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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 juillet 2022 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; Mme Danièle Revey et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Elodie Hogue, greffière |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Patricia SPACK ISENRICH, avocate à Pully, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'enseignement postobligatoire, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 24 novembre 2020 lui retirant l'autorisation de former des apprenti-e-s coiffeur-euse-s CFC et AFP. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: la recourante) est une société sise à ********, inscrite le ******** 2014 au registre du commerce, qui a pour but, tant en Suisse, qu'à l'étranger, l'exploitation de salons de coiffure, l'importation, l'exportation, l'achat et la vente de produits et matériels capillaires et esthétiques, et dont l'unique associé gérant avec signature individuelle est B.________. Ce dernier, né en 1977, a obtenu le brevet fédéral de coiffure en 2002. Du 24 avril 2002 au 7 octobre 2014, il a été titulaire avec signature individuelle de l'entreprise individuelle C.________.
B.________, puis la recourante, ont eu 21 apprentis en formation depuis 2003. Onze d'entre eux ont obtenu leur Certificat fédéral de capacité (CFC) à l'issue de leur apprentissage au sein de la recourante (respectivement de l'entreprise individuelle).
B. Le 4 mai 2017, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après: DGEP) a délivré à la recourante l'autorisation de former des apprentis à la profession de coiffeur dans son salon d'******** du 1er mars 2017 au 31 décembre 2023 et renouvelé l'autorisation déjà accordée pour son salon à ******** du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023. Elle a rendu la recourante attentive au fait que tout changement de personnel qui intervenait en lien avec la formation des apprentis devait être immédiatement annoncé.
C. Le 27 septembre 2017, la DGEP a annoncé à la recourante l'ouverture d'une procédure relative à un éventuel retrait de son autorisation de former des apprentis, en raison de plusieurs irrégularités constatées dans le cadre de leur formation (encadrement insuffisant et non-respect des conditions légales d'apprentissage essentiellement). Le courrier présentait un historique des interventions de l'autorité de surveillance, reproduit ci-après :
" En février 2009, vous avez été convoqué par la Préfecture de Lausanne en raison d'un suivi insuffisant des apprentis dans votre salon.
En mai 2012, l'Ecole professionnelle de Lausanne (EPSIC) a dû vous adresser un courrier vous rappelant le caractère obligatoire de l'enseignement professionnel, dès lors que vous aviez refusé d'envoyer deux apprenties en cours la semaine précédant les fêtes de Noël.
En juin 2013, la DAP vous a interpellé après que votre dossier a été soumis à la Commission de formation professionnelle (CFP) pour cause de manquement en matière de formation. La DAP avait alors relevé des problèmes de rupture inopportune du contrat d'apprentissage, de temps insuffisant consacré à la formation des apprentis, d'heures supplémentaires non compensées et de retenues de salaire inadéquates.
En août 2014 et février 2015, alors que la DAP vous avait signifié qu'elle ne validerait pas de nouveau contrat d'apprentissage avant un bilan à dresser au terme de la formation de Mme D.________, vous avez fait fi de cette injonction et avez sollicité par deux fois la validation de contrats d'apprentissage avant le terme prévu.
A cette période, vous exigiez de pouvoir employer votre apprentie dans plusieurs salons, alors que seul celui de ******** bénéficiait d'une autorisation de former.
Lors des visites du commissaire professionnel au salon de ******** des 27 août 2013 et 15 janvier 2014, M. B.________, formateur, était occupé dans un autre salon et donc absent. Il a par la suite été révélé que M. B.________ ne travaillait qu'à 80% à ******** et à 20% à ********, soit que l'exigence de l'article 10 RLVLFPr, qui prévoit que l'apprenti doit être encadré par un formateur sur son lieu d'apprentissage, n'était jamais respectée. A cette époque, seul M. B.________ était la personne qualifiée au sens de l'article 10 de l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale de coiffeur-euse CFC du 1er novembre 2013 (OrFo) travaillant au sein du salon.
En janvier 2016, le commissaire professionnel a été contacté par Mme E.________ qui souhaitait poursuivre sa formation au sein de votre entreprise. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas entrepris ces démarches au mois de novembre, au moment de sa rupture de contrat, elle a expliqué que vous l'aviez prise en stage à la mi-novembre 2015, l'aviez gardée sans contrat durant le mois de décembre 2015 et lui aviez conseillé de faire sa demande auprès de la DAP au mois de janvier 2016. A cette période, vous n'étiez toujours pas autorisé à engager un-e deuxième apprenti-e.
Au mois de mai 2016, à la suite d'une visite du commissaire professionnel, la DAP vous a contacté pour vous faire part de certains points. Il est ressorti de cette visite que M. B.________, seul formateur au bénéfice des prérequis nécessaires pour pouvoir former des apprentis, ne travaillait à ******** que les jeudis, vendredis et samedis, qu'il était occupé à ******** les mardis et à ******** les mercredis. Il est également apparu que les temps de pause minimaux n'étaient pas respectés et que des irrégularités au niveau du paiement du salaire étaient à déplorer, notamment s'agissant du prélèvement des charges sociales. En dépit de ces éléments, la DAP a proposé de renouveler votre autorisation de former pour un-e apprenti-e, sous réserve de la production de rapports semestriels et de fiches de salaires pour les années 2015 et 2016. Ces documents ont partiellement été produits.
Par courrier du 24 octobre 2016, à la suite de votre requête visant à engager une deuxième apprentie, Mme E.________, en sus de la première, Mme D.________, nous vous avons autorisé à former trois apprenti-e-s au maximum, conformément aux articles 10 et 11 ORFO et 44 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101).
Or, selon le dossier transmis par la DAP, il apparaît que vous avez dernièrement tenté de faire signer à votre apprentie, Mme F.________, un deuxième contrat qui non seulement n'a pas été validé par la DAP, mais déroge lourdement aux dispositions figurant dans le contrat initialement conclu et validé par la DAP.
