TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juin 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Fernand Briguet et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs.

 

Recourants

 

 A.________ et B.________, à ******** représentés par A.________, au prédit lieu 

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 16 novembre 2020 (subvention cantonale - isolation thermique de la façade, du toit, des murs et du sol contre terre)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après : l'intéressée) et C.________sont propriétaires de la parcelle n° 2782 de la commune d'Ormont-Dessus, aux ********. Celle-ci comprend une habitation de 80 m2, soit un demi-chalet mitoyen avec une construction similaire sise sur la parcelle voisine n° 2783, propriété de C.________. Ces chalets ont été bâtis en 1664 et agrandis en 1815.

B.                     Par l'intermédiaire de B.________, son époux et mandataire sous la dénominationD.________, l'intéressée a déposé une demande de subvention auprès de la Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie (ci-après : DGE), saisie en ligne le 7 avril 2017 et reçue le 20 avril 2017, enregistrée sous référence VD-17-1061-13. Dite demande portait sur la rénovation complète avec CECB de la part du chalet sise sur la parcelle n° 2782. Elle était accompagnée notamment d'une offre de E.________ et "CECB plus".

C.                     Un rapport de conseil CECB Plus(abréviation de certificat énergétique cantonal des bâtiments) a été commandé à F.________. Le rapport de cet expert, établi le 11 avril 2018 mentionnait en substance que l'état du bâtiment avant travaux correspondait au standard de l'époque et que les déperditions thermiques dépassaient largement les exigences actuelles pour les nouvelles constructions. Les façades, toitures, fenêtres et radiers étaient d'origine et n'avaient pas subi de rénovation. L'expert précisait que le maître de l'ouvrage avait opté pour une "variante A" qui portait sur la rénovation globale complète de tous les niveaux avec remplacement de toutes les portes et fenêtres et assainissement complet de la technique du chauffage et sanitaire. En se fondant sur les normes cantonales, il calculait un montant total de subvention publique de 35'260 francs. L'expert a adressé sa facture le 18 avril 2018 pour un montant total de 2'392 fr. 10, soit 1'196 fr. 05 pour chaque demi-chalet.

D.                     Le 9 novembre 2018, la DGE a adressé un courriel à B.________ lui exposant notamment ce qui suit :

"[…]

·         Avez-vous comparé les montants de subvention entre M13 et M01+M14+M03? Dans le rapport conseil CECB-Plus, il semble en effet que la seconde variante soit plus intéressante. Un courriel de M. Vaucher daté du 30.06.2017 le mentionnait également.

·         Dans le cas où vous maintenez la subvention M13, il ne vous est pas possible de cumuler ladite subvention avec une mesure de type M03. Vous devrez dans ce cas annuler la subvention M03.

[…]"

B.________ a répondu le 22 novembre 2018 en indiquant que suite à un précédent courrier de la DGE, les travaux avaient été entrepris selon la variante A et qu'ils étaient en cours de finalisation. La DGE lui a confirmé le même jour que la variante A correspondait à une subvention de type M01 (isolation, toiture, mur) + M14 (bonus efficacité enveloppe B) + M03 (chauffage pellet) et non de type M13 (efficacité enveloppe C et globale B). Elle précisait également que "[d]ès lors, vous devriez en principe déposer les nouvelles demande[s] et le Programme Bâtiment et la DIREN s'occupent du transfert."

Le 18 décembre 2018, B.________, D.________, a saisi une nouvelle demande de subvention, reçue par la DGE le 8 janvier 2019, concernant l'isolation thermique de la façade, du toit, des murs et du sol contre terre.

Le 17 janvier 2019, la DGE a accusé réception par courriel de la confirmation d'annulation de la demande VD-17-1061-13 et rendu B.________ attentif au fait qu'il n'avait pas effectué la demande de subvention pour le bonus M14 et que la demande d'annulation ne concernait que la demande sous référence. Une nouvelle demande avait cependant été déposée pour le demi-chalet de C.________, également sans que la demande pour le bonus M14 ne soit déposée. La DGE exposait encore être dans l'attente d'une confirmation sur ces deux points.

