|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges; M. Vincent Bichsel, greffier |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par Me Priscille RAMONI, avocate à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Service de la population, Direction de l'état civil, à Lausanne |
|
Objet |
Divers |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Direction de l'état civil du 6 octobre 2020 refusant d'entrer en matière sur la demande de changement de nom de B. X.________ |
Vu les faits suivants:
A. a) Par acte de son conseil adressé le 23 juin 2020 au Secteur administratif de l'état civil, A.________ a déposé une demande de changement de nom tendant à ce que sa fille B.________, née le ******** août 2007, portant en Suisse le nom de B. X.________ correspondant au double nom de sa mère, s'appelle désormais B. Y.________ correspondant au nom de son père respectivement au premier nom de sa mère. Relevant que l'enfant avait la double nationalité colombienne et suisse et invoquant le droit colombien, il a en substance fait valoir que sa fille avait porté le nom de B. Y.________ "la majeure partie de sa vie" en Colombie et évoqué les "problèmes administratifs" rencontrés du fait qu'elle portait en Suisse un nom différent. Il a produit un lot de pièces, comprenant notamment des "lettres" de sa fille et de la mère de cette dernière appuyant sa requête.
b) Accusant réception de cette demande, la Direction de l'état civil y a répondu comme il suit le 6 octobre 2020:
"Nous remarquons que votre cliente est de nationalité suisse et qu'elle est domiciliée en Suisse. Elle demande à pouvoir porter un nom de famille régis [sic!] par le droit colombien.
L'article 38 de la Loi fédérale sur le droit international privé indique que les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. … Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le droit suisse.
De ce fait nous ne pouvons pas accéder à la demande de votre cliente de voir son nom régis [sic!] par le droit colombien."
c) Par courrier de son conseil du 22 octobre 2020, A.________ a en substance relevé que ce refus d'entrer en matière sur sa demande ne semblait pas conforme à la pratique de la Direction de l'état civil. Estimant qu'il n'existait aucun intérêt public justifiant le refus de cette demande - alors que l'intérêt des personnes concernées était "légitime et digne de protection" -, il a invité cette autorité à "[se] conformer à [sa] pratique et respecter ainsi l'égalité de traitement en autorisant le changement de nom" requis.
B. A.________ a formé recours contre la "décision" du 6 octobre 2020 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de son conseil du 9 novembre 2020, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de changement de nom était admise et, subsidiairement, à son annulation avec pour suite le renvoi de la cause à la Direction de l'état civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Relevant que l'acte du 6 octobre 2020 devait être considéré comme une décision refusant de faire droit à sa demande, il s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu, singulièrement d'un défaut de motivation de cette décision, d'une part, et du fait qu'il ne lui avait à aucun moment été donné l'occasion, à lui-même ou à sa fille, de s'exprimer sur la décision qui allait être rendue, d'autre part. Sur le fond, il s'est plaint d'une violation de l'art. 30 CC respectivement d'un abus de son pouvoir d'appréciation par l'autorité intimée. Il a produit un lot de pièces à l'appui de son recours.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans sa réponse du 26 novembre 2020.
Le recourant a confirmé les conclusions de son recours par écriture du 23 décembre 2020.
C. Le Tribunal a statué sans ordonner d’autres mesures d’instruction.
Considérant en droit:
1. Il convient d’abord de déterminer si le courrier du 6 octobre 2020 de l’autorité intimée constitue une décision.
a) La notion de décision présente deux acceptions, l'une matérielle et l'autre formelle (CDAP AC.2019.0076 du 17 novembre 2020 consid. 1a, qui se réfère à Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.1).
Matériellement, est une décision, selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Constitue dans ce cadre une décision tout acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (cf. ATF 135 II 22 consid. 1.2; TF 8C_463/2019 du 10 juin 2020 consid. 3.3); la notion de décision implique ainsi un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (ATF 141 I 201 consid. 4.2). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen ni ne lui imposent une situation passive ou active (CDAP PE.2020.0097 du 9 novembre 2020 consid. 2a et la référence, GE.2020.0145/0161 du 25 septembre 2020 consid. 1a, GE.2019.0129 du 21 juillet 2020 consid. 3b; cf. ég. TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2 et les références).
