TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 août 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Aurélien Michel, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE DU COMMERCE, à Lausanne.

  

 

Objet

Police du commerce (sauf LADB)

 

Recours A.________ c/ décision du POLICE CANTONALE DU COMMERCE du 30 mars 2021 (demande de licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter pour le commerce "********", sis ********)

 

Vu les faits suivants:

A.                          Par arrêt du 18 novembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) a condamné A.________, ressortissant srilankais, pour voies de fait, lésions corporelles simples, menaces et viol, à l'encontre de son épouse à l'époque, dont il est aujourd'hui divorcé. L'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois dont 24 mois avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans, et à une amende de 1'500 fr. Au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, la CAPE a en outre ordonné le suivi par A.________ du programme de sensibilisation du Centre prévention de l’Ale « Alternatives ». On extrait notamment ce qui suit de cet arrêt:

" [L]a culpabilité [de A.________] est indiscutablement lourde. Il a fait régner un climat de terreur au sein de sa famille pendant de nombreuses années et s'en est pris physiquement et sexuellement à son épouse, que ce soit pour décharger ses frustrations ou pour satisfaire ses pulsions. Quand bien même le prévenu n’a pas d’antécédent, il n’a exprimé aucun regret et a persisté à nier – encore au stade de l’appel – tout comportement non seulement criminel mais également inadéquat. Cet élément démontre une absence de prise de conscience qui est de nature à inquiéter pour l'avenir. [consid. 8.3]

[…]

[L]es dénégations de l'appelant trahissent une absence totale de prise de conscience et sa version du complot ourdi par son épouse est inquiétante, compte tenu des déclarations de sa fille et de la nièce de sa femme. [consid. 8.4]"

Le recours interjeté par le précité à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2020 (arrêt TF 6B_159/2020).

B.                          Par demande du 20 juillet 2020, réceptionnée le 27 juillet 2020 par la Police cantonale du commerce (PCC), A.________ a sollicité une licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter. Dans ce formulaire, l'intéressé annonçait qu'il serait personnellement le bénéficiaire des autorisations d'exploiter et d'exercer. L'extrait du casier judiciaire de l'intéressé n'était pas annexé à la demande, contrairement à l'exigence figurant expressément sur le formulaire idoine. A la demande de la PCC, A.________ a fourni un extrait de son casier judiciaire daté du 4 août 2020 faisant état de sa condamnation pénale (cf. lettre A. ci-dessus) et, ultérieurement, du jugement de la CAPE du 18 novembre 2019.

Le 2 novembre 2020, la PCC a informé A.________ qu'au vu de son casier judiciaire, elle envisageait de refuser sa demande de licence, mais lui impartissait un délai pour exercer son droit d'être entendu à ce sujet. Le précité s'est déterminé par courrier du 15 décembre 2020, faisant en substance valoir que la condamnation dont il avait fait l'objet n'était pas de celles justifiant un refus de licence en vertu de l'art. 35 al. 2 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31), savoir résultant de faits contraires à la probité ou à l'honneur.

C.                          Par décision du 30 mars 2021, la PCC a refusé d'octroyer à A.________ la licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter, "aussi longtemps que la condamnation figurant à son casier n'aura pas été radiée, soit jusqu'au 2 janvier 2024" et a interdit la vente et/ou la remise de boissons alcooliques dans ou à partir des locaux du commerce "********" sis au ********, à ********, motif pris qu'il avait été condamné pénalement pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur.

D.                          Par acte du 5 mai 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a porté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que la licence sollicitée lui soit octroyée. En substance, l'intéressé soutient que les infractions commises ne seraient pas contraires à la probité ou à l'honneur et ne laisseraient pas craindre une mise en danger des clients qui lui achèteraient des boissons alcooliques. Il souligne être particulièrement fiable et sérieux, ce dont attesteraient le suivi régulier du programme de sensibilisation "Alternatives" ordonné par les autorités pénales, l'évolution favorable du suivi thérapeutique individuel qu'il a entrepris il y a plus de deux ans, ainsi que le régime de la semi-détention qui est conditionné à l'absence de risque de récidive. Au soutien de ces différentes affirmations, le recourant a versé une attestation du Centre Prévention de l'Ale du 13 novembre 2019, une attestation de son thérapeute du 28 novembre 2020 et un avis de détention démontrant le régime de semi-détention auquel il est soumis. La décision de l'autorité intimée violerait par ailleurs sa liberté économique et serait disproportionnée vu la longue durée de refus prononcée. Enfin, le recourant dénonce une inégalité de traitement dans la mesure où d'autres commerces du même type, situés dans le même quartier, seraient autorisés à vendre des boissons alcooliques à l'emporter, ce qui le placerait dans une situation économique défavorable sans que cela ne repose sur des motifs objectifs.

