TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juillet 2021

Composition

Mme Mélanie Chollet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Pascal Langone, juges; Mme Aurélie Tille, greffière.

 

Recourante

 

 A.________, à ********, représentée par Me Lorena MONTAGNA, avocate à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Gymnase d'Yverdon, à Yverdon-les-Bains.    

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ décision de la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 2 décembre 2020 confirmant les décisions du Gymnase d'Yverdon des 2 et 17 juin 2020 prononçant son échec à l'issue de sa 3ème année en Ecole de culture générale

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 2000, a entamé des études à l'Ecole de culture générale du Gymnase d'Yverdon (ci-après: le Gymnase) en août 2016.

B.                     Il ressort d'une communication du doyen du Gymnase établie le 22 novembre 2017 pour l'année scolaire 2017-2018 adressées aux professeurs de A.________ que cette dernière a des problèmes attestés d'insomnie, qu'il est donc, dans la mesure du possible, souhaitable que les évaluations aient lieu l'après-midi et qu'il est indispensable que pour chaque discipline, elle puisse "obtenir dès que possible l'ensemble du support de cours du sujet traité et idéalement un peu en avance. Le mode de transmission est laissé à votre appréciation".

Selon un certificat médical établi le 5 avril 2018 par la Dresse ********, pédiatre FMH au Mont-sur-Lausanne, A.________ est en arrêt maladie depuis le 5 avril 2018 et pour une durée probable de trois mois.

En conséquence, son année scolaire a été annulée selon courrier du directeur du Gymnase du 26 juin 2018. Ledit courrier relève ainsi que A.________ reprendra se études gymnasiales dès la rentrée d'août 2018 en 2ème année avec la nouvelle option "communication et information" de l'Ecole de culture générale avec le statut d'élève régulière.

Dans un certificat médical établi le 4 septembre 2018, la Dresse D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, confirme que "pour des raisons médicales, A._______, née le ********2000, pourrait arriver en retard certains matins ou selon manquer des matins entiers. Ceci n'affecte en rien la motivation de A._______ de réussir et poursuivre ses études. Son problème de santé est ancien et Mme est en traitement intensif pour cela".

Par communication adressée aux professeurs de A.________ le 14 septembre 2018, la doyenne du Gymnase les a informés que cette dernière souffrait d'une maladie source d'insomnies et qu'un nouveau traitement était en cours. Elle relevait en outre qu'il était souhaitable, dans la mesure du possible, que les évaluations se déroulent l'après-midi. Enfin, elle indiquait qu'afin que A.________ puisse travailler les cours manqués à domicile, il était demandé "à ce qu'elle puisse obtenir dès que possible (idéalement un peu en avance) les supports de cours des sujets traités. Ces derniers peuvent lui être transmis par l'intermédiaire d'une camarade de classe, mail, moodle, …".

Dans une nouvelle communication du 7 novembre 2018, la doyenne informait les professeurs de A.________ que cette dernière avait commencé un nouveau traitement pour le sommeil lequel provoquait des céphalées qui devraient s'atténuer. La doyenne précisait ce qui suit:

"Du fait de ses problèmes de santé, elle a manqué un certain nombre de tests qu'elle doit rattraper. Ceux-ci peuvent être faits, selon besoin, dans mon bureau. Merci de regarder avec elle quand les rattraper. Il n'est pas nécessaire de les mettre avant le mi-bulletin. En cas d'absence de notes et de TE [ndr: travail écrit] planifié, merci de ne pas mettre de 1".

Le bulletin intermédiaire de renseignement 2018 de A.________ du 21 novembre 2018 révèle que ses résultats sont insuffisants.

Le 7 janvier 2019, A.________ s'est vue infliger une retenue de deux périodes à domicile en raison d'une absence aux cours le lundi 17 décembre 2018.

Dans une communication du 11 janvier 2019, la doyenne du Gymnase indiquait ce qui suit aux professeurs de A.________:

"Madame A.________, classe 2C4, doit rattraper un certain nombre de tests. Elle n'est pas au clair sur la liste des travaux manqués. Aussi va-t-elle s'approcher de vous pour savoir ce qu'il en est et fixer des dates. Si cela est nécessaire, certains tests peuvent être réalisés dans mon bureau.

En ce qui concerne les prochains tests, il a été demandé à A._______ de se présenter aux dates prévues. Les demandes de rattrapage ne seront plus signées".

Dans un courrier du 21 janvier 2019, la doyenne indiquait ce qui suit à A.________:

"[…]

Le certificat médical établi par la Drsse D.______ précise que vous "pourriez arriver en retard certains matins ou selon manquer des matins entiers".

A l'exception de trois lundis, le synoptique ci-annexé révèle des absences tous les matins et de nombreux après-midi. Vous avez jusqu'à ce jour manqué sept cours sur douze à l'ECAL, cours qui se déroulent le lundi après-midi. Par ailleurs les enseignants ont des difficultés à vous contacter; leurs emails demeurent souvent sans réponse. Malgré sa demande, vous ne tenez pas Mme ******** au courant de votre situation. Enfin, de nombreux TE ont été manqués avant les vacances.

Comme communiqué en ce début d'année, je vous demande de:

-       contacter vos enseignants afin d'organiser le rattrapage des travaux manqués. Si cela s'avère nécessaire, certains peuvent être réalisés dans mon bureau,

-       vous présenter aux travaux écrits aux dates fixées. Les travaux écrits manqués, sans justificatif médical, ne seront pas rattrapés et la note 1 sera, en principe attribuée,

-       veiller à ce que vous soyez atteignable par email à votre adresse A._______@gyy.educanet2.ch. Mme […] ou M. […] peuvent vous aider en cas de problèmes informatiques,

-       justifier vos absences et déposer vos demandes de rattrapage dès votre retour en classe, conformément au règlement de l'établissement.

[…]"

Le bulletin du premier semestre de A.________ du 25 janvier 2019 relève que ses résultats sont insuffisants et qu'elle a été absente durant 254 périodes.

Par courrier du 13 février 2019, la doyenne du Gymnase a informé A.________ qu'ayant été absente à plusieurs reprises les après-midis dès le 22 janvier et ces absences n'étant pas couvertes par un certificat médical ni excusées, le Conseil de Direction l'avait exclue des cours une semaine du 4 au 8 mars 2019.

Le 29 mars 2019, le directeur du Gymnase écrivait ce qui suit à A.________:

"[…]

A de nombreuses reprises, depuis le début de l'année scolaire, vous n'avez pas suivi des cours l'après-midi. Le certificat médical actuel ne justifie pas ces absences.

En février, lors de votre entrevue avec [la doyenne], vous vous êtes engagée à nous produire un nouveau certificat médical couvrant ces absences. Ce que vous n'avez pas fait à ce jour, malgré nos nombreux rappels.

En conséquence, je vous enjoins à nous faire parvenir ce certificat médical d'ici au 29 avril prochain au plus tard faut de quoi vous serez exclue du gymnase pour trois semaines

[…]"

Par certificat médical du 29 mars 2019, la Dresse D.________ attestait que l'évolution de l'état de santé de A.________ était "actuellement peu favorable" et que, pour cette raison, elle se présenterait aux tests annoncés mais pourrait manquer certains matins ou après-midi. Il était valable jusqu'au 31 mai 2019 et serait réévalué ensuite. La Dresse D.________ relevait en outre que "ceci n'affectait en rien la motivation de Mme A.______ de réussir et poursuivre ses études. Son problème de santé est très invalidant et Mme est en traitement intensif pour cela".