Formellement, l'art. 42 LPA-VD prévoit qu'une décision doit contenir les indications suivantes, exprimées en termes clairs et précis: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale (let. a), le nom des parties et de leurs mandataires (let. b), les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c), le dispositif (let. d), la date et la signature (let. e), ainsi que l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f).
b) Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de l'administré; un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle) si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; 134 V 145 consid. 3.2; TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2; 2C_86/2020 du 15 juillet 2020 consid. 3.3 et les références; CDAP FI.2019.0001 du 12 février 2020 consid. 1b/aa; GE.2019.0030 du 30 juillet 2019 consid. 2a et les références).
c) En l'espèce, le recourant soutient que l'acte du 6 octobre 2020 est constitutif d'une décision refusant de faire droit à sa demande. Dans sa réponse du 26 novembre 2020, l’autorité intimée a indiqué en substance que le courrier du 6 octobre 2020, qui n’a pas été envoyé par pli recommandé, ne constituait pas une décision formelle mais une simple information donnée au recourant. Elle fait grief au recourant de ne pas avoir préalablement requis que l’autorité rende une décision susceptible de recours.
Par l'acte du 6 octobre 2020 (reproduit sous let. A/b supra), l'autorité intimée a clairement et sans réserve refusé de faire droit à la demande de changement de nom déposée par le recourant (cf. la dernière phrase de cet acte). Comme le relève ce dernier dans son écriture du 23 décembre 2020, cet acte ne se présente aucunement comme un simple renseignement ou comme un projet de décision; en tant que, par cet acte, l'autorité intimée a réglé de manière contraignante et unilatérale la situation juridique en cause. Elle l'a en outre fait dans le cadre d'une procédure régie par le droit public, la demande de changement de nom – bien que soumise au droit privé fédéral (art. 30 CC) – relevant en droit vaudois de la compétence d'une autorité administrative (art. 11 al. 1 ch. du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; CDPJ; BLV 211.02). Le défaut de motivation (cf. à ce propos consid. 2c infra) et l'absence d'indication des voies de recours (cf. art. 42 let. d et f LPA-VD) respectivement le fait que cet acte n'a pas été adressé par courrier recommandé au recourant (cf. art. 44 al. 1 LPA-VD), auxquels l'autorité intimée se réfère, ne changent rien à ce constat; n'est pas davantage déterminant le fait que, par hypothèse, cette autorité n'ait pas eu l'intention de rendre une décision (cf. pour comparaison CDAP FI.2019.0001 précité, consid. 1b/bb).
Quant aux allégations de l'autorité intimée selon lesquelles l'administration ne rédigerait de décision formelle que sur demande expresse de l'administré, en application du principe d'économie de procédure, elles ne résistent pas davantage à l'examen. L'autorité compétente doit bien plutôt en principe dans tous les cas - spontanément - se prononcer par le biais d'une décision (matérielle et formelle) lorsqu'un administré dépose une demande ayant une incidence sur sa situation juridique. Tout au plus peut-on relever dans ce cadre qu'il aurait effectivement été loisible au recourant de requérir qu'une décision formelle soit rendue, par hypothèse dans son courrier du 22 octobre 2020. Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où l'acte du 6 octobre 2020 constitue une décision matérielle comme on vient de le voir, on ne saurait faire grief à l'intéressé d'avoir déposé un recours à son encontre devant la cour de céans "afin d'éviter que la décision du 6 octobre 2020 devienne définitive et exécutoire" (comme il l'indique dans son écriture du 23 décembre 2020).
d) En définitive, il convient ainsi de retenir à ce stade que l'acte du 6 octobre 2020 constitue une décision matérielle.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), dès lors que le recourant indique avoir reçu la décision attaquée le 8 octobre 2020 et que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (cf. art. 19 al. 2 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de cette disposition ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et les références; TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.3, 2C_460/2020 du 29 septembre 2020 consid. 4.2)
En droit vaudois, l'art. 33 LPA-VD prévoit dans ce cadre qu'hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (al. 1); sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (al. 2; cf. ég. art. 27 al. 1 LPA-VD, dont il résulte que la procédure est en principe écrite). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). Les modalités de consultation du dossier et les restrictions applicables à ce propos sont prévues par les art. 35 et 36 LPA-VD.
Selon l'art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. S'agissant de la procédure applicable dans ce cadre, il résulte de l'art. 27 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; BLV 211.11), en particulier, que la demande de changement de nom, ou de prénom, est adressée par écrit au département qui peut prendre les mesures d'instruction nécessaires (al. 1); si le département prévoit de rejeter la requête, il doit entendre le requérant au préalable (al. 2).
b) Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références). La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1; CDAP PE.2020.0210 du 24 mars 2021 consid. 1a).