Une copie de ce contrat, qui semble avoir été initialement prévu pour Mme E.________, a été remise à la DAP et versée au dossier. Nous relevons en particulier les points suivants :
- le contrat est intitulé « contrat de travail », alors que tant Mme F.________ que Mme E.________ sont apprenties ;
- à son article 2, le contrat soumet les apprenti-e-s à la « convention collective de travail des coiffeurs », alors que ce texte – dont le nom exact est « convention collective nationale des coiffeurs » – exclut expressément les apprentis de la convention (article 1.3 lettre d de ladite convention) ;
- à son article 7, le contrat prévoit que l'« employé » peut être amené à travailler de manière ponctuelle, dans certaines circonstances, dans « un autre des salons A.________ », alors que le salon sis à ******** ne détient pas d'autorisation de former ;
- à son article 8, le contrat prévoit un temps d'essai de deux fois trois mois, alors que dans le cadre des contrats d'apprentissage, le temps d'essai ne doit pas être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois (article 344a du Code des obligations suisse, CO, RS 220) ;
- à son article 9, le contrat prévoit un délai de résiliation des rapports de travail d'un mois durant les trois années d'apprentissage, alors que le contrat d'apprentissage est un contrat de durée déterminée qui ne peut être résilié que par accord mutuel ou par l'une des parties en cas de justes motifs, soit dans des cas graves (article 334 alinéa 1 et 337 CO) ;
- à son article 11, le contrat stipule que l'« employé » n'a pas droit à plus de deux semaines consécutives de vacances, alors que l'article 14 alinéa 2 du règlement d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr, RSV 413.01.1) prévoit que l'apprenti qui le demande a droit à trois semaines consécutives de vacances ;
- à son article 13, le contrat prévoit que l'employeur déduit les primes de l'assurance contre les accidents non-professionnels sur le salaire de l'« employé », alors que l'article 13 de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr, RSV 413.01) prévoit que ces primes sont entièrement à la charge de l'entreprise formatrice;
- à son article 14, le contrat prévoit une clause de non-concurrence, alors que pareille clause ne peut être stipulée dans un contrat d'apprentissage (article 344a alinéa 6 CO).
Par ailleurs, il ressort du dossier constitué par la DAP que, lorsque Mme F.________ a refusé de signer ce contrat, vous l'auriez menacée de ne pas la garder en apprentissage."
Après avoir entendu l'associé-gérant et plusieurs membres du personnel de la recourante, la DGEP a finalement renoncé, par décision du 13 juillet 2018, à retirer les autorisations de former et a clôturé le dossier. Elle a toutefois instauré une étroite surveillance des conditions de formation des apprentis au sein de l'entreprise, par le biais d'inspections régulières du commissaire professionnel, et averti la société que si de nouvelles suspicions de manquements devaient surgir à l'avenir, elle serait dans l'obligation d'ouvrir immédiatement une procédure de retrait de l'autorisation de former des apprentis. En particulier, elle a rappelé à la recourante que les apprentis ne devaient être amenés à effectuer des heures supplémentaires que de manière exceptionnelle, qu'il lui appartenait d'encadrer ses apprentis à leur poste de travail, qu'elle avait l'obligation de remplir les rapports de formation semestriels et que toute modification dans les conditions de formation de ses apprentis devait lui être immédiatement signalée.
D. Dans le cadre de la surveillance mise en place par la DGEP, le commissaire professionnel a procédé à des visites inopinées des salons de coiffure de la recourante (à tout le moins le 30 août 2018, le 8 janvier 2019 et le 14 février 2019, cf. échange de mails entre le commissaire professionnel et la responsable de l'administration et de la formation au DFJC, pièce 36 du bordereau de la recourante). Il s'est en outre entretenu le 6 février 2019 avec G.________ et le 13 mars 2019 avec H.________, tous deux apprentis de première année. Il ressort ce qui suit du rapport du 12 février 2019 établi par le commissaire professionnel suite à l'entretien avec G.________:
"Lors de ma visite au CIE j'ai rencontré Mlle G.________ apprentie de 1ère année:
En premier temps elle a voulu me voir en privé.
Sa question est: que lorsqu'elle doit aller à ******** le mercredi ou à ******** le 1er mardi du mois, son formateur ne lui rembourse pas les frais de déplacement car il estime que, comme elle possède un abonnement mensuel, ce n'est pas à lui d'y participer.
Pour mémoire il me semble qu'il nous a indiqué que lorsque ses apprenties ne seraient pas au salon de ******** il prendrait les frais qui en résultent?
J'ai poursuivi le dialogue avec elle pour connaître la situation de sa formation.
G.________ m'a dit que:
- Le salon de ******** est toujours en travaux, ceux-ci devraient se terminer en mars.
- Pendant ce temps B.________ travaille le mercredi à ******** et les jeudi vendredi samedi dans le salon de I.________ (********)
- B.________ ne travaille que le 1er mardi du mois (à ********) les autres mardis il est en congé.
- Lorsqu'elle a demandé à B.________ pourquoi sur son contrat sous la rubrique formateur/trice responsable il y a le nom de Mme J.________ et pas le sien. Sa réponse est que c'est juste une erreur faite lors de la rédaction du contrat.
- Mme J.________ n'a jamais assumé son rôle de formatrice auprès d'elle.
- Pour elle, B.________ travaillant 3 jours à ******** et un jour à ******** est très occupé par sa clientèle et de ce fait n'a pas le temps nécessaire pour former.
- Elle est en formation depuis 18 mois (préapprentissage puis entrée CFC) elle effectue toujours les mêmes travaux (soins au bac, rinçages des travaux techniques, commence à appliquer des colorations) sans avoir le sentiment de progresser.
- A ma demande si elle trouve des modèles: sa réponse est qu'elle n'amène pas de modèle car de toute façon il n'aurait pas le temps de coacher son travail.
- En contrepartie elle m'a dit que le rapport semestriel est rempli (je ne l'ai pas vu car on se trouvait dans les locaux du CIE)."
Il ressort ce qui suit du rapport du 15 mars 2019 établi suite à l'entretien avec H.________:
"Lors de ma visite auprès de M. H.________ à l'EPSIC je lui ai posé plusieurs questions sur le déroulement de sa formation:
- Est-il appelé à travailler à ******** et si oui à quelle fréquence?
Réponse: en moyenne 2 x par mois.
- Est-il appelé à travailler à ******** et si oui à quelle fréquence?
Réponse: une dizaine de fois (3 x sans M. B.________ seulement avec la présence de la coiffeuse K.________)
- Les trajets sont-ils remboursés?
Réponse: seulement s'il présente un ticket!
- A ********, a-t-il reçu un soutien à la formation de la part de Mme J.________?
