TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 août 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Pierre H. BLANC, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

 Direction de l'Etat civil, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction de l'Etat civil du 15 janvier 2021 refusant sa demande de changement de nom.

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante) est née A.________ le ******** 1978 à Téhéran en Iran. Elle vit en Suisse depuis l'âge de 4 ans et a acquis la nationalité suisse. Elle dispose d'un diplôme d'adjointe de direction, d'un certificat d'assistante en gestion du personnel et suit une formation en vue de l'obtention d'un brevet fédéral en ressources humaines. Elle a occupé divers postes, en particulier dans le domaine des ressources humaines, et est actuellement à la recherche d'un emploi.

B.                          Par un courrier du 5 janvier 2020 et un deuxième reçu le 19 février 2020, l'intéressée a demandé à la Direction de l'Etat civil à pouvoir modifier ses prénom et nom et s'appeler "********", respectivement "********". Elle a exposé en substance que ses prénom et nom constituaient un obstacle dans la recherche d'un emploi et lui causaient des difficultés dans la vie quotidienne. Elle a notamment allégué que son nom de famille, du fait de sa signification en français, était à l'origine de moqueries et de confusion sur son origine.

                   Le 17 juillet 2020, la Direction de l'Etat civil a exposé qu'une nouvelle identité ne pouvait être choisie de manière aléatoire et a demandé des preuves de l'existence d'une discrimination à l'embauche. Elle a en outre suggéré le nom de famille de "********".

                   Agissant désormais par l'intermédiaire de son avocat, l'intéressée a indiqué le 16 octobre 2020 que l'Office régional de placement (ORP) refusait d'attester l'existence d'une discrimination à l'embauche. Elle a complété sa requête en exposant en particulier que son nom de famille faisait souvent l'objet de moqueries en raison de sa signification en français. Elle s'est opposée à changer son nom en "********", nom qui conservait à son avis une consonance d'origine arabe.

                   Le 22 octobre 2020, la Direction de l'Etat civil a admis l'existence de motifs légitimes pour le changement de prénom en suggérant le prénom "********" qui s'apparentait dans sa sonorité à son précédent prénom.

                   Par courrier du 27 octobre 2020 de son mandataire, l'intéressée a indiqué à la Direction de l'Etat civil qu'elle souhaitait modifier son prénom en ******** et son nom de famille en "********", indiquant choisir ainsi un nom répandu qui était notamment celui de son meilleur ami. Elle a en outre produit la liste de nombreux entretiens avec l'ORP entre 2006 et le mois d’octobre 2020.

                   Le 27 novembre 2020, la Direction de l'Etat civil a indiqué qu'elle envisageait d'admettre la requête de changement de prénom mais de refuser celle de changement de nom de famille. Le 1er décembre 2020, l'intéressée a requis la notification d'une décision formelle.

Par décision du 17 décembre 2020, la Direction de l'Etat civil a admis le changement de prénom de l'intéressée de ******** en ******** en raison des difficultés objectives de prononciation et de graphie de son prénom. Par décision du 15 janvier 2021, la Direction de l'Etat civil a en revanche rejeté la requête de la recourante en changement de son nom de famille en "********", "********" ou "********".

C.                          Par acte du 10 février 2021, A.________ a recouru contre la décision du 15 janvier 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à la réforme de cette décision en ce sens qu'elle soit autorisée à changer son nom de famille de ******** en ********. Elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme de l'exonération des frais de procédure et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Pierre H. Blanc. A l’appui de son recours, elle a notamment produit un article de presse relatif à la discrimination à l’embauche en fonction de l’origine des candidats ainsi que les réponses négatives à ses offres d’emploi reçues d’octobre 2019 au mois d’août 2020.

                   Par décisions des 12 février et 17 février 2011, le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire à la recourante dans la mesure requise avec effet au 15 janvier 2021.

                   Dans sa réponse du 3 mars 2021, la Direction de l'Etat civil (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

                   Le 19 avril 2021, la recourante a déposé des déterminations aux termes desquelles elle a confirmé ses conclusions. Elle a encore produit son curriculum vitae et ses diplômes.

