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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 août 2021 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Bertrand Dutoit et M. Michel Mercier, assesseurs M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Coralie GERMOND, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 8 octobre 2020 (indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants:
A. a) Agissant par l'intermédiaire de l'association Astrée (association de soutien aux victimes de traite et d'exploitation), dans le foyer de laquelle elle était hébergée depuis le 31 juillet 2017, A.________, ressortissante nigériane née le ******** septembre 1998, a déposé le 15 février 2018 une plainte pénale contre "B.________ - non identifiée formellement ce jour - et contre un homme collecteur d'argent […] qu'elle rencontrait régulièrement […] à Lausanne - également non identifié formellement à ce jour" pour "traite d'êtres humains et contrainte à la prostitution". Il résulte en particulier ce qui suit du "récit" des faits en cause, confirmé et signé le même jour par l'intéressée:
"A.________ vient de Benin City. Elle vivait avec son père. […] A l'adolescence son père a voulu arranger un mariage avec un homme fortuné plus âgé qu'elle. A.________ a refusé, son père a insisté et l'a menacé de la tuer si elle n'acceptait pas ce mariage. […] Elle s'est alors enfuie de la maison. A ce moment, elle avait un peu moins de 18 ans. Elle a été scolarisée jusqu'à cet âge-là […]. A.________ a aussi fait une formation de coiffeuse dans un salon à Benin City.
Lorsqu'elle s'est enfuie, elle a vécu et dormi dans la rue, dans un immeuble en construction abandonné, jusqu'à ce qu'une femme lui propose de l'aide. […] Elle lui propose un voyage en Europe, où elle pourra travailler et avoir une belle vie. La dame, qui se fait appeler « B.________ » ou « B.________ » est une dame d'environ 40-50 ans […].
B.________ amène A.________ chez un « letiv doctor » pour lui faire le juju. […] A.________ explique qu'il s'agit d'une cérémonie où le letiv doctor appelle les dieux et lui dit qu'elle devra faire tout ce que la dame lui dit de faire, lui demande de jurer de lui obéir, et que sinon, les dieux la trouveront, elle, mais aussi son père et le reste de sa famille pour les tuer. Il tient des propos tels que « les dieux poursuivront son père pour le mettre dans un trou dans la forêt et couvrir son corps ». Il signifie que ce juju est valable partout où elle se trouvera. A.________ décrit une cérémonie avec différents « objets », un instrument, des proférations, et dit qu'ils lui font boire quelque chose. Elle n'a rien dû donner (poils pubiens, cheveux, ongles…). Ils connaissent par contre son nom.
Quelques jours plus tard, B.________ revient chercher A.________ et l'emmène auprès d'un homme […] et lui dit qu'elle a organisé le voyage et qu'il va l'accompagner. […] Le départ a lieu le lendemain matin […]. A.________ ne connaît pas ou ne se souvient pas des noms des villes et des endroits où ils passent.
Lors de son voyage pour rejoindre l'Europe, A.________ a expliqué avoir rejoint la Libye par camions et par bus, puis l'Italie par bateau (après avoir passé environ deux semaines dans une prison libyenne puis deux ou trois semaines à s'occuper de travaux agricoles afin de dédommager la personne qui lui a permis de sortir de prison). Sur les conseils et avec l'aide d'une "dame africaine" rencontrée en Italie, elle s'est ensuite rendue en Suisse en train; elle a exposé en particulier ce qui suit s'agissant de son séjour en Suisse:
"En mars 2017, arrivée en Suisse, A.________ descend à Lausanne […] Elle s'adresse […] à une femme africaine dans la rue à qui elle explique sa situation et demande où elle doit se rendre pour obtenir de l'aide pour vivre en Suisse. […]
La dame […] lui explique que c'est compliqué et que si elle parle à la police, elle va devoir attendre longtemps et qu'elle ne pourra pas travailler et n'obtiendra pas beaucoup d'aide comme cela. Elle lui dit aussi que comme elle n'a pas de papiers elle n'a pas le droit de travailler, à part dans la rue en se prostituant. Elle lui dit qu'elle connaît des femmes qui font cela puis l'emmène dans un appartement quelque part à ******** et lui explique que le seul moyen de s'en sortir et de gagner de l'argent ici sans papiers c'est de se prostituer. La dame lui dit qu'elle doit faire attention à ne pas se faire attraper par la police sinon ils la mettront en prison.
[…]
Les premiers temps elle peut rester sans rien payer puisqu'elle n'a pas d'argent. 2 autres femmes vivent dans le même appartement […] et travaillent aussi dans la rue. […] A ce moment, A.________ ne pensait pas qu'elle serait obligée de se prostituer car la dame lui a présenté cela comme la meilleure option pour elle mais ne l'a pas obligée ou mis la pression. […] les premiers jours, elle ne va donc pas se prostituer.
A.________ appelle B.________ au Nigeria pour lui dire qu'elle est bien arrivée en Europe et pour la remercier de son aide pour l'avoir fait venir. […]
Puis, B.________ la rappelle et lui annonce qu'elle a une dette envers elle, qu'elle doit rembourser les frais du voyage qu'elle a payé pour elle. A.________ ne se souvient pas exactement du montant à rembourser, elle parle d'environ 15 millions de naira.
Elle mentionne le juju et la menace à nouveau de mort, elle et sa famille, si elle n'obéit pas. Elle lui dit qu'elle devra faire cela le temps qu'il faut pour pouvoir rembourser la dette même si [ç]a doit prendre plusieurs années. Lors de cet appel, B.________ lui demande dans quel pays elle se trouve. […]
A.________ se fâche avec elle en lui expliquant où elle se trouve et le fait qu'on lui a expliqué que le seul travail qu'elle pouvait faire sans papier [c]'est se prostituer. B.________ lui dit que oui, c'est comme ça, qu'elle doit faire ce travail pour la rembourser. A.________ lui reproche de ne pas lui avoir dit cela avant sinon elle n'aurait pas voulu venir en Europe. B.________ lui dit qu'elle savait que si elle lui avait dit, elle n'aurait pas voulu partir et que maintenant c'est comme ça, elle doit se prostituer pour lui donner son argent. A.________ se fâche aussi à propos de la somme d'argent, elle dit que c'est beaucoup trop et qu'elle ne peut pas payer autant avec son corps. B.________ descend la dette à 10mio de naira. […]
A.________ a très peur du juju, elle a peur de mourir et peur pour sa famille. Elle se voit donc contrainte à faire ce travail à cause des menaces répétées par B.________. Après cette discussion, elle se résout donc à sortir dans la rue et suit les autres femmes qui partagent l'appartement dans la rue. C'est elles et d'autres femmes dans la rue qui lui expliquent comment s'y prendre avec les clients et combien d'argent demander. Elles la mettent en garde de faire attention à la police car ils risquent de la contrôler et de la mettre en prison.
