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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et Mme Imogen Billotte, juges; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Coralie GERMOND, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, à Lausanne |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 22 décembre 2020 rejetant sa demande d'indemnisation LAVI |
Vu les faits suivants:
A. Le 15 juin 2016, A.________ (ci-après aussi: l'intéressée), née le ******** avril 1992, a déposé par l'intermédiaire de son conseil auprès de l'ancien Service juridique et législatif (SJL; depuis le 1er mai 2020: Direction générale des affaires institutionnelles et des communes; DGAIC) une demande d'indemnisation et de réparation morale fondée sur l'aide aux victimes en cas d'infraction pour un montant de 200'000 francs. Elle alléguait avoir été victime d'infractions à l'intégrité sexuelle de la part de son père et de son frère durant son enfance. Elle a notamment relevé qu'elle n'avait pas encore déposé de plainte pénale mais que des démarches dans ce sens étaient en cours. Elle a requis que la procédure soit suspendue jusqu'à ce qu'elle ait pu entreprendre les démarches nécessaires.
Par courrier du 20 juin 2016, le SJL a relevé que cette demande devrait encore être précisée s'agissant en particulier d'apprécier l'éventuelle péremption des prétentions de l'intéressée. Il a toutefois suspendu l'instruction jusqu'à droit connu sur la procédure pénale.
B. A.________ a déposé une plainte pénale le 24 août 2016 et s'est constituée partie civile.
Par jugement du 11 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré le père, la mère et le frère de A.________ des chefs des différentes infractions à l'intégrité sexuelle à l'encontre de cette dernière pour lesquels ils étaient poursuivis à la suite de cette plainte pénale. Le père de A.________, ainsi que sa mère qui était poursuivie pour complicité, ont été libérés au bénéfice du doute. Le frère de l'intéressée a été quant à lui libéré de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants en raison de la prescription de l'action pénale. En substance, le Tribunal correctionnel a considéré que ce dernier avait bien procédé à des attouchements et à une tentative de sodomie sur sa sœur pendant qu'ils étaient enfants et qu'il était probable qu'il ait par la suite procédé à d'autres attouchements. Les juges pénaux ont retenu que ces attouchements avaient cessé à partir d'avril 2006, lorsque A.________ sortait avec son premier petit ami. A.________ a en outre été renvoyée à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions à l'égard de son frère qui avaient été chiffrées à 10'000 fr. devant l'autorité pénale. Sur ce point, le Tribunal correctionnel a considéré que l'intéressée avait été "profondément traumatisée" par les actes commis par son frère, ce qui justifierait le versement d'une indemnité pour tort moral. Les juges pénaux ont toutefois estimé qu'ils ne disposaient pas de suffisamment d'éléments pour savoir si, compte tenu de son jeune âge, le frère de l'intéressé était capable de discernement au moment des faits. Ce jugement, qui n'a pas été contesté par les parties, est entré en force.
C. Le 21 avril 2020, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a complété sa demande d'indemnisation en réduisant ses conclusions en paiement à un montant de 10'000 fr. à titre de réparation morale. Elle a exposé que les infractions dont elle avait été victime de la part de son frère avaient eu des conséquences importantes et qu'elle avait été durablement affectée dans différents aspects de son identité et de son parcours de vie. Il résulte en substance de ses explications ainsi que des anamnèses figurant dans les pièces médicales produites qu'elle a dans un premier temps tenté de vivre normalement et s'est notamment investie dans un apprentissage qui l'a menée à l'obtention d'un CFC d'aide en pharmacie. Alors qu'elle travaillait dans ce domaine depuis environ une année, une partie de ses souvenirs en lien avec les abus dont elle avait été victime est réapparue (dont elle a dans un premier temps douté de la réalité) en même temps que différents symptômes (cauchemars, flash-back, attaques de panique et phobie sociale notamment, selon un rapport établi le 23 juillet 2018 par le Centre de consultation en maltraitance familiale Les Boréales) ayant motivé un arrêt-maladie. Son médecin l'a adressée à la fondation ESPAS (Espace de soutien et de prévention - abus sexuels), qui l'a reçue à une dizaine de reprises dès le 14 décembre 2015 (selon une attestation de cette fondation du 26 août 2016). Elle a par la suite été suivie par un psychiatre dès le mois d'avril 2016, qui a posé dans une attestation du 27 février 2017 le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F 43.1); il résulte en outre de cette attestation qu'elle a dans l'intervalle commencé des "mesures AI".
