TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juillet 2021  

Composition

M. André Jomini, président; M. Henri Lambert et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourante

 

 A.________, à ********, représentée par Me Anaïs BRODARD, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Direction de l'état civil (Service de la population), à Lausanne,

  

 

Objet

Adoption

 

Recours C.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Direction de l'état civil datée du 30 novembre 2020 rejetant sa requête d'adoption de l'enfant B.________.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante brésilienne, est arrivée à ********, le 1er mars 2016, en provenance de ********. Elle a emménagé avec son fils D.________ (ci-après D.________), né à ******** en 2015, ainsi qu'avec C.________, ressortissante suisse.

B.                     D.________ est né d'une insémination artificielle non médicalisée. L'adoption de l'enfant par C.________ a été prononcée, selon les indications figurant au dossier, le 28 mars 2019.

Le 24 août 2018, C.________ a donné naissance B.________ (ci-après: B.________), également par insémination artificielle non médicalisée, du même donneur de sperme anonyme que pour l'enfant D.________.

C.                     Le 21 juillet 2019, A.________ a déposé devant la Direction de l'état civil une "demande d'adoption de l'enfant du concubin" en vue d'adopter l'enfant B.________. Elle précisait résider à la même adresse que la mère biologique de l'enfant.

La Direction de l'état civil a informé A.________ que les conditions d'adoption d'un enfant devaient être remplies au moment du dépôt de la requête, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, B.________ étant âgée de moins d'un an (cf. art. 264 al. 1 CC qui exige que l'adoptant ait fourni des soins et pourvu à l'éducation de l'enfant durant une période d'un an au minimum).

Le 3 septembre 2019, A.________ a confirmé sa demande d'adoption de l'enfant B.________.

La Direction de l'état civil a accusé réception de cette demande, le 6 septembre 2019; elle a requis plusieurs documents dont l'attestation de domicile du contrôle des habitants de la mère de l'enfant afin de prouver les trois années de vie commune requises en cas d'adoption de l'enfant du concubin (cf. art. 264c al. 2 CC). Elle a en outre informé A.________ qu'une fois le dossier constitué, elle le transmettrait au Service de la protection de la jeunesse (dès le 1er septembre 2020: la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse) pour un rapport d'enquête sociale (cf. art. 268a CC).

Le 20 janvier 2020, A.________ et C.________ ont signé en faveur du Service de la protection de la jeunesse, Autorité centrale cantonale en matière d'adoption, une autorisation de prendre des renseignements dans le cadre de l'adoption de l'enfant B.________.

Le 21 janvier 2020, la Juge de paix du district de Lausanne a attesté qu'en date du 5 décembre 2019, C.________ avait consenti à l'adoption d'B.________ par A.________ et que le délai de révocation du consentement à l'adoption était arrivé à échéance le 16 janvier 2020.

Le dossier a ensuite été transmis au Service de la protection de la jeunesse, le 13 février 2020.

Par courriel du 12 août 2020, C.________ a informé la Direction de l'état civil qu'elle retirait son consentement à l'adoption de sa fille. Le 2 septembre 2020, elle a communiqué une nouvelle adresse à ********.

Le 23 septembre 2020, A.________ a écrit à la Direction de l'état civil qu'elle s'opposait au classement sans suite de sa demande d'adoption de l'enfant B.________ et qu'elle souhaitait qu'une décision formelle soit rendue sur sa demande d'adoption.

Le 15 octobre 2020, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) a rendu un préavis négatif relatif à la demande d'adoption de l'enfant B.________. Ce préavis a la teneur suivante:

"Par votre courrier du 13 février 2020, vous avez mandaté notre Direction générale pour procéder à l'enquête prévue à l'article 268a CC concernant l'adoption de l'enfant citée en référence. Par ces lignes, nous vous prions de trouver le rapport de renseignements attendu qui conclut à un préavis négatif.

Le présent rapport a été établi sur la base des informations et des observations recueillies lors des appels téléphoniques que Madame A.________ nous a passés du 6 juillet 2020 au 18 août 2020 ainsi que des entretiens du 6 août dernier au cours desquels nous avons entendu séparément Madame C.________ et Madame A.________.

Au cours de ces échanges, nous avons constaté qu'un important conflit opposait les deux femmes. Ces dernières ont affirmé ne plus former un couple depuis décembre 2015 tout en maintenant leur cohabitation dans le but de répondre aux exigences légales de la procédure d'adoption de l'enfant de la partenaire. Elles ont reconnu avoir caché ce fait pour obtenir l'adoption d'D.________, né le 3 avril 2015 par Madame C.________ (adoption prononcée le 28 mars 2019) et débuter la procédure en faveur d'B.________.

Au terme de notre entretien avec elle, Madame C.________ a affirmé son désir de renoncer à la procédure d'adoption de sa fille B.________ par Madame A.________. Décision qu'elle a confirmée le 12 août dernier dans le mail qu'elle vous a fait parvenir et dont nous avons reçu copie.

Face à l'ampleur du conflit, nous avons estimé nécessaire de faire apprécier la situation de ces deux enfants par nos collègues chargés de la protection des mineurs. Un «signalement d'un mineur en danger dans son développement» a ainsi été transmis le 18 août dernier conjointement à l'Office de protection des mineurs du Centre et à la Justice de Paix du district de Lausanne.

