TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 janvier 2021

Composition

Imogen Billotte, juge unique.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montilliez,    

  

 

Objet

 

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Montilliez du 25 avril 2019 (refus de modifier l'adresse officielle de son domicile)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 7 décembre 2020, A.________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) pour contester une décision de la Municipalité de Montilliez (ci-après: la Municipalité) qui avait changé la dénomination de son adresse officielle de domicile. A l'appui de son recours, il a produit une lettre de la Municipalité, du 25 avril 2019, dans laquelle cette autorité indiquait ce qui suit:

"[...]

En l'absence de base légale pour demander le changement de votre adresse, la Municipalité de Montilliez réitère sa décision du 15.01.2019 de ne pas entrer en matière et de refuser votre requête."

B.                     Par ordonnance du 8 décembre 2020, la juge instructrice a enregistré le recours et attiré l'attention du recourant sur le caractère tardif de son recours, en tant qu'il contestait une décision du 25 avril 2019. Un délai a été imparti au recourant pour se déterminer à ce sujet.

Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti, mais a versé l'avance de frais requise.

C.                     La Municipalité a produit son dossier, le 12 janvier 2021, dont il ressort que la Municipalité a écrit à plusieurs reprises au recourant en réponse à ses demandes réitérées relatives au changement de dénomination de son adresse. La dernière correspondance date du 25 août 2020 et indique ce qui suit:

"Adresse officielle de votre domicile

Monsieur,

Nous accusons réception de votre courrier du 17 août 2020 et ne pouvons que vous renvoyer aux différents échanges de correspondance que nous avons déjà eus.

Ainsi, nous vous confirmons que la Municipalité maintient sa position, votre adresse officielle demeurant

********, ********.

[...]"

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

a) En l'occurrence, il est douteux que l'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD (GE.2016.0182 du 19 avril 2017).

b) Quoi qu'il en soit le recours ne respecte manifestement pas le délai de recours de l'art. 95 LPA-VD. Au surplus, bien que la lettre de la Municipalité du 25 avril 2019 n'indiquait aucune voie de recours, la jurisprudence rappelle que, conformément à un principe général du droit découlant de l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une indication inexacte ou incomplète sur ce point. Toutefois, l’art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ainsi, lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d’une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches voulues pour sauvegarder ses droits: Il doit ainsi notamment se renseigner auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile. Le justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment d'une éventuelle négligence de l'administration relative à l'indication des voies et délai de recours. Il n'est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu’un prononcé puisse être remis en question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n’est plus admis à s’en prévaloir (AC.2019.0132 du 30 avril 2020; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 4.5.2 ad art. 42 LPA-VD et les références citées; cf. également ATF 127 II 198 consid. 2c, 119 IV 330 consid. 1c; TF 2C_857/2012 du 5 mars 2013 consid. 3.2; PS.2016.0088 du 13 septembre 2017 consid. 1a et les références).

c) Dans le cas présent, l'acte attaqué date du 25 avril 2019. Le recours formé le 7 décembre 2020, soit plus d'un an après réception de celui-ci est manifestement tardif, nonobstant l'absence de toute indication d'une voie et délai de recours. Bien qu'interpellé à ce sujet, le recourant n'a fourni aucune explication quant à un tel retard à contester celui-ci. Le dossier produit par la Municipalité comporte encore plusieurs lettres de teneur semblable, notamment du 20 novembre 2019, du 10 décembre 2019 et du 25 août 2020. Le recourant ne précise pas vouloir contester ces lettres. Quoi qu'il en soit, son recours est manifestement tardif en ce qui concerne ces lettres également.

2.                      Le recours manifestement tardif est ainsi irrecevable. Conformément à l'art. 94 al. 1 let d LPA-VD, un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables.

Conformément à l'art. 78 al. 3 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), en cas de recours tardif, le juge peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et dépens. En l'occurrence il convient de percevoir un émolument de justice à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge d'A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2021

                                                        La juge unique:                                


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.