D. Par courrier du 13 mai 2020, la DGAIC a relevé que la demande semblait périmée.
Invitée à apporter toute précision utile à ce propos, A.________ a indiqué le 14 mai 2020 que les faits pouvant donner lieu à une réparation morale, savoir les infractions commises par son frère, s'étaient déroulés "à tout le moins dès 1998 et jusqu'en avril 2006", qu'elle n'avait pas eu la force de les dénoncer immédiatement au vu du contexte familial et de son jeune âge et qu'une partie de ses souvenirs était en outre "réapparue à la surface seulement après le début d'un suivi psychothérapeutique entamé en décembre 2015"; elle n'avait ainsi été psychologiquement en mesure de dénoncer ces faits qu'en 2016 et n'avait eu connaissance de ses droits à une indemnisation fondée sur la LAVI qu'à l'occasion d'un entretien avec son conseil du 14 juin 2016. Elle a dès lors soutenu qu'elle n'avait "de bonne foi pas pu faire valoir ses droits avant l'expiration du délai de l'article 16 al. 3 aLAVI", qu'elle s'était ensuite adressée à l'autorité d'indemnisation sans retard supplémentaire et que sa demande déposée le 15 juin 2016 était "donc recevable".
E. Par décision du 22 décembre 2020, la DGAIC a rejeté la demande d'indemnisation. Elle a reconnu la qualité de victime de la requérante mais a considéré que sa demande était périmée.
F. Par acte de son conseil du 22 janvier 2021, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 10'000 fr. pour tort moral lui soit allouée. Elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans sa réponse du 15 février 2021. Elle a produit son dossier.
La recourante a repris ses griefs et confirmé les conclusions de son recours dans sa réplique du 1er avril 2021. Son conseil a transmis au tribunal la liste de ses opérations par courrier du 12 avril 2021.
G. Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1. Selon les "dispositions communes" des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide (art. 29 al. 1 LAVI) par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI).
Dans le Canton de Vaud, la DGAIC, qui a remplacé le SJL, est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (cf. art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette autorité peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Se pose en premier lieu la question du droit applicable à la demande litigieuse. La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir retenu à tort que seul l'ancien droit était applicable à sa demande. Elle considère que les faits dont elle a été victime se sont déroulés en partie après le 1er janvier 2007 si bien que le nouveau droit serait également applicable.
a) La révision totale du 23 mars 2007 de la LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé la précédente loi du 4 octobre 1991 (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications subséquentes; art. 46 LAVI). Selon l'art. 48 let. a LAVI, sont régis par l’ancien droit notamment le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Les délais prévus à l’art. 25 LAVI sont applicables au droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Selon l'art. 25 al. 2 LAVI, en cas notamment d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, comme en l'espèce, la victime peut introduire sa demande jusqu'au jour de ses 25 ans.
b) Dès lors que la demande d'indemnisation a été déposée le 15 juin 2016, soit avant que la recourante ait atteint l'âge de 25 ans, l'application du nouveau droit conduirait en l'espèce à constater que la demande a été déposée en temps utile (art. 25 al. 2 let. a LAVI). Il convient donc d'examiner préalablement si, comme la recourante le soutient, les faits dont elle a été victime se sont poursuivis jusqu'après le 1er janvier 2007.
c) Dans son jugement du 11 décembre 2019, dont il n'y a en principe pas lieu de s'écarter s'agissant de l'établissement des faits (ATF 129 II 312, consid. 2.4), l'autorité pénale a en substance retenu que les attouchements du frère de la recourante avaient cessé "lorsque celle-ci sortait " avec son premier petit ami soit, selon les déclarations de ce dernier qui a été entendu comme témoin dans le procès pénal, à une date située entre le mois d'avril 2006 et le mois d'avril 2008. Dès lors qu'il n'était pas possible de déterminer de date précise à l'intérieur de cette période, l'autorité pénale a retenu l'hypothèse la plus favorable au prévenu, en ce sens que les faits en cause s'étaient déroulés au plus tard jusqu'au mois d'avril 2006.