Ce même jour, Madame A.________ nous a informés que Madame C.________ et elle avaient entamé une médiation familiale dans le but de trouver un accord. Le 25 août, elle nous informait que la mère d'B.________ refusait tout compromis.

Au vu de la décision de Madame C.________ de renoncer à la procédure et compte tenu du fait que les conditions pour une adoption ne sont plus réunies, nous n'avons pas été plus loin dans notre évaluation et nous préavisons négativement."

Le 29 octobre 2020, la Direction de l'état civil a transmis ce préavis à A.________ en l'informant qu'elle avait l'intention de refuser l'adoption de l'enfant B.________ au motif que les conditions légales n'étaient pas réalisées (cf. art. 264c CC).

D.                     A.________ s'est déterminée le 16 novembre 2020 en confirmant sa volonté d'adopter l'enfant B.________. Elle indiquait qu'C.________ et elle s'étaient rencontrées en mars 2013. Elles avaient emménagé ensemble en juillet de la même année. Durant l'année 2014, elles avaient décidé de fonder une famille. A cet effet, elles avaient acquis plusieurs paillettes du même donneur dans une banque de sperme danoise. Son fils D.________ était né aux ******** à ********, le 4 avril 2015. Elle s'était séparée d'C.________, d'un commun accord, en décembre 2015. Les deux femmes avaient néanmoins décidé de continuer à vivre ensemble en vue de concrétiser leur projet familial et C.________ avait adopté D.________ le 28 mars 2019. Elle précisait qu'elle avait assisté à la naissance d'B.________. L'enfant l'avait toujours considérée comme sa mère. D.________ et B.________ avaient vécu ensemble au sein de la même fratrie jusqu'au déménagement d'C.________ en juillet 2020. Il était selon elle dans l'intérêt des enfants qu'elle puisse adopter B.________. Elle estimait qu'un refus d'adoption créerait une inégalité de traitement entre les deux enfants et serait contraire à leur bon développement psychique, affectif et émotionnel. Elle indiquait par ailleurs qu'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles pour la garde exclusive d'D.________ avait été déposée par C.________ à la Justice de paix mais qu'elle avait été refusée. Une audience avait été fixée le 29 octobre 2020. La procédure avait été suspendue en lien avec la signature éventuelle d'une convention relative au droit de visite d'C.________ sur D.________.

A.________ a notamment transmis un extrait incomplet d'un rapport du 20 octobre 2020 de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, qui est signé par l'adjoint suppléant de la Cheffe de l'Office régional de protection des mineurs du Centre (ORPM Centre) et d'une assistante sociale pour la protection des mineurs. Cet extrait mentionne ce qui suit:

"2.7.1 Synthèse de l'appréciation diagnostique

Bien que le couple se soit séparé après la naissance d'D.________, la vie commune a continué et les enfants ont eu les deux femmes comme figure d'attachement. Il est à noter que durant cette période Madame C.________ a été investie des tâches éducatives comme elle ne travaillait pas. Le projet de famille a semble-t-il été construit par les deux femmes ensemble qui ont pour ce faire décidé de prendre le même donneur, conférant aux enfants un statut de demi-frère et sœur biologique. La séparation a été abrupte et la sécurité affective, ainsi que les liens d'attachement des deux enfants n'ont pas été considérés. Nous remarquons lors de notre appréciation un conflit de couple massif ne permettant pas d'aboutir à une solution raisonnée. Les enfants, notamment D.________, nous ont semblé affectés. De plus, il y a des enjeux légaux qui dépassent le cadre de notre appréciation. Nous nous basons donc sur la sécurité psychique et affective des enfants pour établir cette synthèse et recommander que des mesures soient prises afin d'épargner les enfants du conflit existant, de leur permettre de garder leurs liens affectifs et d'attachement envers leurs mères et la fratrie.[...].

2.9.1 Objectifs

Travailler le conflit entre Madame C.________ et Madame A.________ pour permettre aux enfants de trouver une stabilité et un bien-être psychique.

2.9.2 Moyens

Nous sollicitions de votre Autorité une audience et l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale. Nous suggérons la mise en place d'une thérapie familiale ou d'une expertise si une thérapie n'est pas possible. Nous remettons également à la Justice de paix le soin d'établir un droit de visite pour les enfants par le biais d'une convention."

C.________ a écrit le 10 novembre 2020 à la Direction de l'état civil en réaffirmant son refus de consentir à l'adoption de sa fille. Elle indiquait avoir déménagé avec l'enfant en juillet 2020 et ne plus voir A.________. Elle ajoutait que le développement de sa fille était bon.

E.                     Par décision datée du 30 novembre 2020, notifiée le 27 novembre 2020 à A.________, le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Direction de l'état civil a rejeté la demande d'adoption au motif que les conditions légales pour l'adoption de l'enfant du concubin n'étaient pas remplies (cf. art. 264c al. 1 ch. 3 CC). Il relevait que A.________ n'était plus en couple avec la mère de l'enfant B.________ depuis 2015 et que la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse avait préavisé négativement à l'adoption, compte tenu du lourd conflit existant entre la requérante et C.________.

