TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 septembre 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Claude Bonnard et
M. Michel Mercier, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Mathieu AZIZI, avocat, à Fribourg,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), Direction de l'énergie, à Lausanne

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 3 décembre 2020 (refus de subvention cantonale pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau)

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ est propriétaire sur le territoire de la Commune de ******** (dans le village de ********) de la parcelle n°********. Ce bien-fonds supporte une habitation. Le prénommé a entrepris de remplacer le système de chauffage à mazout de celle-ci par un système de chauffage à pompe à chaleur avec moteur électrique.

B.                          Le 16 mai 2019, l’entreprise Elcotherm AG, active dans les énergies renouvelables, a livré à A.________ une pompe à chaleur AEROTOP (air-eau) à usage domestique, tel que cela ressort du bulletin de livraison.

C.                          Le 7 juin 2019, A.________ a effectué les démarches pour pouvoir bénéficier du programme de subvention des bâtiments pour l’année 2019; il a introduit, via le lien Internet contenant le formulaire de demande de subvention, les données de son projet.

Le formulaire de demande de subvention stipule que celui-ci doit être signé par le propriétaire du bâtiment et envoyé à la Direction générale de l’environnement et de l’énergie (ci-après : la DGE-DIREN) avec tous les documents nécessaires. Il contient une rubrique « Principales règles de financement », qui est libellée comme il suit :

" • Pas de travaux ou d’acquisitions avant que notre décision d’octroi ou notre accord écrit vous soit parvenu. Le matériel subventionné est considéré comme acquis dès qu’il est livré sur place (lieu des travaux).

•(…)".

La rubrique « Bases légales » est quant à elle libellée ainsi :

" (…).

Il n’existe pas de droit à l’allocation de subvention.

Les travaux antérieurs à la demande de subvention ou en cours lors du dépôt de cette dernière ne donnent pas droit à une subvention.

(…)".

A.________ a signé, le 8 juin 2019, le formulaire de demande de subvention saisi en ligne le 7 juin 2019 et l’a envoyé à la DGE-DIREN le 11 juin 2019, selon l'enveloppe figurant au dossier de cette autorité.

D.                          Le 12 juin 2019, la DGE-DIREN a accusé réception de la demande de subvention déposée par A.________.

Par lettre datée du "15 mai 2019", la DGE-DIREN a demandé à A.________ de lui transmettre des pièces complémentaires afin que sa demande de subvention puisse être traitée.

A.________ a remis les pièces requises, à savoir le formulaire "pompe à chaleur système-module (PAC-SM)", l’offre de l’installateur et du fournisseur de l’installation ainsi que le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) justifiant la classe de l’enveloppe.

E.                          Par décision du 3 septembre 2020, la DGE-DIREN a octroyé à A.________ une aide financière de 4'000 fr. en vue de la réalisation des travaux projetés. Il ressort en outre ce qui suit de cette décision :

"Remarques à transmettre à l’installateur :

Le certificat d’installation PAC système module délivré par le GSP, devra être transmis avec les annexes requises lors de la déclaration d’avis d’achèvement des travaux.

La somme des puissances des corps de chauffe électriques de la PAC (y compris secours) et de l’accumulateur ne doit pas excéder 50% de la puissance nominale de la PAC. Une déclaration des puissances électriques effectivement installées devra nous être transmise lors de la déclaration d’avis de fin de travaux.

•Un bulletin de livraison de la production de chaleur devra être transmis avec les annexes requises de l’avis d’achèvement des travaux".

Il y est encore notamment précisé ce qui suit :

"(…).

L’attention du requérant est attirée sur les éléments suivants, la législation précitée s’appliquant pour le surplus :

•Il n’existe pas de droit à l’octroi de subvention.

•Les travaux antérieurs à la demande de subvention ou en cours lors du dépôt de cette dernière ne donnent pas droit à une subvention.

(…).

 

Conditions générales appliquées aux subventions :

1) (…).

2) Le formulaire « Avis d’achèvement des travaux » dûment complété, daté, signé et muni des pièces justificatives demandées doit être adressé dans les 90 jours après la mise en service à la Direction de l’énergie.