Jamais car elle était en congé maternité.
- Les autres apprenties vont-elles également à ******** ou ********?
Oui par exemple cela fait bien un mois qu'il n'a pas revu l'apprentie de 3ème qui est très souvent à ********.
- Le premier rapport semestriel est-il rempli?
NON, par contre il est rempli un rapport chaque mois signé par M. B.________.
- Après six mois de formation qu'elles sont les tâches que vous accomplissez?
Répondre au téléphone / servir les cafés aux clientes / plus les travaux aux bacs: shampoing et rinçages des couleurs.
- Lors de votre entretien avec Mme L.________, vous avez déclaré que vous n'ameniez pas de modèles au salon:
Je l'ai fait une fois, M. B.________ étant très occupé par sa clientèle; (il passe d'une cliente à l'autre avec souvent du retard sur le planning), donc il n'a quasi pas de temps pour nous coacher,
[...]"
Sur la base de ces entretiens et des constatations faites lors des visites, le commissaire professionnel a établi, le 22 mars 2019, un rapport à l'attention de la DGEP demandant l'ouverture d'une procédure de retrait de l'autorisation de former des apprentis.
Le 20 mars 2019, Mme M.________, responsable des cours interentreprises, a indiqué dans son "Rapport des cours interentreprises coiffeurs 1ère année de formation" concernant H.________ que celui-ci "manquait d'entraînement dans toutes les techniques que nous avons pu voir ensemble".
Le 5 août 2019, l'Office de la formation professionnelle et continue (OFPC) a fait parvenir une "note interne" à la DGEP mentionnant notamment ce qui suit:
"A la lecture de ces rapports, nous devons malheureusement constater que les éléments soulevés lors de la première procédure de retrait semblent toujours être ceux qui reviennent à savoir:
- Les apprentis n'effectuent pas leur formation là où ils sont censés la faire, mais bel et bien là où il y a besoin d'eux;
- Le manque de disponibilité du formateur ne permet pas aux apprentis d'avoir un suivi adéquat, notamment lorsqu'ils fournissent des modèles;
- Le matériel fourni aux apprentis pour les CIE n'est pas conforme à ce qui est demandé;
- La responsable des CIE fait le constat d'un manque de suivi et d'entraînement de l'apprenti;
- Les frais relatifs aux déplacements d'un salon à l'autre ne semblent pris en charge que partiellement et de façon aléatoire;
- Les rapports semestriels et dossiers de formation ne sont pas accessibles et ne peuvent pas être fournis malgré les demandes régulières du commissaire professionnel;
- La formatrice du salon d'********, Mme N.________ n'y travaille vraisemblablement plus."
Le 18 septembre 2019, la DGEP a avisé la recourante de l'ouverture d'une nouvelle procédure à son encontre, fondée sur les rapports du commissaire professionnel, le rapport du cours interentreprises du 20 mars 2019 concernant H.________, ainsi que la note interne de l'OFPC du 5 août 2019, laissant apparaître que les garanties de suivi de formation et d'encadrement nécessaires aux apprentis ne seraient plus assurées. L'autorité offrait néanmoins à la recourante la possibilité de s'exprimer, faute de quoi une décision de retrait de l'autorisation de former risquait d'être rendue.
La recourante a contesté les torts reprochés par écrit du 15 novembre 2019 et déploré les procédés du commissaire professionnel. Elle assurait que ses apprentis étaient bien suivis, qu'ils étaient beaucoup mis à contribution en fonction de leur niveau de compétences et qu'ils réussissaient généralement leur apprentissage plutôt brillamment, ce qui démontrait que leur formation au sein de l'entreprise était adéquate. Elle produisait différentes pièces, sollicitait d'autres auditions et priait la DGEP de renoncer à la mesure envisagée.
A la suite de nouvelles mesures d'instruction, soit notamment les auditions de B.________ et de ses apprenties G.________ et F.________, la recourante a souligné, les 20 février et 3 mars 2020, que B.________ avait toujours eu à cœur de former des apprentis et fait en sorte que leur apprentissage se passe au mieux, ce que leurs récentes déclarations tendaient à confirmer. Elle demandait le remplacement du commissaire professionnel et s'opposait derechef à ce que la DGEP retire son autorisation de former.
Dans un préavis du 24 juillet 2020, la Commission de formation professionnelle des coiffeurs (CFPC) a recommandé le retrait de l'autorisation de former de la recourante, estimant qu'à la lecture du dossier, les conditions de formation n'étaient pas remplies.
Le 17 septembre 2020, la recourante a critiqué la brièveté et la partialité de ce préavis. Elle soutenait qu'elle avait un intérêt prédominant à continuer de former des apprentis et à maintenir sur le marché du travail des places d'apprentissage qui se faisaient rares. Elle préconisait une surveillance plus effective et objective, permettant de garantir que la formation de ses apprentis fût satisfaisante, requérait de plus amples mesures d'instruction et produisait des documents supplémentaires.
E. Par décision du 24 novembre 2020, la DGEP a retiré avec effet immédiat, tant pour le salon d'******** que pour le salon de ********, l'autorisation de former des apprentis coiffeurs accordée à la recourante, au motif que celle-ci ne remplissait plus les conditions légales requises. Il était précisé en particulier que ce retrait avait pour conséquence de mettre un terme au contrat d'apprentissage en cours, en l'occurrence, de O.________, apprentie de deuxième année née le 25 mars 2003.
Le 30 novembre 2020, les parents de O.________ ont réclamé des explications, soulignant que leur fille était très satisfaite de son employeur et de ses collègues, que la décision, brutale, était lourde de conséquences pour leur fille et que la seule proposition d'une place d'apprentissage de substitution ne les satisfaisait clairement pas en l'état.
F. La recourante, par mémoire de son avocate du 22 décembre 2020 assorti d'un lot de pièces, a recouru contre la décision du 24 novembre 2020 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à la DGEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, elle demandait que l'effet suspensif soit "accordé" au recours. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2020.0240.