F.                     Par acte du 11 janvier 2021, A.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'admission de sa demande d'adoption. La recourante se plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée. Sur le fond, elle fait valoir une mauvaise application par l'autorité intimée des dispositions du code civil sur l'adoption (cf. art. 264 ss CC). Elle soutient en substance que nonobstant le fait qu'elle n'est plus en couple avec la mère de l'enfant depuis 2015, elle doit pouvoir adopter l'enfant B.________, en vertu de l'art. 264c al. 1 ch. 3 CC. Elle indique qu'elle partage une communauté familiale avec son ex-concubine et leurs enfants D.________ et B.________. Elle rappelle qu'D.________ est le fils adoptif de son ex-concubine et le demi-frère biologique d'B.________. Elle estime que l'adoption d'B.________ répond à l'intérêt supérieur de l'enfant, mais également à celui d'D.________. Elle se prévaut en outre du droit au respect de sa vie privée et familiale et elle se plaint du caractère arbitraire de la décision attaquée.

La recourante a requis la tenue d'une audience afin de pouvoir expliquer ses arguments.

Dans sa réponse du 29 janvier 2021, la Direction de l'état civil, pour le DEIS, conclut au rejet du recours. Elle maintient que les conditions de l'adoption de l'enfant B.________ par la recourante ne sont pas réalisées puisqu'elle ne forme plus un couple avec la mère de l'enfant depuis plusieurs années; elle estime qu'une communauté libre, telle que celle vécue par la recourante et son ancienne concubine, n'est pas suffisante, la notion de couple visée par l'art. 264c al. 1 ch. 3 CC impliquant selon elle des relations stables et étroites, semblables à celles du mariage. Elle rappelle que la mère de l'enfant s'oppose dorénavant catégoriquement à l'adoption et que la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse a rendu un préavis négatif à l'adoption en relevant l'existence d'un important conflit entre la mère biologique et la recourante. L'autorité intimée estime que dans ce contexte particulièrement tendu et vu le refus de la mère biologique, l'adoption n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Elle relève par ailleurs qu'à la date de la décision querellée, la recourante et la mère de l'enfant ne vivaient plus sous le même toit depuis plusieurs mois.

La recourante s'est encore déterminée le 10 mars 2021.

G.                     Pour donner suite à la requête de la recourante et vu sa situation financière, elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 janvier 2021 comprenant la désignation d'un avocat d'office en la personne de Me Anaïs Brodard.

 

Considérant en droit:

1.                      L'adoption est réglée par les art. 264 ss CC. Selon l'art. 268 al. 1 CC, elle est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. Dans le canton de Vaud, l'art. 11 ch. 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02) prévoit la compétence du département en charge de l'état civil, à savoir le DEIS. Ce département rend une décision qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La personne dont la demande d'adoption a été refusée a manifestement qualité pour recourir contre la décision du département (cf. art. 75 let. a LPA-VD; cf. aussi Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 40, p. 260).

Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et selon les formes prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante a qualité pour recourir, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Dans un premier grief, la recourante se plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée.

Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Selon l'art. 42 LPA-VD, la décision doit contenir les indications suivantes, exprimées en termes clairs et précis, en particulier les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c). L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).

La décision attaquée est en l'espèce suffisamment motivée; elle contient les dispositions légales applicables et expose les motifs et les bases légales sur lesquels l'autorité cantonale s'est fondée pour rejeter la demande d'adoption déposée par la recourante. La motivation est suffisante pour permettre à la recourante, assistée d'une avocate, d'apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, ce qu'elle a fait, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendue est mal fondé.

3.                      Sur le fond, la recourante conteste le refus de l'autorité intimée de l'autoriser à adopter l'enfant B.________. Elle dénonce une violation de l'art. 264c al. 1 ch. 3 CC car selon elle les conditions légales pour l'adoption de l'enfant du concubin seraient remplies nonobstant le fait qu'elle ne partage plus de relation de couple avec la mère de l'enfant depuis plusieurs années. Elle soutient que l'adoption de l'enfant du concubin visée par l'art. 264c al. 1 ch. 3 CC n'est pas limitée aux seules situations où la personne mène de fait une vie de couple avec le parent de l'enfant mais qu'elle doit également être autorisée dans l'hypothèse où une communauté familiale existe, ce qui est le cas en l'espèce et que dans tous les cas l’intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir.

a) La réforme du code civil suisse sur le droit à l'adoption du 17 juin 2016 (RO 2017 3699) est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Les conditions régissant l'adoption de mineurs sont prévues par les art. 264 ss CC.

Selon l'art. 264 CC, un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants du ou des adoptants (al. 1). Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité (al. 2).

L'art. 264c CC, intitulé "Adoption de l'enfant du conjoint ou partenaire", entré en vigueur le 1er janvier 2018, a la teneur suivante:

"1 Une personne peut adopter l’enfant:

1. de son conjoint;

2. de son partenaire enregistré, ou

3. de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple.

2 Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans.

