TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 avril 2020  

Composition

M. Serge Segura, président; Mme Danièle Revey et
M. Stéphane Parrone, juges.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la santé, à Lausanne,    

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la santé du 8 mars 2021 (mise en quarantaine suite à un contact étroit avec un cas contact d'une personne testée positive)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 2000, est étudiant. Avec sa sœur B.________, ils vivent auprès de leur mère, C.________, séparée de leur père,D.________ .

Le 4 mars 2021, B.________ s'est rendue auprès de son père pour lui apporter des courses. Selon les déclarations de A.________, ces deux personnes ont eu un contact d'environ 5 minutes, sans qu'ils ne se touchent et avec respect d'une distance adéquate. D.________ a été diagnostiqué positif au SARS-CoV-2 (coronavirus ou SARS-COVID-19) le 7 mars 2021. Selon la fiche le concernant dans la base de données GoData, il présentait des symptômes (toux, courbatures, maux de tête) dès le 4 mars 2021.

B.                     Il ressort de la base de données GoData, utilisée par la cellule de traçage instituée par les autorités vaudoises, sous l'onglet concernant B.________, la mention : "Le cas contact a vu son père, le cas+, parlé sans masque pendant dizaine minutes".

C.                     Par décisions du 8 mars 2021, l'Office du médecin cantonal (ci-après l'autorité intimée) a décidé de mettre A.________, ainsi que sa sœur et sa mère, en quarantaine du 4 au 13 mars 2021, à leur domicile. Il a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il ressort de la décision rendue à l'encontre de A.________, notamment ce qui suit :

"Selon les renseignements que vous nous avez transmis, vous avez été exposé au coronavirus de façon significative le 04.03.2021.

Afin d'éviter la propagation du virus en cassant les chaînes de transmission, les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique pour la prise en charge des malades et des contacts dès le 25 juin 2020, les consignes sur la quarantaine du 24 décembre 2020 et les mesures du Département des assurances sociales et de la santé du canton de Vaud le [sic] 7 janvier 2021 prévoient la mise en quarantaine des personnes qui ont été en contact étroit avec des personnes qui ont elles-mêmes été en contact étroit avec une personne testée positive. Les contacts étroits sont les personnes vivant sous le même toit ou ayant été à moins de 1,5 mètre pendant plus de 15 minutes sans protection adéquate."

Par acte de recours du 9 mars 2021, A.________ (ci-après le recourant) a déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu à son annulation et à la levée de la mise en quarantaine. En substance, il considère que les mesures prises pour lui et sa famille sont disproportionnées car le contact entre sa sœur et son père ne correspondait pas aux critères évoqués dans la décision, soit un contact à moins de 1,5 mètre pendant plus de 15 minutes sans protection adéquate. A son sens, sa sœur et son père auraient maintenu une distance suffisante durant leur contact, ne se seraient pas touchés et n'auraient été en présence l'un de l'autre que durant au plus 5 minutes. Dans son courriel d'accompagnement, le recourant évoquait également devoir accomplir un examen le 10 mars 2021 et sollicitait une décision afin d'informer son école de sa situation. Cette dernière requête a été interprétée comme portant sur la restitution de l'effet suspensif au recours.

L'autorité intimée s'est déterminée par courriel du 9 mars 2021 tant sur la requête de restitution de l'effet suspensif que sur le recours au fond. Elle a conclu à leur rejet.

Par décision du 9 mars 2021, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

Le recourant ne s'est pas déterminé complémentairement dans le délai qui lui avait été imparti.

D.                     Le Tribunal a approuvé le présent arrêt par voie de circulation.


 

Considérant en droit:

1.                      Le recours porte sur une décision rendue en application de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01). La LSP ne prévoyant pas de voie de recours spécifique à l'encontre des décisions rendues en application de ses dispositions, celles-là peuvent être portées devant le Tribunal cantonal en application de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

2.                      a) Selon l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205), en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539). L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2, 137 II 40 consid. 2.1). Si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée; PE.2014.0247 du 15 novembre 2015 consid. 1). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143, 139 I 206 consid. 1.1 p. 208, 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt AC.2017.0205 du 18 octobre 2018 consid. 1a).

b) En l'espèce, la décision querellée imposait au recourant une mise en quarantaine du 4 au 13 mars 2021. Cette période étant écoulée au jour du rendu du présent arrêt, l'intérêt du recourant n'est manifestement plus actuel. Cela étant, les circonstances dans lesquelles les décisions de mise en quarantaine prises par l'autorité intimée sont rendues sont particulières. En effet, de telles décisions sont prises dès que cette autorité a connaissance du contact avec une personne atteinte du SARS-CoV-2 ou avec une personne qui a été elle-même en contact avec un malade (cas contact). La durée de la quarantaine objet des décisions est de dix jours, ce qui est manifestement plus court que le délai de traitement d'un recours, même si celui-ci est, comme en l'espèce, déposé immédiatement dès réception de l'acte querellé. Ainsi, considérer que l'intérêt au recours disparaîtrait avec la fin de la quarantaine, priverait toute personne touchée d'une possibilité de faire revoir la décision par une autorité judiciaire, sous réserve d'un examen prima facie au stade d'une requête de restitution de l'effet suspensif. Toutefois, les éléments examinés par le juge au stade d'une telle décision ne correspondent pas intégralement à ceux pris en compte dans le cadre du recours au fond. En particulier, en période de pandémie, l'appréciation du risque au stade des mesures provisionnelles est particulière et en cas de doute le maintien des mesures de protection de la population se justifie. Au surplus, dans le cas d'espèce, le recourant soulève des motifs liés aux conditions auxquelles un contact avec une personne atteinte peut justifier une mise en quarantaine. Il s'agit d'une question ayant une portée générale qui implique ici d'entrer en matière sur le recours.