Par décision incidente du 2 février 2021, la juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif et déclaré la décision attaquée immédiatement exécutoire, considérant en substance que l'intérêt public à assurer aux apprentis une formation professionnelle conforme au droit l'emportait sur l'intérêt privé de la recourante à pouvoir continuer à former son apprentie durant la procédure. Par arrêt du 9 mars 2021 (cause enregistrée sous la référence RE.2021.0001), la CDAP a partiellement admis le recours de A.________ contre la décision incidente du 2 février 2021, qui a été réformée en ce sens que l'effet suspensif a été restitué au recours au fond et qu'il n'était pas mis fin au contrat liant la recourante et l'apprentie O.________. La section de la CDAP qui a statué a en particulier retenu qu'au vu des circonstances toutes particulières du cas, ainsi que des nouvelles pièces produites qu'étaient le courrier de l'apprentie elle-même et le certificat circonstancié de son pédiatre, il s'avérait que l'intérêt privé de l'apprentie à poursuivre son apprentissage auprès de la recourante pendant la procédure de recours devait être préservé.
La DGEP a déposé sa réponse le 8 mars 2021. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle requiert la production en mains de la recourante de tout document permettant d'établir la durée exacte de l'absence de N.________, d'une part, et de J.________, d'autre part, pour cause de maternité.
La recourante a répliqué le 14 juin 2021. Elle a produit les documents requis par l'autorité intimée.
Dans sa duplique du 15 septembre 2021, la DGEP a maintenu sa position.
La recourante s'est encore déterminée, le 11 novembre 2021.
Le 29 novembre 2021, la DGEP a produit un bordereau de pièces complémentaire comprenant notamment les autorisations de former délivrées à la recourante ainsi que les rapports de visites des commissaires professionnels d'apprentissage.
G. Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) L'autorisation de former des apprentis est délivrée par le département en charge de la formation professionnelle (art. 15 al. 1 de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle [LVLFPr; BLV 413.01]), qui exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire du service en charge de la formation professionnelle à moins que la loi n'en dispose autrement ou attribue la compétence au chef de département (art. 4 al. 2 LVLFPr). Selon l'art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de ladite loi, à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci. Après l'approbation du Conseil d'Etat, un chef de département peut déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés (art. 67 de la loi vaudoise du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [LOCE; BLV 172.115]).
b) En l'occurrence, la décision attaquée émane du directeur général de la DGEP, sur délégation de la cheffe du département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Cette décision doit donc être assimilée à une décision de la cheffe du DFJC. La voie du recours administratif prévue par l'art. 101 LVLFPr est ainsi exclue et seule la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. arrêt CDAP GE.2011.0098 du 25 août 2011 consid. 1b et les références citées).
c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. La recourante, qui dispose d'un intérêt manifeste à l'annulation de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante requiert l'audition de témoins, à savoir H.________ (ancien apprenti dont la recourante a résilié le contrat d'apprentissage avec effet au 30 avril 2019), F.________ (ancienne apprentie ayant obtenu son CFC en 2020), O.________ (actuelle apprentie), P.________ (père de la prénommée), G.________ (ancienne apprentie ayant abandonné son apprentissage le 30 juin 2020), N.________ (actuelle employée et ancienne apprentie), Q.________ (actuelle employée), R.________ (ancien commissaire professionnel), S.________ (ancien commissaire professionnel), T.________ (membre de la Commission de formation professionnelle des coiffeurs [CFPC]), et U.________ (membre de la CFPC). La recourante requiert en outre la production de tous les rapports des cours interentreprises de tous les apprentis ayant exercé chez elle depuis 2002, ainsi que de tous les dossiers de ses apprentis depuis 2002, "en particulier tous les documents en lien avec les cours professionnels EPSIG, en particulier la copie des notes de tous les apprenti(e)s durant leur formation et leur certificat de fin de formation".
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).
La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Selon l’art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les parties et leurs mandataires peuvent en outre en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD).
b) S'agissant des pièces requises par la recourante, il convient de constater que c'est en particulier la situation prévalant depuis l'ouverture de la nouvelle procédure à son encontre qui est déterminante. La Cour s'estime à cet égard suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause, sans qu'il ne se justifie de donner suite à la réquisition de la production de "tous les rapports des cours interentreprises de tous les apprenti(e)s ayant exercé chez la recourante depuis 2002", respectivement de tous leurs dossiers depuis 2002, "en particulier tous les documents en lien avec les cours professionnels EPSIG [recte : EPSIC], en particulier la copie des notes de tous les apprenti(e)s durant leurs formations et leurs certificats de fin de formation". En d'autres termes – utilisés par l'autorité intimée dans sa décision – les performances scolaires des anciens apprentis formés par la recourante avant 2017 ne permettraient pas d'évaluer l'adéquation des conditions actuelles de formation en son sein.
Il n'est pas non plus nécessaire d'entendre en qualité de témoin H.________, ancien apprenti de la recourante ayant été entendu par le commissaire professionnel, ou de répéter les auditions de G.________ et de F.________, ces dernières ayant déjà été entendues par l'autorité intimée, qui a dressé des comptes-rendus détaillés de leur audition. Par ailleurs, des attestations écrites de O.________, de son père P.________, de S.________ et de R.________ figurent au dossier, ce qui rend, en l'occurrence, leur audition superflue. Enfin, on ne voit pas ce que la recourante souhaiterait tirer des témoignages des deux membres de la CFPC, signataires du préavis du 24 juillet 2020 de ladite commission.
Les réquisitions de preuve de la recourante sont partant rejetées, sans qu'il n'en résulte une violation de son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., pas plus que de l'art. 9 Cst. ou de l'art. 6 CEDH.
3. Est litigieux le retrait des autorisations accordées à la recourante de former des apprentis coiffeurs, au motif que leurs conditions de formation ne seraient pas adéquates.
a) Le droit de former des apprentis est soumis à l'autorisation du canton (art. 20 al. 2 LFPr). Selon l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101), l'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.
Aux termes de l'art. 16 al. 1 LVLFPr (voir aussi l'art. 32 al. 1 RLVLFPr), l'autorisation est octroyée, après consultation de la commission d'apprentissage, à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale (let. a), si les conditions de formation sont adéquates, en particulier, si elles respectent la législation sur le travail (let. b), si l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée, en particulier si l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation (let. c). Il appartient au chef d'entreprise qui souhaite engager un apprenti de prouver qu'il est en mesure de respecter le règlement d'apprentissage au moment de l'enquête effectuée par le commissaire professionnel (art. 31 al. 1 RLVLFPr).