B.________ lui dit d'abord d'envoyer l'argent via une agence de transfert, mais ce n'est pas possible puisqu'A.________ n'a pas de pièce d'identité. Elle lui dit qu'elle va organiser quelqu'un pour venir récolter l'argent. Quelques jours plus tard A.________ reçoit le téléphone avec un numéro caché d'un homme qui lui dit « quelqu'un m'a donné ton contact et tu dois lui donner l'argent ». A partir de là, toutes les 2 semaines environ, cet homme lui téléphone pour réclamer l'argent de la dette et lui fixe rdv le soir […]. A.________ lui remet à chaque fois environ 300.- Frs. Lorsqu'elle n'a pas suffisamment gagné, l'homme est d'accord de différer le rdv. Une fois, elle donne 150.- Frs et après la dame l'a appelée pour lui dire que l'argent n'était pas assez et la menacer à nouveau. L'homme lui laisse généralement garder un petit peu d'argent pour acheter à manger (20.- - 50.-).
[…] A.________ pense avoir vu ce monsieur moins de 10x, mais à nouveau c'est difficile pour elle de se rappeler.
A.________ explique qu'elle allait travailler toutes les nuits, même par temps de pluie et même malade mais qu'elle n'avait pas toujours de client. Lorsqu'elle avait un client, elle gagnait environ 30 à 50.- par nuit de travail. […]
A.________ raconte qu'elle a dû travailler même lorsqu'elle était malade… elle a une fois une douleur à l'aisselle qui la faisait souffrir puis une sorte d'infection à ses parties intimes qui la font souffrir beaucoup. Elle ne veut plus travailler mais B.________ lui dit qu'elle doit quand même y aller pour gagner de l'argent. A.________ n'a pas d'argent pour se soigner, finalement c'est au bus de fleur de pavé qu'elle obtient de l'aide […] pour obtenir un médicament en pharmacie.
A.________ a travaillé 5-6 mois environ dans la rue (mars - juillet 2017). Après quelque temps, elle paie environ 200 ou 400.-/mois pour le logement qu'elle partage et donne l'argent directement aux autres filles qui vivent avec elle. […]
[…]
Depuis son départ de la maison, A.________ n'a plus eu de contact avec son père. A.________ a été accompagnée à Astrée par C.________ de Fleur du Pavé. A.________ lui a avoué ne plus supporter sa vie dans la prostitution."
b) Un "rapport d'investigation" a été établi le 6 novembre 2018 par un inspecteur de la Police cantonale vaudoise en lien avec cette plainte, retenant à titre de "nature de l'affaire":
Encouragement à la prostitution
Eventuellement traite d'êtres humains
Il résulte des conclusions de ce rapport que les actes d'enquête menés à ce jour n'avaient pas permis de confondre les auteurs impliqués.
Par ordonnance de classement du 20 février 2019, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnus pour "encouragement à la prostitution". Il a retenu que les investigations menées par la police n'avaient pas permis de recueillir d'éléments permettant d'orienter utilement l'enquête, aucune des personnes visées par la plainte d'A.________ n'ayant pu être identifiée.
B. a) Par acte adressé par son conseil le 31 octobre 2019 au Service juridique et législatif (SJL) en tant qu'Autorité d'indemnisation LAVI, A.________ a conclu que l'Etat de Vaud était son débiteur et lui devait immédiat paiement d'un montant de 20'000 fr. à titre de réparation morale en lien avec les faits évoqués dans sa plainte du 15 février 2018. Elle a en substance fait valoir qu'elle avait "subi un énorme traumatisme du fait des infractions dont elle a[vait] été victime, de la souffrance subie et, en particulier, au vu de l'angoisse ainsi que de la crainte dans laquelle [elle] a[vait] vécu et vi[vait] encore actuellement". A l'appui de sa demande, elle a produit notamment les pièces suivantes:
- une attestation établie le 3 mai 2018 par une intervenante du Centre LAVI de Lausanne, dont il résulte que la qualité de victime d'infractions lui avait été reconnue respectivement qu'avaient été retenues les infractions de menaces (art. 180 CP), traite d'êtres humains (art. 182 CP) et encouragement à la prostitution (art. 195 CP);
- une attestation établie par un travailleur social de l'Association Astrée le 7 août 2019, attestant qu'elle avait été "victime d'exploitation sexuelle […] en Suisse dès mars 2017 et ce jusqu'à son arrivée au foyer Astrée en août 2017";
- un document établi le 14 octobre 2019 par la Responsable d'Unité RI du Centre social régional (CSR) de ********, laquelle indiquait avoir rencontré l'intéressée le 12 septembre 2018 et l'avoir suivie jusqu'au mois de juin 2019, et précisait en particulier ce qui suit:
"Durant ces quelques mois, je pense pouvoir dire qu'un lien a été créé entre nous et malgré ce lien, il était très difficile pour Madame de parler de son passé et de se confier. J'ai d'ailleurs à plusieurs reprises conseillé à Madame de débuter un suivi psychologique, ce qu'elle a refusé.
Ce ne sont que des éléments subjectifs mais j'ai vraiment l'impression que Madame porte en elle une énorme souffrance et qu'elle n'arrive pas à en parler."
- un rapport établi en octobre 2015 par l'European Asylum Support Office (EASO) sur la traite des femmes à des fins sexuelles au Nigéria;
- un article paru dans le journal Le Temps le 6 mai 2017 à propos des "prostituées nigérianes convaincues de vivre sous la menace d'un sorcier".
b) Accusant réception de cette demande par courrier du 11 novembre 2019, le SJL a notamment invité A.________ à lui faire parvenir "toutes précisions et/ou documents utiles, qui ne figureraient pas encore au dossier, concernant les éventuelles séquelles physiques et/ou psychiques" dont elle avait souffert ou souffrait encore et qui justifiaient l'allocation de la somme réclamée à titre de réparation morale.
