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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 avril 2021 |
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Composition |
Imogen Billotte, juge unique. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction du Cadastre et de la géoinformation, Av. de l'Université 5, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Rances, à Rances, |
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Objet |
Divers |
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Recours Communauté héréditaire A.________ c/ décision de la Direction du Cadastre et de la géoinformation, du 8 mars 2021, (modification du bâtiment n° ECA 122 sur la parcelle n° 120 de la Commune de Rances) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 10 mars 2021 par Communauté héréditaire A.________ contre la décision rendue le 8 mars 2021 par la Direction du Cadastre et de la géoinformation;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 15 mars 2021 impartissant à la communauté hérditaire recourante un délai au 12 avril 2021 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu également le délai imparti à la communauté héréditaire recourante pour produire un certificat de déces permettant d'identifier les héritiers membres de cette communauté,
- vu qu’aucun versement n'a été enregistré et que la communauté recourante n'a pas produit de certificat de décès;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
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que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
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Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 avril 2021
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.