TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 août 2021

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE DU COMMERCE, à Lausanne.  

  

 

Objet

Taxis    

 

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce du 9 octobre 2020 refusant sa demande d'autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre professionnel

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1965, est titulaire des catégories de permis B, F et B121. Elle a obtenu le 21 novembre 2019 un carnet de conductrice de taxi valable jusqu'au 30 juin 2020.

B.                     Le 20 mars 2020, A.________ a saisi la Police cantonale du commerce (PCC) en vue d'obtenir une autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre professionnel. Elle a joint à sa demande les documents requis, parmi lesquels une attestation du 20 mars 2020 par laquelle B.________ Sàrl a attesté qu'elle était engagée auprès d'elle en tant que chauffeur professionnel de transport de personnes. Etait encore joint un extrait du casier judiciaire suisse, comprenant l'inscription suivante:

"1) 13.4.2017 Regionale Staatsanwanltschaft Emmental-Oberaargau

Notifié: 18.4.2017

Entrée en force: 13.4.2017

Violation grave des règles de la circulation routière (Commis à réitérées reprises)

Peine pécuniaire 20 jours-amende à 40 CHF

*Sans fait nouveau, le jugement apparaît dans l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers jusqu'au: 12.12.2023".

Enfin, la demande était accompagnée d’un extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière daté du 21 janvier 2020, aux termes duquel l’intéressée n’avait fait l’objet d’aucune mesure administrative.

Le chef de la PCC a accusé réception de la demande d'A.________ le 23 juin 2020.

Le 16 juillet 2020, la PCC s'est adressée à l'intéressée, en relevant qu'à l'analyse du dossier, il avait été constaté que son casier judiciaire faisait état d'une condamnation prononcée par le Ministère public de la Région Emmental-Oberaargau le 13 avril 2017. Afin que la PCC puisse se prononcer sur la demande, A.________ était dès lors invitée à transmettre une copie intégrale du jugement en question. Dans la mesure où une telle condamnation était susceptible de motiver un refus d'octroi d'autorisation, elle était également invitée à faire part de ses déterminations écrites (droit d'être entendue).

Par courrier du 3 août 2020, A.________ a communiqué le jugement pénal à la PCC. Il en ressort en substance qu'elle a été condamnée pour avoir circulé à contre-sens et ainsi provoqué une collision frontale, blessant légèrement la conductrice de l'autre véhicule. On peut extraire le passage suivant dudit jugement:

"Die Beschuldigte missachtete bei der Ausfahrt des Parkplatzes von der Shopping-Meile / Coop-Tankstelle auf die Bernstrasse die Signale "Fahrtrichtung Rechts" und "Rechtsabbiegen" und auch den Richtungspfeiler für den Verkehr auf der Hauptstrasse und bog statt nach rechts nach links ab, wobei sie auf den linken Fahstreifen, welcher für den Gegenverkehr vorgesehen ist, einbog. In der Folge kam es kurz vor dem Kreisel zu einer Frontalkollision mit einer korrekt aus dem Kreisel fahrenden PW-Lenkerin, welche dabei leicht verletzt wurde. Durch dieses sorfaltswidrige Verhalten schuf die Beschuldigte eine ernstliche Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer und nahm diese auch in Kauf."

Toujours dans le courrier du 3 août 2020, A.________ a expliqué exercer la profession de chauffeur de taxi depuis quelques années, être mère de cinq enfants, son emploi constituant son seul revenu. Elle a par ailleurs précisé ce qui suit (sic):

"En effet, le 13 avril 2017, en sortant du parking de la Coop, la voiture qui se trouvait derrière moi m'a klaxonné pour que j'accélère. Suite à cela, j'ai donc manqué d'attention et j'ai emprunté la mauvaise direction juste avant d'entrer dans le rond point, je me suis mise sur la voie de gauche qui est destinée à la circulation en sens inverse, j'ai roulé environ 2 mètres à la vitesse au pas et je me suis immédiatement arrêtée. Puis une automobiliste en face de moi qui sortait du rond-point s'est arrêtée, lorsque celle-ci a redémarré s'en est suivi une légère collision. Bien sûre, je suis consciente de mon erreur et du danger provoqué mais cela était uniquement un moment d'égarement. Cet incident est le seul que j'ai eu dans ma vie, je suis en règle générale très attentive et j'aime beaucoup mon métier."

