TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 août 2021

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********1, représenté par Me Micaela VAERINI, avocate à Genève et Renens,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population, Direction de l'Etat civil, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 10 novembre 2020 (rejetant la demande de reconnaissance et de transcription dans le registre suisse de l'état civil d'une reconnaissance de paternité d'un enfant intervenue en France)

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ est un citoyen suisse né le ******** 1931, domicilié à ********1 (VD).

B.________ est une ressortissante française née le ******** 1980, domiciliée à ********2 (France). Elle est la mère de l'enfant C.________, né le ******** 2016 à ********3 (France), de même nationalité.

B.                          Le 4 octobre 2018, à ********3, A.________ a procédé à la reconnaissance de paternité de l'enfant C.________.

Par acte de déclaration conjointe de changement de nom établi le 18 octobre 2018 à ********2, A.________ et B.________ ont déclaré que l'enfant C.________ prenait désormais le nom de A.________.

Les autorités françaises ont procédé à l'inscription dans leur registre de l'état civil de la reconnaissance de paternité ainsi que de l'acte de déclaration conjointe de changement de nom précités.

C.                          Par demandes du 19 octobre et du 10 novembre 2018, A.________ et B.________ ont requis la transcription de la naissance de l'enfant C.________ dans le registre de l'état civil suisse.

Par lettre du 12 février 2019 adressée aux prénommés, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP), par sa Direction de l'état civil (ci-après: DEC), a indiqué "émett[re] des doutes sérieux sur la réalité de la filiation de l'enfant, en raison du fait que celui-ci a[vait] été reconnu par M. A.________, à l'âge de 87 ans, le 04 octobre 2018 à ********3, soit plus d'un an et 9 mois après sa naissance". La DEC priait dès lors les intéressés de lui fournir "des explications sur les raisons de cette reconnaissance tardive en paternité et sur son bien-fondé"; elle attirait en outre leur attention sur le fait que "seul le père biologique peut reconnaître un enfant, et que l'officier de l'état civil est en droit d'exiger une expertise ADN, en cas de doute fondé".

En l'absence de réponse à son envoi, la DEC a réitéré sa demande d'explications par une lettre du 12 avril 2019, puis par une lettre du 20 novembre suivant.

D.                          Le 17 janvier 2020, A.________ a écrit à la DEC pour s'étonner du fait que "le mariage qu'[il avait] célébré avec [s]on épouse B.________ n'a[vait] pas encore été reconnu en Suisse", alors que celui-ci "éman[ait] d'une autorité compétente" et était "définitif et compatible avec l'ordre juridique suisse". Il en requérait par conséquent la transcription "immédiate" au registre de l'état civil suisse.

Il résulte des pièces au dossier que le mariage de A.________ avec B.________ a été célébré le ******** 2019 à ********2, et qu'il a été inscrit dans le registre de l'état civil français.

E.                          Le 20 février 2020, la DEC a adressé à A.________ la lettre suivante:

"Monsieur,

Nous avons bien reçu votre courrier du 17 janvier 2020, qui a retenu notre meilleure attention.

Nous vous informons tout d'abord que, conformément à l'art. 15 al. 3 de l'Ordonnance sur l'état civil, vos évènements d'état civil doivent être inscrits dans l'ordre chronologique.

Ainsi, nous devons avant tout éclaircir votre reconnaissance en paternité en faveur de l'enfant C.________ établie en France la 4 octobre 2018, soit avant votre mariage célébré le ******** 2019.

Pour votre information, la reconnaissance en paternité doit être effectuée par le père biologique exclusivement. Une reconnaissance de complaisance est contraire à l'ordre public suisse et contourne l'institution de l'adoption. En vertu des art. 25 et 27 de la Loi sur le droit international privé (LDIP), nous ne pouvons donc pas la reconnaître.