La PCC (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours le 26 mai 2021, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Par courrier du 1er juin 2021, le recourant a informé qu'il renonçait à déposer des déterminations complémentaires dans la mesure où la réponse de l'autorité intimée n'amenait à son sens pas d'éléments nouveaux. Il a également confirmé ne pas solliciter de mesures d'instruction supplémentaires.

E.                          Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                           Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           a) Le présent litige pose la question de savoir si les faits ayant conduit à la condamnation du recourant pour viol, voies de fait, et lésions corporelles simples perpétrés à l'endroit de son ex-conjointe peuvent être considérés comme contraires à la probité et à l'honneur au sens de l'art. 35 al. 2 LADB et, partant, justifier le refus de l'autorité intimée de lui délivrer une licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter.

b) En effet, l'autorité intimée a retenu que les infractions commises par le recourant étaient contraires à la probité et à l'honneur, ce qui justifiait de lui refuser la licence sollicitée, tant qu'elles seraient mentionnées dans son casier judiciaire. Dans son mémoire de réponse, elle a précisé que ces infractions tombaient précisément dans le champ d'application de l'art. 35 al. 2 LADB, relevant au passage la gravité de la situation créée par le recourant au sein de son foyer.

A cet égard, le recourant expose que "toute infraction au code pénal peut être qualifiée de contraire à la probité ou à l'honneur", mais que la volonté du législateur n'était évidemment pas de permettre l'application de l'art. 35 al. 2 LADB en présence de n'importe quelle infraction pénale. Seules celles concrétisant une atteinte au patrimoine ou en relation avec l'exploitation d'un établissement public seraient de nature à justifier son application, comme l'aurait du reste déjà confirmé la jurisprudence. Cette appréciation serait au demeurant conforme à la ratio legis de l'art. 35 LADB qui tendrait, toujours selon la jurisprudence, à protéger la clientèle des établissements publics. Or, les infractions commises par le recourant n'auraient pas porté atteinte au patrimoine de tiers ou de clients, ni ne seraient liées à l'exploitation d'un établissement public. Bien au contraire, il s'agirait d'actes de violence commis dans l'intimité du couple, à l'encontre de son ex-épouse uniquement, dont il est désormais divorcé. Ainsi, le recourant ne représenterait-il pas un danger pour le public ou la clientèle de son magasin. Les attestations fournies par l'intéressé démontreraient au besoin le sérieux de sa sensibilisation à la problématique des violences et de son évolution favorable soit, en d'autres termes, l'inexistence de risque à cet égard. Dans ces conditions, le refus de licence serait mal fondé et la décision devrait être annulée.

c) aa) Aux termes de son art. 1 al. 1, la LADB a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les autres débits de mets et boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et la tranquillité publics (let. b), de promouvoir un développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation et le perfectionnement professionnels (let. c), de contribuer à la protection des consommateurs et à la vie sociale (let. d) et de contribuer à la promotion des produits du terroir vaudois (let. e). Cette loi s'applique notamment à la vente à l'emporter de boissons alcooliques (art. 2 al. 1 let. d LADB), ce qui implique l'obtention préalable par l'administré d'une licence (art. 4 LADB).