3.                      Il convient de fixer le cadre légal dans lequel a été prise la décision attaquée.

a) La loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies; LEp; RS 818.101) fixe le cadre de l'intervention publique et notamment les mesures qui peuvent être prises en cas de d'infection par une maladie transmissible à l'homme (art. 30 ss LEp). Les art. 34 et 35 LEp portent sur la surveillance des personnes malades et sur les quarantaines. Ils ont la teneur suivante :

"Art. 34 Surveillance médicale

1 Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale.

2 Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers.

 

Art. 35 Quarantaine et isolement

1 Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises:

a. mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées infectées;

b. mise en isolement des personnes malades, infectées ou qui excrètent des agents pathogènes.

2 Au besoin, les personnes concernées peuvent être placées dans un hôpital ou une autre institution appropriée.

3 L’hôpital ou l’institution doivent veiller à ce que le personnel et toutes autres personnes susceptibles de courir un risque soient protégés contre les contagions."

Sauf situation particulière (art. 6 LEp) ou extraordinaire (art. 7 LEp), les autorités cantonales sont compétentes pour prendre les mesures prévues par les art. 33 à 38 LEp (art. 31 al. 1 LEp). L'art. 6 LEp prévoit :

"Art. 6 Situation particulière

1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:

a. les organes d’exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation d’une maladie transmissible et qu’il existe l’un des risques suivants:

1. un risque élevé d’infection et de propagation,

2. un risque spécifique pour la santé publique,

3. un risque de graves répercussions sur l’économie ou sur d’autres secteurs vitaux;

b. l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d’une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.

2 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:

a. ordonner des mesures visant des individus;

b. ordonner des mesures visant la population;

c. astreindre les médecins et d’autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;

d. déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.

3 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération."

b) L'ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière; RS 818.101.26), dans sa teneur au 1er mars 2021, prévoyait notamment ce qui suit :

"Art.3d Ordre de quarantaine-contact

1 L’autorité cantonale compétente met en quarantaine les personnes qui ont été en contact étroit (quarantaine-contact):

a.     avec une personne dont l’infection au SARS-CoV-2 est confirmée ou probable et symptomatique: les 48 heures précédant l’apparition des symptômes et les 10 jours qui suivent;

b.     avec une personne dont l’infection au SARS-CoV-2 est confirmée et asymptomatique: les 48 heures précédant le prélèvement de l’échantillon et jusqu’à l’isolement de celle-ci.

2. Sont exemptées de la quarantaine-contact les personnes:

a.     qui ont contracté le SARS-CoV-2 au cours des trois derniers mois avant d’avoir eu un contact étroit avec une personne au sens de l’al.1 et sont considérées comme guéries, et pour lesquelles l’autorité cantonale compétente a levé l’isolement;

b.     dont l’activité revêt une grande importance pour la société, et ce dans un secteur marqué par une grave pénurie de personnel.

3 L’autorité cantonale compétente peut, dans des cas justifiés, autoriser d’autres dérogations à la quarantaine-contact ou décider d’autres allègements pour certaines personnes. Elle en informe l’OFSP.

 

Art.3e Durée et fin anticipée de la quarantaine-contact

1 La quarantaine-contact dure 10 jours à compter du dernier jour où les personnes ont été en contact étroit avec une personne au sens de l’art. 3d, al.1.

2 Les personnes en quarantaine-contact peuvent mettre fin à leur quarantaine de manière anticipée si:

a.     elles présentent à l’autorité cantonale compétente le résultat négatif d’une analyse effectuée à leurs propres frais; l’analyse peut avoir lieu au plus tôt le septième jour de la quarantaine au moyen:

1.     d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2, ou

2.     d’un test rapide pour le SARS-CoV-2, et que

b.     l’autorité cantonale compétente donne son accord à la fin anticipée de la quarantaine.

3 Les personnes qui mettent fin à leur quarantaine de manière anticipée en vertu de l’al. 2 doivent, jusqu’à la date à laquelle la quarantaine était fixée, porter un masque facial à l’extérieur de leur logement ou de leur lieu d’hébergement et garder une distance d’au moins 1,5 mètre par rapport aux autres personnes."