Il n'apparaît pas que l'intéressée aurait donné suite à cette requête.
c) Par décision du 8 octobre 2020, la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), laquelle a repris dès le 1er mai 2020 les missions de l'ancien SJL (notamment en tant qu'Autorité d'indemnisation LAVI), a partiellement admis la demande et dit que l'Etat de Vaud allouait à A.________ la somme de 2'000 fr. à titre de réparation morale fondée sur la LAVI. Elle a retenu que l'intéressée avait été "contrainte de se prostituer" dès son arrivée en Suisse en mars 2017 et jusqu'à sa prise en charge par l'Association Astrée en août 2017. A titre de circonstances à prendre en considération dans ce cadre, elle a retenu "notamment […] la relation d'emprise entre la victime et la « B.________ » qui la menaçait du « juju », engendrant ainsi une grande peur chez la requérante, pour elle et sa famille et, par conséquent, des importantes pressions psychologiques subies par la requérante, ainsi que […] la durée relativement brève de la situation et [le] fait également que les actes commis à l'étranger ne p[ouvaient] donner lieu à indemnisation". Elle s'est référée à deux décisions rendues le 15 décembre 2008 (LAVI 880/2006) et le 23 juillet 2013 (LAVI 1520/2012) par l'Autorité d'indemnisation LAVI vaudoise ainsi qu'à une décision rendue en 2012 par l'Autorité d'indemnisation LAVI bâloise.
d) Le 2 novembre 2020, la DGAIC a communiqué au conseil d'A.________, à sa requête, les décisions LAVI 880/2006 et LAVI 1520/2012 évoquées dans la décision attaquée.
C. a) A.________ a formé recours contre la décision du 8 octobre 2020 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de son conseil du 6 novembre 2020, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud était son débiteur et lui devait immédiat paiement d'un montant de 20'000 fr. à titre de réparation morale. Elle a en substance fait valoir que le montant qui lui avait été alloué était "manifestement en deçà des montants alloués dans des affaires similaires" respectivement "largement insuffisant" au vu des circonstances. Elle a soutenu à ce propos, en particulier, que la DGAIC n'avait pas tenu compte dans toute la mesure requise de son jeune âge, des "traumatismes importants" avec lesquels elle devait continuer à vivre (évoquant dans ce cadre une "atteinte grave à son intégrité psychique") ou encore des "conditions traumatisantes" dans lesquelles elle était arrivée en Suisse. Invoquant notamment le principe de l'égalité de traitement, elle a contesté la pertinence de la comparaison avec les décisions LAVI 880/2006 et LAVI 1520/2012 et s'est référée à une décision rendue le 20 août 2019 (LAVI 2143/2019) par l'Autorité d'indemnisation LAVI vaudoise, accordant la somme de 10'000 fr. à titre de réparation morale à une personne qui avait également été contrainte de se prostituer sous la menace du "juju", ainsi qu'à deux décisions rendues par l'Autorité d'indemnisation LAVI zurichoise. Elle a relevé que, à la suite de la découverte de nouveaux éléments, l'instruction pénale allait "certainement" être reprise, et requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure pénale. Elle a par ailleurs requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, à laquelle elle s'est référée, dans sa réponse du 25 novembre 2020.
b) A la requête du tribunal, l'autorité intimée a produit les 16 et 22 mars 2021 copie des décisions LAVI 880/2006, LAVI 1520/2012 et LAVI 2143/2019 évoquées ci-dessus.
Invitée par avis du juge instructeur du 30 mars 2021 à exposer les motifs qui l'avaient conduite à allouer à la recourante une indemnité à titre de réparation morale d'un montant cinq fois inférieur à celui qui avait été octroyé à la victime dans la décision LAVI 2143/2019, l'autorité intimée a exposé en particulier ce qui suit par écriture du 7 avril 2021:
"Les éléments retenus dans la décision LAVI 2143/2019 étaient notamment que la victime était mineure au moment des faits, que ces derniers se sont déroulés sur une période d'un an environ, que les conséquences psychologiques ont été très lourdes pour la victime qui a fait une tentative de suicide et qui conservait encore des séquelles au moment de la décision en 2019, soit 3 ans après les faits et, enfin, que l'établissement des faits était plus fourni, clair et précis en raison de la procédure pénale qui s'est soldée par une condamnation à 3 ans de peine privative de liberté pour traite d'êtres humains qualifiée.
Dans le dossier mentionné sous rubrique, l'autorité d'indemnisation LAVI, sans vouloir minimiser les faits concernant A.________ relève que cette dernière était majeure, que la durée de l'infraction était plus courte (5 à 6 mois) et que les conséquences psychologiques ont été moindres. On relève également que la procédure pénale s'étant soldée par une ordonnance de classement, l'établissement des faits a été opéré par l'autorité d'indemnisation LAVI, qui ne dispose pas des mêmes moyens qu'une autorité pénale, sur la base essentiellement du récit de la requérante à la Fondation Astrée. L'autorité d'indemnisation LAVI a ainsi retenu que la requérante avait été victime d'encouragement à la prostitution et qu'elle a principalement souffert d'une grande peur."
La recourante a relevé à ce propos par écriture de son conseil du 13 avril 2021 que les faits retenus dans la décision LAVI 2143/2019 s'étaient également déroulés sur une période de cinq à six mois - et non sur une période d'environ un an comme indiqué par l'autorité intimée -, que l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction de traite d'êtres humains étaient également réalisés dans son cas et que sa souffrance dépassait la simple peur.
Invitée par le tribunal à exposer les motifs pour lesquels, sur la base des faits qu'elle avait retenus, l'autorité intimée avait qualifié d'encouragement à la prostitution (et non de traite d'êtres humains, infraction retenue par les autorités pénales dans l'affaire ayant donné lieu à la décision LAVI 2143/2019) l'infraction dont avait été victime la recourante en l'espèce, l'autorité intimée s'est référée par écriture du 14 juin 2021 aux infractions évoquées dans le rapport d'investigation du 6 novembre 2018 et dans l'ordonnance de classement du 20 février 2019 (cf. let. A/b supra). Elle a relevé qu'indépendamment de la qualification de l'infraction, elle s'était essentiellement attachée à "examiner l'existence d'une infraction et les atteintes de celle-ci sur la victime, dans un contexte d'exploitation sexuelle et de magie noire", et avait considéré que "les conséquences étaient moindres" s'agissant de la recourante.
La recourante a maintenu ses griefs dans ses observations finales du 22 juin 2021, soutenant notamment que les intitulés des pièces évoquées par l'autorité intimée n'étaient pas déterminants s'agissant de qualifier les infractions à retenir. Son conseil a produit la liste de ses opérations.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Selon les "dispositions communes" des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide (art. 29 al. 1 LAVI) par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI).