En vertu de l'art. 24 al. 1 LADB, l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques à l'emporter est soumise à l'obtention d'une licence qui permet la vente au détail de boissons alcooliques. L'art. 27 al. 1 LADB prévoit que les autres dispositions de la LADB sont applicables par analogie aux traiteurs et aux débits à l'emporter, à l'exception des art. 48 et 51 LADB. Intégré au "Titre VII Droits et obligations des titulaires de licences" de la loi, l'art. 35 LADB, intitulé "Autorisation d'exploiter" est notamment applicable par analogie. Or, il prévoit, à son alinéa 2, que les personnes, physiques ou morales, condamnées pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur peuvent se voir refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer, cela aussi longtemps que la condamnation n'est pas radiée du casier judiciaire. Sur cette base, l'art. 30 al. 1 du règlement du 9 décembre 2009 d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (RLADB; BLV 935.31.1) dispose que peuvent se voir refuser l'autorisation d'exercer ou d'exploiter, les personnes dont le casier judiciaire comporte une inscription pour la commission d'un crime ou d'un délit ou pour la commission répétée de contraventions, pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur.

bb) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte se prête à plusieurs interprétations, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il ne correspond pas à la volonté du législateur, il convient de rechercher sa véritable portée au regard notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 147 III 78 consid. 6.4; ATF 138 III 166 consid. 3.2; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1; ATF 135 III 640 consid. 2.3.1).

cc) Selon le dictionnaire "Le Petit Robert" (éd. 2017), la probité se définit comme la vertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale, les devoirs imposés par l'honnêteté et la justice (dans le même sens, cf. arrêt CDAP GE.2007.0089 du 23 avril 2008 consid. 8a). Toujours selon ce même ouvrage, l'honneur est quant à lui le fait de mériter la considération, l'estime des autres et de soi-même sur le plan moral et selon les valeurs de la société. Avec le recourant, force est de constater que toute infraction pénale s'avère contraire sinon à l'honneur, du moins à la probité, dès lors qu'elle emporte une violation des règles de la morale sociale, respectivement des devoirs imposés par l'honnêteté et la justice. Dans ces conditions, il convient d'éprouver la volonté du législateur d'englober en effet toute infraction pénale par la formulation de l'art. 35 al. 2 LADB.

Il ressort des travaux parlementaires qu'initialement, le projet de loi du Conseil d'Etat mentionnait que ne pouvaient obtenir une patente les condamnés à raison de faits contraires à la probité ou à l'honneur aussi longtemps que la condamnation n'était pas radiée du casier judiciaire (art. 36 al. 1 let. b du projet de loi; cf. Exposé des motifs et projet de loi sur les auberges et les débits de boissons [EMPL LADB], in Bulletin du Grand Conseil [BGC], pp. 7782). Lors du premier débat, le rapporteur de la majorité a indiqué que la commission suggérait d'amender la disposition en supprimant notamment la lettre b pr.itée, tandis que le député Pierre Duc a au contraire souligné qu'il n'était "absolument pas possible" de la supprimer, mais qu'il fallait permettre "à l'autorité de refuser une autorisation à une personne condamnée pour des faits graves", comme proposé par le Conseil d'Etat (EMPL LADB; BGC pp. 8114 s.). Pour cette raison a-t-il soumis un sous-amendement prévoyant que les personnes condamnées pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur ne pouvaient obtenir une autorisation d'exploiter ou d'exercer, aussi longtemps que la condamnation ne serait pas radiée du casier judiciaire (Ibidem). Ces propositions ont été largement débattues, en particulier en raison du caractère "général" de la formulation. Diverses infractions ou comportements susceptibles d'être incompatibles avec la délivrance d'une licence ont été évoqués (alcoolisme; ivresse au volant; violences à la suite d'alcoolisme); d'autres infractions, en particulier des cas de harcèlement sexuel et de viols commis à l'encontre d'employés de restaurants, ont été évoquées sans toutefois que l'ensemble des députés ne trouve cohérent qu'ils puissent conduire à un refus de patente, en raison de l'existence de moyens d'intervention alternatifs (retrait de la patente et sanction de son bénéficiaire). Le sous-amendement a finalement été adopté (EMPL LADB; BGC pp. 8117 s.). En deuxième débat, la suppression du refus de licence à des personnes condamnées a une nouvelle fois été discutée avant d'être écartée. Le texte de la disposition a en revanche été modifié pour que le refus de licence à l'endroit des condamnés pour des faits contraires à la probité et à l'honneur ne soit plus automatique mais devienne une faculté. Au vu du nombre "extrêmement vaste" de situation factuelles contraires à la probité ou à l'honneur, les députés ont en effet estimé qu'il était indispensable d'introduire une "marge de manœuvre", une "souplesse et une possibilité d'interprétation réellement nécessaires dans ce domaine" et de "permettre à l'Administration d'apprécier au cas par cas" pour refuser la licence dans les hypothèses où cela se justifierait (EMPL LADB; BGC pp. 9439 à 9445.). C'est cette version de la disposition que l'on retrouve aujourd'hui à l'art. 35 al. 2 LADB.

