TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 octobre 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par SAJE - Lausanne, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,  à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'enseignement postobligatoire, à Lausanne,  

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ décision sur recours du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) du 16 février 2021 confirmant la décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) du 14 juillet 2020 (échec aux examens finaux d'assistant socio-éducatif)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est né le ******** 2000. Après avoir accompli une première année de stage auprès de la garderie ******** à ********, A.________ a entamé auprès de cet établissement, en automne 2017, un apprentissage en vue de l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’assistant socio-éducatif. Le suivi de sa formation au sein de l’entreprise formatrice a été confié à B.________.

Le dossier retraçant la pratique professionnelle de A.________ contient divers documents d’évaluation, dont une grille d’évaluation pour le bilan des six mois, non datée, ainsi que divers instruments relatifs à l’évaluation de son activité à l’issue de la deuxième année de formation. Le bilan dressé au terme de la deuxième année d’apprentissage par la personne formatrice fait notamment apparaître que A.________ semble motivé et adéquat auprès des enfants, qu’il semble plus investi que les deux dernières années et a progressé au niveau de l’autorité, parvenant à poser des limites avec plus d’aisance et à se faire respecter. La personne formatrice a également mis en évidence son plaisir à travailler avec l’intéressé, le fait qu’il trouve plus sa place au sein du groupe, qu’il accepte mieux les remarques et qu’elle se sente plus en confiance pour lui confier un groupe d’enfants. Dans les aspects négatifs, la personne formatrice relève que A.________ ne prend pas assez d’initiatives (pas de propositions d’activités et d’idées de sorties), qu’il a de la peine à faire ses tâches (pas de motivation concernant les changes, ne pense pas à ranger la salle ou à rassembler les enfants, n’est pas assez attentif aux interactions des enfants lors des accueils) et qu’il a des difficultés d’organisation et d’autonomie. D’une manière générale, l’évaluation met en évidence qu’il est attendu beaucoup plus d’un apprenti de 2ème année.

B.                     A.________ s’est présenté à l’examen final de la session de juillet 2020 en vue de l’obtention du CFC d’assistant socio-éducatif, avec l’orientation « accompagnement des enfants ». Dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les candidats n’ont pas été soumis aux examens usuellement organisés à la fin de leur formation, les résultats aux diverses épreuves s’obtenant sur la base d’une procédure d’évaluation ad hoc.

La situation de A.________, qui se trouvait en échec, a été soumise à la commission de qualification, qui a confirmé le 6 juillet 2020 son échec à l’examen final à la suite de la vérification de la grille.

Le bulletin d’examen du 14 juillet 2020 établi par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (ci-après: la DGEP) constate l’échec de A.________ sur la base des résultats obtenus aux diverses épreuves, détaillées comme suit:

« Travail pratique (compte double)                                   3.5

Connaissances professionnelles                                      4.0

Enseignement des connaissances professionnelles          DISP

Culture générale                                                             4.0

Note globale                                                                 3.8 »

  La note relative à l’évaluation du travail pratique se déduit d’un formulaire d’évaluation complété le 30 juin 2020 par B.________. On en extrait ce qui suit:

« A.________ a des compétences en cours d’acquisition. Il doit démontrer plus d’implication dans son travail mais aussi dans sa posture professionnelle. Il devra verbaliser et cibler ses difficultés organisationnelles afin de mettre en place des stratégies et une méthodologie qui correspondent à ses besoins. Cela lui permettra d’utiliser son énergie à observer de manière active, à expérimenter et à gagner en autonomie. Ce réajustement aidera à asseoir une posture professionnelle et terminer sa formation dans de bonnes dispositions. »

L’évaluation des objectifs du plan de formation fait apparaître plusieurs insuffisances, qui font toutes l’objet d’une justification spécifique.

C.                     A.________ a recouru à l’encontre de la décision de la DGEP du 14 juillet 2020 auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le DFJC) par acte du 23 juillet 2020.

La cheffe experte, C.________, s’est déterminée le 11 août 2020 pour le compte de la DGEP. Elle a confirmé avoir pris contact avec l’entreprise pour obtenir des explications de vérification des raisons de l’échec. Elle précise en outre ce qui suit :

« L’entreprise formatrice ne voulait pas dans un premier temps remplir la grille (cf. mail joint en copie), car ils estimaient que A.________ n’avait pas atteint tous les objectifs pour l’obtention d’un cfc d’assistant socio-éducatif. L’entreprise préconisait dans un premier temps de proposer une année supplémentaire à A.________. La grille a été ensuite remplie.