En droit vaudois et comme déjà évoqué (consid. 1a), l'art. 42 LPA-VD prévoit dans ce cadre que la décision doit notamment contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
c) En l'espèce, le recourant se plaint d'une part d'un défaut de motivation de la décision attaquée, et d'autre part du fait qu'il ne lui a à aucun moment été donné l'occasion, à lui-même ou à sa fille, de s'exprimer sur la décision qui allait être rendue.
aa) Comme elle l’admet elle-même, l'autorité intimée n'a aucunement indiqué dans la décision du 6 octobre 2020 les motifs pour lesquels elle a considéré que les arguments invoqués par le recourant dans sa demande ne constituaient pas des "motifs légitimes" (au sens de l'art. 30 al. 1 CC) justifiant que sa fille soit autorisée à changer de nom. Elle s'est bornée à constater que le droit suisse était applicable en vertu des règles de droit international privé mais n'a pas examiné la situation sous l'angle de l'art. 30 CC. Il s'impose ainsi de constater que le recourant se plaint à juste titre d'un défaut de motivation.
bb) Quant au grief du recourant en lien avec le fait qu'il ne lui a à aucun moment été donné l'occasion de s'exprimer sur la décision qui allait être rendue, l'autorité intimée a en substance relevé dans sa réponse que l’enfant, représenté par une avocate, avait pu s’exprimer par écrit, ce qui apparaissait suffisant.
Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le recourant ne saurait faire valoir un droit d’être entendu oralement. Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2a), une telle exigence n'est prévue ni dans le cadre des garanties minimales en la matière découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ni par la LPA-VD, dont il résulte bien plutôt que les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité sauf disposition expresse contraire (art. 33 al. 2). Quant à la disposition spéciale de l'art. 27 al. 2 LEC, la cour de céans a déjà eu l'occasion de retenir, en référence aux travaux préparatoires, qu'elle devait être interprétée en ce sens qu'il n'était pas exigé pas que l'autorité entende oralement le requérant, respectivement qu'il suffisait, pour que cette disposition soit respectée, que l'autorité ait donné à ce dernier la possibilité de s'exprimer par écrit (CDAP GE.2008.0210 du 27 novembre 2009 consid. 2). Le recourant ne le conteste au demeurant pas mais fait grief à l’autorité intimée de ne pas l’avoir interpellé avant de rendre sa décision.
Or, l'art. 27 al. 2 LEC prévoit sans équivoque que lorsque l'autorité compétente prévoit de rejeter une requête de changement de nom, elle doit entendre le requérant au préalable. Dès lors qu'elle envisageait de rejeter la demande en cause, l'autorité intimée aurait ainsi dû en informer le recourant, en indiquant les motifs d'un tel refus, et inviter l'intéressé à déposer ses éventuelles observations complémentaires à ce propos avant qu'elle ne se prononce par le biais d'une décision. Le fait que le recourant ait motivé sa demande par acte du 23 juin 2020 et qu'il l'ait fait avec le concours d'un avocat, respectivement qu'il ait notamment produit à l'appui de cette demande une "lettre" de sa fille, ne change rien à ce qui précède. C'est en effet lorsque l'autorité prévoit de rejeter la requête, soit après que cette requête a été déposée, qu'elle doit entendre le requérant aux termes de l'art. 27 al. 2 LEC.
cc) Il y a dès lors lieu de constater une violation du droit d'être entendu du recourant en lien avec le défaut de motivation de la décision attaquée et que l'art. 27 LEC, qui concrétise les garanties tirées du droit d'être entendu dans la procédure en changement de nom, n'a pas été respecté.
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; TF 1C_270/2020, 1C_278/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références; TF 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1).
Il n'appartient en l’espèce pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée. Dès lors que, comme l’autorité intimée l’admet du reste elle-même dans sa réponse, l’instruction n’était pas terminée, on se trouve dans un cas où un renvoi à l’autorité intimée, qui est mieux placée pour compléter l’instruction, est admissible (art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Il convient en conséquence d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle en complète l'instruction dans toute la mesure utile puis rende une nouvelle décision, après avoir invité le recourant, si elle envisage de rejeter sa demande, à exercer son droit entendu conformément à l'art. 27 al. 2 LEC.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr. à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 6 octobre 2020 par la Direction de l'état civil est annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud, soit pour lui la Direction de l'état civil, versera à A.________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.