Il résulte ainsi des travaux parlementaires et de la formulation potestative de la disposition, que le législateur a volontairement ménagé un large pouvoir d'appréciation à l'autorité intimée dans l'application de l'art. 35 al. 2 LADB. Ce type de disposition (Kannvorschrift) confère à l’autorité compétente une liberté d’appréciation dont le contrôle est possible par l’autorité de recours administrative, mais échappe au contraire à celui de la Cour de céans; en effet, à défaut de base légale l'autorisant à contrôler l'opportunité de la décision attaquée, la CDAP ne dispose, pour connaître de la présente cause, que d'un pouvoir d'examen limité à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, au refus de statuer et au retard injustifié (art. 98 LPA-VD, par opposition à l'art. 76 LPA-VD). Commet un excès de son pouvoir positif d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée. L'abus de pouvoir vise deux cas: l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, c'est-à-dire dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits et principes constitutionnels (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2; arrêts CDAP GE.2019.0249 du 29 octobre 2020; GE.2019.0228 du 15 juillet 2020 consid. 4a et arrêt TA GE.2006.0035 du 6 septembre 2006 consid. 1).

dd) Pour sa part, l'ancien tribunal administratif a jugé que l'infraction routière de conduite sans permis n'était pas contraire à la probité et à l'honneur au sens de l'art. 35 al. 2 LADB, une telle qualification étant en effet réservée à des infractions particulières, ainsi celles qui présentent une certaine gravité, respectivement ont trait à des faits liés à l'exploitation d'un établissement public, notamment celles qui portent atteinte au patrimoine (p. ex.: faux dans les titres; abus de confiance; escroquerie à l'assurance) ou aux mœurs (p. ex.: proxénétisme de l'ancien art. 198 CP) (arrêt TA GE.2004.0108 du 11 février 2005 consid. 1). Reconnaissant que l'intérêt public protégé par la disposition en cause tenait à la protection de la clientèle des établissements publics, ce même tribunal a par la suite retenu un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée qui avait refusé une autorisation d'exercer en se fondant sur le non-écoulement du délai d'épreuve et en attribuant aux infractions commises une gravité particulière, lors même que "rien ne justifiait qu'elle s'écarte de l'appréciation de la gravité des faits par le juge pénal, qui n'a[vait] retenu qu'une culpabilité très moyenne de l'intéressé" (arrêt TA GE.2005.0118 du 8 novembre 2015 consid. 3 et 4).