Au vu de ce qui précède, nous vous saurions gré de bien vouloir répondre aux questions suivantes par écrit:

-      L'enfant C.________ est-il votre fils biologique?

-      Si oui, pourquoi vous avez reconnu l'enfant C.________ 21 mois après sa naissance?

Enfin, nous nous réservons le droit de requérir un test ADN entre vous et l'enfant, en vertu de l'art. 33 de la Loi sur l'analyse génétique humaine (LAGH).

Dès que la question de votre reconnaissance en paternité aura pu être résolue, nous serons en mesure de transcrire votre mariage avec Mme B.________."

Le 10 mars 2020, représenté par une avocate, A.________ a répondu à la DEC en ces termes:

"[...]

Mon client est actuellement hospitalisé à la suite d'une chute. Il m'a remis votre courrier du 20 février 2020 en me demandant d'y donner suite compte tenu de son incapacité de le faire actuellement.

Pour répondre à votre question, C.________ n'est pas l'enfant biologique de mon mandant.

Je ne partage cependant pas votre analyse juridique s'agissant de la reconnaissance en paternité effectuée par mon client.

En effet, j'observe que dite reconnaissance a été faite conformément à la législation française qui ‒ au même titre que le Code civil suisse ‒ n'impose pas de lien biologique entre l'auteur de la reconnaissance et l'enfant. Par ailleurs, une enquête menée en France a permis d'attester du fait que le mariage entre Mme B.________ et mon client constitue un mariage d'amour. Je précise que le couple se fréquente depuis que C.________ a un an. A ce moment, l'enfant n'avait pas de père présent dans sa vie. Depuis le départ, mon client s'est attaché à C.________, il a découvert les joies de la vie familiale et au cours des mois il a de plus en plus pris le rôle de père pour l'enfant, qui l'a toujours considéré comme tel. C'est pour cette raison que, après avoir constaté la solidité de son lien avec Mme B.________, il a officiellement endossé son rôle de père.

Il m'apparaît ainsi contraire à l'art. 8 CEDH que la vie familiale de mon client n'ait pas encore été reconnue en Suisse.

Mme B.________ doit pouvoir être auprès de son époux jour et nuit, en pleine légalité. Ce dernier a, en ce moment, un besoin accru d'aide. La récente chute au domicile en un moment où son épouse était absente le démontre clairement. Quant à C.________, il est tout simplement contraire à son intérêt supérieur de le priver d'un père et de l'obliger à faire des aller-retours permanents entre les domiciles officiels de ses parents à cause de l'absence d'un permis auquel il aurait droit.

Sur la base de ce qui précède, je vous prie de bien vouloir rendre sans délai une décision s'agissant tant de la reconnaissance du mariage entre mon client et Mme B.________ que du lien de paternité entre M. A.________ et l'enfant C.________."

Le 24 mars 2020, la DEC a informé A.________ de son intention de refuser la reconnaissance et la transcription de la reconnaissance en paternité effectuée en faveur de l'enfant C.________, dans la mesure où celle-ci ne se basait pas sur la vérité biologique. La DEC a dès lors imparti au prénommé un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.

Faisant usage de cette faculté, l'intéressé s'est exprimé le 15 juin 2020 par l'intermédiaire de son avocate. En substance, il faisait valoir que la loi et la jurisprudence récente tendaient à favoriser la transcription des actes étrangers de reconnaissance en paternité dite de complaisance effectués régulièrement au sein d'un autre ordre juridique. Il se fondait également sur la doctrine pour plaider en faveur d'une telle transcription lorsqu'il existait une relation familiale de fait justifiant la protection du lien de filiation sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Il indiquait par ailleurs n'avoir pas effectué la reconnaissance de paternité en France pour contourner l'ordre juridique suisse, mais par économie de procédure et parce qu'il avait une relation effective avec C.________ dont il se considérait le père. Au vu des circonstances d'espèce, il a dès lors maintenu sa demande de transcription de la reconnaissance en paternité, estimant que cette dernière servait les intérêts de l'enfant et qu'il se justifiait de protéger ce lien de filiation.