3) La présente décision est rendue en fonction des informations transmises. Sur la base des documents d’achèvement des travaux, le respect des conditions légales, notamment la clause de rétroactivité de la demande, sera vérifiée.

(…)".

 

F.                           Le 20 octobre 2020, A.________ a complété en ligne le formulaire "avis d’achèvement des travaux", sans toutefois le signer ni le dater.

Le 16 novembre 2020, la DGE-DIREN a informé A.________ qu’elle avait bien reçu sa demande de paiement de la subvention. Afin de pouvoir procéder au versement, elle a requis de l’intéressé la transmission de diverses pièces, dont le bulletin de livraison du matériel pour lequel la subvention avait été octroyée.

G.                          Par décision du 3 décembre 2020, la DGE-DIREN a annulé et remplacé sa décision du 3 septembre 2020 en ce sens que la demande de subvention était refusée au motif que celle-ci lui était parvenue le "1er janvier 2020", soit postérieurement à la livraison du matériel, qui avait eu lieu le 16 mai 2019, selon le bulletin de livraison produit.

H.                          Le 19 janvier 2021, A.________ (ci-après: le recourant), agissant par la plume de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) d’un recours à l’encontre de la décision du 3 décembre 2020, concluant principalement à son annulation et à la confirmation de la décision du 3 septembre 2020; subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a joint un bordereau de pièces, dans lequel figure notamment le bulletin de livraison de la pompe à chaleur, ainsi que la demande de subvention du 7 juin 2019, signée le 8 juin 2019.

Dans sa réponse du 1er mars 2021, la DGE-DIREN (ci-après: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Elle a notamment relevé deux erreurs de dates figurant dans la décision attaquée et précisé ce qui suit:

"Le courrier de la DGE-DIREN invitant le recourant à transmettre le formulaire PAC-SM, l’offre de l’installateur et du fournisseur de l’installation ainsi que le CECB justifiant la classe de l’enveloppe dans un délai de 30 jours est daté par erreur du 15 mai 2019. En réalité, ce courrier a été élaboré et transmis le 12 juin 2019. Il est techniquement impossible que la DGE-DIREN ait transmis ce courrier le 15 mai 2019 dès lors que la demande du recourant n’a été saisie en ligne que le 7 juin 2019".

(...)

"Il est indiqué par erreur que la demande de subvention était parvenue à la DGE-DIREN le 01.01.2020 en lieu et place du 12 juin 2019.

(...)".

Invités à requérir d'éventuels compléments d'instruction, les parties n'ont pas donné suite dans le délai imparti.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                           La subvention litigieuse est régie par la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01), par le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l’énergie (RF-Ene ; BLV 730.01.5) et par la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv ; BLV 610.15).

a) L'art. 40a LVLEne dispose que le département peut subventionner les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale, notamment les réalisations techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLEne). Les particuliers peuvent en bénéficier (art. 40d al. 1 let. b LVLEne). D'après l'art. 40j LVLEne, le service effectue le suivi et le contrôle des subventions (al. 1); il s'assure que la subvention est utilisée conformément à son affectation et que les modalités d'octroi sont respectées (al. 2); le bénéficiaire, de même que les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de fournir au service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande (al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne).

b) La procédure de demande de subvention est définie dans le RF-Ene. La demande est accompagnée de tous les documents utiles ou requis (art. 40c LVLEne). A teneur de l'art. 5 RF-Ene, l'octroi des aides doit répondre aux conditions cumulatives suivantes: a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions; b) le respect des priorités définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN); c) la présentation d'un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le service et nécessaires à son évaluation. Selon l'art. 6 let. a RF-Ene, la demande est adressée au service ou au tiers délégataire.

c) La LSubv, applicable à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 al. 1). Selon l'art. 18 LSubv, la demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de tous les documents utiles ou requis par l'autorité compétente. L'art. 24 al. 3 LSubv précise, s'agissant des subventions à l'investissement, que les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.

