TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 mars 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et M. Raphaël Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Hüsnü YILMAZ, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 24 mars 2021 rejetant sa demande de naturalisation ordinaire.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l’intéressé), ressortissant du ******** né le ******** 1977, est arrivé en Suisse le 20 novembre 2003 et il est régulièrement établi à Lausanne en résidence principale depuis le 28 février 2006. Il bénéficie d’une autorisation de séjour.

B.                     Le 14 août 2017, A.________ a déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité).

Selon l’extrait du registre des poursuites du 11 mai 2017 produit par l’intéressé, celui-ci faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour les cinq dernières années pour un total de 7'572 fr. 40 ainsi que de poursuites pour une montant de 6'846.80 fr., et l’extrait mentionnait 15 actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années pour un total de 65'548 fr. 30.

Le 15 juin 2018, A.________ a été reçu par la préposée aux naturalisations. Il ressort en particulier du rapport de naturalisation établi à cette date que l’intéressé est divorcé et qu’il a un fils né en 2004, lequel vit avec sa mère. Concernant sa situation financière, il a déclaré réaliser un salaire mensuel net de 2'000 fr. et n’avoir aucun plan de recouvrement mais vouloir prendre contact prochainement avec ses créanciers.

Le 31 janvier 2019, A.________ a été auditionné par deux membres de la Commission consultative des naturalisations. Selon le procès-verbal d’audition, ses connaissances du français ont été jugées très bonnes et son intégration et ses connaissances excellentes. La commission a en revanche émis un préavis suspensif en raison de la situation financière de l’intéressé, qui faisait alors l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de 88'928 fr. 70.

Le 22 février 2019, la municipalité a informé A.________ que les actes de défaut de biens délivrés contre lui ne permettaient pas de lui octroyer la bourgeoisie de Lausanne et de la suspension de la procédure de naturalisation jusqu’au 20 décembre 2019, l’invitant à présenter d’éventuels plans ou preuves de paiement.

Le 4 décembre 2019, le Bureau des naturalisations a demandé à A.________ de fournir un nouvel extrait du registre des poursuites.

Selon l’extrait du registre des poursuites du 17 décembre 2019, le prénommé faisait alors l’objet d’actes de défaut de biens pour les cinq dernières années pour un total de 23'195 fr. 50, et l’extrait mentionnait 25 actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années pour un total de 87'130 fr. 70. Cet extrait faisait notamment état de plusieurs actes de défaut de biens délivrés postérieurement au dépôt de la demande de naturalisation en lien avec le non-paiement des primes d'assurance-maladie ainsi que d'un acte de défaut de biens délivré le 12 juin 2017, soit postérieurement au précédent extrait des poursuites figurant au dossier, au Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) pour un montant de 6'654 fr. 95.

Le 6 janvier 2020, A.________ a produit les récépissés attestant de divers paiements.

Le 26 octobre 2020, le Bureau des naturalisations a requis de A.________ qu’il transmette encore différents documents, dont un extrait du registre des poursuites récent.

Selon la liste des affaires communiquées dans les cinq ans établie par l’office des poursuites le 29 octobre 2020, les actes de défauts de biens émis à l’encontre de l’intéressé pour les cinq dernières années totalisaient 25'758 fr. 30, et l’extrait mentionnait des actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années pour un total de 87'130 fr. 70.

Le 9 novembre 2020, A.________ a encore transmis au Bureau des naturalisations les preuves de divers paiements.

Une note au dossier du 17 novembre 2020 mentionne que l'intéressé a apporté des preuves de paiement pour un montant total de 7'182 fr. 05 et a contracté de nouvelles dettes pour plus de 9'000 fr. depuis son audition.

Par décision du 24 mars 2021, la Municipalité de Lausanne a refusé la demande de naturalisation de A.________, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la bourgeoisie communale, sa situation financière à la fin du délai de suspension s’étant péjorée.

C.                     Le 14 avril 2021, A.________  (ci-après: le recourant) a déféré la décision du 24 mars 2021 de la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à l’octroi de la bourgeoisie de Lausanne.

Dans sa réponse du 4 juin 2021, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 24 mars 2021.

Le recourant s’est encore déterminé le 27 septembre 2021, par l’intermédiaire de son mandataire. Il a produit la copie d’un accord du 23 août 2021 passé avec le BRAPA selon lequel il s’engageait, en plus du règlement de la pension courante en faveur de son fils, à payer des acomptes réguliers de 200 fr. à faire valoir sur l’arriéré de pensions, le BRAPA acceptant en contrepartie la radiation des actes de défaut de biens qu’il détenait contre le recourant. Ce dernier a également fait état de négociations en cours avec B.________ pour trouver un arrangement.