D.                          Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                           Selon l'art. 30 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. Dans le Canton de Vaud, la compétence pour statuer sur une demande de changement de nom appartient au département – ce que permet le droit fédéral (art. 11 al. 1 ch. 1 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]; Denis Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, ad art. 11 CDPJ; cf. également art. 27 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; BLV 211.11]). Le chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport, en charge de l'Etat civil, a délégué sa compétence au Chef du service de la population, avec pouvoir de substitution à la Direction de l'Etat civil, qui est donc bien l'autorité compétente. Selon l'art. 31 al. 4 LEC, la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux recours contre les décisions rendues en application de la LEC. Même si l'objet du litige relève matériellement du droit civil, la troisième section de la CDAP est compétente dès lors que le contentieux n'est pas attribué à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité (art. 92 LPA-VD en lien avec art. 27 et 30 al. 2 du règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal [ROTC; BLV 173.31.1]).

Déposé dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par la recourante, dont les intérêts sont manifestement directement lésés par la décision attaquée, et répondant aux surplus aux exigences de forme prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 92, 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                           L’autorité intimée refuse le changement de nom de famille de la recourante.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 CC dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (ch. 1 de la loi fédérale du 30 septembre 2011; RO 2012 2569), le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes ("achtenswerte Gründe", "motivi degni di rispetto") autoriser une personne à changer de nom.

Les conditions de l’autorisation de changer de nom donnée par l’autorité compétente selon l’art. 30 al. 1 CC ont subi une modification substantielle importante (ATF 140 III 577 consid. 3.3). En effet, selon cette disposition dans son ancienne teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 (RO 1977 237), le gouvernement du canton du domicile pouvait, s’il existait de "justes motifs", autoriser une personne à changer de nom. La modification de l'art. 30 al. 1 CC a été effectuée durant les débats aux Chambres sur l'initiative parlementaire du 19 juin 2003 "Nom et droit de cité des époux – Egalité" (Leutenegger Oberholzer; 03.428). La nouvelle condition de "motifs légitimes" devait abaisser les exigences requises pour un changement de nom, sans toutefois donner la possibilité à chacun de changer de nom selon son propre vœu (interventions de la Conseillère fédérale Sommaruga et du Conseiller aux Etats Bürgi [BO 2011 CE 479], ainsi que du Conseiller national Sommaruga qui relevait qu'il s'agissait d'une solution plus souple que les autorités étaient chargées d'interpréter de manière nouvelle afin de mieux prendre en compte les situations personnelles et familiales complexes rencontrées dans notre société actuelle [BO 2011 CN 1757]).

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l'art. 30 al. 1 CC, une personne désirant changer de nom devait faire la démonstration que de "justes motifs" fondaient sa requête, à savoir, outre l'existence de motifs liés au nom lui-même, celle de motifs entraînant des désavantages sociaux concrets et sérieux (cf. de manière générale ATF 136 III 161 consid. 3.1.1; CDAP GE.2016.0161 du 8 février 2017; voir également Meier/De Luze, Droit des personnes, Articles 11-89a CC, 2014, n° 289 ss; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 411 ss). La jurisprudence était particulièrement restrictive à cet égard, ne tenant compte que des motifs objectifs invoqués par le requérant (notamment: TF 5C.163/2002 du 1er octobre 2002 consid. 2.1; 5C.2/1993 du 14 avril 1993 consid. 3). La condition des "motifs légitimes" introduite par la modification de l'art. 30 al. 1 CC visait à diminuer les obstacles au changement de nom, sans pour autant ouvrir la possibilité à quiconque de modifier son nom à sa guise (cf. ATF 145 III 49 consid. 3.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral publiée au Recueil officiel (ATF 145 III 49 consid. 3.2 et les références citées) faisant suite à la modification législative du 30 septembre 2011, la notion de "motifs légitimes" doit être appréciée de manière plus souple que celle de "justes motifs". Cet assouplissement vaut en outre de manière générale et pas seulement en lien avec un changement d'état civil, voire un changement de nom réclamé par un enfant en lien avec une situation particulière (sur ces situations: cf. ATF 140 III 577 et CDAP GE.2019.0232 du 3 mars 2020, confirmé par TF 5A_336/2020 du 12 juillet 2021). Dans l'ATF 145 III 49 précité, le Tribunal fédéral a ainsi admis le recours d'une personne qui souhaitait porter comme nom de famille le double nom sous lequel elle avait décidé d'utiliser dans ses relations sociales et professionnelles depuis de nombreuses années en considérant qu'il ne s'agissait pas d'une simple "lubie".

La requête doit cependant toujours faire état de motifs particuliers, lesquels ne peuvent être illicites, abusifs ou contraires aux mœurs. Le nom lui-même doit de surcroît être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d'un tiers. La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut en revanche être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles. Le nom ne doit en effet pas perdre sa fonction identificatrice et il ne s'agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui reste en vigueur malgré la modification législative (ATF 145 III 49 consid. 3.2 et réf. citées; voir aussi TF 5A_730/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2 rendu dans la même affaire et les références de jurisprudence cantonale citées; 5A_336/2020 précité consid 4.2).