L'Office fédéral de la santé publique a émis des recommandations (disponibles sous https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#822308724) qui précisent notamment ce qui suit :

"[…] une personne est contagieuse de 2 jours avant jusqu’à 10 jours après le début des symptômes. Si la personne développe des complications graves, elle peut rester contagieuse plus longtemps. Dans le cas d’une personne sans symptômes : pendant les dernières 48 heures avant le test et pendant 10 jours après celui-ci.

[…]

Par « contact étroit », on entend un contact personnel au cours duquel vous avez pu être infecté. Plus vous avez été en contact longtemps avec la personne positive, plus la probabilité d’une contamination est grande. S’il y avait une protection physique, par exemple une paroi de séparation ou si vous portiez tous les deux un masque et que vous avez respecté les distances, cela n’est pas considéré comme un contact étroit.

Référez-vous à la règle de base suivante : le contact était étroit si vous n’avez pas maintenu une distance suffisante avec une autre personne pendant une période prolongée en l’absence de protection. Par « période prolongée », on entend plus de 15 minutes par jour (au total). Par « distance suffisante », on entend une distance d’au moins 1,5 mètre.

Important : il est évident que le virus n’a pas de montre. Les 15 minutes sont donc une valeur indicative. Dans un espace restreint (p. ex. dans une voiture), le contact peut être « étroit » même s’il a eu lieu pendant une période plus courte."

c) Aux termes de l'art. 40 al. 1 LSP, le département est l'autorité cantonale compétente pour appliquer la loi fédérale sur les épidémies et ses ordonnances d'exécution. L'alinéa 2 de cette disposition indique que le médecin cantonal, ou ses adjoints, est chargé des tâches médicales qui s'y rapportent, qu'il ordonne les mesures de surveillance, de prévention, de protection et de traitement, entre autres les études de couverture vaccinale et des enquêtes auprès des populations à risque, et qu'il contrôle les déclarations incombant aux médecins et aux laboratoires et renseigne l'autorité fédérale.

4.                      Le recourant conteste que le contact entre sa sœur et son père le 4 mars 2021 remplisse les conditions fondant une mise en quarantaine, telles que mentionnées dans la décision querellée. A son sens, ce contact n'a pas duré plus de 5 minutes et les distances requises ont été respectées. L'autorité intimée indique que la cellule de traçage s'est fondée sur les explications données par la sœur du recourant, évoquant un contact avec conversation sans masque durant une dizaine de minutes.

En l'espèce, le père du recourant a été diagnostiqué positif au SARS-CoV-2 le 7 mars 2021 et présentait des symptômes le 4 mars 2021. Au regard des recommandations de l'OFSP, le prénommé était contagieux le jour où il a rencontré B.________.

Les déclarations du recourant et les éléments figurant dans la base de données GoData divergent en particulier sur la durée du contact. Ces dernières sont toutefois le reflet des déclarations effectuées par ceux qui ont directement participés au contact litigieux. Dès lors, on peut leur attribuer un crédit particulier, par rapport aux déclarations du recourant qui sont indirectes. Cela étant, les indications figurant dans les recommandations de l'OFSP et reprises dans la décision dont est recours constituent des indications générales, chaque cas devant être évalué pour lui-même. En l'espèce, il est avéré que la sœur du recourant s'est trouvée dans un lieu fermé avec son père, sans que ni l'un ni l'autre ne porte de masque de protection. Certes, il est possible qu'une certaine distance ait été respectée même si le respect de la distance adéquate entre les personnes en contact n'est pas clairement établi. Il paraît en outre acquis que le contact a duré moins de quinze minutes. Comme les recommandations citées plus haut le précisent, cette durée est indicative, dans la mesure où même un court instant passé avec une personne contagieuse peut suffire pour qu'une infection se produise. Les circonstances du présent cas, même s'il ne remplit pas l'ensemble des critères recommandés, suffisent à créer un risque de transmission du SARS-COV-2. Or, l'objectif des mesures de quarantaine est de briser les chaînes de contamination, ce qui ne peut être envisagé si les cas douteux sont exemptés. Ce n'est dès lors qu'en cas de situation clairement sans risque de transmission qu'une mesure de quarantaine peut être évitée. En l'espèce, au vu de ces éléments la mise en quarantaine de la sœur du recourant était clairement justifiée. Or, le recourant partageant son domicile avec elle, la mesure prise à son endroit l'était également, le prénommé étant en contact étroit avec une personne en contact avec une personne testée positive.

Au surplus, il ne ressort aucunement du dossier que le recourant ait été au bénéfice d'un motif particulier lui permettant d'être exempté (comme l'appartenance à une profession indispensable). A ce titre, l'examen qu'il devait accomplir le 10 mars 2021 n'était pas de nature à justifier une exemption, celui-ci pouvant être rattrapé par la suite.

5.                      Les motifs qui précèdent entraînent le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Au des circonstances du cas, il peut être renoncé à prélever un émolument judiciaire. Aucune des parties n'ayant fait appel à un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 26 avril 2021

 

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.