Le 3 février 2022, le recourant a produit la copie d’un courrier adressé le 12 janvier 2022 par le BRAPA à l’Office des poursuites demandant la radiation de quatre actes de défaut de biens pour un montant total de 49'014 fr. 50. Il a en outre requis la suspension de la procédure devant la cour de céans en raison de pourparlers avec B.________.

Le recourant a bénéficié d’une suspension de procédure puis de plusieurs prolongations de délai pour renseigner le tribunal sur l’état des pourparlers précités et pour produire des pièces complémentaires.

Le 12 octobre 2022, le recourant a notamment produit un arrangement de paiement avec B.________ daté du 9 septembre 2022, selon lequel il s’engageait à verser la somme de 17'033 fr. 25 en 17 acomptes mensuels de 1'001 fr. 95 dès le 10 décembre 2022. Il a expliqué que cette assurance s’était engagée à faire radier l’ensemble des poursuites une fois que l’intégralité de la somme convenue serait payée.

Le 2 novembre 2022, le recourant a en outre produit un nouvel extrait du registre des poursuites établi à cette date. Selon ce dernier document, il faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour les cinq dernières années pour un total de 9'783 fr., tous en faveur de B.________, et l’extrait mentionnait des actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années pour un total de 36’799 fr. 75.

Pour donner suite à la requête du tribunal, le recourant a fourni, le 31 janvier 2023, la preuve des paiements effectués en faveur de B.________ depuis la conclusion de l’arrangement conclu le 12 octobre 2022, sous la forme de la copie d’un courriel du Service contentieux de cet assurance confirmant la réception de paiements pour un montant total de 2'758 fr. 05.

Le recourant a ensuite encore produit, le 16 février 2023, la preuve de paiements respectivement de 306 fr. 90 le 8 février 2023 en faveur de C.________ et de 1'001 fr. 95 le 16 février 2023 en faveur de B.________. Ces derniers éléments ont été communiqués à l’autorité intimée le 17 févier 2023.

D.                     La Cour a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, qui a été rendue par une municipalité et n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d’entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d’octroyer la bourgeoisie communale au recourant.

L’art. 38 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) confère à la Confédération la compétence d’édicter des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et d’octroyer l'autorisation de naturalisation.

Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), abrogeant l'ancienne loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), et la loi vaudoise du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11), abrogeant l'ancienne loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV).

Au chapitre des dispositions transitoires, l’art. 50 LN prévoit que l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2). En vertu de l’art. 68 LDCV, l'acquisition et la perte du droit de cité et de la bourgeoisie sont également régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. L’art. 69 al. 1 LDCV précise que les demandes de naturalisation déposées avant le 1er janvier 2018 sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce que la décision finale sur l’admission ou le refus de la demande soit prononcée.

Au vu des dispositions précitées, aussi bien l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal doivent appliquer l'ancien droit lorsque la demande de naturalisation a été formellement déposée avant le 1er janvier 2018 (v. aussi arrêt GE.2022.0056 du 12 septembre 2022 consid. 2b et les arrêts cités). Tel est le cas en l’occurrence, puisque la demande de naturalisation litigieuse a été déposée le 14 août 2017.

3.                      Il convient de rappeler le cadre légal qui était applicable jusqu'au 1er janvier 2018.

a) L'ancien droit subordonne l’octroi de l’autorisation de naturalisation (qui doit être accordée par l’office fédéral compétent) à diverses conditions. S'agissant de la naturalisation ordinaire requise par le recourant, la loi pose, hormis des conditions de résidence, des conditions d'aptitude à l’art. 14 aLN. Selon cette disposition, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).

Au niveau cantonal, l'art. 8 aLDCV prévoit que pour demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les conditions d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).