Cette jurisprudence tendant à un certain assouplissement des conditions posées à un changement de nom de famille, qui était préconisé également par la doctrine (ATF 145 III 49 consid. 3.2 et les références citées), a été approuvée par les auteurs qui l'ont commentée depuis lors (cf. Marie Laure Papaux von Delden, Nr. 19, in FamPra.ch 2019, p. 534; Melanie Bürki/Stephanie Hrubesch-Millauer, Rechtsprechungspanorama Personenrecht und Einleitungsartikel, in PJA 2019, p. 1038 ss, spéc. p. 1046; Regina E. Aebi-Müller, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2019: Personenrecht, in RJB 156/2020, p. 249 ss, spéc. p. 252). Il n'y a dès lors pas de motifs de s'en écarter.

Le point de savoir s'il existe, dans un cas individuel, des "motifs légitimes" en vue du changement de nom relève du pouvoir d'appréciation, que l'autorité compétente doit exercer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 145 III 49 consid. 3.1; 140 III 577 consid. 3.2; TF 5A_336/2020 précité consid. 4.1).

b) En l'occurrence, selon la décision attaquée l’autorité intimée considère en substance que la recourante n’a pas prouvé que ses difficultés à trouver un emploi découleraient de son nom de famille, que celui-ci n'a aucun caractère choquant ou ridicule et que le souhait de l’intéressée de changer son nom en ******** reposerait sur un choix discrétionnaire.

Pour sa part, la recourante soutient au contraire que son actuel nom de famille, par sa signification, l'exposerait de manière constante à des plaisanteries ainsi qu'à des obstacles dans sa vie professionnelle, comme le démontrerait les réponses négatives à ses offres d'emploi ainsi que ses très nombreux entretiens avec l'ORP. Elle serait ainsi souvent questionnée sur son origine. Ce mot aurait en outre désormais une connotation péjorative compte tenu de l'évolution des sensibilités en lien avec la protection des animaux. Le choix de son nouveau nom de famille ne serait pas illicite ni contraire aux mœurs et ne lèserait aucun intérêt de tiers. Il serait motivé par le souhait de bénéficier d'un nom identifiable comme étant d'origine suisse à l'instar du nom porté par son meilleur ami.

c) aa) Concernant la signification du mot ********, selon les dictionnaires en ligne (larousse.fr, wikipedia.org), ce mot, d’origine swahili et issu de l’arabe, désigne en français une expédition de chasse aux gros animaux sauvages en Afrique. Par extension, le terme ******** est par ailleurs également fréquemment utilisé pour désigner des excursions touristiques où les animaux vivent en semi-liberté et sont approchés et observés à travers un circuit en automobile ou en autobus; on parle ainsi de ******** photo. Des "éco ********" sont par ailleurs organisés depuis quelques années, dans le cadre du développement du tourisme éthique. Si, dans le contexte d’une expédition de chasse, compte tenu de l’évolution des sensibilités en lien avec la protection des animaux, l’on peut admettre que le mot ******** peut être potentiellement perçu de manière péjorative, ce n’est toutefois pas le cas pour les autres acceptions de ce terme, notamment celle de ******** photo très couramment utilisée. Il est d'ailleurs également utilisé pour un produit informatique (navigateur internet) très courant.

Certes, la composante subjective ou émotionnelle doit également être prise en considération. Il faut néanmoins que les raisons invoquées par le requérant atteignent une certaine gravité. Or, le tribunal considère qu'en l'espèce le motif tiré de la connotation négative du terme ******** n’atteint pas le degré de gravité requis par la jurisprudence. A cela s’ajoute que la recourante, qui allègue faire régulièrement l’objet de moqueries relatives à son nom de famille, dont elle ne précise du reste pas la nature, ne l’établit nullement. Il appartient pourtant au requ.ant, si ce n’est de démontrer, à tout le moins de rendre suffisamment vraisemblable l’existence d’un motif légitime qui serait de nature à justifier un changement de nom.