Sous le titre marginal "révocation des subventions", l’art. 29 LSubv régit la suppression ou la réduction des subventions. L'art 29 al. 1 let. d LSubv prévoit que l'autorité supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle, lorsqu'elle a été accordée indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit.

d) Dans le cas présent, l'autorité intimée a rendu une première décision, le 3 septembre 2020, par laquelle elle allouait une aide financière au recourant, tout en posant certaines conditions à l'octroi de cette aide. Cette décision renvoyait encore à la législation applicable et précisait notamment qu'il n'existe pas de droit à la subvention, que les travaux antérieurs à la demande de subvention ou en cours lors du dépôt de cette dernière ne donnent pas droit à une subvention et que le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci. La décision précisait encore qu'elle était rendue en fonction des informations transmises et que sur la base des documents d'achèvement des travaux, le respect des conditions légales sera vérifié. A l'issue des travaux pour lesquels cette subvention a été accordée, l'autorité intimée a rendu une nouvelle décision, le 3 décembre 2020 qui annule et remplace sa précédente décision du 3 septembre 2020. Est ainsi litigieux la question de savoir si les conditions d'octroi de la subvention étaient bien réalisées et, dans la négative, si une révocation de la décision est possible.

3.                           Le recourant prétend avoir déposé sa demande de subvention au début du mois de mai 2019 via le formulaire électronique prévu à cet effet, en relevant que l’autorité intimée l’a invité, par lettre du 15 mai 2019, à lui transmettre certains documents en complément à dite demande. En conséquence, sa demande serait antérieure à la livraison de la pompe à chaleur qu'il envisageait d'installer dans son bâtiment, étant rappelé que cette livraison a eu lieu le 16 mai 2019. Il se plaint d’une constatation inexacte des faits et considère que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu l'application de l'art. 24 al. 3 LSubv qui exclut une subvention pour des travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention. L'autorité intimée conteste cette appréciation; elle estime que la date déterminante de la demande est fonction de la saisie en ligne, le 7 juin 2019, signée par le recourant le 8 juin 2019 et reçu par l'autorité intimée le 12 juin 2019.

a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les références citées; TF 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1; GE.2021.0033 du 11 juin 2021). 

b) La DGE-DIREN présente, sur son site internet (https://www.vd.ch/themes/environnement/energie/subventions-programme-batiments/) la marche à suivre (en six étapes) pour l’obtention d’une subvention lors de la rénovation d’un bâtiment existant. Sous la rubrique "Liste des subventions bâtiments et chauffage", une sous-rubrique "installations de chauffage" indique comment demander une subvention pour l’installation d’une pompe à chaleur air-eau en remplacement d’un chauffage au mazout, au gaz naturel ou d’un chauffage électrique fixe à résistance. La DGE-DIREN offre la possibilité de déposer une demande en ligne (portal.leprogrammebatiments.ch/vd.). Elle rappelle notamment qu’il ne peut pas y avoir d’acquisition ou de travaux avant son accord écrit, précisant que des projets en cours de réalisation ou déjà achevés ne sont plus subventionnés.

c) Comme on l'a vu, l'art. 24 al. 3 LSubv accorde une portée particulière à la date du dépôt de la demande de subvention, qui est déterminante pour établir son antériorité au début des travaux. L’exigence de l’envoi postal, muni de la signature du propriétaire, est par ailleurs expressément rappelée dans le formulaire de demande de subvention. La date déterminante est celle de l'expédition postale du formulaire signé (cf. GE.2021.0033 précité, consid. 2 et les références citées).

d) En l’occurrence, il ressort tant du dossier de l'autorité intimée que des pièces produites par le recourant que ce dernier a complété en ligne le formulaire de demande de subvention le 7 juin 2019 et non au début du mois de mai 2019. Cette demande a été signée le 8 juin 2021 par le recourant et postée le 11 juin 2019. Elle est parvenue à l’autorité intimée le 12 juin 2019, comme l’indique le tampon encreur. Aucun élément au dossier ne permet d'attester d'un envoi à une date antérieure au 8 juin 2019.