Lors de sa réception deux compétences avaient été notés avec la note de 1 avec comme explication que ces dernières ne pouvaient pas être évaluées. J’ai donc demandé à l’entreprise de modifier la grille car si les objectifs ne peuvent pas être évalués il s’agit simplement de ne pas les noter mais d’en expliciter la raison. La grille m’a été alors renvoyée avec les modifications et A.________ restait en échec. Les différentes explications démontraient clairement les lacunes qui à ce jour restent présentes pour A.________. »

A.________ a eu l’occasion de se déterminer au sujet de ce rapport et a déclaré, le 24 août 2020, maintenir son recours.

D.                     Le 16 février 2021, le DFJC a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision de la DGEP du 14 juillet 2020 prononçant son échec aux examens finals d’assistant socio-éducatif.

E.                     A.________ a recouru à l’encontre de cette décision par acte de son mandataire du 16 mars 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que le certificat fédéral de capacité lui soit délivré. Il a par ailleurs demandé à être dispensé du paiement de l’avance de frais.

Le DFJC a répondu le 13 avril 2021, concluant au rejet du recours.

La DGEP s’est déterminée le 13 avril 2021, concluant également au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

A.________ a répliqué le 4 mai 2021 par l’intermédiaire de son mandataire, maintenant ses conclusions.

A la demande du juge instructeur, A.________ a indiqué, le 25 août 2021, qu’il n’avait pas répété sa troisième année d’apprentissage, ayant été « remercié » après quelques jours passés dans une autre institution. Il ne s’est pas non plus représenté aux examens finaux organisés à l’issue de l’année scolaire 2020/2021.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le résultat de la procédure de qualification est communiqué au candidat par le département, qui exerce ses tâches par l’intermédiaire du service en charge de la formation professionnelle à moins que la présente loi n’en dispose autrement ou attribue la compétence au chef de département (art. 4 al. 2 LVLFPr, en relation avec l’art. 66 al. 1 de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle [LVLFPr; BLV 413.01]). Les décisions prises en application de la LVLFPr, à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification (art. 101 LVLFPr). Le recours contre les décisions constatant le résultat des examens ne peut être formé que pour illégalité; le chef du département ne revoit pas l'appréciation des travaux et des interrogations (art. 103 LVLFPr).

La décision attaquée émane en l’occurrence du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), qui a statué sur recours contre une décision de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP), conformément à la procédure prévue aux art. 101ss LVLFPr. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit, comme en l'espèce, aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur l'échec prononcé à l'encontre du recourant à la suite des examens finaux de qualification lors de la session de juillet 2020 compte tenu d'une moyenne insuffisante au travail pratique. Il convient en premier lieu de rappeler le cadre juridique applicable en la matière.

a)  Aux termes de l'art. 63 Cst., la Confédération légifère sur la formation professionnelle (al. 1). Elle encourage la diversité et la perméabilité de l'offre dans ce domaine (al. 2).

Selon l'art. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), la formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail. Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir (al. 1). Pour atteindre les buts de la présente loi (al. 3), la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent (let. a), les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail entre elles (let. b). Il résulte de l'art. 2 al. 1 LFPr que cette loi régit notamment, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, la formation professionnelle initiale (let. a) ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (let. d).

A teneur de l'art. 65 LFPr, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement (al. 1). Il peut déléguer au  Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions (al. 2). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101); il résulte de l'art. 71 al. 1 de cette ordonnance que le SEFRI est chargé de son exécution, à moins que cette compétence ne soit réglée autrement.

Pour le reste et dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons (art. 66 LFPr).

b) La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1 LFPr). Elle comprend une formation à la pratique professionnelle qui se déroule en règle générale dans une entreprise formatrice, une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession qui se déroule dans une école professionnelle, enfin des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession, qui se déroulent dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables (cf. art. 16 al. 1 et al. 2 LFPr). La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr). A teneur de l'art. 19 LFPr, le SEFRI édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1, 1ère phrase), lesquelles fixent en particulier les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle (al. 2 let. b), ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 2 let. e).