Selon une attestation médicale établie le 29 mai 2019 par la Dresse B.________, psychiatre et psychothérapeute, l'état psychique actuel de A.________ ne lui "permet pas de suivre tous les cours du gymnase pour des raisons médicales. C'est pourquoi une prolongation de son attestation médicale de dispense dès le mois de juin 2019 et jusqu'à la fin de l'année scolaire s'avère nécessaire".

A.________ a finalement été promue à l'issue de l'année scolaire 2018-219 malgré des absences de 529 périodes.

C.                     A.________ a commencé sa troisième année d'Ecole de culture générale, option communication et information, dès la rentrée d'août 2019.

Selon une attestation établie le 17 septembre 2019 par la Dresse B.________, "l'état psychique actuel de A.________ ne lui permet pas de suivre tous les cours du gymnase pour des raisons médicales. C'est pourquoi une prolongation de son attestation médicale de dispense dès le mois de septembre 2019 et jusqu'à la fin de l'année scolaire s'avère nécessaire".

Le 25 septembre 2019, la doyenne a adressé un courrier à A.________ par lequel elle lui demandait, afin qu'elle puisse progresser et que ses maîtres puissent la contacter et apprécier l'acquisition de ses nouvelles connaissances et l'évolution de ses compétences, de veiller à ce que sa boîte "Educanet" soit régulièrement relevée et vidée, de s'informer auprès de ses camarades quant à l'avancée de la matière et de réaliser les travaux demandés dans les temps, d'être présente aux travaux écrits fixés, les travaux écrits manqués sans justificatif médical n'étant pas rattrapés et le note de 1, étant, en principe, attribuée et de déposer toute demande de rattrapage en même temps que son justificatif d'absence à un TE.

Par communication du 9 octobre 2019 aux enseignants de A.________, la doyenne leur a transmis les deux adresses email, dont celle privée, de A.________ à laquelle elle pouvait être atteinte. On précisera que sur les onze enseignants destinataires de cette communication, seuls quatre n'enseignaient pas dans la classe précédente de A.________.

Selon le bulletin intermédiaire de A.________ du 20 novembre 2019 ses résultats sont insuffisants et elle a manqué 180 périodes.

Selon un rapport d'entretien du 4 décembre 2019 établi par la doyenne, une rencontre a eu lieu à cette date en présence de trois professeurs et de A.________. Les professeurs se sont plaints de certaines absences et retards de l'élève, qui n'auraient pas pu leur permettre de tester ses connaissances. La doyenne précise avoir expliqué la situation de A.________ aux trois enseignants présents et indiqué qu'un réseau et un nouvel examen du sommeil allaient être organisés. Lors de cet entretien, la doyenne a également rappelé à A.________ son devoir de présence lors des TE (travaux écrits).

Une rencontre de réseau a été organisée le 15 janvier 2020 en présence de la directrice et de la doyenne, de A.________, de sa psychiatre, de sa mère et de l'infirmière scolaire. Il ressort ce qui suit du compte-rendu de ce réseau:

"Objet: Point sur la situation scolaire de A._______ compte tenu d'un problème de sommeil médicalement attesté

Faits:

A._______ a suivi ce semestre le 20 à 30% des cours. Elle est de moins en moins présente ce qui ne facilite pas le suivi de la matière et le contrôle des compétences acquises.

Présentation de la situation par la maman: A._______ a un problème de sommeil depuis l'âge de 8 ans. Par ailleurs, elle a un manque de fer. Elle ne s'endort pas avant 4 à 5h. du matin. Elle a été mise au bénéfice d'aménagements scolaires tout au long de son parcours. Par ailleurs, de nombreuses choses ont été essayées (cohérence cardiaque, NDR, étude auprès du centre du sommeil du CHUV). Personne n'a trouvé de solutions.

Elle décrit sa fille d'élève volontaire, fiable, "crocheuse". A._______ a le projet d'aller au gymnase du soir pour réaliser une maturité.

A._______ a remis des demandes de rattrapage dans les formes. Elle n'a toujours pas reçu de réponse quant à la possibilité de rattraper les tests, un 1 a été parfois attribué, ce qui crée de l'incertitude et de l'angoisse chez A._______.

La maman demande à ce que sa fille puisse réaliser tous les tests (et que les tests ne soient pas des tests alibi) et à rattraper ceux qu'elle a manqué.

Dr. B.________: Vu les exigences actuelles et à venir (examens), l'état de fatigue de A._______, il faudrait qu'elle puisse récupérer. Une solution pharmacologique est proposée.

Plusieurs intervenants font remarquer que A._______ n'a plus de vie sociale, doit toujours courir pour rattraper les cours, les tests, ce qui est épuisant et que l'école doit pouvoir évaluer les connaissances acquises. Par ailleurs la qualité du sommeil le jour n'est plus la même.

La maman refuse et expose ses craintes de détérioration de la santé de sa fille, qu'elle estime bonne, et de la création d'une dépendance.

[La doyenne] souligne ce qui a déjà été mis en place au Gyyv: les maîtres ont été informés de la situation, ils ont reçu deux adresses email pour pouvoir joindre A._______. Malgré cela, la communication est difficile, les enseignants se plaignent de ne jamais voir A._______, de la difficulté lors de travaux de groupe ou de mauvaises conditions pour le développement de compétences orales, surtout au niveau des langues (anglais). Par ailleurs, comme les cours à l'ECAL ne font l'objet d'aucune note et aboutissent à une attestation que A._______ n'a pas besoin au regard de son projet professionnel, elle a pris le parti de ne pas aller aux cours du lundi après-midi.

[L'infirmière scolaire] relève qu'au début de l'année A._______ essayait d'arriver à l'heure. Il y avait des moments de panique et d'angoisse. Il lui semble très important que A._______ poursuive son suivi avec la psychiatre afin d'améliorer sa gestion de l'émotion.

A._______ a deux amies, […], qui lui transmettent les notes de cours. En histoire, son frère qui a le même enseignant d'histoire, lui fournit également de l'aide. Quand elle ne sait pas dormir, elle étudie et rattrape ses cours. A._______ ne donne pas son point de vue personnel à l'idée d'une prise de médicaments, Elle s'exprime très peu.

[La directrice du Gymnase] salue l'effort fournit par A._______ pour suivre le gymnase. Ce qu'elle a réussi à accomplir jusque-là sur le plan des études est signe de capacités intellectuelles.

Dr. B.________ établira un nouveau certificat médical en mai en vue des examens.

Décisions

[La directrice du Gymnase] rappelle que les aménagements que peut mettre en place un établissement lorsqu'un élève a un trouble, une déficience, sont des mesures compensatoires.

Mesures:

Faire le point des tests manqués. Ceux-ci seront rattrapés pendant la semaine spéciale puisque A._______ ne va pas en voyage d'études.

Objectif de présence aux cours: il est demandé à A._______ de venir aux cours 4 heures par jour.

Anglais: regarder la possibilité de suivre des cours d'anglais avec une autre classe les après-midi (lundi pm en lieu et place de l'ECAL, mardi et jeudi pm en lieu et place du sport

Examens: faire les oraux en juin. A._______ devra demander à passer ses examens en fin de journée.