Selon un courriel interne de la DGE du 18 novembre 2019, le numéro de référence de la demande de subvention a été modifié pour devenir VD-19-60-01.

Par décision du 22 décembre 2019, la DGE a fixé l'aide financière pour la demande VD-19-60-01 à 9'360 francs. Cette décision, qui n'a pas été contestée par l'intéressée, précisait notamment qu'elle était rendue en fonction des informations transmises et que le respect des conditions légales serait vérifié sur la base des documents d'achèvement des travaux. Son annexe expliquait les mesures de calcul de la contribution. Etaient retenus 40 m2 pour le toit, la demande portant sur 70 m2; 44 m2 pour le mur contre l'extérieur (façade), soit la même surface que requise dans la demande; rien pour le sol contre l'extérieur (sous-face), la demande portant sur 36 m2; 20 m2 pour le sol contre terre (jusqu'à 2 m de profondeur), la demande portant sur 41 m2.

Le 11 septembre 2020, la DGE a écrit à B.________ pour lui demander d'établir notamment l'avis d'achèvement pour la demande VD-19-60-01.

E.                     Le 5 octobre 2020, un formulaire d'achèvement a été rempli par le mandataire de l'intéressée pour la demande VD-19-60-01. Ce document a été reçu par la DGE le 7 octobre 2020. La partie relative aux annexes mentionnait notamment des procès-verbaux de réception des travaux de maçonnerie, de bois, de couverture et de chauffage, ainsi qu'une attestation de paiement des factures, ainsi qu'une facture finale pour les travaux de chauffage et un décompte des factures.

Le décompte des factures, daté du 4 mai 2020 et établi par A.________ et B.________, mentionne un total de factures de 436'271 fr. 20.

Figure au dossier une attestation datée du 6 octobre 2020 établie par B.________ et C.________ quant au compte de construction en lien avec la parcelle n° 2782 destinée au Crédit Suisse et mentionnant notamment que l'ensemble des travaux ont été facturés par les entreprises, que l'ensemble des factures a été payé et qu'il n'y a pas d'hypothèque légale sur le bâtiment.

F.                     Les factures suivantes ont été produites :

-     Une facture du 3 décembre 2018 établie par G.________ adressée à C.________ pour un montant ttc de 32'609 fr. 95, deux acomptes de 24'100 fr. ayant été déduits. Cette facture concerne les travaux de ferblanterie-couverture en ardoise Eternit.

-     Une facture du 20 février 2019 établie par E.________adressée à C.________ pour un montant ttc de 4'248 fr. 55. Cette facture porte sur des travaux d'isolation.

-     Une facture du 23 janvier 2020 établie par H.________adressée à A.________ pour un montant ttc de 61'319 fr. 45. Cette facture concerne les travaux "pour le compte de C.________ et A.________" portant sur le chauffage.

G.                     Par décision du 16 novembre 2020, la DGE (ci-après : l'autorité intimée) a exposé avoir contrôlé le dossier VD-19-60-01 et avoir fixé le montant de la subvention à 6'840 francs. Dite décision mentionne également que ce montant a été évalué sur la base des documents fournis lors de la déclaration d'avis d'achèvement des travaux. Son annexe fait état des données pertinentes pour le calcul et fait figurer deux colonnes, soit les éléments figurant dans la promesse (toit 40 m2, mur contre l'extérieur (façade) 44 m2 et sol contre terre (jusqu'à 2 m de profondeur) 20 m2) et ceux retenus pour le versement, en l'espèce 76 m2 pour le toit. Ainsi, le montant de la subvention ne porte que sur la rénovation du toit, soit 76 m2 à 90 francs.