3 Les personnes qui mènent de fait une vie de couple ne doivent être ni mariées ni liées par un partenariat enregistré."

L'adoption de l'enfant du concubin est régie par l’art. 264c al. 1 ch. 3 CC. La personne, qui peut être du même sexe ou de sexe opposé, doit remplir une double condition à savoir celle de mener de fait une vie de couple (art. 264c al. 1 ch. 3 CC) et celle du ménage commun depuis trois ans au mois (art. 264c al. 2 CC) (Meier/Stettler, op. cit., n. 325, p. 195).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant (cf. art. 265a CC). Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l’enfant. Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception (art. 265b CC). L'adoption ne peut être prononcée avant qu’une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n’ait été faite, au besoin avec le concours d’experts. L’enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l’enfant, leurs relations, l’aptitude du ou des adoptants à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier (art. 268a CC).

b) Dans son Message concernant la modification du code civil (Droit de l’adoption) du 28 novembre 2014 (FF 2015 835), le Conseil fédéral exposait ce qui suit à propos du nouvel art. 264c CC (p. 836):

"La possibilité d’adopter l’enfant du partenaire, que le projet institue, revêt aussi une importance centrale pour le bien de l’enfant. Alors qu’actuellement, seules les personnes mariées peuvent adopter l’enfant de leur conjoint, le Conseil fédéral propose de permettre aux personnes vivant en partenariat enregistré et à celles qui mènent de fait une vie de couple avec une personne du même sexe ou du sexe opposé, d’accéder à ce type d’adoption. Une telle démarche permettra d’éliminer les inégalités de traitement et de faire reconnaître juridiquement les relations déjà établies entre un enfant et le ou la partenaire de son père ou de sa mère. Dans tous les cas, le projet impose une durée de vie en ménage commun d’au moins trois ans au moment du dépôt de la demande d’adoption. Aucune dérogation à cette condition ne sera permise."

S'agissant plus spécifiquement de l'adoption de l'enfant du concubin (art. 264c al. 1 ch. 3 CC), le Message du Conseil fédéral comporte les explications suivantes (FF 2015 835, p. 866):

"Dans la version transmise au Conseil fédéral, la motion Prelicz-Huber (09.3026) adoptée par le Parlement exige «d’accorder la possibilité d’adopter aussi aux couples qui vivent en concubinage avéré, en particulier en ce qui concerne l’adoption de l’enfant du concubin». De même, la motion (11.4046) «Droit de l’adoption. Mêmes chances pour toutes les familles», telle qu’adoptée par les deux conseils, charge le Conseil fédéral de permettre «que toute personne adulte, quel que soit son état civil ou son mode de vie, puisse adopter l’enfant de son ou sa partenaire».

Si l’on veut maintenir le principe de l’adoption par le conjoint, il paraît logique de rendre l’adoption de l’enfant du partenaire accessible non seulement aux couples mariés et aux couples en partenariat enregistré, mais aussi aux autres couples ayant une certaine stabilité. Si l’enfant du partenaire s’est intégré dans la nouvelle famille, il en est résulté une relation familiale de fait que le droit ne devrait pas empêcher, mais soutenir de la meilleure manière possible en permettant qu’elle soit légalement reconnue. On supprimerait ainsi l’inégalité de traitement qu’induit le droit en vigueur en ne permettant l’adoption de l’enfant du partenaire que si le couple est marié. L’enfant ne doit pas subir d’inconvénients du fait que ses nouveaux parents ne souhaitent pas (ou plus) se marier. L’accession des couples non mariés à l’adoption de l’enfant du partenaire sert essentiellement le bien de l’enfant.

Le Parlement demande qu’on autorise l’adoption, et en particulier l’adoption de l’enfant du partenaire, à toute personne adulte, quel que soit son état civil ou son mode de vie. Les hétérosexuels et homosexuels menant de fait une vie de couple doivent obtenir la possibilité d’adopter l’enfant de leur partenaire. La nécessité de permettre à tous les couples d’accéder à cette forme d’adoption ressort également de la jurisprudence de la C[our]EDH. Dans l’affaire X contre l’Autriche, la Cour a noté que si on permet aux hétérosexuels menant de fait une vie de couple d’adopter l’enfant de leur partenaire, il faut impérativement pour des questions d’égalité en faire de même pour les couples homosexuels. En agissant différemment, on produirait une discrimination illicite.

La possibilité d’adopter l’enfant du partenaire ne sera pas accordée à toutes les personnes faisant vie commune ou domicile commun; elle sera donnée uniquement à des personnes de même sexe ou de sexes différents entretenant des relations stables et étroites, semblables à celles entretenues dans les liens du mariage (relations de couple). L’adoption de l’enfant du partenaire vise à fonder une famille dans laquelle la personne qui adopte prend le rôle du second parent. Cette définition exclut qu’une femme vivant avec sa sœur dans un même ménage adopte son neveu."

c) La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir fait une application excessivement restrictive des conditions relatives à l'adoption de l'enfant du concubin prévues par l'art. 264c CC. Elle estime que, dans sa situation particulière, nonobstant l'absence d'une "relation amoureuse" avec la mère biologique, il existe un intérêt prépondérant à ce que le lien de filiation entre elle et l'enfant soit établi. Procédant à une interprétation téléologique et littérale de l'art. 264c al. 1 ch. 3 CC, la recourante soutient que cette disposition devrait s'appliquer aux communautés de vie stables et durables, indépendamment de l'existence d'une relation de couple. Selon elle, la notion de "vie de couple" qui figure à l'art. 264c al. 1 ch. 3 CC doit être interprétée comme une communauté de vie "exempte de toute notion de couple au sens relationnel et amoureux du terme", contrairement à ce que retient l'autorité intimée. Elle fonde son appréciation sur les textes allemand et italien de cette disposition, en particulier sur la notion de "lenbensgemeinschaft" dans le texte allemand, qui selon elle serait exempte de toute notion de relation amoureuse.