Alors qu'elle avait déclaré devant l'autorité intimée que les faits s'étaient déroulés jusqu'en avril 2006 (écriture du 21 avril 2020, p. 1), la recourante soutient dans son recours, en se référant notamment tant aux déclarations de son ex-petit ami qu'aux siennes devant l'autorité pénale, qu'il serait hautement vraisemblable que les faits se seraient également déroulés après le 1er janvier 2007 soit également pendant la période où elle sortait avec son premier petit ami.
Il s'impose de constater qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des faits tels que retenus par l'autorité pénale dans les circonstances du cas d'espèce. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, celle-là a rendu son jugement au terme d'une instruction approfondie, après avoir entendu les parties et des témoins.
Pour le surplus, la recourante ne se prévaut au demeurant d'aucun élément dont n'aurait pas eu connaissance l'autorité pénale ni d'une appréciation des juges pénaux qui se heurterait aux faits constatés, ce qui pourrait justifier que l'on s'écarte du jugement pénal sur ce point (ATF 129 II 312 précité, consid. 2.4). S'il est exact que la période durant laquelle la recourante et son ex-petit ami ont entretenu une relation n'a pas pu être établie précisément, l'appréciation de l'autorité pénale, qui a retenu que cette relation avait eu lieu entre le mois d'avril 2006 et le mois d'avril 2008 en se fondant sur les déclarations de l'ex petit-ami de la recourante, lequel a notamment indiqué que la recourante avait alors "entre 14 et 15 ans" (respectivement "14 ou 15 ans"; cf. p. 44 du jugement pénal), ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, le seul fait que la recourante a indiqué qu'elle avait alors 15 ans (correspondant à la période du mois d'avril 2007 au mois d'avril 2008) ne saurait suffire à justifier que l'on s'écarte de la période retenue par l'autorité pénale, ce d'autant moins que l'intéressée a elle-même précisé aussitôt après cette déclaration qu'elle "mélange[ait] un peu les dates" (cf. p. 14 du jugement pénal). Quant au fait que l'autorité pénale a retenu que les abus s'étaient déroulés au plus tard jusqu'au mois d'avril 2006 (soit l'hypothèse la plus favorable au prévenu), le tribunal relève que la recourante a indiqué qu'ils avaient cessé "à partir du moment où [elle] a[vait] eu [s]on premier copain" (p. 14 du jugement pénal); dans le même sens et comme déjà évoqué, elle indique dans son recours que les abus en cause ont bien cessé dès qu'elle a rencontré son petit ami et non seulement dans le courant de cette relation comme pourrait le laisser penser la formulation du jugement pénal. Une telle indication justifie, en l'absence d'information fiable plus précise, de retenir le début de la période en cause.
d) Il n'y a en conséquence pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'autorité pénale selon laquelle les infractions dont la recourante a été victime se sont déroulées au plus tard jusqu'au mois d'avril 2006. Les infractions dont la recourante a été victime ont ainsi eu lieu plus de deux ans avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LAVI, de sorte que seule l'ancienne LAVI trouve application (art. 48 let. a LAVI), comme l'a retenu l'autorité intimée.