Le 10 juillet 2020, la DEC a invité A.________ à produire toute preuve de l'existence d'une relation familiale de fait entre lui-même et l'enfant C.________.

Le prénommé s'est exécuté le 18 août 2020, en produisant les pièces suivantes :

-    une facture du 21 juillet 2020 d'une école privée suisse portant sur des frais d'écolage pour l'enfant C.________;

-    plusieurs récépissés de versements relatifs à l'école susmentionnée (dont aucun ne porte le sceau de l'office de poste);

-    un lot de photographies représentant A.________ avec C.________;

-    les attestations écrites par quatre personnes tierces décrivant la relation entre A.________ et C.________.

Par lettre du 27 août 2020, la DEC a considéré en substance que les pièces produites n'établissaient pas l'existence d'une "véritable vie familiale", à savoir le "partage quotidien d'une communauté de toit et de table", entre les intéressés. Confirmant par conséquent son intention de rendre une décision refusant la reconnaissance et la transcription de la reconnaissance en paternité, elle a imparti à A.________ un délai au 17 septembre 2020 pour déposer d'ultimes déterminations.

Faisant usage de cette faculté le 15 septembre 2020 par l'intermédiaire de son avocate, le prénommé a maintenu sa demande de transcription de la reconnaissance en paternité, ainsi que de transcription de son mariage avec B.________. Il relevait que cette dernière et son fils C.________ ne disposaient pas de titre de séjour en Suisse, raison pour laquelle aucune attestation de domicile n'avait pu être produite et aussi pour laquelle l'enfant effectuait des allers-retours entre le domicile de sa mère et le sien. A cet égard, il reprochait à la DEC d'être à l'origine de cette situation en ayant lié "de manière injustifiée" les procédures de transcription de la reconnaissance en paternité et du mariage. Il précisait néanmoins que l'enfant et lui-même n'en partageaient pas moins une "véritable vie de famille".

Par décision du 10 novembre 2020, le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après : DEIS), autorité de surveillance en matière d'état civil, a rejeté la demande de reconnaissance et de transcription dans le registre suisse de l'état civil de la reconnaissance en paternité de l'enfant C.________ par A.________, intervenue le 4 octobre 2018 à ********3, et rejeté la demande de reconnaissance et de transcription dans le registre suisse de l'état civil de la déclaration de [réd. : changement de] nom effectuée le 18 octobre 2018 à ********2. En substance, considérant que la reconnaissance en paternité en faveur d'un enfant non naturel était contraire à l'ordre public suisse, l'autorité a fait application de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) pour fonder son refus de donner suite à la demande de A.________, précisant que ce rejet entraînait par voie de conséquence également celui de la demande portant sur la déclaration de changement de nom de l'enfant. Par ailleurs, l'autorité a encore relevé qu'il convenait d'instruire le dossier concernant la reconnaissance en paternité préalablement à l'enregistrement du mariage de A.________ avec B.________, conformément au principe selon lequel les évènements d'état civil sont transcrits dans l'ordre chronologique.

F.                           Par acte du 14 décembre 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que sont admises les demandes de reconnaissance et de transcription dans le registre suisse de l'état civil tant de la reconnaissance de paternité de l'enfant C.________ par A.________, intervenue le 4 octobre 2018 à ********3, que de la déclaration de changement de nom effectuée le 18 octobre 2018 à ********2. Subsidiairement, le recourant a conclu à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause retournée au DEIS pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 13 janvier 2021, sous la plume de la DEC, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

Le 3 février 2021, le recourant a déposé des observations complémentaires, au terme desquelles il a maintenu intégralement les conclusions prises dans son recours.

Le 16 février 2021, la DEC a déposé des déterminations, lesquelles ont été transmises au recourant pour information.

