TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 novembre 2021  

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Stéphane Parrone et Serge Segura, juges.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Aigle, à Aigle, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 13 janvier 2021 (participation aux frais dentaires de l'enfant B.________)

 

Vu les faits suivants:

A.                          a) Le 24 juin 2020, A.________ a déposé auprès de la commune d'Aigle une "demande de subventionnement pour soins dentaires" en faveur de sa fille B.________, née le 16 mai 2004. A l'appui de cette demande, il a notamment produit une "estimation d'honoraires" établie le 17 février 2020 par la Dresse C.________, orthodontiste, dont il résulte que le traitement envisagé, d'une "durée approximative" de 24 mois, s'élevait à un montant total de 8'261 francs.

Par décision du 29 juin 2020, la Municipalité d'Aigle (ci-après: la municipalité) a, "en application de [son] règlement communal", arrêté le montant de la participation communale aux frais dentaires en cause à 3'966 fr., correspondant à 50 % de ces frais sous déduction de la participation de la caisse-maladie (330 fr.); il était précisé que "cette participation [était] une somme maximale" et qu'elle serait versée directement à la Dresse C.________ sur la base d'une note d'honoraires qui devrait mentionner le montant total des soins.

b) Le 15 octobre 2020, la Dresse C.________ a adressé à A.________ une note d'honoraires d'un montant total de 1'027 fr. 25 "pour les soins donnés du 10.02.20 au 02.09.20".

Ce montant a été pris en charge par la commune d'Aigle.

c) Le 11 janvier 2021, la Dresse C.________ a adressé à A.________ une nouvelle note d'honoraires d'un montant total de 857 fr. 30 "pour les soins donnés du 17.12.20 au 04.01.21" à B.________.

Le 13 janvier 2021, la municipalité a adressé à A.________ une décision dont on extrait ce qui suit:

"En date du 29 juin 2020, la Municipalité vous communiquait sa décision quant à la prise en charge d'une partie des frais dentaires de votre enfant B.________.

Cette participation aux frais dentaires vous a été accordée en application de notre Règlement communal relatif aux barèmes du service dentaire du 7 mai 2019. A son article 2, le règlement stipule que: « Peuvent bénéficier d'un subside communal les parents dont les enfants fréquentent les classes de la scolarité obligatoire ». Or nous constatons que votre enfant a terminé sa scolarité en juillet 2020.

Par conséquent, nous vous informons que le versement des subventions cesse avec l'extinction du droit à celles-ci, soit dès que votre enfant a quitté l'école obligatoire. Les factures postérieures à cette date ne sont donc plus remboursées."

B.                          a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 11 février 2021. Relevant que les rendez-vous auprès du cabinet dentaire avaient été repoussés à plusieurs reprises en raison de la situation sanitaire (COVID-19), il a en substance fait valoir ce qui suit:

"Au moment de la demande, il nous a bien été dit que la demande devait être faite au plus vite avant de quitter l'école obligatoire pour pouvoir bénéficier de cette aide financière et pas que celle-ci ne serait plus prise en charge à la fin de son année scolaire donc le 2 juillet 2020. Soit la décision a été accordé 4 jours avant la fin de son année scolaire […].

Le traitement ayant commencé, nous recevons une facture du montant de 856 CHF, qui pour moi est impossible à payer me retrouvant au RI."

A sa demande, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération d'avances et l'exonération des frais judiciaires, par décision de la juge instructrice du 5 mars 2021.

b) Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 10 mai 2021, exposant en particulier ce qui suit:

"1.          Dans le recours daté du 11 février 2021, la partie recourante admet expressément […] que la demande devait être déposée avant que l'enfant B.________ quitte l'école obligatoire, soit avant le 2 juillet 2020.

C'est dire qu'au moment de l'octroi de la décision de remboursement, la partie recourante n'ignorait donc pas les principes du Règlement communal, en particulier, son art. 2 […].

A la date de la décision d'octroi du 29 juin 2020, la Municipalité ne pouvait connaître avec précision quels étaient les traitements déjà effectués ou non, quel était l'avancement de ceux-ci et quelle pourrait être l'étendue de la prise en charge dans le cadre de l'aide octroyée à concurrence d'un montant maximal de CHF 3'966.-.