Les compréhensions auditives: en juin si l'une d'entre elles a lieu vers 10h ou l'après-midi. Sinon, en août, car elles sont placées l'après-midi.

Ecrits: 4 examens (L1-L2-L3-math) éventuellement 1 ou 2 examens en juin (exemple: français ; elle pourrait débuter l'examen un peu plus tard). Sinon, en août. Dans ce cas, il faudrait placer des écrits l'après-midi."

Le bulletin du premier semestre de A.________ du 23 janvier 2020 relève que ses résultats sont insuffisants, étant précisé que "Ce bulletin est incomplet. Des travaux écrits doivent être rattrapés".

La doyenne du Gymnase a confirmé les mesures décidées lors de la rencontre en réseau précitée par courrier du 30 janvier 2020.

Une nouvelle rencontre a eu lieu le 10 février 2020 en présence de la doyenne, de l'infirmière scolaire et de A.________. Il ressort du résumé de celle-ci que A.________ n'allait pas retourner chez son médecin car elle ne voulait pas prendre de médicaments pour régler son problème de sommeil et qu'elle allait rechercher un autre médecin, que l'objectif de quatre périodes de cours par jour n'était pas atteint et que A.________ ne disposait pas d'un ordinateur avec Word. L'intéressée a indiqué qu'elle travaillait une à deux heures par jour et plus le week-end, la doyenne lui indiquant que c'était insuffisant en regard des cours qu'elle manquait. A.________ a également été rendue attentive au fait que les maîtres ne recevaient pas de réponse aux mails qu'ils lui envoyaient et elle a répondu qu'elle ne savait pas qu'elle devait leur répondre. Il a également été insisté sur le fait qu'elle devait être proactive: donner un retour à tout mail qu'elle reçoit et contacter les maîtres quand elle ne pouvait pas se présenter à un test. Le rapport fait état du constat suivant : "On observe un déni de réalité chez A._______. En conséquence, un point sera fait toutes les deux semaines pour suivre son taux de présence, le travail effectué à la maison. On lui demande de noter toutes les heures de travail réalisées dans un carnet."

Une nouvelle rencontre a eu lieu le 26 février 2020 avec les mêmes personnes au cours de laquelle il a été constaté que A.________ n'avait pas rempli son carnet de travail. Elle est venue huit périodes sur la semaine et a manqué deux tests. Les seules fois où elle a constaté qu'elle avait reçu un mail de la doyenne c'est lorsqu'il était doublé d'un sms. Il a été décidé que A.________ devait noter dans un carnet toutes les heures de travail et de sommeil, une mise à disposition d'un ordinateur afin qu'elle puisse travailler quand elle veut et mieux communiquer, qu'elle devait prendre l'habitude de consulter ses mails au lever, à midi et le soir, qu'elle devait être proactive et aller vers ses maîtres et remettre un nouveau certificat médical preuve de son suivi.

D.                     Les cours ont cessé d'être donnés en classe à compter du 16 mars 2020 en raison du confinement lié à la crise sanitaire dû à la Covid-19. Un ordinateur appartenant au Gymnase a alors été fourni à A.________ afin qu'elle puisse travailler depuis la maison.

Le relevé des requêtes du site d'enseignement à distance utilisé au Gymnase d'Yverdon ("Moodle") indique que A.________ s'y est connectée à une reprise, le 6 avril 2020.

E.                     Le 25 mai 2020, A.________ a adressé une "Demande de faveur pour circonstances particulières" dans laquelle elle rappelle son état de santé et fait état des difficultés rencontrées en lien avec celle-ci durant l'année scolaire écoulée ainsi que des efforts particuliers qu'elle a consentis. Elle sollicite dès lors que son diplôme lui soit accordé.

Il ressort d'un "Protocole de conseil d'élève" du 27 mai 2020 rédigé le 3 juin 2020 que le préavis du conseil d'élève est de refuser la faveur à raison de neuf voix contre et une abstention. Il ressort notamment ce qui suit de ce document:

"II. Résumé des interventions et délibérations:

Il est rappelé en début de conseil que la décision doit se baser sur les compétences et les connaissances de l'élève.

A._______ a été très peu présente aux cours tout au long de l'année.

Si A._______ a des compétences en italien, elle ne répond jamais aux demandes. Dans le domaine de la communication, l'enseignant ne l'a jamais vue aux cours. Aussi n'a-t-il pas pu évaluer ses compétences orales.

En anglais, son écoute et son expression sont très faibles et du niveau de 7ème année.

En informatique, elle n'a vu que la moitié du programme et n'a pas atteint les compétences requises. A._______ ne peut pas rattraper le cours de bureautique seule.

En français, A._______ sait réfléchir et écrire. Cependant le suivi du travail personnel a été très difficile. Il n'y a pas eu les échanges indispensables entre le maître et son élève qui permettent de suivre et de faire progresser l'élève dans son travail. Le travail remis hors délai n'atteint pas les objectifs fixés. Mme ******** relève que le travail est daté du 25 janvier alors qu'il a été remis le 25 mai.

Le maître d'histoire n'a presque jamais vu cette élève; il ne la connaît donc pas vraiment. Elle lui a transmis une demande de rattrapage du premier travail écrit mais a attendu plus d'un mois pour lui demander par e-mail pourquoi ce rattrapage n'était pas possible. Le Gymnase a accordé à l'élève la faveur de supprimer la première note 1, ce qui lui a permis d'augmenter sa moyenne de 1,5 à 2. Elle a obtenu la note 1 au 2e travail écrit pour lequel aucune demande de rattrapage n'a jamais été faite.

En italien (communication) un 1 n'a pas été supprimé en raison de travail à faire à domicile non rendu dans les délais, malgré un échange oral entre A._______ et l'enseignant.

Les enseignants relèvent la difficulté pour entrer en contact avec A._______ malgré les emails envoyés aux deux adresses mails.

La période de confinement aurait dû permettre à l'élève de montrer ses aptitudes. Or, elle ne s'est pas connectée aux cours d'économie par exemple qui se donnaient les après-midis et n'a rendu aucun exercice. Il en est de même en anglais (un seul contact et exercices non rendus) ainsi qu'aux cours de géographie et d'italien (communication).

En mathématiques option, A._______ n'a qu'une note. En raison d'une charge de travail importante pour A._______ liée au TPL et autres travaux, le test a été déplacé. En raison du confinement, il n'a pas pu avoir lieu.

III. Synthèse – Motivation du préavis du Conseil de l'élève:

En raison d'une présence aux cours très faible, les enseignants n'ont souvent pas pu évaluer les compétences orales de l'élève. Ces deux ans, A._______ ne s'est pas montrée "pro-active" dans la communication avec ses enseignants malgré les perches qu'ils lui ont tendues.

Ses connaissances sont insuffisantes dans plusieurs domaines, tels la géographie, l'anglais, l'informatique.

Pour le travail personnel, A._______ n'a pas rempli les conditions lui permettant un suivi du travail.

Enfin, alors que l'école a mis à disposition de A._______ un ordinateur lui permettant de travailler quand elle le souhaitait, A._______ a fourni très peu de travail pendant le confinement.

Les enseignants recommandent le refus de la faveur."