G.                          Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                           Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           A titre de mesures d'instruction, la DEC requiert la production du dossier "Séjour" de B.________ par la Division Etrangers du SPOP.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de la DEC, les faits résultant des pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l'état, pour les motifs développés dans les considérants suivants du présent arrêt.

3.                           Le litige porte sur le refus de reconnaître et de transcrire dans le registre de l'état civil une reconnaissance en paternité d'un enfant intervenue à l'étranger ainsi que la déclaration subséquente de changement de nom de l'enfant aussi effectuée à l'étranger.

a) L'art. 45 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que chaque canton institue une autorité de surveillance en matière d'état civil. Cette autorité a notamment pour attribution de décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères (art. 45 al. 2 ch. 4 CC). L'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) ajoute que les décisions et actes d'état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée.

Dans le canton de Vaud, l'art. 7 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; BLV 211.11) désigne actuellement le Département de l'économie, de l'innovation et du sport comme autorité cantonale de surveillance au sens de l'art. 45 CC. Le département exerce son action par l'intermédiaire de la Direction de l'état civil (art. 7 al. 1 LEC) et dispose des attributions que le Code civil et l'ordonnance fédérale sur l'état civil réservent à cette autorité (art. 7 al. 2 LEC).

b) Si la Suisse et la France sont parties à la Convention portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d'enfants naturels du 14 septembre 1961 (RS 0.211.112.13), la portée de cet accord multilatéral est toutefois essentiellement pratique. En effet, l'objectif de dite Convention est de faciliter les reconnaissances d'enfants naturels en permettant aux ressortissants de chaque Etat contractant de souscrire de telles reconnaissances sur le territoire des autres Etats contractants comme ils pourraient le faire sur le territoire de leur propre Etat. L'art. 4 de cet accord prévoit ainsi que les déclarations de reconnaissances reçues par l'officier de l'état civil ou par toute autre autorité compétente, en la forme authentique déterminée par la loi locale, ont la même valeur que si elles avaient été souscrites devant l'autorité compétente du pays du déclarant.

Cela étant, dans la mesure où il n'existe pas d'autre traité bi- ou multilatéral liant la Suisse à la France en matière de filiation, qu'il s'agisse de l'application du droit matériel ou de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères, ce sont les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) qui trouvent à s'appliquer au cas d'espèce.

c) Selon l'art. 32 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil (al. 1); la transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP sont remplies (al. 2). L'art. 25 LDIP prévoit ainsi qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a; cf. aussi art. 26 LDIP), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Constitue notamment un tel motif le fait que la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP).

La filiation est réglée au chapitre 4 de la LDIP. Dans la mesure où il n'est pas contesté que le recourant n'est pas le père biologique de l'enfant en faveur duquel il a effectué une reconnaissance en paternité devant les autorités françaises, les dispositions relatives à la filiation par naissance (section 1, art. 66 à 70 LDIP) et à l'adoption (section 3, art. 75 à 78 LDIP) ne trouvent pas à s'appliquer, à la différence des dispositions traitant de la reconnaissance d'enfant (section 2, art. 71 à 74 LDIP). Parmi ces dernières, l'art. 73 al. 1 LDIP prévoit en particulier que la reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, dans son Etat national, dans l'Etat du domicile ou encore dans l'Etat national de la mère ou du père.

4.                           a) En l'espèce, il ressort des documents officiels produits par le recourant que la reconnaissance en paternité litigieuse est, en l'état, valablement enregistrée au registre de l'état civil français, selon les règles propres au droit de ce pays, Etat national de l'enfant C.________, si bien que la condition posée par l'art. 73 al. 1 LDIP paraît réalisée.

Il reste toutefois à déterminer si l'autorité intimée était en droit de refuser de reconnaître en Suisse cette reconnaissance en paternité intervenue à l'étranger, pour des motifs d'ordre public au sens de l'art. 27 al. 1 LDIP.

b) aa) La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons. Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 134 III 661 consid. 4.1; TF 4A_120/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2; TF 5A_797/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.1 et les références citées).