L'art. 19 LVLFPr, relatif au devoir d'information, dispose que l'entreprise ou le réseau qui ne remplit plus les conditions de l'autorisation en cours de formation en informe sans délai le département.
Selon l'art. 20 LVLFPr, lorsque l’entreprise ou le réseau ne remplit plus les conditions de l’autorisation, le département la retire (al. 1). Préalablement, il peut accorder un délai à l’entreprise ou au réseau pour rétablir la situation (al. 2). La commission de formation professionnelle préavise sur les retraits de l’autorisation de former (art. 91 al. 3 let. c LVLFPr).
b) Faute pour les dispositions topiques (art. 61 LFPr et 101 à 105 LVLFPr) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité en matière d'autorisations de former des apprentis, le tribunal n'exerce qu'un contrôle de la légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (CDAP GE.2019.0145 du 12 mars 2020 consid. 3b). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
4. En l'espèce, il convient de relever à titre liminaire que la décision litigieuse s'inscrit dans un contexte particulier dans la mesure où la recourante a déjà été sujette à une procédure de retrait d'autorisation de former des apprentis, ouverte le 27 septembre 2017. Compte tenu des mesures qui avaient été mises en place afin de pallier les carences constatées, la DGEP avait finalement renoncé, par décision du 13 juillet 2018, à retirer les autorisations de former. Dans cette décision, l'autorité intimée avait notamment rappelé à la recourante que ses apprentis ne devraient être amenés à effectuer des heures supplémentaires que de manière exceptionnelle et pour autant que cela ne porte pas atteinte à leur formation. L'attention de la recourante avait également été portée sur son devoir d'encadrement et sur le fait que la présence du formateur dans le salon où les apprentis travaillent était indispensable. Le formateur se devait en outre de rédiger et de transmettre régulièrement les rapports semestriels de suivi. Afin de veiller au respect des exigences ainsi rappelées et au vu des différents griefs formulés dans sa correspondance du 27 septembre 2017 (cf. let. C supra), la DGEP a instauré une étroite surveillance des conditions de formation au sein de la recourante par le biais d'inspections régulières du commissaire professionnel.
Le 18 septembre 2019, soit à peine plus d'une année après la clôture de cette première procédure, divers manquements constatés par le commissaire professionnel ont entraîné l'ouverture d'une nouvelle procédure aboutissant cette fois au retrait des autorisations de former des apprentis.
Ceci étant posé, il convient d'examiner plus en détails les manquements reprochés à la recourante pour ensuite apprécier s'ils justifiaient le retrait des autorisations prononcé.
a) A l'appui de sa décision, l'autorité intimée reproche d'abord à la recourante le manque d'entraînement de ses apprentis, qui se présentent aux cours sans le matériel approprié et qui ont des lacunes dans des domaines qui devraient être acquis. Les personnes en charge de la formation des apprentis ne disposeraient pas d'assez de temps pour former et, en raison de ce manque de disponibilité, les apprentis ne pourraient pas s'entraîner sur des modèles aussi souvent que nécessaire.
La recourante fait grief à l'autorité intimée de ne s'être fondée que sur le témoignage de H.________, se prévalant du fait qu'aucun rapport des cours interentreprises concernant ses autres apprentis ne relèverait un manque d'entraînement, un matériel inapproprié ou des lacunes. Elle ajoute que le contrat la liant à H.________ a dû être rompu en raison de ses retards, de son comportement et de son manque de fiabilité, le prénommé ne semblant pas motivé par sa formation, faisant preuve d'un manque d'énergie et étant souvent fatigué; il s'était en outre présenté en retard aux cours professionnels. Il avait par ailleurs pris le mauvais matériel pour se rendre aux cours, alors qu'il l'avait préparé avec B.________. Sur tous les apprentis de la recourante, il avait été le seul à ne pas avoir le matériel adéquat aux cours interentreprises. Pour la recourante, rien ne peut dès lors lui être reproché au niveau de la formation pratique.
Le fait que la recourante ait rompu le contrat d'apprentissage la liant à H.________ ne permet pas de douter du bien-fondé des allégations de son ancien apprenti. Son manque d'entraînement, malgré son envie d'apprendre, avait en outre été constaté par la responsable des cours interentreprises (cf. rapport du 20 mars 2019). Les déclarations de H.________ sont au surplus corroborées par celles de G.________, qui a indiqué au commissaire professionnel que bien qu'en formation depuis 18 mois, elle effectuait toujours les mêmes travaux, sans avoir le sentiment de progresser, et qu'elle n'amenait pas de modèles au salon dès lors que son formateur n'avait de toute façon pas le temps de superviser son travail. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir retenu, sur la base des rapports des commissaires professionnels, rapports des cours interentreprises et témoignages de H.________ et de G.________, que les apprentis de la recourante manquaient d'entraînement et d'encadrement dans leur formation.
b) aa) La décision attaquée retient qu'une partie des heures de travail supplémentaires effectuées par les apprentis de la recourante n'est ni compensée, ni rémunérée.
La recourante plaide qu'elle a toujours compensé par un congé de même durée les heures supplémentaires passées à travailler sur des clientes, en formation, en réunion ou celles effectuées à la demande exceptionnelle de la direction. La règle est cependant que les apprentis ne doivent pas faire d'heures supplémentaires et ceux-ci doivent apprendre à s'organiser afin d'effectuer l'ensemble de leurs tâches, y compris les nettoyages, avant la fermeture du salon, à 18h30. Se référant aux déclarations de F.________, la recourante indique qu'en fin de journée, l'atmosphère du salon est décontractée et que les employés en profitent pour discuter. Souvent, les apprentis restent au salon après 18h30 pour se changer, se maquiller, passer aux toilettes, rédiger des messages sur leur portable ou téléphoner. Ainsi, lorsque les apprentis terminent les nettoyages du salon de coiffure après 18h30, les heures ne sont pas rétribuées, ou ne le sont qu'à partir de la 16ème minute de travail supplémentaire journalier.
bb) L'art. 321c du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) prévoit ce qui suit:
"1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2 L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée.