Dans le canton de Vaud, la DGAIC, qui a remplacé le SJL, est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (cf. art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions - LVLAVI; BLV 312.41). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette autorité peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans son recours, la recourante a évoqué la probable reprise de l'instruction pénale à la suite de la découverte de nouveaux éléments et requis la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale (cf. art. 25 LPA-VD).
Il n'apparaît toutefois pas que l'instruction pénale aurait été reprise depuis lors - ce dont la recourante (par l'intermédiaire de son conseil) n'aurait pas manqué d'informer le tribunal. L'intéressée n'a au demeurant pas réitéré cette requête dans ses écritures ultérieures; bien plutôt, elle a elle-même admis dans son écriture du 13 avril 2021 que la cause semblait en état d'être jugée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure.
3. Cela étant, il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
L'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale (art. 2 let. e LAVI). La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 CO s'appliquent par analogie (art. 22 al. 1 LAVI). Il résulte dans ce cadre de l'art. 23 LAVI que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1). Il ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (al. 2 let. a). Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (al. 3).
A teneur de l'art. 4 LAVI, les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (al. 1); celui qui sollicite notamment une réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l'al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (al. 2).
b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est ainsi subsidiaire aux autres possibilités d'obtenir réparation dont dispose la victime (cf. art. 4 et 23 al. 3 LAVI). Au regard des particularités de ce système, le Tribunal fédéral a retenu que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation morale, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono. La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 et la référence; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1).
S'agissant de déterminer le montant à verser à la victime à titre de réparation morale, il convient en conséquence d'appliquer les art. 47 et 49 CO par analogie (art. 22 al. 1 LAVI) en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation d'assistance (et non à celle d'une responsabilité de l'Etat). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité; ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières (CDAP GE.2020.0143 du 30 mars 2021 consid. 5d et la référence à Gomm/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 4ème éd., Berne 2020, n° 6 ad art. 23 LAVI et les références). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, plus précisément à la souffrance qui en résulte (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3 et les références; CDAP GE.2020.0143 précité, consid. 5d et les références).
Si le montant alloué à titre de réparation morale ne peut dès lors pas être fixé selon un tarif constant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes servant de valeurs de référence. Dans la pratique, la jurisprudence se réfère régulièrement à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1; CDAP GE.2020.0143 précité, consid. 5d et les références).
c) L'Office fédéral de la
Justice (OFJ) a publié le 3 octobre 2019 un "Guide relatif à la fixation
du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes"
(Guide OFJ) - remplaçant un précédent guide à ce propos publié au mois
d'octobre
2008 -, qui a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en
matière de réparation morale; si ce guide n'est pas contraignant (cf. ch. I/3
p. 2), il correspond en principe à la volonté du législateur et constitue une
référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le
Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3
LAVI (cf. TF 1C_583/2016, 1C_585/2016 et 1C_586/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3).
Le Guide OFJ distingue la fixation du montant de la réparation morale selon le type d'atteinte subie par la victime (cf. ch. II/26 p. 9).
aa) S'agissant des victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité sexuelle (ch. III/B pp. 12 s.), il est notamment relevé que ce type d'atteinte et la souffrance psychique qui les accompagne et que ressent la victime ne sont pas quantifiables de manière objective, de sorte que la pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste à partir de la gravité de l'infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires; il est en outre possible de se référer aux rapports médicaux ou de thérapie, s'ils sont disponibles. Cela étant, le Guide OFJ propose les fourchettes de montants suivants pour de telles atteintes:
- jusqu'à 8'000 fr. en cas d'atteinte grave, tels que tentative de viol, (tentative de) contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant;
- entre 8'000 et 20'000 fr. en cas d'atteinte très grave, tels que viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant;
- entre 20'000 et 70'000 fr. en cas d'atteinte à la gravité exceptionnelle, tels qu'agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulières avec un enfant sur une longue période.
Concernant la fixation du montant de la réparation morale dans ce cadre, sont notamment évoqués les critères suivants:
- en lien avec les conséquences directes de l'acte: l'intensité, l'ampleur et la durée des séquelles psychiques, la durée de la psychothérapie respectivement de l'incapacité de travail, l'altération considérable du mode de vie ou encore les conséquences sur la vie privée ou professionnelle;
- en lien avec le déroulement de l'acte et les circonstances: l'ampleur et l'intensité de la violence, la durée et la fréquence de l'acte respectivement la période durant laquelle il a été commis ou encore les pressions sur la victime pour la forcer à garder le secret;
- en lien avec la situation de la victime: l'âge (en particulier s'agissant de victimes mineures) ou encore la relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur, par exemple en cas d'actes d'ordre sexuel avec un enfant.
bb) Quant aux victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité psychique (ch. III/C pp. 14 s.), il est relevé que lorsqu'une telle atteinte va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle est une conséquence ou une circonstance aggravante de cette dernière. Les infractions qui peuvent le plus souvent donner droit à une réparation morale pour atteinte à l'intégrité psychique uniquement sont les suivantes: menaces, contrainte, traite d'êtres humains à des fins d'exploitation de leur travail, séquestration et enlèvement, prise d'otages, brigandage, extorsion et chantage. S'agissant de la fixation du montant, il est relevé que, de même que pour les atteintes à l'intégrité sexuelle, la souffrance psychique d'une victime d'atteintes à l'intégrité psychique exclusivement n'est pas mesurable de manière objective, de sorte qu'il convient de partir de la gravité ou des circonstances concrètes de l'infraction et d'en tirer des conclusions sur les répercussions notoires. Les critères de fixation de ce montant sont pour le reste similaires, mutatis mutandis, aux critères évoqués ci-dessus en lien avec la fixation du montant de la réparation morale en faveur des victimes d'infractions graves à l'intégrité sexuelle.
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a la qualité de victime (au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI), que la gravité de l'atteinte qu'elle a subie justifie l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale en sa faveur (art. 22 al. 1 LAVI) et que les conditions auxquelles sont accordées les prestations d'aide aux victimes en application de l'art. 4 LAVI sont réunies - aucune des personnes visées par la plainte déposée le 15 février 2018 n'ayant pu être identifiée (cf. let. A/b supra). Le litige porte ainsi exclusivement sur le montant octroyé par l'autorité intimée à l'intéressée à ce titre.
a) Il convient à titre préliminaire de formuler les remarques qui suivent.
aa) L'absence ou l'échec de la procédure pénale n'exclut pas nécessairement le droit à l'aide aux victimes telle que la définit l'art. 2 LAVI (cf. art. 1 al. 3 LAVI); le degré de preuve exigé dans ce cadre, non seulement pour établir le lien entre l'infraction et l'atteinte à la santé mais également pour arrêter notamment le statut de victime, est celui de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 II 406 consid. 3 et les références; CDAP GE.2020.0114 du 1er février 2021 et les références; cf. ég. Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse 2009, pp. 326 s.). Le seuil du degré de la vraisemblance prépondérante est atteint si les motifs de tenir une allégation pour exacte sont, d'un point de vue objectif, tellement impérieux que les autres possibilités hypothétiques n'entrent pas sérieusement en considération (ATF 140 III 610 consid. 4.1 et les références; TF 8C_331/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.3).