La version allemande de l'art. 264c CC a la teneur suivante:

"1 Eine Person darf das Kind adoptieren, mit dessen Mutter oder Vater sie:

1. verheiratet ist;

2. in eingetragener Partnerschaft lebt;

3 eine faktische Lebensgemeinschaft führt.

2 Das Paar muss seit mindestens drei Jahren einen gemeinsamen Haushalt führen.

3 Personen in einer faktischen Lebensgemeinschaft dürfen weder verheiratet noch durch eine eingetragene Partnerschaft gebunden sein."

Quant à la version italienne, elle est libellée comme il suit:

"1 Una persona può adottare il figlio del:

1. coniuge;

2. partner registrato;

3. convivente di fatto.

2 La coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni.

3 I conviventi di fatto non possono essere né coniugati né vincolati da un’unione domestica registrata."

Contrairement à ce que soutient la recourante, la notion de couple est bien présente dans les versions allemande et italienne du texte. La version allemande se réfère à la notion de "faktische Lebensgemeinschaft" qui recouvre selon la jurisprudence du Tribunal fédéral une "relation de type matrimonial" entre deux personnes du même sexe ou de sexe différent qui n'ont pas conclu de mariage ni de partenariat enregistré. L'expression vise les "personnes de même sexe ou de sexes différents entretenant des relations stables et étroites, semblables à celles entretenues dans les liens du mariage (relations de couple)" (ATF 145 I 108 consid. 4.4.4 et les références). Par ailleurs, l'art. 264c al. 2 CC pose comme condition cumulative à l'adoption de l'enfant du concubin, que le couple ("Paar" dans le texte allemand et "coppia" dans le texte italien) vive en ménage commun depuis trois ans au moins au moment de l'adoption. Contrairement à l'appréciation de la recourante, il résulte des versions française, allemande et italienne de l'art. 264c al. 1 ch. 3 CC que la notion de vie de couple visée par cette disposition s'applique aux situations où l'adoptant et son concubin partagent des relations de couple stables et étroites semblables à celles entretenues dans les liens du mariage (cf. aussi Meier/Stettler, op. cit., n. 324, p. 195).

Dans son Message relatif à la réforme du droit de l’adoption, le Conseil fédéral expose que la possibilité d’adopter l’enfant du conjoint/partenaire/concubin vise à permettre aux personnes vivant en partenariat enregistré et à celles qui mènent de fait une vie de couple avec une personne du même sexe ou du sexe opposé, d’accéder à ce type d’adoption (FF 2015 835, p. 866). Cette démarche a pour but d’éliminer les inégalités de traitement et de faire reconnaître juridiquement les relations déjà établies entre un enfant et le partenaire (conjoint, partenaire enregistré ou concubin) de son père ou de sa mère (FF 2015 835, p. 866).

A propos de la notion de concubin, le Conseil fédéral se réfère à plusieurs reprises à la notion de "concubinage avéré" (cf. FF 2015 835, p. 849, 850, 857, 858, 866). Cette notion qui n'est pas définie dans la loi a été précisée par la jurisprudence comme "une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit" (en allemand "eine umfassende Lebensgemeinschaft von zwei Personen mit grundsätzlich Ausschliesslichkeitscharakter, die sowohl eine geistig-seelische, als auch eine körperliche und eine wirtschaftliche Komponente aufweist und auch etwa als Wohn-, Tisch- und Bettgemeinschaft bezeichnet wird)" (ATF 145 I 108 consid. 4.4.4; 140 V 50 consid. 3.4.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral relève que depuis l'adoption de la LPart, la notion de "concubinage avéré" a été reprise plusieurs fois par le législateur fédéral, en particulier à l'art. 168 al. 1 let. a CPP (RS 312.0) et, surtout, à l'art. 264c CC qui autorise, à certaines conditions, une personne à adopter l'enfant du partenaire avec lequel elle "mène de fait une vie de couple". L'expression est censée viser les "personnes de même sexe ou de sexes différents entretenant des relations stables et étroites, semblables à celles entretenues dans les liens du mariage (relations de couple)" (ATF 145 I 108 consid. 4.4.4; ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral considère le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve, de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux (ATF 138 III 97 consid. 3.4.3). Le juge doit procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3).

Il résulte tant de l'interprétation littérale, historique que téléologique de l'art. 264c al. 1 ch 3 CC que l'adoption de l'enfant du concubin vise à permettre l’adoption aux personnes partageant des relations de couple stables et étroites semblables à celles entretenues dans les liens du mariage. Cette stabilité est voulue dans l’intérêt de l’enfant. Il s’ensuit que contrairement à l'appréciation de la recourante, le législateur fédéral en adoptant l’art. 264c CC a voulu permettre l’adoption de l’enfant à des personnes partageant une relation de couple, qu’elle soit vécue dans le cadre du mariage, d’un partenariat enregistré ou d’une relation de concubinage avéré, mais qu’il n’a pas souhaité étendre cette possibilité à d’autres formes de cohabitation, telle par exemple deux sœurs (FF 2015 835, p. 866).