d) En l'espèce, les considérants qui précèdent ne conduisent pas à l'annulation de la décision entreprise. Tout d'abord, c'est à tort que le recourant considère que seules les infractions portant atteinte au patrimoine ou commises en relation avec l'exploitation d'un établissement public seraient contraire à la probité et à l'honneur au sens de l'art. 35 al. 2 LADB. Il ressort des travaux parlementaires que tant le Conseil d'Etat, lors de la rédaction du projet, que les députés lorsqu'ils ont amendé la disposition, visaient par cette formulation les "infractions graves". C'est également ce qu'a retenu la jurisprudence en jugeant que la qualification de faits contraires à la probité et à l'honneur était réservée à des infractions particulières, "ainsi celles qui présentent une certaine gravité, respectivement [– et non cumulativement –] ont trait à des faits liés à l'exploitation d'un établissement public […] ou aux mœurs (arrêt précité TA GE.2004.0108 consid. 1). A l'évidence, les infractions de voies de fait, lésions corporelles simples, menaces et viol, dont le recourant s'est rendu coupable à l'encontre de son ex-épouse sont graves. Contrairement à ce qui prévalait dans la cause précitée GE.2005.0118, le juge pénal a du reste reconnu que la culpabilité du recourant était indiscutablement lourde eu égard à l'absence de regrets et sa persistance à nier tout comportement criminel, voire simplement inadéquat et sa totale absence de prise de conscience (cf. lettre A ci-dessus). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir considéré que les infractions commises, singulièrement celle de viol, ouvraient la voie à une éventuelle application de l'art. 35 LADB. Le recourant se trompe encore lorsqu'il affirme que les faits reprochés ne permettraient pas de retenir l'existence d'un risque pour la clientèle de son magasin, ce qui constitue pourtant la ratio legis de la disposition précitée. S'il n'existe en effet pas de lien direct entre les infractions commises et l'exploitation d'un établissement public, respectivement la vente de boissons alcooliques à l'emporter, il n'en demeure pas moins que sa condamnation révèle que l'intéressé peut, de manière grave et répétée au cours d'une longue période, enfreindre consciemment des règles pénales – l'instance cantonale ayant retenu, et le Tribunal fédéral après elle, que le recourant savait son épouse non consentante lors des relations sexuelles qualifiées de viol (cf. arrêt TF précité 1C_6B_159/2020 consid. 2.4.4). Au surplus, si les attestations produites par l'intéressé démontrent certes un suivi thérapeutique régulier, celle rédigée par son thérapeute indique que le traitement a été entamé "suite à des difficultés conjugales importantes et des accusations de viol et agression physique de la part de sa femme, faits [que le recourant] nie absolument". Même après sa condamnation définitive, le recourant continue ainsi à penser qu'il n'a commis aucun acte répréhensible. Il est partant permis de douter, avec l'autorité intimée, de sa capacité à comprendre, accepter et respecter les règles sociales élémentaires qui ne font pas partie de sa propre conception de la moralité et de la justice. Ce constat laisse craindre que le recourant ne respecte pas scrupuleusement les règles, administratives et pénales dont il ne percevrait pas, à titre personnel, la légitimité et qui régissent notamment la vente d'alcool (heures de vente; âge minimal des consommateurs; etc.) afin de garantir la protection des consommateurs et de la vie sociale (cf. art. 1 al. 1 let. d LADB). Eu égard aux circonstances du cas d'espèce, une appréciation différente aurait peut-être, comme l'affirme le recourant, été envisageable. Il n'appartient toutefois pas au tribunal de céans de statuer à cet égard dès lors que la solution retenue par l'autorité intimée ne procède quoi qu'il en soit pas d'un excès ou d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont elle jouit dans l'application de l'art. 35 al. 2 LADB.

3.                           a) Dans son second grief, le recourant reproche à l'autorité intimée une violation de sa liberté économique et du principe de proportionnalité, motif pris que le refus de licence l'empêcherait de développer son activité économique durant les dix prochaines années, soit jusqu'à la disparition des infractions de son casier judiciaire. Or, cette atteinte ne répondrait pas aux conditions de l'art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) régissant les restrictions des droits fondamentaux. D'une part, la restriction dénoncée serait inapte à protéger la clientèle de son échoppe dès lors qu'il ne représenterait aucune menace pour celle-ci et ne serait, partant, pas nécessaire non plus pour atteindre ce but. Sous l'angle enfin de la proportionnalité au sens étroit, son intérêt privé à vendre de l'alcool, savoir la survie économique de son commerce et le maintien de sa santé psychique résultant d'une situation financière stable, l'emporterait largement sur le prétendu intérêt public à protéger la clientèle.

b) La liberté économique est garantie par l'art. 27 al. 1 Cst. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612). Elle vaut notamment pour l’activité d’aubergiste (arrêt TF 2C_399/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.1 et la référence citée; voir aussi CDAP GE.2016.0186 du 12 janvier 2018 consid. 3a).