Concernant la procédure à suivre, l'art. 14 aLDCV dispose qu'après avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (al. 1). Si elle estime que les conditions de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (al. 2). La bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale (al. 3). Si elle estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de droit (al. 4). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies, mais pourraient l’être dans un délai d’un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de la procédure durant cette période en l’invitant, s’il s’oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20 jours (al. 5).

b) En droit fédéral, le message du Conseil fédéral précisait, s'agissant de la condition relative au respect de l'ordre juridique suisse (art. 14 let. c aLN), qu'il faut notamment que le candidat à la naturalisation n'ait pas une attitude répréhensible du point de vue du droit des poursuites (FF 2002 1815, p. 1845). Selon la doctrine, l'étranger ne doit ainsi pas être inscrit au registre des poursuites (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 726; Dominique Fasel, La naturalisation des étrangers, thèse, Lausanne 1989, p. 116; Karl Hartmann, Die Einbürgerung: Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in: Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 388; René Schaffhauser, Bürgerrechte, in: Verfassungsrecht der Schweiz, Zurich 2001, p. 325; cf. aussi arrêts CDAP GE.2022.0045 du 20 juillet 2022 consid. 4a; GE.2021.0064 du 13 décembre 2021 consid. 4a; GE.2018.0185 du 13 août 2019 consid. 4a). Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a par ailleurs édité un "Manuel sur la nationalité" destiné en premier lieu à ses collaborateurs mais servant également de guide pour le traitement des demandes de naturalisation par les autorités cantonales et communales. Dans sa version valable pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2017, le Manuel dispose à son chiffre 4.7.3.2 que "la conformité à la législation suisse se mesure également à une réputation financière exemplaire, qui inclut l'absence d'actes de défaut de biens et de poursuites.". Dans le cadre d’une demande de naturalisation ordinaire, l’examen de la réputation financière est généralement laissé aux cantons.

En droit cantonal, l'exposé des motifs de l'aLDCV relevait que la condition de la "probité avérée" de l'art. 8 ch. 4 aLDCV s'apprécie en particulier en fonction du respect des obligations légales ou contractuelles du candidat et que l'inscription à l'Office des poursuites constitue un critère d'appréciation du respect de ces obligations (cf. Bulletin du Grand Conseil, septembre 2004, p. 2800; cf. aussi arrêts CDAP GE.2022.0045 précité consid. 4a; GE.2021.0064 précité consid. 4a; GE.2018.0185 précité consid. 4a).

Selon la pratique prévalant sous l'empire de l'aLN (voir GE.2019.0134 du 9 décembre 2019 consid. 4a), des actes de défaut de biens ou des poursuites en suspens font en règle générale obstacle à l'octroi de la naturalisation, lorsqu'ils ont été rendus dans les cinq ans précédant la demande de naturalisation. Des exceptions sont néanmoins concevables lorsque le requérant ne peut être tenu responsable de ses dettes (cf. arrêt TF 1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 2.2 et les références citées, notamment Roland Schärer, Erfahrungen bei der Anwendung der letzten Revision des Bürgerrechtsgesetzes, REC 62/1994 p. 36; Karl Hartmann/Laurent Merz, Ausländerrecht, 2ème éd., 2008, p. 598). Le respect de cette condition est vérifié par la production d'un extrait du registre des poursuites couvrant les cinq dernières années précédant la requête. Le Tribunal fédéral a jugé que cette pratique devait en principe être approuvée malgré son schématisme (arrêt TF 1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 2.2, se référant à un précédent arrêt 5A.3/1997 du 1er mai 1997 consid. 3b). Selon la circulaire d’information émise par le SPOP le 2 octobre 2015 à l’intention des municipalités du canton, qui a été produite par l’autorité intimée, la pratique était de suspendre ou de refuser les demandes des candidats à la naturalisation ayant des actes de défaut de biens de moins de cinq ans pour un montant total de plus de 5'000 fr. après explications écrites des démarches entreprises auprès des créanciers concernés pour rembourser la dette. Tel était également le cas pour les actes de défaut de biens de plus de cinq ans pour un montant équivalent.

c) Dans l'examen des questions juridiques entrant dans le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en considération le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans le cadre de leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par la loi. Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 146 I 49 consid. 2.6; 140 I 99 consid. 3.1; 138 I 305 consid. 1.4.2; 137 I 235 consid. 2.5.2 et les références; arrêts CDAP GE.2021.0129 du 28 mars 2022 consid. 3b; GE.2021.0006 du 24 novembre 2021 consid. 3b).