H.                     Par acte de recours du 11 décembre 2020 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), D.________ par B.________ a écrit "nous nous permettons de vous signaler que nous sommes en désaccord avec le montant final de la contribution". Il exposait également que les documents transmis montraient que les travaux réalisés concernaient une rénovation complète avec CECB plus, que l'ensemble des surfaces de toitures, façades et sol étaient isolés avec une valeur U 0.15 W/(m2K), que les vitrages et portes avaient également été remplacés par des triples vitrages et qu'un système de ventilation contrôlée double flux avait été installé pour l'ensemble du chalet. Le recours a été enregistré avec A.________ et B.________ comme recourants.

Après interpellation du juge instructeur, B.________ a précisé les conclusions du recours en indiquant que le montant de subvention prévu par le rapport de conseil CECB plus mentionnait un montant de subvention pour l'isolation de 17'260 fr. alors qu'ils n'avaient reçu que 6'840 francs.

L'autorité intimée a répondu au recours le 11 mars 2021 et conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 16 novembre 2020. En substance, elle expose que la surface retenue pour le toit est supérieure à celle indiquée dans le rapport CECB plus et que, pour les murs contre l'extérieur, sol contre extérieur (sous-face) et sol contre terre (jusqu'à 2 m de profondeur), aucun document n'a été transmis par les recourants attestant que les travaux ont bien été effectués. C'est ainsi en raison du manque de preuves fournies que le montant a été alloué uniquement pour les travaux d'isolation de toiture. Enfin s'agissant du bonus pour rénovation globale, aucune demande n'ayant été déposée, l'autorité avait statué sur la base du dossier en l'état.

Les recourants se sont déterminés le 31 mars 2021 en reprenant les arguments développés dans le recours et en produisant des pièces complémentaires, soit le rapport de conseil CECB Plus mis à jour à la fin des travaux, le certificat énergétique cantonal des bâtiments CECB, la description des isolations réalisées et les procès-verbaux de réception des travaux.

I.                       Le Tribunal a statué à huis clos et approuvé l'arrêt par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      L'autorité intimée souligne dans sa réponse que le recours et son complément ont été signés par B.________, sous la raison sociale D.________, et non A.________ et C.________, propriétaires du bâtiment.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al.1 let. a LPA-VD).

L'art. 16 al. 1 LPA-VD prévoit que les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent se faire assister.

b) En l'espèce, B.________, D.________, est intervenu au nom de A.________, respectivement C.________ durant l'ensemble de la procédure de demande de subvention. Il n'y a dès lors aucun doute qu'il représente les propriétaires dans la présente procédure. La décision rendue ayant été adressée à "Madame, Monsieur A.________ et B.________", il y a lieu de considérer que A.________ était seule concernée, à l'exclusion de C.________. Celle-ci a donc manifestement un intérêt digne de protection à pouvoir contester une décision défavorable. Le recours est donc recevable. La question de la qualité pour recourir de B.________, en son nom propre, peut donc rester ouverte et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                      Le litige porte sur le refus d'une demande de subvention à l'investissement pour des travaux d'isolation thermique.

a) L'art. 40a de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) dispose que le département peut subventionner les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale, notamment les réalisations techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLENE). Les particuliers peuvent en bénéficier (art. 40d al. 1 let. b LVLEne). D'après l'art. 40j LVLEne, le service effectue le suivi et le contrôle des subventions (al. 1); il s'assure que la subvention est utilisée conformément à son affectation et que les modalités d'octroi sont respectées (al. 2); le bénéficiaire, de même que les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de fournir au service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande (al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne). En outre, les dispositions de la LPA-VD sont applicables à la procédure de subvention et aux recours (cf. art. 40m al. 1 LVLEne).

La procédure de demande de subvention est définie dans le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; BLV 730.01.5). La demande est accompagnée de tous les documents utiles ou requis (art. 40c LVLEne). A teneur de l'art. 5 RF-Ene, l'octroi des aides doit répondre aux conditions cumulatives suivantes: a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions; b) le respect des priorités définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN); c) la présentation d'un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le SEVEN (actuellement la DGE) et nécessaires à son évaluation. Selon l'art. 6 let. a RF-Ene, la demande est adressée au SEVEN (actuellement la DGE). L'art. 40i LVLEne précise encore que la subvention accordée sous forme de prestation pécuniaire est payée après réalisation de l'objet subventionné et sur présentation des justificatifs de paiement.

La loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV 610.15), applicable à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 al. 1). Selon l'art. 18 LSubv, la demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de tous les documents utiles ou requis par l'autorité compétente. L'art. 24 al. 3 LSubv précise, s'agissant des subventions à l'investissement, que les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. La date déterminante est celle de l'expédition postale du formulaire signé (arrêt CDAP GE.2018.0083 du 10 août 2018 consid. 2).

b) L'art. 30 al. 1 LPA-VD prévoit que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2). Le devoir de collaborer est mentionné à l'art. 19 al.2 ch. 1 LSubv qui prescrit que l'autorité compétente est autorisée à consulter les dossiers et à accéder aux locaux ou aux établissements que le bénéficiaire utilise pour la réalisation de la tâche concernée par les subventions. L'obligation de renseigner et de collaborer subsiste pendant toute la durée de la subvention et subsiste jusqu'à la fin du délai de prescription de l'article 34 LSubv (al. 2).

Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également arrêts CDAP PS.2020.0035 du 25 janvier 2021 consid. 2b; PS.2018.0085 du 11 avril 2019 consid. 2d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a et les références citées; pour un exemple d'application de l'art. 30 al. 1 LPA-VD en matière de subvention cf. arrêt CDAP GE.2018.0189 du 21 novembre 2018 consid. 2b).

S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant (cf. dans le domaine de l'aide sociale mais applicable mutatis mutandis en l'espèce ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).

4.                      Le recours conteste le montant de subvention alloué en se fondant sur le rapport CECB Plus, qui présente un calcul estimatif des subventions. Les recourants ne développent toutefois pas leur argumentation et en particulier à quels postes du calcul effectué par l'autorité intimée ils s'en prennent, et pour quels motifs. Ainsi, avec l'autorité intimée, on doit admettre que les recourants ne remettent pas en question le montant de subvention alloué pour les travaux en toiture. Celui-ci est en effet fondé sur une surface supérieure à celle mentionnée dans le rapport CECB Plus.

Comme évoqué, les recourants n'évoquent pas de griefs précis concernant les autres postes de subvention examinés par l'autorité intimée, soit pour les travaux B2 Mur contre l'extérieur (façade), B3 Sol contre extérieur (sous-face) et B5 Sol contre terre (jusqu'à 2 m de profondeur). Au regard de la référence au rapport CECB Plus, on admettra qu'ils contestent qu'aucune somme ne leur soit octroyée pour ces travaux, ce qui ressort également, indirectement, de la conclusion complétée prise dans leur écriture du 19 janvier 2021.

L'autorité intimée considère que les recourants ont insuffisamment collaboré dans la mesure où ils n'ont pas produit de justificatifs de paiement pour les factures relatives aux travaux précités. Ainsi, elle pouvait statuer en l'état du dossier et donc rejeter la demande de subvention sur ce point.

Au dossier ne figurent que trois factures, celle de G.________ portant sur des travaux de ferblanterie-couverture en ardoises Eternit, celle de E.________ sur l'isolation et celle de H.________ relative au chauffage. Cette dernière n'est manifestement pas en relation avec les travaux soumis à subvention, soit l'isolation thermique de la façade, du toit, des murs et du sol contre terre comme le mentionne la demande saisie le 5 octobre 2020 et reçue par l'autorité intimée le 7 octobre 2020. Celle de E.________ concerne notamment des travaux sur le pignon sud et d'autres postes dont il n'est pas précisé sur quelle partie du bâtiment elles portent. Enfin, celle de G.________porte sur la toiture. A défaut d'indication complémentaire, ces factures ne concernent donc pas les postes de subvention B2, B3 et B4.