Il n'est en outre pas contestable, ni contesté, que le traitement devait durer plusieurs années, mais au minimum 24 mois.

2.           S'agissant du principe de la bonne foi, la jurisprudence et la doctrine fixent un certain nombre de conditions […]

[…] la partie recourante ne saurait invoquer de façon pertinente le principe de la bonne foi pour tenter d'étendre l'octroi des aides municipales au-delà de ce que prévoit le règlement.

3.           Dans le cadre de son action administrative, la Municipalité est bien entendu tenue par le principe de la légalité […]; cet impératif résulte également de la nécessité de respecter l'égalité de traitement entre l'ensemble des citoyennes et citoyens de la Commune d'Aigle pouvant bénéficier de ces aides.

Il n'existe en l'espèce aucun motif - tiré de la sécurité du droit - qui l'emporterait sur le respect de ces principes. […]

4.           Par surabondance, la doctrine et la jurisprudence admettent des motifs de révision d'une décision administrative, en particulier lorsque l'état de fait a évolué, respectivement a changé. […]

Il n'existe en l'espèce aucun élément permettant d'admettre que la décision n'était pas révocable à partir du moment où la scolarité obligatoire de l'enfant B.________ prenait fin.

Par ailleurs, on ignore totalement dans l'état actuel du dossier, quelle est la situation scolaire/professionnelle/privée de l'enfant B.________ et si celle-ci, par exemple, entreprend un apprentissage et, dans l'affirmative, si celui-ci est rémunéré et à quelle quotité.

5.           […] la Municipalité a accepté de prendre en charge la facture du Dr C.________ du 15 octobre 2020. […]

[…] par souci d'économie de moyens et de procédure, la Municipalité peut admettre que le montant de CHF 1'027.25 reste acquis, à bien plaire, à la partie recourante.

En revanche, la Municipalité ne peut que confirmer ici que la facture du 11 janvier 2021 de CHF 857.30 ne sera pas prise en charge; puisque directement concernée par la décision rendue par la Municipalité le 13 janvier 2021; il en va de même de toute prise en charge ultérieure des soins dentaires de l'enfant B.________."  

c) Invité par la juge instructrice à déposer une éventuelle réplique respectivement à produire différentes pièces en lien notamment avec la situation actuelle de sa fille B.________, le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti; il n'a pas davantage réagi après qu'un nouveau délai lui a été imparti d'office pour s'exécuter.

d) Le 22 septembre 2021, le tribunal a adressé l'avis suivant aux parties:

"Référence est faite à l'art. 6 al. 1, 2e phrase, du Règlement communal relatif aux barèmes du service dentaire de la commune d'Aigle, dont il résulte, en lien avec la «participation financière de la Commune» aux frais dentaires, qu' «une révision des conditions de participation sera effectuée une fois par année». Un délai au 11 octobre 2021 est imparti à l'autorité intimée pour indiquer la façon dont elle interprète cette disposition dans la pratique, en précisant en particulier si elle procède systématiquement à la révision évoquée respectivement, le cas échéant, la date à laquelle a lieu une telle révision (date fixe ou dépendant de celle de la décision d'octroi), et en produisant toutes pièces utiles attestant de ses allégations."

En réponse à cet avis, l'autorité intimée a indiqué ce qui suit par écriture de son conseil du 7 octobre 2021:

"Une révision des dossiers est effectuée lors de chaque remise de facture complémentaire […].

La révision des dossiers a lieu au moins une fois par année au mois de juillet, conformément à l'année scolaire, pour contrôler si les enfants sont toujours scolarisés et donc au bénéfice d'un droit aux subventions. Ces opérations sont effectuées par le Service des finances.

Il n'existe pas de pièces précises, mais le responsable du Service des finances peut être entendu en qualité de témoin si vous le jugez utile."

C.                          Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Il convient de rappeler que la jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne la formulation des conclusions des recours; il suffit en définitive que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée (CDAP FI.2019.0080 du 21 juillet 2020 consid. 1 et la référence; cf. ég. TF 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.2 et les références, en lien avec l'interdiction du formalisme excessif dans ce cadre). En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles; il apparaît toutefois suffisamment clairement, à la lecture de l'acte de recours (en partie reproduit sous let. B/a supra), qu'il conclut à la prise en charge par l'autorité intimée à tout le moins de la facture de 857 fr. 30 que lui a adressée la Dresse C.________ le 11 janvier 2021.

