer sur ce qui précède, précisant que, sans nouvelles de leur part dans un délai imparti au 24 juillet suivant, il serait statué en l'état du dossier.
Faisant usage de leur droit d'être entendus le 11 juillet suivant, les intéressés ont réfuté le fait d'avoir vendu de l'alcool fort à des mineurs, en relevant que la personne à qui la bouteille d'alcool fort en cause avait été vendue et celles qui se trouvaient à la même table étaient en âge de consommer ce produit. Ils ont également indiqué qu'ils rappelaient régulièrement à leur personnel les consignes en matière de vente d'alcool aux personnes mineures, en précisant cependant qu'il devenait difficile de contrôler les groupes où parfois certains consommateurs mineurs pouvaient se trouver, voire s'immiscer.
Le 24 août 2020, les intéressés ont encore adressé à la Police cantonale du commerce des déclarations écrites en date du 19 août 2020 par les deux personnes mineures identifiées dans le rapport de police du 3 avril 2020. F.________ exposait ainsi: "Suite à l'incident ayant été commis au B.________ au mois de février, je tenais à vous faire parvenir mes sincères excuses, car G.________ m'a informé des lois. Nous tenions à nous excuser des problèmes que cela à amener. Dès notre arrivée, j'ai constater qu'il y avait une bouteille d'alcool fort sur la table. C'est alors que nous avons commandé des pichets de bières. Je n'ai absolument pas touché à cette bouteille d'alcool fort. Je suis certes arrivé un peux alcoolisé au B.________ car j'étais à une assemblée de jeunesse avant". Quant à E.________, elle écrivait pour sa part: "J'ai été mise au courant par G.________ des problèmes que vous avez eus à notre soirée de février 2020 au B.________. Selon notre discussion, je peux vous confirmer que ce soir-là, j'étais avec le groupe de copains présents dans votre bar. Je n'ai pas commandé d'alcool ni d'autre boisson et je n'avais pas de verre. Par contre, comme je l'ai dit à la police, j'ai goûté la vodka dans le verre d'un de mes amis".
Par déterminations du 10 septembre 2020, les intéressés ont fait valoir en substance que les règles interdisant la vente et le service d'alcool fort à des mineurs avaient été respectées, puisqu'il ressortait des déclarations du 19 août 2020 des deux personnes mineures concernées que ces dernières n'avaient pas commandé d'alcool fort et que les gérants et le personnel du café-restaurant ne leur avaient pas servi d'alcool fort.
Par décision du 8 octobre 2020, le Chef de la Police cantonale du commerce a prononcé une interdiction de servir et de vendre des boissons alcooliques durant un mois dans ou à partir du café-restaurant "B.________", sis rue ********, à ******** (I), fixé cette période d'interdiction du 1er au 30 novembre 2020 (II), ordonné à cette fin le retrait des locaux de l'ensemble des boissons alcooliques durant la période d'interdiction précitée (III), rendu cette décision sous la commination de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse (IV), et fixé à 500 fr. l'émolument à percevoir en relation avec le traitement du dossier et la rédaction de la décision (V). En substance, l'autorité a retenu que le contrôle mené le 8 février 2020 avait révélé la consommation d'alcool fort par des mineurs âgés respectivement de 16 et 17 ans. Elle a considéré que ces faits ne pouvaient plus être remis en cause dès lors que les ordonnances pénales prononcées à l'encontre de C.________ et D.________ étaient entrées en force sans avoir été contestées. Elle a relevé par ailleurs qu'il incombait aux responsables d'établissements publics de s'assurer que la consommation de boissons alcooliques par des gens qui n'avaient pas l'âge légal requis n'avait pas lieu dans leurs établissements. Elle a constaté en outre qu'il s'agissait d'un cas de récidive, une précédente sanction ayant déjà été prononcée en 2015. Enfin, l'autorité a relevé que, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, un éventuel recours n'avait pas d'effet suspensif sur les sanctions administratives prises par les autorités cantonale et communales, sauf décision contraire de l'autorité de recours sur requête de la partie recourante.
G. Par acte du 28 octobre 2020, A.________ SA a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) à l'encontre de cette décision, en prenant les conclusions ci-après, avec suite de frais et dépens:
"Principalement:
1. Le recours est admis.
2. L'effet suspensif est accordé.
3. La décision du 8 octobre 2020 de la Police cantonale du commerce est annulée.
Subsidiairement:
4. La décision du 8 octobre 2020 de la Police cantonale du commerce est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction dans le sens des considérants."