d) En l'occurrence, de l'aveu même de la recourante, la relation de couple qu'elle a entretenue avec la mère d'B.________ a pris fin en décembre 2015, soit longtemps avant la naissance d’B.________ (le 24 août 2018). La recourante a admis que la décision d'emménager à ******** en 2016 avec C.________ était motivée par leur projet familial commun (une union libre, sans engagement de type amoureux) et non pour vivre une relation de couple. Elle indique qu'elles ont toutes deux partagé des relations amoureuses avec d’autres personnes durant leur cohabitation. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que la recourante et la mère d'B.________ ne formaient pas un couple au moment où la demande d'adoption a été déposée, ce que la recourante ne conteste pas.

e) La recourante soutient toutefois que nonobstant l’absence de relation de couple avec la mère d’B.________ au moment du dépôt de la demande d’adoption, elle devrait pouvoir adopter l’enfant en vertu de l’art 264 al. 1 ch. 3 CC. Elle se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral rendu en 2000 (ATF 126 III 412) concernant un cas d'adoption conjointe; il a été jugé qu'elle n'était pas exclue du seul fait que la vie commune entre les époux avait cessé durant la procédure d'adoption.

Selon l'art. 264 CC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, auquel se réfère l'ATF 126 III 412, un enfant pouvait être adopté si les parents adoptifs lui avaient fourni des soins et avaient pourvu à son éducation pendant au moins deux ans et si toutes les circonstances permettaient de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servirait au bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants des parents adoptifs. Des époux ne pouvaient adopter que conjointement, l’adoption conjointe n’étant alors pas permise à d’autres personnes. Dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral, un refus d'adoption conjointe avait été prononcé au niveau cantonal contre des conjoints séparés au motif que la durée du placement préalable de deux ans de l'enfant auprès des parents adoptifs n'était pas réalisée, le couple s'étant séparé avant l'échéance de ce délai. Le Tribunal fédéral a considéré que le délai de deux ans pendant lequel les futurs parents adoptifs devaient avoir fourni des soins à l'enfant et pourvu à son éducation n'était pas forcément interrompu lorsqu'un des époux quittait le domicile conjugal. En cas de séparation de longue durée, le défaut de communauté domestique pouvait être compensé par l'intensité, la fréquence et la régularité des relations personnelles entretenues. Dès lors, même si le lien nourricier implique une continuité et une stabilité, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est pas interrompu par toute absence des futurs parents adoptifs ou de l'enfant. Il continue ainsi d'exister, notamment, lorsqu'un époux quitte le ménage conjugal, mais continue, par ses visites, d'entretenir un contact régulier avec l'enfant; dans ce cas, l'adoption conjointe paraît rester possible, lorsqu'elle correspond encore au bien de l'enfant (ATF 126 III 412 consid. 2). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a retenu que les époux étaient mariés depuis quatre ans lorsqu'ils avaient accueilli l'enfant en vue d'adoption (un enfant de nationalité vietnamienne âgé de deux mois). Ils s'étaient séparés plus d'une année après l'arrivée de l'enfant, tout en restant mariés. La durée minimale du lien nourricier de deux ans n'était pas encore atteinte au moment de la séparation du couple. Le parent adoptif ayant quitté le domicile familial et l'enfant avaient toutefois vécu sous le même toit de façon continue pendant près d'un an et demi. Au cours de cette période, des liens affectifs et psychiques avaient pu se former et les aptitudes éducatives du parent concerné avaient pu être mises à l'épreuve. Ces liens avaient été maintenus après la séparation. L’adoption conjointe restait possible pour autant qu'elle serve l'intérêt de l'enfant même si le couple s’était séparé durant la procédure d'adoption. Le Tribunal fédéral a admis le recours et il a renvoyé le dossier à l'autorité cantonale pour nouvel examen et décision.

Ici, toutefois, la situation de la recourante est différente dans la mesure où elle n’était plus en couple depuis plusieurs années au moment de la naissance d’B.________ et de la demande d’adoption. Les conditions prévues par l’art. 264c CC pour l’adoption de l’enfant du concubin n’étaient d’emblée pas remplies. On observe en outre que l'"union libre" ou la communauté domestique créée en décembre 2015 avait pris fin à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il s'agissait, dans l'affaire précitée, de l'adoption conjointe d'un enfant n'ayant plus de lien avec ses parents biologiques au Vietnam; en cas de refus d'adoption, son statut aurait été précaire; cela n'est pas comparable avec le statut d'un enfant vivant en Suisse avec sa mère biologique, qui ne peut pas être adopté par le/la partenaire de sa mère.

f) La recourante soutient que l'application stricte des conditions légales pour l'adoption de l'enfant du concubin (art. 264c al. 1 ch. 3 et al. 2 CC) crée une inégalité de traitement entre parents hétérosexuels et homosexuels. Selon elle, les enfants issus d'un couple homosexuel ou transgenre ou de personnes n'ayant pas fait de choix de vie ou d'organisation "usuels" ne seraient pas traités sur un pied d'égalité avec les enfants issus d'un couple d'hétérosexuels.