La recourante n’a par ailleurs pas établi ou rendu vraisemblable l’existence d’une discrimination à l’embauche dans son cas, qui résulterait effectivement de son nom de famille. Si diverses études ont démontré que les personnes dont l’origine de certaines régions du monde est reconnaissable rencontrent plus de difficultés à trouver un emploi, on ne saurait en déduire de manière générale un droit à changer de nom. On ne peut en effet déduire de son curriculum vitae et de ses diplômes, ni plus généralement de son parcours et de ses difficultés à trouver un emploi, l’existence d’une telle discrimination ayant pour origine son nom de famille. Quant aux entretiens avec l’ORP et aux réponses négatives à ses postulations, ils remontent, pour les plus récents, à une période pendant laquelle elle portait encore le prénom de consonnance étrangère ********, ce qui pouvait potentiellement déplaire à certains employeurs. La recourante a néanmoins depuis lors été autorisée à porter le prénom ********, relativement courant en Suisse. Le nom ******** n’a au surplus pas une connotation arabe forte et il pourrait également évoquer un nom italophone. On ne peut ainsi d’emblée déduire l’origine iranienne de la recourante de son seul nom de famille, ni à plus forte raison de ce nom associé à son nouveau prénom.

Au vu ces éléments, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en niant l’existence de motifs légitimes au sens de l’art. 30 al. 1 CC. Pour ce motif, le recours doit être rejeté.

bb) Par ailleurs, même si l’on devait admettre que la requête de la recourante en changement de son nom de famille repose sur des motifs légitimes, celle-ci ne serait pas pour autant autorisée à modifier son nom de famille selon son libre choix. Le nom ne doit effectivement pas perdre sa fonction identificatrice et le principe de son immutabilité reste en vigueur malgré la modification législative de l’art. 30 al. 1 CC. A cet égard, l’autorité intimée a exposé dans sa décision avoir défini plusieurs lignes directrices quant au choix du nouveau nom: il s’agit de choisir un nom présent dans le cercle familial, un nom à la consonance similaire à l’ancien nom, une francisation de l’ancien nom, une simplification ou encore un nom déjà employé depuis au moins deux ans dans la vie quotidienne. Or, le nom ******** que la recourante souhaite porter ne répond à aucun de ces critères. Pour le surplus, le seul fait que les noms ******** et ******** commencent par la même lettre ne permet pas de retenir que la fonction identificatrice du nom de famille serait conservée en l’espèce.

Il ne faut en outre pas perdre de vue que la modification de l’art. 30 al. 1 CC et l’assouplissement qu’elle supposait ont été essentiellement évoqués en lien avec un changement d’état civil ou des enfants issus de familles recomposées plutôt qu’avec une procédure ordinaire de changement de nom (cf. ATF 145 III 49 consid. 3.2), soit des situations dans lesquelles il y a un lien objectif entre la personne et son nouveau nom. Si, dans l’ATF 145 III 49, le Tribunal fédéral a retenu que cet assouplissement valait aussi pour une procédure ordinaire de changement de nom, le nouveau nom correspondait au double nom porté par le requérant dans l’affaire qui lui était soumise. Le Tribunal fédéral a en outre évoqué le cas du pseudonyme (cf. ATF 145 III 49 consid. 3.2). Dans ces situations également, il y a un lien objectif entre le requérant et son nouveau nom. Bien que le texte de l’art. 30 al. 1 CC ne l’exige pas, il doit donc exister un lien entre la personne qui requiert un changement de son nom et le nouveau nom retenu. Or, en l’occurrence, le lien entre la recourante et le nouveau nom ******** qu’elle demande à porter est pour le moins ténu, puisqu’il s’agit de celui d'un ami proche. Au surplus, on peut laisser indécise la question de savoir si le nom "********", proposé par l’autorité intimée mais refusé par la recourante, ou encore celui de "********", ou "********", patronyme répandu en terres vaudoises, qui sont plus proches de celui portés par la recourante dans leur graphie et dans leur prononciation seraient admissibles dès lors qu'il n'existe de toute manière pas de motifs légitimes pour admettre la demande de changement de nom.

L’autorité intimée était ainsi fondée à retenir que la demande de la recourante de modifier son nom de famille en ******** repose sur des motifs discrétionnaires, ne respectant pas la fonction identificatrice du nom et le principe de son immutabilité. Le recours doit être rejeté pour ce motif aussi.

3.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci étant mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité d'office due à Me Pierre H. Blanc (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, selon la liste des opérations produite le 16 juillet 2021, il est fait état d’une activité totale correspondant à 16 heures et 45 minutes. Le montant des honoraires est donc arrêté à 3'015 fr., somme à laquelle s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 150 fr. 75, ainsi que la TVA calculée sur ces montants, soit 243 fr. 75, le montant total de l’indemnité d’office allouée s’élevant ainsi à 3'409 fr. 50.

Tout comme les frais de justice, l'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision de la Direction de l'Etat civil du 15 janvier 2021 est confirmée.