En l'occurrence, la plainte déposée par la recourante (par l'intermédiaire de l'association Astrée) le 15 février 2018 a été classée par ordonnance du Ministère public central du 20 février 2019, les investigations menées par la police n'ayant pas permis de recueillir des éléments permettant d'orienter utilement l'enquête (cf. let. A/b supra); il s'agit ainsi d'un cas d'échec de la procédure pénale au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. En référence au "récit" de la recourante annexé à la plainte pénale (cf. let. A/a supra), l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée que l'intéressée avait été "contrainte de se prostituer à son arrivée en Suisse afin de régler sa dette envers la « B.________ » et en raison des menaces répétées de celle-ci à son encontre et à l'encontre de sa famille". Elle a ainsi tenu pour établis (implicitement à tout le moins), au degré de la vraisemblance prépondérante, les faits décrits dans ce "récit".
bb) L'autorité intimée a retenu dans ce cadre que la recourante avait été victime d'encouragement à la prostitution. Invitée à compléter sa motivation sur ce point, elle s'est référée dans sa dernière écriture du 14 juin 2021 aux infractions évoquées dans les actes pénaux au dossier et a relevé qu'indépendamment de la qualification de l'infraction, elle s'était essentiellement attachée à examiner l'existence d'une infraction et les atteintes de celle-ci sur l'intéressée. Cette dernière soutient qu'elle a bien plutôt été victime de traite d'êtres humains.
aaa) Aux termes de l'art. 182 CP, celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire; le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite (al. 1). Si la victime est mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 2).
La traite d'êtres humains s'inscrit dans le Titre 4 CP (art. 180-186) consacré aux crimes ou délits contre la liberté. Le bien juridique protégé réside ainsi dans la liberté de décision et de disposition sur son corps, en relation avec la sexualité, la force de travail et l'intégrité des organes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'êtres humains comme s'il s'agissait d'objets, au mépris de la volonté de ces derniers; il en va ainsi lorsque la victime subit une entrave telle à sa liberté de décision que c'est en réalité l'auteur qui décide et qui dispose (cf. Macaluso/Moreillon/Queloz [éds], Commentaire romand du Code pénal II [CR CP II], Bâle 2017 - Stoudmann, Art. 182 N 1). Tel est le cas lorsque la victime est contrainte par la force, la menace de la force, toute autre forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie ou un abus d'autorité, par exemple (ibid., N 14). L'exploitation sexuelle (au sens de l'art. 182 al. 1 CP) vise dans ce cadre la prostitution, qui permet de tirer des revenus de l'activité sexuelle d'autrui (ibid., N 20).
bbb) Quant à l'encouragement à la prostitution, qui s'inscrit dans le Titre 5 CP (art. 187 à 200) relatif aux infractions contre l'intégrité sexuelle, l'art. 195 let. b CP dispose qu'est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, notamment, pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial.
Cette infraction tend également à protéger un aspect de la liberté personnelle, à savoir l'autodétermination sexuelle (CR CP II - Pedrazzini Rizzi, Art. 195 N 2 et la référence au Message du Conseil fédéral du 26 juin 1985). Elle suppose que l'autonomie de la volonté et la liberté d'action de la victime soient entravées avec une certaine intensité, par exemple au moyen d'un comportement pressant ou insistant, qui aille au-delà de la simple incitation ou du simple conseil (ibid., N 9 et la référence).
ccc) Le Guide OFJ ne mentionne la traite d'êtres humains dans le cadre des atteintes à l'intégrité psychique qu'en tant qu'elle a été commise à des fins d'exploitation du travail. Il apparaît en effet qu'en tant qu'elle été commise à des fins d'exploitation sexuelle, elle doit être assimilée à une infraction à l'intégrité sexuelle dans le cadre de ce guide (respectivement en tant qu'infraction à l'intégrité physique en tant qu'elle a été commise en vue du prélèvement d'un organe).
Cela étant, les éléments constitutifs de la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle respectivement de l'encouragement à la prostitution dans le but d'en tirer un avantage patrimonial présentent à l'évidence des similitudes; la question d'un éventuel concours entre ces infractions (d'une façon générale) semble au demeurant prêter à discussion (cf. CR CP II - Stoudmann, Art. 182 N 44; Pedrazzini Rizzi, Art. 195 N 30). Si, d'une façon générale, la réparation morale dépend de la gravité de l'atteinte (cf. art. 22 al. 1 LAVI) - et non, par hypothèse, de la qualification de l'infraction -, les atteintes à l'intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les accompagne ne sont pas quantifiables de manière objective, de sorte que la pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes consiste à partir de la gravité de l'infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires (cf. consid. 3c/aa; cf. ég. à ce propos Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in Jusletter 8 juin 2015, ch. 2 let. b p. 18, relevant que la durée et l'intensité des retombées de telles infractions sont rarement déterminées au moment où la décision relative à la réparation morale est rendue et que l'établissement des preuves s'avère souvent fastidieux dans ce cadre). Se pose dès lors la question de la gravité de l'atteinte, au sens du Guide OFJ, que constituent les infractions d'encouragement à la prostitution et de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle.
S'agissant de l'encouragement à la prostitution, la peine encourue consiste en une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 195 CP). Si l'infraction d'encouragement à la prostitution n'est pas évoquée à titre d'exemple dans la fourchette des montants du Guide OFJ, le tribunal relève que cette peine est identique à celle encourue en cas de contrainte sexuelle (art. 189 CP) - laquelle est mentionnée à titre d'exemple d'atteinte grave à l'intégrité sexuelle (le montant de la réparation morale se situant ainsi dans la fourchette de 0 à 8'000 fr.).