En Suisse, la reconnaissance de l'enfant est régie par l'art. 260 CC, selon lequel le père peut reconnaître l'enfant lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère. Le droit de reconnaître un enfant n'appartient en principe qu'au père génétique de l'enfant ou à celui qui se prend pour tel (cf. Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., Genève/Bâle/Zurich 2014, n. 108 p. 67). Celui qui reconnaît un enfant alors qu'il sait pertinemment qu'il n'en est pas le géniteur détourne l'institution de sa finalité légale. Selon plusieurs auteurs, une telle reconnaissance ne constituerait toutefois pas un acte illicite et resterait parfaitement valable aussi longtemps qu'elle n'est pas contestée au sens des art. 260a ss CC (cf. Meier/Stettler, op. cit., nbp 253 p. 67 et les références citées). Une partie de la doctrine estime que si la non-paternité est certaine et avérée, l'inscription peut et doit être refusée, même si une telle reconnaissance est permise par une loi étrangère; une position différente reviendrait en fait à contourner le régime de l'adoption (cf. Andreas Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 8 ad art. 72 LDIP; Meier/Stettler, op. cit., n. 108 et 111 p. 67 ss et les références citées). Une minorité des auteurs considère quant à elle que l'officier de l'état civil doit enregistrer la reconnaissance même si la non-paternité de l'auteur est avérée; ce point de vue se fonde sur le constat que la présomption de paternité du mari de la mère (art. 255 CC) s'applique aussi lorsque le défaut de lien génétique est certain (cf. Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, in Commentaire bâlois du Code civil, 5ème éd., Zurich/Bâle/ Genève 2014, n. 7 ad art. 260 CC). Selon Stettler/Meier, une analogie entre ces deux institutions n'est toutefois pas justifiée, car elles reposent sur des bases très différentes : dans le cas de l'art. 255 CC, la présomption légale est justifiée par le mariage de la mère et l'inscription dans les registres de l'état civil correspond à une formalité administrative, alors que dans le cas de l'art. 260 CC, l'on se trouve en présence d'une déclaration de volonté avec effet formateur. La prise en compte et l'enregistrement de cette déclaration ne peuvent trouver leur légitimité, hors de tout examen de la question de l'intérêt de l'enfant, que dans la mesure où la volonté de devenir le père juridique de l'enfant est fondée sur l'existence possible de la paternité génétique. Aussi l'officier de l'état civil ne saurait-il s'incliner devant une reconnaissance manifestement fausse; il y a alors abus de droit prohibé au sens de l'art. 2 al. 2 CC (cf. Meier/Stettler, op. cit., nbp. 259 p. 69). Ainsi, si la ratio de l'art. 73 LDIP, comme de l'art. 72 LDIP, tend en principe à favoriser la reconnaissance d'enfant, l'autorité saisie de la demande de reconnaissance de l'acte étranger pourra toujours rejeter celle-ci en invoquant la réserve de l'ordre public, dans l'hypothèse où elle peut aisément constater qu'il n'existe entre l'enfant et la personne qui l'a reconnu ni un lien biologique, ni une relation familiale de fait qui justifierait la protection du lien de filiation sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) (cf. Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 73 LDIP, et n. 8 ad art. 72 LDIP; Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., Bâle 2016, nn. 3 et 9 ad art. 72 LDIP, et n. 1 ad art. 73 LDIP; Ivo Schwander, in Commentaire bâlois de droit international privé, 2ème éd., Bâle 2007, n. 18 ad art. 72 LDIP).