Comme l'a expliqué l'autorité intimée, la date du 15 mai 2019 mentionnée sur sa lettre sollicitant un complément d'information quant à la demande de subvention est manifestement erronée, puisque cette autorité n'a eu connaissance de la demande de subvention qu'ultérieurement, en juin 2019. A nouveau, aucun élément au dossier ne permet d'infirmer cette allégation.  

Le matériel concerné par la demande de subvention a été livré au domicile du recourant le 16 mai 2019, ce que ce dernier ne conteste pas, soit avant le dépôt de la demande de subvention de juin 2019. Or, le formulaire de demande de subvention, que le recourant a signé le 8 juin 2019, stipule que le propriétaire ne doit pas procéder à des travaux ni à une quelconque acquisition avant la décision d’octroi ou l’accord écrit de la DGE, étant précisé que le matériel subventionné est considéré comme acquis dès qu’il est livré sur place (lieu des travaux). Ledit formulaire stipule encore que les travaux antérieurs à la demande de subvention ou en cours lors du dépôt de cette dernière ne donnent pas droit à une subvention. Ces remarques ne prêtaient donc pas à confusion, de sorte que le recourant ne pouvait ignorer qu’il n’obtiendrait pas de subvention pour des travaux antérieurs à sa demande. Comme on l'a vu ci-dessus, les exigences de l'art. 24 al. 3 LSubv sont expressément mentionnées dans le formulaire officiel de demande et elles sont également décrites sur le site internet de l'administration. La jurisprudence a eu l'occasion à plusieurs reprises de confirmer des décisions de refus de subvention au motif que les recourants avaient déposé leur demande de subvention après que le matériel avait été livré sur place (cf. par ex. GE.2021.0033 précité; GE.2019.0239 du 15 septembre 2020; GE.2015.0067 du 24 décembre 2015 consid. 2; GE.2014.0212 du 18 août 2015 consid. 2 et les réf. citées; GE.2012.0213 du 12 avril 2013 consid. 2).

e) L’autorité intimée n’a dès lors pas constaté de manière inexacte les faits pertinents. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu’elle a fait application de l'art. 24 al. 3 LSubv.

4.                           Le recourant estime que les conditions permettant à l’autorité intimée de révoquer la décision initiale ne seraient pas réunies.

Comme on vient de le constater, les travaux pour lesquels le recourant a sollicité la subvention litigieuse ne pouvaient donner droit à une subvention, compte tenu de l'acquisition du matériel nécessaire antérieurement à la demande de subvention (art. 24 al. 3 LSubv). Bien que l'autorité intimée ait rendu une décision initiale favorable sur le principe, cette décision posait des conditions et réservait un examen de la situation à l'achèvement des travaux. L'art. 29 LSubv prévoit expressément la possibilité de supprimer ou de réduire une subvention, notamment lorsque celle-ci a été accordée indûment, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en violation du droit (art. 29 al. 1 let. d LSubv). Cette disposition ne confère pas une simple faculté à l'autorité. Il l'oblige à prendre une des quatre mesures prévues: supprimer la subvention, réduire celle-ci, en exiger la restitution totale ou en exiger la restitution partielle. S'agissant ici d'une subvention qui n'a pas été versée, les deux dernières mesures précitées n'entrent pas en ligne de compte. Reste le choix entre la suppression totale ou la réduction partielle. S'agissant d'un cas où l'art. 24 al. 3 LSubv a été violé, seule une suppression totale peut être envisagée (GE.2014.0212 du 18 août 2015 consid. 2 précité; GE.2009.0108 du 11 novembre 2010 et GE.2009.0181 du 15 juin 2010).

C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a refusé la subvention litigieuse et la décision attaquée est conforme à la loi.

5.                           Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) qui, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, sont arrêtés à 1’000 francs (art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision de la Direction générale de l'environnement, Direction de l’énergie, du 3 décembre 2020, est confirmée.

III.                         Les frais de justice, par 1’000 (mille) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 septembre 2021

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.