Le bulletin annuel de A.________ du 25 mai 2020 mentionne qu'elle a 8 notes insuffisantes sur un maximum de 3 et 7,5 "somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes" sur un maximum de 2. Le minimum exigé est de 48 alors qu'elle a obtenu 40,5. Ses résultats sont donc insuffisants. Ce bulletin annuel indicatif a été adressé à A.________ par email du même jour.

Le 29 mai 2020, le Conseil de direction du Gymnase a refusé la faveur sollicitée par A.________.

Par courrier du 2 juin 2020, adressé sous pli simple le 5 juin 2020, la directrice du Gymnase a informé l'intéressée du refus de la faveur sollicitée et ajouté que, se trouvant en situation d'échec, elle avait la possibilité de se présenter aux examens d'août ou de refaire sa troisième année et de garder son statut d'élève régulière, option qu'elle a choisie.

F.                     Le 4 juin 2020, A.________ a recouru contre le bulletin de notes du 25 mai 2020 auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le DFJC), concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé que la décision du 25 mai 2020 est nulle respectivement annulée et, principalement à ce que la décision soit modifiée en ce sens que ses résultats finaux pour l'année scolaire 2019-2020 soient fondés sur les tests réellement effectués sans tenir compte des notes de 1 prévues pour les tests non rattrapés, à ce qu'elle soit autorisée à se présenter ultérieurement aux tests annuels prévus durant l'année 2019-2020 pour tous les tests qu'elle n'a pas pu rattraper et à ce qu'elle soit autorisée à "soumettre son TIP en l'état à son enseignant et à le défendre oralement dans un délai convenable à fixer". Elle a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif afin de pouvoir suivre les cours au Gymnase du soir, en voie maturité, dès la rentrée scolaire 2020-2021.

Par courrier de son conseil du 8 juin 2020, A.________ a requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à ce qu'une décision lui soit formellement notifiée, étant précisé que le bulletin de notes litigieux ne constituait qu'un projet de décision permettant de déposer une demande de faveur, et a retiré sa requête d'effet suspensif.

Selon un relevé du 15 juin 2020, A.________ a cumulé un total de 458 périodes d'absence durant l'année scolaire 2019-2020, dont 350 au premier semestre.

Par acte du 16 juin 2020, A.________ a recouru contre la décision du conseil de direction du Gymnase d'Yverdon du 2 juin 2020 auprès du DFJC et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision litigieuse soit modifiée en ce sens que le certificat de culture générale lui est délivré et subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision sur la base de ses moyennes annuelles fixées en fonction des épreuves effectivement passées et à ce qu'elle soit autorisée à soumettre son travail personnel selon état au 25 mai 2020 à son enseignante pour nouvelle appréciation de la note. Elle a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif en ce sens qu'elle est autorisée à suivre les cours du gymnase du soir.

G.                     Par décision du 17 juin 2020, adressée le lendemain en recommandé, la directrice du Gymnase a signifié à A.________ son échec à l'issue de sa troisième année en Ecole de culture générale dès lors que sa demande de faveur avait été refusée. Le bulletin de notes final de A.________ pour l'année scolaire 2019-2020 du 17 juin 2020 était annexé à cette décision et fait état de 8 notes insuffisantes sur un maximum de 3 et 7 "somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes" sur un maximum de 2. Le minimum exigé est de 48 alors qu'elle a obtenu 41. Ses résultats ont donc été jugés insuffisants.

Par décision incidente du 26 juin 2020, le DFJC a rejeté la requête d'effet suspensif.

Par courrier du 26 juin 2020, le conseil de A.________ a précisé que son recours du 16 juin 2020 englobait les décisions des 2 et 17 juin 2020.

La directrice du Gymnase s'est déterminée dans le cadre du recours de A.________ auprès de la DGE le 8 juillet 2020 et a maintenu sa position. Il ressort notamment ce qui suit de ce document:

"[…]

  2018-2019

  […]

  Les enseignants e s ne parvenant pas à entrer en contact avec A.________, [la doyenne] agit plus d'une fois comme intermédiaire pour aider les parties-

2019-2020

A.________ entame sa 3e année en août 2019. […]. [La doyenne] rencontre A.________. En raison des difficultés de communication entre les enseignant e s et l'élève, il est convenu que A.________ envoie un email aux maître sse s pour covenir d'un rendez-vous. Pour pallier aux problèmes de boîte Educanet surchargée, deux adresses email sont communiquées aux enseignant∙e∙s et deux camarades transmettent les documents pour A.________.

Aux problèmes de sommeil s'ajoutent des problèmes d'angoisse et A.________ est de moins en moins présente. Les absences de A.________ aux cours ainsi qu'aux tests et ses arrivées tardives entravent ses apprentissages, les enseignant e s en informent [la doyenne]. […]

Période de confinement

Malgré la mise à disposition d'un ordinateur par l'école, les enseignant e s n'ont pas de nouvelles de A.________ pendant les deux premières semaines, [la doyenne] parvient à l'atteindre après un appel à sa mère.

La période de confinement pourrait représenter pour A.________ une belle opportunité pour montrer ses compétences. Il n'en est rien. A.________ ne consulte pas les sites sur lesquels les cours sont déposés. Le relevé des requêtes du site d'enseignement à distance utilisé aux Gymnase "moodle" montre qu'elle ne s'est connectée qu'une seule fois.

Prise en compte de la situation particulière de l'élève

A.________ a cumulé de très importantes absences le matin et les après-midis, et les absences ont fortement augmenté entre 2017 et 2020 (368 périodes en 2017-18, 529 périodes en 2018-19, 448 périodes au 1er semestre en 2019-2020).

Elles sont devenues telles que le rattrapage de nombreux tests doit être aménagé en dehors de l'horaire de l'élève, par exemple pendant les relâches, et dans le bureau de la doyenne afin de pouvoir assurer une surveillance. Pour ne pas charger l'élève qui doit rattraper de nombreux tests, on renonce à certaines notes en italien, des enseignant e s ne peuvent pas apprécier les compétences orales de l'élève, d'autres doivent interroger l'élève sur une matière que A.________ n'a pas du tout suivi en classe.

De nombreuses mesures ont été mises en place pour aider l'élève: deux adresses internet communiquées aux maîtres, informations aux maîtres quant à la situation de A.________, proposition de cours d'appui privés d'appui en français ou en bureautique, report de tests en cas de surcharge de travail, mise à disposition d'un ordinateur pendant la période de confinement, suivi par l'infirmière et la doyenne, cours supplémentaires d'anglais, absences de A.________ aux cours du lundi après-midi tolérée, etc. Face à la difficulté que représente un tel absentéisme pour le suivi des cours, il a été proposé à A.________ de faire l'année en deux ans pour que ce soit plus léger, proposition qui a toujours été refusée.

La communication avec l'élève est difficile. La doyenne doit régulièrement intervenir et parfois téléphoner directement à la mère.

La période de confinement, de par les mesures mises en place, représentaient des conditions idéales de travail pour A.________. Elle aurait pu montrer ses aptitudes à cette occasion. Pourtant, A.________ n'a pas rendu tout le travail demandé.

Notes contestées

·         1 en histoire :

M. […], enseignant d'histoire, rencontre l'élève une seule fois lors de la deuxième semaine de la rentrée. A.________ présente une demande de rattrapage à M. […]. Celui-ci ne peut être organisé en raison de l'absence de l'élève à tous les cours sur lesquels portent le travail.