C.                     Par décision du 9 octobre 2020, la PCC a refusé à A.________ l'autorisation de pratiquer le transport de personnes à titre professionnel "aussi longtemps que la condamnation du 13 avril 2017 figurera à son casier judiciaire". L'autorité a estimé que, dans la mesure où l'intéressée avait fait l'objet d'une condamnation pour infractions graves à la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) commises à réitérées reprises en circulant à contresens, elle ne remplissait pas les conditions posées par la loi.

D.                     Par acte du 7 novembre 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), en concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Elle a expliqué qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune mesure administrative en raison des faits datant du 13 avril 2017, qu'elle était salariée et mère de cinq enfants, son activité de chauffeur étant l'unique revenu de sa famille. Elle ne mettrait dès lors jamais en péril son activité, qui constituait son gagne-pain. Elle ne pouvait pas imaginer ne pas travailler durant trois ans, estimant impossible de retrouver une autre activité professionnelle vu son âge, relevant que la situation sanitaire compliquait encore l'activité des chauffeurs de taxi, dont les revenus étaient impactés.

Le 18 novembre 2020, la PCC (ci-après: l'autorité intimée) a confirmé que la recourante demeurait autorisée à pratiquer le transport de personnes à titre professionnel jusqu'à droit connu sur le recours, ce dont le tribunal a pris acte par avis du 19 novembre 2020.

Le 3 décembre 2020, l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours, en concluant à son rejet. Elle a relevé qu’aux termes de la loi, le requérant ayant donné lieu à des condamnations pour infraction à la LCR ne pouvait obtenir l’autorisation sollicitée. En l’occurrence, la recourante avait précisément fait l’objet d’une condamnation pour infraction à la LCR, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions posées à l’octroi de l’autorisation. A cet égard, l'autorité intimée précisait que le législateur ne lui laissait aucun pouvoir d’appréciation ni aucune latitude de jugement. Par ailleurs, la décision incriminée respectait les conditions posées à la restriction des droits fondamentaux, en l’occurrence la liberté économique. En effet, la décision en cause était fondée sur une base légale suffisante, répondait à un intérêt public et respectait le principe de proportionnalité. Sur ce dernier point, il était souligné que la recourante avait la possibilité de déposer une nouvelle demande d’autorisation à l’échéance du "délai d’épreuve" figurant au casier judiciaire (fixé au 12 décembre 2023) et qu'elle n’était dès lors pas définitivement privée de toute possibilité d’obtenir l’autorisation sollicitée.

La recourante n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Disposant de la qualité pour recourir, la recourante a de surcroît agi dans le délai et la forme utiles (cf. art. 75 let. a, 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il sied ainsi d'entrer en matière.

2.                      En substance, la recourante se plaint d'être privée du droit d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille; implicitement, la recourante conteste une restriction à sa liberté économique. C’est ainsi sous l’angle des art. 27 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) que le tribunal examinera le bien-fondé de la décision attaquée.

a) Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu, telle que l'activité de chauffeur de taxi (cf. ATF 143 II 598 consid. 5.1; arrêt TF  2C_394/2020 du 20 novembre 2020 consid. 7.1 et les références citées).

b) Conformément à l'art. 36 Cst., des restrictions cantonales à cette liberté sont admissibles, mais elles doivent reposer sur une base légale (cf. consid. 3 infra), être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de la proportionnalité (cf. consid. 4 infra).