Lors de la session d’examen litigieuse, la formation professionnelle initiale d’assistante socio-éducative/assistant socio-éducatif était régie par l’ordonnance du SEFRI du 16 juin 2005 (RS 412.101.220.14; ci-après, l'ancienne ordonnance du SEFRI). Celle-ci définit, aux art. 5 à 7, les objectifs et exigences que doivent atteindre les apprentis à l’issue de leur formation. Les compétences à acquérir sont d’ordre professionnelles (art. 5), méthodologiques (art. 6), ainsi que sociales et personnelles (art. 7). Ces compétences sont détaillées dans le plan de formation correspondant du 16 juin 2005 avec adaptations du 2 décembre 2010. A teneur de l’art. 15 de l’ancienne ordonnance du SEFRI, la personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis, les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise (al. 1). Tous les trimestres, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre (al. 2). Sur la base du dossier de formation et du bulletin semestriel, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. Un échange d’information a lieu à cette fin avec les prestataires de la formation scolaire. Ensuite, le formateur discute du rapport avec la personne en formation (al. 3). Le dossier de formation peut être utilisé comme aide lors de l’examen final dans le domaine de qualification «travail pratique» (al. 4).

c) Selon l’art. 33 LFPr, les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI. Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr ; voir aussi les art. 34 et 35 OFPr). Selon l'art. 38 LFPr, reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC) la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (al. 1); le certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales (al. 2).

Selon l’art. 18 de l’ancienne ordonnance du SEFRI, la procédure de qualification sert à démontrer que les compétences décrites aux art. 5 à 7 ont été acquises (al. 1). L’examen final porte sur les domaines de qualification que sont le travail pratique, les connaissances professionnelles et la culture générale (al. 2). S’agissant plus spécifiquement du travail pratique, l’art. 19 de l’ancienne ordonnance du SEFRI dispose de ce qui suit:

« 1 La procédure portant sur le domaine de qualification «travail pratique» peut se dérouler sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) ou d’un travail pratique prescrit (TPP). L’autorité cantonale compétente décide de la forme de l’examen.

2 La personne en formation doit montrer, dans le cadre d’un TPI ou d’un TPP, qu’elle est à même d’exécuter dans les règles de l’art les activités correspondant aux besoins et à la situation.

3 Le TPI dure entre 16 et 24 heures. Les directives pour les travaux pratiques individuels (TPI) à l’examen de fin d’apprentissage édictées par le SEFRI règlent les critères auxquels doivent satisfaire l’énoncé des épreuves, l’organisation et l’appréciation du travail pratique.

4 Le TPP dure environ 4 heures. »

L’ordonnance fédérale du 16 avril 2020 relative à l’organisation des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 dans le contexte du coronavirus (RS 412.101.243), en vigueur jusqu’au 16 octobre 2020, prévoit à son art. 3 al. 3 que trois variantes existent pour l’évaluation du domaine de qualification «travail pratique». Les directives règlent les variantes, la procédure aboutissant au choix de la variante et le calcul de la note. Les directives du SEFRI du 16 avril 2020 relatives à l’adaptation des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 dans le contexte du coronavirus (COVID-19) décrivent diverses variantes pour la réalisation du travail pratique. Selon la variante 3B (p. 5 des directives), choisie pour les procédures de qualification d’assistant socio-éducatif/assistante socio-éducative, les responsables au sein de l’entreprise formatrice (formateur professionnel, formateur pratique) évaluent, sur la base des rapports de formation obligatoires et de l’évolution pendant l’apprentissage, les compétences et les prestations en entreprise des personnes en formation à la lumière de l’employabilité de ces dernières. Ils se servent d’une grille d’évaluation unifiée à l’échelle nationale. L’utilisation de la grille d’évaluation est coordonnée par les offices cantonaux de la formation professionnelle.

L’art. 20 de l’ancienne ordonnance du SEFRI décrit les conditions de réussite comme suit:

« 1 L’examen final est réussi si:

a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et

b. la note globale est supérieure ou égale à 4 (al. 1).

2 La note globale correspond à la moyenne des notes pondérées des domaines de qualification, arrondie à la première décimale.