·         1 en histoire :

Demande de rattrapage non remise. Le règlement du gymnase (art. 6 alinéa 3) précise que l'élève doit rendre dès son retour une demande de rattrapage sans quoi il obtient la note 1.

·         Travail d'histoire non noté :

Le travail que A.________ a rendu au mois de mars 2020 ne peut pas être noté, car il s'agit d'un travail formatif. Aucun camarade de la 3C4 n'a été noté sur un travail formatif.

M. […] applique le processus suivant: il commente le travail formatif avec l'élève, lui montre les points à améliorer, puis l'élève restitue une deuxième version. Cette dernière est prise en compte à l'issue de la présentation orale de l'exposé pour mettre une note à l'élève. A.________ ne réalise que la première étape.

·         Travail personnel:

Mme […], enseignante de français, a évalué le travail qu'elle avait en sa possession dans les délais requis. Elle n'a pas pu prendre en compte la dernière version produite largement hors délais et dont elle n'a par ailleurs pas suivi la rédaction. Ces critères d'évaluation sont transmis aux élèves dès le début de l'année. La défense orale des TPL n'a eu lieu pour aucun des élèves en raison du semi-confinement et l'évaluation n'a porté que sur l'écrit.

·         1 en italien:

Absence à une présentation orale chez M. […], enseignant d'italien. Aucune demande de rattrapage n'a été demandée.

·         1 en italien:

Travail à domicile à remettre le 16 mars 2020 à M. […], enseignant d'italien. L'élève n'a rien remis. L'enseignant avait pourtant vu l'élève peu de temps auparavant et rappelé l'échéance.

A noter que si nous entrions en matière pour calculer les moyennes de A.________ sans les notes contestées, cela donnerait:

-    5 en italien

-    3 en histoire

-    4 en langues (option CI).

Le nombre de notes insuffisantes serait de 7 (max. 3).

La somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes serait de 5.5 (max. 2.0).

Le total de points serait de 43.5 (minimum exigé 48.0).

La recourante ne rentrerait donc pas dans la catégorie des cas limite qui lui permettrait d'obtenir son titre en raison des mesures liées au COVID-19.

Elle serait en échec.

[…]"

A.________ s'est déterminée le 10 août 2020 et a confirmé, avec dépens "en raison du manque de transparence et de précision des actes de cette autorité", les conclusions de son recours du 16 juin 2020.

Par courrier du 16 septembre 2020, A.________ a informé qu'elle quittait le Gymnase "dès ce jour".

H.                     Par décision du 2 décembre 2020, la cheffe du DFJC a rejeté le recours de A.________ et maintenu les décisions du conseil de direction du Gymnase d'Yverdon des 2 et 17 juin 2020 prononçant l'échec de l'intéressé à l'issue de sa troisième année en Ecole de culture générale.

I.                            Par acte du 4 janvier 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour de céans), concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la décision du DFJC du 2 décembre 2020 soit modifiée en ce sens que le certificat de culture générale lui est délivré pour l'année scolaire 2019-2020 et, subsidiairement, à ce que la décision précitée soit annulée, la cause étant renvoyée au DFJC pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 10 mars 2021, le Gymnase (ci-après: l'autorité concernée), par sa directrice, a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision du DFJC du 2 décembre 2020.

Dans sa réponse du 10 mars 2021, le DFJC (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision du 2 décembre 2020.

Le 9 avril 2021, l'autorité concernée a produit différentes pièces dont de nombreux mails adressés par les enseignants de A.________ à cette dernière et les quelques échanges qui s'en sont suivis, qui concernaient principalement le rattrapage de tests manqués.

Par déterminations du 4 juin 2021, la recourante a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions de son recours du 4 janvier 2021. Elle a en outre produit trois témoignages écrits d'ancien élèves du Gymnase attestant de problèmes d'organisation du secrétariat en relation notamment avec des pertes de demandes de justifications d'absences. ******** a en outre relevé qu'il avait souvent vu A.________ discuter avec leur professeur principal au sujet de ses demandes de rattrapage, étant précisé que les siennes avaient "pour la plupart du temps abouti". Elle s'est plainte auprès de lui que ses demandes de rattrapage n'étaient pas arrivées et il aurait "souvent vu des professeurs donner le matériel de cours de A._______ à d'autres élèves, sans pour autant prévenir A._______ par un mail de ce qui s'était passé en cours". Quant à ********, elle a indiqué qu'elle avait vu à plusieurs reprises A.________ déposer des demandes de rattrapage ainsi qu'en parler avec ses professeurs pour trouver un moment pour les réaliser. ******** a pour sa part témoigné par écrit du fait que la qualité de l'information et de la gestion s'étaient clairement dégradées "administrativement parlant". Il est arrivé "maintes fois" que l'enseignant concerné n'ait pas vu trace de demandes de rattrapage ou l'ait égaré. Les élèves ont régulièrement dû s'adresser à la doyenne pour arranger "tous ces soucis". A.________ était particulièrement affectée par ce genre de problèmes. Bon nombre de fois, il n'y avait pas de document pour répondre à ses demandes et elle ne recevait les informations que trop tard pour qu'elle suive le rythme de la classe. Elle lui a semblé "plus dépourvue qu'autre chose la plupart du temps une fois de plus par le manque d'investissement et d'écoute de la part des enseignants". Elle a rapidement et nettement constaté un manque d'attention et de compréhension à son égard par rapport à son cas.

Le 7 juin 2021, la recourante a produit un témoignage écrit du 28 avril 2021 d'une étudiante du Gymnase d'Yverdon dans une situation qu'elle estime quasiment semblable à la sienne. Il ressort en substance de ce témoignage d'********, laquelle a souffert de dépression, de phobie scolaire, d'anxiété et d'hypersomnie notamment, qu'à son sens, les maladies telles que des troubles du sommeil ou des troubles mentaux ne sont pas prises au sérieux et considérées par le Gymnase.

Interpellée par la juge instructrice, le conseil de la recourante a indiqué le 25 juin 2021 que le recours conservait son objet malgré le fait que cette dernière suivait les cours du Gymnase du Soir en voie maturité, semble-t-il avec succès.

J.                      La Cour de céans a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit, comme en l'espèce, aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante requiert production de toute pièce démontrant qu'elle a régulièrement fait des demandes de rattrapage de ses tests durant l'année 2019-2020. Après s'être réservée de requérir l'audition de témoins, elle a renoncé à cette faculté en produisant des témoignages écrits. Quant à l'autorité concernée, elle a requis l'audition en qualité de témoin de sa directrice.

a) Conformément aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 33 al. 1 LPA-VD, les parties ont le droit d'être entendues, ce qui comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées).

b) En l'espèce, l'autorité concernée a produit le dossier scolaire complet de la recourante au sein du gymnase ainsi que les communications intervenues entre cette dernière et ses enseignants lors de l'année 2020-2021. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité n'a ainsi pas refusé de produire ces pièces et la Cour n'a pour sa part pas refusé d'ordonner leur production. Il faut au contraire retenir que le dossier produit comprend l'ensemble des pièces en possession de l'autorité concernée. Pour le surplus, les témoignages écrits produits par la recourante à l'appui de ses déterminations et ultérieurement, ont été pris en compte et repris dans les faits ci-dessus. La production du dossier scolaire complet de la recourante ayant été requise, il n'y a en définitive pas lieu d'ordonner en sus la production des pièces requises par la recourante.