La recourante a produit un bordereau de pièces à l'appui de son recours.
Par avis du 29 octobre 2020, la juge instructrice a restitué l'effet suspensif au recours.
Le 3 décembre 2020, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant, avec suite de frais, au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision attaquée.
Par avis du 4 décembre 2020, la juge instructrice a transmis la réponse de l'autorité intimée à la recourante. Elle a en outre informé les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci tendant à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 5 janvier 2021, la Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par écrit.
La Cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans un premier grief, la recourante invoque une constatation inexacte des faits pertinents par l'autorité intimée, à laquelle elle reproche d'avoir écarté les témoignages écrits le 19 août 2020 par les deux personnes mineures impliquées lors du contrôle du 8 février 2020, pour retenir à tort la version des faits relatées dans le rapport de police du 3 avril 2020. Ainsi, selon elle, ni F.________ ni E.________ n'auraient commandé d'alcool fort, F.________ n'aurait pas consommé d'alcool fort, et E.________ n'aurait fait que "goûter" à de la vodka dans le verre d'un de ses amis.
a) L'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 121 II 214 consid. 3a; 119 Ib 158 consid. 2c/bb). La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.2). L'établissement des faits est mieux garanti par la procédure pénale que par la procédure administrative. Dès lors, l'autorité administrative doit, en principe, avant de statuer, attendre que le jugement pénal soit passé en force, à condition évidemment que les faits et la qualification de l'acte incriminé aient une importance pour la procédure administrative. Tel ne sera pas le cas si, par exemple, seule la question de l'octroi du sursis est litigieuse. Des exceptions à cette règle ne doivent être admises que si la culpabilité est indiscutable (ATF 119 Ib 158 consid. 2; CDAP, arrêts PE.2019.0114 du 6 mai 2020 consid. 2b/aa; GE.2012.0144 du 11 avril 2013 consid. 2a et les réf. cit.).
De façon générale, le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. On rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence, l'autorité administrative n'est liée par le jugement pénal, en ce qui concerne la qualification juridique des faits, que si le juge pénal est mieux à même d'apprécier les faits dont dépend cette qualification juridique et dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative (ATF 125 II 402 consid. 2; 119 Ib 158 consid. 3c/bb). Toutefois, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; TF 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; CDAP PS.2018.0100 du 3 juin 2020 consid. 2b; PE.2019.0114 précité consid. 2b/aa; AC.2019.0140 du 3 septembre 2019 consid. 3b/aa; GE.2012.0144 précité consid. 2a). Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure administrative ultérieure. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 2C_901/2011 du 20 janvier 2012 consid. 2; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; cf. aussi, en matière de retrait de permis de conduire, TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.1; 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, la recourante soutient en substance que les faits relatés dans le rapport de police du 3 avril 2020, sur la base desquels l'autorité pénale s'est fondée pour condamner C.________ et D.________ par ordonnances pénales du 3 juin 2020 pour infraction aux dispositions légales et réglementaires interdisant la vente d'alcool fort à des mineurs, ne sont pas corrects et, partant, qu'ils amènent à des conclusions erronées. Les deux prénommés n'ont toutefois pas formé opposition à ces ordonnances, ce qui a eu pour effet qu'elles sont entrées en force.
La recourante ne saurait remettre en cause, dans le cadre de la présente procédure administrative ouverte ultérieurement par l'autorité intimée, les faits tels qu'ils ont été retenus par l'autorité pénale, même si cette dernière s'est prononcée essentiellement sur la base du rapport de police au terme d'une procédure sommaire. En effet, en choisissant de ne pas former opposition aux ordonnances pénales, les deux intéressés, dont on rappelle qu'ils co-dirigent la société recourante (C.________ en particulier en qualité d'administrateur président), ont implicitement renoncé à se prévaloir de ce moyen en épuisant les voies de recours à leur disposition. La recourante croit pouvoir faire valoir que, comme ils n'étaient pas assistés par un avocat, C.________ et son associé n'auraient "pas pensé à contester les ordonnances pénales". Elle perd toutefois de vue qu'à la suite d'un contrôle dans l'établissement "B.________" le 30 mai 2015, C.________ avait déjà fait l'objet d'une précédente condamnation par une ordonnance pénale du 2 juillet 2015 pour infraction aux dispositions légales et réglementaires interdisant la vente d'alcool à des mineurs, et que l'autorité cantonale en charge de la police du commerce avait prononcé sur la base de ces mêmes faits le 18 août suivant une interdiction de servir et de vendre des boissons alcooliques durant deux mois à l'encontre du café-restaurant "B.________"; le prénommé ne saurait dès lors affirmer que l'existence d'une double procédure pénale et administrative et ses conséquences lui étaient inconnues; il disposait au contraire de toutes les informations pertinentes en rapport avec la situation juridique pour lui permettre d'agir de façon à préserver tant ses intérêts propres que ceux de la recourante.