2.                           Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu que le versement des subventions cessait avec l'extinction du droit à celles-ci ‑ soit à partir du moment où B.________ avait quitté l'école obligatoire - de sorte que les factures postérieures à cette date n'étaient plus remboursées (cf. let. A/c supra).

a)   Selon l'art. 49 al. 1, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01), les communes ou groupements de communes organisent un service dentaire scolaire.

Le 16 mars 2015, les communes d'Aigle, Yvorne et Corbeyrier ont conclu avec différents médecins-dentistes une "Convention sur le Service dentaire" en lien notamment avec les modalités des séances de dépistage dentaire et les leçons de prophylaxie dentaire pratique (cf. art. III de la Convention). L'art. VI de cette convention prévoit en particulier que chaque commune est responsable de son propre règlement concernant un éventuel subside communal.

b)   En référence notamment aux art. 49 LSP et VI de la convention mentionnée ci-dessus, la commune d'Aigle a adopté un Règlement communal relatif aux barèmes du service dentaire (ci-après: le règlement), en vigueur depuis le 7 mai 2019, fixant les conditions d'octroi d'une subvention communale pour les soins dentaires (art. 1). Ce règlement prévoit en particulier ce qui suit:

"Article 2    Ayant droit

1 Peuvent bénéficier d'un subside communal les parents dont les enfants fréquentent les classes de la scolarité obligatoire. Le détenteur de l'autorité parentale doit être domicilié à Aigle depuis un an au moins. Les enfants de l'âge préscolaire peuvent aussi en bénéficier. La Municipalité statue sur les cas spéciaux.

[…]

3 En cas de départ de la Commune le traitement en cours se poursuivra jusqu'à la fin, mais au plus tard 30 jours après la date de départ.

Article 4      Conditions et droit

1 En plus de celles fixées à l'article 2, les conditions préalables au subventionnement des soins dentaires sont les suivantes:

a.    Etre en possession d'un formulaire «Résultat du dépistage bucco-dentaire de votre enfant» dont le diagnostic est différent de «Aucun problème constaté»;

b.    Présenter avec la demande de subventionnement les documents suivants:

      -   devis préalable pour tous traitements supérieurs à CHF 1'000.-

      -   factures originales pour les traitements opérés inférieurs ou égaux à CHF 1'000.-

      -   copie de la dernière déclaration d'impôt de la famille et avis de taxation définitive y relative

      […]

2 Le droit au subventionnement des soins dentaires dans l'année courante se perd lorsque:

a.    Aucune suite n'a été donnée suite aux conseils de soins dans les 30 jours suivant la date figurant sur le formulaire «Résultat du dépistage bucco-dentaire de votre enfant»;

b.    Un enfant manque sans excuse deux rendez-vous.

 

Article 6      Participation financière de la Commune

1 La prise en charge par la Commune d'une partie des frais de soins dentaires sera déterminée selon le barème admis par la Municipalité, sur la base du revenu brut mensuel de la famille au moment du dépôt de la demande. Une révision des conditions de participation sera effectuée une fois par année.

[…]

3 Les devis ou factures inférieurs à CHF 300.- ne sont pas pris en considération.

[…]

Article 7      Procédure

1 Les parents intéressés ou le représentant légal de l'enfant seront en principe informés de leur droit en la matière par la Direction de l'Etablissement scolaire. Le Secrétariat municipal est à même également de renseigner et de remettre la documentation précitée.

2 Dans tous les cas, il appartient aux parents ou au représentant légal de l'enfant de faire valoir eux-mêmes leur droit en la matière.

3 Les ayants droit présenteront leur demande au Secrétariat municipal dans les trois mois suivant l'établissement de la facture du médecin-dentiste en joignant les documents mentionnés à l'art. 4, ainsi que tout autre justificatif nécessaire au calcul du revenu déterminant.