S'agissant de l'audition de la directrice de l'autorité concernée, la Cour de céans relève que, compte tenu des nombreuses pièces au dossier, et notamment les comptes-rendus des séances en présence de cette dernière et de la recourante, le dossier est complet et permet de traiter les moyens soulevés en toute connaissance de cause. Ce moyen de preuve n'est ainsi pas susceptible d'influencer le sort de la cause. Enfin, l'autorité concernée a pu faire valoir ses arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. L'ensemble de ces éléments rend superflues la tenue d'une audience, l'audition de témoin ainsi que la production de la pièce requise par la recourante et il y a dès lors lieu de rejeter les requêtes en ce sens.

3.                      La recourante fait valoir que l'autorité intimée a violé son droit d'être entendue sur deux points principaux, parce qu'elle a écarté l'examen d'un motif essentiel du recours sous prétexte que la question pouvait demeurer indécise et a refusé sur cette base d'administrer un moyen de preuve pertinent procédant dès lors à une appréciation arbitraire des preuves. S'agissant du premier point, elle estime que son bulletin de notes est arbitraire et conteste l'intégralité de ses résultats dès lors que, selon elle, l'autorité intimée a appliqué l'art. 57 du Règlement des Gymnases du 6 juillet 2016 [RGY; BLV 412.11.1] de manière erronée en la sanctionnant à tort de la note 1 pour les tests manqués. Elle estime en outre que ses notes ne correspondent pas à ses réelles compétences, en particulier s'agissant de son travail personnel, car elles sont fondées sur des considérations "hors de propos" de ses enseignants. Elle souligne enfin qu'elle a été empêchée sans sa faute de passer certaines épreuves auxquelles elle s'était préparée de sorte que, son bulletin annuel étant fondé sur un nombre trop limité de notes dont certaines ne sont pas justifiées, il est manifestement mal fondé. Selon elle, au vu de ce qui précède, l'autorité intimée aurait dû examiner le bien-fondé de tous ses résultats alors qu'elle s'est limitée à écarter cette question sous prétexte que même si les quelques notes de 1 discutées dans les déterminations de l'autorité concernée étaient annulées, les résultats de la recourante ne seraient pas suffisants pour qu'elle obtienne son certificat. Elle estime en outre qu'elle n'était pas en mesure d'établir concrètement toutes ses moyennes annuelles, ne connaissant pas tous ses résultats d'épreuve.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient et l'autorité de recours exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 129 I 232 consid. 3.2; cf. aussi arrêts TF 5A_535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 3.3.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.1). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1, et les arrêts cités; cf. aussi arrêt TF 5A_535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 3.3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF 5A_535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 3.3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; arrêt 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées).

b) En l'espèce, si l'autorité intimée n'a certes pas examiné le bien-fondé de tous les résultats de la recourante, force est de relever qu'elle n'avait pas à le faire dès lors que celle-ci ne les conteste pas de façon détaillée mais uniquement sous le prisme de ses absences et de son état de santé. Or, force est de constater que l'autorité intimée a examiné ces points de façon claire et détaillée. Elle n'avait pour le surplus pas à examiner chaque note en l'absence d'un autre grief précis évoqué par la recourante. Au reste, la motivation de l'autorité intimée apparaît suffisante pour permettre à la recourante de la comprendre et de l'attaquer. En tout état de cause, c'est donc bien plus d'une violation du droit, laquelle sera examinée ci-après, dont la recourante se plaint et non pas d'un véritable défaut de motivation, celle-ci ayant manifestement compris la décision attaquée et ayant exercé son droit de recours à bon escient. Partant, mal fondé, ce moyen doit être écarté.

c) La recourante estime encore qu'en ayant écarté la réquisition de la recourante tendant à la production de toute pièce démontrant qu'elle a régulièrement fait des demandes de rattrapage de ses tests durant l'année 2019-2020, elle a écarté un moyen de preuve pertinent et influent pour se fonder sur les seuls dires de l'autorité intimée, procédant ainsi à une administration arbitraire des preuves et violant son droit d'être entendue. Dans ses déterminations, elle invoque au surplus une violation de l'art. 95 al. 2 RGY.

Une fois de plus, il apparaît que la motivation de la décision litigieuse était suffisante pour permettre à la recourante de la comprendre et de l'attaquer. L'entier de son dossier scolaire a en outre été produit dans le cadre de la présente cause, de sorte que l'éventuel vice à cet égard est réparé. En invoquant la violation de l'art. 95 RGY, la recourante se plaint une fois de plus non pas d'un véritable défaut de motivation mais bien plutôt d'une violation du droit, la recourante ayant manifestement compris la décision attaquée et ayant exercé son droit de recours à bon escient. Partant, mal fondé, ce moyen doit être écarté.

Il résulte de l'entier de ce qui précède que le droit d'être entendue de la recourante n'a pas été violé par l'autorité intimée et que, mal fondé, ce grief doit être rejeté.

4.                      La recourante invoque ensuite une violation du principe de l'instruction d'office par l'autorité intimée, laquelle se serait fondée uniquement sur les allégations de l'autorité concernée sans examiner leur bien-fondé. Elle estime plus particulièrement que l'autorité intimée a mal interprété les faits lorsqu'elle a considéré que le Gymnase avait mis en place des aménagements en faveur de la recourante pour tenir compte de son état de santé ainsi qu'une violation de l'art. 95 al. 2 RGY.

a) L'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à la scolarité obligatoire est régi par la loi sur l'enseignement secondaire supérieur du 17 septembre 1985 (LESS; BLV 412.11). Selon son art. 2, la LESS complète la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01), laquelle constitue la loi de référence qui s'applique en l'absence de dispositions particulières de la LESS. La LS ayant été partiellement abrogée au 31 juillet 2013, c'est dorénavant la loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02) qui fait office de loi de référence en la matière.

Les établissements d'enseignement secondaire supérieur sont pour l'essentiel constitués des gymnases, lesquels regroupent en leur sein les écoles de maturité, les écoles de culture générale et de commerce ainsi que les formations complémentaires. Chaque gymnase a sa propre organisation et élabore un règlement interne qu'il soumet pour approbation au chef du département en charge de la formation (art. 2 RGY).

aa) Aux termes de l'art. 55 al. 1 RGY, les élèves sont tenus de suivre tous les enseignements et de participer à toutes les activités obligatoires avec régularité et ponctualité. Toute absence doit être justifiée par écrit auprès du directeur, qui apprécie le motif invoqué (art. 56 al. 1 RGY). L'art. 57 RGY dispose pour sa part que lorsque le motif de l'absence lors d'une épreuve est reconnu valable, le maître peut en exiger le remplacement. L'élève qui se dérobe à cette exigence reçoit la note 1 (al. 1). Une absence dont le motif n'est pas reconnu valable conduit, en principe, à l'attribution de la note 1 à l'épreuve annoncée et manquée (al. 2).

bb) Les conditions d'octroi du certificat de culture générale sont posées à l'art. 95 RGY, qui a la teneur suivante:

"Art. 95 Obtention du certificat

1 Pour obtenir le certificat de culture générale, l'élève doit remplir les conditions suivantes :

-       obtenir un total des notes définitives au moins égal à autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;

-       ne pas avoir une somme des écarts à 4 des notes définitives insuffisantes (points négatifs) excédant 2 points ;

-       ne pas avoir plus de trois notes définitives inférieures à 4 ;

-       obtenir un total des notes d'examen au moins égal à autant de fois 3,5 points qu'il y a d'examens écrits et oraux.