Cette critique n'est pas fondée. Le régime en vigueur (art. 264c CC) ne crée en principe pas de discrimination entre couples mariés, partenaires enregistrés et personnes menant de fait une vie de couple ("faktische Lebensgemeinschaft"). La double exigence de trois années de vie de couple en ménage commun pour pouvoir adopter l'enfant du partenaire est une condition générale afin de garantir une stabilité dans l’intérêt de l’enfant qui a été voulue par le législateur fédéral. Cette double exigence est valable aussi bien pour les personnes hétérosexuelles mariées, pour les personnes homosexuelles avec un partenariat enregistré, et pour les personnes menant de fait une vie de couple qu’elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles. L'art. 264c CC ne crée ainsi pas une discrimination entres les couples hétérosexuels et les couples homosexuels. Dans son Message, le Conseil fédéral relève d'ailleurs qu'il n’est guère soutenable, au regard de la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, qu’un enfant subisse des inconvénients juridiques ou de fait parce que sa mère, au lieu de vivre avec un autre homme, vit désormais avec une femme ou que son père a choisi de vivre avec un homme. L’adoption de l’enfant du partenaire doit donc être autorisée principalement pour permettre une égalité de traitement entre les enfants de conjoints, partenaires enregistrés ou concubins (FF 2015 835, ch. 2.3.3.4).

Il s’ensuit que l'autorité intimée a appliqué correctement le droit civil fédéral en retenant que les conditions cumulatives prévues par l'art. 264c al. 1 ch. 3 et al. 2 CC, qui impliquent une vie de couple et une vie commune depuis trois ans au moins, ne sont pas remplies dans la mesure où la recourante était séparée de la mère de l’enfant depuis plusieurs années au moment où elle a initié la procédure d’adoption.

4.                      La recourante se plaint d'une violation de l'art. 8 CEDH. Elle estime que la notion de vie familiale protégée par cette disposition ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens familiaux noués de facto, comme par exemple lorsque les parents cohabitent en dehors de tout lien marital. Elle estime que la décision qui refuse l'adoption d’B.________ alors que des liens familiaux ont été créés entre elle, son ex-concubine et leurs deux enfants constitue une ingérence illicite dans sa vie privée et familiale et qu'elle contrevient à l'intérêt supérieur d’B.________ et d’D.________.

a) L'art. 8 § 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, c'est-à-dire le droit de toute personne de choisir son mode de vie, d'organiser ses loisirs et celui de nouer et de développer des relations avec ses semblables, respectivement d'entretenir librement ses relations familiales et de mener une vie de famille. La CourEDH rappelle que cette disposition tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre d'éventuelles ingérences arbitraires des pouvoirs publics; il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un "respect" effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble. De même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (arrêts de la CourEDH; Aff. Pini et autres c. Roumanie, arrêt du 22 juin 2004, requêtes n° 78028/01 et n° 78030/01, § 149; Aff. Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, requête n° 16969/90, § 49).

Selon la jurisprudence de la CourEDH, les dispositions de l'art. 8 CEDH ne garantissent ni le droit de fonder une famille ni le droit d'adopter. Cela n'exclut toutefois pas que les Etats parties à la Convention puissent se trouver, dans certaines circonstances, dans l'obligation positive de permettre la formation et le développement de liens familiaux. D'après les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la CourEDH, là où l'existence d'un lien familial avec un enfant se trouve établie, l'Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer et accorder une protection juridique rendant possible l'intégration de l'enfant dans sa famille (cf. arrêts de la CourEDH, Aff. Chbihi Loudoudi et autres c. Belgique, arrêt du 16 décembre 2014, Requête n° 52265/10, § 89; Aff. Moretti et Benedetti c. Italie, arrêt du 27 avril 2010, requête n° 1631/07, §§ 47 et 61 et les références; cf. aussi Luc Gonin/Olivier Bigler, Convention européenne des droits de l'homme, Commentaire des articles 1 à 18 CEDH, Berne 2018, n° 88, ad art. 8, p. 492). La recourante n'est donc en principe pas fondée à déduire de l'art. 8 CEDH le droit d'adopter l'enfant B.________.

b) On peut considérer que la notion de "famille" visée par l'art. 8 CEDH englobe également les liens "familiaux" de facto créés par la recourante et son ex-concubine, qui ont eu ensemble le projet de mettre au monde deux enfants, conçus à partir d’inséminations artificielles non médicalisées provenant du même don de sperme. Les deux enfants sont considérés par la DGEJ comme des demi-frère et sœur biologiques (cf. rapport de l'ORPM du 20 octobre 2020). Le plus âgé des enfants, D.________, est le fils de la recourante et de son ex-concubine, son adoption par cette dernière ayant été prononcée en mars 2019, quelques mois après la naissance d'B.________. La demande d'adoption d'B.________ tend en définitive à ce que cette fille obtienne le même statut juridique que son demi-frère: issue du même père biologique, elle aurait comme lui un lien de filiation avec les deux mères ayant créé et maintenu pendant plusieurs années une communauté domestique pour ce projet familial.