Les recourants ont en outre produit divers procès-verbaux de chantier relatifs à la réception des travaux de maçonnerie, de charpente menuiserie, de couverture/ferblanterie et de chauffage/sanitaire, une attestation signée par B.________ et C.________ à destination du Crédit Suisse indiquant que l'ensemble des travaux a été réalisé et payé ainsi qu'une liste des factures acquittées, établie par A.________ et B.________. A comprendre les recourants, ces pièces seraient suffisantes pour attester de la réalité des travaux effectués et des montants versés aux entrepreneurs.

Comme évoqué plus haut, le devoir de collaborer des art. 30 al. 1 LPA-VD et 19 al. 1 LSubv impose au requérant à une subvention de produire tous les documents demandés par l'autorité. L'art. 40i al. 1 LVLEne prévoit quant à lui expressément que la prestation pécuniaire est octroyée après réalisation de l'objet subventionné et sur présentation des justificatifs de paiement. Il s'agit en effet pour l'autorité de pouvoir vérifier que les travaux annoncés ont bien été effectués, de vérifier les surfaces pertinentes et finalement de procéder au calcul de la subvention.

Il est constant que les justificatifs de paiement, sous forme de copie des virements, de bulletins de paiement ou d'autres attestations bancaires, des travaux liés aux postes de subvention B2, B3 et B4 n'ont pas été produits. A ce titre, les pièces remises par les recourants sont insuffisantes pour permettre le contrôle visé par la loi. En effet, les procès-verbaux de réception ne font qu'attester que les travaux ont été effectués, et qu'il n'y pas de défaut, sans décrire ceux-ci. L'attestation destinée au Crédit Suisse n'est pas plus probante. Elle ne décrit aucunement les travaux finalement exécutés ni le montant payé. Quant à la liste des factures acquittées, elle émane des recourants eux-mêmes et ne saurait constituer une preuve de leur paiement. Au surplus, le rapport CECB Plus, respectivement les autres pièces du dossier – en particulier les offres remplies par les entreprises soumissionnaires – ne démontrent pas plus exactement les travaux effectués et les versements acquittés. En définitive, les recourants échouent à apporter la preuve de la nature des travaux réalisés et de leur paiement alors que cette preuve leur appartenait sur la base des dispositions légales relatives au devoir de collaborer et de l'art. 8 CC.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'a pas accordé de subvention pour les postes B2, B3 et B4. Le grief des recourants doit être rejeté.

5.                      L'autorité intimée fait encore grief aux recourants de ne pas avoir déposé de demande de subvention concernant le bonus pour rénovation globale de l'enveloppe du bâtiment.

Les recourants ne se sont pas déterminés sur ce point et ne développent aucun argument y relatif dans leurs écritures se contentant de se référer au rapport de conseil CECB Plus.

a) L'art. 79 al. 2 LPA-VD prévoit que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là.

Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).

b) En l'espèce, la décision querellée ne porte que sur l'isolation thermique de la façade, du toit, des murs et du sol contre terre. Elle n'aborde pas la question d'une subvention pour le bonus M14. Les recourants ne se déterminant pas précisément sur ce point, on peut d'ores et déjà admettre qu'une conclusion à ce sujet sortirait du cadre de la décision attaquée et en conséquence est irrecevable. Cela étant, même si l'on devait admettre que la référence par les recourants au rapport CECB Plus, qui mentionne en effet une telle subvention, constitue une conclusion à ce sujet, celle-ci devrait être rejetée. En effet, l'autorité intimée a clairement informé B.________, notamment par les courriels des 22 novembre 2018 et 17 janvier 2019, soit largement avant que la décision dont est recours ne soit rendue qu'il n'avait pas effectué de demande de subvention pour le bonus M14. Les recourants ne sauraient dès lors soutenir que la demande de subvention, dont on rappellera que l'intitulé ne porte pas sur ce bonus, inclurait une prétention à ce titre.

Le grief, pour autant que consistant, doit donc être rejeté pour autant que recevable.

6.                      Les motifs qui précèdent entraînent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté, pour autant que recevable.

II.                      La décision rendue le 16 novembre 2020 par la Direction générale de l'environnement – Direction de l'énergie est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2021

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.