TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Cour administrative du Tribunal cantonal,    

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 30 mars 2021 refusant définitivement son inscription aux examens d'avocat

 

Vu les faits suivants:

-                             vu la décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal (CA) du 30 mars 2021, refusant définitivement l'inscription de A.________ aux examens d'avocat, au motif que le délai de dix-huit mois prévu par l'article 32 al. 3 de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11) était échu,

-                             vu le recours déposé le 30 avril 2021 par l'intéressé contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

-                             vu l'ordonnance de la juge instructrice du 4 mai 2021, impartissant au recourant un délai au 25 mai 2021 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                             vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

 

Considérant en droit:

-                             qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36),

-                             qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

-                             que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                             que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-                             qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),


Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est irrecevable.

II.                           Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                         Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 31 mai 2021

 

La juge unique:                                                                                        Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.