3. Il convient dès lors d'examiner si, en application de l'ancien droit, les prétentions de la recourante sont périmées.
a) Selon l'art. 16 al. 3 aLAVI, la victime doit introduire ses demandes d'indemnisation et de réparation morale devant l'autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction; à défaut, ses prétentions sont périmées. Dans le canton de Vaud, l'ancienne loi du 16 décembre 1992 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes en cas d'infraction (aLVLAVI), dans sa version modifiée à la suite de la novelle du 15 juin 1999 (cf. Recueil annuel de la législation vaudoise, Tome 196, p. 366 ss), prévoit à son art. 11 al. 2 let. a que lorsque l'infraction a été commise dans le canton de Vaud, le délai de l'art. 16 al. 3 aLAVI commence à courir, pour la victime mineure lors de la commission de l'infraction, du jour où elle a eu 18 ans révolus.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire de l'ancien droit (voir en dernier lieu arrêt 1C_99/2015 du 18 novembre 2015, consid. 3.1 et les réf. citées notamment aux arrêts publiés ATF 129 II 409 consid. 2; 123 II 241 consid. 3f), le délai de l'art. 16 al. 3 aLAVI, très bref et qui n'est susceptible d'aucune suspension ni prolongation, n'est opposable à une demande d'indemnisation ou de réparation morale que si la victime était effectivement en possession des moyens nécessaires à l'exercice efficace de ses droits. Sur ce point, on attribue une importance décisive au devoir de la police de signaler à la victime, lors de sa première audition, l'existence des centres de consultation chargés, notamment, de fournir des informations sur l'aide aux victimes et de les assister dans leurs démarches juridiques (art. 3 et 6 al. 1 aLAVI). Il s'agit d'un renversement de la présomption selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi (ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1; 123 II 241 consid. 3e). Dans le système de la loi, cette obligation d'informer la victime compense la rigueur du délai. En principe, la péremption ne peut donc pas faire échec à une demande lorsque l'information due à la victime a été omise.
Dans le cas où une information suffisante n'a été fournie qu'après l'expiration du délai, l'autorité doit examiner, sur la base des circonstances spécifiques de la cause et en considération du principe de la bonne foi, si la victime a pris toutes les dispositions appropriées et raisonnablement exigibles pour faire valoir ses droits; dans l'affirmative, la péremption doit exceptionnellement être considérée comme non avenue (ATF 129 II 409 précité consid. 2; 123 II 241 consid. 3f; arrêt TF 1A.217/1997 du 8 décembre 1997 in plaidoyer 1998 n° 1 p. 64, consid. 5 p. 65). La victime ne peut se prétendre de bonne foi, et échapper ainsi à la rigueur de l'art. 16 al. 3 aLAVI, que si elle s'adresse à l'autorité sans retard supplémentaire après qu'elle a reçu l'information manquante (ATF 129 II 409 consid. 3).
La jurisprudence (arrêt TF 1C_99/2015 précité, consid. 3.2) considère enfin qu'il n'y a pas lieu de faire une différence selon que l'ignorance dans laquelle se trouvait la victime est due à une faute des autorités de police ou d'instruction ou à d'autres circonstances. N'est en effet pas décisif le fait que l'autorité ait fautivement omis d'exposer ses droits à la victime, mais bien le fait que celle-ci n'ait pas été mesure de les faire valoir, que ce soit pour des motifs objectifs (comme la survenance différée du dommage; cf. ATF 126 II 348) ou pour des motifs subjectifs (comme la détresse physique et morale consécutive à l'infraction; cf. ATF 123 II 241 précité).
b) En l'espèce, il est manifeste que, dès lors que les faits se sont déroulés au plus tard jusqu'au mois d'avril 2006 (cf. consid. 2d supra), la demande déposée le 15 juin 2016 l'a été postérieurement à l'échéance du délai prévu par les art. 16 al. 3 aLAVI et l'art. 11 al. 2 let. a aLVLAVI.
c) La décision attaquée considère en substance que la jurisprudence précitée devrait être abandonnée parce qu'elle serait contraire au texte clair de la loi et à la volonté du législateur de l'époque d'instituer un délai de péremption particulièrement bref. Il ne serait donc pas nécessaire d'examiner s'il existe en l'occurrence des motifs justifiant de considérer que le délai de péremption n'est pas applicable. Dans sa réponse, l'autorité intimée ajoute en résumé que le fait d'admettre que le délai de péremption ne peut commencer à courir tant que la victime n'est pas informée de ses droits, quelle que soit l'origine de cette ignorance, reviendrait à "mettre à néant" le délai de péremption et obligerait l'autorité d'indemnisation à instruire des demandes sur la base de faits qu'il n'est tout simplement plus possible d'établir compte tenu de leur ancienneté, ce qu'aurait précisément cherché à éviter le législateur. L'autorité intimée serait d'ailleurs confrontée à certaines demandes de ce type.
Comme le relève à juste titre la recourante, la jurisprudence en cause a été appliquée de façon constante depuis plus de vingt ans; seuls des motifs objectifs et sérieux particulièrement importants pourraient ainsi justifier que l'on s'en écarte (ATF 145 I 227 consid. 4 et les références, 142 V 112 consid. 4.4; arrêt TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 1.4 [publication ATF prévue]; arrêt CDAP FO.2010.0012 du 4 octobre 2010 consid. 3e/aa; cf. Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3e éd., Berne 2012, ch. 2.1.3.2 p. 86).