III.                         Les frais de la cause, par 1’000 (mille) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.                         L'indemnité d'office de Me Pierre H. Blanc est fixée à 3’409 (trois mille quatre cent neuf) francs et 50 (cinquante) centimes, TVA comprise.

V.                          Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 août 2021

Le président:                                                                                            La greffière:



                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’état civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

 

 

 

Avis minoritaire du juge Alex Dépraz

L'auteur du présent avis ne peut se rallier à la solution adoptée par la majorité de la Cour pour les motifs suivants.

L'arrêt tient insuffisamment compte de l'assouplissement voulu par le législateur lors de la révision législative du 30 septembre 2011 qui a substitué l'ancienne notion de "justes motifs" par celle de "motifs légitimes". Compte tenu de cette modification, le changement de nom devrait être beaucoup plus facile à obtenir qu'avant 2013 et pas seulement dans le cas de familles recomposées (voir Margareta Baddeley, Le droit du nom suisse: état des lieux et plaidoyer pour un droit "libéré", in FamPra.ch 2020, p. 613 ss, spéc. p. 634).

Le fait de porter un nom pouvant objectivement apparaître comme étant ridicule constituait déjà en application de l'ancien droit un "juste motif" pour autoriser un changement de nom (Alain Thévenaz, n. 18 ad art. 30 CC in Commentaire romand, CC I). En l'espèce, si on peut effectivement considérer que le nom de famille de la recourante n'est pas objectivement ridicule ou n'a pas une connotation particulièrement négative dans le langage courant, la recourante soutient qu'elle rencontre des difficultés dans sa vie quotidienne à cause de ce nom, notamment parce qu'il suscite des plaisanteries ou des moqueries. Ces difficultés sont notamment dues au fait que ce nom est sans doute plus difficile à porter pour une personne d'origine étrangère. A ce sujet, on ne saurait se montrer trop exigeant s'agissant de la preuve à rapporter, sous peine de continuer à se montrer aussi restrictif qu'en application de l'ancienne version de l'art. 30 al. 1 CC. On doit donc admettre que ce nom de famille est particulièrement lourd à porter dans la situation de la recourante, ce qui justifie l'admission de sa requête sous l'angle subjectif ou émotionnel (cf. ATF 145 III 49 consid. 3.2. cité au consid. 2a ci-dessus). La demande de changement de nom ne résulte en outre pas d'une simple lubie de la recourante. Celle-ci s'est au contraire résolue à demander un changement de nom de famille après avoir constaté pendant plusieurs années que son actuel nom était source de difficultés pour son intégration, notamment dans le domaine professionnel. S'il est peut-être de nature à résoudre certaines de ces difficultés, le changement de prénom autorisé par l'autorité intimée (uniquement en raison de sa graphie compliquée !) ne permet pas non plus d'exclure à lui seul l'existence de motifs légitimes à un changement du nom de famille. L'existence de motifs légitimes à changer de nom aurait donc dû être admise.

Quant au nouveau nom de famille, il n'existe pas de base légale permettant de contraindre la recourante à choisir un nouveau nom qui soit proche du précédent (dans ce sens CDAP GE.2016.0161 du 8 février 2017, consid. 2b). Peut en revanche être pris en considération le risque que les intérêts de tiers soient lésés par le nouveau nom de famille. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'élément déterminant pour la protection accrue d'un nom de famille – excluant en principe que des tiers se l'approprient – tient à sa rareté qui permet de mieux remplir la fonction distinctive et de suggérer l'appartenance à une même famille (ATF 129 III 369, consid. 3.3.). En l'occurrence, même s'il existe des patronymes plus proches de son actuel nom de famille, celui choisi par la recourante ne soulève aucun risque d'atteinte aux intérêts de tiers puisqu'il est extrêmement répandu en Suisse (2'902 occurrences sur l'annuaire en ligne www.local.ch). Quoi qu'il en soit, si des tiers devaient tout de même s'estimer lésés, ceux-ci conserveraient la possibilité d'attaquer le changement de nom en justice dans un délai d'une année dès la connaissance de celui-ci (art. 30 al. 3 CC; CDAP GE.2016.0161 du 8 février 2017, consid. 3 selon lequel, dès lors qu'une telle action existe, une éventuelle violation du droit des tiers n'a pas à être prise en considération au moment de la demande de changement de nom).

En conclusion,  l'auteur de l'avis minoritaire considère que le recours aurait dû être admis et le changement de nom de famille demandé par la recourante autorisé, avec suite de frais et dépens.

Alex Dépraz, juge cantonal