Quant à la traite d'êtres humains, la peine encourue pour cette infraction consiste en une peine privative de liberté de vingt au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 182 al. 1 et 40 al. 2, 1ère phrase, CP). Le cadre de cette peine est ainsi particulièrement large (CR CP II - Stoudmann, Art. 182 N 48). La peine encourue étant supérieure à celle encourue en cas d'encouragement à la prostitution, il apparaît que l'atteinte en découlant doit, selon les circonstances à tout le moins, être qualifiée de très grave au sens du Guide OFJ (le montant de la réparation morale se situant ainsi dans la fourchette de 8'000 à 20'000 fr.) - c'est au demeurant ce qu'a (implicitement) retenu l'autorité intimée en allouant un montant de 10'000 fr. à la victime dans la décision LAVI 2143/2019.
ddd) En l'espèce, il convient de relever d'emblée que le seul fait que l'autorité pénale ait retenu l'encouragement à la prostitution et "éventuellement" seulement la traite d'êtres humains à titre de "nature de l'affaire" dans son rapport d'investigation du 6 novembre 2018, respectivement que seule l'infraction d'encouragement à la prostitution soit mentionnée dans l'ordonnance de classement du 20 février 2019 (cf. let. A/b supra), ne saurait être déterminant s'agissant de qualifier l'infraction dont a été victime la recourante, quoi que semble en penser l'autorité intimée - s'agissant uniquement d'une qualification a priori appelée à être le cas échéant adaptée en fonction des faits établis par la suite; dès lors qu'elle a classé la plainte en l'absence d'éléments permettant d'orienter utilement l'enquête, l'autorité pénale n'a en effet pas eu à qualifier l'infraction dont a été victime la recourante. C'est ainsi bien plutôt sur la base des faits tels qu'ils résultent du "récit" de cette dernière annexé à sa plainte (cf. let. A/a supra) - que l'autorité intimée a (implicitement) tenus pour établis au degré de la vraisemblance prépondérante comme on l'a déjà vu (cf. consid. 4a/aa supra) - qu'il convient de qualifier l'infraction dont elle a été victime.
Quant à la remarque de l'autorité intimée selon laquelle elle s'est essentiellement attachée à examiner l'existence d'une infraction et les atteintes de celle-ci pour la victime, laissant entendre que la qualification de l'infraction en cause ne serait en définitive pas déterminante, le tribunal se contentera de rappeler une fois encore à ce stade que, les atteintes à l'intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les accompagne n'étant pas quantifiables de manière objective, la pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes consiste à partir de la gravité de l'infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires (cf. consid. 3c/aa et 4a/bb/ccc supra); or et comme on vient de le voir, au vu des peines respectives encourues, la traite d'êtres humains est une infraction plus grave que l'encouragement à la prostitution, de sorte que l'atteinte en résultant doit selon les circonstances être qualifiée de très grave au sens du Guide OFJ (consid. 4a/bb/ddd).
b) Il convient ainsi d'examiner le bien-fondé du montant alloué à titre de réparation morale à la recourante en tenant compte de ce que la qualification de l'infraction dont elle a été victime, sur la base des faits tels que décrits dans son "récit", peut avoir une incidence dans ce cadre. Comme rappelé ci-dessus, la jurisprudence se réfère régulièrement dans la pratique à un calcul en deux phases: dans un premier temps, il convient de rechercher un montant de base au moyen de critères objectifs, en général en référence à des cas concrets, et dans un second temps d'adapter ce montant en prenant en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas particulier, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (cf. consid. 3b in fine).
aa) L'autorité intimée a eu l'occasion de se prononcer, dans la décision LAVI 2143/2019 du 20 août 2019 à laquelle la recourante se réfère dans son recours, sur une demande d'indemnité à titre de réparation morale déposée par une personne victime de traite d'êtres humains - l'auteur ayant été pénalement condamnée à une peine privative de liberté de trois ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour traite d'êtres humains qualifiée, blanchiment d'argent et infraction qualifiée à la loi fédérale sur les étrangers. Dans cette affaire, la requérante, née en 1998, avait été approchée en 2015 dans son pays par un tiers qui lui avait expliqué qu'il pouvait l'emmener en Europe où elle pourrait aller à l'école ou faire des nettoyages. Ses parents se trouvant dans une situation financière difficile, l'intéressée avait accepté. Elle avait alors été enfermée chez ce tiers (avec une autre jeune femme) pendant une ou deux semaines; dans l'intervalle, il avait été procédé à la pratique du "juju" ("à des fins d'asservissement de la victime qui était persuadée qu'il était possible de lui faire du mal à elle ou à sa famille par ce moyen au cas où elle désobéissait"). La requérante avait ensuite été conduite dans un autre lieu où elle était demeurée plusieurs mois, puis embarquée sur un bateau qui avait dû être secouru; envoyée dans un camp, elle en était sortie grâce à l'aide d'un tiers et avait finalement pu rejoindre la Suisse. Il résulte ce qui suit de la décision concernée s'agissant du séjour en Suisse de l'intéressée:
"A xxxx, en février 2016, xxxxxxxxx a dit à la requérante et à l'autre jeune femme qu'elles iraient ce soir-là à la xxxxxxxxx pour travailler. La requérante a demandé pourquoi elles devaient sortir le soir et xxxxxxxxx a répondu qu'en Suisse on devait travailler pour payer le loyer et payer la personne qui les avait amenées ici. La requérante a demandé qui avait payé pour l'amener, en rappelant qu'elle était venue pour faire des nettoyages et aller à l'école. xxxxxxxxx lui a dit « tu n'as pas le choix, c'est ce que tu dois faire ». Elle a ajouté qu'elle payait le premier mois de location mais qu'après ce serait à elle de le faire, qu'elle lui devait une grosse somme d'argent, soit CHF 35'000.- et qu'elle devait travailler dur pour la rembourser. Elle lui a rappelé qu'elle pouvait faire le « juju » contre elle au cas où elle s'enfuirait ou parlerait à la police. Elle a en outre donné des indications très claires selon lesquelles au cas où la police les arrêterait, les victimes ne devaient pas dire la vérité sans quoi elles auraient des problèmes. […]
Dans ces circonstances, les deux jeunes femmes, âgées de 17 et 18 ans, sans papiers d'identité, isolées en Suisse où elles séjournaient illégalement, menacées de magie noire qu'elles croyaient pouvoir les rendre folle, leur faire une vie misérable ou même les tuer, ont alors accepté de se prostituer pour le compte d'xxxxxxxxx.