De tels motifs n'existent manifestement pas s'agissant du départ du délai de péremption des prétentions des victimes d'infraction régies par l'ancien droit.
Les raisons pour lesquelles la jurisprudence a atténué la rigueur du délai de l'art. 16 al. 3 aLAVI lorsque la victime n'a pas été informée de ses droits, respectivement lorsqu'elle n'a eu connaissance de l'atteinte que tardivement, restent pleinement valables. Comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C_99/2015 précité, consid. 3.2, lequel se réfère à l'ATF 123 II 241 précité consid. 3d et les réf. doctrinales), il s'agit de préserver les droits d'une victime qui ne les connaissait pas, ni ne connaissait les moyens nécessaires à leur exercice efficace, ce en compensation d'un délai légal unanimement reconnu trop court, en particulier pour les délits d'ordre sexuel sur les mineurs.
Dans le cadre de la révision totale de la LAVI, le législateur a en outre largement repris à son compte les critiques émises à l'égard du délai de péremption trop bref de l'art. 16 al. 3 aLAVI. Ainsi, l'art. 25 LAVI, outre qu'il prévoit un délai de péremption allongé à cinq ans, précise que celui-ci commence à courir alternativement à compter de la date de l'infraction ou du moment où la victime ou ses proches ont eu connaissance de celle-ci. Cette dernière formulation vise précisément à tenir compte des situations visées par la jurisprudence précitée (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes en cas d'infraction FF 2005 6683 ss, spéc. p. 6748 qui se réfère notamment à l'ATF 126 II 348; Peter Gomm, n. 4 ss ad art. 25 OHG, p. 222 in Peter Gomm/Dominik Zehntner (édit.), Kommentar zum Opferhilferecht, 4ème éd., Berne 2020; Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse Genève, 2009, p. 332 qui suggère d'utiliser le critère de la connaissance de l'atteinte). Il serait donc pour le moins choquant de revenir à une interprétation stricte du délai de péremption uniquement pour les victimes d'infractions qui se sont déroulées avant le 1er avril 2007 soit sous l'empire de l'ancienne LAVI.
Enfin, le fait que l'autorité cantonale d'indemnisation soit apparemment saisie d'autres demandes pour des faits remontant à de nombreuses années et qui sont prescrits sur le plan pénal ne saurait justifier un changement de pratique. Tant la loi que la jurisprudence prévoient en effet certaines cautèles: les requérants qui déposent une demande d'indemnisation pour des actes anciens doivent en effet non seulement rendre vraisemblable leur statut de victime mais aussi démontrer qu'ils ont agi avec toute la diligence requise une fois qu'ils ont été informés de leurs droits (voir par exemple arrêts CDAP GE.2020.0010 du 29 avril 2020; GE.2018.0255 du 22 mai 2019 à la suite de l'arrêt TF 1C_705/2017 du 26 novembre 2018).
d) Il convient donc d'examiner si, en application de la jurisprudence précitée, le délai de péremption de l'art. 16 al. 3 aLAVI est en l'occurrence opposable à la recourante.
aa) Selon l'autorité intimée, il n'existait aucun motif objectif ou subjectif qui aurait empêché la recourante d'agir en temps utile dans les circonstances du cas d'espèce. Elle relève à ce propos que l'intéressée n'a jamais oublié les abus commis par son frère respectivement était consciente (dès l'âge de 20 ans à tout le moins) d'avoir été victime d'atteintes à son intégrité sexuelle, en référence à ses déclarations devant l'autorité pénale, et qu'elle n'a toutefois entrepris aucune démarche pour se soigner ou dénoncer les faits avant la fin de l'année 2015. L'autorité intimée estime dans ce cadre que le problème ne se situe pas au niveau d'un défaut d'information puisque la recourante a été informée de ses droits en tant que victime dès le dépôt de sa plainte; est ainsi à son sens déterminant le fait que l'intéressée a dénoncé les faits alors que le délai prévu par l'art. 16 al. 3 aLAVI était d'ores et déjà largement échu, sans qu'aucun défaut d'information ne puisse être reproché aux autorités dans ce cadre.