On ne voit au demeurant pas de motif de s'écarter des conclusions du rapport de police. Certes, la recourante a produit deux témoignages écrits six mois plus tard par les deux personnes mineures impliquées lors du contrôle du 8 février 2020, en faisant valoir que ceux-ci reflèteraient de manière plus fidèle la version des faits des intéressées. Il sied toutefois de rappeler que, comme la cour de céans l'a relevé à plusieurs reprises, l'expérience démontre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants (cf. p. ex. CDAP PE.2019.0324 du 16 juin 2020 consid. 5b/bb; PS.2018.0081 du 25 mars 2019 consid. 2c; BO.2018.0019 du 26 novembre 2018 consid. 5d; PE.2016.0125 du 6 juillet 2016 consid. 2b; PE.2012.0347 et GE.2012.0175 du 10 juin 2013 consid. 2b; GE.2010.0188 du 22 février 2011 consid. 5c). En outre, dans le cas présent, on peine réellement à comprendre pour quelle raison les deux mineurs concernés, s'ils n'avaient pas consommé d'alcool fort, n'en ont pas immédiatement fait part aux policiers qui les contrôlaient, en leur présentant les mêmes explications que celles figurant dans leurs témoignages ultérieurs, alors qu'ils en avaient la possibilité et que cela aurait même été dans leur intérêt. Or, il ressort au contraire clairement du rapport de police que les deux intéressés ont admis avoir consommé de la vodka blanche durant la soirée dans le bar "B.________" (cf. rapport de police, p. 4) et qu'ils ont répondu par l'affirmative aux questions de savoir s'ils avaient reconnu le bien-fondé de l'intervention des policiers et s'ils avaient été informés de l'établissement d'un rapport (idem, pp. 2 et 3). Du reste, dans son témoignage ultérieur, E.________ ne conteste pas ses précédentes déclarations, puisqu'elle confirme en définitive avoir consommé de la vodka dans le verre d'un ami.
Cela étant, dès lors que les deux administrateurs de la recourante n'ont pas utilisé les voies de droit mises à leur disposition pour contester les ordonnances pénales rendues à leur encontre et qu'aucune des conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter du prononcé de la justice pénale n'était remplie, c'est à juste titre que l'autorité intimée a tranché sur la base des faits résultant des ordonnances de condamnation et du rapport de police.
3. La recourante conteste ensuite l'application du droit faite par l'autorité intimée, et s'oppose à l'interdiction temporaire de servir et de vendre des boissons alcooliques prononcée à son encontre.
a) aa) Aux termes de son art. 1 al. 1, la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31) a pour but notamment de régler les conditions d'exploitation des établissements permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les autres débits de mets et boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publics (let. b) et de contribuer à la protection des consommateurs et à la vie sociale (let. d).
A teneur de l'art. 4 LADB, l'exercice de l'une des activités soumises à cette loi nécessite l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente d'une licence comprenant l'autorisation d'exercer et l'autorisation d'exploiter (al. 1); l'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement (al. 2); l'autorisation d'exploiter est délivrée à la personne morale ou physique, propriétaire ou titulaire du contrat de bail à loyer ou d'un contrat analogue, qui exploite le fonds de commerce (al. 3). Selon l'art. 37 LADB, les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction en fait de l'établissement. A cet égard, l'art. 31 du règlement vaudois du 9 décembre 2009 d'exécution de la LADB (RLADB; BLV 935.31.1) précise notamment ce qui suit: les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter sont en tout temps, solidairement responsables en fait de l'exploitation de leur établissement; ils répondent notamment du respect des dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des établissements (al. 1); les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la faute de leurs employés et auxiliaires comme de leur propre faute (al. 2).
bb) L'art. 41 al. 1 let. i de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc; RS 680) érige en interdiction la remise de boissons distillées à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans. Ce principe est concrétisé au niveau cantonal à l'art. 50 al. 1 LADB, qui interdit de servir et de vendre des boissons alcooliques aux personnes de moins de 16 ans révolus (let. b) ainsi qu'aux personnes de moins de 18 ans révolus, s'il s'agit de boissons distillées ou considérées comme telles (let. c).