Ainsi, à xxxxx, entre février 2016 et le 6 juillet 2016, la requérante et une autre jeune femme ont été contraintes de se prostituer et de verser une partie de l'argent gagné à xxxxxxxxx. Cette dernière venait deux fois par semaine à xxxx chercher son dû. La requérante lui a ainsi remis CHF 2'260.-."
bb) Il s'impose de constater que les circonstances prévalant dans la décision LAVI 2143/2019 présentent de nombreuses similitudes avec celles prévalant dans la présente cause (telles qu'elles résultent du "récit" de la recourante; cf. let. A/a supra). Dans les deux cas en effet, trompées quant à leurs perspectives de vie en Europe, les victimes ont rejoint la Suisse avec l'aide de tiers puis ont été contraintes de se prostituer pour rembourser la dette liée à leur voyage (fixée unilatéralement et a posteriori par l'auteur) sous la menace du "juju". S'agissant de la qualification des infractions qu'elles ont subies, le tribunal ne voit aucun élément qui obligerait à distinguer leurs situations respectives - sinon le fait que la victime était mineure dans la décision LAVI 2143/2019, de sorte que l'auteur a été condamnée pour traite d'êtres humains qualifiée (cf. art. 182 al. 2 CP). Dans la mesure où la recourante se croyait menacée dans sa vie ou celle de sa famille, par le biais du "juju", si elle ne se soumettait pas aux instructions de l'auteur (comme la victime dans la décision LAVI 2143/2019), il apparaît que la pression qu'elle a subie dépasse le simple comportement insistant ou pressant et que c'est en définitive l'auteur qui a disposé d'elle comme s'il s'agissait d'un objet, au mépris de sa volonté et par appât du gain, ce qui constitue typiquement un cas de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle (cf. consid. 4a/bb/aaa supra).
C'est le lieu de relever que les autres décisions évoquées tant par l'autorité intimée dans la décision attaquée que par la recourante dans son recours ne paraissent pas directement comparables avec la présente espèce.
La décision LAVI 880/2006 du 15 décembre 2008 (rendue sous l'ancien droit) concerne une femme camerounaise embarquée contre son gré dans un réseau de prostitution et qui a souffert d'une perforation du tympan à la suite des coups reçus, de problèmes gynécologiques et de séquelles psychologiques; un montant de 6'000 fr. lui a été alloué à titre de réparation morale, la décision mentionnant qu'elle avait été séquestrée, frappée, forcée de se prostituer et qu'elle avait subi de nombreux viols (sans toutefois que les infractions dont elle avait été victime ne soient formellement qualifiées). Indépendamment même des circonstances, on peut très sérieusement douter que le montant alloué dans cette décision puisse servir de référence en application du nouveau droit - étant rappelé que le viol est désormais à lui seul réputé constituer une atteinte très grave à l'intégrité sexuelle, justifiant en principe une réparation morale se situant entre 8'000 à 20'000 fr. selon le Guide OFJ (cf. consid. 3c/aa supra).
La décision LAVI 1520/2012 du 23 juillet 2013 concerne une jeune femme poussée à la prostitution, frappée, menacée et injuriée; l'auteur, condamné également pour des faits envers d'autres victimes, a été reconnu coupable de traite d'êtres humains, séquestration, enlèvement, acte d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, abus de détresse et encouragement à la prostitution. Un montant de 3'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale à la requérante; ont notamment été retenus dans ce cadre la durée réduite des faits en ce qui la concernait (elle avait eu "trois à quatre relation avec des clients") - considérablement moindre que la durée des faits concernant la recourante en l'occurrence - ainsi que le fait qu'elle était "revenue de son plein gré à deux reprises"; cette dernière circonstance et le fait que la pression que lui a fait subir l'auteur semble avoir en substance consisté à la menacer de la renvoyer de son emploi de barmaid si elle ne se prostituait pas, laissent à penser que l'auteur a été condamné pour encouragement à la prostitution (et non traite d'êtres humains) en ce qui la concerne.
La décision rendue en 2012 par l'Autorité d'indemnisation bâloise à laquelle l'autorité intimée se réfère encore dans la décision attaquée concerne une victime invitée en Suisse depuis la Hongrie avec la perspective d'obtenir un emploi comme danseuse et soumise dès son arrivée par la force et la contrainte à se prostituer pour le compte de tiers; la victime a subi un traumatisme grave et a séjourné deux semaines en clinique psychiatrique. Un montant de 2'000 fr. lui a été alloué à titre de réparation morale, étant précisé que l'infraction de traite d'êtres humains a été retenue (cf. Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n° 26 p. 11); on ignore toutefois tout pour le reste des circonstances prises en considération dans la détermination de ce montant - qui paraît a priori peu élevé -, notamment de l'âge de la requérante et de la durée respectivement de la répétition des infractions dont elle a été victime.
Quant à la recourante, elle se réfère dans son recours à deux décisions dans lesquelles l'Autorité d'indemnisation LAVI zurichoise a alloué 15'000 fr. (en 2014) respectivement 20'000 fr. (en 2013) à des requérantes qui avaient notamment été forcées à se prostituer (cf. Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n° 79 et 83 p. 17). Si l'infraction de traite d'êtres humains a été retenue dans ces deux cas, les intéressées ont également été victimes d'autres infractions (notamment de lésions corporelles simples qualifiées dans le premier cas respectivement de viol dans le second cas) qui ont été prises en compte dans la détermination des montants respectifs qui leur ont été alloués à titre de réparation morale.
cc) Cela étant et compte tenu des nombreuses similitudes entre le cas ayant donné lieu à la décision LAVI 2143/2019 et le cas de la recourante, il apparaît que le montant de base de la réparation morale peut en l'espèce être arrêté à 10'000 fr., montant qu'il convient encore d'adapter en prenant en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas particulier afin que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par l'intéressée (cf. consid. 3b in fine supra). A la requête du tribunal, l'autorité intimée a exposé à ce propos dans son écriture du 7 avril 2021 les motifs pour lesquels elle avait alloué à la recourante une indemnité à titre de réparation morale d'un montant cinq fois inférieur à celui alloué à la victime dans la décision LAVI 2143/2019 (cf. let. C/b supra).
L'autorité intimée relève en premier lieu dans ce cadre que, contrairement à la victime dans la décision LAVI 2143/2019, la recourante était majeure au moment des faits. L'âge de la victime, en particulier le fait qu'elle soit mineure au moment des faits, constitue effectivement un critère de fixation du montant de la réparation morale selon le Guide OFJ. Le tribunal relève toutefois que la requérante dans la décision LAVI 2143/2019, née en 1998 et victime de traite d'êtres humains entre le mois de février 2016 et le 6 juillet 2016, était dans sa dix-septième année au moment des faits, alors que la recourante, née le ******** septembre 1998 et victime de traite d'êtres humains du mois de mars 2017 au mois de juillet 2017, était dans sa dix-huitième année. La différence d'âge entre les intéressées au moment des faits est ainsi moindre; le fait que, contrairement à la recourante, la victime dans la décision LAVI 2143/2019 était mineure, s'il doit certes en être tenu compte, ne saurait à l'évidence justifier une différence aussi importante s'agissant des montants alloués à titre de réparation morale dans ce contexte.