3 Pour le calcul de la note globale, les domaines de qualification au sens de l’art. 18, al. 2, sont pris en compte selon la pondération suivante:

a. «travail pratique»: coefficient 2;

b. «connaissances professionnelles»: coefficient 1;

c. «enseignement des connaissances professionnelles» (note d’école): coefficient 1;

d. «culture générale»: coefficient 1. »

                   d) Selon l’art. 91 RLVLFPr, le Conseil de direction apprécie, pour ce qui concerne la partie scolaire, les cas limites et les circonstances particulières, dans le cadre fixé par le département. A teneur de l’art. 98 RLVLFPr, une commission de qualification par profession est constituée pour une année, avec pour mission notamment d’organiser les examens d’apprentissage et de statuer sur les résultats des examens. En application de cette dernière disposition, le DFJC a adopté des directives, qui définissent comme suit les notions de cas limites et de circonstances particulières (ch. 98.1):

« Les cas limites ont trait aux situations dans lesquelles les résultats finaux sont de très peu inférieurs à ceux requis pour satisfaire aux conditions de réussite prévues par l’ordonnance de formation relative au métier concerné.

Les circonstances particulières ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites – en ce sens que les résultats de l’apprenti-e excèdent le champ d’application de cette notion – mais qui laissent apparaître que, en raison de circonstances survenues avant ou pendant la formation ou d’une situation personnelle exceptionnelle, les résultats de l’apprenti-e ne reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte que la délivrance du titre professionnel pourrait apparaître comme pertinente en vue de ses résultats et de sa situation personnelle. »

   La commission de qualification examine d’office, en tenant compte de chaque situation individuelle, si le titre professionnel peut être délivré au candidat qui se trouve en situation de cas limite. A teneur des dispositions d’application, chaque commission se dote d’une directive interne fixant les règles relatives à l’appréciation des cas limite s’appliquant à chacun des critères de réussite fixés par l’ordonnance de formation du métier concerné.

S’agissant plus particulièrement des procédures de qualification du mois de juin 2020, la cheffe du DFJC a informé les candidats de ce qui suit par un courrier daté du 11 mai 2020 :

« Tout-te-s les élèves en situation d’échec et considéré-e-s comme des « cas limites » pour la partie scolaire seront promu-e-s, passeront leur année ou obtiendront leur titre au lieu de voir leur situation évaluée par la conférence des maîtres ou, cas échéant, le conseil de direction ;

Tout-te-s les élèves en situation d’échec et considéré-e-s comme des « cas limites » pour la partie pratique verront leur situation traitée par leur commission de qualification ».

La reconnaissance d’un cas limite ou de l’existence de circonstances particulières ne doivent pas permettre une promotion lorsque les connaissances de l'élève ne sont pas acquises, quand bien même ce dernier n'est pas responsable de cette situation (arrêts CDAP GE.2021.0005 du 21 juillet 2021, consid. 4/bb; GE.2020.0162 du 4 février 2021, qui concernent tous deux l’existence de circonstances particulières).

3.                      Le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue lorsqu'il est appelé à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. Déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose en effet des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier. En outre, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (arrêt CDAP.2019.0123 du 17 septembre 2019 consid. 2d et les références, GE.2019.0114 du 19 août 2019 consid. 3).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (CDAP GE.2019.0114 précité, consid. 3 et les références); dans cette dernière hypothèse, l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt GE.2000.0135 du 15 juin 2001; cf. ég. arrêts CDAP GE.2011.0003 du 9 juin 2011 et GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 2a).

4.                      Le recourant soutient en substance que sa situation doit être examinée à l’aune du contexte particulier dans lequel se sont déroulés les examens au terme de sa formation professionnelle, ainsi que des conditions dans lesquelles il a accompli sa dernière année d’apprentissage. Il requiert à cet effet divers moyens de preuve, soit l'interpellation de l’entreprise formatrice sur les circonstances du départ de la directrice de la structure d'accueil, un rapport de l'ancienne directrice (soit celle qui l'avait engagé) sur son évolution au sein de la structure ainsi que l’audition d’autres collaborateurs de la garderie sur ses qualités professionnelles et son évolution durant les quatre années passées au sein de la garderie. Il se prévaut de manquements dans la procédure d’évaluation et attribue ses résultats pratiques insuffisants au manque de suivi durant ses trois années d’apprentissages. Il critique en particulier le poids accordé aux observations de la directrice, qui n’est restée qu’une année au sein de l’entreprise formatrice du recourant et dont l’appréciation s’écarterait notablement des précédents retours sur le travail du recourant. Ces circonstances commanderaient de mettre le recourant au bénéfice du CFC convoité.