4.                      En l’espèce, l’autorité intimée a refusé l’octroi de la bourgeoisie communale en faveur du recourant dès lors que sa situation financière s’était péjorée entre le moment du dépôt de sa demande de naturalisation et la fin du délai de suspension qui lui avait été accordé.

a) Le recourant conteste la décision attaquée au motif que la loi fédérale consacre la condition de l’indépendance financière du requérant, mais ne mentionnerait pas la possibilité de refuser une demande de naturalisation en raison de poursuites en cours ou d’actes de défaut de biens. Il invoque pour le surplus les efforts qu’il a fournis pour assainir sa situation financière. A cet égard, il se prévaut en particulier de l’accord trouvé avec le BRAPA, ayant conduit cette autorité à accepter la radiation des actes de défaut de biens qu’elle détenait contre le recourant, ainsi que de l’arrangement passé avec B.________, dont il a acquitté les premières mensualités. Il soutient que les poursuites dirigées contre lui font désormais l’objet d’un accord, si bien qu’elles ne pourraient plus lui être opposées.

b) On relèvera d’abord que le recourant prétend en vain que l’existence de poursuites et d’actes de défaut de biens ne pouvait pas faire obstacle à sa naturalisation dès lors que cette exigence ne découlerait pas de la législation fédérale. La condition que le requérant se conforme à l’ordre juridique suisse posée à 14 aLN implique en effet que celui-ci n’ait pas une attitude répréhensible du point de vue du droit des poursuites (cf. supra consid. 3b).

Pour le surplus, il est établi dans le cas présent qu’au moment du dépôt de sa demande de naturalisation le 14 août 2017, le recourant faisait déjà l’objet d’actes de défaut de biens pour les cinq dernières années pour 7'572 fr. 40, de poursuites pour 6'846.80 fr., et l’extrait mentionnait 15 actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années pour un total de 65'548 fr. 30, ce qui aurait permis à l'autorité intimée de rejeter sa demande.

Dans le cadre de la procédure, le recourant a été rendu attentif par l’autorité intimée que sa situation financière était un critère pris en compte dans le cadre de la procédure de naturalisation et la cause a été suspendue en application de l'art. 14 al. 5 aLDCV. Toutefois, lors de la reprise de la procédure après sa suspension, la situation financière du recourant s'était encore péjorée puisque selon la liste des affaires communiquées dans les cinq ans établie par l’office des poursuites le 29 octobre 2020, les actes de défauts de biens émis à son encontre pour les cinq dernières années totalisaient 25'758 fr. 30, et l’extrait mentionnait des actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années pour un total de 87'130 fr. 70. La plupart de ces dettes correspondaient par ailleurs à des primes d’assurance-maladie et à des pensions alimentaires impayées, soit à des obligations importantes non honorées relevant du droit privé qui ont conduit à un endettement considérable. Compte tenu de ces éléments, l’autorité intimée a retenu à juste titre que le recourant ne remplissait pas les conditions de la probité avérée et du respect de l’ordre juridique suisse posées aux art. 8 ch. 4 aLDCV et 14 let. c aLN.

Dans le cadre de la présente procédure, le recourant invoque ses démarches afin d’assainir sa situation financière, se référant en particulier aux arrangements de paiements échelonnés passés avec le BRAPA et B.________. On relèvera d'abord que, si les actes de défaut de biens délivrés au BRAPA ont été radiés, le recourant reste débiteur de cette institution d'une somme importante à titre d'arriérés de pensions alimentaires. Si l’on peut certes relever les efforts récemment fournis par le recourant pour assainir sa situation financière, il n’en demeure pas moins que selon le dernier extrait du registre des poursuites qu’il a produit, daté du 2 novembre 2022, il faisait encore à cette date l’objet d’actes de défaut de biens émis en faveur de B.________ pour les cinq dernières années pour une somme totale de 9'783 fr., et l’extrait mentionnait des actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années pour un total de 36’799 fr. 75. A cette date, les actes de défauts de biens de moins de cinq ans émis contre le recourant excédaient ainsi encore largement la limite de 5'000 fr. admise par la pratique (cf. directive du SPOP du 2 octobre 2015; supra consid. 3b). Même aux termes de l'accord conclu avec B.________, il reste au recourant un montant conséquent à rembourser pour que cette créancière demande la radiation des actes de défaut de biens en sa faveur. A cela s’ajoute que le recourant n’a entrepris d’assainir sa situation financière que très tardivement, après que l’autorité intimée a rendu la décision attaquée, trois ans et demi après le dépôt de sa demande de naturalisation. Il n’y est de surcroît pas totalement parvenu, à tout le moins pas encore dans une mesure suffisante, bien que sa demande de naturalisation remonte maintenant à quelques cinq ans et demi.

Dans ces circonstances, la décision attaquée n’apparaît pas critiquable et l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant au recourant la bourgeoisie communale.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Lausanne du 24 mars 2021 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.