Le dossier de la présente cause contient peu d'indications sur l'adoption d'D.________. Selon toute vraisemblance, il a été considéré que les deux mères menaient, en 2019, une vie de couple au sens du droit fédéral (cf. supra, consid. 2c) – ce qui ne correspondait pas à la réalité, ainsi que cela ressort des faits établis dans le cadre de la présente procédure. Quoi qu'il en soit, cette adoption permet aux deux femmes d'avoir l'une et l'autre le statut de parent d'D.________. Avec la décision attaquée, l'enfant B.________ n'a pas le même statut juridique que son demi-frère D.________: elle est la fille d'un seul parent (étant précisé qu'il n'est pas envisageable que la paternité du père biologique soit reconnue). Il n'est pas évident de savoir si cette "dissymétrie" peut être préjudiciable au bien de l'enfant, élément cardinal pour l'adoption de mineurs (cf. art. 264 al. 1 CC: "Un enfant mineur peut être adopté [...] si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant [...]").

c) Dans ce contexte, la recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas placé l'intérêt d'B.________ au centre de sa réflexion. Elle fait valoir que le bien-être de cette enfant implique qu'elle soit adoptée par celle qui a été de facto sa mère durant près de deux ans; le caractère clair de leur relation mère-fille doit donc être reconnu par les autorités compétentes, le cas échéant en dérogeant aux conditions strictes de la loi.

Dans la récente révision du droit de l'adoption (loi du 17 juin 2016 en vigueur depuis le 1er janvier 2018), le législateur fédéral a expressément prévu la possibilité d'exceptions à certains règles légales, si le bien de l'enfant le commande. C'est le cas pour la condition de l'âge minimal des adoptants (art. 264a al. 2 CC, art. 264b al. 4 CC) ou pour la condition de la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants (art. 264d al. 2 CC). Le code civil ne prévoit en revanche pas de possibilité de déroger aux autres conditions légales dans la configuration de la présente affaire, concernant la situation d'un couple lesbien dont chaque partenaire a mis au monde un enfant que l'autre partenaire entend adopter (adoptions réciproques fondées sur l'art. 264c CC). En d'autres termes, quand les enfants sont nés à trois ans d'intervalle et que la relation de couple, retenue lors de l'adoption du premier enfant, n'est plus actuelle au moment de l'examen de la demande d'adoption du second enfant, le droit fédéral ne prévoit pas une exception à l'exigence de l'art. 264c al. 2 CC dans le but de garantir aux deux enfants, pour leur bien, des statuts "symétriques".

d) On aurait pu concevoir que si la communauté familiale de facto constituée en 2015 par la recourante et son ex-partenaire, après la fin de leur relation de couple, avait persisté après l'été 2020, les garanties de l'art. 8 CEDH auraient éventuellement permis à l'enfant B.________ de se prévaloir du droit d'obtenir un statut juridique comparable à celui de son demi-frère. A moyen ou long terme, il n'est pas exclu que la "dissymétrie" des statuts dans la même communauté familiale – l'aîné étant l'enfant des deux parents, mais pas la cadette – soit préjudiciable au bien de l'enfant non adopté. Si cette communauté domestique ou familiale avait été maintenue, il aurait fallu que cette question soit soigneusement traitée dans le cadre de l'enquête sociale au sens de l'art. 268a CC, qui doit porter notamment sur les conditions familiales. En l'occurrence, le rapport de la DGEJ n'aborde pas cette question. Cette autorité spécialisée a en effet constaté qu'il n'y avait aucune perspective de reprise de la communauté domestique ou de l'union libre après les conflits survenus en 2020, qui ont notamment amené l'ex-partenaire de la recourante à déclarer qu'elle ne souhaitait plus consentir à l'adoption de sa fille.

Dans cette situation, on ne peut pas considérer que l'intérêt supérieur de l'enfant B.________, âgée de 2 ans et 3 mois à la date de la décision attaquée, vivant désormais avec sa mère mais plus au sein de l'ancienne communauté domestique, impose à l'Etat une obligation positive, fondée sur l'art. 8 CEDH et consistant à prononcer son adoption par la recourante.

e) Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction au sujet de l'organisation de la communauté domestique, lorsqu'elle était encore actuelle, ni au sujet de la nature et de l'intensité des relations tissées entre la recourante et l'enfant B.________. Ces liens d'attachement ont été constatés par la DGEJ mais ils ne sont pas déterminants dans la présente affaire, vu que l'adoption ne peut pas être prononcée sur la base du code civil ni, par voie d'exception ou de dérogation, sur celle de l'art. 8 CEDH. L'audition personnelle de la recourante, dans le cadre de l'administration des preuves, n'est donc pas nécessaire.

Les griefs de la recourante sont en définitive mal fondés.

5.                      Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

La recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de justice sont provisoirement supportés par le canton; il en va de même de l'indemnité équitable pour l'avocate d'office (art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). La Direction du recouvrement fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.

L'indemnité pour l'avocat d'office doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). En l'occurrence, au vu de la liste des opérations produite, le temps consacré à la rédaction des deux écritures et du bordereau de pièces s’élève à 14h05, ce dont il n’y a pas lieu de discuter au vu de l’affaire. En revanche, le temps consacré à la correspondance (4h) doit être ramené à 2h, compte tenu du nombre et de la nature des courriers envoyés par le tribunal et par la recourante. Le montant, à titre d’honoraires (dont 222.90 fr. de TVA), s’élève donc à 3'117.90 fr. et le forfait (art. 3bis RAJ) à 62.40 fr. (dont 4.50 fr. de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de 3'180.30 fr., arrondi à 3'180 francs.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction de l'état civil datée du 30 novembre 2020 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 (mille) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L''indemnité de conseil d'office de Me Anaïs Brodard est arrêtée à 3'180 (trois mille cent huitante) francs, TVA comprise.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 2 juillet 2021

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.