En cas d'infraction aux dispositions de la LADB ou de la législation fédérale en rapport avec la vente et le service de boissons alcooliques ou la lutte contre l'abus d'alcool, la Police cantonale du commerce peut prononcer une interdiction, temporaire ou définitive, mais de sept jours consécutifs au minimum, de vendre et de servir des boissons alcooliques (cf. art. 61 LADB, ainsi que 2 al. 2 et 67a RLADB). Dans les cas d'infractions de peu de gravité, elle peut adresser un avertissement aux titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter (cf. art. 62 LADB).
b) La version actuelle des dispositions cantonales précitées, adoptée le 13 janvier 2015, est entrée en vigueur le 1er juillet 2015. Cette révision était motivée par la volonté de lutter contre la surconsommation d'alcool en général et de mieux protéger la jeunesse en particulier, traduite dans l'Exposé des motifs et projet de loi de décembre 2013 en ces termes:
"INTRODUCTION
La surconsommation de boissons alcooliques, constatée chez les mineurs et par les clients d'établissements et de commerces, entraîne des déprédations et des bagarres, ayant pour conséquences que l'ordre, la sécurité, la tranquillité et la santé publics ne sont plus assurés.
Par ailleurs, une étude menée en 2011 par la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme (FVA) démontre que l'interdiction de la vente d'alcool aux jeunes gens de moins de 16/18 ans n'est pas respectée. Les tests pratiqués lors de cette étude ont révélé que 93,9% des jeunes auraient pu acheter de l'alcool dans les établissements et 65% dans les magasins. La lutte contre la consommation d'alcool chez les jeunes est une préoccupation constante des pouvoirs publics et nécessite une attention sans faille de la part des professionnels responsables de la branche.
Pour améliorer cette problématique, tout en tenant compte de la liberté économique, les objectifs de sécurité et de santé publiques à atteindre sont:
- diminution de la consommation d'alcool: restriction du nombre de points de ventes de boissons alcooliques, introduction d'horaires moins larges, introduction d'un double horaire ou encore limitation d'un certain type de vente (par exemple, vente à l'emporter depuis une certaine heure), voire augmentation du prix de l'alcool par l'augmentation des taxes,
- pacifier les nuits : imposer, en collaboration avec les communes, des prescriptions minimales de sécurité (concept de sécurité) aux établissements,
- améliorer les connaissances des responsables d'établissements: renforcer la formation des professionnels de la branche [p. 1]".
c) En l'espèce, le contrôle effectué par les agents de police le 8 février 2020 dans l'établissement "B.________" a révélé que deux mineurs âgés respectivement de 16 et 17 ans y avaient consommé de la vodka blanche durant la soirée. Le rapport de police souligne que "les jeunes étaient déjà bien alcoolisés". En raison de ces faits, C.________, en tant que titulaire de la licence octroyée à l'établissement précité, et D.________, en tant que gérant et administrateur de la société A.________ SA, ont été condamnés, par ordonnances pénales du 3 juin 2020, chacun à une amende de 500 fr., pour s'être rendus coupables de vente d'alcool fort à deux personnes mineures, soit pour avoir violé les art. 41 al. 1 let. i LAlc et 50 LADB. Ils n'ont pas fait opposition à ces condamnations. Se fondant sur ce qui précède, l'autorité intimée a par la suite retenu que la recourante avait également enfreint les dispositions légales précitées, dans la mesure où celle-là, en sa qualité de titulaire de l'autorisation d'exploiter, était en tout temps solidairement responsable en fait de l'exploitation de l'établissement et répondait de la faute de ses employés et auxiliaires comme de sa propre faute, en application des art. 37 LADB et 31 RLADB. On ne voit pas de raison de revenir sur cette appréciation.