3 L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective."
cc) En l'occurrence, la recourante ne prétend pas qu'elle aurait convenu par écrit que dans certaines situations, les 15 premières minutes de travail supplémentaire ne seraient pas rétribuées. La feuille intitulée "Règles Heures Supplémentaires", adressée à tous ses collaborateurs mais non signée par ceux-ci, ne saurait être considéré comme un accord écrit permettant de déroger à la règle de l'art. 321c al. 3 ab initio CO. Il ressort cependant de cette feuille que "ne sont pas prises en compte les heures où le collaborateur a pris du retard sur son planning journalier, suite à une mauvaise organisation de travail. Comme: la recherche d'erreur de caisse, la remise en état du salon etc."
S'il va de soi que le temps passé par les apprentis à se changer, se maquiller ou rédiger des messages sur leur téléphone portable en fin de journée ne doit pas être considéré comme du temps de travail, il en va différemment des heures supplémentaires consacrées aux nettoyages du salon de coiffure, qui semblent d'ailleurs incomber exclusivement aux apprentis (cf. recours p. 27 "[Les apprenties] savent qu'elles doivent faire chaque jour ces nettoyages [...]"). La recourante ne saurait non plus prétendre que ce travail de nettoyage après 18h30 est effectué à l'initiative des apprentis et qu'il leur appartient de s'organiser pour terminer leurs tâches avant la fermeture du salon à 18h30. S'agissant précisément d'apprentis, soit de jeunes en formation souvent confrontés pour la première fois à la vie professionnelle, il incombe à la recourante de leur apprendre à s'organiser de manière à ce qu'ils terminent leur journée de travail dans les temps donnés. Le législateur a d'ailleurs souhaité protéger la santé des jeunes travailleurs en fixant la durée maximale de travail quotidien à neuf heures (art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce [LTr; RS 822.11]).
C'est partant à raison que l'autorité intimée a retenu que la recourante ne respectait pas la législation sur le travail en omettant de rétribuer certaines heures supplémentaires effectuées par ses apprentis.
c) aa) Quant aux rapports de formation semestriels, la décision querellée retient que malgré plusieurs demandes, le commissaire professionnel n'a pas réussi à obtenir les rapports de formation des différents apprentis de la recourante. Ces documents auraient en outre été remplis par les apprentis eux-mêmes et non par le formateur, contrairement à ce que prévoit l'art. 13 de l'ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).
La recourante objecte que ces documents n'ont jamais été demandés à B.________, mais à une apprentie directement qui a omis de répondre aux demandes du commissaire professionnel. La recourante a pour sa part aussitôt répondu à la demande de production de pièces de l'autorité intimée du 29 octobre 2019. Pour le reste, elle ne conteste pas qu'il arrive que ce soit l'apprenti qui consigne lui-même par écrit les appréciations dans lesdits rapports, mais qu'il le fait avec le formateur qui se trouve présent à ce moment-là, notamment pour signer le document. Pour la recourante, cette façon de procéder respecte le but de l'art. 13 de l'ordonnance du SEFRI.
Dans sa réponse, l'autorité intimée apporte un nouvel élément dont elle n'avait apparemment pas connaissance au moment de rendre sa décision, à savoir qu'il ressort de la retranscription d'un entretien organisé le 7 novembre 2019 entre la doyenne de l'EPSIC et une des apprenties de la recourante que B.________ aurait demandé à cette apprentie de remplir a posteriori l'ensemble des documents de formation. La recourante le conteste et réplique qu'auditionnée par l'autorité intimée moins de deux mois après cet entretien, l'apprentie en question (G.________) n'a pas confirmé ses déclarations.
bb) Dans le domaine de la formation professionnelle initiale des coiffeuses et coiffeurs avec certificat fédéral de capacité, le SEFRI a élaboré une ordonnance du 1er novembre 2013 sur la formation professionnelle initiale de coiffeuse/coiffeur avec certificat fédéral de capacité (RS 412.101.220.20; ci-après: l'ordonnance du SEFRI) qui prévoit à son art. 13 ce qui suit:
"1 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.
2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.
3 Le formateur vérifie après le délai fixé l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le rapport de formation.
4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si la formation risque d’être compromise, le formateur le communique par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale."
cc) Le texte de l'ordonnance mentionne ainsi clairement qu'il incombe au formateur – et non à l'apprenti avec l'aval de son formateur – d'établir un rapport de formation à la fin de chaque semestre.
Il ressort en outre du compte-rendu de l'entretien du 7 novembre 2019 que B.________ a demandé à l'apprentie de remplir l'ensemble des documents de formation a posteriori. L'apprentie indiquait qu'elle remplissait, à l'époque de l'entretien, les fiches de formation pour l'année 2018/2019, tout en se rendant compte qu'elle commettait ainsi un faux, ce qui la perturbait fortement. Le compte-rendu mentionne également que le sentiment de culpabilité de l'apprentie était amplifié par le personnel du salon et notamment B.________ qui lui reprochait ce qu'elle avait dit au commissaire, l'accusait d'avoir menti et lui faisait comprendre qu'elle mettait en péril l'entreprise.
Lors de son audition du 30 janvier 2020 devant l'autorité intimée, cette fois en présence de B.________ et de l'avocate de celui-ci, l'apprentie a répondu ce qui suit à la question de savoir si des rapports de formation la concernant étaient établis chaque semestre par son formateur:
"Non. Il ne me semble pas. Si c'est le classeur MDF dont on parle oui, mais sinon il n'y a pas de rapport de formation. Dans ce classeur, nous devons marquer ce que nous faisons et à quelle date. Il y a également des objectifs à réaliser. Je remplis effectivement ces feuilles qui sont ensuite signées par M. B.________. Je garde le classeur dans mon casier au salon.
Pour répondre à Mme V.________, j'ai rempli moi-même les rapports de formation. Vous me présentez les rapports de formation en question, pour vous répondre, je ne me souviens pas si j'ai fait cela moi-même. Je ne me rappelle plus. C'est visiblement mon écriture sur l'entête. Je ne me rappelle pas avoir rempli ces rapports mais c'est fort possible. Il ne me semble pas que M. B.________ m'ait donné ces feuilles mais je ne suis pas certaine."
Quant à F.________, autre apprentie de la recourante, elle a indiqué qu'ils remplissaient les rapports de formation ensemble avec son formateur et que si cela n'était pas toujours fait régulièrement, ils reprenaient le rapport manqué plus tard.