4 Une décision écrite avec moyen de droit leur sera notifiée par la Municipalité."

c)   En l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner si, en tant qu'elle met un terme à l'aide accordée par décision du 29 juin 2020, la décision attaquée est conforme aux dispositions applicables du règlement dont la teneur a été rappelée ci-dessus.

aa) Le règlement distingue les devis ou factures d'un montant inférieur à 300 fr., qui ne sont pas pris en considération (art. 6 al. 3), les factures pour les "traitements opérés" d'un montant inférieur ou égal à 1'000 fr. (art. 4 al. 1 let. b, 2e tiret) et les "devis préalables" pour tout traitement supérieur à 1'000 fr. (art. 4 al. 1 let. b, 1er tiret). Il importe de relever d'emblée que si ce dernier devis est qualifié de "préalable", aucune disposition du règlement ne prévoit que le droit à une participation aux frais concernés impliquerait que le traitement n'ait pas débuté avant que l'autorité ne se soit prononcée sur la demande (comme c'est parfois le cas en matière de subventions; cf. par exemple CDAP GE.2018.0022 du 13 novembre 2019 consid. 2f/bb, en lien avec le subventionnement de travaux de remplacement des installations de chauffage); au reste, l'autorité intimée a indiqué dans sa réponse au recours qu'à la date de la décision d'octroi de la participation communale, elle ne pouvait connaître les traitements déjà effectués (ch. 2, en partie reproduit sous let. B/b supra).

Ainsi, lorsque le traitement a un coût se situant entre 300 et 1'000 fr., l'autorité compétente rend une décision quant à son éventuelle participation après que ce traitement a été "opéré" et sur la base de la facture en cause.

Lorsque le traitement a un coût supérieur à 1'000 fr. en revanche, l'autorité compétente rend une décision en se fondant sur un devis et arrête la "somme maximale" (pour reprendre la formulation de la décision du 29 juin 2020) de sa participation pour l'ensemble de ce traitement; il s'agit d'une décision de principe, sur la base de laquelle les factures relatives au traitement concerné sont par la suite prises en charge (jusqu’à concurrence du montant arrêté dans cette décision de principe). Le règlement prévoit dans ce cadre qu'une révision des conditions de participation (soit de la décision de principe arrêtant le montant de la participation communale) est effectuée "une fois par année" (art. 6 al. 1, 2e phrase). Interpellée à ce propos, l'autorité intimée a précisé dans sa dernière écriture du 7 octobre 2021 que cette révision avait lieu au mois de juillet, "conformément à l'année scolaire" (cf. let. B/d supra), ce qui paraît, d'une part, cohérent s'agissant d'apprécier si l'enfant fréquente encore les classes de scolarité obligatoire (art. 2 al. 1 du règlement) et, d'autre part, conforme aux préavis municipaux relatifs à l'adoption du règlement (n° 2017-07 du 12 juin 2017 p. 3 ad art. 2 et n° 2019-01 du 14 janvier 2019 p. 3 ad art. 2, dont il résulte que "dans un souci de simplification il a été choisi de faire coïncider la période d'octroi à l'année scolaire et non à l'année civile"). Pour le reste, il découle du règlement que le droit au subventionnement "dans l'année courante" se perd lorsqu'un enfant manque sans excuse deux rendez-vous (art. 4 al. 2 let. b); il est enfin mis un terme à cette participation, en cas de départ de la commune, 30 jours au plus tard après la date de ce départ (art. 2 al. 2).

bb) Au vu des modalités de la prise en charge des traitements dont le coût est supérieur à 1'000 fr. telles qu'elles viennent d'être rappelées, il apparaît que la motivation de la décision attaquée n'est pas correcte.

Le seul fait que les conditions d'octroi de la participation aux soins dentaires ne soient par hypothèse plus réunies ne permet pas en tant que tel à l'autorité compétente de mettre un terme au subventionnement prévu dans la décision de principe. Les décisions de prise en charge des factures subséquentes ne constituent en effet que des décisions d'exécution de la décision de principe arrêtant la somme maximale de la participation en cause, dans le cadre desquelles les conditions d'octroi de cette participation n'ont pas à être révisées; la révision des dossiers effectuée lors de chaque remise de facture complémentaire évoquée par l'autorité intimée dans sa dernière écriture du 7 octobre 2021 (cf. let. B/d supra) n'est en conséquence pas conforme au règlement, qui prévoit bien plutôt une révision "une fois par année" (art. 6 al. 1, 2e phrase). Pour une parfaite information des personnes concernées, cette révision devrait faire l'objet d'une communication aux bénéficiaires du subside, avec possibilité d'exercer son droit d'être entendu, puis d'une décision formelle en cas de modification de la décision initiale.