La recourante expose que la bouteille de vodka consommée en l'occurrence avait été vendue à une personne majeure, qui l'avait ensuite partagée notamment avec les deux personnes mineures concernées. Elle fait valoir que la loi interdit le service et la vente des boissons alcooliques aux personnes de moins de 18 ans révolus, s'il s'agit de boissons distillées ou considérées comme telles, mais qu'elle n'imposerait pas d'autres devoirs aux restaurateurs et commerçants; en particulier, il ne serait pas imaginable d'imposer un suivi de chaque bouteille vendue jusqu'au moment où celle-ci serait entièrement consommée. Cette interprétation ne saurait toutefois être suivie. En effet, comme rappelé au consid. 3b ci-dessus, la révision de la LADB était motivée en particulier par la volonté de mieux protéger la jeunesse. Or, il apparaît clairement que cet important objectif poursuivi par la loi ne serait manifestement pas servi s'il suffisait à des individus mineurs, pour consommer au sein même d'un établissement public des boissons alcoolisées auxquelles ils n'ont pas droit, de passer par un intermédiaire majeur qui se chargerait de les commander auprès du personnel ou du gérant de l'établissement puis les leur remettrait ensuite. A l'évidence, une telle issue ne correspond pas à la volonté du législateur.
Aussi est-ce à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la recourante devait répondre d'une violation, par son auxiliaire, des art. 41 al. 1 let. i LAlc et 50 al. 1 let. c LADB, et qu'elle a prononcé, sur le principe, une mesure disciplinaire à son encontre.
d) En faisant application de l'art. 61 LADB, l'autorité intimée a prononcé à l'encontre de la recourante une interdiction de servir et de vendre des boissons alcooliques pendant une durée d'un mois. Il y a lieu d'examiner si cette décision respecte le principe de proportionnalité.
aa) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le principe de proportionnalité, applicable notamment en matière de sanction administrative, exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence) (ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 IV 97 consid. 5.2.2; 133 I 110 consid. 7.1).
bb) En l'espèce, la simple vente d'alcool à des mineurs constitue un fait grave, ce qui a été à maintes reprises confirmé par la jurisprudence (CDAP GE.2019.0215 du 24 avril 2020 consid. 5b; GE.2016.0120 du 11 avril 2017 consid. 3c; GE.2016.0195 du 22 février 2017 consid. 2c; GE.2013.0042 du 21 octobre 2013 consid. 4; GE.2008.0114 du 31 octobre 2008 consid. 5b/bb; GE.2003.0114 du 17 mai 2004 consid. 4 et 7). Ainsi, cela exclut de prononcer un simple avertissement sur la base de l'art. 62 LADB.
S'agissant de l'art. 61 LADB, cette disposition prévoit simplement que la Police cantonale du commerce peut prononcer une interdiction, temporaire ou définitive, de vendre et de servir des boissons alcooliques en cas d'infraction aux dispositions de la LADB ou de la législation fédérale en rapport avec la vente et le service de telles boissons. L'autorité a donc une marge de manœuvre importante, que le tribunal ne revoit qu'avec retenue (CDAP GE.2016.0120 précité consid. 3c; GE.2016.0195 précité consid. 2c et la réf. cit.). L'art. 67a RLADB impose toutefois que la durée de l'interdiction temporaire soit d'au moins sept jours consécutifs.
Dans le cas présent, la recourante a déjà fait l'objet d'une interdiction de vendre et de servir des boissons alcooliques, prononcée par décision du 18 août 2015. Cette précédente sanction portait sur une durée de deux mois et concernait des faits plus graves (vente d'alcool fort à treize mineurs). La recourante est dès lors en situation de récidive dans le même type d'infraction, mais pour des faits d'une gravité moindre (vente d'alcool fort à deux mineurs). La décision attaquée, qui consiste à interdire à la recourante le service et la vente de boissons alcooliques pendant un mois, est certes susceptible de porter une atteinte grave aux intérêts économiques de l'intéressée. Néanmoins, elle tient compte de manière pondérée de l'ensemble des circonstances, ainsi que de la volonté claire du législateur de faire preuve d'une sévérité certaine dans ce domaine (cf. consid. 3b ci-dessus). En prononçant une telle interdiction, limitée dans le temps, plutôt qu'une interdiction définitive ou la fermeture, définitive ou pour une durée limitée, de l'établissement, l'autorité intimée a fait une application correcte du principe de proportionnalité.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu du fait que l'effet suspensif a été restitué provisoirement au recours, il appartiendra à l'autorité intimée de fixer de nouvelles dates pour l'exécution de sa décision.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice, arrêtés à 1'000 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 octobre 2020 par la Police cantonale du commerce est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________ SA.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2021
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.