La question de savoir si B.________, tout juste informé de l'ouverture d'une nouvelle procédure de retrait de l'autorisation de former, a exigé de son apprentie qu'elle remplisse des rapports de formation a posteriori peut souffrir de rester indécise. Au vu des témoignages concordants des deux apprenties, il appert en revanche que la recourante ne remplit pas régulièrement les rapports de formation semestriels de ses apprentis, ce qui contrevient à l'art. 13 de l'ordonnance du SEFRI et plus généralement à son devoir d'entreprise formatrice d'assurer un suivi régulier de la formation de ses apprentis.
d) L'autorité intimée reproche ensuite à la recourante les changements fréquents de formateurs qu'elle a omis d'annoncer.
aa) Les art. 10 et 11 de l'ordonnance du SEFRI précisent comme suit les exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise:
" Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs
Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par:
a. les coiffeurs CFC au bénéfice d’au moins 4 ans de pratique professionnelle et ayant suivi un module didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr;
b. les coiffeurs qualifiés orientation dames ou messieurs avec CFC, au bénéfice d’au moins 4 ans de pratique professionnelle et ayant suivi un module didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr;
c. les coiffeurs avec brevet fédéral et ayant suivi un module didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr;
d. les coiffeurs diplômés et ayant suivi un module didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr.
Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation
1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne en formation.
2 Une personne supplémentaire peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.
3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.
4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.
5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation."
bb) Dans son recours puis ses déterminations, la recourante apporte plusieurs précisions sur l'effectif de son personnel pouvant ou non être considéré comme des "professionnels" au sens de l'art. 11 al. 3 de l'ordonnance précitée. Cela étant, sur la base des déterminations de l'autorité intimée du 15 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé, force est de constater que la recourante ne parvient toujours pas à démontrer qu'elle disposait de suffisamment de professionnels pour former autant d'apprentis ces dernières années. S'agissant plus précisément du salon d'********, il résulte du dossier qu'à tout le moins depuis le 12 février 2018, soit suite aux congés prolongés de deux de ses employées, la recourante ne disposait plus de formateur qualifié à 100% ou de deux formateurs à 60%, ce qui aurait dû conduire au retrait immédiat de l'autorisation de former délivrée pour ce salon. S'agissant ensuite du salon de ********, trois apprentis y étaient employés en août 2019, tous avec B.________ comme formateur, alors que l'effectif du salon à ce moment-là ne pouvait permettre la formation que de deux apprentis simultanément.
Surtout, comme il lui avait été rappelé à maintes reprises par l'autorité intimée (notamment dans les autorisations de former délivrées, respectivement renouvelées, en 2017 et dans l'avis de clôture de la précédente procédure de retrait de ces autorisations en 2018), il incombait à la recourante, conformément à son devoir d'information prévu à l'art. 19 LVLFPr, d'annoncer spontanément tout changement au sein de son personnel formateur – y compris les changements temporaires – afin que l'autorité puisse contrôler le respect des conditions de formation. Il n'appartenait pas à la recourante de juger elle-même si les changements au sein de son personnel impacteraient concrètement la formation de ses apprentis. Le manque de transparence récurrent de la recourante et les confusions entretenues sur la constitution de ses effectifs – qui semble varier fréquemment – conduisent inévitablement à la rupture de la confiance placée dans la recourante en vue d'assurer une formation adéquate à ses apprentis.
e) Pour ce qui concerne les lieux de formation, la recourante, se prévalant de l'art. 15 LVLFPr, soutient que l'autorisation de former des apprentis lui a été octroyée en tant qu'entreprise et qu'elle est donc valable pour tous ses salons de coiffure. Se référant aux art. 6 let. a et 9 al. 1 OFPr, elle prétend en outre que rien de s'oppose à ce que ses apprentis effectuent une infime partie de leur formation ailleurs qu'au lieu indiqué dans leur contrat d'apprentissage. Enfin, elle affirme que lors de leurs déplacements dans d'autres salons, les apprentis étaient toujours accompagnés de leur formateur.
Contrairement à ce que prétend la recourante, chaque salon doit faire l'objet d'une autorisation de former des apprentis, afin de permettre à l'autorité, conformément à l'art. 16 al. 1 LVLFPr, de s'assurer que le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale (let. a), que les conditions de formation sont adéquates, en particulier, qu'elles respectent la législation sur le travail (let. b) et que l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée (let. c). C'est d'ailleurs pour cette raison que la recourante s'est vu délivrer en 2017, deux autorisations de former distinctes pour ses salons de ******** et d'********. Il est dès lors téméraire de prétendre qu'elle peut, à sa guise et pour des motifs de pure convenance personnelle, occuper ses apprentis dans des salons qui ne font l'objet d'aucune autorisation, comme elle l'a fait par le passé pour le salon de ******** ou le "********".
Ensuite, bien que le salon d'******** disposât d'une autorisation de former, la recourante ne pouvait exiger de ses apprentis dont le contrat mentionnait le salon de ******** comme lieu d'apprentissage qu'ils travaillent régulièrement (soit au moins une fois par semaine) à ********. Les déplacements engendrés par ce changement de lieu de travail, qui semblent n'avoir été remboursés qu'après l'intervention de l'autorité intimée dans son courrier du 18 septembre 2019, ne peuvent être imposés aux apprentis qui ont signé un contrat mentionnant ******** comme lieu d'apprentissage. Le fait qu'ils aient toujours été accompagnés par leur formateur n'y change rien. C'est ainsi à juste titre que la DGEP a retenu que ces changements réguliers de lieu de travail, de surcroît non annoncés à l'autorité, n'apportaient rien à la formation des apprentis et ne sauraient être admis.
f) Les critiques de la recourante liées à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents s'avèrent ainsi infondées.