a) Il sied d'abord de relever que le recourant ne conteste en l’occurrence pas l’insuffisance de ses résultats au travail pratique – en particulier la note de 3.5 qui lui a été attribuée – et ne remet pas en cause les modalités spécifiques de son évaluation dans le contexte du coronavirus. A l’appui de son recours, il ne critique en particulier pas les points attribués et la pertinence des commentaires figurant dans le formulaire d’évaluation du travail pratique du 30 juin 2020 et ne formule aucun grief en relation avec la motivation développée par l’autorité intimée s’agissant des notes attribuées aux critères n° 4.1 et n° 5.2 dudit formulaire d’évaluation.

b) En outre, contrairement à ce que semble en partie soutenir le recourant, sa situation a, en l'espèce, bien été évaluée comme un cas limite et transmise à la commission de qualification conformément à la procédure spécifique liée à la pandémie de Covid-19 prévue par le courrier du DJFC du 11 mai 2020, dont le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance. On relèvera que cette procédure constitue déjà un traitement de faveur par rapport à la situation habituelle dans laquelle les cas limite ne sont examinés que pour la partie scolaire. Selon le courrier du DFJC précité, la situation de « cas limite » pour la partie pratique professionnelle ne conduit toutefois pas à la promotion automatique de l’apprenti.

c) Est donc uniquement litigieuse la question de savoir si, comme l'a considéré l'autorité intimée, c'est à juste titre que la DGEP a constaté l'échec du recourant au vu de ses résultats insuffisants et du préavis négatif de la commission de qualification.

Dès lors que l'attribution d'un demi-point supplémentaire constitue une faveur faite à l’apprenti, le Tribunal cantonal ne saurait se substituer à l’appréciation faite par l’autorité qui a constaté l’échec du recourant, son devoir de réserve s’imposant d’autant plus dans ce contexte. Il n’intervient ainsi que lorsque l’abus ou l’excès de pouvoir d’appréciation est manifeste et confine à l’arbitraire, respectivement lorsqu’il est confronté à une inégalité de traitement patente.    

Dans la décision attaquée, l’autorité intimée, dont le pouvoir d’examen est également limité à la légalité de la décision attaquée (art. 103 LVLFPr), a exposé de manière pertinente l’ensemble du cadre juridique applicable au contexte particulier dans lequel se sont déroulés les examens de la session de 2020 et a décrit précisément les faits qui pouvaient être tenus pour établis. Elle a examiné de manière détaillée l’ensemble des griefs formulés par le recourant et y a répondu de manière motivée dans sa décision du 16 février 2021. A l’appui de son recours adressé au Tribunal cantonal, le recourant se limite à exposer sa propre perception de l’évaluation de son travail pratique et du déroulement de son apprentissage, sans formuler de véritables critiques à l'encontre de la décision attaquée, à laquelle on peut dès lors renvoyer pour l'essentiel.

d) Pour autant qu'ils soient recevables à ce stade, les griefs émis par le recourant quant à l'évaluation de son travail pratique apparaissent de toute manière mal fondés.

Lorsqu’il s’agit, comme en l’occurrence, d’examiner si l’autorité a abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, le dossier de formation constitue incontestablement un outil d’appréciation important, comme le rappelle d’ailleurs l’art. 15 al. 4 de l’ancienne ordonnance du SEFRI. Les manquements dans sa tenue ne sauraient toutefois profiter au recourant, qui, à teneur de l’art. 15 al. 1 de l’ancienne ordonnance du SEFRI, en est responsable au premier chef. C’est en effet à l’apprenti qu’il incombe d’inscrire au fur et à mesure les travaux importants accomplis, les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise. Le formateur n’assume dans ce contexte qu’un rôle secondaire de contrôle et de soutien de l’apprenti durant sa formation. Dans le dossier du recourant, on trouve cela étant un rapport d’évaluation établi au terme de la deuxième année d’apprentissage par la personne formatrice du recourant, qui peut servir d’aide à l’appréciation du travail du recourant. S’il ressort de ce document que le recourant donne satisfaction de manière générale, la personne formatrice du recourant y mentionne néanmoins plusieurs insuffisances dans l’acquisition des connaissances pratiques requises au métier d’éducateur de la petite enfance. On y relève ainsi que le recourant n’a pas acquis le savoir-faire généralement attendu des apprentis au terme de leur deuxième année de formation. La personne formatrice met notamment en évidence le fait que le recourant ne prend pas assez d’initiatives (pas de propositions d’activités et d’idées de sorties), qu’il a de la peine à faire ses tâches (pas de motivation concernant les changes, ne pense pas à ranger la salle ou à rassembler les enfants, n’est pas assez attentif aux interactions des enfants lors des accueils) et qu’il a des difficultés d’organisation et d’autonomie. Ces constats, qui émanent de la personne formatrice ayant également procédé à l’évaluation du recourant au terme de sa formation, se retrouvent dans le rapport d’évaluation du travail pratique du 30 juin 2020. On ne discerne ainsi pas, contrairement à ce que soutient le recourant, une rupture dans la perception au sein de l’entreprise formatrice de ses compétences.

