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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 septembre 2023 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges; Madame Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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1. |
Commune de Pully, représentée par sa Municipalité, à Pully, |
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2. |
Commune de Founex, à Founex, représentée par Me François ROUX, avocat à Lausanne, |
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3. |
Commune de Chéserex, à Chéserex, représentée par Me François ROUX, avocat à Lausanne, |
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4. |
Commune de Gingins, à Gingins, représentée par Me François ROUX, avocat à Lausanne, |
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5. |
Commune d'Arzier-Le Muids, à Arzier-Le Muids, représentée par Me François ROUX, avocat à Lausanne, |
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6. |
Commune de Paudex, à Paudex, représentée par Me François ROUX, avocat à Lausanne, |
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7. |
Commune de Crans, à Crans, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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8. |
Commune de Rolle, à Rolle, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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9. |
Commune d'Echandens, à Echandens, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne |
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10. |
Commune de Borex, à Borex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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11. |
Commune de Mies, à Mies, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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12. |
Commune de Coppet, à Coppet, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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13. |
Commune de Vaux-sur-Morges, à Vaux-Sur-Morges, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Divers |
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Recours Communes de Pully, de Founex et consorts et de Crans et consorts c/ décisions du Département des institutions et du territoire du 9 octobre 2020 portant sur le décompte final des péréquations 2019 et du Département de la santé et de l'action sociale du 20 octobre 2020 portant sur la participation à la cohésion sociale (ex-facture sociale) - décompte final 2019 - dossiers joints: GE.2020.0208 et GE.2020.0209 – arrêt rendu à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 juin 2023 |
Vu les faits suivants:
A. Par arrêt du 10 décembre 2021, la Cour de droit administatif et public du Tribunal cantonal a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours interjetés par les Communes de Pully, Founex, Chéserex, Gingins, Arzier-Le Muids, Paudex, Crans, Rolle, Echandens, Borex, Mies, Coppet et Vaux-sur-Morges à l'encontre des décisions rendues par le Département des institutions et du territoire et le Département de la santé et de l'action sociale, respectivement le 9 et le 20 octobre 2020, portant sur le décompte final des péréquations 2019 et la participation à la cohésion sociale. Le dispositif de l'arrêt prévoyait sous chiffre III qu'un émolument de 6'500 fr. était mis à la charge des communes recourantes, solidairement entre elles; en outre, le chiffre IV du dispositif indiquait qu'il n'était pas alloué de dépens.
B. Par arrêt du 23 juin 2023 (2C_94/2022, 2C_98/2022 et 2C_108/2022), le Tribunal fédéral a admis les recours des treizes communes dans la mesure de leur recevabilité et renvoyé les causes au Département des institutions, du territoire et du sport et au Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud pour nouvelles décisions dans le sens des considérants (ch. 1 du dispositif). Il a en outre renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant lui en application des art. 67 et 68 al. 5 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ‑ RS 173.110; cf. considérant 6.2 et chiffre 3 du dispositif).
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 67 LTF, si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
Aux termes de l'art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a expressément renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur les frais et dépens de la procédure qui s'était déroulée devant lui.
2. L'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit qu'en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Les recours des treize communes ayant été admis, celles-ci ne sauraient devoir supporter quelque émolument judiciaire que ce soit résultant de la procédure devant le Tribunal cantonal.
Conformément à l'art. 52 al. 1 LPA-VD, en vertu duquel des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat, il y a lieu de renoncer à tout émolument judiciaire dans la présente cause.
3. Selon l'art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD, en procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts.
L'art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1) précise que les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige.
L'art. 11 TFJDA mentionne que les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué; ils sont compris entre 500 et 10'000 fr. (al. 2).
Enfin, l'indemnité allouée à titre de dépens est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
En l'occurence, la Commune de Pully a procédé seule, sans être représentée par un mandataire professionnel. Elle n'a par conséquent pas droit à l'allocation de dépens. Les autres communes ont été représentées par des avocats, l'un des conseils agissant au nom de cinq communes et l'autre conseil représentant sept communes. Les recours étaient rédigés de manière parfaitement similaire, le travail ayant manifestement été effectué en commun. Tout bien considéré, il y a lieu d'allouer à chaque groupe de communes, solidairement entre elles, un montant de 2'500 fr. à titre de dépens, qui sera mis à la charge de l'Etat de Vaud, par le Département des institutions, du territoire et du sport et le Département de la santé et de l'action sociale.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Aucun émolument judiciaire n'est dû dans les causes GE.2020.0204, GE.2020.0208 et GE.2020.0209.
II. L'Etat de Vaud, par le Département des institutions, du territoire et du sport et le Département de la santé et de l'action sociale, versera à titre de dépens la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs aux Communes de Founex, Chéserex, Gingins, Arzier-Le Muids et Paudex, solidairement entre elles, et la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs aux Communes de Crans, Rolle, Echandens, Borex, Mies, Coppet et Vaux-sur-Morges, solidairement entre elles.
Lausanne, le 27 septembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.