Appelée à prendre en charge (en tout ou partie) une facture sur la base d'une décision de principe, l'autorité compétente doit à ce stade s'assurer que les conditions d'une perte du droit "dans l'année courante" ne sont pas réunies, c'est-à-dire vérifier que l'enfant n'a pas manqué sans excuse deux rendez-vous (art. 4 al. 2 let. b du règlement), respectivement qu'il n'a pas quitté la commune depuis plus de 30 jours (art. 2 al. 2 du règlement); pour le reste, elle n'a pas à réviser la décision de principe à chaque fois que la prise en charge d'une facture est requise et partant n'a pas à examiner ce qu'il en est de la scolarisation de l'enfant (art. 2 al. 1 du règlement) ni du revenu brut mensuel de la famille (cf. art. 4 al. 1 let. b, 3e tiret, et 6 al. 1, 1ère phrase, du règlement); elle ne peut procéder à une telle révision des conditions de participation qu'à l'occasion de la révision annuelle prévue par l'art. 6 al. 1, 2e phrase, du règlement.

cc) Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée se réfère à la possibilité, admise par la doctrine et la jurisprudence, de la révocation d'une décision administrative (employant à ce propos le terme de "révision" tout en concluant que la décision serait en l'occurrence "révocable"; cf. ch. 4, en partie reproduit sous let. B/b supra).

En vertu du principe de la légalité (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), un acte administratif qui se révèle contraire au droit doit en principe être révoqué; dès lors qu'il en résulte une contradiction avec le principe de la sécurité du droit - les décisions administratives acquérant force de chose décidée une fois le délai de recours échu ou le recours tranché -; une telle révocation suppose cependant une pesée des intérêts en présence (s'agissant des conditions de la révocation, cf. CDAP CR.2011.0051 du 25 mai 2012 consid. 5a et les références).

La possibilité d'une révocation d'une décision de principe arrêtant le montant de la participation communale aux frais dentaires en application du règlement ne saurait être d'emblée exclue, en cas par exemple de constatation incomplète et/ou inexacte des faits pertinents au moment où cette décision a été rendue ou encore d'application erronée du droit. La seule modification ultérieure de la situation de fait ne saurait toutefois justifier une telle révocation dès lors que le règlement prévoit expressément la révision des conditions de participation "une fois par année" (art. 6 al. 1, 2e phrase). Dans l'intervalle, on ne saurait considérer que la décision de principe serait contraire au droit et justifierait sa révocation. Ainsi, la possibilité d'une révocation de la décision du 29 juin 2020 évoquée par l'autorité intimée ne résiste pas à l'examen dans les circonstances du cas d'espèce.

dd) L'autorité intimée a rendu une décision de principe arrêtant la somme maximale de sa participation aux frais dentaires en cause le 29 juin 2020; il n'est pas contesté que les conditions d'octroi de cette participation étaient alors réunies. L'autorité intimée aurait par la suite pu procéder au mois de juillet 2020 à la révision annuelle des conditions de participation, conformément à son interprétation dans la pratique de l'art. 6 al. 1, 2e phrase, du règlement (cf. let. B/d et consid. 3c/bb supra). Si elle avait procédé de la sorte, elle aurait constaté que ces conditions n'étaient plus réunies, B.________ ayant dans l'intervalle quitté l'école obligatoire (art. 2 al. 1 du règlement); elle aurait alors éventuellement pu mettre un terme à sa participation en rendant une nouvelle décision après avoir procédé à une pesée des intérêts. Se serait toutefois posée la question de la pertinence de rendre une décision d'octroi de subside le 29 juin 2020 pour un traitement de 24 mois, puis une décision de retrait du subside un mois plus tard, à peine le traitement initié. Au reste, le recourant indique dans son recours que les rendez-vous auprès de la Dresse C.________ ont été repoussés à plusieurs reprises en raison de la situation sanitaire, laissant entendre que son intention aurait été de débuter le traitement rapidement après la première consultation du mois de février 2020. En pareille hypothèse, l'autorité intimée aurait pu considérer que les traitements qui auraient pu avoir lieu alors que l'enfant fréquentait encore l'école obligatoire (et qui auraient ainsi été pris en charge sans discussion), mais qui ont été repoussés en raison de la situation sanitaire, devaient être pris en charge à titre de "cas spécial" au sens de l'art. 2 al. 1, 4e phrase, du règlement.