D’après le recourant, les manquements dans le processus d’évaluation illustreraient la partialité de ses évaluateurs. Il reproche en particulier à sa directrice de lui avoir signifié oralement son échec au vu de l’insuffisance de ses résultats au niveau théorique et avant même d’avoir complété le rapport d’évaluation. Il est vrai que l’entreprise formatrice du recourant n’a pas entièrement respecté le processus de notation du travail pratique tel qu’il a été défini dans le cadre de la procédure de qualification 2020 selon la variante 3. On ne peut ainsi exclure que l’entreprise formatrice se soit fiée à son impression générale, plutôt qu’au résultat ressortant de la notation scrupuleuse de l’ensemble des rubriques de la grille d’évaluation, pour informer le recourant de son échec à la pratique professionnelle. Ce n’est en effet que le 30 juin 2020 que le document requis a été complété, alors qu’il aurait dû l’être entre le 1er et le 12 juin 2020. Ces circonstances ne sauraient toutefois conduire à la délivrance du titre requis, dans la mesure où le recourant ne conteste pas la pertinence de la notation et des commentaires ressortant de la grille d’évaluation. Les commentaires en eux-mêmes ne permettent en outre pas de déceler un quelconque manque d’objectivité des évaluateurs du recourant. Les irrégularités constatées par l’experte dans la notation des compétences opérationnelles qui n’ont pas pu être évaluées ont été immédiatement corrigées au bénéfice du recourant. Or, en dépit de cette erreur, le recourant demeurait en situation d’échec.      

La crise sanitaire survenue à compter de la mi-mars 2020, soit dans le courant de la dernière année d’apprentissage du recourant, a certes eu pour conséquence la fermeture de la garderie où il travaillait. Durant ainsi près d’un mois, le recourant n’a pas pu développer ses connaissances pratiques du métier d’éducateur de l’enfance. Ces circonstances sont toutefois communes à l’ensemble des apprentis et ne sauraient à elles seules motiver un régime d’exception à la procédure de qualification en faveur du recourant.  

Aucun élément au dossier ne permet ainsi de considérer que les aptitudes réelles du recourant seraient suffisantes nonobstant l'insuffisance de ses résultats. Or, l’existence de cas limites ou de circonstances particulières, pour autant que ces procédures s’appliquent en l’occurrence, ne doivent pas permettre une promotion lorsque les connaissances de l'élève ne sont pas acquises, quand bien même ce dernier n'est pas responsable de cette situation.

On ne voit en outre pas ce que les moyens de preuve dont le recourant requiert la mise en œuvre sont supposés établir. Le rapport d’évaluation de la pratique du recourant émane de sa personne formatrice et non de la directrice elle-même, de sorte que les circonstances du départ de cette dernière n’apparaissent pas pertinentes. Le dossier contient en outre suffisamment de pièces qui permettent d’apprécier l’évolution professionnelle du recourant tout au long de son apprentissage. Le recourant ne contestant pour le surplus pas l’évaluation en tant que telle de son activité et le niveau atteint à l’issue de sa formation, on ne discerne pas ce que l’audition d’anciens collègues permettrait d’établir, compte tenu également du pouvoir d’appréciation restreint du Tribunal cantonal. Dans ces circonstances, il se justifie de renoncer à leur mise en œuvre par appréciation anticipée des moyens de preuves. Le droit à la preuve n'interdit en effet pas au juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d'acquérir une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1 et la référence).

e) Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a confirmé la décision de la DGEP prononçant l’échec du recourant aux examens finals d’assistant socio-éducatif.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument judiciaire (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pour le surplus pas lieu d'allouer de dépens, l'autorité intimée et l'autorité concernée ayant agi sans recourir aux services d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur recours du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) du 16 février 2021 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 octobre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière :



 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.