3.                      On examinera en premier lieu la question de savoir si la décision litigieuse est fondée sur une base légale suffisante.

a) Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur une modification du 12 mars 2019 de la loi vaudoise du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE; BLV 930.01). Cette novelle a introduit les art. 62a à 62h LEAE, selon lesquels le transport de personnes à titre professionnel est désormais régi en première ligne par l'autorité cantonale (à savoir la PCC) et non plus par les communes. La disposition transitoire de l'art. 101a al. 4 LEAE prévoit que les détenteurs d'une autorisation communale doivent déposer les demandes d'autorisations cantonales requises dans un délai échéant le 30 juin 2020, tout en restant autorisés à poursuivre leur activité jusqu'à l'entrée en force de la décision cantonale.

L'octroi de l'autorisation en cause est traité à l'art. 62e LEAE intitulé "Autorisations", dont l'al. 1 est libellé comme suit:

"1 Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité compétente toute information attestant de son assujettissement à l'assurance vieillesse et survivants (AVS), de son respect aux dispositions du droit du travail, de la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le transport de personnes à titre professionnel ainsi que de l'absence de condamnations à raison d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à la LFStup, d'infraction à la législation sur la circulation routière. L'autorité compétente vérifie que l'immatriculation du véhicule corresponde à son lieu de stationnement (art. 11 LCR)".

A la lettre de cette disposition, le requérant entendant obtenir une autorisation de transport de personnes à titre professionnel doit ainsi fournir à la PCC, en particulier, "toute information attestant […] de l'absence de condamnations à raison […] d'infraction à la législation sur la circulation routière".

Même si une rédaction plus précise aurait été bienvenue, l'art. 62e LEAE exprime avec suffisamment de clarté que les "informations" devant être fournies à l'autorité correspondent aux conditions posées à l'octroi de l'autorisation en cause. Ainsi, la présence d'une condamnation à raison, en particulier, d'une infraction à la législation sur la circulation routière constitue en principe un motif de refus de l'autorisation (cf. arrêts CDAP GE.2021.0021 du 19 avril 2021 consid. 3; GE.2020.0225 du 14 avril 2021 consid. 2a et b; GE.2020.0185 du 8 janvier 2021 consid. 3).

Le régime institué est celui d’une autorisation de police, puisque le conducteur doit pour l’essentiel présenter des garanties morales et de sécurité pour le client suffisantes. La fonction même d'un régime d'autorisation est de mettre en place un contrôle préventif de l'acte ou de l'activité privés envisagés, permettant à l'autorité de vérifier que ceux-ci sont conformes à l'ordre légal. La doctrine insiste, s'agissant de l'autorisation de police, sur le fait que les activités concernées relèvent du secteur privé; mais il apparaît nécessaire que celles-ci fassent l'objet d'un contrôle préalable avant qu'elles ne soient déployées; ce contrôle vise à s'assurer que l'exercice de l'activité en cause pourra préserver les biens de police susceptibles d'être menacés. On pense ici à la santé publique, à la tranquillité et à l'ordre publics, notamment, voire d’autres intérêts publics. Lorsque l'autorisation fait défaut, l'activité en cause est interdite (cf. arrêt GE.2020.0225 précité consid. 2a et la référence citée).

b) La décision de l'autorité intimée refusant d'accorder à la recourante une autorisation de transport de personnes à titre professionnel en raison de sa condamnation pour infraction à la loi sur la circulation routière repose par conséquent sur une base légale formelle.

4.                      Il convient ensuite d'examiner si le refus litigieux répond aux principes de l'intérêt public et de la proportionnalité.