2 Dans les cas limites ou au vu de circonstances particulières, la conférence des maîtres peut néanmoins attribuer le titre à un élève en échec. Dans ce cas, le directeur modifie la ou les notes en conséquence dans le cadre fixé par le département."

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DFJP-DGEP) a édicté des Dispositions d'application en lien avec la LS et ses règlements d'application, dont le RGY. En leur chiffre 11.1, elles prévoient notamment ce qui suit:

"DRGY 11.1 Cas limites et circonstances particulières

[…]

Généralités

Les cas limites ont trait aux situations dans lesquelles, en fin d’année scolaire ou à la fin du 1er semestre pour les élèves redoublants et les élèves de l’EC, les résultats de l’élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis par le règlement pour satisfaire aux conditions de promotion ou de réorientation. Dans ce cas, la conférence des maîtres, ou le conseil de direction pour les voies CFC, examine d’office, après préavis du conseil d’élève, si une promotion ou une réorientation apparaît ou non pertinente en vue de la réussite ultérieure. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation. Il ne peut être question d’accorder systématiquement, ni de refuser systématiquement, une faveur.

Les circonstances particulières ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites – en ce sens que les résultats de l’élève excèdent le champ d’application de cette notion – mais qui laissent apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats de l’élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte qu’une promotion ou une réorientation apparaît pertinente en vue de la réussite ultérieure. Après préavis du conseil de classe, la conférence des maîtres statue en principe uniquement sur requête motivée de l’élève majeur ou du détenteur de l’autorité parentale. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation.

Cas limites

Sont considérés comme cas limites, exclusivement, les situations d’élèves dont les résultats présentent un déficit de 0.5 point et qui, sans ce déficit, satisferaient à toutes les conditions de promotion ou réorientation.

Sont assimilés aux cas limites les élèves de l’EM ou de l’ECG en échec définitif lié à la reprise de notes définitives.

[…]

Circonstances particulières

Peuvent être considérées comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation individuelle, une arrivée récente d’un autre canton ou de l’étranger, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence prolongée ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu’une proportion très limitée d’élèves. […]"

Le bénéfice de circonstances particulières suppose ainsi d'une part que l'insuffisance des résultats trouve sa cause dans une scolarité gravement et durablement perturbée pour l'un ou l'autre de ces motifs, et d'autre part que les résultats en cause ne reflètent pas les aptitudes réelles de l'élève. On peut imaginer le cas d'un élève qui aurait obtenu dans un premier temps des résultats très insuffisants (par exemple parce qu'il aurait accumulé du retard en raison d'une absence prolongée, parce que le programme suivi ne correspondrait pas au programme auquel il était soumis avant son arrivée ou encore parce qu'il ne maîtriserait pas la langue) mais dont les progrès ultérieurs, même s'ils ne lui ont pas permis d'atteindre les moyennes requises, attesteraient de ce que ses aptitudes réelles au moment où l'autorité statue sur ce point sont suffisantes. De telles situations particulières ne doivent être admises qu'exceptionnellement; elles supposent à l'évidence dans tous les cas que l'insuffisance des résultats soit exclusivement due aux circonstances particulières invoquées. La notion de circonstances particulières, comme exception aux règles de promotion allant au-delà du cas limite dont elle se distingue, s'applique au cas d'un élève qui, en raison d'un événement particulier présentant un caractère extraordinaire, n'a pas rempli les conditions de promotion, alors même qu'il a acquis les compétences et connaissances requises. Si en revanche, des circonstances défavorables, en particulier un accident, une maladie de longue durée ou un handicap ont empêché l'élève d'acquérir les compétences et connaissances requises, on ne saurait délivrer à ce dernier un titre attestant du contraire. Peu importe à cet égard que l'élève ne soit pas responsable de ce qui lui est arrivé, dès lors que la certification implique que l'élève a atteint le niveau requis pour poursuivre sa scolarité. On ne saurait interpréter la notion de circonstances particulières comme permettant de promouvoir un élève par empathie, au motif qu'il s'est trouvé sans faute de sa part dans une situation qui l'a empêché d'atteindre le niveau exigé pour être promu (arrêt CDAP GE.2020.0162 du 4 février 2021 sur la notion de circonstances particulières figurant à l'art. 10.3 du Cadre général de l'évaluation pour l'obtention du certificat d'études secondaires, dont la teneur est identique à celle de l'art. 11.1 DRGY).  

cc) En raison de la crise sanitaire qui a conduit à la fermeture des écoles et des gymnases en mars 2020 et à l'instauration d'un système d'enseignement à distance (cf. ordonnance du Conseil fédéral du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus - ordonnance 2 COVID-19; RO 2020 773, abrogée au 22 juin 2020 [RO 2020 2195]), la Cheffe du DFJP a publié une Décision n° 173 du 14 mai 2020 formulant les Dispositions pour les élèves de la formation post-obligatoire, réglant les modalités exceptionnelles pour la promotion, la réorientation, la certification, la qualification et les mesures de passage d’une école à une autre (COVID-19). Sous la rubrique "Principes généraux" (ch. 1), on peut y lire notamment ce qui suit:  

"En dehors des situations de cas limites, la conférence des maîtres ou, à défaut, le conseil de direction statue sur les circonstances particulières, sur demande des élèves et avec le préavis du conseil de classe. L’organe compétent fonde sa décision en tenant compte, en particulier, d’une analyse globale de la situation de l’élève dont les résultats sont proches des conditions de promotion et de certification et qui a démontré ou qui démontre des progrès notables."

En son chiffre 2e, la Décision n° 173 traite de la situation en Ecole de culture générale, notamment en les termes suivants:

"Promotion annuelle et certification pour les classes terminales

·         En raison de la situation sanitaire, la session d’examens finals de certificat d’école de culture générale de juin 2020 est supprimée.

·         Les notes définitives sont calculées sur la base des résultats obtenus jusqu’au 13 mars 2020 inclus.

·         Les stages pratiques extrascolaires qui n’ont pas pu avoir lieu en raison de la pandémie sont considérés comme validés.

·         Dans le cas où un travail personnel (TPL) n’aurait pas pu être défendu avant le 13 mars 2020, seuls la mise en œuvre du projet et le document écrit sont évalués.

·         Un-e élève qui n’obtient pas son certificat d’école de culture générale au terme de la procédure de qualification 2019-2020 – y compris un-e élève dont le statut était celui d’élève répétant-e durant l’année scolaire 2019-2020 – peut décider de répéter son année. Elle ou il conserve alors le statut qui était le sien à la rentrée d’août 2019.

·         Un-e élève qui n’obtient pas son certificat d’école de culture générale au terme de la procédure de qualification 2019-2020 peut également, sur demande, présenter un examen. Elle ou il est alors astreint-e à une session d’examens complète, exception faite des disciplines pour lesquelles le règlement des gymnases prévoit un examen écrit et un examen oral dans lesquelles elle ou il ne présente qu’un examen écrit. Cette session d’examens a lieu dans les deux semaines qui précèdent la rentrée du 24 août 2020."

b) En l'occurrence, la recourante n'a pas souhaité se présenter à un examen complémentaire en août 2020. Elle ne conteste pas que ses résultats se situent au-delà d'un cas limite, mais invoque en revanche l'existence de circonstances particulières.