5. Dans un autre moyen, la recourante se plaint que l'autorité intimée ait retenu une violation de l'art. 16 LVLFPr.
a) Comme rappelé ci-haut, l'art. 16 al. 1 let. b LVLFPr prévoit que l'octroi d'une autorisation de former suppose que les conditions de formation soient adéquates. A cet égard, il faut que les exigences importantes découlant du droit fédéral, notamment de la réglementation du droit du travail, soient respectées. Selon l'art. 328 al. 1, 1ère phrase, CO, applicable en vertu de l'art. 355 CO en lien avec les art. 14 al. 1 et 24 al. 3 let. d LFPr, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises que ce principe revêt une importance particulière en matière de contrats d'apprentissage. En ce domaine, il faut se montrer très vigilant sur la protection de la personnalité des jeunes en formation, lesquels sont, en principe, confrontés pour la première fois à la vie professionnelle et se trouvent dans une situation de dépendance particulièrement marquée. Il est dès lors crucial que leur maître d'apprentissage se concentre sur la formation professionnelle envisagée et que la conduite de ce dernier à leur égard et par rapport à l'éthique professionnelle demeure exemplaire (cf. TF 2C_43/2016 du 7 juillet 2016 consid. 5.3; 2C_154/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.2; CDAP GE.2017.0148 du 11 avril 2018 consid. 2b; GE.2017.0048 du 6 octobre 2017 consid. 3b et les références).
b) Il résulte des divers manquements constatés, aussi nombreux que variés, qui touchent tant à l'encadrement et à l'entraînement des apprentis qu'à la personne du formateur, au matériel à disposition, aux heures supplémentaires, au nombre maximal d'apprentis, au lieu de formation, aux frais de déplacement et au manque de collaboration, que les conditions de formation au sein de la recourante ne sont plus adéquates. Le grief de la recourante tiré de la violation de l'art. 16 al. 1 let. b LVLFPr doit en conséquence être rejeté.
6. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 24 LFPr ainsi que du principe de la bonne foi. Elle soutient que l'autorité a failli à son devoir d'encadrement et d'accompagnement dès lors qu'elle n'a organisé aucune visite de ses salons sur rendez-vous préalable, ce bien qu'elle ait annoncé des inspections régulières dans sa décision du 13 juillet 2018. Elle déplore que le commissaire professionnel en charge du suivi n'ait procédé qu'à des visites inopinées et qu'il ait préféré dénoncer directement à l'autorité les manquements constatés plutôt que d'engager le dialogue.
a) L'art. 24 LFPr prévoit que les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (al. 1). L’encadrement, l’accompagnement des parties aux contrats d’apprentissage et la coordination des activités des partenaires de la formation professionnelle initiale font partie de la surveillance (al. 2).
Quant au principe de la bonne foi, il confère à l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1).
b) A la lecture des divers rapports du commissaire professionnel établis suite à ses entretiens avec les apprentis de la recourante et de ses visites des salons de coiffure (cités supra let. D) ainsi que, plus généralement, de l'ensemble des interventions de l'autorité intimée à l'endroit de la recourante ces dernières années (cf. correspondance de la DGEP du 27 septembre 2017 citée supra let. C, note interne de l'OFPC du 5 août 2019 citée supra let. D), il s'impose de constater que la DGEP a largement rempli son devoir de surveillance tel que prévu par l'art. 24 al. 2 LFPr. Il lui appartenait de choisir les modalités du suivi imposé à la recourante et elle était autorisée à procéder à des visites inopinées (cf. art. 143 al. 4 RLVFPr), sans qu'il n'en résulte une violation du principe de la bonne foi. La recourante ne peut se prévaloir d'un droit à un accompagnement dans ses obligations d'entreprise formatrice. Après le rappel à ses devoirs qui lui avait été signifié dans la décision de clôture de la première procédure du 13 juillet 2018, la recourante ne pouvait non plus bénéficier d'un nouveau rappel à l'ordre du commissaire professionnel en cas de constats de violation des obligations qui lui incombaient. Dans ce cas et comme l'annonçait déjà la décision du 13 juillet 2018, il convenait plutôt de réagir immédiatement par l'ouverture d'une nouvelle procédure de retrait des autorisations de former des apprentis.
7. Ce qui précède amène finalement à traiter du grief de la recourante de violation du principe de la proportionnalité. L'intéressée estime qu'une mesure moins contraignante aurait permis d'atteindre le but visé, se prévalant derechef du nombre d'apprentis qu'elle, et B.________, ont accueillis, et de leur haut taux de réussite, ainsi que de l'absence de procédure "importante" entre 2002 et 2013, pour en déduire que la formation de ses apprentis est adéquate et ne justifiait pas la sanction prononcée.
Il y tout d'abord lieu de relever que les compétences professionnelles de l'unique associé gérant de la recourante ne sont pas remises en cause. De même, il n'est pas contesté que plusieurs apprentissages se sont déroulés à satisfaction auprès de la recourante, respectivement, avant elle, de B.________. La DGEP a toutefois été appelée à se préoccuper sérieusement des conditions d'apprentissage dans l'entreprise recourante dès septembre 2017, en raison de plusieurs irrégularités constatées dans le cadre de la formation des apprentis (encadrement insuffisant et non-respect des conditions légales d'apprentissage essentiellement). S'il est exact que, par décision du 13 juillet 2018, la DGEP a finalement renoncé à retirer les autorisations de former de la recourante, elle a toutefois instauré une étroite surveillance des conditions de formation des apprentis au sein de l'entreprise, par le biais d'inspections régulières du commissaire professionnel, et averti la société que si de nouvelles suspicions de manquements devaient surgir à l'avenir, elle serait dans l'obligation d'ouvrir immédiatement une procédure de retrait de l'autorisation de former des apprentis. Or, malgré cet avertissement, une nouvelle procédure a dû être ouverte à l'encontre de la recourante en septembre 2019. Les irrégularités reprochées à la recourante sont essentiellement les mêmes que celles qui ressortent des courriers du 27 septembre 2017 et du 13 juillet 2018 rédigés dans le cadre de la première procédure de retrait, ce qui démontre que la recourante peine à respecter durablement ses obligations vis-à-vis de ses apprentis. Dans ces circonstances, force est de constater que le prononcé d'une mesure moins contraignante n'aurait pas été approprié en l'espèce, la recourante ayant déjà par le passé eu maintes occasions de modifier ses pratiques, occasions qu'elle n'a malheureusement pas su saisir.
Au demeurant, la recourante pourra si elle le souhaite, solliciter une nouvelle autorisation de former pour autant que le respect des conditions légales (cf. notamment art. 16 al. 1 let. b LVLFPr) soit assuré, ce qui nécessite notamment de mettre en place une structure adéquate au sein de l'entreprise qui permette de garantir que les actes reprochés à la recourante ne puissent plus se reproduire à l'avenir.
Mal fondé, le moyen de la recourante lié à la violation du principe de la proportionnalité doit être écarté.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 24 novembre 2020 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 3'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.