La recourante soutient pour sa part que le délai de l'art. 16 al. 3 aLAVI ne peut lui être opposé. On ne saurait lui faire grief de ne pas avoir agi plus tôt dans la mesure où, même si elle a pu être consciente des atteintes qu'elle avait subies, elle les a refoulées et n'a trouvé la force d'agir qu'après un traitement psychothérapeutique qu'elle a commencé. Un comportement contraire à la bonne foi ne peut en outre lui être reproché puisqu'elle a agi immédiatement après avoir eu connaissance de ses droits, soit le lendemain du jour où elle a consulté une avocate.
bb) Les abus dont la recourante a été victime se sont déroulés au plus tard jusqu'au mois d'avril 2006 (cf. consid. 2d supra). Il résulte des explications de la recourante et des pièces au dossier que celle-ci a dans un premier temps refoulé les infractions dont elle a été victime et leurs conséquences, compte tenu notamment du contexte familial et de son jeune âge. Les symptômes d'un stress post-traumatique sont apparus au moment de l'entrée dans la vie active de la recourante, ce qui a motivé par la suite la consultation d'un psychiatre. Ce n'est qu'au moment où ce suivi psychiatrique a débuté en avril 2016 qu'elle s'est adressée à une avocate, laquelle l'a informée le 14 juin 2016 de ses droits en tant que victime et a déposé dès le lendemain une demande de prestations auprès de l'autorité intimée.
Il résulte de ce qui précède que même si, comme le relève l'autorité intimée, la recourante n'ignorait pas l'existence des infractions dont elle avait été victime, il existait en l'occurrence des motifs subjectifs justifiant d'admettre qu'elle se trouvait dans l'ignorance d'une information suffisante sur ses droits, et en particulier sur le délai de prescription institué par l'art. 16 al. 3 aLAVI. Au vu des circonstances rappelées ci-dessus, on ne saurait retenir sous l'angle de la bonne foi que cette dernière n'aurait pas agi avec la diligence requise en ne prenant pas toutes les mesures propres à assurer l'exercice effectif de ses droits dès son entrée dans l'âge adulte dans un tel contexte. Elle a en outre agi avant l'âge de 25 ans qui est désormais reconnu par le législateur – tant en matière pénale (art. 97 al. 2 CP) que s'agissant de l'aide aux victimes (art. 25 al. 2 LAVI) – comme un âge avant lequel on ne saurait faire grief à une victime de ne pas avoir agi en temps utile. En outre, la recourante a agi dès qu'elle était en mesure de le faire puisqu'elle a déposé une demande d'indemnisation le lendemain du jour où elle a consulté une avocate et a probablement eu connaissance du délai de prescription.
e) Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a retenu la décision attaquée, le délai de péremption prévu par l'art. 16 al. 3 aLAVI ne peut être opposé à la recourante si bien que la question de son indemnisation se pose.
4. Pour éviter, compte tenu des circonstances de la présente affaire, un renvoi à l'autorité intimée, le Tribunal cantonal, qui dispose d'un dossier complet, statuera également sur le montant de l'indemnisation qui doit être allouée à la recourante, dont la qualité de victime n'est au demeurant pas contestée. Dans ses conclusions, la recourante demande qu'une indemnité pour tort moral d'un montant de 10'000 fr. lui soit allouée.
a) L'art. 1 al. 2 aLAVI prévoit que l'aide fournie aux victimes d'infractions comprend notamment la réparation morale (let. c). Toute victime d'une infraction commise en Suisse peut demander une réparation morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise (art. 11 al. 1, 1ère phrase, aLAVI). La réparation morale est due indépendamment du revenu de la victime, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières justifient cette réparation (art. 12 al. 2 aLAVI).
Selon la jurisprudence constante, le législateur n’a pas voulu, en mettant en place le système d’indemnisation de la LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu’elle a subi (TF, arrêt 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; ATF 131 II 121 consid. 2.2; 125 II 169 consid. 2b). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d’une allocation en équité. La collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3; 128 II 49 consid. 4.3; TF 1C_82/2017 précité consid. 2; 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5).