Conformément à l'art. 36 al. 1 à 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; arrêt TF 2C_719/2016 du 24 août 2017 consid. 3.7 et arrêt CDAP GE.2018.0163 du 28 mars 2019 consid. 2b).

c) L'art. 35 al. 2 LDAB constitue une base légale formelle permettant le refus de licence de boissons alcooliques à l'emporter, applicable par analogie en vertu de l'art. 27 LDAB. Il existe par ailleurs un intérêt public à la protection de la clientèle, du reste expressément formalisé à l'art. 1 al. 1 LADB. Pour les motifs déjà exposés, il est manifeste que les comportements délictueux passés du recourant et son absence de prise de conscience attestent qu'il existe un risque, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il ne respecte pas les règles administratives et pénales applicables à la vente de boissons alcooliques et destinées à protéger la clientèle et les consommateurs. Par ailleurs, le tribunal ne discerne pas – et le recourant n'expose pas – quelle mesure moins incisive serait de nature à écarter ce risque, de sorte que la mesure répond également au critère de la nécessité. S'agissant enfin de la proportionnalité au sens étroit, l'intérêt privé du recourant n'est que partiellement atteint, dans la mesure où le refus est limité dans le temps, puisque l'autorité intimée en a fixé l'échéance au 2 janvier 2024, soit jusqu'à la radiation de la condamnation du casier judiciaire et non pour une durée de dix ans comme le prétend à tort l'intéressé. Par ailleurs, ce dernier demeure libre de faire commerce des autres biens usuels, à l'exception des boissons alcooliques, de sorte que la mesure s'avère limitée. S'il est certes vraisemblable que la vente d'alcool peut représenter une part importante des revenus du type de commerce de celui du recourant, cette circonstance ne suffit cependant pas à considérer que l'intérêt privé du recourant devrait l'emporter sur l'intérêt public à la protection des consommateurs. Cela aurait de plus pour effet qu'il ne serait jamais possible de refuser une telle licence à un kiosque et priverait l'art. 35 al. 2 LADB de tout effet en lien avec les débits de boissons alcooliques à l'emporter, contrairement à la volonté du législateur lorsqu'il a adopté l'art. 27 LADB. Au contraire, l'intérêt public précité s'avère particulièrement important et doit l'emporter sur l'intérêt privé temporaire du recourant à pouvoir librement vendre des boissons alcooliques à l'emporter. Vu les circonstances du cas d'espèce, l'autorité intimée pouvait ainsi sans violer l'art. 36 Cst. refuser la licence sollicitée par le recourant.

4.                           a) Le recourant se prévaut enfin d'une inégalité de traitement entre lui et les concurrents du quartier qui tiennent des commerces similaires et sont autorisés à vendre des boissons alcooliques.

b) Le principe d'égalité de traitement ancré à l'art. 8 al. 1 Cst. est violé lorsqu'une décision établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; ATF 143 I 361 consid. 5.1 et ATF 142 I 195 consid. 6.1). Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 134 I 23 consid. 9.1; arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020).

c) En l'espèce, le recourant ne prétend pas que les autres commerçants du quartier bénéficiant de la licence convoitée auraient fait l'objet de condamnations pénales pour des infractions similaires à celles qui lui sont opposées par l'autorité intimée. Ce constat suffit à écarter l'argument puisque c'est précisément pour ce motif que l'autorité intimée a considéré que la situation du recourant se distingue de celle des autres commerçant et, partant, refusé la licence.

5.                           Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Au vu de la situation du recourant, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant, qui succombe, n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

6.                           Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat; l'avocat-stagiaire peut prétendre, quant à lui, à une rémunération au tarif horaire de 110 francs (cf. art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, le montant des honoraires de Me Aurélien Michel peut être arrêté, compte tenu de la liste des opérations produite et du fait que l'instruction de la cause n'a nécessité qu'un seul échange d'écritures, à 672 fr. 50 (correspondant à 1h45 au tarif d'avocat de 180 fr. et 3h15 au tarif d'avocat-stagiaire de 110 fr.). A cette somme s'ajoutent les débours forfaitaires, soit 33 fr. 65, ainsi que la TVA (7,7%) calculée sur ces montants, soit 51 fr. 80, respectivement 2 fr. 60, ce qui porte le montant total de l'indemnité à 760 fr. 55.

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision de la Police cantonale du commerce du 30 mars 2021 est confirmée.

III.                         Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

IV.                         L'indemnité de Me Aurélien Michel, conseil d'office de A.________, est arrêtée, à 760 fr. 55 (sept cent soixante francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris.

V.                          A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 3 août 2021

 

Le président:                                                                                                 Le greffier:                                                                    



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.