Dans un arrêt (ATF 141 III 312, traduit au JT 2015 II 351) concernant la reconnaissance d'un jugement états-unien de constatation de la filiation par un couple d'hommes ayant eu recours à une mère porteuse en Californie (enfant issu d'une gestation pour autrui), le Tribunal fédéral, tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière, a admis que la décision étrangère établissant la filiation avec le parent demandeur ayant une relation génétique avec l'enfant pouvait être reconnue, au contraire de celle de son partenaire, qui n'avait aucune relation génétique avec l'enfant (voir aussi ATF 141 III 328, traduit au JT 2016 II 179). Dans un arrêt ultérieur (TF 5A_10/2019 du 13 mars 2019), le Tribunal fédéral a confirmé le refus des autorités zurichoises de reconnaître un acte de reconnaissance d'enfant intervenu en Allemagne; la démarche du parent demandeur, dans le résultat, visait en réalité à obtenir ce qui lui avait déjà été préalablement refusé en Suisse lors d'une première demande d'inscription à l'état civil des liens de filiation avec l'enfant; en se référant à l'arrêt 141 III 312 précité, le Tribunal fédéral a par ailleurs écarté l'argument général du droit de l'enfant à ne pas se retrouver sans père dans le pays d'accueil. Se livrant à un commentaire de cet arrêt 5A_10/2019, Andreas Bucher a estimé que le motif essentiel était le rejet des actes de paternité de pure complaisance; si on les acceptait, les détournements de l’institution de la reconnaissance d’enfant deviendraient incontrôlables (Revue suisse de droit international et européen – Swiss review of international and european law [SRIEL], Vol. 29 [2019], pp. 323 s).

Pour sa part, la cour de céans, dans un arrêt GE.2016.0153 rendu le 4 mai 2017, a confirmé le refus de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil de transcrire à l'état civil suisse un jugement brésilien de "reconnaissance de paternité socio-affective" prononcé entre le recourant, ressortissant suisse, et le fils de son épouse brésilienne. Après avoir constaté que l'institution brésilienne de "reconnaissance de paternité socio-affective" visait à consacrer les relations de parenté "psychologique", c'est-à-dire qui n'étaient pas issues des liens du sang, la cour, relevant que le droit suisse érigeait en principe fondamental de la reconnaissance de paternité le rétablissement de la vérité biologique, a considéré qu'il était contraire à l'ordre public suisse de reconnaître la paternité du recourant sur son beau-fils, dont on savait qu'il n'en était pas le père génétique (consid. 3d).

bb) En l'occurrence, le recourant n'est pas le père biologique de l'enfant C.________, ce qu'il a reconnu d'emblée devant la DEC. Or, il découle des considérants qui précèdent que le droit suisse érige en principe fondamental de la reconnaissance en paternité le rétablissement de la vérité biologique. Il apparaît donc contraire à notre ordre public de reconnaître la paternité du recourant sur l'enfant, lorsque l'on sait sans l'ombre d'un doute qu'il n'en est pas le père génétique. Un raisonnement divergent permettrait de contourner les règles suisses de l'adoption, soit la procédure qui doit être suivie lorsqu'un époux qui n'est pas le père ou la mère biologique veut établir un lien de filiation avec l'enfant de son conjoint. Sur ce point, le Tribunal fédéral a relevé dans l'ATF 141 III 328 (consid. 6.6) que tant le droit national que, pour les relations internationales, la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993 ainsi que la loi fédérale du 1er janvier 2001 relative à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en cas d'adoption internationale établissent une série de normes ayant pour but de protéger l'enfant, normes protectrices dont le dénominateur commun essentiel est qu'une adoption ne peut avoir lieu sans un examen préalable de l'aptitude des parents adoptifs et du bien de l'enfant. Le Tribunal fédéral relève que cette exigence est centrale et que la reconnaissance d'une adoption à l'étranger sur la base de l'art. 78 LDIP – pour laquelle un domicile sur place des adoptants est du reste nécessaire – est contraire à l'ordre public lorsque le pays d'origine n'a pas clarifié les relations déterminantes et l'aptitude des parents adoptifs. Ces exigences s'imposent notamment en cas d'adoption de l'enfant du conjoint. Or, le fait d'admettre en Suisse une simple reconnaissance de paternité faite à l'étranger par le conjoint de la mère qui n'est pas le père biologique permettrait de contourner ces exigences. A noter que le recourant se prévaut en vain de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_10/2019 du 13 mars 2019, qui ne contredit pas ce qui précède (cf. consid. 4b/aa ci-dessus).