a) Sous l'angle de l'intérêt public aux restrictions à la liberté économique, sont autorisées les mesures d'ordre public, de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (cf. ATF 143 I 388 consid. 2.1; 143 I 403 consid. 5.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'activité de chauffeur de taxi s'exerce dans des conditions particulières qui nécessitent que les chauffeurs offrent des garanties suffisantes de moralité et de sécurité vis-à-vis de leurs clients. Par sa fonction et par son importance, le service de taxis se rapproche d'un service public. Le client, notamment en cas d'urgence pour se rendre à l'hôpital ou chez un médecin, doit pouvoir compter sur un chauffeur de confiance, rapide et calculant correctement le prix de la course, car il n'a très souvent pas la possibilité de choisir (cf. ATF 79 I 334 consid. 4b; arrêts TF 2C_1149/2018 du 10 mars 2020 consid. 5.8; 2C_940/2010 du 17 mai 2011 consid. 4.5; 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 2a et 6c). Dans ces circonstances, une réglementation de cette activité doit tenir compte des exigences se rapportant notamment à l'ordre public, à la sécurité, à la morale et à l'hygiène publiques (cf. ATF 79 I 334 précité). Il existe un intérêt public particulièrement prononcé à ce que les passagers d'un taxi bénéficiant d'une concession accordée par l'autorité puissent compter sur une intégrité et un comportement irréprochables (cf. arrêt TF 2C_551/2011 du 12 août 2011).

S’agissant en particulier de la LEAE, la CDAP a précisé que cette loi tendait au respect d'exigences de sécurité publique (cf. art. 1 LEAE) et que les restrictions qu’elle apportait répondaient à un intérêt public. Le législateur entendait manifestement protéger en premier lieu les passagers accordant leur confiance à un conducteur professionnel (cf. GE.2020.0225 précité consid. 2b; cf. également, Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LEAE et la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR], et rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Mathieu Blanc et consorts [15_POS_131], janvier 2018, ch. 1.3.2.7 p. 14; rapport de majorité de la Commission, novembre 2018, ch. 6.1 ad art. 62e p. 10; Bulletin du Grand Conseil [BGC] n° 64 du 29 janvier 2019, pp. 52 ss, interventions Butera et Christen).

b) En l'espèce, la recourante a été condamnée en avril 2017 pour violation grave des règles de la circulation routière (commise à réitérées reprises) à une peine de 20 jours-amende. Il ressort du jugement pénal correspondant qu'en sortant d’un parking, la recourante a tourné à gauche - nonobstant la signalisation routière indiquant clairement l’obligation de tourner à droite -, s’est de surcroît mise sur la présélection de gauche prévue pour la circulation venant en sens inverse et a ainsi provoqué une collision frontale blessant légèrement la conductrice de l'autre véhicule. L’autorité pénale a retenu que, par ce comportement, la recourante avait créé un danger sérieux pour les autres usagers de la route, qu’elle avait en outre accepté. La recourante a, pour sa part, expliqué dans la présente cause qu’elle avait conscience de l’erreur commise et du danger provoqué, tout en évoquant un "moment d’égarement".

A la lumière de ces éléments, il apparaît que la recourante a été sanctionnée sur le plan pénal pour un comportement objectivement grave. Force est ainsi de constater qu'elle ne présente pas, en l'état, les garanties suffisantes de sécurité exigées par la loi pour transporter des personnes à titre professionnel. Le refus d'autorisation répond dès lors à un intérêt public.

c) Sous l'angle de la proportionnalité, la recourante invoque le fait qu'elle est mère de cinq enfants, que son emploi actuel constitue son unique revenu et qu'il lui serait difficile de retrouver un autre emploi à plus de 50 ans. S'il est indéniable que l'intérêt privé de la recourante à conserver son métier est très important, il n'en demeure pas moins que le refus d'autorisation apparaît, au vu de l'intérêt public en jeu et des circonstances particulières du cas d'espèce - en particulier de la gravité de la faute commise -, proportionné. Peu importe à cet égard que la recourante n'ait pas été sanctionnée sur le plan administratif. On observe en outre que la recourante pourra déposer une nouvelle demande d'autorisation une fois que la condamnation litigieuse ne figurera plus au casier judiciaire, l'échéance étant fixée au 12 décembre 2023 (cf. art. 371 al. 3 CP, relatif à l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers).

En conclusion, la décision de refus d'octroi d'autorisation répond aux exigences posées par l'art. 36 Cst. et doit dès lors être confirmée.

5.                      Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Au vu des circonstances, il sera renoncé à prélever un émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Police cantonale du commerce du 9 octobre 2020 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 août 2021

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.