Des aménagements tenant compte de la situation de la recourante avaient été mis en place avant sa troisième année de gymnase déjà. Elle a été amenée à redoubler sa 2ème année en raison notamment d'une absence de plus de trois mois au printemps 2018. Par la suite, en troisième année, le nombre de cours manqués par la recourante a augmenté, dès lors que pour le premier semestre elle n'avait été présente que pour 30 % environ des périodes de cours. Or, force est de constater que les particularités de la situation de la recourante ont été prises en compte tout au long de l'année par la Direction et le corps enseignant. De nombreuses mesures ont été mises en place pour aider l'élève dès l'automne 2019: deux adresses internet ont été communiquées aux maîtres, des informations ont été données aux maîtres quant à la situation de la recourante ainsi qu'une invitation à programmer les cours l'après-midi, une proposition de cours d'appui privés d'appui en français ou en bureautique, le report de tests en cas de surcharge de travail, la mise à disposition d'un ordinateur pendant la période de confinement, un suivi par l'infirmière et la doyenne, des cours supplémentaires d'anglais, les absences de la recourante aux cours du lundi après-midi ont été tolérées, notamment.

Il apparaît qu'en novembre 2019, les résultats de la recourante étaient insuffisants. Elle a été rendue attentive à son obligation d'assister aux TE durant une rencontre le 4 décembre 2019. Ensuite, dans un réseau organisé au mois de janvier 2020, la recourante a pu faire entendre ses arguments liés aux aménagements mis en place jusqu'alors. Elle a alors fait valoir avoir déposé les demandes de rattrapage dans les formes. Elle a été rendue attentive à son devoir d'être pro-active, de répondre aux mails notamment. Lors d'une rencontre du 10 février 2020, le point a été fait et il lui a été demandé de tenir un carnet de travail. Un nouveau bilan a été effectué le 26 février 2020, où il a été constaté que les résultats ne s'étaient pas améliorés et que le carnet de travail n'avait pas été tenu.

Sans minimiser ni les difficultés rencontrées par la recourante ni les efforts fournis pour suivre le programme, qui lui ont permis d'atteindre la 3ème année gymnasiale malgré ses problèmes de santé, il apparaît que l'établissement a pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui. La crise sanitaire survenue à compter de la mi-mars 2020 a entraîné de grosses modifications du rythme scolaire, en supprimant notamment les examens de fin d'année, mais, comme le relève l'autorité intimée, ces difficultés ont affecté l'ensemble des élèves. Dans le cas de la recourante, le fait de ne plus être soumise aux horaires scolaires auraient dû l'aider à pouvoir démontrer ses capacités, dès lors que ses insomnies l'obligeaient régulièrement à étudier le soir ou la nuit, selon ses dires. Or, il a été constaté qu'elle ne s'était connectée à son ordinateur prêté par le Gymnase qu'à une seule reprise et ses résultats n'ont pas vu d'amélioration. Pour le surplus, il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité intimée ne s'est pas fondée sur les seuls dires de la directrice de l'établissement concerné. Les circonstances particulières liées à la situation ont bien été prises en compte lors du préavis négatif émis par le conseil de direction. La recourante ne démontre en outre pas concrètement que le résultat final de son année scolaire aurait changé significativement si elle avait pu effectuer d'autres tests de rattrapage.

Le fait que son bulletin manque de notes, ce qu'elle déplore en particulier en géographie, anglais option CI, et histoire, démontre que malgré les mesures mises en place, la recourante n'a pas été suffisamment présente pour pouvoir être évaluée, étant relevé que lorsqu'elle a pu l'être, ses résultats n'ont en moyenne pas été suffisants.

Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de considérer que les aptitudes réelles de la recourante seraient suffisantes nonobstant l'insuffisance de ses résultats, étant constant que les circonstances particulières ne doivent pas permettre une promotion lorsque les connaissances de l'élève ne sont pas acquises, quand bien même ce dernier n'est pas responsable de cette situation. On relèvera que le fait que la recourante parvienne aujourd'hui à suivre le Gymnase du soir et ait pu effectuer un stage dont elle a produit une attestation, ne remet pas en cause les constatations effectuées tout au long de l'année au sein du Gymnase.

Partant, ce grief doit également être rejeté.

5.                      La recourante fait enfin valoir que son bulletin de notes est contraire à l'égalité de traitement puisqu'il repose sur un nombre considérablement plus restreint de résultats que pour les autres élèves. Elle estime que ces inégalités de traitement auraient pu être réparées grâce à la prise en considération des circonstances particulières en appliquant l'art. 95 al. 2 RGY. Dans ses déterminations, elle fait en outre valoir qu'une élève de sa volée, en voie maturité, aurait été dispensée de suivre les cours et de démontrer ses compétences sur sept des douze branches sujettes à évaluation durant l'année, qu'elle a obtenu 5 points négatifs, a été dispensée des examens et qu'une faveur lui aurait été accordée. Elle estime que la situation de cette élève et la sienne étant selon toute vraisemblance semblables, elle aurait dû être traitée de manière identique.

a) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 134 I 23 consid. 9.1).

b) L'application de l'art. 95 al. 2 RGY ayant été examinée ci-dessus, il n'y a pas lieu d'y revenir. Au demeurant, par définition, l’examen de circonstances particulières doit être fait à la lumière de chaque cas d’espèce et supporte difficilement la comparaison avec des cas "semblables" (cf. CDAP GE.2013.0002 du 30 août 2013 consid. 5b). Pour le surplus, alors que la recourante soutient à l'appui de l'ensemble de ses moyens qu'il faut tenir compte de circonstances particulières, on ne voit clairement pas qu'elle puisse dès lors faire valoir une égalité de traitement avec ses camarades. Au contraire, l'évocation de circonstances particulières et la seule lecture des faits ci-dessus démontrent clairement que la situation de la recourante est différente de celle des autres élèves. Son traitement a été différent de celui des autres tout au long de l'année et on voit mal qu'alors que tel a été le cas à sa demande et en raison de son état de santé, elle puisse ensuite faire valoir une violation du principe de l'égalité de traitement avec les autres. Rien ne permet en outre d'affirmer que la recourante a été discriminée durant l'année 2019-2020. Au contraire, elle a bénéficié d'un traitement différencié en raison de son état de santé.

c) Pour le surplus, la recourante invoque un cas qui est, selon elle, "vraisemblablement" similaire à sa situation. Elle n'expose toutefois pas en quoi tel serait le cas en ce qui concerne les éléments de fait pertinents et ne se base que sur des ouï-dire pour affirmer cela. Dans ces conditions, la Cour de céans n'est pas en mesure d'examiner cet élément étant précisé que, quoi qu'il en soit, les situations apparaissent différentes puisque la recourante et cette élève n'étaient pas dans la même voie, la seconde suivant la voie maturité alors que la première suivait pour sa part l'école de culture générale.

6.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de 800 fr. est mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pour le surplus pas lieu d'allouer de dépens, l'autorité intimée et l'autorité concernée ayant agi sans recourir aux services d'un mandataire professionnel.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 2 décembre 2020 est confirmée.

III.                    Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2021

 

La présidente:                                                                   La greffière:   


                                                                                         

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.