Il s'ensuit que la reconnaissance, en Suisse, de la reconnaissance en paternité de l'enfant C.________ par le recourant intervenue le 4 octobre 2018 en France doit être refusée.

Par voie de conséquence, la demande de reconnaissance et de transcription dans le registre suisse de l'état civil portant sur la déclaration conjointe de changement de nom de l'enfant effectuée le 18 octobre 2018 en France doit également être rejetée.

c) Invoqué par le recourant, l'art. 8 CEDH ne modifie pas ce qui précède.

aa) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon le par. 2 de cette disposition, une restriction de ce droit doit en substance être prévue par la loi, poursuivre un but légitime, et, au surplus, être nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire respecter le principe de la proportionnalité.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le droit au respect de la vie familiale présuppose l'existence d'une famille, voire au minimum d'une relation potentielle qui aurait pu se développer, par exemple, entre un père naturel et un enfant né hors mariage, d'une relation née d'un mariage non fictif, même si une vie familiale ne se trouvait pas encore pleinement établie, ou encore d'une relation née d'une adoption légale et non fictive (Luc Gonin/Olivier Bigler, in Commentaire de la Convention européenne des droits de l'homme, Berne 2018, n. 77 ad art. 8 CEDH, et les références à la jurisprudence de la CEDH citées). Ce qui importe dans ce type de situations, c’est la réalité concrète de la relation entre les intéressés. La question de l'existence ou de l'absence d'une vie familiale est d'abord une question de fait dépendant de la réalité pratique de liens personnels étroits (Gonin/Bigler, op. cit., n. 76 ad art. 8 CEDH, et les références à la jurisprudence de la CEDH citées). Il n'existe toutefois pas de droit à fonder une famille sur la base de l'art. 8 CEDH, ni de droit d'adopter. Le simple fait d'être le père biologique d'un enfant ne suffit pas pour pouvoir faire valoir le droit au respect de la vie familiale (Gonin/Bigler, op. cit., nn. 80 et 81 ad art. 8 CEDH, et les références à la jurisprudence de la CEDH citées). Par ailleurs, des relations fortes, non protégées par le droit au respect de la vie familiale, sont en mesure de tomber sous l'empire du droit au respect de la vie privée (Gonin/Bigler, op. cit., n. 85 ad art. 8 CEDH, et les références à la jurisprudence de la CEDH citées).

bb) En l'espèce, le fait de refuser de reconnaître la reconnaissance en paternité faite par un homme dont on sait sans l'ombre d'un doute qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant n'apparaît pas contraire à l'art. 8 CEDH, dans la mesure où cette restriction est prévue par le droit interne suisse et poursuit le but légitime d'empêcher de détourner l'institution de la reconnaissance d'enfant de sa finalité et de contourner le régime de l'adoption, comme on l'a exposé au consid. 4b ci-dessus. Il sied de relever en outre que la décision attaquée apparaît respecter le principe de proportionnalité, dès lors que la voie de l'adoption ‒ en particulier l'adoption de l'enfant du conjoint (art. 264c et 264d al. 2 CC) ‒ est prima facie ouverte en l'état au recourant pour établir un lien de filiation avec l'enfant C.________, fils de son épouse; on notera au surplus que la décision attaquée n'empêche pas le recourant d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant.

5.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision rendue le 10 novembre 2020 par le Département de l'économie, de l'innovation et du sport est confirmée.

III.                         Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 août 2021

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.