S'agissant du montant de l'indemnité, la pratique en vigueur sous l'ancien droit considérait déjà qu'il y avait lieu d'appliquer par analogie les art. 47 à 49 du Code des obligations tout en admettant que les montants alloués par les juridictions civiles puissent être réduites pour tenir compte du fait que l'aide financière versée par l'Etat en application de la LAVI ne constitue pas un cas de responsabilité comme celle de l'auteur d'une infraction (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005, FF 2005 6683, ch. 2.3.2 p. 6741 à 6744). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3).
b) S'agissant, comme en l'espèce, d'infractions graves contre l'intégrité sexuelle, le Guide de l'Office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon l'aide aux victimes (disponible sur www.ofj.admin.ch) fixe des fourchettes allant jusqu'à 8'000 fr. pour une atteinte grave, de 8'000 fr. à 20'000 fr. pour une atteinte très grave et de 20'000 fr. à 70'000 fr. pour une atteinte à la gravité exceptionnelle. Selon la jurisprudence citée par Peter Gomm (op. cit., n. 3 ad art. 23 OHG, p. 209), la fourchette des indemnités pour tort moral allouée à des victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle se situe la plupart du temps entre 5'000 et 10'000 francs (voir par exemple 8'000 fr. accordé par l'autorité soleuroise le 16 mars 2020 pour au moins cinq cas d'acte d'ordre sexuel avec un enfant entre l'âge de 5 et 11 ans consistant notamment en des caresses sur le sexe). Ces fourchettes sont sensiblement plus élevées - soit entre 10'000 et 15'000 francs - lorsque les indemnités sont allouées par des tribunaux pénaux pour le même type d'infractions (voir, parmi d'autres, arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal [CAPE] 192/2018 du 28 juin 2018 accordant une indemnité pour tort moral de 12'000 fr. à la victime de plusieurs actes d'ordre sexuel avec un enfant commis par un proche, arrêt CAPE 216/2018 du 14 août 2018 accordant des indemnités de 10'000 fr. et 15'000 fr. à deux victimes de plusieurs actes d'ordre sexuel avec un enfant).
S'agissant des circonstances concrètes, la recourante a subi alors qu'elle était encore une enfant des actes d'ordre sexuel d'une certaine gravité de la part de son frère. Il est en tout cas établi qu'ils ont eu lieu à plusieurs reprises. Le contexte familial dans lequel les actes ont été commis ainsi que le jeune âge de la recourante au moment de ceux-ci ont durablement fragilisé son état psychique. Comme l'ont relevé les juges pénaux (jugement précité, p. 52), dont il n'y a pas lieu non plus de s'écarter de l'appréciation sur ce point, la recourante a été profondément traumatisée par ces infractions. Il est en outre probable que ce traumatisme ait joué un rôle dans le fait que la recourante ait dénoncé des actes qui auraient été commis par d'autres membres de sa famille (jugement précité, p. 51). Ainsi, les troubles psychiques de la recourante, qui ont été qualifiés médicalement de stress post-traumatique et de dépression ainsi que de dissociation structurelle de la personnalité due à des expériences terrifiantes de l'enfance l'empêchent durablement d'exercer une activité professionnelle et l'ont conduite à déposer une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. La recourante continue à suivre un traitement psychiatrique régulier.
c) Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'atteinte subie par la recourante se situe à la limite entre une atteinte grave et une atteinte très grave de sorte qu'une indemnité à titre de réparation du tort moral légèrement inférieure à celle revendiquée par la recourante, qui sera arrêtée à 8'000 fr., paraît adéquate en l'espèce.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'une indemnité pour tort moral de 8'000 fr. est allouée à la recourante. Il n'est pas perçu d'émolument (art. 16 al. 1 aLAVI). Une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'Etat, est allouée à la recourante (art. 55 LPA-VD). Ce montant excède celui que l'avocate de la recourante pourrait revendiquer à titre d'indemnité de conseil d'office compte tenu de la liste des opérations produite, ce qui rend la requête d'assistance judiciaire sans objet.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 22 décembre 2020 par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes est réformée en ce sens qu'il est alloué une indemnité de 8'000 (huit mille) francs à titre de réparation morale à A.________.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, versera à A.________ la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.