L'autorité intimée relève également que les faits se seraient déroulés sur une période d'un an environ s'agissant de la victime dans la décision LAVI 2143/2019 alors que la durée de l'infraction était plus courte (cinq à six mois) s'agissant de la recourante. Comme le relève à juste titre cette dernière, ce motif ne résiste pas à l'examen; il résulte de la décision LAVI 2143/2019 que la requérante a été contrainte de se prostituer "entre février 2016 et le 6 juillet 2016" (cf. consid. 4b/aa supra), soit sur une durée de cinq à six mois - comme la recourante dans le cas d'espèce.
L'autorité intimée retient encore que, dans la décision LAVI 2143/2019, les conséquences psychologiques ont été très lourdes pour la victime qui a fait une tentative de suicide et qui conservait encore des séquelles au moment de la décision en 2019, alors que les conséquences psychologiques ont été "moindres" pour la recourante - qui a principalement souffert "d'une grande peur". On ne saurait considérer à ce propos que les conséquences notoires pour une personne victime de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle durant plusieurs mois alors qu'elle vient d'atteindre la majorité, isolée en Suisse où elle séjourne illégalement et se croyant menacée dans sa vie ou celle de sa famille par le biais du "juju", se limiteraient à une grande peur. Si le tribunal n'a aucune peine à croire la remarque de la Responsable d'Unité RI dans le document que cette dernière a établi le 14 octobre 2019 selon laquelle la recourante semble porter en elle une très grande souffrance dans ce contexte, il s'impose néanmoins de constater qu'aucune pièce médicale au dossier n'atteste d'une atteinte à la santé psychique particulière; l'intéressée a ainsi refusé, selon ce même document, de débuter un suivi psychologique (cf. let. B/a supra), et n'a pas réagi lorsque l'autorité intimée l'a invitée par courrier du 11 novembre 2019 à lui faire parvenir toutes précisions respectivement tous documents utiles concernant notamment ses éventuelles séquelles psychiques. Le tribunal s'en tiendra dans ces conditions aux conséquences notoires de l'infraction dont a été victime la recourante et ne retiendra pas, dans le cadre des critères de fixation du montant de la réparation morale en lien avec les conséquences directes de l'acte, que les séquelles psychiques de l'intéressée auraient présenté une intensité, une ampleur ou une durée particulière (cf. consid. 3c/aa supra). Sous cet angle, le cas d'espèce se distingue ainsi effectivement de la situation prévalant dans la décision LAVI 2143/2019, dans le cadre de laquelle la requérante a tenté de se suicider et a de ce chef dû être hospitalisée (entraînant également le placement de son enfant).
L'autorité intimée relève enfin que, la procédure pénale ayant abouti à une condamnation de l'auteur, l'établissement des faits était plus fourni, clair et précis dans le cas ayant donné lieu à la décision LAVI 2143/2019. Certes et comme elle le relève dans ce cadre, l'autorité intimée ne dispose pas des mêmes moyens d'investigation que l'autorité pénale. Cela étant, dans la mesure où elle a retenu les faits tels que décrits par la recourante dans le "récit" annexé à sa plainte pénale, sans remettre en cause l'un ou l'autre de ces faits sous l'angle de la vraisemblance prépondérante (ni demander aucune précision complémentaire à ce propos), on ne voit pas en quoi cette circonstance justifierait en tant que telle une réduction de l'indemnité à titre de réparation morale en faveur de l'intéressée.
En définitive, dès lors qu'il convient de s'en tenir, s'agissant de l'atteinte subie par la recourante, aux conséquences notoires de l'infraction dont elle a été victime, respectivement que l'intéressée n'était pas mineure au moment des faits (circonstance qui ne doit toutefois être prise en compte que dans une moindre mesure en l'occurrence), il apparaît qu'il se justifie de réduire le montant de 10'000 fr. retenu à titre de montant de base ci-dessus - correspondant au montant alloué à titre de réparation morale à la victime dans la décision LAVI 2143/2019. Cela étant, il s'impose de constater qu'en allouant à la recourante un montant cinq fois inférieur à celui alloué à cette dernière, l'autorité intimée, dont la motivation à ce propos n'est au demeurant pas sans prêter le flanc à la critique comme on vient de le voir, a abusé de son pouvoir d'appréciation. Le tribunal considère, au vu de l'ensemble des circonstances, que ce montant doit bien plutôt être arrêté à 7'000 francs.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit à un montant de 7'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur la LAVI.
a) A sa requête et compte tenu de ses ressources, la recourante est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 novembre 2020, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Coralie Germond (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD).
Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02), délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils et le remboursement dans un règlement. Conformément à l’art. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (al. 1 let. a); lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure, elle figure dans le dispositif du jugement au fond (al. 4).
En l'occurrence, selon la liste de ses opérations du 22 juin 2021 (cf. art. 3 al. 1 RAJ), Me Coralie Germond a indiqué avoir consacré 5h00 pour les opérations de la cause, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. L'indemnité de conseil d'office doit dès lors être arrêtée à un montant total de 1'017 fr. 75, correspondant à 900 fr. d'honoraires (5h00 x 180 fr.), 45 fr. de débours (= 5% de 900 fr.) et 72 fr. 75 de TVA (7.7 % de [900 fr. + 45 fr.]).
Il est relevé, à toutes fins utiles, que la recourante n'est pas tenue de rembourser cette indemnité de conseil d'office (cf. art. 30 al. 3 LAVI).
b) Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 30 al. 1 LAVI; art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens réduit (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD). Ce montant devra être porté en déduction de l'indemnité de conseil d'office (cf. consid. 5a supra).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 8 octobre 2020 par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud alloue à A.________ la somme de 7'000 (sept mille) francs, valeur échue, à titre de réparation morale.
III. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à A.________ avec effet au 6 novembre 2020, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Coralie Germond.
IV. L'indemnité d'office de Me Coralie Germond est arrêtée à 1'017 (mille dix-sept) francs et 75 (septante-cinq) centimes, sous déduction de l'indemnité allouée sous chiffre VI ci-après.
V. Il n'est pas perçu d'émolument.
VI. L'Etat de Vaud, soit pour lui la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, versera à A.________ la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 août 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.