Quoi qu'il en soit, au mois de juillet 2020, l'autorité intimée n'a pas révisé les conditions de sa participation aux frais du traitement orthodontique de B.________; en outre, elle a pris en charge la facture du 15 octobre 2020 sans aucune remarque, laissant entendre que la décision du 29 juin 2020 continuait de déployer ses effets postérieurement au mois de juillet 2020. Le recourant invoque cet état de fait et, implicitement la confiance qu'il a mise dans le principe du versement du subside par la commune, pour obtenir que les factures subséquentes soient également prises en charge.

d)   Dans son recours, le recourant se plaint de ce qu'il lui aurait été dit que la demande devait être faite avant que sa fille B.________ ait quitté l'école obligatoire pour pouvoir bénéficier de la participation communale en cause, et non que cette participation ne serait plus accordée dès la fin de sa scolarité - quelques jours plus tard (cf. let. B/a supra).

Certes, le recourant ne prétend pas qu'il aurait reçu l'assurance que l'aide se poursuivrait nonobstant la fin de la scolarité obligatoire de sa fille. Néanmoins, il est manifeste qu'un traitement d'orthodontie, dont la durée annoncée était d'environ 24 mois, ne pouvait pas être achevé entre les mois de février et juillet 2020. En accordant un subside à hauteur de 3'966 fr. le 29 juin 2020 sans formuler de réserve ni mentionner de quelque manière que ce soit les conditions d'une éventuelle suppression du subside dans les mois à venir, la commune laissait entendre que le subside accordé le serait jusqu'au terme du traitement sur présentation des factures correspondantes du médecin-dentiste. A cet égard, le tribunal relève qu'une copie de la décision du 29 juin 2020 avait été adressée à la Doctoresse C.________, celle-ci étant ainsi informée que le traitement serait pris en charge par la commune au maximum à hauteur de 3'966 fr., le solde devant être acquitté par la famille A________. La médecin-dentiste a par conséquent débuté son traitement en tenant nécessairement compte de cette indication essentielle s'agissant d'un traitement de longue durée impliquant des frais de l'ordre de 8'000 francs au total.

En vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le droit à la protection de la bonne foi (qu'il convient de distinguer du principe de la bonne foi) a pour objet le droit d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Vol. I, Neuchâtel 1984, p. 389ss). En accordant un subside d'un montant maximal de 3'966 fr. pour un traitement orthodontique d'environ 24 mois le 29 juin 2020, puis en refusant toute prise en charge de factures du médecin-dentiste postérieures au mois de juillet 2020 au motif que la bénéficiaire a terminé sa scolarité obligatoire à cette date, la commune d'Aigle a agi de manière contraire aux règles de la bonne foi.

3.                           En définitive, le recours doit être admis et la décision de la Municipalité d'Aigle du 13 janvier 2021 ‑ qui refuse le remboursement des factures de frais dentaires de B.________ faisant l'objet de la décision du 29 juin 2020 ‑ annulée.

Il importe de préciser que cette annulation ne prétérite en rien la possibilité pour la Municipalité d'Aigle de réviser sa décision de subside en faveur de B.________ dans le respect de l'art. 6 du règlement.

Le tribunal relève, à toutes fins utiles, qu'il serait opportun à l'avenir que les décisions de principe octroyant une participation communale précisent que les conditions de participation sont revues une fois par année, au mois de juillet, respectivement mentionnent les conditions de la perte du droit au subventionnement dans l'intervalle.

Il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD par analogie). Le recourant n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est admis.

II.                           La décision rendue le 13 janvier 2021 par la Municipalité d'Aigle est annulée.

III.                         Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2021

 

                                                         La présidente:                                     
                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.